Article 1 LEGIARTI000043840409
1. Le groupement national interprofessionnel institué par la loi du 11 octobre 1941 relative à l'organisation du marché des semences, graines et plants est organisé selon les dispositions du présent décret. Il est dénommé SEMAE.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006603081
en vigueur le 23 mai 1962, jusqu'au 23 juillet 2021
1. Le groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G.N.I.S.), créé par la loi du 11 octobre 1941, portant organisation du marché des semences, graines et plants, complétée et modifiée par la loi du 2 août 1943, relative au renforcement du contrôle de la production et du marché des semences, graines et plants, est réorganisé selon les dispositions du présent décret.
Article 2 LEGIARTI000043840404
1. Le groupement a pour objet de représenter les diverses professions et catégories professionnelles intéressées par la sélection, la multiplication, la production, le commerce et l'utilisation des graines de semence et des plants et d'étudier et de proposer toutes mesures tendant à organiser la production et la commercialisation desdites graines de semence et plants. Il poursuit des objectifs choisis, notamment, parmi ceux énumérés au c du 1 de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, selon une procédure déterminée par son conseil d'administration.
2. A cet effet, notamment :
3. 1° Il émet tous avis sur la production et la commercialisation des graines de semence et des plants.
4. 2° Pour l'application des dispositions qui le désignent comme autorité compétente en matière de contrôle des activités relatives aux semences et plants et en matière de certification de ces produits, le groupement :
5. a) élabore un statut définissant les obligations réciproques et les charges des diverses professions, en fixe les modalités d'application et en surveille l'exécution ;
6. b) organise le contrôle de la production, de la conservation et de la distribution des graines de semence et des plants ;
7. c) propose, en liaison avec le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées mentionné à l'article D. 661-1 du code rural et de la pêche maritime, les zones affectées, le cas échéant, sur un territoire donné, à une production déterminée de graines de semence ;
8. d) assure l'exécution des décisions prises en matière de contrôle par l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne la certification variétale et sanitaire.
Article 2 Modifié LEGIARTI000030776942
en vigueur le 26 juin 2015, jusqu'au 23 juillet 2021
1. Le groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants a pour objet de représenter les diverses professions et catégories professionnelles intéressées par la sélection, la multiplication, la production, le commerce et l'utilisation des graines de semence et des plants et d'étudier et de proposer toutes mesures tendant à organiser la production et la commercialisation desdites graines de semence et plants. Il poursuit des objectifs choisis, notamment, parmi ceux énumérés au c du 1 de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, selon une procédure déterminée par son conseil d'administration.
2. A cet effet, notamment :
3. 1° Il émet tous avis sur la production et la commercialisation des graines de semence et des plants.
4. 2° Pour l'application des dispositions qui le désignent comme autorité compétente en matière de contrôle des activités relatives aux semences et plants et en matière de certification de ces produits, le groupement :
5. a) élabore un statut définissant les obligations réciproques et les charges des diverses professions, en fixe les modalités d'application et en surveille l'exécution ;
6. b) organise le contrôle de la production, de la conservation et de la distribution des graines de semence et des plants ;
7. c) propose, en liaison avec le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées mentionné à l'article D. 661-1 du code rural et de la pêche maritime, les zones affectées, le cas échéant, sur un territoire donné, à une production déterminée de graines de semence ;
8. d) assure l'exécution des décisions prises en matière de contrôle par l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne la certification variétale et sanitaire.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006603082
en vigueur le 23 mai 1962, jusqu'au 26 juin 2015
1. Le groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants a pour objet de représenter les diverses professions et catégories professionnelles intéressées par la sélection, la multiplication, la production, le commerce et l'utilisation des graines de semence et des plants et d'étudier et de proposer toutes mesures tendant à organiser la production et la commercialisation desdites graines de semence et plants.
2. A cet effet, notamment :
3. 1° Il émet, soit de sa propre initiative, soit à la demande des pouvoirs publics, tous avis sur la production et la commercialisation des graines de semence et des plants et participe à l'exécution des décisions du ministre de l'agriculture concernant cette production et cette commercialisation.
4. 2° Pour chaque campagne et pour chaque sorte de graines de semence et de plants, il émet un avis :
5. a) Sur les programmes de production et de commercialisation ;
6. b) En vue de l'arbitrage des litiges professionnels sur les prix de référence.
7. 3° Conformément aux dispositions demeurant en vigueur des 4° et 7° de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1941 susvisée :
8. a) Il élabore un statut définissant les obligations réciproques et les charges des diverses professions, en fixe les modalités d'application et en surveille l'exécution ;
9. b) Il organise le contrôle de la production, de la conservation et de la distribution des graines de semence et des plants ;
10. c) Il propose, en liaison avec le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées institué par le décret du 24 février 1942, les zones affectées, le cas échéant, sur un territoire donné, à une production déterminée de graines de semence ;
11. d) Il assure l'exécution des décisions prises en matière de contrôle par le ministre de l'agriculture, notamment en ce qui concerne la certification variétale et sanitaire.
