Texte consolidé · Décret

Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 octobre 1998
NatureDécret
Signé le8 octobre 1998
Publié le9 octobre 1998
Articles19 articles en vigueur
NORMCCB9800428D
IdentifiantLEGITEXT000005626710
RéférenceDécret n°98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 22 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1 LEGIARTI000046817584

1. Le présent décret s'applique au corps des ingénieurs-économistes de la construction et au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine qui sont l'un et l'autre classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Article 1 Modifié LEGIARTI000037215532

en vigueur le 19 juillet 2018, jusqu'au 28 décembre 2022

1. Le présent décret s'applique au corps des ingénieurs-économistes de la construction et au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine qui sont l'un et l'autre classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006508637

en vigueur le 9 octobre 1998, jusqu'au 19 juillet 2018

1. Le présent décret s'applique au corps des ingénieurs-économistes de la construction et au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine qui sont l'un et l'autre classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2 LEGIARTI000006508638

1. Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont chargés de missions concernant la construction, la protection, la gestion de l'accueil et la sécurité dans le domaine du patrimoine bâti dont la responsabilité appartient ou est confiée respectivement au ministère chargé de l'économie et des finances et au ministère chargé de la culture.

2. Les membres du corps des ingénieurs-économistes de la construction sont affectés dans les services dépendant de l'administration centrale du ministère chargé de l'économie et des finances. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de l'économie et des finances.

3. Les membres du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont affectés, en fonction de leur spécialité, dans les services d'administration centrale, les services déconcentrés ou les établissements publics relevant du ministère chargé de la culture. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la culture.

Article 3 LEGIARTI000006508639

1. I. - Dans les services du ministère chargé de l'économie et des finances, les ingénieurs-économistes de la construction procèdent, notamment, à la définition et au contrôle de l'économie des opérations d'investissement ; ils peuvent prendre en charge des conduites d'opération de maîtrise d'ouvrage. Ils peuvent également être chargés de toute fonction d'assistance technique immobilière pour la gestion patrimoniale des administrations économiques et financières.

2. Ils contribuent à la mise en oeuvre d'une gestion patrimoniale en développant des moyens de contrôle et en définissant les indicateurs permettant une analyse économique des projets.

3. II. - Dans les services du ministère chargé de la culture, les ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont chargés de missions de conception, de réalisation et de contrôle des actions menées, de mise en valeur, de protection et de sauvegarde du patrimoine, ainsi que de tâches relatives à l'accueil dans les établissements culturels. Ils sont répartis entre les spécialités suivantes :

4. Dans la spécialité Patrimoine, les ingénieurs des services culturels et du patrimoine participent, notamment, à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage sur le patrimoine public protégé au titre de la législation sur les monuments historiques ou sur le patrimoine ainsi protégé dont le propriétaire a confié la maîtrise d'ouvrage à l'Etat.

5. A cette fin, ils assurent le contrôle technique, économique, financier et administratif des opérations portant sur ce patrimoine ; ils sont associés à la programmation de ces opérations et en vérifient la bonne exécution. Ils peuvent également être consultés sur la conduite de tout projet immobilier relevant de la compétence du ministère chargé de la culture.

6. Dans la spécialité Services culturels, ils conçoivent et mettent en oeuvre l'accueil et la sécurité dans les établissements. Ils peuvent exercer des missions de conseil et d'études pour l'application de la législation. Dans les établissements recevant du public, ils exercent des tâches de formation, d'évaluation et d'encadrement supérieur des équipes chargées de l'accueil du public et de la protection des biens culturels.

Article 4 LEGIARTI000044267803

1. Les ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à la spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé le cas échéant à l'issue d'un stage de formation. Les modalités générales d'organisation de ce stage sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique.

