Texte consolidé · Décret

Décret n°94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le5 février 1994
Publié le9 février 1994
Articles28 articles en vigueur
NORMCCX9300215D
IdentifiantLEGITEXT000005615269
RéférenceDécret n°94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la francophonie,

Vu la Constitution, et notamment son article 13, ensemble l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, et notamment son article 1er;

Vu la loi du 14 janvier 1939 modifiée portant réorganisation des théâtres lyriques nationaux;

Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public et le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat;

Vu le décret no 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu; Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006540814

1. L'établissement public précédemment nommé Opéra de Paris prend le nom d'Opéra national de Paris.

Article 2 LEGIARTI000031373340

1. L'Opéra national de Paris a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les oeuvres du patrimoine lyrique et chorégraphique et de favoriser la création et la représentation d'oeuvres contemporaines. A cet effet, il présente des spectacles tant à Paris qu'en province ou à l'étranger et s'attache à diffuser ses productions par des moyens audiovisuels. Il contribue à la formation et au perfectionnement des chanteurs, des danseurs et des chefs de chant. Il participe au développement de l'art lyrique et chorégraphique en France. Il a également pour mission de conserver, aménager, restaurer et mettre en valeur les ensembles immobiliers dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition dans les conditions prévues par l'article 3-1.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006540816

en vigueur le 19 janvier 2007, jusqu'au 24 octobre 2015

1. L'Opéra national de Paris a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les oeuvres du patrimoine lyrique et chorégraphique et de favoriser la création et la représentation d'oeuvres contemporaines. A cet effet, il présente des spectacles tant à Paris qu'en province ou à l'étranger et s'attache à diffuser ses productions par des moyens audiovisuels. Il contribue à la formation et au perfectionnement des chanteurs, des danseurs et des chefs de chant. Il participe au développement de l'art lyrique et chorégraphique en France.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006540815

en vigueur le 9 février 1994, jusqu'au 19 janvier 2007

1. L'Opéra national de Paris a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les oeuvres du patrimoine lyrique et chorégraphique et de favoriser la création et la représentation d'oeuvres contemporaines. A cet effet, il présente des spectacles tant à Paris qu'en province ou à l'étranger et s'attache à diffuser ses productions par des moyens audiovisuels. Il contribue à la formation et au perfectionnement des chanteurs et des danseurs. Il participe au développement de l'art lyrique et chorégraphique en France.

Article 3 LEGIARTI000006540817

1. L'Opéra national de Paris est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Article 3-1 LEGIARTI000042983077

1. Les ensembles immobiliers du Palais Garnier et de l'Opéra Bastille appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues par le présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Il exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.

2. Le conseil d'administration approuve chaque année, en référence à une programmation pluriannuelle, le programme des travaux d'aménagement, d'entretien, de réparations et de restauration des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent qui lui est soumis par un comité composé notamment du directeur général de l'établissement public, du directeur général des patrimoines et de l'architecture, du chef de l'inspection des patrimoines et du directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France, ou de leurs représentants.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000034511730

en vigueur le 29 avril 2017, jusqu'au 2 janvier 2021

1. Les ensembles immobiliers du Palais Garnier et de l'Opéra Bastille appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues par le présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Il exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.

2. Le conseil d'administration approuve chaque année, en référence à une programmation pluriannuelle, le programme des travaux d'aménagement, d'entretien, de réparations et de restauration des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent qui lui est soumis par un comité composé notamment du directeur général de l'établissement public, du directeur général des patrimoines, du chef de l'inspection des patrimoines et du directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France, ou de leurs représentants.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000031357830

en vigueur le 24 octobre 2015, jusqu'au 29 avril 2017

1. Les ensembles immobiliers du Palais Garnier et de l'Opéra Bastille appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues par le présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Il exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.

2. Le conseil d'administration approuve chaque année, en référence à une programmation pluriannuelle, le programme des travaux d'aménagement, d'entretien, de réparations et de restauration des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent qui lui est soumis par un comité composé notamment du directeur de l'établissement public, du directeur général des patrimoines, du chef de l'inspection des patrimoines et du directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France, ou de leurs représentants.

Article 3-2 LEGIARTI000034506932

1. Les orientations générales de la politique artistique, culturelle et pédagogique de l'Opéra national de Paris, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

2. Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.

TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Article 4 LEGIARTI000038045756

1. L'Opéra national de Paris est administré par un conseil d'administration qui comprend :

2. 1° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :

3. a) Quatre représentants du ministre chargé de la culture, dont un représentant de la direction générale de la création artistique et un représentant du secrétariat général ;

4. b) Un représentant de la direction du budget ;

5. 2° Quatre représentants des salariés ;

6. 3° Trois personnalités qualifiées nommées par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.

7. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les autres membres du conseil d'administration ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner un pouvoir à un autre membre du conseil, le nombre de pouvoirs par membre étant limité à un.

8. En cas de vacance définitive d'un siège survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2019-25 du 16 janvier 2019 : Jusqu'à la première nomination de la personnalité qualifiée prévue au présent article, le conseil d'administration siège valablement sans ce membre. Celui-ci siège dès sa nomination et son mandat prend fin à la même date que celui des autres membres nommés.

Article 4 Modifié LEGIARTI000028570996

en vigueur le 8 février 2014, jusqu'au 18 janvier 2019

1. L'Opéra national de Paris est administré par un conseil d'administration qui comprend :

2. 1° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :

3. a) Quatre représentants du ministre chargé de la culture, dont un représentant de la direction générale de la création artistique et un représentant du secrétariat général ;

4. b) Un représentant de la direction du budget ;

5. 2° Quatre représentants des salariés ;

6. 3° Deux personnalités qualifiées nommées par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.

7. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les autres membres du conseil d'administration ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner un pouvoir à un autre membre du conseil, le nombre de pouvoirs par membre étant limité à un.