Article 3 LEGIARTI000030776948
1. Le groupement a la personnalité civile.
2. Il est administré par un conseil d'administration, des conseils de section et les agents placés sous l'autorité de ces conseils.
3. Les conditions générales d'administration et de fonctionnement du groupement, et notamment les attributions respectives du conseil d'administration et des conseils de section, le nombre des sections, leur composition, ainsi que les catégories de production relevant de chacune d'elles sont fixées par délibérations du conseil d'administration dans le règlement intérieur du groupement.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006603083
en vigueur le 23 mai 1962, jusqu'au 26 juin 2015
1. Le groupement a la personnalité civile.
2. Il est administré par un comité central, des conseils de section et les agents placés sous l'autorité de ces comités et conseils.
3. Le nombre des sections, leur composition ainsi que les catégories de production relevant de chacune d'elles sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.
4. Un arrêté concerté de ce ministre et du ministre des finances et des affaires économiques fixe, après consultation du comité central, les conditions générales d'administration et de fonctionnement du groupement, et notamment les attributions respectives du comité central et des conseils de section.
Article 4 LEGIARTI000042203693
1. Le conseil d'administration est composé d'un président, des présidents et vice-présidents des conseils de section ainsi que de représentants des agriculteurs utilisateurs de semences et de plants désignés par chacune des organisations syndicales mentionnées à l'article R. 514-39 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de deux représentants pour chacune d'elles et selon des modalités fixées par délibération du conseil d'administration dans le règlement intérieur du groupement.
2. Le président est élu par le conseil d'administration ; un vice-président peut également être élu dans les mêmes conditions.
3. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour la durée des fonctions des membres des conseils de section.
4. Les directeurs et chefs de service du ministère de l'agriculture intéressés et le président du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ou leurs représentants peuvent être invités aux réunions du conseil d'administration. Ils ne prennent pas part au vote.
Article 4 Modifié LEGIARTI000030776951
en vigueur le 26 juin 2015, jusqu'au 3 août 2020
1. Le conseil d'administration est composé d'un président, des présidents et vice-présidents des conseils de section et de deux représentants des agriculteurs, utilisateurs de graines de semence et de plants.
2. Le président est élu par le conseil d'administration ; un vice-président peut également être élu dans les mêmes conditions.
3. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour la durée des fonctions des membres des conseils de section.
4. Les directeurs et chefs de service du ministère de l'agriculture intéressés et le président du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ou leurs représentants peuvent être invités aux réunions du conseil d'administration. Ils ne prennent pas part au vote.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006603084
en vigueur le 23 mai 1962, jusqu'au 26 juin 2015
1. Le comité central est composé d'un président, des présidents et vice-présidents des conseils de section et de deux représentants des agriculteurs, utilisateurs de graines de semence et de plants.
2. Le président est nommé par le ministre de l'agriculture sur proposition du comité central ; un vice-président peut également être nommé dans les mêmes conditions.
3. Les membres du comité central sont désignés pour la durée des fonctions des membres des conseils de section.
4. Les directeurs et chefs de service du ministère de l'agriculture intéressés et le président du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées peuvent assister aux réunions du comité central avec voix consultative et faculté de se faire représenter.
Article 5 LEGIARTI000030776954
1. Le conseil d'administration assure l'administration du groupement.
2. Il établit le budget du groupement.
3. Il coordonne les travaux des sections et peut transmettre, avec son avis, leurs délibérations au ministre de l'agriculture.
4. Le président du conseil d'administration représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice.
5. Le directeur du groupement est nommé par le conseil d'administration dans les conditions établies par le règlement intérieur.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006603085
en vigueur le 23 mai 1962, jusqu'au 26 juin 2015
1. Le comité central assure dans les conditions fixées à l'arrêté interministériel prévu à l'article 3 du présent décret l'administration du groupement.
2. Il établit le budget du groupement et le présente à l'approbation des ministres intéressés.
3. Il coordonne les travaux des sections et transmet, avec son avis, leurs délibérations au ministre de l'agriculture.
4. Le président du comité représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice.
5. Le directeur du groupement est nommé par le comité et agréé par le ministre de l'agriculture.
Article 6 LEGIARTI000030776959
1. L'exécution des tâches incombant au groupement en vertu du 2° de l'article 2 du présent décret est assurée par un service technique dont le chef, désigné après avis du conseil d'administration par le ministre de l'agriculture, est un fonctionnaire détaché auprès du conseil dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires.
2. Le groupement peut confier à certains organismes professionnels le soin d'aider les intéressés ou de contrôler leur activité dans le domaine de la production, de la conservation, de la distribution des graines de semence et des plants. L'action de ces organismes doit être conforme aux directives du chef du service technique.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006603086
en vigueur le 23 mai 1962, jusqu'au 26 juin 2015
1. L'exécution des tâches incombant au groupement en vertu du 3° de l'article 2 du présent décret est assurée par un service technique dont le chef, désigné après avis du comité central par le ministre de l'agriculture, est un fonctionnaire mis à la disposition du comité dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires.
2. Le ministre de l'agriculture crée des commissions techniques placées sous l'autorité du chef de service, commissions chargées notamment d'émettre un avis sur les réglementations d'ordre technique à intervenir.
