Texte consolidé · Décret

Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le20 janvier 1967
Publié le2 février 1967
Articles11 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000024751171
RéférenceDécret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 25 LEGIARTI000006508522

1. Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'équipement, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000049588877

1. Les géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière constituent un corps de la fonction publique de l'Etat classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

2. Ils sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière et ont vocation à exercer leurs fonctions notamment au sein de cet établissement public.

3. Ce corps est régi par le présent décret et le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 1 Modifié LEGIARTI000032541377

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 25 mai 2024

1. Les géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière forment un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ils sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé du développement durable.

2. Ce corps est régi par le présent décret et le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 1 Modifié LEGIARTI000024751455

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière forment un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ils sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé du développement durable.

2. Ce corps est régi par le présent décret et le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié portant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

Article 1 Modifié LEGIARTI000022345959

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Les géomètres de l'Institut géographique national forment un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ils sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé du développement durable.

2. Ce corps est régi par le présent décret et le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié portant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006508523

en vigueur le 2 février 1967, jusqu'au 14 juin 2010

1. Les géomètres de l'institut géographique national constituent un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie B prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959. En considération des conditions d'exercice de ces emplois, ce corps est exclusivement composé d'agents du sexe masculin.

Article 2 LEGIARTI000049588884

1. Le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière comporte les grades suivants :

2. 1° Le grade de géomètre ;

3. 2° Le grade de géomètre principal.

4. Ces grades sont respectivement assimilés aux deuxième et troisième grades prévus par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.

Article 2 Modifié LEGIARTI000032541375

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 25 mai 2024

1. Le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière comporte les grades suivants :

2. 1° Le grade de géomètre ;

3. 2° Le grade de géomètre principal.

4. Ces grades sont respectivement assimilés aux deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 2 Modifié LEGIARTI000024751453

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière comporte les grades suivants :

2. Un grade de technicien géomètre comportant neuf échelons et une classe exceptionnelle.

3. Un grade de géomètre comportant six échelons.

4. Un grade de géomètre principal comportant trois échelons.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006508525

en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Le corps des géomètres de l'institut géographique national comporte les grades suivants :

2. Un grade de technicien géomètre comportant neuf échelons et une classe exceptionnelle.

3. Un grade de géomètre comportant six échelons.

4. Un grade de géomètre principal comportant trois échelons.

Article 3 LEGIARTI000049588887

1. Les géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière ont pour mission essentielle l'exécution ou l'encadrement des travaux d'atelier ou de terrain ressortissant aux activités du domaine de l'information géographique : constitution initiale et mise à jour des bases de données géographiques, implantation et entretien des réseaux géodésiques et de nivellement, fonds cartographique et couverture photographique aérienne du territoire national, études et développements relatifs aux produits et aux processus de production, gestion et diffusion de l'information géographique.

2. Les fonctionnaires du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont normalement chargés, selon leur grade, des fonctions suivantes :

3. 1° Les géomètres participent à la réalisation des travaux décrits au premier alinéa. Ils peuvent se voir confier, par délégation de leur supérieur hiérarchique, des tâches d'encadrement technique ou de contrôle qualité. Ils peuvent également se voir confier des études à caractère technique sur un produit ou un processus ;

4. 2° Les géomètres principaux assurent l'encadrement technique des travaux décrits au premier alinéa et peuvent être amenés à prendre le commandement d'une unité de production. Ils peuvent se voir confier des missions d'études ou de conseil, des responsabilités dans les domaines de l'organisation, de la planification ou de la qualité et exercer les fonctions informatiques d'administrateur de bases de données géographiques. Ils peuvent également participer à des tâches d'enseignement technique et de formation pratique d'élèves et de stagiaires dans le domaine de l'information géographique.

Article 3 Modifié LEGIARTI000032541437

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 25 mai 2024

1. Les géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière ont pour mission essentielle l'exécution ou l'encadrement des travaux d'atelier ou de terrain ressortissant aux activités du domaine de l'information géographique : constitution initiale et mise à jour des bases de données géographiques, implantation et entretien des réseaux géodésiques et de nivellement, fonds cartographique et couverture photographique aérienne du territoire national, études et développements relatifs aux produits et aux processus de production, gestion et diffusion de l'information géographique.

2. Ils exercent cette mission notamment au sein de l' Institut national de l'information géographique et forestière.

3. Les fonctionnaires du corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière sont normalement chargés, selon leur grade, des fonctions suivantes :

4. 1° Les géomètres participent à la réalisation des travaux décrits au premier alinéa. Ils peuvent se voir confier, par délégation de leur supérieur hiérarchique, des tâches d'encadrement technique ou de contrôle qualité. Ils peuvent également se voir confier des études à caractère technique sur un produit ou un processus ;

5. 2° Les géomètres principaux assurent l'encadrement technique des travaux décrits au premier alinéa et peuvent être amenés à prendre le commandement d'une unité de production. Ils peuvent se voir confier des missions d'études ou de conseil, des responsabilités dans les domaines de l'organisation, de la planification ou de la qualité et exercer les fonctions informatiques d'administrateur de bases de données géographiques. Ils peuvent également participer à des tâches d'enseignement technique et de formation pratique d'élèves et de stagiaires dans le domaine de l'information géographique.

