Texte consolidé · Décret

Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le3 octobre 1962
Publié le16 octobre 1962
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061057
RéférenceDécret n°62-1198 du 3 octobre 1962 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006703456

en vigueur le 6 octobre 1972, jusqu'au 28 mars 1993

1. Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, y compris ceux rattachés à un autre établissement de statut public à caractère sanitaire ou social.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006703457

en vigueur le 6 octobre 1972, jusqu'au 28 mars 1993

1. Le personnel des établissements visés à l'article 1er se répartit en :

2. - personnel de direction ;

3. - économes ;

4. - personnel d'éducation et d'encadrement ;

5. - assistantes sociales et personnel soignant ;

6. - personnel administratif et de services, personnel des services généraux, personnel ouvrier.

SECTION I : Personnel de direction.

Article 8 BIS Abrogé LEGIARTI000006703458

en vigueur le 4 juillet 1979, jusqu'au 28 mars 1993

1. I. - Les secrétaires des services extérieurs relevant des services parisiens de l'aide sociale à l'enfance, qui ont opté pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX du code de la santé publique en application du décret du 8 juillet 1977 susvisé et qui, à la date du 22 octobre 1974, étaient chargés des fonctions de directeur de foyer ou centre de l'enfance, peuvent accéder à ces emplois dans les conditions ci-après :

2. - justifier de l'exercice ininterrompu des fonctions de directeur depuis le 22 octobre 1974 ;

3. - justifier dans ces fonctions d'une ancienneté d'au moins huit ans ;

4. - avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel.

5. II. - Cet examen professionnel est organisé dans un délai maximum d'un an à compter de la publication du présent décret ; la nature des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

6. III. - Les agents ayant satisfait à l'examen professionnel prévu à l'alinéa précédent sont classés dans l'emploi de directeur de foyer ou centre de l'enfance selon les modalités suivantes :

7. Si, dans l'emploi qu'ils occupent à la date de publication du présent décret ils ont atteint un indice au moins égal à l'indice correspondant au 1er échelon du grade de directeur de 2e classe, ils sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur.

8. A défaut, ils poursuivent leur carrière dans un des emplois visés au livre IX du code de la santé publique et ils peuvent continuer à exercer les fonctions de direction dont ils étaient antérieurement chargés. Ils sont nommés au 1er échelon du grade de directeur de 2e classe dès qu'ils ont atteint dans l'emploi qu'ils occupent un indice égal ou immédiatement inférieur à l'indice correspondant à cet échelon.

9. IV. - Leur nomination comme directeur de 1re classe s'effectue conformément aux dispositions prévues à l'article 9 du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 susvisé. Elle est subordonnée à l'obtention préalable du certificat de formation délivré à l'issue des sessions organisées pour les candidats aux emplois de direction des foyers et centres de l'enfance.

Nota : *Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "services extérieurs" est remplacée par la référence à "services déconcentrés".

SECTION II : Economes.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006703459

en vigueur le 6 octobre 1972, jusqu'au 28 mars 1993

1. Les établissements ou centres groupant plusieurs établissements soumis aux dispositions du présent décret qui comportent 200 lits comportent un emploi d'économe auquel il est pourvu par la nomination par voie de détachement d'un chargé des services économiques des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, dans les conditions prévues pour les agents de ce grade par le décret n° 69-662 du 13 juin 1969.

Nota : Nota - Voir l'arrêté du 14 septembre 1972 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires des emplois de direction et d'économat.

SECTION III : Personnel d'éducation et d'encadrement.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006703460

en vigueur le 6 octobre 1972, jusqu'au 28 mars 1993

1. Les personnels visés à la présente section sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

2. Le personnel d'encadrement des établissements visés par le présent texte comprend :

3. Des moniteurs éducateurs, des monitrices de jardin d'enfants et des jardinières d'enfants ;

4. Des moniteurs d'atelier et des monitrices d'enseignement ménager familial ;

5. Des éducateurs spécialisés ;

6. Des éducateurs chefs et des chefs de section d'hôtel maternel, maison maternelle et pouponnière.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006703461

