Article 1 LEGIARTI000025103127
1. Il est institué, à compter du 1er janvier 1963, un régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires tels que définis au 1° de l'article 1er du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 dont les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006775416
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Il est institué, à compter du 1er janvier 1963, un régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires tels que définis à l'article 244 septies de l'annexe III au code général des impôts, dont les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 2 LEGIARTI000048725388
1. Le régime institué à l'article précédent est financé par :
2. a) Une cotisation basée sur la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, dont les taux sont fixés conformément au tableau ci-après :
Année | Taux de cotisation au RAVGDT sur la remise brute |
|---|
France continentale | Corse |
|---|
Au 1er mars 2023 | 1,594 % | 1,592 % |
Au 1er avril 2023 | 1,586 % | 1,584 % |
Au 1er janvier 2024 | 1,570 % | 1,572 % |
Au 1er janvier 2025 | 1,555 % | 1,551 % |
3. Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget ;
4. b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants moins le montant du produit du droit de consommation sur les tabacs versé au bénéfice du régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT) conformément au j du 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;
5. c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;
6. d) Des recettes diverses.
7. Les dépenses du régime sont constituées par :
8. -le service des allocations ;
9. -les frais de gestion.
10. La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.
11. La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise par voie électronique à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée par télérèglement au plus tard le cinquième jour du mois suivant celui au titre duquel la déclaration a été déposée, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.
12. Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la cotisation sont celles applicables à l'accise sur les tabacs et mentionnées à la section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
13. Le ministre chargé du budget assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :
14. 1. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;
15. 2. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 2 Modifié LEGIARTI000047216040
en vigueur le 1er mars 2023, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Le régime institué à l'article précédent est financé par :
2. a) Une cotisation basée sur la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, dont les taux sont fixés conformément au tableau ci-après :
Année | Taux de cotisation au RAVGDT sur la remise brute |
|---|
France continentale | Corse |
|---|
Au 1er mars 2023 | 1,594 % | 1,592 % |
Au 1er avril 2023 | 1,586 % | 1,584 % |
Au 1er janvier 2024 | 1,570 % | 1,572 % |
Au 1er janvier 2025 | 1,555 % | 1,551 % |
3. Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget ;
4. b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants moins le montant du produit du droit de consommation sur les tabacs versé au bénéfice du régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT) conformément au j du 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;
5. c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;
6. d) Des recettes diverses.
7. Les dépenses du régime sont constituées par :
8. -le service des allocations ;
9. -les frais de gestion.
10. La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.
11. La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.
12. La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
13. Le ministre chargé du budget assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :
14. 1. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;
15. 2. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-123 du 22 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mars 2023.
Article 2 Modifié LEGIARTI000044832478
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er mars 2023
1. Le régime institué à l'article précédent est financé par :
2. a) Une cotisation basée sur la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, dont le taux est fixé conformément au tableau ci-après :
Année | Produits du tabac |
|---|
2022 | 1,594 %
|
3. Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget ;
4. b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants moins le montant du produit du droit de consommation sur les tabacs versé au bénéfice du régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT) conformément au j du 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;
5. c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;
6. d) Des recettes diverses.
7. Les dépenses du régime sont constituées par :
8. -le service des allocations ;
9. -les frais de gestion.
10. La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.
11. La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.
12. La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
13. Le ministre chargé du budget assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :
14. 1. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;
15. 2. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1864 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 2 Modifié LEGIARTI000039392393
en vigueur le 17 novembre 2019, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Le régime institué à l'article précédent est financé par :
2. a) Une cotisation basée sur la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, dont les taux sont fixés conformément au tableau ci-après :
ANNÉES | PRODUITS DU TABAC |
|---|
2017 | 1,695 % |
2018 | 1,660 % |
2019 | 1,610 % |
2020 | 1,610 % |
2021 | 1,610 % |
3. Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget ;
4. b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants moins le montant du produit du droit de consommation sur les tabacs versé au bénéfice du régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT) conformément au j du 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;
5. c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;
6. d) Des recettes diverses.
7. Les dépenses du régime sont constituées par :
8. -le service des allocations ;
9. -les frais de gestion.