Article 3 Modifié LEGIARTI000024751451

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière ont pour mission essentielle l'exécution ou l'encadrement des travaux d'atelier ou de terrain ressortissant aux activités du domaine de l'information géographique : constitution initiale et mise à jour des bases de données géographiques, implantation et entretien des réseaux géodésiques et de nivellement, fonds cartographique et couverture photographique aérienne du territoire national, études et développements relatifs aux produits et aux processus de production, gestion et diffusion de l'information géographique.

2. Ils exercent cette mission notamment au sein de l' Institut national de l'information géographique et forestière.

3. Les fonctionnaires du corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière sont normalement chargés, selon leur grade, des fonctions suivantes :

4. 1° Les techniciens géomètres participent à la réalisation des travaux décrits au premier alinéa. Ils peuvent se voir confier, par délégation de leur supérieur hiérarchique, des tâches d'encadrement technique ou de contrôle qualité. Ils peuvent également se voir confier des études à caractère technique sur un produit ou un processus ;

5. 2° Les géomètres et les géomètres principaux assurent l'encadrement technique des travaux décrits au premier alinéa et peuvent être amenés à prendre le commandement d'une unité de production. Ils peuvent se voir confier des missions d'études ou de conseil, des responsabilités dans les domaines de l'organisation, de la planification ou de la qualité et exercer les fonctions informatiques d'administrateur de bases de données géographiques. Ils peuvent également participer à des tâches d'enseignement technique et de formation pratique d'élèves et de stagiaires dans le domaine de l'information géographique.

Article 3 Modifié LEGIARTI000022345964

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Les géomètres de l'Institut géographique national ont pour mission essentielle l'exécution ou l'encadrement des travaux d'atelier ou de terrain ressortissant aux activités du domaine de l'information géographique : constitution initiale et mise à jour des bases de données géographiques, implantation et entretien des réseaux géodésiques et de nivellement, fonds cartographique et couverture photographique aérienne du territoire national, études et développements relatifs aux produits et aux processus de production, gestion et diffusion de l'information géographique.

2. Ils exercent cette mission notamment au sein de l'Institut géographique national.

3. Les fonctionnaires du corps des géomètres de l'Institut géographique national sont normalement chargés, selon leur grade, des fonctions suivantes :

4. 1° Les techniciens géomètres participent à la réalisation des travaux décrits au premier alinéa. Ils peuvent se voir confier, par délégation de leur supérieur hiérarchique, des tâches d'encadrement technique ou de contrôle qualité. Ils peuvent également se voir confier des études à caractère technique sur un produit ou un processus ;

5. 2° Les géomètres et les géomètres principaux assurent l'encadrement technique des travaux décrits au premier alinéa et peuvent être amenés à prendre le commandement d'une unité de production. Ils peuvent se voir confier des missions d'études ou de conseil, des responsabilités dans les domaines de l'organisation, de la planification ou de la qualité et exercer les fonctions informatiques d'administrateur de bases de données géographiques. Ils peuvent également participer à des tâches d'enseignement technique et de formation pratique d'élèves et de stagiaires dans le domaine de l'information géographique.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006508526

en vigueur le 2 février 1967, jusqu'au 14 juin 2010

1. Les techniciens géomètres ont pour mission essentielle l'exécution des travaux ressortissant aux activités techniques de l'institut géographique national, et plus spécialement en matière de géodésie, nivellement de précision, topographie et photogrammétrie.

2. Les géomètres et les géomètres principaux ont plus particulièrement vocation soit à la conduite d'une brigade de travaux de terrain, soit à l'encadrement d'un atelier ressortissant aux activités classiques ci-dessus, soit à la mise en oeuvre de techniques exceptionnelles nécessitées par des travaux spéciaux. Ils peuvent également participer à des tâches d'instruction et de formation pratique d'élèves et de stagiaires et à des travaux de vérification matérielle de levés et de triangulation exécutés par des services publics ou entreprises privées et dont la vérification relève de la compétence de l'institut géographique national.

3. Enfin, les techniciens géomètres, les géomètres et les géomètres principaux peuvent éventuellement être chargés de postes de gestion.

4. Un arrêté du ministre de l'équipement définira les postes qui, dans ces diverses activités, pourront être tenus par les géomètres et géomètres principaux.

5. Cet arrêté sera modifié au fur et mesure de l'évolution des tâches de l'institut géographique national et au minimum tous les cinq ans.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006508527

en vigueur le 2 février 1967, jusqu'au 14 juin 2010

1. Le nombre des fonctionnaires régis par le présent statut susceptibles d'être mis en service détaché ou en disponibilité ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif du corps. Cette fraction peut être portée à 20 p. 100 pour donner satisfaction aux demandes de détachement au titre de la coopération ou de l'aide technique.

Titre II : Recrutement.

