Article 1 Abrogé LEGIARTI000006767539
en vigueur le 23 octobre 1984, jusqu'au 22 avril 2005
1. La périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non-salariées agricoles, le recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et les majorations de retard encourues sont régis par les articles suivants.
CHAPITRE IER - COTISATIONS AUTRES QUE LES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
SECTION I. - PERIODICITE.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006767540
en vigueur le 23 octobre 1984, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les cotisations, autres que les cotisations assises sur les salaires, dues par les personnes relevant des chapitres III, III-1 et IV du titre II du livre VII du code rural sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
SECTION II - RECOUVREMENT DES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006767542
en vigueur le 5 juillet 1994, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les cotisations autres que les cotisations assises sur les salaires sont recouvrées par appels fractionnés. Le nombre des appels est fixé par la caisse de mutualité sociale agricole.
2. Les caisses ont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes mentionnées aux VI et VII de l'article 1003-7-1 et au 3° de l'article 1106-1-I du code rural.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006767541
en vigueur le 23 octobre 1984, jusqu'au 5 juillet 1994
1. Les cotisations autres que les cotisations assises sur les salaires sont recouvrées par appels fractionnés. Le nombre des appels est fixé par la caisse de mutualité sociale agricole.
2. Les caisses ont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes mentionnées au VI de l'article 1003-7-1 et au 3° de l'article 1106-1-I du code rural.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006767544
en vigueur le 4 août 1990, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 30 juin.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006767543
en vigueur le 23 octobre 1984, jusqu'au 4 août 1990
1. Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 septembre pour la dernière. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 30 juin.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006767545
en vigueur le 23 octobre 1984, jusqu'au 22 avril 2005
1. Pour les cotisations mentionnées à l'article 2 et faisant l'objet d'appels fractionnés, les caisses de mutualité sociale agricole déterminent chaque année le montant de la ou des premières fractions de cotisations en pourcentage de celui des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la dernière fraction.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006767547
en vigueur le 23 octobre 1984, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés sont notifiées aux cotisants par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard aux dates d'exigibilité fixées en application de l'article 5.
SECTION III - RECOUVREMENT DES COTISATIONS PAR VOIE DE PRELEVEMENT MENSUEL.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006767548
en vigueur le 23 octobre 1984, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article 2 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom des assurés.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006767549
en vigueur le 23 octobre 1984, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article 2 font connaître leur choix avant une date limite fixée tous les ans par chaque caisse de mutualité sociale agricole.
2. L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui est transmis aux assurés par la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Par cet imprimé, le cotisant donne à l'établissement qui tient son compte l'autorisation de débiter ce dernier du montant des avis de prélèvement émis par la caisse de mutualité sociale agricole.
3. L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée. Elle est valable pour ladite année et, sous réserve des dispositions des articles 12 (alinéa 2) et 13, pour les années suivantes.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006767551
en vigueur le 4 août 1990, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les caisses de mutualité sociale agricole qui proposent à leurs adhérents le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article 2 fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement doit être effectué ; la dernière échéance de paiement ne peut être postérieure au 31 décembre.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006767550
en vigueur le 23 octobre 1984, jusqu'au 4 août 1990
1. Les caisses de mutualité sociale agricole qui proposent à leurs adhérents le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article 2 fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement doit être effectué ; la dernière échéance de paiement ne peut être postérieure au 30 novembre.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006767553
en vigueur le 4 août 1990, jusqu'au 22 avril 2005
1. Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois de l'année, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de chacun des onze premiers mois.
2. Tant que le montant total des cotisations de l'année n'est pas connu, le prélèvement est égal au onzième des cotisations dues au titre de l'année précédente.
3. Dès que le montant total des cotisations de l'année est connu, les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux personnes intéressées un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et répartissant le montant des cotisations restant dues en autant de fractions égales qu'il reste d'échéances à courir jusqu'au mois de décembre.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006767552
en vigueur le 23 octobre 1984, jusqu'au 4 août 1990
1. Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant, pour chacun des onze premiers mois de l'année, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de chacun des dix premiers mois.