Article 4 Modifié LEGIARTI000037215536

en vigueur le 19 juillet 2018, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à la spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire, le cas échéant à l'issue d'un stage de formation. Les modalités générales d'organisation de ce stage sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006508640

en vigueur le 9 octobre 1998, jusqu'au 19 juillet 2018

1. Les ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à la spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire, le cas échéant à l'issue d'un stage de formation. Les modalités générales d'organisation de ce stage sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 5 LEGIARTI000037216516

1. Ces corps comprennent trois grades :

2. 1° Le grade d'ingénieur comportant dix échelons ;

3. 2° Le grade d'ingénieur principal comportant neuf échelons ;

4. 3° Le grade d'ingénieur hors classe comportant cinq échelons et un échelon spécial.

5. Le grade d'ingénieur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Article 5 Modifié LEGIARTI000037215500

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Ces corps comprennent trois grades :

2. 1° Le grade d'ingénieur comportant dix échelons ;

3. 2° Le grade d'ingénieur principal comportant huit échelons ;

4. 3° Le grade d'ingénieur hors classe comportant cinq échelons et un échelon spécial.

5. Le grade d'ingénieur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006508641

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Ces corps comprennent deux grades, une classe normale comportant dix échelons et une classe supérieure comportant huit échelons.

Article 5-1 LEGIARTI000046817577

1. Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 321-3 du code général de la fonction publique, au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine.

2. Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Article 5-1 Modifié LEGIARTI000037215538

en vigueur le 19 juillet 2018, jusqu'au 28 décembre 2022

1. Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine.

2. Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Article 5-1 Modifié LEGIARTI000006508642

en vigueur le 30 janvier 2003, jusqu'au 19 juillet 2018

1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine.

2. Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.

TITRE II : RECRUTEMENT.

Article 6 LEGIARTI000046817567

1. Dans chaque corps, le recrutement s'effectue par liste d'aptitude et par la voie de concours, ouverts dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine par spécialités, dans les conditions suivantes :

2. 1° Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires, aux magistrats et aux agents des organisations internationales intergouvernementales, qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre années de services publics.

4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;

5. 3° Un concours ouvert au titre de l'article L. 325-7 du même code, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins quatre années au total, d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs activités professionnelles définis par ce même article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'une seule fois.

6. Dans chaque corps, le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes. Le nombre de places offertes au concours ouvert au titre du 3° ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours organisés par le ministre dont relève le corps.

7. Dans chaque corps, les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'un des autres concours.

8. Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre spécialité du même concours et sur les spécialités de l'un des autres concours.

9. 4° Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à des nominations au choix, par inscription sur une liste d'aptitude. Au ministère chargé de l'économie, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration et, au ministère chargé de la culture, parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis.

10. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations intervenant en application du 1°, du 2° et du 3° du présent article et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l' article L. 4139-2 du code de la défense .

11. Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % des effectifs du corps, en position d'activité ou en position de détachement dans le corps. Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 6 Modifié LEGIARTI000044267791

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 28 décembre 2022

1. Dans chaque corps, le recrutement s'effectue par liste d'aptitude et par la voie de concours, ouverts dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine par spécialités, dans les conditions suivantes :

2. 1° Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, aux magistrats et aux agents des organisations internationales intergouvernementales, qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre années de services publics.

4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

5. 3° Un concours ouvert aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins quatre années au total, d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs activités professionnelles définis au 3° du même article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'une seule fois.

6. Dans chaque corps, le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes. Le nombre de places offertes au concours ouvert au titre du 3° ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours organisés par le ministre dont relève le corps.

7. Dans chaque corps, les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'un des autres concours.

8. Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre spécialité du même concours et sur les spécialités de l'un des autres concours.

9. 4° Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à des nominations au choix, par inscription sur une liste d'aptitude. Au ministère chargé de l'économie, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration et, au ministère chargé de la culture, parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis.

10. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations intervenant en application du 1°, du 2° et du 3° du présent article et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l' article L. 4139-2 du code de la défense .

11. Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % des effectifs du corps, en position d'activité ou en position de détachement dans le corps. Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 6 Modifié LEGIARTI000037215547

en vigueur le 19 juillet 2018, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Dans chaque corps, le recrutement s'effectue par liste d'aptitude et par la voie de concours, ouverts dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine par spécialités, dans les conditions suivantes :

2. 1° Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, aux magistrats et aux agents des organisations internationales intergouvernementales, qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre années de services publics.