Article 5 LEGIARTI000049588891

1. Les recrutements dans le grade de géomètre interviennent par la voie de deux concours distincts :

2. 1° Pour 80 % du nombre total de places offertes aux deux concours, par voie de concours externe sur épreuves. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Pour 20 % du nombre total de places offertes aux deux concours, par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, ou d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

Article 5 Modifié LEGIARTI000044268125

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 25 mai 2024

1. Les recrutements dans le grade de géomètre interviennent par la voie de deux concours distincts :

2. 1° Pour 80 % du nombre total de places offertes aux deux concours, par voie de concours externe sur épreuves. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Pour 20 % du nombre total de places offertes aux deux concours, par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, ou d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article 5 Modifié LEGIARTI000032541435

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les recrutements dans le grade de géomètre interviennent par la voie de deux concours distincts :

2. 1° Pour 80 % du nombre total de places offertes aux deux concours, par voie de concours externe sur épreuves. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Pour 20 % du nombre total de places offertes aux deux concours, par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, ou d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006508528

en vigueur le 2 février 1967, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les techniciens géomètres stagiaires sont recrutés par la voie de deux concours distincts ouverts aux candidats suivant les modalités ci-dessous :

2. A - Quatre-vingts pour cent des emplois à pourvoir sont ouverts au titre d'un premier concours réservé aux candidats âgés de moins de vingt-six ans au 1er juillet de l'année de l'épreuve.

3. B - Vingt pour cent des emplois à pourvoir sont ouverts au titre d'un second concours réservé aux agents de catégorie C des administrations d'Etat, âgés de moins de trente-trois ans au 1er juillet de l'année du concours et comptant à cette date quatre années au moins de services publics effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire venant le cas échéant, en déduction de ces quatre années.

4. Les candidats qui atteignent les limites d'âge prévues ci-dessus au cours de la période comprise entre le 1er juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert et le 1er juillet de l'année du concours suivant normalement ouvert peuvent faire acte de candidature à ce dernier concours.

5. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'entraîner un recul de limite d'âge supérieur à deux ans.

Article 6 LEGIARTI000049588897

1. Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 5 ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Le nombre de postes offerts à ces concours et leurs conditions d'organisation ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 6 Modifié LEGIARTI000022345968

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 25 mai 2024

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique détermine les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves.

2. Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006508529

en vigueur le 2 février 1967, jusqu'au 14 juin 2010

1. Le programme et les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 5 sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, et sont publiés au Journal officiel.

2. Les dispositions de ces arrêtés ne sont applicables qu'aux concours ouverts quatre mois au moins après la parution de ces arrêtés au Journal officiel.

3. Les épreuves seront du niveau du baccalauréat de l'enseignement secondaire (série Mathématiques ou Mathématiques techniques).

4. L'avis annonçant chaque concours est inséré au Journal officiel deux mois au moins avant la date des épreuves. Il indique le nombre des emplois ouverts au titre des concours prévus à l'article 5.

5. Nul ne peut être autorisé à prendre part plus de trois fois à chacun des concours prévus à l'article 5.

Article 7 LEGIARTI000049588902

1. Les places qui ne sont pas pourvues à l'issue du concours prévu au 2° de l'article 5 sont reportées sur le nombre de places offertes au concours prévu au 1° du même article. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes au concours externe soit supérieur à 90 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Article 7 Modifié LEGIARTI000032541432

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 25 mai 2024

1. A l'issue des épreuves et pour chacun des concours mentionnés

2. Les places qui ne sont pas pourvues à l'issue du concours prévu au 2° de l'article 5 sont reportées sur le nombre de places offertes au concours prévu au 1° du même article. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes au concours externe soit supérieur à 90 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

3. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires sont prises en application du décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique. Toutefois, les nominations en qualité de géomètres stagiaires de l' Institut national de l'information géographique et forestière recrutés au titre de l'article 5 ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai d'un mois suivant le début de la scolarité à l'Ecole nationale des sciences géographiques.

Article 7 Modifié LEGIARTI000024751448

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2016

1. A l'issue des épreuves et pour chacun des concours mentionnés à l'article 5, le jury établit une liste d'admission principale et une liste complémentaire.

2. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires sont prises en application du décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique. Toutefois, les nominations en qualité de techniciens géomètres stagiaires de l' Institut national de l'information géographique et forestière recrutés au titre de l'article 5 ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai d'un mois suivant le début de la scolarité à l'Ecole nationale des sciences géographiques.

Article 7 Modifié LEGIARTI000022345971

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2012

1. A l'issue des épreuves et pour chacun des concours mentionnés à l'article 5, le jury établit une liste d'admission principale et une liste complémentaire.

2. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires sont prises en application du décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique. Toutefois, les nominations en qualité de techniciens géomètres stagiaires de l'Institut géographique national recrutés au titre de l'article 5 ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai d'un mois suivant le début de la scolarité à l'Ecole nationale des sciences géographiques.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006508530

en vigueur le 2 février 1967, jusqu'au 14 juin 2010

1. A l'issue des épreuves, il est établi des listes d'admission distinctes pour chacun des concours visés à l'article 5. Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants soit par suite de la renonciation de certains candidats au bénéfice de leur admission, soit par suite de leur élimination pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes ne peut être supérieur au dixième de celui des candidats figurant sur chacune des listes visées à l'alinéa précédent. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d un délai fixé pour chaque concours par le ministre de l'équipement sans qu'il puisse excéder trois mois à compter de la date de leur établissement.