8. En cas de vacance définitive d'un siège survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021282599

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 8 février 2014

1. L'Opéra national de Paris est administré par un conseil d'administration qui comprend :

2. 1° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :

3. a) Quatre représentants du ministre chargé de la culture, dont le directeur général de la création artistique et le secrétaire général ;

4. b) Le directeur du budget du ministère chargé du budget ;

5. 2° Quatre représentants des salariés ;

6. 3° Deux personnalités qualifiées nommées par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.

7. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les autres membres du conseil d'administration ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner un pouvoir à un autre membre du conseil, le nombre de pouvoirs par membre étant limité à un.

8. En cas de vacance définitive d'un siège survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4 Modifié LEGIARTI000017960433

en vigueur le 5 janvier 2008, jusqu'au 13 janvier 2010

1. L'Opéra national de Paris est administré par un conseil d'administration qui comprend :

2. 1° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :

3. a) Quatre représentants du ministre chargé de la culture, dont le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et le secrétaire général ;

4. b) Le directeur du budget du ministère chargé du budget ;

5. 2° Quatre représentants des salariés ;

6. 3° Deux personnalités qualifiées nommées par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.

7. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les autres membres du conseil d'administration ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner un pouvoir à un autre membre du conseil, le nombre de pouvoirs par membre étant limité à un.

8. En cas de vacance définitive d'un siège survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006540820

en vigueur le 19 janvier 2007, jusqu'au 5 janvier 2008

1. L'Opéra national de Paris est administré par un conseil d'administration qui comprend :

2. 1° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :

3. a) Quatre représentants du ministre chargé de la culture, dont le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et le directeur de l'administration générale ;

4. b) Le directeur du budget du ministère chargé du budget ;

5. 2° Quatre représentants des salariés ;

6. 3° Deux personnalités qualifiées nommées par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.

7. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les autres membres du conseil d'administration ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner un pouvoir à un autre membre du conseil, le nombre de pouvoirs par membre étant limité à un.

8. En cas de vacance définitive d'un siège survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006540819

en vigueur le 9 février 1994, jusqu'au 19 janvier 2007

1. L'Opéra national de Paris est administré par un conseil d'administration qui comprend :

2. 1° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :

3. a) Quatre représentants du ministre chargé de la culture, dont le directeur de la musique et de la danse et le directeur de l'administration générale ;

4. b) Le directeur du budget du ministère chargé du budget ;

5. 2° Quatre représentants des salariés ;

6. 3° Deux personnalités qualifiées nommées par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.

7. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

8. En cas de vacance définitive d'un siège survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article 5 LEGIARTI000006540821

1. Les représentants élus des salariés disposent chacun d'un crédit de seize heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

Article 6 LEGIARTI000034511682

1. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006540823

en vigueur le 19 janvier 2007, jusqu'au 29 avril 2017

1. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006540822

en vigueur le 9 février 1994, jusqu'au 19 janvier 2007

1. Les fonctions de membre du conseil d'administration ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Nota : NOTA : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article 7 LEGIARTI000046148292

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de son président ou du ministre chargé de la culture.

2. Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 7 Modifié LEGIARTI000034511685

en vigueur le 29 avril 2017, jusqu'au 6 août 2022

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de son président ou du ministre chargé de la culture.

2. Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

3. Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006540824

en vigueur le 9 février 1994, jusqu'au 29 avril 2017

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de son président ou du ministre chargé de la culture.

2. Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 8 LEGIARTI000034511727

1. Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que les chefs de service dont le conseil souhaite recueillir l'avis.

2. Le directeur général peut se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs.

Article 8 Modifié LEGIARTI000027029596

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 29 avril 2017

1. Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que les chefs de service dont le conseil souhaite recueillir l'avis.

2. Le directeur peut se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs.

Article 8 Modifié LEGIARTI000020877594

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable ainsi que les chefs de service dont le conseil souhaite recueillir l'avis.

2. Le directeur peut se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006540825

en vigueur le 9 février 1994, jusqu'au 11 mai 2005

1. Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur, le contrôleur d'Etat, l'agent comptable ainsi que les chefs de service dont le conseil souhaite recueillir l'avis.

2. Le directeur peut se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs.

Article 9 LEGIARTI000034511688

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les orientations stratégiques triennales de la politique artistique, culturelle et pédagogique de l'établissement, définies sur la base d'une programmation artistique et d'une trajectoire financière prévisionnelles ;

3. 2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 3-2 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;

4. 3° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

5. 4° Le budget et ses modifications ;

6. 5° Les règlements intérieurs, le règlement financier et le rapport annuel d'activité ;

7. 6° La programmation des spectacles qui doit lui être présentée un an avant le début de la saison artistique concernée, qui s'entend de la période comprise entre le 1er août de chaque année et le 31 juillet de l'année suivante ;

8. 7° La programmation des travaux proposée par le comité mentionné à l'article 3-1 ;

9. 8° La politique en matière de ressources propres de l'établissement comprenant notamment la politique tarifaire et la politique de mécénat ;

10. 9° Les emprunts autorisés, les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;

11. 10° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation du résultat ;

12. 11° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 3-1 ;

13. 12° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles ;

14. 13° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et les catégories dont il délègue la responsabilité au directeur général ;

15. 14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;

16. 15° Les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les contrats de concession ;

17. 16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

18. 17° L'exercice des actions en justice ;

19. 18° Les transactions ;

20. 19° Le déclassement des décors et costumes des productions abandonnées.

21. Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer les compétences mentionnées au 17° et au 18° à son président ou au directeur général de l'établissement. Le président ou le directeur général rendent compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui leur sont consenties.

22. Les délibérations du conseil d'administration sont transmises aux ministres chargés de la culture et du budget. Hors celles mentionnées ci-dessous, elles deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par ceux-ci, à défaut d'opposition expresse de leur part.