4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

5. 3° Un concours ouvert aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins quatre années au total, d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs activités professionnelles définis au 3° du même article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'une seule fois.

6. Dans chaque corps, le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes. Le nombre de places offertes au concours ouvert au titre du 3° ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours organisés par le ministre dont relève le corps.

7. Dans chaque corps, les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'un des autres concours.

8. Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre spécialité du même concours et sur les spécialités de l'un des autres concours.

9. 4° Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à des nominations au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Au ministère chargé de l'économie, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration et, au ministère chargé de la culture, parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis.

10. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations intervenant en application du 1°, du 2° et du 3° du présent article et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l' article L. 4139-2 du code de la défense .

11. Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % des effectifs du corps, en position d'activité ou en position de détachement dans le corps. Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006508645

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 19 juillet 2018

1. Dans chaque corps, le recrutement s'effectue par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et par liste d'aptitude dans les conditions fixées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessous. Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les concours sont ouverts par spécialités.

2. 1. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre dont relèvent les membres du corps et du ministre de la fonction publique.

3. 2. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, aux magistrats et aux agents des organisations internationales intergouvernementales, qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre années de services publics.

4. Dans chaque corps, le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

5. Dans chaque corps, les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours.

6. Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre spécialité du même concours et sur les spécialités de l'autre concours.

7. 3. Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à des nominations au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Au ministère chargé de l'économie et des finances, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration, et au ministère chargé de la culture parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis.

8. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

9. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006508644

en vigueur le 30 janvier 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Dans chaque corps, le recrutement s'effectue par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et par liste d'aptitude dans les conditions fixées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessous. Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les concours sont ouverts par spécialités.

2. 1. Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un des diplômes suivants :

3. a) Licence ou diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ;

4. b) Diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre dont relèvent les membres du corps et du ministre chargé de la fonction publique ;

5. c) Diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus précédemment a été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998.

6. La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.

7. Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

8. 2. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années au moins de services publics.

9. Dans chaque corps, le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

10. Dans chaque corps, les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux concours.

11. Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre spécialité du même concours et sur les spécialités de l'autre concours.

12. 3. Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à une nomination au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil lorsque cinq nominations ont été effectuées en application des dispositions des 1 et 2 ci-dessus. Au ministère chargé de l'économie et des finances, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration, et au ministère chargé de la culture parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.

13. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'alinéa précédent ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

14. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter à la même date neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006508643

en vigueur le 9 octobre 1998, jusqu'au 30 janvier 2003

1. Dans chaque corps, le recrutement s'effectue par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et par liste d'aptitude dans les conditions fixées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessous. Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les concours sont ouverts par spécialités.

2. 1. Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'une licence ou d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre dont relèvent les membres du corps et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.

4. La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.

5. Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

6. 2. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années au moins de services publics.

7. Dans chaque corps, le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

8. Dans chaque corps, les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux concours.

9. Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre spécialité du même concours et sur les spécialités de l'autre concours.

10. 3. Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à une nomination au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil lorsque cinq nominations ont été effectuées en application des dispositions des 1 et 2 ci-dessus. Au ministère chargé de l'économie et des finances, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration, et au ministère chargé de la culture parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.

11. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'alinéa précédent ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

12. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter à la même date neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis.

Article 7 LEGIARTI000006508647

1. Les conditions d'organisation générale des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre dont relèvent les membres du corps et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Le ministre dont relève le corps arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres des jurys.

Article 8 LEGIARTI000037215560

1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps.

2. Les agents recrutés en application du 4° de l'article 6 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 10.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006508649

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 19 juillet 2018

1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps.

2. Les agents recrutés en application du 3 de l'article 6 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 10.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006508648

en vigueur le 9 octobre 1998, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps.

2. Les agents recrutés en application du 3 de l'article 6 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés dans les conditions définies à l'article 12 ci-dessous.

Article 9 LEGIARTI000006508651

1. Les stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'une année. Pendant le stage, ils sont classés au 1er échelon du premier grade, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.

2. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006508650

en vigueur le 9 octobre 1998, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'une année. Dans leur corps respectif, ils perçoivent pendant la durée de leur stage la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale.

2. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur situation antérieure.

3. Cette disposition ne peut avoir pour effet de leur assurer un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application des articles 10 à 16 ci-après.

4. A l'issue de ce stage, et après avis de la commission administrative paritaire de leur corps, les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine stagiaires sont soit titularisés si leurs services ont donné satisfaction, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une période qui ne peut excéder un an, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 10 LEGIARTI000046817556

1. I. - Le classement lors de la nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. II. - Les membres des corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 6 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. III. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION

dans le troisième grade du corps

ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION

dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction

ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION

dans le deuxième grade du corps

ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION

dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction

ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

SITUATION

dans le premier grade du corps

ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION

dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction

ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 10 Modifié LEGIARTI000037216259

en vigueur le 17 juillet 2018, jusqu'au 28 décembre 2022

1. I. - Le classement lors de la nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. II. - Les membres des corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 6 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. III. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION

dans le troisième grade du corps

ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION

dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction

ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION

dans le deuxième grade du corps

ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION

dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction

ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION

dans le premier grade du corps

ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION

dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction

ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 10 Modifié LEGIARTI000037215502

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 17 juillet 2018

1. I.-Le classement lors de la nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II et III. II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION

dans le troisième grade du corps

ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION

dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction

ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION

dans le deuxième grade du corps

ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION

dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction

ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION

dans le premier grade du corps

ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION

dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction

ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006508653

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le classement lors de la nomination dans le corps d'ingénieurs-économistes de la construction et d'ingénieurs des services culturels et du patrimoine est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006508652

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 31 décembre 2006

1. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine titularisés en application de l'article 9 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 11 à 14 ci-après.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006508654

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont classés dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction de classe normale ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006508655

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie B ou de niveau équivalent autre que le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat sont nommés dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessous. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans ces grades, ils avaient été classés dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

2. I = SITUATION DANS LE CORPS des techniciens des travaux publics de l'Etat :

3. a = Echelon

4. b = Ancienneté

5. II = SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ingénieur-économiste de la construction de classe normale ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale

6. C = Echelon

7. D = Ancienneté

8. I = Chef de section principal

9. a = 8e

10. c = 7e

11. d = Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois sans pouvoir excéder 4 ans.

12. a = 7e

13. b = Egale ou supérieure à 3 ans 6 mois.

14. c = 7e

15. d = Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 6 mois.

16. a = 7e

17. b = Inférieure à 3 ans et 6 mois.

18. c = 6e

19. d = Quatre septièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

20. a = 6e

21. c = 6e

22. d = La moitié de l'ancienneté acquise.

23. a = 5e

24. c = 5e

25. d = Ancienneté acquise.

26. a = 4e

27. c = 4e

28. d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.

29. a = 3e

30. c = 3e

31. d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.

32. a = 2e

33. b = Egale ou supérieure à 1 an.

34. c = 3e

35. d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an.

36. I = Chef de section

37. a = 8e

38. c = 7e

39. d = Trois quarts de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans.

40. a = 7e

41. c = 6e

42. d = Cinq huitièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

43. a = 6e

44. b = Egale ou supérieure à 1 an.

45. c = 6e

46. d = Un tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

47. a = 6e

48. b = Inférieure à 1 an.

49. c = 6e

50. d = Sans ancienneté.

51. a = 5e

52. c = 5e

53. d = Ancienneté acquise.

54. a = 4e

55. c = 4e

56. d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.

57. a = 3e

58. c = 3e

59. d = Ancienneté acquise.

60. a = 2e

61. c = 2e

62. d = Trois cinquièmes de l'ancienneté acquise.

63. a = 1er

64. b = Egale ou supérieure à 1 an.

65. c = 1er

66. d = La moitié majorée de 6 mois de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

67. I = Assistant technique

68. a = 13e

69. c = 7e

70. d = La moitié de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans.

71. a = 12e

72. c = 6e

73. d = Sept huitièmes de l'ancienneté acquise.