2. Lorsque le nombre des candidats visés à l'article 5 (par. B) admis au concours est intérieur au nombre des emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus s'ajoutent à ceux offerts au titre de l'article 5 (par. A).

3. Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre de l'équipement.

Article 8 LEGIARTI000049588906

1. Les candidats admis aux concours mentionnés à l'article 5 sont nommés géomètres stagiaires par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

2. Le recrutement des géomètres stagiaires défini à l'article 5 est subordonné à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné à l'article 10 et à celui de servir, en position d'activité ou de détachement, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de titularisation dans le corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière.

3. Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de la Communauté européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

4. Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité de géomètre stagiaire, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation. Le montant de cette somme peut être modulé pour tenir compte de la durée des services accomplis.

5. Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.

Article 8 Modifié LEGIARTI000032541430

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 25 mai 2024

1. Les candidats admis au concours sont nommés géomètres stagiaires par le ministre chargé du développement durable.

2. Le recrutement des géomètres stagiaires défini à l'article 5 est subordonné à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné au premier alinéa de l'article 9 et à celui de servir pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de titularisation dans le corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière.

3. Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de la Communauté européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie de l'accord sur l'Espace économique européen.

4. Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité de géomètre stagiaire, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.

5. Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.

Article 8 Modifié LEGIARTI000024751446

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les candidats admis au concours sont nommés techniciens géomètres stagiaires par le ministre chargé du développement durable.

2. Le recrutement des techniciens géomètres stagiaires défini à l'article 5 est subordonné à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné au premier alinéa de l'article 9 et à celui de servir pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de titularisation dans le corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière.

3. Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de la Communauté européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie de l'accord sur l'Espace économique européen.

4. Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité de technicien géomètre stagiaire, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.

5. Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.

Article 8 Modifié LEGIARTI000022345974

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Les candidats admis au concours sont nommés techniciens géomètres stagiaires par le ministre chargé du développement durable.

2. Le recrutement des techniciens géomètres stagiaires défini à l'article 5 est subordonné à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné au premier alinéa de l'article 9 et à celui de servir pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de titularisation dans le corps des géomètres de l'Institut géographique national.

3. Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de la Communauté européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie de l'accord sur l'Espace économique européen.

4. Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité de technicien géomètre stagiaire, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.

5. Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006508531

en vigueur le 2 février 1967, jusqu'au 14 juin 2010

1. Les candidats admis au concours sont nommés techniciens géomètres stagiaires par le ministre de l'équipement. Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son tour de nomination. S'il présente des excuses jugées valables, son installation en qualité de technicien géomètre stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre de l'équipement. S'il ne présente pas d'excuses jugées valables ou s'il n'observe pas le délai imparti, il perd le bénéfice de son admission au concours, mais peut néanmoins se présenter aux concours ouverts ultérieurement s'il remplit encore les conditions d'âges requises à l'article 5.

2. La nomination en qualité de technicien géomètre stagiaire des candidats reçus au concours organisé est subordonnée la souscription par les intéressés de l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de rupture de cet engagement plus de trois mois après la date de leur installation en qualité de technicien géomètre stagiaire, les intéressés verseront au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage visé à l'article 9 sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles ladite rupture d'engagement pourrait donner lieu.

Article 9 LEGIARTI000049588909

1. Les géomètres stagiaires sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.

Article 9 Modifié LEGIARTI000032541423

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 25 mai 2024

1. Les géomètres stagiaires recrutés au titre de l'article 5 accomplissent un stage d'une durée de vingt-quatre mois sanctionné par des épreuves théoriques et pratiques, donnant lieu à un classement unique par ordre de mérite et à la délivrance du brevet de technicien supérieur d'études et de travaux géographiques. Le ministre chargé du développement durable fixe par arrêté conjoint avec le ministre chargé de la fonction publique le programme, la nature et les règles d'organisation des épreuves.

Article 9 Modifié LEGIARTI000022345976

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les techniciens géomètres stagiaires recrutés au titre de l'article 5 accomplissent un stage d'une durée de vingt-quatre mois sanctionné par des épreuves théoriques et pratiques, donnant lieu à un classement unique par ordre de mérite et à la délivrance du brevet de technicien supérieur d'études et de travaux géographiques. Le ministre chargé du développement durable fixe par arrêté conjoint avec le ministre chargé de la fonction publique le programme, la nature et les règles d'organisation des épreuves.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006508532

en vigueur le 2 février 1967, jusqu'au 14 juin 2010

1. Les techniciens géomètres stagiaires accomplissent un stage d'une durée de 24 mois sanctionné par des épreuves théoriques et pratiques, donnant lieu à un classement unique par ordre de mérite. Le ministre de l'équipement fixe le programme et les conditions de ces épreuves.

2. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10 ci-dessous, les techniciens géomètres stagiaires perçoivent le traitement afférent au premier échelon du grade de technicien géomètre.