10. La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.
11. La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.
12. La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
13. Le ministre chargé du budget assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :
14. 1. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;
15. 2. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti.
Article 2 Modifié LEGIARTI000037964584
en vigueur le 29 décembre 2018, jusqu'au 17 novembre 2019
1. Le régime institué à l'article précédent est financé par :
2. a) Une cotisation basée sur la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, dont les taux sont fixés conformément au tableau ci-après :
ANNÉES | PRODUITS DU TABAC |
|---|
2017 | 1,695 % |
2018 | 1,660 % |
2019 | 1,610 % |
2020 | 1,610 % |
2021 | 1,610 % |
3. Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5 ;
4. b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants moins le montant du produit du droit de consommation sur les tabacs versé au bénéfice du régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT) conformément au j du 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;
5. c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;
6. d) Des recettes diverses.
7. Les dépenses du régime sont constituées par :
8. -le service des allocations ;
9. -les frais de gestion.
10. La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.
11. La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.
12. La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
13. Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5, assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :
14. 1. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;
15. 2. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti.
Article 2 Modifié LEGIARTI000033841104
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 décembre 2018
1. Le régime institué à l'article précédent est financé par :
2. a) Une cotisation basée sur la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, dont les taux sont fixés conformément au tableau ci-après :
ANNÉES
| PRODUITS DU TABAC
|
|---|
2017
| 1,695 %
|
2018
| 1,660 %
|
2019
| 1,643 %
|
2020
| 1,626 %
|
2021
| 1,610 %
|
3. Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5 ;
4. b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants moins le montant du produit du droit de consommation sur les tabacs versé au bénéfice du régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT) conformément au j du 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;
5. c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;
6. d) Des recettes diverses.
7. Les dépenses du régime sont constituées par :
8. -le service des allocations ;
9. -les frais de gestion.
10. La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.
11. La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.
12. La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
13. Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5, assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :
14. 1. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;
15. 2. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti.
Article 2 Modifié LEGIARTI000032191946
en vigueur le 13 mars 2016, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le régime institué à l'article précédent est financé par :
2. a) Une cotisation basée sur la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, dont les taux sont fixés conformément au tableau ci-après :
ANNÉES
| CIGARES et cigarillos | AUTRES produits du tabac |
2014
| 1,778 %
| 1,831 %
|
2015
| 1,778 %
| 1,820 %
|
2016
| 1,778 %
| 1,809 %
|
3. Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5 ;
4. b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants moins le montant du produit du droit de consommation sur les tabacs versé au bénéfice du régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT) conformément au j du 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;
5. c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;
6. d) Des recettes diverses.
7. Les dépenses du régime sont constituées par :
8. - le service des allocations ;
9. - les frais de gestion.
10. La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.
11. La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.
12. La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
13. Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5, assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :
14. 1. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;
15. 2. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti.
Article 2 Modifié LEGIARTI000028426767
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 13 mars 2016
1. Le régime institué à l'article précédent est financé par :
2. a) Une cotisation basée sur la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, dont les taux sont fixés conformément au tableau ci-après :
ANNÉES
| CIGARES et cigarillos | AUTRES produits du tabac |
2014
| 1,778 %
| 1,831 %
|
2015
| 1,778 %
| 1,820 %
|
2016
| 1,778 %
| 1,809 %
|
3. Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5 ;
4. b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants ;
5. c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;
6. d) Des recettes diverses.
7. Les dépenses du régime sont constituées par :
8. - le service des allocations ;
9. - les frais de gestion.
10. La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.
11. La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.
12. La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
13. Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5, assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :
14. 1. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;
15. 2. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti.
Article 2 Modifié LEGIARTI000026875974
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Le régime institué à l'article précédent est financé par :
2. a) Une cotisation de :
3. 1,778 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les cigares et les cigarillos ;
4. 1,852 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les autres produits du tabac.
5. Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5 ;
6. b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants ;
7. c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;
8. d) Des recettes diverses.
9. Les dépenses du régime sont constituées par :
10. - le service des allocations ;
11. - les frais de gestion.
12. La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.
13. La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.
14. La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
15. Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5, assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :
16. 1. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;
17. 2. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti.