74. a = 11e

75. c = 5e

76. d = Deux tiers de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

77. a = 10e

78. b = Egale ou supérieure à 2 ans.

79. c = 5e

80. d = Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

81. a = 10e

82. b = Inférieure à 2 ans.

83. c = 4e

84. d = Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois.

85. a = 9e

86. c = 4e

87. d = La moitié de l'ancienneté acquise.

88. a = 8e

89. c = 3e

90. d = La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

91. a = 7e

92. b = Egale ou supérieure à 1 an.

93. c = 3e

94. d = La moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

95. a = 7e

96. b = Inférieure à 1 an.

97. c = 2e

98. d = La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

99. a = 6e

100. c = 2e

101. d = La moitié de l'ancienneté acquise.

102. a = 5e

103. c = 1er

104. d = La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 3 mois.

105. a = 4e

106. b = Egale ou supérieure à 1 an.

107. c = 1er

108. d = La moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

109. a = 4e

110. b = Inférieure à 1 an.

111. c = 1er

112. d = Sans ancienneté.

113. a = 1er, 2e, 3e

114. c = 1er

115. d = Sans ancienneté.

116. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'ingénieur-économiste ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006508656

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé lors de leur admission en qualité de stagiaire sont classés à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur-économiste ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine, les modalités fixées à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des II et III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

2. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés dans le grade d'ingénieur-économiste ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 12 ci-dessus. Pour ce classement est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le grade d'assistant technique en application de l'article 3-I du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006508657

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

3. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

4. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

5. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

6. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006508658

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Lorsque l'application des articles 10, 11, 12 et 13 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006508659

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont reclassés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.

TITRE III : AVANCEMENT.

Article 17 LEGIARTI000044267788

1. I.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis deux ans au moins et justifiant de six ans de services en cette qualité.

2. II.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon des grades d'ingénieur économiste de la construction principal ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal.

3. Les intéressés doivent en outre justifier :

4. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite , à la date d'établissement du tableau d'avancement.

5. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre dont relève le corps concerné, pris en compte pour le calcul des six années mentionnées à l'alinéa précédent ;

6. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

7. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent, exercées auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre dont relève le corps concerné, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa précédent.

8. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.

9. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique.

10. Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 17-1, les ingénieurs-économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le dernier échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, aux grades d'ingénieur-économiste de la construction hors classe et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe mentionné au premier alinéa du présent II.

Article 17 Modifié LEGIARTI000037216534

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 29 octobre 2021

1. I.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de leur commission administrative paritaire respective, les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis deux ans au moins et justifiant de six ans de services en cette qualité.

2. II.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi selon les mêmes modalités, les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon des grades d'ingénieur économiste de la construction principal ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal.

3. Les intéressés doivent en outre justifier :

4. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite , à la date d'établissement du tableau d'avancement.

5. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre dont relève le corps concerné, pris en compte pour le calcul des six années mentionnées à l'alinéa précédent ;

6. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

7. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent, exercées auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre dont relève le corps concerné, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa précédent.

8. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.

9. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique.

10. Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 17-1, les ingénieurs-économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le dernier échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, aux grades d'ingénieur-économiste de la construction hors classe et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe mentionné au premier alinéa du présent II.

Article 17 Modifié LEGIARTI000037215514

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de leur commission administrative paritaire respective, les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis deux ans au moins et justifiant de six ans de services en cette qualité.

2. II.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi selon les mêmes modalités, les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon des grades d'ingénieur économiste de la construction principal ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal.

3. Les intéressés doivent en outre justifier :

4. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite , à la date d'établissement du tableau d'avancement.

5. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre dont relève le corps concerné, pris en compte pour le calcul des six années mentionnées à l'alinéa précédent ;

6. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

7. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent, exercées auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre dont relève le corps concerné, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa précédent .

8. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.

9. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique.

10. Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 17-1, les ingénieurs-économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté au dernier échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, aux grades d'ingénieur-économiste de la construction hors classe et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe mentionné au premier alinéa du présent II.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006508661

en vigueur le 9 octobre 1998, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus à la classe supérieure au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de leur commission administrative paritaire respective les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis deux ans au moins et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité.