3. Pendant la durée du stage les techniciens géomètres stagiaires sont soumis aux dispositions du chapitre II du décret du 13 septembre 1949 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat. Leur situation est réglée sur tous les autres points par le présent statut et par le règlement intérieur de l'école nationale des sciences géographiques.

Article 10 LEGIARTI000049588916

1. Les géomètres stagiaires recrutés au titre de l'article 5 accomplissent un stage d'une durée de deux ans, sanctionné par des épreuves théoriques et pratiques, donnant lieu à un classement unique par ordre de mérite et à la délivrance d'un diplôme classé au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. Le programme, la nature et les règles d'organisation des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 10 Modifié LEGIARTI000032541420

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 25 mai 2024

1. Les géomètres stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de base du corps des géomètres sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 13.

Article 10 Modifié LEGIARTI000022345980

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les techniciens géomètres stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de base du corps des géomètres sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 13.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006508533

en vigueur le 2 février 1967, jusqu'au 14 juin 2010

1. Les techniciens géomètres stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage. Ils perçoivent le cas échéant, une indemnité compensatrice dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 11 LEGIARTI000049588920

1. Au cours du stage mentionné à l'article 10, les géomètres stagiaires reçoivent une formation dispensée à l'Ecole nationale des sciences géographiques. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.

2. A l'issue du stage, ils sont titularisés selon les modalités prévues au V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus, sous réserve de l'obtention du diplôme délivré à l'issue du stage mentionné à l'article 10.

Article 11 Modifié LEGIARTI000032541417

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 25 mai 2024

1. Les géomètres stagiaires recrutés au titre de l'article 5 ne peuvent être titularisés que s'ils ont obtenu le brevet de technicien supérieur d'études et de travaux géographiques.

2. Les géomètres stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

3. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée normale du stage.

Article 11 Modifié LEGIARTI000022345982

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les techniciens géomètres stagiaires recrutés au titre de l'article 5 ne peuvent être titularisés que s'ils ont obtenu le brevet de technicien supérieur d'études et de travaux géographiques.

2. Les techniciens géomètres stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

3. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée normale du stage.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006508535

en vigueur le 2 février 1967, jusqu'au 14 juin 2010

1. Le technicien géomètre stagiaire recruté au titre de l'article 5 (par. A) qui n'a pas satisfait aux épreuves du stage peut être, après avis du conseil d'instruction de l'école nationale des sciences géographiques et de la commission administrative paritaire compétente siégeant comme commission de titularisation, soit licencié, soit admis à une nouvelle et dernière période de stage, d'une durée maximale de deux ans, à l'issue de laquelle sa titularisation sera prononcée ou non sur avis des instances ci-dessus.

2. Le technicien géomètre stagiaire recruté au titre de l'article 5 (par. B) peut être, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, soit admis à une nouvelle et dernière période de stage, soit reversé dans son corps d'origine, suivant les modalités prévues à l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 et à l'article 11 du décret n° 59-309 du 14 février 1959.

3. Les instances citées au premier alinéa ci-dessus sont habilitées, le cas échéant, à donner leur avis sur une proposition de licenciement d'un stagiaire ayant fait preuve d'inaptitude ou d'insuffisance notoire.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006508536

en vigueur le 2 février 1967, jusqu'au 14 juin 2010

1. Les licenciements prononcés en application de l'article précédent ou l'exclusion définitive du service mettent l'intéressé dans l'obligation de verser l'indemnité visée à l'article 8 ci-dessus.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000028542909

en vigueur le 1er février 2014, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les techniciens géomètres sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de base, sous réserve des dispositions prévues aux II, III et IV de l'article 3 et aux articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et des dispositions suivantes.

2. I.-Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, soit du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, soit du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, soit du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière.

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE CORPS DES GÉOMÈTRES

Technicien géomètre
Echelons


Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée d'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise
majorée de 18 mois

7e échelon


8e échelon


Ancienneté acquise

6e échelon :




-après un an


7e échelon


Ancienneté acquise
au-delà d'un an

-avant un an

6e échelon


Ancienneté acquise
majorée d'un an

5e échelon :



-après un an

6e échelon


Ancienneté acquise
au-delà d'un an

-avant un an


5e échelon


Ancienneté acquise
majorée de deux ans

4e échelon


5e échelon


Ancienneté acquise

3e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise
majorée d'un an

2e échelon :




-après un an


4e échelon


Ancienneté acquise
au-delà d'un an

-avant un an


3e échelon


Ancienneté acquise
majorée d'un an

1er échelon


3e échelon


Ancienneté acquise

3. Toutefois, s'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont classés en application des dispositions prévues au II ou, le cas échéant, au III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, un grade doté de l'échelle 5.

4. II.-Lors du classement il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 13 Modifié LEGIARTI000027677776

en vigueur le 7 juillet 2013, jusqu'au 1er février 2014

1. Les techniciens géomètres sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de base, sous réserve des dispositions prévues aux II, III et IV de l'article 3 et aux articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et des dispositions suivantes.