en vigueur le 6 octobre 1972, jusqu'au 28 mars 1993

1. Les moniteurs éducateurs sont recrutés par voie de concours sur titres parmi les candidats titulaires du diplôme délivré par l'un des centres de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé publique ou du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur instituée par le décret n° 70-240 du 9 mars 1970.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006703463

en vigueur le 10 avril 1990, jusqu'au 28 mars 1993

1. Un arrêté du ministre de la santé publique détermine les conditions dans lesquelles les moniteurs éducateurs peuvent être autorisés, en fonction des nécessités du service, à suivre une formation leur permettant d'acquérir le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006703462

en vigueur le 6 octobre 1972, jusqu'au 10 avril 1990

1. Un arrêté du ministre de la santé publique détermine les conditions dans lesquelles les moniteurs éducateurs peuvent être autorisés, en fonction des nécessités du service, à suivre une formation leur permettant d'acquérir le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

2. Les intéressés continuent à être rémunérés ; ils doivent s'engager à servir pendant cinq ans au moins dans un établissement ou service public en qualité d'éducateur spécialisé.

3. Au cas où les intéressés n'accompliraient pas cette obligation dans l'établissement qui a assumé la charge financière de leur rémunération durant la formation, cet établissement sera remboursé des dépenses effectuées proportionnellement au temps de service restant à accomplir dans le nouvel établissement employeur.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006703464

en vigueur le 6 octobre 1972, jusqu'au 28 mars 1993

1. Les éducateurs spécialisés sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats titulaires du diplôme délivré par l'une des écoles dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé publique ou du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé institué par le décret n° 67-138 du 22 février 1967.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006703465

en vigueur le 6 octobre 1972, jusqu'au 28 mars 1993

1. Les éducateurs chefs sont recrutés parmi les éducateurs spécialisés ayant atteint le 3e échelon de leur grade et inscrits sur une liste d'aptitude à la suite d'un examen professionnel organisé dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de la santé publique.

2. Des éducateurs chefs peuvent être chargés de la direction d'établissements non classés en application de l'article 7 (2e alinéa).

3. Dans les autres établissements, le nombre d'éducateurs chefs est fonction de la capacité d'accueil et au moins égal à un.

Article 16 LEGIARTI000006703466

1. Les chefs de section de maisons et d'hôtels maternels sont nommés à la suite de concours sur titres ouverts au chef-lieu du département, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la santé publique.

2. Peuvent se présenter à ces concours :

3. Les puéricultrices diplômées d'Etat, les sages-femmes, les assistantes sociales, les monitrices d'enseignement ménager diplômées d'Etat et les éducatrices spécialisées qui ont exercé, pendant trois ans au moins, des fonctions correspondant à leur qualification.

Article 17 LEGIARTI000006703467

1. Les chefs de section de pouponnières sont nommés à la suite de concours sur titres ouverts au chef-lieu de département selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la santé publique.

2. Peuvent se présenter à ces concours :

3. Les puéricultrices diplômées d'Etat comptant au moins deux années de fonctions dans un service d'enfants de moins de trois ans ;

4. Les infirmières, les sages-femmes, les assistantes sociales comptant au moins cinq ans de fonctions, dont quatre ans au moins dans un service d'enfants de moins de trois ans.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006703468

en vigueur le 6 octobre 1972, jusqu'au 28 mars 1993

1. Les monitrices d'enseignement ménager des établissements visés à l'article 1er du présent décret sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidates titulaires du diplôme d'Etat de monitrice d'enseignement ménager familial (deux parties).

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006703469

en vigueur le 18 janvier 1975, jusqu'au 28 mars 1993

1. Les moniteurs d'atelier des établissements visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouverts aux ouvriers professionnels des administrations et établissements publics ainsi qu'aux ouvriers du secteur privé titulaires d'un C.A.P. et comptant cinq ans au moins de pratique professionnelle dans leur métier de base.

2. Les modalités des concours prévus à l'alinéa précédent seront fixées, sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, par arrêté du préfet.

3. Les années d'activité professionnelle accomplies dans leur métier de base avant leur nomination par les moniteurs d'atelier sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans, pour la totalité de leur durée dans la limite de cinq ans et à raison des deux tiers de leur durée pour le surplus, dans la limite globale de dix ans.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006703470

en vigueur le 6 octobre 1972, jusqu'au 28 mars 1993

1. Les monitrices de jardins d'enfants exercent leurs fonctions dans les jardins d'enfants et dans les sections d'enfants d'âge préscolaire des établissements visés à l'article 1er du présent décret.

