Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le13 décembre 2001
Publié le15 décembre 2001
Articles25 articles en vigueur
NORECOD0160351A
IdentifiantLEGITEXT000005631831
RéférenceArrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage, version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) du Conseil no 1334/2000 du 22 juin 2000, modifié par le règlement (CE) du Conseil no 2289/2000 du 22 décembre 2000 et le règlement (CE) du Conseil no 458/2001 du 6 mars 2001, instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage ;

Vu le décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie, modifié par le décret no 2001-693 du 31 juillet 2001 ;

Vu le décret no 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;

Vu l'arrêté du 30 janvier 1967 modifié relatif aux importations de marchandises en provenance de l'étranger et aux exportations de marchandises à destination de l'étranger ;

Vu l'arrêté du 30 janvier 1967 modifié relatif aux procédures d'importation et d'exportation,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000049234882

1. Le présent arrêté fixe les formalités devant être accomplies par les personnes (ci-après : les exportateurs) qui exportent vers les Etats tiers ou transfèrent à destination des Etats membres de l'Union européenne des biens à double usage définis dans le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte).

2. Il fixe les formalités devant être accomplies par les personnes (ci-après les exportateurs) qui procèdent à des opérations de courtage de transit ou d'assistance technique mentionnées aux articles 6, 7 et 8 du même règlement ou qui font l'objet d'une mesure nationale prise en application de son article 9.

3. Il fixe les formalités devant être accomplies en vue de l'obtention d'une autorisation mentionnée par l'article 1er du décret 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie.

Article 1 Modifié LEGIARTI000036774896

en vigueur le 7 avril 2018, jusqu'au 6 mars 2024

1. Le présent arrêté fixe les formalités devant être accomplies par les personnes (ci-après : les exportateurs) qui exportent vers les Etats tiers ou transfèrent à destination des Etats membres de l'Union européenne des biens à double usage définis dans le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié.

2. Il fixe les formalités devant être accomplies par les personnes (ci-après les exportateurs) qui procèdent à des opérations de courtage ou de transit mentionnées aux articles 5 et 6 dudit règlement ou qui font l'objet d'une mesure nationale prise en application de son article 8.

3. Il fixe les formalités devant être accomplies en vue de l'obtention d'une autorisation mentionnée par l'article 1er du décret 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie.

Article 1 Modifié LEGIARTI000022147576

en vigueur le 1er avril 2010, jusqu'au 7 avril 2018

1. Le présent arrêté fixe les formalités devant être accomplies par les personnes (ci-après : les exportateurs) qui exportent vers les Etats tiers ou transfèrent à destination des Etats membres de la Communauté européenne des biens à double usage définis dans le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006619403

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 1er avril 2010

1. Le présent arrêté fixe les formalités devant être accomplies par les personnes (ci-après : les exportateurs) qui exportent vers les Etats tiers ou transfèrent à destination des Etats membres de la Communauté européenne des biens à double usage définis dans le règlement (CE) du Conseil n° 1334/2000 susvisé.

Article 25 LEGIARTI000036774966

1. le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006619402

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 7 avril 2018

1. Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Les exportations vers les Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne

Chapitre Ier : Licences individuelles.

Article 2 LEGIARTI000049234887

1. Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation, dénommée : “ licence individuelle ”, adresse selon les formes indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr , une demande à la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, dès lors que sa demande concerne :

2. -une exportation mentionnée à l'article 1er du décret 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;

3. -un transfert mentionné à l'article 2 dudit décret ;

4. -une exportation mentionnée à l'article 1 du décret 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie.

5. Cette demande comporte les pièces suivantes :

6. a) Le numéro unique d'identification et le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI) ;

7. b) A la diligence du demandeur, à la demande de l'administration ou dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'industrie :

8. -un certificat d'utilisation finale selon les modèles figurant sur le site : www.sbdu.entreprises.gouv.fr ;

9. -une documentation technique ;

10. -tout document complémentaire utile à l'appréciation de la conformité de l'opération pour laquelle il est demandé une autorisation.

11. Pour les demandes d'exportation vers l'Iran de biens listés par l'annexe I du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d'utilisation finale selon le modèle spécifique dénommé “ canal d'acquisition ” figurant sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr.

12. Pour les biens listés aux annexes II, VII bis et VII ter du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d'utilisation finale selon le modèle générique dit “ BDU ” figurant sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr.

13. Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, la demande fait mention pour chaque bien du numéro de dossier d'autorisation d'exportation spécifique en cours de validité prévue au chapitre III du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 ou, à défaut, comprend la copie de l'autorisation ou du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique en cours d'instruction. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III de ce même décret. "

Article 2 Modifié LEGIARTI000045075149

en vigueur le 27 janvier 2022, jusqu'au 6 mars 2024

1. Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation, dénommée : “ licence individuelle ”, adresse selon les formes indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr , une demande à la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, dès lors que sa demande concerne :

2. "-une exportation mentionnée à l'article 1er du décret 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;

3. "-un transfert mentionné à l'article 2 dudit décret ;

4. "-une exportation mentionnée à l'article 1 du décret 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie.

5. " Cette demande comporte les pièces suivantes :

6. "

7. a) Le numéro unique d'identification et le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI) ;

8. b) A la diligence du demandeur, à la demande de l'administration ou dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'industrie :

9. -un certificat d'utilisation finale selon les modèles figurant sur le site : www.sbdu.entreprises.gouv.fr ;

10. -une documentation technique ;

11. -tout document complémentaire utile à l'appréciation de la conformité de l'opération pour laquelle il est demandé une autorisation.

12. " Pour les demandes d'exportation vers l'Iran de biens listés par l'annexe I du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d'utilisation finale selon le modèle spécifique dénommé “ canal d'acquisition ” figurant sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr.

13. " Pour les biens listés aux annexes II, VII bis et VII ter du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d'utilisation finale selon le modèle générique dit “ BDU ” figurant sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr.

14. " Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009, la demande fait mention pour chaque bien du numéro de dossier d'autorisation d'exportation spécifique en cours de validité prévue au chapitre III du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 ou, à défaut, comprend la copie de l'autorisation ou du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique en cours d'instruction. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III de ce même décret. "

Article 2 Modifié LEGIARTI000038232441

en vigueur le 1er avril 2019, jusqu'au 27 janvier 2022

1. Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation, dénommée : “ licence individuelle ”, adresse selon les formes indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr , une demande à la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, dès lors que sa demande concerne :

2. "-une exportation mentionnée à l'article 1er du décret 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;

3. "-un transfert mentionné à l'article 2 dudit décret ;

4. "-une exportation mentionnée à l'article 1 du décret 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie.

5. " Cette demande comporte les pièces suivantes :

6. "

7. a) Pour les nouveaux demandeurs ou en cas de changement de raison sociale, un extrait de K bis de moins de trois mois ;

8. b) A la diligence du demandeur, à la demande de l'administration ou dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'industrie :

9. -un certificat d'utilisation finale selon les modèles figurant sur le site : www.sbdu.entreprises.gouv.fr ;

10. -une documentation technique ;

11. -tout document complémentaire utile à l'appréciation de la conformité de l'opération pour laquelle il est demandé une autorisation.

12. " Pour les demandes d'exportation vers l'Iran de biens listés par l'annexe I du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d'utilisation finale selon le modèle spécifique dénommé “ canal d'acquisition ” figurant sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr.

13. " Pour les biens listés aux annexes II, VII bis et VII ter du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d'utilisation finale selon le modèle générique dit “ BDU ” figurant sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr.

14. " Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009, la demande fait mention pour chaque bien du numéro de dossier d'autorisation d'exportation spécifique en cours de validité prévue au chapitre III du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 ou, à défaut, comprend la copie de l'autorisation ou du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique en cours d'instruction. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III de ce même décret. "

Article 2 Modifié LEGIARTI000036774899

en vigueur le 7 avril 2018, jusqu'au 1er avril 2019

1. Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation, dénommée : “ licence individuelle ”, adresse une demande à la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, dès lors que sa demande concerne :

2. "-une exportation mentionnée à l'article 1er du décret 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;

3. "-un transfert mentionné à l'article 2 dudit décret ;

4. "-une exportation mentionnée à l'article 1 du décret 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie.

5. " Cette demande comporte les pièces suivantes :

6. " a) Pièces obligatoires :

7. "-le formulaire de licence d'exportation selon le modèle CERFA n° 10994 dûment complété ;

8. "-une facture pro forma.

9. " b) Pièce obligatoire pour les nouveaux demandeurs ou en cas de changement de raison sociale :

10. "-un extrait de Kbis ou numéro d'identification douanier européen (EORI [1]) de moins de trois mois.

11. " c) Pièces à fournir à la demande de l'administration ou dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'industrie :

12. "-un certificat d'utilisation finale selon les modèles figurant sur le site : https :// www. entreprises. gouv. fr/ biens-double-usage/ procedures-et-licences ;

13. "-une documentation technique ;

14. "-tout document complémentaire utile à l'appréciation de la conformité de l'opération pour laquelle il est demandé une autorisation.

15. " Pour les demandes d'exportation vers l'Iran de biens listés par l'annexe I du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d'utilisation finale selon le modèle spécifique dénommé “ canal d'acquisition ” figurant sur le site https :// www. entreprises. gouv. fr/ biens-double-usage/ exporter-vers-iran.

16. " Pour les biens listés aux annexes II, VII bis et VII ter du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d'utilisation finale selon le modèle générique dit “ BDU ” figurant sur le site https :// www. entreprises. gouv. fr/ biens-double-usage/ procedures-et-licences.

17. " Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009, la demande comprend obligatoirement la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 ou, à défaut, la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique en cours d'instruction. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III de ce même décret. "

Nota : (1) EORI : Economic Operator Identification and Registration.

Article 2 Modifié LEGIARTI000022147579

en vigueur le 1er avril 2010, jusqu'au 7 avril 2018

1. Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation, dénommée " licence individuelle ", pour un bien visé à l'annexe I du règlement ou soumis aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 428 / 2009 du 5 mai 2009 adresse une demande à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage.

2. Cette demande doit comporter les pièces suivantes :

3. -une demande de licence individuelle établie sur le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994 ;

4. -deux exemplaires de la facture pro forma ;

5. -une fiche du modèle joint en annexe 1, pour les exportations de matières nucléaires ;

6. -pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009, la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique ou la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III de ce même décret.

7. Un certificat d'utilisation finale selon modèle joint en annexe 2 est produit sur demande de l'administration ou dans les cas prévus par arrêtés du ministre chargé de l'industrie.

8. Une documentation technique peut être demandée.

9. Un certificat de non-réexportation, dont il peut être exigé qu'il comporte une déclaration du Gouvernement de l'utilisateur final, peut être demandé dans certains cas à l'appui de la demande d'autorisation d'exportation.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006619414

en vigueur le 4 mai 2007, jusqu'au 1er avril 2010

1. Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation, dénommée "licence individuelle", pour un bien visé à l'annexe I du règlement adresse une demande à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE.

2. Cette demande doit comporter les pièces suivantes :

3. - une demande de licence individuelle établie sur le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994 02 ;

4. - deux exemplaires de la facture pro forma ;

5. - une fiche du modèle joint en annexe 1, pour les exportations de matières nucléaires ;

6. - pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé, la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique ou la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 du décret du 2 mai 2007 susvisé. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 de ce même décret.

7. Un certificat d'utilisation finale selon modèle joint en annexe 2 est produit sur demande de l'administration ou dans les cas prévus par arrêtés du ministre chargé des douanes.

8. Une documentation technique peut être demandée.

9. Un certificat de non-réexportation, dont il peut être exigé qu'il comporte une déclaration du Gouvernement de l'utilisateur final, peut être demandé dans certains cas à l'appui de la demande d'autorisation d'exportation.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006619413

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 4 mai 2007

1. Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation, dénommée "licence individuelle", pour un bien visé à l'annexe I du règlement adresse une demande à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE.

2. Cette demande doit comporter les pièces suivantes :

3. - une demande de licence individuelle établie sur le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994 02 ;

4. - deux exemplaires de la facture pro forma ;

5. - une fiche du modèle joint en annexe 1, pour les exportations de matières nucléaires ;

6. - pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé, la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique ou la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 du décret du 24 février 1998 susvisé. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 de ce même décret.

7. Un certificat d'utilisation finale selon modèle joint en annexe 2 est produit sur demande de l'administration ou dans les cas prévus par arrêtés du ministre chargé des douanes.

8. Une documentation technique peut être demandée.

9. Un certificat de non-réexportation, dont il peut être exigé qu'il comporte une déclaration du Gouvernement de l'utilisateur final, peut être demandé dans certains cas à l'appui de la demande d'autorisation d'exportation.

Article 3 LEGIARTI000036774938

1. Lorsque le dossier déposé est recevable, la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, envoie à l'exportateur un accusé de réception dématérialisé revêtu du numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.

Article 3 Modifié LEGIARTI000022147603

en vigueur le 1er avril 2010, jusqu'au 7 avril 2018

1. Lorsque le dossier déposé est recevable, la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage, envoie à l'opérateur un accusé de réception revêtu du numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006619415

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 1er avril 2010

1. Lorsque le dossier déposé est recevable, la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, envoie à l'opérateur un accusé de réception revêtu du numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.

Article 4 LEGIARTI000038232447

1. Les licences sont délivrées à l'exportateur et transmises aux services douaniers par voie dématérialisée.

2. A titre exceptionnel, l'administration délivre des licences non dématérialisées, notamment dans les cas mentionnés sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr

Article 4 Modifié LEGIARTI000036774936

en vigueur le 7 avril 2018, jusqu'au 1er avril 2019

1. Les exemplaires de la licence délivrée sont visés dans le cadre " Réservé à l'autorité de délivrance " par la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, avec l'indication de la date de délivrance de la licence.

Article 4 Modifié LEGIARTI000022147601

en vigueur le 1er avril 2010, jusqu'au 7 avril 2018

1. Les exemplaires de la licence délivrée sont visés dans le cadre " Autorité de délivrance " par la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage, avec l'indication de la date de délivrance de la licence.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006619416

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 1er avril 2010

1. Les exemplaires de la licence délivrée sont visés dans le cadre "Autorité de délivrance" par la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, avec l'indication de la date de délivrance de la licence.

Article 5 LEGIARTI000049234892

1. La durée de validité de la licence individuelle est fixée à deux ans à compter de sa date de délivrance.

2. La durée de validité de la licence individuelle applicable à un grand projet est fixée à quatre ans à compter de sa date de délivrance. Sa durée peut toutefois être supérieure en cas de circonstances dûment justifiées sur la base de la durée du projet.

3. La licence individuelle en cours de validité peut être prorogée par l'autorité de délivrance sur demande motivée de l'exportateur, en une ou plusieurs décisions et pour une durée totale qui ne peut dépasser six mois au-delà de la durée initiale.

4. Des annotations portées sur la licence ou le courrier de notification peuvent préciser les conditions particulières dont est assortie la licence.

Article 5 Modifié LEGIARTI000036774934

en vigueur le 7 avril 2018, jusqu'au 6 mars 2024

1. La durée de validité de la licence individuelle est fixée à deux ans à compter de sa date de délivrance.

2. La licence individuelle en cours de validité peut être prorogée par l'autorité de délivrance sur demande motivée de l'exportateur, en une ou plusieurs décisions et pour une durée totale qui ne peut dépasser six mois au-delà de la durée initiale.