2. I. - Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE CORPS DES GÉOMÈTRES

Technicien géomètre
Echelons


Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée d'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise
majorée de 18 mois


7e échelon


8e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon :




- après un an


7e échelon


Ancienneté acquise
au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon


Ancienneté acquise
majorée d'un an


5e échelon :




- après un an

6e échelon


Ancienneté acquise
au-delà d'un an

- avant un an


5e échelon


Ancienneté acquise
majorée de deux ans


4e échelon


5e échelon


Ancienneté acquise


3e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise
majorée d'un an


2e échelon :




- après un an


4e échelon


Ancienneté acquise
au-delà d'un an


- avant un an


3e échelon


Ancienneté acquise
majorée d'un an


1er échelon


3e échelon


Ancienneté acquise

3. Toutefois, s'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont classés en application des dispositions prévues au II ou, le cas échéant, au III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière, un grade doté de l'échelle 5.

4. II. - Lors du classement il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon dans le corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 13 Modifié LEGIARTI000024751442

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 7 juillet 2013

1. Les techniciens géomètres sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de base, sous réserve des dispositions prévues aux II, III et IV de l'article 3 et aux articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et des dispositions suivantes.

2. I.-Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6

DE LA CATÉGORIE C


SITUATION DANS LE CORPS DES GÉOMÈTRES

Techniciens géomètres

(échelons)


Ancienneté conservée dans la limite

de la durée d'échelon


Echelon spécial

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 18 mois

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon
-après un an

-avant un an


7e échelon

6e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise majorée d'un an


5e échelon
-après un an

-avant un an


6e échelon

5e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise majorée de deux ans


4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon
-après un an

-avant un an


4e échelon

3e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise majorée d'un an


1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3. Toutefois, s'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont classés en application des dispositions prévues au II ou, le cas échéant, au III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière, un grade doté de l'échelle 5.

4. II.-Lors du classement il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon dans le corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 13 Modifié LEGIARTI000022345988

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Les techniciens géomètres sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de base, sous réserve des dispositions prévues aux II, III et IV de l'article 3 et aux articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et des dispositions suivantes.

2. I.-Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6

DE LA CATÉGORIE C


SITUATION DANS LE CORPS DES GÉOMÈTRES

Techniciens géomètres

(échelons)


Ancienneté conservée dans la limite

de la durée d'échelon


Echelon spécial

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 18 mois

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

-après un an

-avant un an


7e échelon

6e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise majorée d'un an


5e échelon

-après un an

-avant un an


6e échelon

5e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise majorée de deux ans


4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

-après un an

-avant un an


4e échelon

3e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise majorée d'un an


1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3. Toutefois, s'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont classés en application des dispositions prévues au II ou, le cas échéant, au III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres de l'Institut géographique national, un grade doté de l'échelle 5.

4. II.-Lors du classement il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon dans le corps des géomètres de l'Institut géographique national.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006508537

en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 14 juin 2010

1. Les techniciens géomètres stagiaires qui ont satisfait aux épreuves du stage sont, dans l'ordre de classement prévu à l'article 9, nommés à l'emploi de technicien géomètre et titularisés par le ministre de l'équipement dans les conditions ci-après :

2. I - Ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat lors de leur admission en qualité de stagiaire sont classés à l'échelon de début du grade de technicien géomètre. Leur ancienneté dans cet échelon court du jour de leur installation en qualité de stagiaire.

3. II - Par. A - Les fonctionnaires de l'Etat soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé sont classés dans le grade de technicien géomètre sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 19 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.

4. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par les articles 2 ou 3 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

5. Cette ancienneté est retenue à raison de :

6. Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;

7. Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

8. Pour les fonctionnaires classés dans le groupe supérieur en application de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, il est tenu compte, dans les conditions et les limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur grade.

9. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

10. Par. B - Les autres fonctionnaires de l'Etat sont classés à l'échelon du grade de technicien géomètre qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

11. Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 19 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

12. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

13. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le paragraphe A ci-dessus en faveur des fonctionnaires de la catégorie C. Dans ce cas les durées moyennes du temps passées dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles du statut particulier régissant ce grade.

14. III - Les agents de l'Etat sont classés dans le grade de technicien géomètre à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au II (par. B) ci-dessus.

15. IV - Les dispositions prévues aux II et III ci-dessus sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents civils de l'Etat accédant en vertu de la législation sur les emplois réservés aux corps mentionnés à l'article 1er.

16. Les techniciens géomètres stagiaires visés aux II, III et IV peuvent opter pour un classement déterminé selon les règles définies auxdits paragraphes mais appliquées à leur situation ancienne à la date d'effet de leur admission en qualité de stagiaire. Dans cette hypothèse la période de stage compte pour l'avancement d'échelon. L'effet pécuniaire des reclassements ainsi opérés ne peut pas remonter à une date antérieure à la date d'effet de la titularisation.

17. Pour l'application des dispositions du présent article, en cas de prolongation du stage, l'ancienneté acquise au cours de cette prolongation n'entre pas en compte pour l'appréciation de la situation dans le nouveau corps.