23. Pour devenir exécutoires, les délibérations mentionnées aux 9° et 12° doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

24. Celles relatives aux 1° et 14° doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture.

25. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

26. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.

Article 9 Modifié LEGIARTI000031373335

en vigueur le 24 octobre 2015, jusqu'au 29 avril 2017

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Le projet de cahier des charges préparé par l'Etat précisant les objectifs fixés à l'établissement public et les modalités de la tutelle ;

3. 2° L'organisation générale des services ;

4. 3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et les décisions modificatives ;

5. 4° Les règlements intérieurs, le rapport annuel d'activité, le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6. 5° La programmation des spectacles qui doit lui être présentée un an avant le début de la saison artistique concernée, qui s'entend de la période comprise entre le 1er août de chaque année et le 31 juillet de l'année suivante ;

7. 5° bis La programmation des travaux proposée par le comité mentionné à l'article 3-1 ;

8. 6° La politique tarifaire ;

9. 7° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

10. 8° Le règlement financier ;

11. 9° Les modalités générales de passation et d'exécution des marchés ;

12. 10° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution d'hypothèques, les baux et renouvellement de baux, les conventions d'occupation domaniale d'une durée supérieure à cinq ans ;

13. 11° Les délégations de service public d'une durée supérieure à cinq ans ;

14. 12° L'acceptation des dons et legs ;

15. 13° L'exercice des actions en justice ;

16. 14° Les transactions.

17. Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer les compétences mentionnées au 13° et au 14° à son président ou au directeur de l'établissement. Le président ou le directeur rendent compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui leur sont consenties.

18. Les délibérations du conseil d'administration sont transmises aux ministres chargés de la culture et du budget. Elles deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par ceux-ci, à défaut d'opposition expresse de leur part.

19. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

20. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.

Article 9 Modifié LEGIARTI000026626639

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 24 octobre 2015

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Le projet de cahier des charges préparé par l'Etat précisant les objectifs fixés à l'établissement public et les modalités de la tutelle ;

3. 2° L'organisation générale des services ;

4. 3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et les décisions modificatives ;

5. 4° Les règlements intérieurs, le rapport annuel d'activité, le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6. 5° La programmation des spectacles qui doit lui être présentée un an avant le début de la saison artistique concernée, qui s'entend de la période comprise entre le 1er août de chaque année et le 31 juillet de l'année suivante ;

7. 6° La politique tarifaire ;

8. 7° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

9. 8° Le règlement financier ;

10. 9° Les modalités générales de passation et d'exécution des marchés ;

11. 10° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution d'hypothèques, les baux et renouvellement de baux, les conventions d'occupation domaniale d'une durée supérieure à cinq ans ;

12. 11° Les délégations de service public d'une durée supérieure à cinq ans ;

13. 12° L'acceptation des dons et legs ;

14. 13° L'exercice des actions en justice ;

15. 14° Les transactions.

16. Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer les compétences mentionnées au 13° et au 14° à son président ou au directeur de l'établissement. Le président ou le directeur rendent compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui leur sont consenties.

17. Les délibérations du conseil d'administration sont transmises aux ministres chargés de la culture et du budget. Elles deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par ceux-ci, à défaut d'opposition expresse de leur part.

18. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

19. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006540827

en vigueur le 19 janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Le projet de cahier des charges préparé par l'Etat précisant les objectifs fixés à l'établissement public et les modalités de la tutelle ;

3. 2° L'organisation générale des services ;

4. 3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et les décisions modificatives ;

5. 4° Les règlements intérieurs, le rapport annuel d'activité, le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6. 5° La programmation des spectacles qui doit lui être présentée un an avant le début de la saison artistique concernée, qui s'entend de la période comprise entre le 1er août de chaque année et le 31 juillet de l'année suivante ;

7. 6° La politique tarifaire ;

8. 7° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

9. 8° Le règlement financier ;

10. 9° Les modalités générales de passation et d'exécution des marchés ;

11. 10° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution d'hypothèques, les baux et renouvellement de baux, les conventions d'occupation domaniale d'une durée supérieure à cinq ans ;

12. 11° Les délégations de service public d'une durée supérieure à cinq ans ;

13. 12° L'acceptation des dons et legs ;

14. 13° L'exercice des actions en justice ;

15. 14° Les transactions.

16. Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer les compétences mentionnées au 13° et au 14° à son président ou au directeur de l'établissement. Le président ou le directeur rendent compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui leur sont consenties.

17. Les délibérations du conseil d'administration sont transmises aux ministres chargés de la culture et du budget. Elles deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par ceux-ci, à défaut d'opposition expresse de leur part.

18. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006540826

en vigueur le 9 février 1994, jusqu'au 19 janvier 2007

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Le projet de cahier des charges préparé par l'Etat précisant les objectifs fixés à l'établissement public et les modalités de la tutelle ;

3. 2° L'organisation générale des services ;

4. 3° L'état prévisionnel de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;

5. 4° Les règlements intérieurs, le rapport annuel d'activité, le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6. 5° La programmation des spectacles qui doit lui être présentée un an au moins avant le début de la saison concernée ;

7. 6° La politique tarifaire ;

8. 7° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

9. 8° Le règlement financier ;

10. 9° Les modalités générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;

11. 10° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et les renouvellements de baux ;

12. 11° L'acceptation des dons et legs ;

13. 12° L'exercice des actions en justice et les transactions.

14. Les délibérations du conseil d'administration sont transmises aux ministres chargés de la culture et du budget et, dans la limite de ses attributions, au ministre chargé de l'économie. Elles deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par ceux-ci, à défaut d'opposition expresse de leur part.

15. Toutefois, les délibérations visées aux 3°, 7°, 8° et 9° du présent article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.

16. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.

Article 10 LEGIARTI000051951556

1. Le président du conseil d'administration est nommé pour cinq ans, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.

2. Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d'âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

3. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et présente les sujets inscrits à l'ordre du jour.

4. Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur général, le projet de budget initial et les projets de budgets rectificatifs.

5. Il représente l'établissement en justice et, sous réserve des compétences dévolues au directeur général, en application de l'article 11, dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature au directeur pour toutes les décisions, à l'exception de celles qui sont prises en application du deuxième alinéa du présent article.

6. En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le directeur général de la création artistique convoque le conseil d'administration et le préside.

Article 10 Modifié LEGIARTI000034511695

en vigueur le 29 avril 2017, jusqu'au 25 juillet 2025

1. Le président du conseil d'administration est nommé pour cinq ans, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.

2. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et présente les sujets inscrits à l'ordre du jour.

3. Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur général, le projet de budget initial et les projets de budgets rectificatifs.

4. Il représente l'établissement en justice et, sous réserve des compétences dévolues au directeur général, en application de l'article 11, dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature au directeur pour toutes les décisions, à l'exception de celles qui sont prises en application du deuxième alinéa du présent article.

5. En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le directeur général de la création artistique convoque le conseil d'administration et le préside.

Article 10 Modifié LEGIARTI000026626637

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 29 avril 2017

1. Le président du conseil d'administration est nommé pour cinq ans, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.

2. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et présente les sujets inscrits à l'ordre du jour.

3. Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur, le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives.

4. Il représente l'établissement en justice et, sous réserve des compétences dévolues au directeur, en application de l'article 11, dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature au directeur pour toutes les décisions, à l'exception de celles qui sont prises en application du deuxième alinéa du présent article.

5. En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le directeur général de la création artistique convoque le conseil d'administration et le préside.

Article 10 Modifié LEGIARTI000021282602

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le président du conseil d'administration est nommé pour cinq ans, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.

2. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et présente les sujets inscrits à l'ordre du jour.

3. Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur, le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives.

4. Il peut prendre, avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives provisoires qui ne comportent pas d'accroissement du niveau général des effectifs du personnel ou du montant total des dépenses, ou de réduction du montant total des recettes.

5. Il représente l'établissement en justice et, sous réserve des compétences dévolues au directeur, en application de l'article 11, dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature au directeur pour toutes les décisions, à l'exception de celles qui sont prises en application du deuxième alinéa du présent article.

6. En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le directeur général de la création artistique convoque le conseil d'administration et le préside.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006540830

en vigueur le 19 janvier 2007, jusqu'au 13 janvier 2010

1. Le président du conseil d'administration est nommé pour cinq ans, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.

2. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et présente les sujets inscrits à l'ordre du jour.

3. Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur, le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives.

4. Il peut prendre, avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives provisoires qui ne comportent pas d'accroissement du niveau général des effectifs du personnel ou du montant total des dépenses, ou de réduction du montant total des recettes.

5. Il représente l'établissement en justice et, sous réserve des compétences dévolues au directeur, en application de l'article 11, dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature au directeur pour toutes les décisions, à l'exception de celles qui sont prises en application du deuxième alinéa du présent article.

6. En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles convoque le conseil d'administration et le préside.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006540829

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 19 janvier 2007

1. Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.

2. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et présente les sujets inscrits à l'ordre du jour.

3. Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur, le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives.

4. Il peut prendre, avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives provisoires qui ne comportent pas d'accroissement du niveau général des effectifs du personnel ou du montant total des dépenses, ou de réduction du montant total des recettes.

5. Il représente l'établissement en justice et, sous réserve des compétences dévolues au directeur, en application de l'article 11, dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature au directeur pour toutes les décisions, à l'exception de celles qui sont prises en application du deuxième alinéa du présent article.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006540828

en vigueur le 9 février 1994, jusqu'au 19 janvier 2007

1. Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.

2. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et présente les sujets inscrits à l'ordre du jour.

3. Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur, le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives.

4. Il peut prendre, avec l'accord du contrôleur d'Etat, des décisions modificatives provisoires qui ne comportent pas d'accroissement du niveau général des effectifs du personnel ou du montant total des dépenses, ou de réduction du montant total des recettes.

5. Il représente l'établissement en justice et, sous réserve des compétences dévolues au directeur, en application de l'article 11, dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature au directeur pour toutes les décisions, à l'exception de celles qui sont prises en application du deuxième alinéa du présent article.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : "contrôleur d'Etat", "contrôleur financier", inspecteur de l'industrie et du commerce", "inspecteur général de l'industrie et du commerce" et "inspecteur général des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membre du corps du contrôle général économique et financier". De même, les mots : "contrôleurs d'Etat", "contrôleurs financiers", "inspecteurs de l'industrie et du commerce", "inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce" et "inspecteurs généraux des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membres du corps du contrôle général économique et financier".

Article 11 LEGIARTI000038045759

1. Le directeur général est nommé pour une durée de six ans, par décret en conseil des ministres pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Ce mandat est renouvelable une fois.

2. Lorsque le directeur général atteint, en cours de mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

3. Il est responsable, dans le respect du contrat pluriannuel, de la politique artistique de l'établissement, sous réserve des pouvoirs qu'il délègue au directeur préfigurateur en application de l'article 12, ainsi que de l'organisation des services.

4. Il prépare et exécute le budget de l'établissement public et veille, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses, au respect de l'équilibre financier.

5. Il conclut les marchés et les contrats.

6. Il engage et licencie l'ensemble des personnels permanents et temporaires.

7. Il négocie et signe les conventions collectives.

8. Il préside le comité d'entreprise.

9. Il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés sous son autorité.

10. Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint et par un directeur de l'école de danse.