2. Elles sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts par le préfet, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la santé publique.

3. Peuvent participer à ces concours les candidates titulaires du diplôme délivré par l'une des écoles agréées par le ministre de la santé publique.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006703471

en vigueur le 6 octobre 1972, jusqu'au 28 mars 1993

1. Les jardinières d'enfants qui n'ont pas été intégrées dans l'emploi de monitrice de jardin d'enfants en application de l'article 3 du décret n° 65-960 du 5 novembre 1965 sont maintenues dans un cadre d'extinction de jardinières d'enfants.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006703472

en vigueur le 13 novembre 1965, jusqu'au 28 mars 1993

1. Les monitrices de jardins d'enfants exercent leurs fonctions dans les jardins d'enfants et dans les sections d'enfants d'âge préscolaire des établissements visés à l'article 1er du présent décret.

2. Elles sont recrutées par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet, selon des modalités déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique.

3. Peuvent participer à ce concours les candidats titulaires d'un diplôme délivré par l'une des écoles ou l'un des centres de formation agréés par le ministre de la santé publique ainsi que, pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les candidates titulaires d'une autorisation d'exercer délivrée en application de l'arrêté du 14 avril 1954.

Article 22 BIS Abrogé LEGIARTI000006703473

en vigueur le 13 novembre 1965, jusqu'au 28 mars 1993

1. Les jardinières d'enfants en fonctions à la date de publication du présent décret dans les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance pourront être intégrées dans l'emploi de monitrice de jardins d'enfants :

2. a) Soit après avis d'une commission siégeant auprès du préfet de la région, et dont celui-ci aura fixé la composition, si elles sont titulaires du diplôme visé au dernier alinéa de l'article précédent ;

3. b) Soit après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, dont les modalités seront fixées par un arrêté du ministre de la santé publique, si elles possèdent l'autorisation d'exercer visée au dernier alinéa de l'article précédent.

4. Les intéressés seront reclassés dans ce nouveau grade à un échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui leur était affecté, l'ancienneté acquise dans ce dernier échelon étant maintenue en cas de reclassement à indice égal ou en cas de gain indiciaire inférieur à cinq points bruts ; l'ancienneté d'échelon est également maintenue, dans la limite de deux ans, aux agents ayant atteint le 10e échelon de leur échelle antérieure.

5. Les agents qui n'auraient pas été intégrés en application des dispositions des deux alinéas précédents seront versés dans un cadre d'extinction de jardinières d'enfants.

SECTION IV : Assistantes sociales et personnel soignant.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006703476

en vigueur le 16 octobre 1962, jusqu'au 28 mars 1993

1. Les assistantes sociales, les puéricultrices diplômées d'Etat et les infirmières des établissements visés à l'article 1er du présent décret sont recrutées par voie de concours sur titres dans des conditions identiques à celles prévues pour les agents de même grade des hôpitaux et hospices publics.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006703477

en vigueur le 16 octobre 1962, jusqu'au 28 mars 1993

1. Les aides-soignantes des établissements visés à l'article 1er du présent décret sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidates titulaires d'un certificat d'auxiliaire de puériculture délivré par une école agréée par le ministère de la santé publique et aux candidates titulaires du C.A.P. d'aide-soignante pouvant justifier de deux ans de fonctions dans un service d'enfants.

SECTION V : Personnel administratif - Personnel de service Personnel des services généraux - Personnel ouvrier.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006703478

en vigueur le 16 octobre 1962, jusqu'au 28 mars 1993

1. Les conditions de recrutement et d'avancement du personnel administratif, du personnel de service, du personnel des services généraux et du personnel ouvrier des établissements visés à l'article 1er du présent décret sont celles prévues pour les personnels de même catégorie appartenant aux cadres des hôpitaux et hospices publics.