Article 2 Modifié LEGIARTI000025103123
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le régime institué à l'article précédent est financé par :
2. a) Une cotisation de :
3. 1,778 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les cigares et les cigarillos ;
4. 1,876 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les autres produits du tabac.
5. Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5 ;
6. b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants ;
7. c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;
8. d) Des recettes diverses.
9. Les dépenses du régime sont constituées par :
10. -le service des allocations ;
11. -les frais de gestion.
12. La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.
13. La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.
14. La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
15. Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5, assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :
16. 1. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;
17. 2. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti.
Article 2 Modifié LEGIARTI000023410290
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Le régime institué à l'article précédent est financé par :
2. a) Une cotisation de :
3. 1,778 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les cigares et les cigarillos ;
4. 1,90 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les autres produits du tabac.
5. Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5 ;
6. b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants ;
7. c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;
8. d) Des recettes diverses.
9. Les dépenses du régime sont constituées par :
10. -le service des allocations ;
11. -les frais de gestion.
12. La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.
13. La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.
14. La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
15. Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5, assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :
16. 1. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;
17. 2. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti.
Article 2 Modifié LEGIARTI000021660892
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2011
1. Le régime institué à l'article précédent est financé par :
2. a) Une cotisation de :
3. 1, 778 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les cigares et les cigarillos ;
4. 1, 930 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les autres produits du tabac.
5. Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5 ;
6. b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants ;
7. c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;
8. d) Des recettes diverses.
9. Les dépenses du régime sont constituées par :
10. -le service des allocations ;
11. -les frais de gestion.
12. La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.
13. La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.
14. La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
15. Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5, assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :
16. 1. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;
17. 2. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti.
Article 2 Modifié LEGIARTI000020285795
en vigueur le 21 février 2009, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Le régime institué à l'article précédent est financé par :
2. a) Une cotisation de :
3. 1, 778 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les cigares et les cigarillos ;
4. 1, 958 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les autres produits du tabac.
5. Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5 ;
6. b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants ;
7. c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;
8. d) Des recettes diverses.
9. Les dépenses du régime sont constituées par :
10. -le service des allocations ;
11. -les frais de gestion.
12. La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.
13. La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.
14. La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
15. Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5, assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :
16. 1. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;
17. 2. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti.
Article 2 Modifié LEGIARTI000017841661
en vigueur le 30 décembre 2007, jusqu'au 21 février 2009
1. Le régime institué à l'article précédent est financé par :
2. a) Une cotisation de :
3. 1, 778 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les cigares et les cigarillos ;
4. 1, 984 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les autres produits du tabac.
5. Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5 ;
6. b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants ;
7. c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;
8. d) Des recettes diverses.
9. Les dépenses du régime sont constituées par :
10. -le service des allocations ;
11. -les frais de gestion.
12. La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.
13. La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.
14. La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
15. Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5, assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :
16. 1. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;
17. 2. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006775419
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 30 décembre 2007
1. Le régime institué à l'article précédent est financé par :
2. a) Une cotisation de 2 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts. Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5 ;
3. b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants ;
4. c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;
5. d) Des recettes diverses.
6. Les dépenses du régime sont constituées par :
7. - le service des allocations ;
8. - les frais de gestion.
9. La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.
10. La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.
11. La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
12. Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5, assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :
13. 1. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;
14. 2. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006775418
en vigueur le 24 mai 1990, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Le régime institué à l'article précédent est financé par :
2. - des cotisations prélevées sur les remises allouées pour la vente des tabacs aux gérants en fonctions ;
3. - une participation du fonds des redevances des débits de tabac ;
4. - les produits financiers procurés par les ressources du régime ;
5. - des recettes diverses.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006775417
en vigueur le 8 novembre 1963, jusqu'au 24 mai 1990
1. Le régime institué à l'article précédent est financé par :
2. Des cotisations mises à la charge des gérants en fonctions et prélevées sur les remises allouées pour la vente des tabacs ;
3. Une participation du fonds des redevances des débits de tabac égale au double de la cotisation des gérants ;
4. Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;