Article 11 Modifié LEGIARTI000034511720

en vigueur le 29 avril 2017, jusqu'au 18 janvier 2019

1. Le directeur général est nommé pour une durée de six ans, par décret en conseil des ministres pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Son mandat peut être renouvelé pour une durée de trois ans.

2. Lorsque le directeur général atteint, en cours de mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

3. Il est responsable, dans le respect du contrat pluriannuel, de la politique artistique de l'établissement, sous réserve des pouvoirs qu'il délègue au directeur délégué en application de l'article 12, ainsi que de l'organisation des services.

4. Il prépare et exécute le budget de l'établissement public et veille, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses, au respect de l'équilibre financier.

5. Il conclut les marchés et les contrats.

6. Il engage et licencie l'ensemble des personnels permanents et temporaires.

7. Il négocie et signe les conventions collectives.

8. Il préside le comité d'entreprise.

9. Il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés sous son autorité.

10. Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint et par un directeur de l'école de danse.

Article 11 Modifié LEGIARTI000028570998

en vigueur le 8 février 2014, jusqu'au 29 avril 2017

1. Le directeur est nommé pour une durée de six ans, par décret en conseil des ministres pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Son mandat peut être renouvelé pour une durée de trois ans.

2. Lorsque le directeur atteint, en cours de mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

3. Il est responsable, dans le respect des clauses du cahier des charges, de la politique artistique de l'établissement, sous réserve des pouvoirs qu'il délègue au directeur délégué en application de l'article 12, ainsi que de l'organisation des services.

4. Il prépare et exécute le budget de l'établissement public et veille, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses, au respect de l'équilibre financier.

5. Il conclut les marchés et les contrats.

6. Il engage et licencie l'ensemble des personnels permanents et temporaires.

7. Il négocie et signe les conventions collectives.

8. Il préside le comité d'entreprise.

9. Il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés sous son autorité.

Article 11 Modifié LEGIARTI000027030448

en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 8 février 2014

1. Le directeur est nommé pour une durée de six ans, par décret en conseil des ministres pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Son mandat peut être renouvelé pour une durée de trois ans.

2. Lorsque le directeur atteint, en cours de mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin de la saison artistique en cours.

3. Il est responsable, dans le respect des clauses du cahier des charges, de la politique artistique de l'établissement, sous réserve des pouvoirs qu'il délègue au directeur délégué en application de l'article 12, ainsi que de l'organisation des services.

4. Il prépare et exécute le budget de l'établissement public et veille, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses, au respect de l'équilibre financier.

5. Il conclut les marchés et les contrats.

6. Il engage et licencie l'ensemble des personnels permanents et temporaires.

7. Il négocie et signe les conventions collectives.

8. Il préside le comité d'entreprise.

9. Il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés sous son autorité.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006540832

en vigueur le 19 janvier 2007, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Le directeur est nommé pour une durée de six ans, par décret en conseil des ministres pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Son mandat peut être renouvelé pour une durée de trois ans.

2. Lorsque le directeur atteint, en cours de mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin de la saison artistique en cours.

3. Il est responsable, dans le respect des clauses du cahier des charges, de la politique artistique de l'établissement, sous réserve des pouvoirs qu'il délègue au directeur délégué en application de l'article 12, ainsi que de l'organisation des services.

4. Il prépare et exécute l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public et veille, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses, au respect de l'équilibre financier.

5. Il conclut les marchés et les contrats.

6. Il engage et licencie l'ensemble des personnels permanents et temporaires.

7. Il négocie et signe les conventions collectives.

8. Il préside le comité d'entreprise.

9. Il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés sous son autorité.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006540831

en vigueur le 9 février 1994, jusqu'au 19 janvier 2007

1. Le directeur est nommé pour une durée de six ans, par décret en conseil des ministres pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Son mandat peut être renouvelé pour une durée de trois ans.

2. Il est responsable, dans le respect des clauses du cahier des charges, de la politique artistique de l'établissement, sous réserve des pouvoirs qu'il délègue au directeur délégué en application de l'article 12, ainsi que de l'organisation des services.

3. Il prépare et exécute l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public et veille, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses, au respect de l'équilibre financier.

4. Il passe les marchés.

5. Il engage et licencie l'ensemble des personnels permanents et temporaires de l'établissement ainsi que les artistes et techniciens engagés à l'occasion d'un spectacle.

6. Il négocie et signe les conventions collectives.

7. Il préside le comité d'entreprise.

8. Il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés sous son autorité.

Article 11-1 LEGIARTI000034507961

1. Le directeur général adjoint de l'établissement est nommé par le directeur général, pour une durée de trois ans renouvelable. Placé sous l'autorité du directeur général, il est chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement, il exécute les délibérations du conseil d'administration et il assure à ces fins, en tant que de besoin et par délégation du directeur général, la direction des services de l'établissement.

Article 12 LEGIARTI000038045766

1. Trois ans au plus avant l'expiration du mandat du directeur général, un directeur préfigurateur peut être nommé par décret.

2. Il reçoit délégation de pouvoir du directeur général en exercice pour prendre, au nom de l'établissement public, les décisions relatives à la programmation artistique des saisons postérieures au terme du mandat du directeur général. Ces décisions comprennent :

3. 1° Le choix des spectacles lyriques et chorégraphiques composant lesdites saisons ;

4. 2° L'engagement des artistes appelés à participer à ces spectacles.

5. Il dispose pour conduire sa mission de moyens propres, définis par le conseil d'administration dans le cadre du budget de l'établissement. Une délibération du conseil d'administration fixe le montant total des engagements que peut prendre le directeur préfigurateur au titre du 1° et du 2°.

6. Le directeur général peut en outre accorder délégation de pouvoir au directeur préfigurateur dans tout autre domaine relevant de l'accomplissement de la mission de ce dernier.