Article 17-1 LEGIARTI000037214347

1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade d'ingénieur-économiste de la construction hors classe et le nombre de promotions au grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe ne sont pas calculés en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs-économistes de la construction principaux et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux.

2. Le nombre d'ingénieurs-économistes de la construction hors classe et le nombre d'ingénieurs des services culturels et du patrimoine hors classe ne peuvent excéder celui résultant d'un pourcentage respectivement de l'effectif des ingénieurs-économistes de la construction et de celui des ingénieurs des services culturels considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ces pourcentages sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 17-2 LEGIARTI000037214351

1. Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial des grades d'ingénieur-économiste de la construction hors classe ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les ingénieurs-économistes de la construction hors classe ou les ingénieurs des services culturels et du patrimoine hors classe inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade, ou qui ont atteint, lorsqu'ils sont ou ont été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans un emploi mentionné au 1° du II de l'article 17 au cours des deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006508662

en vigueur le 9 octobre 1998, jusqu'au 19 juillet 2018

1. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'article précédent. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigée en qualité d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine.

Article 19 LEGIARTI000037216960

1. I.-Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine nommés aux grades d'ingénieur-économiste de la construction principal et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION

dans le grade d'ingénieur économiste

de la construction ou d'ingénieur

des services culturels et du patrimoine

SITUATION

dans le grade d'ingénieur économiste de la construction principal

ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

10e échelon :

Ancienneté supérieure à 4 ans

7e échelon

Sans ancienneté

Ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. II. - Les ingénieurs-économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux nommés aux grades d'ingénieur-économiste de la construction hors classe et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION

dans le grade d'ingénieur économiste

de la construction principal ou d'ingénieur

des services culturels et du patrimoine principal

SITUATION

dans le grade d'ingénieur économiste de la construction hors classe

ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelons

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà de un an

3. III.-Par dérogation au II, les ingénieurs économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux qui ont été détachés dans un emploi mentionnées au 1° du II de l'article 17 aux cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi.

4. Dans la limite de l'ancienneté pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsqu'ils sont nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites si l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

5. Les agents ainsi classés à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial respectivement du grade d'ingénieur économiste de la construction hors-classe et de celui d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors-classe.

Article 19 Modifié LEGIARTI000037215524

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I.-Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine nommés aux grades d'ingénieur-économiste de la construction principal et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION

dans le grade d'ingénieur économiste

de la construction ou d'ingénieur

des services culturels et du patrimoine

SITUATION

dans le grade d'ingénieur économiste de la construction principal

ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

10e échelon :

Ancienneté supérieure à 4 ans

7e échelon

Sans ancienneté

Ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. II.-Les ingénieurs-économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux nommés aux grades d'ingénieur-économiste de la construction hors classe et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION

dans le grade d'ingénieur économiste de la construction principal ou d'ingénieur des services culturels

et du patrimoine principal

SITUATION

dans le grade d'ingénieur économiste de la construction hors classe

ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà de un an

3. III.-Par dérogation au II, les ingénieurs économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux qui ont été détachés dans un emploi mentionnées au 1° du II de l'article 17 aux cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi.

4. Dans la limite de l'ancienneté pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsqu'ils sont nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites si l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

5. Les agents ainsi classés à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial respectivement du grade d'ingénieur économiste de la construction hors-classe et de celui d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors-classe.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006508663

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires promus dans les conditions fixées aux articles 17 et 18 ci-dessus sont classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE
dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction de classe normale ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale

SITUATION NOUVELLE
dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction de classe supérieure ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe supérieure

Echelons

Echelons

Ancienneté

10e échelon

5e

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

9e échelon :

- depuis 2 ans ou plus

5e

Sans ancienneté

- depuis moins de 2 ans

4e

Ancienneté acquise plus 1 an

8e échelon :

- depuis 3 ans ou plus

4e

Ancienneté acquise moins 3 ans

- depuis moins de 3 ans

3e

Ancienneté acquise

7e échelon :