3. Des annotations portées sur la licence ou le courrier de notification peuvent préciser les conditions particulières dont est assortie la licence.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006619417

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 7 avril 2018

1. La durée de validité de la licence individuelle est fixée à deux ans à compter du jour qui suit la date de sa délivrance.

2. Des annotations peuvent préciser les conditions particulières dont est assortie la licence.

Article 6 LEGIARTI000038232449

1. La licence peut être utilisée en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations en cas d'envois fractionnés.

Article 6 Modifié LEGIARTI000036774932

en vigueur le 7 avril 2018, jusqu'au 1er avril 2019

1. Après signature et visa, la licence délivrée et, si besoin, la facture, sont remis à l'exportateur. Le service des biens à double usage conserve un exemplaire de la licence.

2. La licence peut être utilisée en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations en cas d'envois fractionnés.

Article 6 Modifié LEGIARTI000022147617

en vigueur le 1er avril 2010, jusqu'au 7 avril 2018

1. Deux exemplaires de la licence délivrée et un exemplaire visé de la facture sont remis à l'exportateur. Les autres exemplaires de la licence et un exemplaire de la facture sont conservés par l'autorité de délivrance.

2. La licence peut être utilisée en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations en cas d'envois fractionnés.

3. Après imputation, un exemplaire de la licence et l'exemplaire visé de la facture sont retenus par le bureau des douanes et le second exemplaire de la licence est restitué à l'exportateur, qui le conserve à la disposition de l'administration.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006619418

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 1er avril 2010

1. Deux exemplaires de la licence délivrée et un exemplaire visé de la facture sont remis à l'exportateur. Les autres exemplaires de la licence et un exemplaire de la facture sont conservés par l'administration des douanes.

2. La licence peut être utilisée en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations en cas d'envois fractionnés.

3. Après imputation, un exemplaire de la licence et l'exemplaire visé de la facture sont retenus par le bureau des douanes et le second exemplaire de la licence est restitué à l'exportateur, qui le conserve à la disposition de l'administration.

Chapitre II : Licences globales.

Article 7 LEGIARTI000049234895

1. L'autorisation d'exportation dénommée " licence globale " est valable deux ans à compter de sa date de délivrance.

2. L'autorisation d'exportation dénommée “licence globale applicable à un grand projet” est valable quatre ans à compter de sa date de délivrance. Sa durée peut toutefois être supérieure en cas de circonstances dûment justifiées sur la base de la durée du projet.

3. Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur et durant toute la période de validité de la licence, un ou plusieurs biens à double usage identifiés vers un ou plusieurs destinataires ou Etats de destination désignés sur la licence, sans avoir à obtenir une autorisation particulière avant chaque expédition.

4. Elle fait l'objet d'imputations en quantité et en valeur.

5. La licence globale en cours de validité peut être prorogée sur demande motivée de l'exportateur, en une ou plusieurs décisions et pour une durée totale qui ne peut dépasser six mois. La décision mentionne, en tant que de besoin, les obligations de compte rendu des exportations réalisées pendant la ou les périodes de prorogation.

Article 7 Modifié LEGIARTI000038232451

en vigueur le 1er avril 2019, jusqu'au 6 mars 2024

1. L'autorisation d'exportation dénommée " licence globale " est valable deux ans à compter de sa date de délivrance.

2. Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur et durant toute la période de validité de la licence, un ou plusieurs biens à double usage identifiés vers un ou plusieurs destinataires ou Etats de destination désignés sur la licence, sans avoir à obtenir une autorisation particulière avant chaque expédition.

3. Elle fait l'objet d'imputations en quantité et en valeur.

4. La licence globale en cours de validité peut être prorogée sur demande motivée de l'exportateur, en une ou plusieurs décisions et pour une durée totale qui ne peut dépasser six mois. La décision mentionne, en tant que de besoin, les obligations de compte rendu des exportations réalisées pendant la ou les périodes de prorogation.

Article 7 Modifié LEGIARTI000036774930

en vigueur le 7 avril 2018, jusqu'au 1er avril 2019

1. L'autorisation d'exportation dénommée " licence globale ", établie sur le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994, est valable deux ans à compter de sa date de délivrance.

2. Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur et durant toute la période de validité de la licence, un ou plusieurs biens à double usage identifiés vers un ou plusieurs destinataires ou Etats de destination désignés sur la licence, sans avoir à obtenir une autorisation particulière avant chaque expédition.

3. Elle fait l'objet d'imputations en quantité et en valeur.

4. La licence globale en cours de validité peut être prorogée sur demande motivée de l'exportateur, en une ou plusieurs décisions et pour une durée totale qui ne peut dépasser six mois. La décision mentionne, en tant que de besoin, les obligations de compte rendu des exportations réalisées pendant la ou les périodes de prorogation.

Article 7 Modifié LEGIARTI000022147612

en vigueur le 1er avril 2010, jusqu'au 7 avril 2018

1. L'autorisation d'exportation dénommée " licence globale ", établie sur le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994, est valable vingt-quatre mois à compter de sa date de délivrance.

2. Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur et durant toute la période de validité de la licence, un ou plusieurs biens à double usage identifiés vers un ou plusieurs destinataires ou Etats de destination désignés sur la licence, sans avoir à obtenir une autorisation particulière avant chaque expédition.

3. Elle fait l'objet d'imputations en quantité et en valeur.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006619419

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 1er avril 2010

1. L'autorisation d'exportation dénommée "licence globale", établie sur le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994 02, est valable vingt-quatre mois à compter de sa date de délivrance.

2. Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur et durant toute la période de validité de la licence, un ou plusieurs biens à double usage identifiés vers un ou plusieurs destinataires ou Etats de destination désignés sur la licence, sans avoir à obtenir une autorisation particulière avant chaque expédition.

3. Elle fait l'objet d'imputations en quantité et en valeur.

Article 8 LEGIARTI000038232453

1. L'exportateur qui justifie d'un courant régulier de fourniture à l'étranger de biens à double usage soumis à autorisation peut obtenir, sous les réserves et dans les conditions indiquées aux articles 10 et 11, une ou plusieurs licences globales telles que définies à l'article 7.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006619420

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 1er avril 2019

1. L'exportateur qui justifie d'un courant régulier de fourniture à l'étranger de biens à double usage soumis à autorisation peut obtenir, sous les réserves et dans les conditions indiquées aux articles 10 et 11, une ou plusieurs licences globales telles que définies à l'article 7. Les demandes de licence sont présentées par groupes de destinataires ou Etats de destination.

Article 9 LEGIARTI000006619421

1. Les destinataires, pour lesquels la licence globale est accordée, sont :

2. - des destinataires ayant le caractère d'utilisateur final ;

3. - des distributeurs appliquant des procédures de contrôle précisées par l'exportateur et permettant à ce dernier de connaître les biens à double usage distribués et leurs utilisateurs finals.

Article 10 LEGIARTI000038232455

1. L'exportateur visé à l'article 8 qui sollicite une licence globale accompagne sa demande d'un document décrivant l'ensemble des procédures indiquées au troisième alinéa ci-après, mises au point et appliquées au sein de son entreprise en vue d'assurer un contrôle préalable du respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage.

2. L'exportateur indique que les procédures décrites seront diffusées et effectivement appliquées au sein de l'entreprise.

