Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat

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NatureDécret
Signé le28 septembre 2012
Publié le30 septembre 2012
Articles1 article en vigueur
NORRDFF1220642D
IdentifiantLEGITEXT000026428691
RéférenceDécret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires appartenant aux treize corps des assistants de service social des administrations de l'Etat. Objet : création d'un corps interministériel d'assistants de service social des administrations de l'Etat. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2012. Notice : le présent décret a pour objet la création d'un corps unique interministériel d'assistants de service social des administrations de l'Etat, regroupant les treize corps d'assistants de service social relevant du décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat. D'une part, il prévoit les dispositions permanentes applicables au nouveau corps interministériel qui relève du ministre chargé des affaires sociales. Ainsi, il définit les missions de ce corps et prévoit l'autorité de recrutement et de gestion compétente au sein de chaque périmètre ministériel. Il fixe également la structure de carrière de ce nouveau corps qui sera constituée de deux grades, un grade d'assistant de service social et un grade d'assistant de service social principal. D'autre part, le présent décret fixe les conditions d'intégration des assistants de service social dans la nouvelle grille revalorisée du corps interministériel des assistants de service social. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 avril 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 32 LEGIARTI000026428802

A abrogé :

  • Décret n°91-783 du 1 août 1991 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23
    Divisions : CHAPITRE Ier : Dispositions générales. ; CHAPITRE II : Recrutement. ; CHAPITRE III : Avancement. ; CHAPITRE IV : Dispositions diverses. ; CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 Abrogé LEGIARTI000032526072

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Il est créé un corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat relevant du ministre chargé des affaires sociales classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Ils sont régis par les dispositions du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières et par celles du présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000026428709

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Il est créé un corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat relevant du ministre chargé des affaires sociales classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000026428711

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Les assistants de service social des administrations de l'Etat exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés, dans les établissements publics de l'Etat, au sein des autorités administratives indépendantes, dans les services de l'Etat ou dans les établissements publics en relevant implantés à l'étranger, dans les juridictions ainsi que dans les formations administratives des armées.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000026428719

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Les membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat mettent en œuvre, en collaboration avec d'autres intervenants, des actions visant à aider les agents, les personnes, les familles connaissant des difficultés sociales ou socioprofessionnelles, en recherchant les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social et en menant toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés dans le cadre d'actions individuelles et collectives.

2. A ce titre, ils peuvent assister les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000032526069

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat comprend :

2. 1° Le grade d'assistant de service social correspondant au premier grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières ;

3. 2° Le grade d'assistant principal de service social correspondant au deuxième grade mentionné à l'article 2 du même décret.

Article 4 Modifié LEGIARTI000026428721

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat comprend :

2. 1° Le grade d'assistant de service social qui comporte treize échelons ;

3. 2° Le grade d'assistant principal de service social qui comporte onze échelons.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000026428723

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. I. ― Le ministre chargé des affaires sociales assure le recrutement, la nomination, et l'affectation des assistants de service social des administrations de l'Etat, à l'exception de ceux qui sont recrutés, nommés ou affectés dans l'une des administrations ou dans l'un des établissements publics mentionnés à l'annexe du présent décret.

2. II. ― Les membres du corps affectés dans l'une des administrations ou dans l'un des établissements publics figurant à l'annexe du présent décret sont rattachés pour leur gestion à l'autorité correspondante de gestion mentionnée à la même annexe.

3. III. ― Les membres du corps affectés dans une administration ou dans un établissement public ne figurant pas à l'annexe du présent décret sont rattachés, pour leur gestion, au ministre chargé des affaires sociales. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, à la cessation des fonctions, au détachement et à la mise en position hors cadres et prend également toutes les décisions exigeant l'avis préalable de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel ils sont affectés ou, lorsqu'ils sont affectés dans un établissement public, par le responsable exécutif de l'établissement dont relève l'emploi d'affectation.

4. IV. ― Lorsque l'organisation des départements ministériels considérés prévoit une direction des ressources humaines commune ou un secrétariat général commun, la gestion des membres du corps affectés au sein de ces départements ministériels peut être commune et placée sous l'autorité d'un ou de plusieurs des ministres concernés.

5. V. ― Les membres du corps placés dans l'une des positions autre que la position d'activité ainsi que ceux mis à disposition restent rattachés à l'administration au sein de laquelle ils étaient affectés avant d'être placés dans cette position ou avant d'être mis à disposition.

6. VI. ― Les assistants de service social affectés dans un établissement public sous tutelle conjointe de plusieurs ministres restent rattachés à l'administration à laquelle ils étaient précédemment affectés.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000026428726

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Il n'est pas créé de commission administrative paritaire interministérielle.