- depuis 1 an 6 mois ou plu

2e

Ancienneté acquise moins 1 an 6 ms

- depuis moins de 1 an 6 mois

2e

Sans ancienneté

6e échelon :

- depuis 1 an 6 mois ou plus

1er

Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois

- depuis moins de 1 an 6 mois

1er

Sans ancienneté

5e échelon :

- depuis 2 ans ou plus

1er

Sans ancienneté

Article 20 LEGIARTI000037217015

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONSDUREE
Ingénieur-économiste de la construction hors classe
et ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe
Echelon spécial-
5e échelon-
4e échelon3 ans
3e échelon2 ans 6 mois
2e échelon2 ans
1er échelon2 ans
Ingénieur-économiste de la construction principal
et ingénieur des services culturels et du patrimoine principal
9e échelon-
8e échelon3 ans
7e échelon3 ans
6e échelon3 ans
5e échelon3 ans
4e échelon3 ans
3e échelon3 ans
2e échelon2 ans 6 mois
1er échelon2 ans
Ingénieur-économiste de la construction
et ingénieur des services culturels et du patrimoine
10e échelon-
9e échelon4 ans
8e échelon4 ans
7e échelon4 ans
6e échelon4 ans
5e échelon3 ans
4e échelon2 ans 6 mois
3e échelon2 ans
2e échelon2 ans
1er échelon1 an 6 mois

Article 20 Modifié LEGIARTI000037215530

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ECHELONS

DUREE

Ingénieur-économiste de la construction hors classe

et ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur-économiste de la construction principal

et ingénieur des services culturels et du patrimoine principal

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Ingénieur-économiste de la construction

et ingénieur des services culturels et du patrimoine

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Article 20 Modifié LEGIARTI000006508664

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Ingénieurs-économistes de la construction de classe supérieure ou
ingénieurs des services culturels et du patrimoine de classe supérieure

Moyenne

Minimale

7e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

6e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Ingénieurs-économistes de la construction de classe normale ou
ingénieurs des services culturels et du patrimoine de classe normale

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

TITRE IV : DÉTACHEMENT ET INTÉGRATION DIRECTE

Article 21 LEGIARTI000046817551

1. I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

2. II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans ces corps.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine.

4. III.-Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine les militaires mentionnés à à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

5. IV.-Les fonctionnaires et les militaires détachés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 17 et 17-2, être inscrits aux tableaux d'avancement établis en application de ces articles par le ministre ou l'autorité auquel ils sont rattachés en application de l'article 2.

Article 21 Modifié LEGIARTI000037215575

en vigueur le 19 juillet 2018, jusqu'au 28 décembre 2022

1. I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

2. II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans ces corps.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine.

4. III.-Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

5. IV.-Les fonctionnaires et les militaires détachés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 17 et 17-2, être inscrits aux tableaux d'avancement établis en application de ces articles par le ministre ou l'autorité auquel ils sont rattachés en application de l'article 2.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006508665

en vigueur le 9 octobre 1998, jusqu'au 19 juillet 2018

1. Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

3. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine ou dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps d'accueil.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006508666

en vigueur le 9 octobre 1998, jusqu'au 19 juillet 2018

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine. L'intégration est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'administration d'origine et du ministre dont relève le corps d'accueil.

2. Toutefois, les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent demander leur intégration après une année de détachement dans les corps régis par le présent décret.

3. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

4. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006508667

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 19 juillet 2018

1. Les fonctionnaires du corps de contrôle des travaux immobiliers du ministère des finances régis par le décret n° 61-1144 du 13 octobre 1961 modifié et les fonctionnaires du corps du contrôle des travaux du patrimoine régis par le décret n° 79-625 du 18 juillet 1979 modifié placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au 1er août 1996 sont intégrés, respectivement, dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction et dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine. Ils sont reclassés à cette même date suivant le tableau ci-après :

SITUATION

ANCIENNETE CONSERVEE

Ancienne

Nouvelle

Réviseur en chef

Ingénieur-économiste de la construction de classe supérieure
ou
Ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe supérieure