3. Les procédures visées au premier alinéa ci-dessus ont pour objet :

4. a) La vérification interne de la nature des biens à double usage à livrer à l'étranger en fonction du destinataire ;

5. b) L'établissement et le suivi d'une liste de responsables internes chargés de veiller à ce que les opérations d'exportation soient, dès leur début, effectuées dans le respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;

6. c) L'établissement d'un programme d'audit interne pour vérifier le bon respect des procédures établies ;

7. d) L'établissement d'une procédure permettant de déceler les sociétés clientes susceptibles de ne pas respecter le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;

8. e) La mise en place d'un programme de formation des personnels traitant les commandes soumises à licence globale ;

9. f) La mise en place d'un système spécifique d'archivage des comptes rendus d'opérations effectuées et du suivi documentaire des commandes permettant à l'administration d'obtenir, si elle le juge nécessaire, les renseignements concernant les exportations réalisées.

10. Le contrôle de la fiabilité et de l'application permanente des procédures internes de contrôle mises en place en vertu du présent article est du ressort de l'autorité de délivrance.

Article 10 Modifié LEGIARTI000036774928

en vigueur le 7 avril 2018, jusqu'au 1er avril 2019

1. L'exportateur visé à l'article 8 qui désire une licence globale doit, lors de la demande, avoir déposé auprès de la direction générale des entreprise, service des biens à double usage, un document décrivant l'ensemble des procédures indiquées au troisième alinéa ci-après, mises au point et appliquées au sein de son entreprise en vue d'assurer un contrôle préalable du respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage.

2. L'exportateur indique que les procédures décrites seront diffusées et effectivement appliquées au sein de l'entreprise.

3. Les procédures visées au premier alinéa ci-dessus ont pour objet :

4. a) La vérification interne de la nature des biens à double usage à livrer à l'étranger en fonction du destinataire ;

5. b) L'établissement et le suivi d'une liste de responsables internes chargés de veiller à ce que les opérations d'exportation soient, dès leur début, effectuées dans le respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;

6. c) L'établissement d'un programme d'audit interne pour vérifier le bon respect des procédures établies ;

7. d) L'établissement d'une procédure permettant de déceler les sociétés clientes susceptibles de ne pas respecter le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;

8. e) La mise en place d'un programme de formation des personnels traitant les commandes soumises à licence globale ;

9. f) La mise en place d'un système spécifique d'archivage des comptes rendus d'opérations effectuées et du suivi documentaire des commandes permettant à l'administration d'obtenir, si elle le juge nécessaire, les renseignements concernant les exportations réalisées.

10. Le contrôle de la fiabilité et de l'application permanente des procédures internes de contrôle mises en place en vertu du présent article est du ressort de l'autorité de délivrance.

Article 10 Modifié LEGIARTI000022147599

en vigueur le 1er avril 2010, jusqu'au 7 avril 2018

1. L'exportateur visé à l'article 8 qui désire une licence globale doit, préalablement à toute demande, avoir déposé auprès de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage, un document décrivant l'ensemble des procédures indiquées au troisième alinéa ci-après, mises au point et appliquées au sein de son entreprise en vue d'assurer un contrôle préalable du respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage.

2. L'exportateur indique que les procédures décrites seront diffusées et effectivement appliquées au sein de l'entreprise.

3. Les procédures visées au premier alinéa ci-dessus ont pour objet :

4. a) La vérification interne de la nature des biens à double usage à livrer à l'étranger en fonction du destinataire ;

5. b) L'établissement et le suivi d'une liste de responsables internes chargés de veiller à ce que les opérations d'exportation soient, dès leur début, effectuées dans le respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;

6. c) L'établissement d'un programme d'audit interne pour vérifier le bon respect des procédures établies ;

7. d) L'établissement d'une procédure permettant de déceler les sociétés clientes susceptibles de ne pas respecter le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;

8. e) La mise en place d'un programme de formation des personnels traitant les commandes soumises à licence globale ;

9. f) La mise en place d'un système spécifique d'archivage des comptes rendus d'opérations effectuées et du suivi documentaire des commandes permettant à l'administration d'obtenir, si elle le juge nécessaire, les renseignements concernant les exportations réalisées.

10. Le contrôle de la fiabilité et de l'application permanente des procédures internes de contrôle mises en place en vertu du présent article est du ressort de l'autorité de délivrance.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006619422

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 1er avril 2010

1. L'exportateur visé à l'article 8 qui désire une licence globale doit, préalablement à toute demande, avoir déposé auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, un document décrivant l'ensemble des procédures indiquées au troisième alinéa ci-après, mises au point et appliquées au sein de son entreprise en vue d'assurer un contrôle préalable du respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage.

2. L'exportateur doit prendre l'engagement écrit que les procédures décrites seront diffusées et effectivement appliquées au sein de l'entreprise, tout manquement constaté pouvant engager sa responsabilité au regard du code des douanes.

3. Les procédures visées au premier alinéa ci-dessus ont pour objet :

4. a) La vérification interne de la nature des biens à double usage à livrer à l'étranger en fonction du destinataire ;

5. b) L'établissement et le suivi d'une liste de responsables internes chargés de veiller à ce que les opérations d'exportation soient, dès leur début, effectuées dans le respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;

6. c) L'établissement d'un programme d'audit interne pour vérifier le bon respect des procédures établies ;

7. d) L'établissement d'une procédure permettant de déceler les sociétés clientes susceptibles de ne pas respecter le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;

8. e) La mise en place d'un programme de formation des personnels traitant les commandes soumises à licence globale ;

9. f) La mise en place d'un système spécifique d'archivage des comptes rendus d'opérations effectuées et du suivi documentaire des commandes permettant à l'administration d'obtenir, si elle le juge nécessaire, les renseignements concernant les exportations réalisées.

10. Le contrôle de la fiabilité et de l'application permanente des procédures internes de contrôle mises en place en vertu du présent article est du ressort de l'administration des douanes.

Article 11 LEGIARTI000038232457

1. L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr.

2. Lorsque le dossier déposé est recevable, la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, envoie à l'exportateur un accusé de réception dématérialisé revêtu du numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.

Article 11 Modifié LEGIARTI000036774923

en vigueur le 7 avril 2018, jusqu'au 1er avril 2019

1. L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :

2. -le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994, dûment complété daté et signé ;

3. -un document présentant la société ;

4. -l'engagement prévu à l'article 10, deuxième alinéa, signé de l'exportateur ou de son représentant légal ;

5. -la liste des destinataires par Etats ou des Etats de destination pour lesquels la licence est demandée selon le modèle disponible sur le site internet https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage/procedures-et-licences ;

6. -la liste des biens à double usage pour lesquels la licence est demandée, selon le modèle disponible sur le site internet https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage/procedures-et-licences ;

7. -le document descriptif des procédures internes de contrôle prévu à l'article 10, premier alinéa, et, le cas échéant, un document décrivant les procédures de contrôle visées à l'article 9 ;

8. -un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;

9. -pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 :

10. -la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 ou, à défaut, la copie du récépissé de la demande d'autorisation. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de ladite autorisation ;

11. -l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle disponible sur le site internet https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage/procedures-et-licences.

12. Lorsque le dossier déposé est recevable, la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, envoie à l'exportateur un accusé de réception dématérialisé revêtu du numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.

