L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Fait au fort de Brégançon, le 27 décembre 2023. Emmanuel Macron Par le Président de la République : La Première ministre, Élisabeth Borne Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau La ministre de la santé et de la prévention, Agnès Firmin Le Bodo La ministre des solidarités et des familles, Aurore Bergé
Article 1 LEGIARTI000048681590
1. I.-A modifié les dispositions suivantes :
2. -Code de la santé publique
3. Art. L1443-1, Art. L1444-1, Art. L1445-1, Art. L1446-1, Art. L5511-2, Art. L5511-3
4. A modifié les dispositions suivantes :
5. -Code de la santé publique
6. Art. L1434-9, Art. L1434-10, Art. L1441-3, Art. L1442-1, Art. L1442-3, Art. L1442-5
7. A créé les dispositions suivantes :
8. -Code de la santé publique
9. Art. L1434-10-1
10. II.-Les 1°, 2° et 4° à 11° du I entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 2 LEGIARTI000048681592
1. Les professionnels de santé ayant bénéficié des aides à l'installation et des exonérations relevant des catégories suivantes ne peuvent à nouveau être éligibles aux aides à l'installation et aux exonérations relevant de la même catégorie qu'à l'expiration d'un délai de dix ans :
2. 1° Les aides à l'installation mentionnées à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales ;
3. 2° Les exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies du code général des impôts ;
4. 3° Les aides financières à l'installation au titre de la convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
5. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Article 3 LEGIARTI000048681594
A modifié :
- LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 : art. 36
Article 4 LEGIARTI000048681596
A modifié :
- Loi n°2004-806 du 9 août 2004 : art. 138
Article 5 LEGIARTI000048681598
A modifié :
Article 6 LEGIARTI000048681602
A modifié :
- Code de la santé publique : art. L1432-1
Article 7 LEGIARTI000048681604
A créé :
- Code de la santé publique : art. L4113-15
Article 8 LEGIARTI000048681606
A modifié :
- Code de la sécurité sociale. : art. L162-31-1
Article 9 LEGIARTI000048681608
1. I. - A. - Par dérogation au IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds, pour les titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds dont la liste est fixée par décret ou en l'absence de publication au 1er juin 2023 des décrets mentionnés au même IV, la prorogation mentionnée audit IV prend fin le lendemain de la publication de la présente loi. Les titulaires sollicitent, le cas échéant, le renouvellement de l'autorisation concernée prévu à l'article L. 6122-10 du code de la santé publique.
2. B. - Par dérogation au A du présent I et aux troisième et dernier alinéas de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique, les titulaires mentionnés au A du présent I qui auraient dû déposer une demande de renouvellement d'autorisation entre la publication de l'ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 précitée et la publication du schéma régional de santé, ou de la présente loi si sa promulgation est postérieure audit schéma, sollicitent le renouvellement de leur autorisation lors de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique postérieure à la publication du schéma régional de santé, ou de la présente loi si sa promulgation est postérieure audit schéma. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. A défaut de dépôt d'une telle demande, l'autorisation prend fin le lendemain de la fin de ladite période ou à la date d'échéance initiale de l'autorisation.
3. A défaut d'injonction dans un délai de quatre mois à compter de la fin de la période de dépôt prévue au premier alinéa du présent B, l'autorisation est tacitement renouvelée.
4. II. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique, les nouvelles demandes d'autorisations mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 précitée peuvent être accordées sans recueillir l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, sur critères d'offre, de qualité ou de sécurité des soins définis par décret en Conseil d'Etat.
5. III. - A modifié les dispositions suivantes :
6. - Code de la santé publique
7. Art. L6133-7
8. IV. - L'article L. 6133-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable jusqu'à la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du III du présent article, et au plus tard deux mois après la publication de la présente loi.
Article 10 LEGIARTI000048681610
A modifié :
Article 11 LEGIARTI000048681612
A modifié :
Article 12 LEGIARTI000048681614
A modifié :
- Code de l'action sociale et des familles : art. L313-12
Article 13 LEGIARTI000048681616
A modifié :
Article 14 LEGIARTI000048681618
A créé :
- Code de la santé publique : art. L4042-4
Article 15 LEGIARTI000048681620
A créé :
Article 16 LEGIARTI000048681622
A modifié :
- Code de la santé publique : art. L1434-12
Article 17 LEGIARTI000048681624
1. I. - A modifié les dispositions suivantes :
2. - Code de la santé publique
3. Art. L6111-1-3
4. II. - L'article L. 6111-1-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à compter de son entrée en vigueur, nonobstant toute clause contractuelle contraire.