5. Des recettes diverses.
Article 3 LEGIARTI000017841666
1. Les allocations sont attribuées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget :
2. - aux gérants de débit de tabac ayant cessé leurs fonctions ;
3. - aux veuves de gérants et veufs de gérantes et - aux orphelins de père et de mère.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006775423
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 30 décembre 2007
1. Les allocations sont attribuées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget :
2. Aux gérants de débit de tabac ayant cessé leurs fonctions ;
3. Aux veuves de gérants et veufs de gérantes et aux orphelins de père et de mère.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006775422
en vigueur le 9 mai 1974, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Les allocations sont attribuées dans les conditions fixées par le règlement intérieur :
2. Aux gérants de débit de tabac ayant cessé leurs fonctions ;
3. Aux veuves de gérants et aux orphelins de père et de mère.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006775421
en vigueur le 8 novembre 1963, jusqu'au 9 mai 1974
1. Les allocations sont attribuées dans les conditions fixées par le règlement intérieur :
2. Aux gérants de débits de tabac ayant cessé leurs fonctions ;
3. Aux veuves de gérants et aux orphelins mineurs de père et mère.
4. Les gérants de débits de tabac cessent leurs fonctions à l'âge de soixante-cinq ans ; toutefois, ils peuvent être maintenus en exercice jusqu'à l'âge de soixante-huit ans.
Article 4 LEGIARTI000039392390
1. Les droits à allocations sont exprimés en "points tabacs" inscrits à un compte ouvert au nom de chaque gérant. Le nombre de points acquis chaque année est calculé en fonction des remises allouées sur la vente des tabacs de l'année précédente, corrigées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, et de la valeur d'achat du point.
2. La valeur d'achat du point correspond au coût d'acquisition du point, exprimé en euros.
3. La valeur de service du point correspond au montant, en euros, appliqué à chaque point servant au calcul de l'allocation.
4. La valeur d'achat du point et la valeur de service du point sont fixées chaque année par arrêté du ministre chargé du budget dans le respect des objectifs définis au dernier alinéa de l'article 2. A compter de 2006, la valeur de service du point est sous-indexée chaque année, pendant dix ans, d'un point par rapport à l'inflation hors tabac constatée pour l'année civile précédente.
5. Le montant de l'allocation est égal au produit du nombre des points, tel que déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, par la valeur de service du point.
6. Les conditions dans lesquelles les services accomplis par les gérants de débits de tabac antérieurement au 1er janvier 1963 seront pris en compte pour la détermination de leurs droits à allocation seront pris en compte pour la détermination de leurs droits à allocation seront fixées par le règlement intérieur.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006775425
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 17 novembre 2019
1. Les droits à allocations sont exprimés en "points tabacs" inscrits à un compte ouvert au nom de chaque gérant. Le nombre de points acquis chaque année est calculé en fonction des remises allouées sur la vente des tabacs de l'année précédente, corrigées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, et de la valeur d'achat du point.
2. La valeur d'achat du point correspond au coût d'acquisition du point, exprimé en euros.
3. La valeur de service du point correspond au montant, en euros, appliqué à chaque point servant au calcul de l'allocation.
4. La valeur d'achat du point et la valeur de service du point sont fixées chaque année par arrêté du ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5, dans le respect des objectifs définis au dernier alinéa de l'article 2. A compter de 2006, la valeur de service du point est sous-indexée chaque année, pendant dix ans, d'un point par rapport à l'inflation hors tabac constatée pour l'année civile précédente.
5. Le montant de l'allocation est égal au produit du nombre des points, tel que déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, par la valeur de service du point.
6. Les conditions dans lesquelles les services accomplis par les gérants de débits de tabac antérieurement au 1er janvier 1963 seront pris en compte pour la détermination de leurs droits à allocation seront pris en compte pour la détermination de leurs droits à allocation seront fixées par le règlement intérieur.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006775424
en vigueur le 8 novembre 1963, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Les droits à allocations sont exprimés en "points tabacs" inscrits à un compte ouvert au nom de chaque gérant. Le nombre de points acquis annuellement est calculé en fonction des remises allouées sur la vente des tabacs, corrigées dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
2. Le montant à l'allocation est égal au produit du nombre des points par la valeur du point fixée chaque année par le ministre des finances et des affaires économiques, sur proposition de la commission instituée par l'article 5 ci-après.