7. Par dérogation au 14° de l'article 9 ainsi qu'à l'article 3 du décret du 9 août 1953 susvisé, la rémunération du directeur préfigurateur est fixée par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Elle peut prendre en compte, le cas échéant, l'évolution des missions qui lui sont confiées.

Article 12 Modifié LEGIARTI000034511715

en vigueur le 29 avril 2017, jusqu'au 18 janvier 2019

1. Dix-huit mois au plus avant l'expiration du mandat du directeur général, un directeur délégué peut être nommé par décret.

2. Il reçoit délégation de pouvoir du directeur général en exercice pour prendre, au nom de l'établissement public, les décisions relatives à la programmation artistique des saisons postérieures au terme du mandat du directeur général. Ces décisions comprennent :

3. 1° Le choix des spectacles lyriques et chorégraphiques composant lesdites saisons ;

4. 2° L'engagement des artistes appelés à participer à ces spectacles.

5. Il dispose pour conduire sa mission de moyens propres, définis par le conseil d'administration dans le cadre du budget de l'établissement.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006540834

en vigueur le 19 janvier 2007, jusqu'au 29 avril 2017

1. Trois ans au plus avant l'expiration du mandat du directeur, un directeur délégué peut être nommé par décret.

2. Il reçoit délégation de pouvoir du directeur en exercice pour prendre, au nom de l'établissement public, les décisions relatives à la programmation artistique des saisons postérieures au terme du mandat du directeur. Ces décisions comprennent :

3. 1° Le choix des spectacles lyriques et chorégraphiques composant lesdites saisons ;

4. 2° L'engagement des artistes appelés à participer à ces spectacles.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006540833

en vigueur le 9 février 1994, jusqu'au 19 janvier 2007

1. Trois ans au plus avant l'expiration du mandat du directeur, un directeur délégué peut être nommé par arrêté du ministre chargé de la culture.

2. Il reçoit délégation de pouvoir du directeur en exercice pour prendre, au nom de l'établissement public, les décisions relatives à la programmation artistique des saisons postérieures au terme du mandat du directeur. Ces décisions comprennent :

3. 1° Le choix des spectacles lyriques et chorégraphiques composant lesdites saisons ;

4. 2° L'engagement des artistes appelés à participer à ces spectacles.

Article 13 LEGIARTI000006540835

1. L'école de danse a pour mission de former les danseurs du ballet de l'Opéra national de Paris et d'assurer la formation professionnelle des danseurs, ainsi que la formation des professeurs de danse, en relation avec les autres activités de l'établissement public. Dans le cadre de cette mission, elle peut organiser des spectacles.

Article 14 LEGIARTI000034511713

1. Le directeur de l'école de danse est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général de l'établissement.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006540836

en vigueur le 9 février 1994, jusqu'au 29 avril 2017

1. Le directeur de l'école de danse est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'établissement.

Article 15 LEGIARTI000034511710

1. Sous l'autorité du directeur général de l'établissement, le directeur de l'école de danse :

2. 1° A autorité sur l'école de danse ;

3. 2° Préside le conseil des études ;

4. 3° Prépare le règlement intérieur et établit le règlement pédagogique de l'école ;

5. 4° Il élabore et propose au directeur général les prévisions de dépenses et recettes de l'école de danse.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006540837

en vigueur le 9 février 1994, jusqu'au 29 avril 2017

1. Sous l'autorité du directeur de l'établissement, le directeur de l'école de danse :

2. 1° A autorité sur l'école de danse ;

3. 2° Préside le conseil des études ;

4. 3° Prépare le règlement intérieur et établit le règlement pédagogique de l'école ;

5. 4° Transmet au directeur un projet de budget et exécute en qualité d'ordonnateur secondaire le budget de l'école.

Article 16 LEGIARTI000021282601

1. La composition du conseil des études, dans lequel siègent des membres représentant l'Etat, les enseignants et les élèves ainsi que des personnalités qualifiées, est précisée par le règlement intérieur de l'école.

2. Le conseil des études est convoqué par son président et se réunit au moins deux fois par an. Le président du conseil des études est tenu de le convoquer à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture.

3. Il est consulté sur toutes les questions concernant les programmes d'enseignement, la pédagogie et l'organisation des études. Il donne, à ce titre, un avis sur le règlement intérieur et le règlement pédagogique de l'école.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006540839

en vigueur le 19 janvier 2007, jusqu'au 13 janvier 2010

1. La composition du conseil des études, dans lequel siègent des membres représentant l'Etat, les enseignants et les élèves ainsi que des personnalités qualifiées, est précisée par le règlement intérieur de l'école.

2. Le conseil des études est convoqué par son président et se réunit au moins deux fois par an. Le président du conseil des études est tenu de le convoquer à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture.

3. Il est consulté sur toutes les questions concernant les programmes d'enseignement, la pédagogie et l'organisation des études. Il donne, à ce titre, un avis sur le règlement intérieur et le règlement pédagogique de l'école.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006540838

en vigueur le 9 février 1994, jusqu'au 19 janvier 2007

1. La composition du conseil des études, dans lequel siègent des membres représentant l'Etat, les enseignants et les élèves ainsi que des personnalités qualifiées, est précisée par le règlement intérieur de l'école.

2. Le conseil des études est convoqué par son président et se réunit au moins deux fois par an. Le président du conseil des études est tenu de le convoquer à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur de la musique et de la danse au ministère chargé de la culture.

3. Il est consulté sur toutes les questions concernant les programmes d'enseignement, la pédagogie et l'organisation des études. Il donne, à ce titre, un avis sur le règlement intérieur et le règlement pédagogique de l'école.

Article 17 LEGIARTI000052985847

1. Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au directeur général de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.

2. Le conseil de jeunes est présidé par le directeur général de l'établissement ou son représentant.

3. Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.

4. Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration.