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans et 6 mois

2e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Sans ancienneté

Réviseur principal

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

3e échelon

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Réviseur

Ingénieur-économiste de la construction de classe supérieure
ou
Ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe supérieure

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise plus 2 ans dans la limite de 4 ans

4e échelon :

- depuis 1 an ou plus

8e échelon

2 fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

- depuis moins de 1 an

7e échelon

Ancienneté acquise plus 3 ans

3e échelon

7e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise plus 6 mois

2e échelon :

- depuis 3 ans 6 mois ou plus

7e échelon

Ancienneté acquise moins 3 ans 6 mois

- depuis moins de 3 ans 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

Vérificateur

Ingénieur-économiste de la construction de classe normale
ou
Ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale

Classe exceptionnelle

2e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise plus 2 ans dans la limite de 4 ans

1er échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois

Classe normale

6e échelon

7e échelon

1/4 ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

5e échelon

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2. Lorsque l'application du présent tableau aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine.

3. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006508669

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 19 juillet 2018

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Réviseur en chef

Ingénieur-économiste de la construction de classe supérieure
ou
Ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe supérieure

3e échelon

6e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

5e échelon

Réviseur principal

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Réviseur

Ingénieur-économiste de la construction de classe normale
ou
Ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale

5e échelon

8e échelon

4e échelon :

- depuis 1 an ou plus

8e échelon

- depuis moins de 1 an

7e échelon

3e échelon

7e échelon

2e échelon :

- depuis 3 ans 6 mois ou plus

7e échelon

- depuis moins de 3 ans 6 mois

6e échelon

1er échelon

5e échelon

Vérificateur
Classe exceptionnelle

Ingénieur-économiste de la construction de classe normale
ou
Ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale

2e échelon

7e échelon

1er échelon

7e échelon

Vérificateur
Classe normale

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006508670

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 19 juillet 2018

1. Les candidats nommés stagiaires ou promus avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont titularisés dans le corps régi par le présent décret.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006508671

en vigueur le 9 octobre 1998, jusqu'au 19 juillet 2018

1. Au sein de chaque corps visé à l'article 2 ci-dessus, les représentants à la commission administrative paritaire du corps de contrôle des travaux immobiliers du ministère de l'économie et des finances ainsi que les représentants à la commission administrative paritaire du corps du contrôle des travaux des Bâtiments de France sont maintenus dans leurs fonctions respectives jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux corps créés par le présent décret.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006508672

en vigueur le 9 octobre 1998, jusqu'au 19 juillet 2018

1. Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 6 du présent décret et pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne d'ingénieur des services culturels et du patrimoine est réservé aux techniciens des services culturels et des Bâtiments de France ainsi qu'aux agents non titulaires du ministère chargé de la culture et des établissements publics en relevant, exerçant ou concourant aux missions définies à l'article 2 du présent décret et comptant à ce titre au 1er janvier de l'année du concours quatre années au moins de services publics.

2. Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 6 du présent décret et pendant une période de quatre ans, il peut être procédé, dans les conditions prévues par ces dispositions, à une nomination au choix lorsque trois nominations ont été effectuées en application des dispositions des 1 et 2 de l'article 6 susmentionné.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006508673

en vigueur le 9 octobre 1998, jusqu'au 19 juillet 2018

1. Si l'application de l'article 19 du présent décret a pour effet de classer les ingénieurs de classe normale qui ont été nommés dans le grade d'ingénieur de classe supérieure entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon du grade de réviseur principal dans lequel ils avaient été classés initialement en application de l'article 14 du décret n° 61-1144 du 13 octobre 1961 modifié et de l'article 15 du décret n° 79-625 du 18 juillet 1979 modifié, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 29 LEGIARTI000006508674

1. Le décret n° 61-1144 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier du corps de contrôle des travaux immobiliers du ministère de l'économie et des finances et le décret n° 79-625 du 18 juillet 1979 modifié portant statuts particuliers des corps techniques des Bâtiments de France sont abrogés.

Article 30 LEGIARTI000006508675

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, dont les articles 5, 10 à 16 inclus, 19, 20 et 23 à 25 inclus, prennent effet au 1er août 1996, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 octobre 1998).

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