Article 11 Modifié LEGIARTI000022147608

en vigueur le 1er avril 2010, jusqu'au 7 avril 2018

1. L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :

2. -le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994, dûment daté et signé, et dont seules les cases " exportateur " et " représentant " sont complétées ;

3. -un document présentant la société ;

4. -l'engagement prévu à l'article 10, deuxième alinéa, établi sur papier à en-tête commercial selon le modèle joint en annexe 3 ;

5. -la liste des destinataires par Etats ou des Etats de destination pour lesquels la licence est demandée ainsi que la nature des liens commerciaux ;

6. -la liste des biens à double usage pour lesquels la licence est demandée, établie dans les formes prévues à l'annexe 4 ;

7. -le document descriptif des procédures internes de contrôle prévu à l'article 10, premier alinéa, et, le cas échéant, un document décrivant les procédures de contrôle visées à l'article 9 ;

8. -un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;

9. -pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 :

10. -la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique ou la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III de ce même décret ;

11. -l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Article 11 Modifié LEGIARTI000021544767

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 1er avril 2010

1. L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :

2. -le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994 02, dûment daté et signé, et dont seules les cases " exportateur " et " représentant " sont complétées ;

3. -un document présentant la société ;

4. -l'engagement prévu à l'article 10, deuxième alinéa, établi sur papier à en-tête commercial selon le modèle joint en annexe 3 ;

5. -la liste des destinataires par Etats ou des Etats de destination pour lesquels la licence est demandée ainsi que la nature des liens commerciaux ;

6. -la liste des biens à double usage pour lesquels la licence est demandée, établie dans les formes prévues à l'annexe 4 ;

7. -le document descriptif des procédures internes de contrôle prévu à l'article 10, premier alinéa, et, le cas échéant, un document décrivant les procédures de contrôle visées à l'article 9 ;

8. -un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;

9. -pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement du conseil susvisée :

10. -la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique ou la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 du décret du 2 mai 2007 susvisé. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 de ce même décret ;

11. -l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Article 11 Modifié LEGIARTI000020909740

en vigueur le 9 juillet 2009, jusqu'au 13 janvier 2010

1. L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :

2. - le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994 02, dûment daté et signé, et dont seules les cases "exportateur" et "représentant" sont complétées ;

3. - un document présentant la société ;

4. - l'engagement prévu à l'article 10, deuxième alinéa, établi sur papier à en-tête commercial selon le modèle joint en annexe 3 ;

5. - la liste des destinataires par Etats ou des Etats de destination pour lesquels la licence est demandée ainsi que la nature des liens commerciaux ;

6. - la liste des biens à double usage pour lesquels la licence est demandée, établie dans les formes prévues à l'annexe 4 ;

7. - le document descriptif des procédures internes de contrôle prévu à l'article 10, premier alinéa, et, le cas échéant, un document décrivant les procédures de contrôle visées à l'article 9 ;

8. - un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;

9. - pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement du conseil susvisée :

10. - la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique ou la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 du décret du 2 mai 2007 susvisé. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 de ce même décret ;

11. - l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006619425

en vigueur le 4 mai 2007, jusqu'au 9 juillet 2009

1. L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :

2. - le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994 02, dûment daté et signé, et dont seules les cases "exportateur" et "représentant" sont complétées ;

3. - un document présentant la société ;

4. - l'engagement prévu à l'article 10, deuxième alinéa, établi sur papier à en-tête commercial selon le modèle joint en annexe 3 ;

5. - la liste des destinataires par Etats ou des Etats de destination pour lesquels la licence est demandée ainsi que la nature des liens commerciaux ;

6. - la liste des biens à double usage pour lesquels la licence est demandée, établie dans les formes prévues à l'annexe 4 ;

7. - le document descriptif des procédures internes de contrôle prévu à l'article 10, premier alinéa, et, le cas échéant, un document décrivant les procédures de contrôle visées à l'article 9 ;

8. - un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;

9. - pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement du conseil susvisée :

10. - la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique ou la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 du décret du 2 mai 2007 susvisé. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 de ce même décret ;

11. - l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (DCSSI) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006619424

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 4 mai 2007

1. L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :

2. - le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994 02, dûment daté et signé, et dont seules les cases "exportateur" et "représentant" sont complétées ;

3. - un document présentant la société ;

4. - l'engagement prévu à l'article 10, deuxième alinéa, établi sur papier à en-tête commercial selon le modèle joint en annexe 3 ;

5. - la liste des destinataires par Etats ou des Etats de destination pour lesquels la licence est demandée ainsi que la nature des liens commerciaux ;

6. - la liste des biens à double usage pour lesquels la licence est demandée, établie dans les formes prévues à l'annexe 4 ;

7. - le document descriptif des procédures internes de contrôle prévu à l'article 10, premier alinéa, et, le cas échéant, un document décrivant les procédures de contrôle visées à l'article 9 ;

8. - un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;

9. - pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement du conseil susvisée :

10. - la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique ou la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 du décret du 24 février 1998 susvisé. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 de ce même décret ;

11. - l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (DCSSI) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Chapitre III : Licences générales nationales.

Article 12 LEGIARTI000038232463

1. L'autorisation d'exportation dénommée " licence générale nationale ", établie selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr, est utilisable pour l'exportation de certains biens à double usage de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé.

2. Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination ainsi que vers les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

3. Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie définissent différents types de licences générales nationales en fonction de la nature du ou des biens à double usage considérés et du ou des Etats de destination.

Article 12 Modifié LEGIARTI000036774920

en vigueur le 7 avril 2018, jusqu'au 1er avril 2019

1. L'autorisation d'exportation dénommée " licence générale nationale ", établie sur le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994, est utilisable pour l'exportation de certains biens à double usage de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé.

2. Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination ainsi que vers les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

3. Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie définissent différents types de licences générales nationales en fonction de la nature du ou des biens à double usage considérés et du ou des Etats de destination.

4. L'exportation des biens à double usage figurant dans l' annexe IIg du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié ainsi que de certains biens à double usage expressément désignés par arrêtés du ministre chargé de l'industrie ne peut faire l'objet d'une licence générale nationale.

Article 12 Modifié LEGIARTI000022147583

en vigueur le 1er avril 2010, jusqu'au 7 avril 2018

1. L'autorisation d'exportation dénommée " licence générale nationale ", établie sur le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994, est utilisable pour l'exportation de certains biens à double usage de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé.

2. Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination ainsi que vers les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

3. Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie définissent différents types de licences générales nationales en fonction de la nature du ou des biens à double usage considérés et du ou des Etats de destination.

4. L'exportation des biens à double usage figurant dans l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 ainsi que de certains biens à double usage expressément désignés par arrêtés du ministre chargé de l'industrie ne peut faire l'objet d'une licence générale nationale.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006619426

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 1er avril 2010

1. L'autorisation d'exportation dénommée "licence générale nationale", établie sur le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994 02, est utilisable pour l'exportation de certains biens à double usage de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé.

2. Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination ainsi que vers les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

3. Des arrêtés du ministre chargé des douanes définissent différents types de licences générales nationales en fonction de la nature du ou des biens à double usage considérés et du ou des Etats de destination.

4. L'exportation des biens à double usage figurant dans l'annexe IV du règlement du Conseil susvisé ainsi que de certains biens à double usage expressément désignés par arrêtés du ministre chargé des douanes ne peut faire l'objet d'une licence générale nationale.

Article 13 LEGIARTI000036774916

1. L'autorisation prévue à l'article 12 est valable un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour autant que la raison sociale de l'exportateur ne soit pas modifiée et que l'arrêté portant définition de la licence générale nationale afférente ne soit pas suspendu, modifié, rapporté ou abrogé.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006619427

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 7 avril 2018

1. L'autorisation prévue à l'article 12 est valable un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour autant que la raison sociale de l'exportateur ne soit pas modifiée.

Article 14 LEGIARTI000038232465

1. L'obtention de l'autorisation visée à l'article 12 est soumise au dépôt d'une demande selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr

Article 14 Modifié LEGIARTI000036774913

en vigueur le 7 avril 2018, jusqu'au 1er avril 2019

1. L'obtention de l'autorisation visée à l'article 12 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :

2. -le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994, dûment complété daté et signé, et dont seules les cases " exportateur " et " représentant " sont complétées ;

3. -un engagement écrit, daté et signé par l'exportateur, de respecter les règles définies par l'arrêté définissant le type de licence générale nationale utilisé ;

4. -un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois.