2. Tant que le montant total des cotisations de l'année n'est pas connu, le prélèvement est égal au dixième des cotisations dues au titre de l'année précédente.
3. Dès que le montant total des cotisations de l'année est connu, les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux personnes intéressées un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et répartissant le montant des cotisations restant dues en autant de fractions égales qu'il reste d'échéances à courir jusqu'au mois de novembre.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006767555
en vigueur le 4 août 1990, jusqu'au 22 avril 2005
1. Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme due est recouvrée avec le prélèvement suivant.
2. Si, au cours de la même année, deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués, à l'échéance fixée, par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option et il est soumis aux dispositions des articles 5 et 6. Si ce deuxième incident de paiement a lieu entre la date d'exigibilité de l'appel unique ou du dernier appel fractionné et l'échéance du mois de décembre, un appel supplémentaire de cotisations est adressé au cotisant pour le recouvrement du solde dû. Le montant de cet appel est exigible à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006767554
en vigueur le 23 octobre 1984, jusqu'au 4 août 1990
1. Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme due est recouvrée avec le prélèvement suivant.
2. Si, au cours de la même année, deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués, à l'échéance fixée, par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option et il est soumis aux dispositions des articles 5 et 6. Si ce deuxième incident de paiement a lieu entre la date d'exigibilité de l'appel unique ou du dernier appel fractionné et l'échéance du mois de novembre, un appel supplémentaire de cotisations est adressé au cotisant pour le recouvrement du solde dû. Le montant de cet appel est exigible à une date qui ne peut être postérieure au 30 novembre.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006767556
en vigueur le 23 octobre 1984, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les cotisants peuvent renoncer au système du prélèvement mensuel. La dénonciation de leur option doit être notifiée par écrit, au plus tard le 30 novembre, à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils dépendent ; elle prend effet au 1er janvier suivant.
SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES - MAJORATIONS.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006767557
en vigueur le 23 octobre 1984, jusqu'au 22 avril 2005
1. Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent décret, les décisions prises par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole aux termes des articles 4, 5, 6, 8, 9 (alinéa 1er) et 10 s'appliquent aux autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie des exploitants agricoles, auxquels elles sont notifiées dans les quinze jours. Ces organismes doivent engager les procédures prévues aux articles 7, 9 (2ème alinéa) et 11 à l'égard de leurs adhérents. Ils reçoivent de ces derniers les notifications prévues aux articles 3 et 13.
2. Les assurés affiliés à une caisse de mutualité sociale agricole pour les prestations familiales et pour l'assurance vieillesse et à un autre organisme pour l'assurance maladie peuvent opter pour le prélèvement mensuel auprès de ces deux organismes ou auprès de l'un d'eux seulement. De même, la renonciation à ce système peut être notifiée auprès de l'un ou des deux organismes concernés.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006767559
en vigueur le 23 octobre 1984, jusqu'au 22 avril 2005
1. Chaque appel ou chaque prélèvement mensuel s'applique à l'ensemble des cotisations mentionnées à l'article 2 ou, éventuellement, aux seules cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse agricole.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006767560
en vigueur le 23 octobre 1984, jusqu'au 22 avril 2005
1. Toute cotisation ou fraction de cotisation, payable dans les conditions prévues aux articles 5 et 12 (2ème alinéa) qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité est, à l'expiration de ce délai, majorée de 10 p. 100.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006767561
en vigueur le 23 octobre 1984, jusqu'au 22 avril 2005
1. La première mensualité de cotisations, payable dans les conditions prévues aux articles 9 à 11, qui, pour un motif imputable au cotisant, n'est pas recouvrée à l'échéance fixée, est majorée de 5 p. 100.
2. La majoration consécutive à un deuxième défaut de paiement intervenu en cours d'année est égale à 10 p. 100 de la somme qui devait être prélevée au titre de la mensualité en cause.
3. Les majorations prévues aux deux alinéas précédents s'imputent éventuellement sur le montant des majorations appliquées au cours de l'année, en exécution de l'article 16, à l'encontre des assurés placés dans la situation prévue à l'article 12 (2ème alinéa).