TITRE II : RÉGIME FINANCIER.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006540840

en vigueur le 9 février 1994, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Opéra national de Paris s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.

Article 18 LEGIARTI000026626634

1. L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006540841

en vigueur le 9 février 1994, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'Opéra national de Paris est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, sous réserve des dispositions particulières du présent décret.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006540842

en vigueur le 9 février 1994, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000020877597

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'Opéra national de Paris est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'établissement.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006540843

en vigueur le 9 février 1994, jusqu'au 11 mai 2005

1. L'Opéra national de Paris est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'établissement.

Article 21 LEGIARTI000046148289

1. Un comité stratégique examine les orientations stratégiques de l'établissement en matière économique, sociale et immobilière.

2. Ce comité est composé du directeur général de la création artistique, du délégué à la musique et du secrétaire général du ministère de la culture ou de leurs représentants, du directeur du budget ou de son représentant, des personnalités qualifiées membres du conseil d'administration, du directeur général de l'établissement et du directeur général adjoint. Il se réunit au moins deux fois par an sous la présidence du président du conseil d'administration. Les chefs de service de l'établissement et toute personne dont la présence aux débats apparaît justifiée au regard de ses compétences peuvent y participer, à l'invitation du président du conseil d'administration ou du directeur général.

3. Ce comité transmet, le cas échéant, des observations au conseil d'administration.

Article 21 Modifié LEGIARTI000034511707

en vigueur le 29 avril 2017, jusqu'au 6 août 2022

1. Un comité financier composé du directeur général de la création artistique et du secrétaire général du ministère chargé de la culture ou de leurs représentants, du directeur du budget du ministère chargé du budget ou de son représentant, du contrôleur budgétaire mentionné à l'article 20, du président du conseil d'administration, du directeur général de l'établissement et de l'agent comptable se réunit au moins deux fois par an. Les chefs de service de l'établissement peuvent y participer, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.

2. Il examine le budget initial, les budgets rectificatifs ainsi que le compte financier qui lui sont présentés par le directeur général. Celui-ci lui fournit les informations relatives à la gestion courante de l'établissement. Le comité financier présente, le cas échéant, ses observations au président du conseil d'administration, afin qu'il les soumette au conseil d'administration.

Article 21 Modifié LEGIARTI000027029594

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 29 avril 2017

1. Un comité financier composé du directeur général de la création artistique et du secrétaire général du ministère chargé de la culture ou de leurs représentants, du directeur du budget du ministère chargé du budget ou de son représentant, du contrôleur budgétaire mentionné à l'article 20, du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement et de l'agent comptable se réunit au moins deux fois par an. Les chefs de service de l'établissement peuvent y participer, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur.

2. Il examine les états financiers retraçant les recettes et les dépenses qui lui sont présentés par le directeur. Celui-ci lui fournit les informations relatives à la gestion courante de l'établissement. Le comité financier présente, le cas échéant, ses observations au président du conseil d'administration, afin qu'il les soumette au conseil d'administration.

Article 21 Modifié LEGIARTI000021282600

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Un comité financier composé du directeur général de la création artistique et du secrétaire général du ministère chargé de la culture ou de leurs représentants, du directeur du budget du ministère chargé du budget ou de son représentant, du membre du corps du contrôle général économique et financier mentionné à l'article 20, du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement et de l'agent comptable se réunit au moins deux fois par an. Les chefs de service de l'établissement peuvent y participer, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur.

2. Il examine les états financiers retraçant les recettes et les dépenses qui lui sont présentés par le directeur. Celui-ci lui fournit les informations relatives à la gestion courante de l'établissement. Le comité financier présente, le cas échéant, ses observations au président du conseil d'administration, afin qu'il les soumette au conseil d'administration.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006540845

en vigueur le 19 janvier 2007, jusqu'au 13 janvier 2010

1. Un comité financier composé du directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et du directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou de leurs représentants, du directeur du budget du ministère chargé du budget ou de son représentant, du membre du corps du contrôle général économique et financier mentionné à l'article 20, du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement et de l'agent comptable se réunit au moins deux fois par an. Les chefs de service de l'établissement peuvent y participer, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur.

2. Il examine les états financiers retraçant les recettes et les dépenses qui lui sont présentés par le directeur. Celui-ci lui fournit les informations relatives à la gestion courante de l'établissement. Le comité financier présente, le cas échéant, ses observations au président du conseil d'administration, afin qu'il les soumette au conseil d'administration.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006540844

en vigueur le 9 février 1994, jusqu'au 19 janvier 2007

1. Un comité financier composé du directeur de la musique et de la danse et du directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou de leurs représentants, du directeur du budget du ministère chargé du budget ou de son représentant, du contrôleur d'Etat, du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement et de l'agent comptable se réunit tous les deux mois. Les chefs de service de l'établissement peuvent y participer, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur.

2. Il examine les états financiers retraçant les recettes et les dépenses qui lui sont présentés par le directeur. Celui-ci lui fournit les informations relatives à la gestion courante de l'établissement. Le comité financier présente, le cas échéant, ses observations au président du conseil d'administration, afin qu'il les soumette au conseil d'administration.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : "contrôleur d'Etat", "contrôleur financier", inspecteur de l'industrie et du commerce", "inspecteur général de l'industrie et du commerce" et "inspecteur général des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membre du corps du contrôle général économique et financier". De même, les mots : "contrôleurs d'Etat", "contrôleurs financiers", "inspecteurs de l'industrie et du commerce", "inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce" et "inspecteurs généraux des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membres du corps du contrôle général économique et financier".