Article 14 Modifié LEGIARTI000022147605

en vigueur le 1er avril 2010, jusqu'au 7 avril 2018

1. L'obtention de l'autorisation visée à l'article 12 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :

2. -le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994, dûment daté et signé, et dont seules les cases " exportateur " et " représentant " sont complétées ;

3. -un engagement écrit, daté et signé par l'exportateur, de respecter les règles définies par l'arrêté définissant le type de licence générale nationale utilisé ;

4. -un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006619428

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 1er avril 2010

1. L'obtention de l'autorisation visée à l'article 12 est soumise au dépôt d'une demande comportant les pièces suivantes :

2. - le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994 02, dûment daté et signé, et dont seules les cases "exportateur" et "représentant" sont complétées ;

3. - un engagement écrit, daté et signé par l'exportateur, de respecter les règles définies par l'arrêté définissant le type de licence générale nationale utilisé ;

4. - un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois.

Chapitre IV : Autorisations générales d'exportation de l'Union

Article 15 LEGIARTI000049234897

1. Les autorisations d'exportation dénommées : “ autorisation générale d'exportation de l'Union ”, instituées par le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité (Annexe II sections A à H) sont utilisables pour l'exportation des seuls biens à double usage, vers les seuls Etats de destination finale et dans les conditions particulières précisés pour chacune d'entre elles.

Article 15 Modifié LEGIARTI000036774959

en vigueur le 7 avril 2018, jusqu'au 6 mars 2024

1. Les autorisations d'exportation dénommées : “ autorisation générale d'exportation de l'Union ”, instituées par le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié (Annexe IIa à Annexe IIf) sont utilisables pour l'exportation des seuls biens à double usage, vers les seuls Etats de destination finale et dans les conditions particulières précisés pour chacune d'entre elles.

Article 15 Modifié LEGIARTI000022147624

en vigueur le 1er avril 2010, jusqu'au 7 avril 2018

1. L'autorisation d'exportation dénommée " autorisation générale communautaire d'exportation n° EU001 " est utilisable pour l'exportation des seuls biens à double usage précisés dans l'annexe II, partie 1, du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 lorsque ces biens à double usage sont exportés vers les Etats de destination finale précisés dans la partie 3 de cette même annexe.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006619429

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 1er avril 2010

1. L'autorisation d'exportation dénommée "autorisation générale communautaire d'exportation n° EU001" est utilisable pour l'exportation des seuls biens à double usage précisés dans l'annexe II, partie 1, du règlement du Conseil susvisé lorsque ces biens à double usage sont exportés vers les Etats de destination finale précisés dans la partie 3 de cette même annexe.

Article 16 LEGIARTI000038232467

1. L'autorisation prévue à l'article 15 est valable sans limite de durée, pour autant que la raison sociale de l'exportateur ne soit pas modifiée.

Article 16 Modifié LEGIARTI000036774957

en vigueur le 7 avril 2018, jusqu'au 1er avril 2019

1. L'autorisation prévue à l'article 15 est visée par la direction générale des entreprises, service des biens à double usage. Elle est valable sans limite de durée, pour autant que la raison sociale de l'exportateur ne soit pas modifiée.

Article 16 Modifié LEGIARTI000022147597

en vigueur le 1er avril 2010, jusqu'au 7 avril 2018

1. L'autorisation prévue à l'article 15 est visée par la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage. Elle est valable sans limite de durée, pour autant que la raison sociale de l'exportateur ne soit pas modifiée.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006619430

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 1er avril 2010

1. L'autorisation prévue à l'article 15 est visée par la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE. Elle est valable sans limite de durée, pour autant que la raison sociale de l'exportateur ne soit pas modifiée.

Article 17 LEGIARTI000038232469

1. L'enregistrement et l'utilisation de l'autorisation prévue à l'article 15 sont subordonnés au dépôt d'un dossier selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr.

Article 17 Modifié LEGIARTI000036774953

en vigueur le 7 avril 2018, jusqu'au 1er avril 2019

1. L'enregistrement et l'utilisation de l'autorisation prévue à l'article 15 sont subordonnés au dépôt d'un dossier à la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, comportant les pièces suivantes :

2. -le formulaire d'autorisation établi sur le modèle CERFA n° 11892, dûment rempli, complété daté et signé ;

3. -un extrait K bis ou numéro d'identification douanière européen (EORI) du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;

4. -pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et ne figurant pas dans la liste de l'annexe IV du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 :

5. -l'engagement de dépôt du dossier de déclaration d'exportation prévu à l'article 4 du décret du 2 mai 2007 précité, selon le modèle joint en annexe 5 ;

6. -l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Article 17 Modifié LEGIARTI000022147593

en vigueur le 1er avril 2010, jusqu'au 7 avril 2018

1. L'enregistrement et l'utilisation de l'autorisation prévue à l'article 15 sont subordonnés au dépôt d'un dossier à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage, comportant les pièces suivantes :

2. -le formulaire d'autorisation établi sur le modèle CERFA n° 11892, dûment rempli, daté et signé ;

3. -un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;

4. -pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et ne figurant pas dans la liste de l'annexe IV du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 :

5. -l'engagement de dépôt du dossier de déclaration d'exportation prévu à l'article 4 du décret du 2 mai 2007 précité, selon le modèle joint en annexe 5 ;

6. -l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Article 17 Modifié LEGIARTI000021544764

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 1er avril 2010

1. L'enregistrement et l'utilisation de l'autorisation prévue à l'article 15 sont subordonnés au dépôt d'un dossier à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, comportant les pièces suivantes :

2. -le formulaire d'autorisation établi sur le modèle CERFA n° 11892 01, dûment rempli, daté et signé ;

3. -un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;

4. -pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et ne figurant pas dans la liste de l'annexe IV du règlement du Conseil susvisé :

5. -l'engagement de dépôt du dossier de déclaration d'exportation prévu à l'article 5 du décret du 2 mai 2007 susvisé, selon le modèle joint en annexe 5 ;

6. -l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Article 17 Modifié LEGIARTI000020909744

en vigueur le 9 juillet 2009, jusqu'au 13 janvier 2010

1. L'enregistrement et l'utilisation de l'autorisation prévue à l'article 15 sont subordonnés au dépôt d'un dossier à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, comportant les pièces suivantes :

2. - le formulaire d'autorisation établi sur le modèle CERFA n° 11892 01, dûment rempli, daté et signé ;

3. - un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;

4. - pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et ne figurant pas dans la liste de l'annexe IV du règlement du Conseil susvisé :

5. - l'engagement de dépôt du dossier de déclaration d'exportation prévu à l'article 5 du décret du 2 mai 2007 susvisé, selon le modèle joint en annexe 5 ;

6. - l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006619432

en vigueur le 4 mai 2007, jusqu'au 9 juillet 2009

1. L'enregistrement et l'utilisation de l'autorisation prévue à l'article 15 sont subordonnés au dépôt d'un dossier à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, comportant les pièces suivantes :

2. - le formulaire d'autorisation établi sur le modèle CERFA n° 11892 01, dûment rempli, daté et signé ;

3. - un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;

4. - pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et ne figurant pas dans la liste de l'annexe IV du règlement du Conseil susvisé :

5. - l'engagement de dépôt du dossier de déclaration d'exportation prévu à l'article 5 du décret du 2 mai 2007 susvisé, selon le modèle joint en annexe 5 ;

6. - l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (DCSSI) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006619431

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 4 mai 2007

1. L'enregistrement et l'utilisation de l'autorisation prévue à l'article 15 sont subordonnés au dépôt d'un dossier à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, comportant les pièces suivantes :

2. - le formulaire d'autorisation établi sur le modèle CERFA n° 11892 01, dûment rempli, daté et signé ;

3. - un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;

4. - pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et ne figurant pas dans la liste de l'annexe IV du règlement du Conseil susvisé :

5. - l'engagement de dépôt du dossier de déclaration d'exportation prévu à l'article 5 du décret du 24 février 1998 susvisé, selon le modèle joint en annexe 5 ;

6. - l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (DCSSI) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Titre II : Les transferts vers les Etats membres de la Communauté européenne.