Nota : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

Titre III : Avancement.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000022345992

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Peuvent être promus au grade de géomètre les techniciens géomètres ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs depuis leur nomination en qualité de stagiaire dans ce corps.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006508538

en vigueur le 2 février 1967, jusqu'au 14 juin 2010

1. Les géomètres sont choisis parmi les techniciens géomètres justifiant d'au moins dix années de service effectif dans leur emploi et titulaires de quatre des brevets de qualification visés à l'article 16 ci-dessous. Ces brevets devront être choisis dans trois groupes différents au moins.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000022345994

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les géomètres sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

2. Ceux qui sont promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006508539

en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 14 juin 2010

1. Les géomètres sont nommés par arrêté du ministre de l'équipement.

2. Les nominations sont faites à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les techniciens géomètres promus alors qu'ils avaient atteint le dixième échelon de leur précédent grade conservent, dans la limite prévue ci-dessus, l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006508540

en vigueur le 2 février 1967, jusqu'au 14 juin 2010

1. Les brevets de qualification exigés pour la promotion au grade de géomètre sont répartis en quatre groupes :

2. Groupe A - Travaux de géodésie.

3. 1 - Brevet d'astronomie de campagne.

4. 2 - Brevet de triangulation.

5. 3 - Brevet de nivellement de précision.

6. 4 - Brevet de nivellement trigonométrique et de nivellement barométrique.

7. 5 - Brevet de calculs de grandes compensations,

8. 6 - Brevets de calculs électroniques.

9. Groupe B - Travaux de photogrammétrie.

10. 1 - Brevet de stéréopréparation.

11. 2 - Brevet de restitution.

12. 3 - Brevet de triangulation photographique.

13. 4 - Brevet d'établissement de mosaïques et photoplans.

14. Groupe C - Travaux de topographie.

15. 1 - Brevet de levés directs aux grandes échelles.

16. 2 - Brevet de levés directs aux petites échelles.

17. 3 - Brevet de levés expédiés aux petites échelles.

18. 4 - Brevet de complètement des levés photogrammétriques.

19. 5 - Brevet de révision des levés anciens.

20. Groupe D - Travaux divers.

21. 1 - Brevet de construction, réglage et entretien des instruments de précision.

22. 2 - Brevet de technique photographique.

23. 3 - Brevet de contrôle d'implantation et stabilité d'ouvrages d'art.

24. Un arrêté ministériel définira les conditions d'attribution de ces brevets.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000022345998

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les géomètres principaux sont choisis parmi les géomètres ayant atteint le 5e échelon et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans ce grade. Ils sont nommés dans les conditions fixées par le tableau ci-après :


GÉOMÈTRE

GÉOMÈTRE PRINCIPAL

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON MAINTENUE

5e échelon :





- avant 2 ans

1er échelon

Ancienneté acquise

- après 2 ans

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Article 17 Modifié LEGIARTI000006508541

en vigueur le 2 février 1967, jusqu'au 14 juin 2010

1. Les géomètres principaux sont choisis parmi les géomètres ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Ils sont nommés dans les conditions fixées par le tableau ci-après :

Géomètre

Géomètre principal

ANCIENNETE D'ECHELON


maintenue

5e échelon :

- Avant 2 ans

1er échelon

Ancienneté acquise.

- Après 2 ans

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000022346001

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er janvier 2016

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de géomètre principal de géomètre et de technicien géomètre sont fixées ainsi qu'il suit :


GRADES


ÉCHELONS

DURÉE MOYENNE

DURÉE MINIMALE

Géomètre principal

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois



1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Géomètre

5e échelon

4 ans

3 ans


4e échelon

3 ans

2 ans 6 mois


3e échelon

3 ans

2 ans 6 mois


2e échelon

2 ans

1 an 6 mois



1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Technicien géomètre

9e échelon

4 ans

3 ans


8e échelon

4 ans

3 ans


7e échelon

4 ans

3 ans


6e échelon

3 ans

2 ans 6 mois


5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois


4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans


3e échelon

2 ans

1 an 6 mois


2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois



1er échelon

1 an

1 an.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006508542

en vigueur le 2 février 1967, jusqu'au 14 juin 2010

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de géomètre principal et de géomètre sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES

ECHELONS

DUREE MOYENNE

DUREE MINIMALE

Géomètre principal

2e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

1er échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

Géomètre

5e échelon

4 ans.

3 ans.

4e échelon

3 ans.

2 ans 6 mois.

3e échelon

3 ans.

2 ans 6 mois.

2e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

1er échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006508543

en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 14 juin 2010

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de technicien géomètre sont fixées ainsi qu'il suit :

ECHELONS

DUREE MOYENNE

DUREE MINIMALE

9e échelon

4 ans.

3 ans.

8e échelon

4 ans.

3 ans.

7e échelon

4 ans.

3 ans.

6e échelon

3 ans.

2 ans 6 mois.

5e échelon

3 ans.

2 ans 6 mois.

4e échelon

2 ans 6 mois.

2 ans.

3e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

2e échelon

1 an 6 mois.

1 an 6 mois.

1er échelon

1 an.

1 an.