SECTION VI : Dispositions communes.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006703479

en vigueur le 16 octobre 1962, jusqu'au 28 mars 1993

1. Nul ne peut accéder à l'un des emplois visés par le présent décret s'il ne satisfait aux conditions exigées par l'article L. 809 du code de la santé publique.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006703480

en vigueur le 18 janvier 1975, jusqu'au 28 mars 1993

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats nommés dans les emplois visés au présent décret autres que ceux d'éducateur chef et de directeur de foyer de l'enfance de 1re classe et de classe fonctionnelle doivent effectuer un stage d'un an à l'issue duquel ils peuvent être titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.

2. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés à l'échelon de début de l'emploi. Toutefois sont classés dès leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi :

3. Les candidats aux emplois prévus par la section I du présent décret qui ont la qualité d'agent titulaire de l'un des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique ;

4. Les candidats aux emplois prévus par les sections III et IV du présent décret qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'agent titulaire des collectivités locales ou de leurs établissements ou des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

5. Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est reprise en compte dans le nouvel emploi.

6. Les dispositions visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables, en cas d'interruption de carrière, aux fonctionnaires et agents ayant cessé leurs précédentes fonctions pour un motif autre que la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle. Cet avantage est exclusif de celui prévu à l'article 30 ci-après .

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006703481

en vigueur le 16 octobre 1962, jusqu'au 28 mars 1993

1. La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêtés concertés du ministre de la santé publique, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, majorée du quart.

2. La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, qui sera fixée par les arrêtés prévus à l'alinéa précédent, réduite du quart. Toutefois, la durée minimum est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans. Par ailleurs, la durée d'ancienneté d'un an à compter de la date susvisée.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006703482

en vigueur le 16 octobre 1962, jusqu'au 28 mars 1993

1. Si, dans des cas exceptionnels, et notamment en raison de sujétions particulières, il apparaît nécessaire de faire appel, dans certains des établissements visés à l'article 1er du présent décret, à des agents titulaires autres que ceux visés à l'article 2 ci-dessus, les conditions de recrutement, d'avancement et de rémunération des agents intéressés seront déterminées par délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement, approuvée par arrêté concerté des ministres de la santé publique, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du préfet et du trésorier-payeur général.

2. Les agents titulaires ou stagiaires autres que ceux visés à l'article 2 ci-dessus, recrutés antérieurement à la date de la publication du présent décret, ne pourront être maintenus en fonctions que dans la mesure où des modalités de leur avancement et de leur rémunération auront été définies par une délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement soumise à l'approbation des ministres de la santé publique, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du préfet et du trésorier-payeur général, dans le délai d'un an à compter de la date susvisée.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006703483

en vigueur le 18 janvier 1975, jusqu'au 28 mars 1993

1. Les candidats aux emplois prévus par les sections III et IV du présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé des fonctions correspondant à leur qualification soit dans un établissement public en qualité de non-titulaire, soit dans un établissement privé habilité, conventionné ou agréé, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue.

2. Cette bonification ne peut excéder quatre années. Elle est applicable aux agents en fonctions à la date du présent décret ; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

3. La période d'activité professionnelle prise en compte pour l'avancement d'échelon dans l'emploi de moniteur d'atelier, dans les conditions fixées par l'article 19 ci-dessus, ne peut donner lieu à octroi de la présente bonification d'ancienneté.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006703484

en vigueur le 6 octobre 1972, jusqu'au 28 mars 1993

1. Si les nécessités du service l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que l'accès aux concours organisés en application des dispositions du présent décret sera réservé aux candidats d'un même sexe. De même, il pourra être dressé, en raison de la nature des emplois, pour l'accès à certains grades, des listes d'aptitude distinctes pour les agents de chaque sexe.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006703485

en vigueur le 6 octobre 1972, jusqu'au 28 mars 1993

1. Les directeurs et les directrices visés à la section I du présent texte, ainsi que les éducateurs chefs visés à l'article 17 (alinéa 2) sont astreints, par nécessité absolue de service, à résider dans leur établissement et bénéficient d'une concession de logement à titre gratuit, assortie éventuellement de la fourniture gratuite du chauffage, de l'éclairage et de l'eau.

Cité par 34 textes
Arrêté du 5 mai 1980 · application
DECRET90-319 · modifie
DECRET93-668 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 octobre 1962).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.