Article 18 LEGIARTI000049234900

1. Tout transfert à destination d'un Etat membre de l'Union européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 susvisé est soumis à autorisation.

2. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté ; elle prend la forme d'une licence individuelle, d'une licence globale ou d'une licence générale nationale, sauf pour les biens à double usage énumérés dans la partie II de l'annexe IV du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, qui ne peuvent faire l'objet que d'une licence individuelle ou d'une licence globale.

3. Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et figurant dans la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, la délivrance de la licence est subordonnée à l'obtention de l'autorisation de transfert spécifique prévue au chapitre III du décret du 2 mai 2007 précité.

4. Si le transfert est autorisé sur le fondement d'une licence individuelle ou globale, l'exportateur tient un registre des mouvements effectifs réalisés au titre de cette licence. Ce registre est tenu à la disposition de l'administration pendant une durée de cinq ans.

Article 18 Modifié LEGIARTI000038232475

en vigueur le 1er avril 2019, jusqu'au 6 mars 2024

1. Tout transfert à destination d'un Etat membre de l'Union européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 susvisé est soumis à autorisation.

2. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté ; elle prend la forme d'une licence individuelle, d'une licence globale ou d'une licence générale nationale, sauf pour les biens à double usage énumérés dans la partie II de l'annexe IV du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié, qui ne peuvent faire l'objet que d'une licence individuelle ou d'une licence globale.

3. Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et figurant dans la liste de l'annexe IV du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié, la délivrance de la licence est subordonnée à l'obtention de l'autorisation de transfert spécifique prévue au chapitre III du décret du 2 mai 2007 précité.

4. Si le transfert est autorisé sur le fondement d'une licence individuelle ou globale, l'exportateur tient un registre des mouvements effectifs réalisés au titre de cette licence. Ce registre est tenu à la disposition de l'administration pendant une durée de cinq ans.

Article 18 Modifié LEGIARTI000036774948

en vigueur le 7 avril 2018, jusqu'au 1er avril 2019

1. Tout transfert à destination d'un Etat membre de l'Union européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 susvisé est soumis à autorisation.

2. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté ; elle prend la forme d'une licence individuelle, d'une licence globale ou d'une licence générale nationale, sauf pour les biens à double usage énumérés dans la partie II de l'annexe IV du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié, qui ne peuvent faire l'objet que d'une licence individuelle ou d'une licence globale.

3. Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et figurant dans la liste de l'annexe IV du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié, la délivrance de la licence est subordonnée à l'obtention de l'autorisation de transfert spécifique prévue au chapitre III du décret du 2 mai 2007 précité.

4. En cas d'envois fractionnés, si le transfert est autorisé sur le fondement d'une licence individuelle ou globale, cette licence est imputée par l'exportateur, en quantité et en valeur.

5. Une copie de l'exemplaire " exportateur " de la licence est transmise au service des douanes sur demande de celui-ci.

Article 18 Modifié LEGIARTI000022147619

en vigueur le 1er avril 2010, jusqu'au 7 avril 2018

1. Tout transfert à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 susvisé est soumis à autorisation.

2. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté ; elle prend la forme d'une licence individuelle, d'une licence globale ou d'une licence générale nationale, sauf pour les biens à double usage énumérés dans la partie II de l'annexe IV du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009, qui ne peuvent faire l'objet que d'une licence individuelle ou d'une licence globale.

3. Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et figurant dans la liste de l'annexe IV du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009, la délivrance de la licence est subordonnée à l'obtention de l'autorisation de transfert spécifique prévue au chapitre III du décret du 2 mai 2007 précité.

4. En cas d'envois fractionnés, si le transfert est autorisé sur le fondement d'une licence individuelle ou globale, cette licence est imputée par l'exportateur, en quantité et en valeur.

5. Une copie de l'exemplaire " exportateur " de la licence est transmise au service des douanes sur demande de celui-ci.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006619435

en vigueur le 4 mai 2007, jusqu'au 1er avril 2010

1. Tout transfert à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 susvisé est soumis à autorisation.

2. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté ; elle prend la forme d'une licence individuelle, d'une licence globale ou d'une licence générale nationale, sauf pour les biens à double usage énumérés dans la partie II de l'annexe IV du règlement du Conseil susvisé, qui ne peuvent faire l'objet que d'une licence individuelle ou d'une licence globale.

3. Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et figurant dans la liste de l'annexe IV du règlement du Conseil susvisé, la délivrance de la licence est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 du décret du 2 mai 2007 susvisé.

4. En cas d'envois fractionnés, si le transfert est autorisé sur le fondement d'une licence individuelle ou globale, cette licence est imputée par l'exportateur, en quantité et en valeur.

5. Une copie de l'exemplaire "exportateur" de la licence est transmise au service des douanes sur demande de celui-ci.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006619434

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 4 mai 2007

1. Tout transfert à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 susvisé est soumis à autorisation.

2. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté ; elle prend la forme d'une licence individuelle, d'une licence globale ou d'une licence générale nationale, sauf pour les biens à double usage énumérés dans la partie II de l'annexe IV du règlement du Conseil susvisé, qui ne peuvent faire l'objet que d'une licence individuelle ou d'une licence globale.

3. Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et figurant dans la liste de l'annexe IV du règlement du Conseil susvisé, la délivrance de la licence est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 du décret du 24 février 1998 susvisé.

4. En cas d'envois fractionnés, si le transfert est autorisé sur le fondement d'une licence individuelle ou globale, cette licence est imputée par l'exportateur, en quantité et en valeur.

5. Une copie de l'exemplaire "exportateur" de la licence est transmise au service des douanes sur demande de celui-ci.

Article 19 LEGIARTI000049234904

1. Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l'article 11, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, l'exportateur doit avoir procédé au dépôt du dossier de déclaration de transfert prévu à l'article 4 du décret du 2 mai 2007 précité et fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle disponible sur le site internet www.sbdu.entreprises.gouv.fr.

Article 19 Modifié LEGIARTI000038232479

en vigueur le 1er avril 2019, jusqu'au 6 mars 2024

1. Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l'article 22, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié, l'exportateur doit avoir procédé au dépôt du dossier de déclaration de transfert prévu à l'article 4 du décret du 2 mai 2007 précité et fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle disponible sur le site internet www.sbdu.entreprises.gouv.fr.

Article 19 Modifié LEGIARTI000036774943

en vigueur le 7 avril 2018, jusqu'au 1er avril 2019

1. Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l'article 22, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié, l'exportateur transmet à la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, les pièces suivantes :

2. -l'engagement de dépôt du dossier de déclaration de transfert prévu à l'article 4 du décret du 2 mai 2007 précité, selon le modèle disponible sur le site internet https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage/procedures-et-licences ;

3. -l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle disponible sur le site internet https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage/procedures-et-licences.