Titre IV : Dispositions transitoires.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000024751439

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les agents issus de l'ancien corps des adjoints techniques de l' Institut national de l'information géographique et forestière en fonctions au 31 décembre 1959, seront intégrés dans le corps régi par le présent statut en qualité de techniciens géomètres et reclassés dans les conditions fixées au tableau ci-après à compter du 1er janvier 1960.

2. Les agents nommés adjoints techniques, selon les règles statutaires appliquées antérieurement, entre le 1er janvier 1960 et la date de publication du présent décret seront reclassés techniciens géomètres de 2e échelon à la date de leur nomination en qualité d'adjoint technique de 1er échelon.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade, échelons.

Ancienneté.

Grade, échelons.

Ancienneté.

Adjoint technique.

Technicien géomètre.

Classe exceptionnelle

Classe exceptionnelle

Ancienneté acquise.

8e échelon

9e échelon

Ancienneté majorée de 4 ans.

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

Après 1 an

8e échelon

Ancienneté diminuée de 1 an.

Avant 1 an

7e échelon

Ancienneté majorée de 2 ans.

5e échelon

Après 2 ans

7e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans.

Avant 2 ans

6e échelon

Ancienneté majorée de 1 an.

4e échelon

Après 2 ans

6e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans.

Avant 2 ans

5e échelon

Ancienneté majorée de 1 an.

3e échelon

Après 2 ans

5e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans.

Avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté majorée de 6 mois.

2e échelon

Après 2 ans 6 mois

4e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans 6 mois.

Avant 2 ans 6 mois

3e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

3. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des 7e et 8e échelons sont pour les agents visés aux 1er et 2° alinéas du présent article ramenées à trois ans et deux ans six mois.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006508545

en vigueur le 2 février 1967, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Les agents issus de l'ancien corps des adjoints techniques de l'institut géographique national en fonctions au 31 décembre 1959, seront intégrés dans le corps régi par le présent statut en qualité de techniciens géomètres et reclassés dans les conditions fixées au tableau ci-après à compter du 1er janvier 1960.

2. Les agents nommés adjoints techniques, selon les règles statutaires appliquées antérieurement, entre le 1er janvier 1960 et la date de publication du présent décret seront reclassés techniciens géomètres de 2e échelon à la date de leur nomination en qualité d'adjoint technique de 1er échelon.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade, échelons.

Ancienneté.

Grade, échelons.

Ancienneté.

Adjoint technique.

Technicien géomètre.

Classe exceptionnelle

Classe exceptionnelle

Ancienneté acquise.

8e échelon

9e échelon

Ancienneté majorée de 4 ans.

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

Après 1 an

8e échelon

Ancienneté diminuée de 1 an.

Avant 1 an

7e échelon

Ancienneté majorée de 2 ans.

5e échelon

Après 2 ans

7e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans.

Avant 2 ans

6e échelon

Ancienneté majorée de 1 an.

4e échelon

Après 2 ans

6e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans.

Avant 2 ans

5e échelon

Ancienneté majorée de 1 an.

3e échelon

Après 2 ans

5e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans.

Avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté majorée de 6 mois.

2e échelon

Après 2 ans 6 mois

4e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans 6 mois.

Avant 2 ans 6 mois

3e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

3. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des 7e et 8e échelons sont pour les agents visés aux 1er et 2° alinéas du présent article ramenées à trois ans et deux ans six mois.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006508546

en vigueur le 2 février 1967, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, et pendant une période venant à expiration à la fin de la deuxième année suivant celle de la publication du présent décret peuvent être nommés géomètres, dans les conditions prévues à l'article 15 :

2. a) Les techniciens géomètres ayant atteint le 8e échelon de leur grade, et ayant exercé pendant cinq ans au moins une des fonctions définies à l'article 3 (2° et 3° alinéa).

3. b) Les techniciens géomètres ayant atteint le 7e échelon de leur grade titulaires de deux brevets visés à l'article 16 appartenant à deux groupes différents.

Titre V : Dispositions relatives aux retraites.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006508547

en vigueur le 2 février 1967, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code, seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Adjoint technique.

Technicien géomètre.

Classe exceptionnelle

Classe exceptionnelle.

8e échelon

9e échelon.

7e échelon

9e échelon.

6e échelon:

Après 1 an 6 mois

8e échelon.

Avant 1 an 6 mois

7e échelon.

5e échelon:

Après 2 ans 6 mois

7e échelon.

Avant 2 ans 6 mois

6e échelon.

4e échelon:

Après 2 ans 6 mois

6e échelon.

Avant 2 ans 6 mois

5e échelon.

3e échelon:

Après 2 ans 6 mois

5e échelon.

Avant 2 ans 6 mois

4e échelon.

2e échelon

3e échelon.

1er échelon

2e échelon.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006508548

en vigueur le 2 février 1967, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les pensions des adjoints techniques retraités avant le 1er janvier 1960 seront revisées à compter de cette date conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessus.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006508549

en vigueur le 2 février 1967, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, en particulier le titre V du décret du 8 avril 1941 et les dispositions du décret n° 51-239 du 28 février 1951 en tant qu'elles concernent les adjoints techniques de l'institut géographique national.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 février 1967).

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