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006767562
en vigueur le 23 octobre 1984, jusqu'au 22 avril 2005
1. Une majoration supplémentaire de 10 p. 100 s'applique éventuellement à l'expiration de chaque période de douze mois suivant :
2. Soit la date limite à laquelle devait être versée la cotisation annuelle dans le cas d'appel unique, la dernière fraction appelée en cas d'appels fractionnés ou le solde des cotisations en cas d'appel supplémentaire ;
3. Soit la date à laquelle devait être prélevée automatiquement la dernière mensualité, lorsque cette mensualité ou les deux dernières mensualités n'ont pu être prélevées.
Article 18-1 Abrogé LEGIARTI000006767564
en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 22 avril 2005
1. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce, une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées peut être accordée par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole ou, en ce qui concerne les organismes habilités à gérer les assurances maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles, par tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoirs à cet effet, conformément aux statuts dudit organisme. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 621-82 du même code.
2. Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
3. Le défaut de réponse des instances, organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa ci-dessus dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
Article 18-1 Modifié LEGIARTI000006767563
en vigueur le 5 juillet 1994, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées peut être accordée par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole ou, en ce qui concerne les organismes habilités à gérer les assurances maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles, par tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoirs à cet effet, conformément aux statuts dudit organisme. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du chapitre II du titre Ier de la loi du 25 janvier 1985 précitée, sous réserve des dispositions de l'article 80 de la même loi.
2. Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
3. Le défaut de réponse des instances, organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa ci-dessus dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
Article 18-2 Abrogé LEGIARTI000006767566
en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision des instances, organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa de l'article 18-1, prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
Article 18-2 Modifié LEGIARTI000006767565
en vigueur le 5 juillet 1994, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 précitée peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision des instances, organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa de l'article 18-1, prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
CHAPITRE 1ER - COTISATIONS AUTRES QUE LES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
SECTION I - PERIODICITE.
Article 3 LEGIARTI000006767567
1. En cas de cession d'exploitation en cours d'année, le cédant peut demander à son successeur le remboursement de la fraction de la cotisation d'allocations familiales et de la cotisation d'assurance vieillesse prévue au b de l'article 1123 du code rural, correspondant à la période comprise entre la date à laquelle la cession a été effectivement réalisée et le 31 décembre de la même année.
2. La date de réalisation de la cession ainsi que le montant de la somme versée au cédant par son successeur sont notifiés, par lettre recommandée signée par le cédant et le cessionnaire, à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est située l'exploitation.
CHAPITRE II - COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006767569
en vigueur le 23 octobre 1984, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les cotisations assises sur les salaires, dues par les personnes non-salariées agricoles, sont recouvrées dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1976 susvisé.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006767570
en vigueur le 23 octobre 1984, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les dispositions des articles 14 à 19 du décret du 29 décembre 1976 susvisé, relatives aux majorations de retard et aux pénalités dues au titre des cotisations d'assurances sociales agricoles, sont applicables aux cotisations, assises sur les salaires, dues par les personnes mentionnées à l'article 19. Toutefois, l'augmentation de la majoration de retard prévue à l'alinéa 2 de l'article 15 de ce décret est fixée à 3 p. 100 et le taux minimum de majoration de retard laissé obligatoirement à la charge du débiteur par l'article 18 de ce même décret est fixé à 1 p. 100.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006767571
en vigueur le 23 octobre 1984, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les conditions dans lesquelles des remises gracieuses des majorations prévues aux articles 16 à 20 du présent décret peuvent être accordées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006767572
en vigueur le 23 octobre 1984, jusqu'au 22 avril 2005
1. Le décret n° 65-47 du 15 janvier 1965 modifié tendant à unifier certaines dispositions relatives à l'appel et au recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales agricoles et des régimes agricoles d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, maternité et invalidité des personnes non-salariées est abrogé à compter du 1er janvier 1985.
Textes cités liens · DILA6
Cité par 21 textes
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (M)
Code du travail - art. L953-3 (M)
Code rural - art. R731-71 (Ab) · concordance