Article 18 LEGIARTI000048681626
A modifié :
- Code de la santé publique : art. L6122-7
Article 19 LEGIARTI000048681628
A modifié :
Article 20 LEGIARTI000048681630
A modifié :
- Code de l'éducation : art. L632-6
Article 21 LEGIARTI000048681632
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. L1511-8
Article 22 LEGIARTI000048681634
A modifié :
- Code de l'éducation : art. L631-1
Article 23 LEGIARTI000048681636
A créé :
- Code de la santé publique : art. L6153-6
Article 24 LEGIARTI000048681638
1. I. - Pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une expérimentation visant à encourager l'orientation des lycéens issus de déserts médicaux vers les études de santé est mise en place par le ministère de l'éducation nationale dans trois académies volontaires.
2. II. - Dans les académies concernées, les lycées situés dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou concernées par des difficultés dans l'accès aux soins, au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, proposent une option santé aux élèves des classes de première et de terminale de la voie générale.
3. III. - Au plus tard un an avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
Article 25 LEGIARTI000048681640
A modifié :
A créé :
Article 26 LEGIARTI000048681642
A modifié :
- Code de la santé publique : art. L6132-2
Article 27 LEGIARTI000048681644
A modifié :
- Code de la santé publique : art. L6143-5
Article 28 LEGIARTI000048681646
1. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés l'inscription sur la liste d'aptitude et les titularisations, au 1er janvier 2021, des trente-neuf élèves-directeurs ayant suivi la formation initiale dispensée après l'admission au concours ouvert au titre de l'année 2018 pour le recrutement des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que les certificats d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale délivrés aux intéressés, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement de la méconnaissance, par le jury du concours externe d'accès au cycle de formation des élèves-directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ouvert au titre de l'année 2018, de l'article 7 de l'arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de l'irrégularité de la délibération du 28 novembre 2018 du jury susmentionné fixant la liste des candidats admis au concours externe de directeur d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ou de celle de l'arrêté du 11 février 2019 établissant la liste des élèves-directeurs et élèves-directrices d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à l'Ecole des hautes études en santé publique à compter du 1er janvier 2019.
Article 29 LEGIARTI000048681648
1. I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
2. - Code de la santé publique
3. Sct. Chapitre V : Agences régionales de l'hospitalisation., Art. L6115-1
4. A créé les dispositions suivantes :
5. - Code de l'action sociale et des familles
6. Art. L313-23-4
7. III. - Les I et II du présent article s'appliquent aux contrats de mise à disposition conclus en application de l'article L. 1251-42 du code du travail à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 30 LEGIARTI000048681650
A modifié :
- Code de la santé publique : art. L6161-3
Article 31 LEGIARTI000048681652
A modifié :
- Code de la santé publique : art. L1442-5
Article 32 LEGIARTI000048681578
A modifié :
- Code de la santé publique : art. L6116-1
Article 33 LEGIARTI000048681580
1. I. à III. - A créé les dispositions suivantes :
2. - Code de la sécurité sociale.
3. Art. L921-2-2
4. A modifié les dispositions suivantes :
5. - Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
6. Art. 76
7. A abrogé les dispositions suivantes :
8. - Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006
9. Art. 112
10. IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2024.
Article 34 LEGIARTI000048681582
A modifié :
Article 35 LEGIARTI000048681584
A créé :
Article 36 LEGIARTI000048681586
1. I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
2. - Code de la santé publique
3. Art. L4111-2, Art. L4221-12
4. III. - Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
Article 37 LEGIARTI000048681588
A modifié :
Article 38 LEGIARTI000048681600
1. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l'internat en médecine et sur le déroulement des études de santé médicales et paramédicales. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et la prise en charge des dépenses matérielles des étudiants en études de santé médicales et paramédicales, y compris des externes et des internes pendant leur internat. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l'internat en médecine afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d'origine ainsi que la possibilité d'externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment par un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires.
2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Cité par 23 textes
Code de la santé publique - art. L1434-10 (VD)