Article 22 LEGIARTI000006540847

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Les recettes des spectacles et des tournées ;

3. 2° Les recettes des productions audiovisuelles et des ventes d'articles fabriqués par l'établissement ou sous sa responsabilité ;

4. 3° Le produit de la location des salles et des matériels ;

5. 4° Le produit de l'exploitation des biens dont il est propriétaire ou qui lui ont été remis en dotation ;

6. 5° Le produit de la concession à des tiers des services liés à l'exploitation des salles de spectacles ;

7. 6° Les dons, legs et fonds de concours de toute nature ;

8. 7° Le revenu des placements et des participations ;

9. 8° Le produit de la vente des matériels déclassés ;

10. 9° Les subventions de fonctionnement et d'équipement versées par l'Etat ;

11. 10° Les subventions des collectivités locales ou établissements publics ;

12. 11° Les produits du mécénat et des partenariats ;

13. 12° Toute autre ressource dont il pourrait légalement disposer.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006540846

en vigueur le 9 février 1994, jusqu'au 19 janvier 2007

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Les recettes des spectacles ;

3. 2° Les recettes des productions audiovisuelles et des ventes d'articles fabriqués par l'établissement, ou sous sa responsabilité ;

4. 3° Le produit de la location des salles et des matériels ;

5. 4° Le produit de la concession à des tiers des services liés à l'exploitation des salles de spectacles ;

6. 5° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;

7. 6° Le revenu des biens et des placements ;

8. 7° Le produit de la vente des matériels déclassés ;

9. 8° Les subventions de fonctionnement et d'équipement versées par l'Etat ;

10. 9° Les subventions des collectivités locales ou établissements publics ;

11. 10° Toute ressource dont il pourrait légalement disposer.

Article 23 LEGIARTI000006540849

1. Les charges de l'établissement comprennent :

2. 1° Les frais de personnel ;

3. 2° Les frais de fonctionnement ;

4. 3° Les frais de mise en scène, de confection et d'entretien des décors, costumes et accessoires ;

5. 4° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;

6. 5° Les dépenses d'entretien des locaux dans les conditions fixées par les textes de remise en dotation et les dépenses d'entretien des matériels ;

7. 6° Toute autre dépense nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006540848

en vigueur le 9 février 1994, jusqu'au 19 janvier 2007

1. Les charges de l'établissement comprennent :

2. 1° La rémunération du personnel ;

3. 2° Les frais d'exploitation et de publicité ;

4. 3° les frais de mise en scène, de confection et d'entretien des décors, costumes et accessoires ;

5. 4° Les dépenses d'entretien des locaux et des matériels ;

6. 5° Les dépenses d'équipement ;

7. 6° Les impôts et contributions de toute nature.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000027030308

en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 29 avril 2017

1. L'école de danse est dotée d'un budget annexe au budget de l'établissement. Ce budget comprend :

2. En recettes :

3. 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont alloués par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ;

4. 2° Les versements ou contributions des élèves ou auditeurs ;

5. 3° Les ressources provenant des activités de formation professionnelle ;

6. 4° Les dons et legs ;

7. 5° Le produit des biens, fonds et valeurs ;

8. 6° Le produit de la vente des publications et, de manière générale, les ressources que l'école tire de ses activités ;

9. En dépenses :

10. 1° Les frais de personnel propres à l'école ;

11. 2° Les frais d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'école de ses missions.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006540850

en vigueur le 9 février 1994, jusqu'au 11 novembre 2012

1. L'école de danse est dotée d'un budget annexe à l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement. Ce budget comprend :

2. En recettes :

3. 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont alloués par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ;

4. 2° Les versements ou contributions des élèves ou auditeurs ;

5. 3° Les ressources provenant des activités de formation professionnelle ;

6. 4° Les dons et legs ;

7. 5° Le produit des biens, fonds et valeurs ;

8. 6° Le produit de la vente des publications et, de manière générale, les ressources que l'école tire de ses activités ;

9. En dépenses :

10. 1° Les frais de personnel propres à l'école ;

11. 2° Les frais d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'école de ses missions.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 25 LEGIARTI000006540851

1. Le décret n° 90-295 du 2 avril 1990 fixant le statut de l'Opéra de Paris est abrogé.

Article 26 LEGIARTI000038045771

1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 10 en tant qu'il prévoit la durée du mandat du président du conseil d'administration et sa nomination en conseil des ministres, de l'article 11 en tant qu'il prévoit la durée du mandat du directeur général et sa nomination en conseil des ministres et de l'article 12 en tant qu'il prévoit la nomination du directeur préfigurateur par décret.

Article 26 Modifié LEGIARTI000034511698

en vigueur le 29 avril 2017, jusqu'au 18 janvier 2019

1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 10 en tant qu'il prévoit la durée du mandat du président du conseil d'administration et sa nomination en conseil des ministres, de l'article 11 en tant qu'il prévoit la durée du mandat du directeur général et sa nomination en conseil des ministres et de l'article 12 en tant qu'il prévoit la nomination du directeur délégué par décret.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006540853

en vigueur le 19 janvier 2007, jusqu'au 29 avril 2017

1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 10 en tant qu'il prévoit la durée du mandat du président du conseil d'administration et sa nomination en conseil des ministres, de l'article 11 en tant qu'il prévoit la durée du mandat du directeur et sa nomination en conseil des ministres et de l'article 12 en tant qu'il prévoit la nomination du directeur délégué par décret.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006540852

en vigueur le 9 février 1994, jusqu'au 19 janvier 2007

1. Le mandat du premier directeur nommé en application de l'article 11 du présent décret prendra fin le 31 juillet 1995.

2. A titre transitoire, jusqu'à la constitution du conseil d'administration et jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration, il exerce leurs compétences respectives pour les actes relatifs à la gestion courante de l'établissement.

Article 27 LEGIARTI000006540818

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006540813

1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1994.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR

Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

Textes cités liens · DILA5

Cité par 35 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET · application
Décret2007-64 · modifie
Code de l'éducation - art. D759-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 février 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005615269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.