2. Une commission administrative paritaire est placée auprès du ministre chargé des affaires sociales et auprès de chacun des ministres mentionnés à l'annexe du présent décret.

3. Toutefois, une commission administrative paritaire placée sous l'autorité de plusieurs ministres peut être créée par arrêté conjoint des ministres concernés et du ministre chargé de la fonction publique lorsque l'organisation des départements ministériels considérés prévoit une direction des ressources humaines commune ou un secrétariat général commun.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000026428713

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Le ministre chargé des affaires sociales présente, tous les deux ans, à la commission statutaire du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, un bilan de la gestion de ce corps, sur la base des bilans établis par les ministres mentionnés à l'annexe du présent décret.

Chapitre II : Recrutement

Article 8 Abrogé LEGIARTI000026428715

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Les assistants de service social sont recrutés par voie de concours externes et de concours internes. Ces concours sont des concours sur titres. Ils comportent un entretien avec le jury.

2. Ne peuvent se présenter à ces concours que les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social.

3. Le concours externe est ouvert à hauteur d'un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours.

4. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

5. Les places offertes aux concours qui n'ont pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribuées aux candidats de l'autre concours.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000026428717

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Les règles d'organisation générale des concours ainsi que la durée et le contenu de l'entretien prévu à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre concerné mentionné à l'article 5.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000026428733

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Les concours organisés en application de l'article 8 peuvent être communs à plusieurs des administrations mentionnées à l'article 5.

2. Dans ce cas, les candidats mentionnent, par ordre de préférence, les administrations dans lesquelles ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000026428736

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Les candidats admis aux concours prévus à l'article 8 sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. L'organisation du stage est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000026428741

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre mentionné à l'article 5.

2. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Chapitre III : Dispositions relatives au classement

Article 13 Abrogé LEGIARTI000026428745

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 8 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'assistant de service social sous réserve des dispositions des articles 14, 15 et 16 du présent décret et de celles des articles 14, 15 et 17 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

2. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade d'assistant de service social, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

3. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.

4. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000028542939

en vigueur le 1er février 2014, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

Assistant de service social

Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon


9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir d'un an quatre mois

6e échelon

Sans ancienneté

- avant un an quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- à partir de six mois

5e échelon

Sans ancienneté

- avant six mois

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2. II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION
dans les échelles 3, 4 et 5
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

Assistant de service social

Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon


12e échelon (échelles 4 et 5)

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

10e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

5e échelon :

- à partir d'un an quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

- avant un an quatre mois

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2e échelon :

- à partir de six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

- avant six mois

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3. III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade d'assistant de service social à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

4. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'assistant de service social dans lequel il est classé.

5. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, d'appartenir à ce grade.

6. IV. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade d'assistant de service social qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

7. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

8. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 14 Modifié LEGIARTI000027677791

en vigueur le 7 juillet 2013, jusqu'au 1er février 2014

1. I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C
SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

Assistant de service social
Echelon
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
10e
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
7e échelon
9e
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
8e
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
7e
Ancienneté acquise
4e échelon
6e
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans


6e
5e
Sans ancienneté
Ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an


5e
4e
Sans ancienneté
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
4e
Ancienneté acquise au-delà d'un an

2. II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3, 4 et 5
de la catégorie C
SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

Assistant de service social
Echelon
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
8e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
10e échelon
8e
1/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
7e
1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e
1/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e
1/3 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
5e échelon
― à partir de deux ans
― avant deux ans

4e
3e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
4e échelon
3e
1/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
2e échelon
― à partir d'un an
― avant un an

2e
1er

Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon
1er
1/2 de l'ancienneté acquise

3. III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade d'assistant de service social à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

4. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'assistant de service social dans lequel il est classé.

5. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, d'appartenir à ce grade.

6. IV. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade d'assistant de service social qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

7. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

8. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 14 Modifié LEGIARTI000026428747

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 7 juillet 2013

1. I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C
SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

Assistant de service social
Echelon
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
Echelon spécial
10e
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
7e échelon
9e
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
8e
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
7e
Ancienneté acquise
4e échelon
6e
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans


6e
5e
Sans ancienneté
Ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an


5e
4e
Sans ancienneté
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
4e
Ancienneté acquise au-delà d'un an

2. II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3, 4 et 5
de la catégorie C
SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

Assistant de service social
Echelon
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
8e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
10e échelon
8e
1/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
7e
1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e
1/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e
1/3 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
5e échelon
― à partir de deux ans
― avant deux ans

4e
3e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
4e échelon
3e
1/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
2e échelon
― à partir d'un an
― avant un an

2e
1er

Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon
1er
1/2 de l'ancienneté acquise

3. III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade d'assistant de service social à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

4. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'assistant de service social dans lequel il est classé.

5. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, d'appartenir à ce grade.

6. IV. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade d'assistant de service social qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

7. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

8. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000026428759

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 8, les assistants de service social des administrations de l'Etat qui, avant leur nomination dans le présent corps, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'assistant de service social par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 13 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures.

2. La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

3. La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du présent décret de la date de nomination dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000026428761

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent corps, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

2. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 13 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000026428749

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

2. II. ― Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, ont la qualité d'agent non titulaire de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Chapitre IV : Avancement

Article 18 Abrogé LEGIARTI000032719204

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des assistants de service social des administrations de l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :

GRADE

ÉCHELONDURÉE

Assistant principal de service social

11e

―

10e
3 ans
9e
2 ans 6 mois
8e
2 ans 6 mois
7e
2 ans
6e
2 ans
5e
2 ans
4e
2 ans
3e
2 ans
2e
2 ans
1er
1 an

Assistant de service social

13e

―

12e
4 ans
11e
3 ans
10e
3 ans
9e
3 ans
8e
2 ans
7e
2 ans
6e
2 ans
5e
2 ans
4e
2 ans
3e
2 ans
2e
2 ans
1er
1 an

2. II. ― (Abrogé)

Article 18 Modifié LEGIARTI000026428751

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er janvier 2016

1. I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des assistants de service social des administrations de l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :

GRADE

ÉCHELONDURÉE

Assistant principal de service social

11e

―

10e
3 ans
9e
2 ans 6 mois
8e
2 ans 6 mois
7e
2 ans
6e
2 ans
5e
2 ans
4e
2 ans
3e
2 ans
2e
2 ans
1er
1 an

Assistant de service social

13e

―

12e
4 ans
11e
3 ans
10e
3 ans
9e
3 ans
8e
2 ans
7e
2 ans
6e
2 ans
5e
2 ans
4e
2 ans
3e
2 ans
2e
2 ans
1er
1 an

2. II. - Par dérogation au décret du 28 juillet 2010 susvisé, des réductions d'ancienneté d'une durée d'un mois sont accordées, chaque année, à chacun des membres du corps, à l'exception de ceux d'entre eux ayant atteint l'échelon sommital de leur grade et ces réductions d'ancienneté ne sont pas soumises à l'avis de la commission administrative paritaire.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000026428753

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus au grade d'assistant principal de service social, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les assistants de service social ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000026428755

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT
de service social

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT PRINCIPAL DE SERVICE SOCIAL

Assistant principal de service social
Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

9e

Ancienneté acquise

12e échelon

8e

5/8 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e

Ancienneté acquise

7e échelon

3e

Ancienneté acquise

6e échelon

2e

Ancienneté acquise

5e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise

Article 21 Abrogé LEGIARTI000026428757

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Par dérogation aux dispositions prévues par le décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre maximum d'assistants de service social pouvant être promus au grade d'assistant principal de service social au sein de chacune des administrations mentionnées à l'article 5 est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des assistants de service social relevant de la même autorité de gestion et remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

2. Un taux de promotion de référence est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, après avis des ministres mentionnés à l'annexe du présent décret et après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

3. Ce taux peut être relevé au sein de l'une des administrations ou de l'un des établissements mentionnés à l'article 5 lorsque la situation démographique du corps le justifie. Ce taux dérogatoire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre concerné, après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

4. Lorsque le nombre de promotions calculé au sein de l'une des administrations mentionnées à l'article 5 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

5. L'avis conforme mentionné aux deuxième et troisième alinéas est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine.

Chapitre V : Détachement et intégration directe

Article 22 Abrogé LEGIARTI000026428763

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi classé en catégorie B ou de même niveau et remplissant les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social.

2. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 23 Abrogé LEGIARTI000026428765

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres des corps régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat sont intégrés dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION AVANT
reclassement
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelonGrade et échelonAncienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée maximale de l'échelon d'accueil
Assistant de service-social principal
Assistant principal de service social

7e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon :
― à partir de trois ans
― avant trois ans

10e échelon
9e échelon

Sans ancienneté
5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
― à partir d'un an six mois
― avant un an six mois

8e échelon
7e échelon

5/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon :
― à partir d'un an
― avant un an

3e échelon
2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Deux fois l'ancienneté acquise
Assistant de service social
Assistant de service social

10e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans

12e échelon
11e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans
3/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an

7e échelon
6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an

4e échelon
3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon :
― à partir d'un an six mois
― avant un an six mois

3e échelon
2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
1er échelon :
― à partir de six mois
― avant six mois

2e échelon
1er échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois
Deux fois l'ancienneté acquise

2. Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

3. Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000026428767

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. I. ― Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par les dispositions du décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat, détachés dans un autre de ces corps, sont affectés en position d'activité dans leur administration d'accueil. Ils sont classés dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 23 du présent décret en prenant en compte la situation dans leur corps de détachement ou, si celle-ci leur est plus favorable, dans leur corps d'origine.