3. Le ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles le groupement peut confier à certains organismes professionnels le soin d'aider les intéressés ou de contrôler leur activité dans le domaine de la production, de la conservation, de la distribution des graines de semence et des plants. L'action de ces organismes doit être conforme aux directives du chef du service technique.
Article 7 LEGIARTI000030776964
1. Les conseils de section sont composés de représentants des catégories intéressées par la sélection, la multiplication, la production, le commerce et l'utilisation des graines de semence et des plants. Les membres des sections sont nommés pour trois ans par les organisations professionnelles les plus représentatives.
2. Chaque conseil élit un président et un vice-président choisis parmi les catégories professionnelles autres que celle des agriculteurs utilisateurs, dans les conditions établies par le règlement intérieur du groupement.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006603087
en vigueur le 23 mai 1962, jusqu'au 26 juin 2015
1. Les conseils de section sont composés de représentants des catégories intéressées par la sélection, la multiplication, la production, le commerce et l'utilisation des graines de semence et des plants. Les membres des sections sont nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.
2. Chaque conseil soumet à l'approbation du ministre de l'agriculture la nomination d'un président et d'un vice-président choisis parmi les catégories professionnelles autres que celle des agriculteurs utilisateurs ainsi que la nomination d'un secrétaire de section ; celui-ci doit appartenir au service central du groupement ; le vice-président doit être choisi dans une catégorie professionnelle différente de celle du président.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006603088
en vigueur le 23 mai 1962, jusqu'au 26 juin 2015
1. Le groupement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret susvisé du 26 mai 1955.
2. Un commissaire du Gouvernement représente le ministre de l'agriculture. Il assiste aux séances du comité central et des conseils de section ainsi que, le cas échéant, aux séances des commissions constituées par le groupement ; il est tenu au courant de l'activité de celui-ci ; il peut recevoir délégation du ministre pour agir au nom de ce dernier.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006603089
en vigueur le 23 mai 1962, jusqu'au 26 juin 2015
1. Les délibérations du comité central sont soumises pour approbation au ministre de l'agriculture par les soins du commissaire du Gouvernement. Dans les matières où le comité a pouvoir de décision, et sauf en ce qui concerne le budget qui doit être approuvé expressément, ces délibérations deviennent exécutoires de plein droit si opposition à cette exécution n'a pas été notifiée au groupement dans le mois de leur réception par le commissaire du Gouvernement.
2. Les prescriptions des arrêtés du ministre de l'agriculture pris sur les propositions du groupement présentées en application des dispositions demeurant en vigueur des 4° et 7° de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1941 sont obligatoires pour tous les professionnels, conformément aux dispositions demeurant en vigueur au 5° de l'article 3 de ladite loi combinées avec celles de l'ordonnance du 3 août 1944.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006603090
en vigueur le 23 mai 1962, jusqu'au 26 juin 2015
1. Des fonctionnaires peuvent être détachés au service du groupement pour occuper certains emplois ; ces emplois sont déterminés par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
Article 11 LEGIARTI000030776977
1. Les ressources du groupement sont constituées par les recettes que le groupement est légalement autorisé à percevoir et notamment par :
2. Les redevances afférentes aux frais de contrôle ;
3. Les cotisations, à la charge des professionnels ;
4. Les rémunérations justifiées pour services rendus ;
5. Les subventions, dons et legs.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006603091
en vigueur le 23 mai 1962, jusqu'au 26 juin 2015
1. Les ressources du groupement sont constituées par les recettes que le groupement est légalement autorisé à percevoir, en particulier par application du décret susvisé du 24 août 1961, et notamment par :
2. Les redevances annuelles dues par les titulaires de cartes professionnelles ;
3. Les droits perçus sur les contrats de sélection et de multiplication ;
4. Les redevances afférentes aux frais de contrôle ;
5. Les cotisations, à la charge des professionnels, calculées en fonction soit du nombre d'hectares mis en culture, soit de la valeur ou des quantités de semences et de plants récoltés ou livrés ;
6. Les taxes perçues à l'occasion des importations et des exportations ;
7. Les rémunérations justifiées pour services rendus ;
8. Les subventions, dons et legs.
Article 12 LEGIARTI000006603092
1. La loi du 11 octobre 1941 susvisée est abrogée à l'exception :
2. De l'alinéa 1er de l'article 1er relatif à la création du groupement national interprofessionnel ;
3. Des 4° et 7° de l'article 2 relatifs à l'établissement par le comité central d'un statut définissant les obligations réciproques et les charges des diverses professions, à la fixation de ses modalités d'application, à la surveillance de son exécution et au contrôle, les décisions étant prises par le ministre de l'agriculture sur proposition du groupement ;
4. De l'alinéa 5 de l'article 3 relatif aux obligations des professionnels ;
5. De l'alinéa 2 de l'article 4 relatif au secret professionnel ;
6. De l'article 6, modifié par la loi du 2 août 1943, relatif à certaines sanctions aux infractions à la réglementation.
Article 13 LEGIARTI000006603080
1. Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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