3. Les conditions dans lesquelles les services accomplis par les gérants de débits de tabac antérieurement au 1er janvier 1963 seront pris en compte pour la détermination de leurs droits à allocation seront pris en compte pour la détermination de leurs droits à allocation seront fixées par le règlement intérieur.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000017841668
en vigueur le 30 décembre 2007, jusqu'au 17 novembre 2019
1. Il est créé une commission consultative chargée d'émettre toutes propositions de nature à maintenir, dans le cadre du pilotage assuré par le ministre chargé du budget, l'équilibre du régime, mentionné au 1 du dernier alinéa de l'article 2. A cette fin, la commission consultative peut se faire assister par tout spécialiste extérieur. La commission donne également son avis sur les questions intéressant le fonctionnement du régime et dans les cas prévus par un arrêté du ministre chargé du budget.
2. Elle se réunit à l'initiative de son président et au moins une fois par an.
3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la composition de la commission consultative dans laquelle siègent des représentants des administrations, services et organismes participant au fonctionnement et à la gestion du régime ainsi que des représentants des gérants et anciens gérants de débits de tabac.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006271399
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 30 décembre 2007
1. Il est créé une commission consultative chargée d'émettre toutes propositions de nature à maintenir, dans le cadre du pilotage assuré par le ministre chargé du budget, l'équilibre du régime, tel que mentionné au 1 du dernier alinéa de l'article 2. A cette fin, la commission consultative peut se faire assister par tout spécialiste extérieur. La commission donne également son avis sur les questions intéressant le fonctionnement du régime et les cas expressément prévus par un arrêté du ministre chargé du budget.
2. Elle se réunit à l'initiative de son président et au moins une fois par an.
3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la composition de la commission consultative dans laquelle siègent des représentants des administrations, services et organismes participant au fonctionnement et à la gestion du régime ainsi que des représentants des gérants et anciens gérants de débits de tabac.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006271398
en vigueur le 22 mai 1971, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Il est créé une commission chargée de l'examen des questions intéressant le fonctionnement du régime. Elle se réunit au moins une fois par an sur l'initiative de son président.
2. L'arrêté ministériel portant règlement intérieur du régime d'allocations viagères fixe la composition de cette commission dans laquelle siègent des représentants des administrations, services et organismes participant au fonctionnement et à la gestion du régime ainsi que des représentants des gérants et anciens gérants de débits de tabac.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006271397
en vigueur le 8 novembre 1963, jusqu'au 22 mai 1971
1. Il est créé une commission chargée de l'examen des questions intéressant le fonctionnement du régime. Elle se réunit au moins une fois par an sur l'initiative de son président. Elle est composée comme suit :
2. Le directeur général des impôts, ou son représentant, président.
3. Le directeur du Trésor, ou son représentant.
4. Le directeur du personnel et des services généraux, ou son représentant.
5. Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, ou son représentant.
6. Le directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, ou son représentant.
7. Le sous-directeur de la direction générale des impôts en fonctions auprès du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes.
8. Trois représentants des gérants de débits de tabac, dont un ayant cessé ses fonctions, désignés par le ministre des finances et des affaires économiques sur proposition des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives au moment où se fait la désignation. Ces représentants sont désignés pour cinq ans et leur mandat est renouvelable.
9. Un secrétaire rapporteur désigné par le directeur général des impôts par les fonctionnaires de la catégorie A de la direction générale des impôts assiste, avec voix consultative, aux délibérations de la commission.
Article 6 LEGIARTI000006775427
1. Des conventions entre le ministre chargé du budget et le directeur général de la caisse des dépôts et consignations fixant les conditions dans lesquelles la caisse des dépôts et consignations tient les comptes de points, sert les allocations et gère les réserves du régime.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006775426
en vigueur le 8 novembre 1963, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Des conventions entre le ministre des finances et des affaires économiques et le directeur général de la caisse des dépôts et consignations fixant les conditions dans lesquelles la caisse des dépôts et consignations tient les comptes de points, sert les allocations et gère les réserves du régime.
Article 7 LEGIARTI000006775415
1. Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.