2. II. ― Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par les dispositions du décret du 1er août 1991 précité n'appartenant pas à un autre de ces corps sont placés en position de détachement dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 23 du présent décret. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grades sont assimilés à des services en position de détachement dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat.

3. III. ― Les fonctionnaires mentionnés aux I et II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000026428787

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Sur leur demande et par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5, les fonctionnaires mentionnés au I de l'article 24 sont rattachés à leur administration d'origine pendant une période maximale de cinq ans ou jusqu'à changement de leur administration d'affectation.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000026428791

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 5, les assistants de service social des administrations de l'Etat affectés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application du décret du 18 avril 2008 susvisé, dans une administration ou dans un établissement relevant du ministre chargé des affaires sociales ou figurant à l'annexe du présent décret sont rattachés, sur leur demande, à leur administration d'origine pendant une période maximale de cinq ans ou jusqu'à changement de leur administration d'affectation.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000026428794

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Les stagiaires relevant des corps mentionnés à l'article 23 poursuivent leur stage dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat régi par le présent décret.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000026428798

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. I. ― Les concours d'accès aux corps mentionnés à l'article 23 dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'intégration dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ce concours donne accès avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps régi par le présent décret.

2. II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps régi par le présent décret.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000026428770

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 23 du présent décret sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000026428779

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Les tableaux d'avancement au grade d'assistant de service social principal établis au titre de l'année 2012 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

2. Les fonctionnaires promus au titre de 2012 postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'assistant principal de service social en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade régi par les dispositions du décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 23 du présent décret.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000026428783

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. La commission administrative paritaire composée des représentants de l'un des corps relevant des ministres mentionnés à l'annexe du présent décret demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.

2. Les membres des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 23 relevant du ministre chargé des affaires sociales et des ministres ne figurant pas à l'annexe du présent décret siègent en formation commune jusqu'à l'installation d'une nouvelle commission administrative paritaire qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000026428806

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2012.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000026428810

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre du redressement productif, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe Abrogé LEGIARTI000031238543

en vigueur le 27 septembre 2015, jusqu'au 8 juillet 2024

1. .

AUTORITÉ DE RATTACHEMENT
pour le recrutement et la gestion

LIEUX D'AFFECTATION

Ministre de la défense

Services et établissements publics relevant du ministre de la défense et formations administratives des armées

Ministre chargé du développement durable

Services et établissements publics relevant des ministres chargés du développement durable, de l'écologie, des transports, du logement, de l'aménagement du territoire et de la mer

Ministre de l'intérieur

Services et établissements publics relevant du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des collectivités territoriales, de l'outre-mer et de l'immigration

Services des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Ministres chargés de l'économie, des finances et de l'industrie

Services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'économie, des finances, de l'industrie, du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

Ministre de l'éducation nationale

Services et établissements publics relevant des ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Garde des sceaux, ministre de la justiceServices et établissements publics relevant du ministre de la justice et juridictions judiciaires
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1179 du 24 septembre 2015, la commission administrative paritaire placée auprès du ministre chargé des affaires sociales demeure compétente au titre des membres du corps qui lui sont rattachés ainsi qu'au titre des membres du corps rattachés au garde des sceaux, ministre de la justice, jusqu'à l'installation, d'une part, d'une nouvelle commission administrative paritaire placée auprès du ministre chargé des affaires sociales et, d'autre part, d'une commission administrative paritaire placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, qui interviendra dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Annexe Modifié LEGIARTI000026428814

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 27 septembre 2015

1. .

AUTORITÉ DE RATTACHEMENT
pour le recrutement et la gestion

LIEUX D'AFFECTATION

Ministre de la défense

Services et établissements publics relevant du ministre de la défense et formations administratives des armées

Ministre chargé du développement durable

Services et établissements publics relevant des ministres chargés du développement durable, de l'écologie, des transports, du logement, de l'aménagement du territoire et de la mer

Ministre de l'intérieur

Services et établissements publics relevant du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des collectivités territoriales, de l'outre-mer et de l'immigration

Services des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Ministres chargés de l'économie, des finances et de l'industrie

Services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'économie, des finances, de l'industrie, du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

Ministre de l'éducation nationale

Services et établissements publics relevant des ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Fait le 28 septembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius Le ministre de l'éducation nationale, Vincent Peillon La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian La ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

Textes cités liens · DILA10

code de l'action sociale et des familles
Cité par 76 textes
Code de l'éducation - art. R911-85 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 septembre 2012).

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