Texte consolidé · Décret

Décret n°80-791 du 1 octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le1er octobre 1980
Publié le5 octobre 1980
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063323
RéférenceDécret n°80-791 du 1 octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 18 LEGIARTI000006272028

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006604168

en vigueur le 5 octobre 1980, jusqu'au 7 août 2003

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'agriculture et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Elevage et parcage.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006604170

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :

2. 1° De priver ces animaux de la nourriture et, lorsqu'il y a lieu, de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;

3. 2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

4. 3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;

5. 4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que des clôtures, des cages ou, plus généralement, tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

6. Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006604169

en vigueur le 5 octobre 1980, jusqu'au 20 mars 1986

1. Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :

2. 1° De priver ces animaux de la nourriture et, lorsqu'il y a lieu, de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;

3. 2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

4. 3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;

5. 4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que des clôtures, des cages ou, plus généralement, tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

Titre Ier : Elevage et pacage.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006604171

en vigueur le 5 octobre 1980, jusqu'au 7 août 2003

1. Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :

2. 1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;

3. 2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.

4. Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d'altitude ne sont soumis à ces dispositions qu'en dehors des périodes normales d'estivage.

Titre II : Du transport des animaux.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006604172

en vigueur le 5 octobre 1980, jusqu'au 15 décembre 1995

1. Il est interdit à tout propriétaire ou expéditeur d'animaux domestiques ou d'animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité d'effectuer ou de faire effectuer le transport d'un animal inapte au déplacement envisagé, et spécialement d'un animal manifestement malade ou blessé ou d'une femelle sur le point de mettre bas.

2. Cette disposition n'est pas applicable :

3. 1° Dans le cas où le transport est prévu à des fins sanitaires ou en vue de l'abattage d'urgence ;

4. 2° Dans le cas de transport d'animaux de compagnie accompagnés par leur propriétaire ou leur gardien.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006604173

en vigueur le 5 octobre 1980, jusqu'au 15 décembre 1995

1. Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, il est interdit à tout propriétaire ou expéditeur d'effectuer ou de faire effectuer le transport d'animaux domestiques ou d'animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :

2. 1° Si les véhicules, quels qu'ils soient, destinés à ce transport ne sont pas conçus ou aménagés de telle sorte que les animaux y disposent d'un espace et d'une aération suffisants et d'une protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves ainsi que contre les chocs possibles en fonction de l'espèce considérée et des conditions normales de transport ;

3. 2° Si les dispositions convenables n'ont pas été prises, lorsque la durée du transport le justifie, pour que soient assurés en cours de route la nourriture et l'abreuvement des animaux ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires ;

4. 3° Si, hors le cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés au cours du transport.

5. Le transport d'animaux dans des voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans des véhicules de transports en commun doit être effectué, sous la responsabilité de l'accompagnateur, de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006604174

en vigueur le 5 octobre 1980, jusqu'au 15 décembre 1995

1. Les animaux des espèces bovine, caprine, ovine, porcine et les équidés ainsi que les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent être examinés par le directeur départemental des services vétérinaires ou un fonctionnaire ou agent placé sous son autorité avant tout transport à destination d'un pays étranger ou, en cas d'importation ou de transit, au moment de leur entrée sur le territoire national.

2. Le directeur départemental ou son représentant s'assure que les animaux sont aptes au voyage et, en cas d'exportation hors de France, délivre un certificat constatant cette aptitude.

3. Si l'aptitude au voyage n'est pas reconnue, le directeur départemental ou son représentant peuvent prescrire une période de repos, dans le lieu qu'ils désignent, pendant laquelle les animaux recevront les soins nécessaires.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006604176

en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 15 décembre 1995

1. Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion d'un transport, quelle qu'en soit la destination, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions relatives à leur protection en cours de transport ne sont pas respectées, le commissaire de la République prend les mesures nécessaires pour que toute souffrance soit épargnée aux animaux ou qu'elle soit réduite au minimum. Il peut ordonner l'abattage éventuellement sur place dans les cas où des soins appropriés ne pourraient être utilement donnés aux animaux. Le propriétaire ou son mandataire sont, dans cette dernière hypothèse, informés des motifs qui ont rendu l'abattage nécessaire.

2. Toutefois, si l'animal appartient à une espèce dont la protection est prioritaire, ou s'il présente une valeur exceptionnelle, son abattage ne peut être décidé qu'après consultation du propriétaire ou de son mandataire, dans la mesure, du moins où cette consultation peut être faite en temps utile.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006604175

en vigueur le 5 octobre 1980, jusqu'au 20 mars 1986

1. Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion d'un transport, quelle qu'en soit la destination, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions relatives à leur protection en cours de transport ne sont pas respectées, le préfet prend les mesures nécessaires pour que toute souffrance soit épargnée aux animaux ou qu'elle soit réduite au minimum. L'abattage peut être ordonné, après accord du propriétaire ou de son mandataire, dans les cas où des soins appropriés ne pourraient être utilement donnés aux animaux. En ce qui concerne les espèces sauvages, dont la protection est prioritaire, l'abattage ne peut être prescrit qu'à titre exceptionnel.

Titre III : De l'abattage.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006604177

en vigueur le 5 octobre 1980, jusqu'au 4 octobre 1997

1. Les dispositions des articles 8 et 9 ci-après sont applicables dans les établissements destinés à l'abattage des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, des équidés, des volailles, des lapins domestiques et du gibier.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006604178

en vigueur le 5 octobre 1980, jusqu'au 4 octobre 1997

1. L'immobilisation préalable des animaux est obligatoire avant tout abattage. Elle doit être pratiquée, en cas d'abattage rituel, avant la saignée.

2. Les procédés d'immobilisation doivent être conçus et utilisés de telle manière que soient évités aux animaux toute souffrance, toute excitation ou tout traumatisme. L'usage du garrot est interdit.

3. La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement et, dans le cas d'abattage rituel, avant la saignée.

4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'abattage des volailles, des lapins domestiques et du petit gibier dans la mesure où il est procédé à l'étourdissement de ces animaux après leur suspension.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006604179

en vigueur le 5 octobre 1980, jusqu'au 4 octobre 1997

1. L'étourdissement des animaux, c'est-à-dire l'utilisation d'un procédé autorisé qui les plonge immédiatement dans l'état d'inconscience, est obligatoire avant la mise à mort, à l'exception des cas suivants :

2. 1° Abattage d'extrême urgence ;

3. 2° Abattage pour des raisons de police sanitaire ;

4. 3° Abattage de gibier d'élevage lorsque le procédé utilisé, qui doit être préalablement autorisé, entraîne la mort immédiate sans saignée ni souffrance préalables ;

5. 4° Abattage rituel.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006604180

en vigueur le 5 octobre 1980, jusqu'au 4 octobre 1997

1. Il est interdit de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir.

2. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par le ministre de l'agriculture. Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation.

3. Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent doivent faire connaître au ministre de l'agriculture le nom des personnes habilitées et de celles auxquelles l'habilitation a été retirée.

4. Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006604181

en vigueur le 5 octobre 1980, jusqu'au 4 octobre 1997

1. Les installations, appareils et instruments utilisés pour l'immobilisation avant l'abattage rituel et pour l'étourdissement des animaux ainsi que ceux utilisés pour la mise à mort sans saignée du gibier sont agréés par le ministre de l'agriculture après avis d'une commission ainsi composée :

2. - deux représentants du ministre de l'agriculture, dont l'un préside la commission ;

3. - deux professeurs d'une école nationale vétérinaire ;

4. - un directeur départemental de l'agriculture ;

5. - un directeur départemental des services vétérinaires ;

6. - un directeur départemental du travail et de l'emploi ;

7. - le président d'une association de protection des animaux ou son représentant ;

8. - les présidents des organisations professionnelles concernées ou leur représentant.

9. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du travail précise les modalités de fonctionnement de cette commission.

10. Pour l'abattage rituel des bovins, l'immobilisation des animaux avant l'égorgement et pendant l'effusion de sang doit être obligatoirement effectuée au moyen d'installations, appareils ou instruments mentionnés au présent article.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006604182

en vigueur le 5 octobre 1980, jusqu'au 4 octobre 1997

1. L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdit.

2. Toutefois, en cas de nécessité absolue, l'abattage d'un animal peut être effectué par une entreprise d'équarrissage, soit sur place après étourdissement, soit dans ses bâtiments, sous réserve qu'elle soit en mesure d'y procéder conformément aux dispositions des articles 8 et 9.

Titre IV : Dispositions particulières et finales.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006604184

en vigueur le 5 octobre 1980, jusqu'au 7 août 2003

1. Il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, le tir aux pigeons vivants, consistant à offrir ces animaux comme cibles aux tireurs après les avoir libérés.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006604185

en vigueur le 5 octobre 1980, jusqu'au 7 août 2003

1. L'usage d'un aiguillon, c'est-à-dire de tout objet terminé à l'une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée, pour exciter ou faire se déplacer des animaux, est interdit.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006604187

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. Toute infraction aux dispositions des articles 1er, 2, 13 et 14 du présent décret sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006604186

en vigueur le 5 octobre 1980, jusqu'au 15 décembre 1995

1. Toute infraction aux dispositions des articles 1er à 5, 8 à 10 et 12 à 14 du présent décret sera punie des peines prévues aux articles R. 38 et R. 39 du code pénal.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006604188

en vigueur le 5 octobre 1980, jusqu'au 7 août 2003

1. Des arrêtés du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006604189

en vigueur le 5 octobre 1980, jusqu'au 7 août 2003

1. Le décret n° 64-334 du 16 avril 1964 modifié est abrogé.

Textes cités liens · DILA5

Cité par 42 textes
Arrêté du 2 mai 1989 · application
ARRETE · application
DECRET91-823 · modifie
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET95-1285 · modifie
DECRET97-903 · modifie
Arrêté · application
Arrêté · application
Décret2003-768 · abroge
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R48-1 (VT)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 octobre 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.