Article 19 Modifié LEGIARTI000022147589

en vigueur le 1er avril 2010, jusqu'au 7 avril 2018

1. Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l'article 22, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009, l'exportateur transmet à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage, les pièces suivantes :

2. -l'engagement de dépôt du dossier de déclaration de transfert prévu à l'article 4 du décret du 2 mai 2007 précité, selon le modèle joint en annexe 5 ;

3. -l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Article 19 Modifié LEGIARTI000021544761

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 1er avril 2010

1. Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l'article 21, paragraphe 6, du règlement du Conseil susvisé, l'exportateur transmet à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, les pièces suivantes :

2. -l'engagement de dépôt du dossier de déclaration d'exportation prévu à l'article 5 du décret du 2 mai 2007 susvisé, selon le modèle joint en annexe 5 ;

3. -l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Article 19 Modifié LEGIARTI000020909748

en vigueur le 9 juillet 2009, jusqu'au 13 janvier 2010

1. Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l'article 21, paragraphe 6, du règlement du Conseil susvisé, l'exportateur transmet à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, les pièces suivantes :

2. - l'engagement de dépôt du dossier de déclaration d'exportation prévu à l'article 5 du décret du 2 mai 2007 susvisé, selon le modèle joint en annexe 5 ;

3. - l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006619437

en vigueur le 4 mai 2007, jusqu'au 9 juillet 2009

1. Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l'article 21, paragraphe 6, du règlement du Conseil susvisé, l'exportateur transmet à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, les pièces suivantes :

2. - l'engagement de dépôt du dossier de déclaration d'exportation prévu à l'article 5 du décret du 2 mai 2007 susvisé, selon le modèle joint en annexe 5 ;

3. - l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (DCSSI) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006619436

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 4 mai 2007

1. Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l'article 21, paragraphe 6, du règlement du Conseil susvisé, l'exportateur transmet à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, les pièces suivantes :

2. - l'engagement de dépôt du dossier de déclaration d'exportation prévu à l'article 5 du décret du 24 février 1998 susvisé, selon le modèle joint en annexe 5 ;

3. - l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (DCSSI) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Article 20 LEGIARTI000049234913

1. Les documents commerciaux prévus à l'article 11, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité comprennent le contrat de vente, la confirmation de la commande, la facture et le bordereau d'expédition. Ces documents indiquent clairement quels biens sont des biens à double usage soumis à licence s'ils sont exportés hors de l'Union européenne.

Article 20 Modifié LEGIARTI000038232485

en vigueur le 1er avril 2019, jusqu'au 6 mars 2024

1. Les documents commerciaux prévus à l' article 22, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié comprennent le contrat de vente, la confirmation de la commande, la facture et le bordereau d'expédition. Ces documents indiquent clairement quels biens sont des biens à double usage soumis à licence s'ils sont exportés hors de l'Union européenne.

Article 20 Modifié LEGIARTI000036774940

en vigueur le 7 avril 2018, jusqu'au 1er avril 2019

1. Les documents commerciaux prévus à l'article 22, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié sont le contrat de vente, la confirmation de la commande, la facture et le bordereau d'expédition. Ces documents doivent comporter la mention suivante : "Bien(s) soumis à contrôle s'il(s) est (sont) exporté(s) hors de la Communauté européenne".

Article 20 Modifié LEGIARTI000022147614

en vigueur le 1er avril 2010, jusqu'au 7 avril 2018

1. Les documents commerciaux prévus à l'article 22, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 sont le contrat de vente, la confirmation de la commande, la facture et le bordereau d'expédition. Ces documents doivent comporter la mention suivante : "Bien(s) soumis à contrôle s'il(s) est (sont) exporté(s) hors de la Communauté européenne".

Article 20 Modifié LEGIARTI000006619438

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 1er avril 2010

1. Les documents commerciaux prévus à l'article 21, paragraphe 7, du règlement (CE) du Conseil susvisé sont le contrat de vente, la confirmation de la commande, la facture et le bordereau d'expédition. Ces documents doivent comporter la mention suivante : "Bien(s) soumis à contrôle s'il(s) est (sont) exporté(s) hors de la Communauté européenne".

Titre III : Dispositions finales.

Article 21 LEGIARTI000049234915

1. Une autorisation peut être retirée lorsqu'elle a été obtenue par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux, ou abrogée en cas de manquement aux engagements souscrits. Elle peut être suspendue, modifiée ou abrogée dans les cas prévus aux articles 14 et 16 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité.

2. Les décisions de retrait, d'abrogation, de suspension ou de modification visées à l'alinéa précédent sont notifiées par la direction générale des entreprises, service des biens à double usage.

Article 21 Modifié LEGIARTI000038232490

en vigueur le 1er avril 2019, jusqu'au 6 mars 2024

1. Une autorisation peut être retirée lorsqu'elle a été obtenue par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux, ou abrogée en cas de manquement aux engagements souscrits. Elle peut être suspendue, modifiée ou abrogée dans les cas prévus aux articles 11 et 13 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009.

2. Les décisions de retrait, d'abrogation, de suspension ou de modification visées à l'alinéa précédent sont notifiées par la direction générale des entreprises, service des biens à double usage.

Article 21 Modifié LEGIARTI000022147586

en vigueur le 1er avril 2010, jusqu'au 1er avril 2019

1. Une autorisation peut être retirée lorsqu'elle a été obtenue par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux, ou abrogée en cas de manquement aux engagements souscrits. Elle peut être suspendue, modifiée ou abrogée dans les cas prévus aux articles 11 et 13 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009.

2. Les décisions de retrait, d'abrogation, de suspension ou de modification visées à l'alinéa précédent sont notifiées par lettre recommandée de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage, avec demande d'avis de réception.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006619439

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 1er avril 2010

1. Une autorisation peut être retirée lorsqu'elle a été obtenue par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux, ou abrogée en cas de manquement aux engagements souscrits. Elle peut être suspendue, modifiée ou abrogée dans les cas prévus aux articles 7 et 9 du règlement (CE) du Conseil susvisé.

2. Les décisions de retrait, d'abrogation, de suspension ou de modification visées à l'alinéa précédent sont notifiées par lettre recommandée de la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, avec demande d'avis de réception.

Article 22 LEGIARTI000038232494

1. Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exportateur doit fournir, à la demande des autorités habilitées, une traduction de cette autorisation et des documents l'accompagnant.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006619440

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 1er avril 2019

1. Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'exportateur doit fournir, à la demande des autorités habilitées, une traduction de cette autorisation et des documents l'accompagnant.

Article 23 LEGIARTI000038232496

1. Les demandes et documents mentionnés aux articles 2,10,14 et 15 du présent arrêté sont déposés sous forme dématérialisée sur le portail internet mis à disposition des exportateurs à l'adresse suivante : https://egide.finances.gouv.fr/, ou par tout moyen prescrit par le service des biens à double usage.

Article 23 Modifié LEGIARTI000036774980

en vigueur le 7 avril 2018, jusqu'au 1er avril 2019

1. es documents mentionnés aux articles 2,10,14 et 19 du présent arrêté peuvent être déposés sous forme dématérialisée sur le portail internet dédié mis à disposition des exportateurs par le service des biens à double usage à l'adresse suivante : https://egide.finances.gouv.fr/.

Article 24 LEGIARTI000049234917

1. Les demandes dites “ demandes hors licence ” sont le support par lequel les exportateurs demandent à l'autorité de contrôle de lever un doute sur le classement d'un bien au regard du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité ou d'un des règlements portant mesures restrictives mentionnés à l'article 2, ou l'informent d'un projet d'exportation d'un bien non listé lorsque l'exportateur estime que l'opération est susceptible de donner lieu à la mise en œuvre des articles 4 et 5 dudit règlement.

2. La demande est déposée sous format dématérialisé sur le portail mis à disposition des exportateurs enregistrés ( https://egide.finances.gouv.fr/) ou, pour les exportateurs non enregistrés, à l'adresse suivante https://egide-visiteur.finances.gouv.fr/.

Article 24 Modifié LEGIARTI000038232498

en vigueur le 1er avril 2019, jusqu'au 6 mars 2024

1. Les demandes dites “ demandes hors licence ” sont le support par lequel les exportateurs demandent à l'autorité de contrôle de lever un doute sur le classement d'un bien au regard du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié ou d'un des règlements portant mesures restrictives mentionnés à l'article 2, ou l'informent d'un projet d'exportation d'un bien non listé lorsque l'exportateur estime que l'opération est susceptible de donner lieu à la mise en œuvre de l'article 4 dudit règlement.

2. La demande est déposée sous format dématérialisé sur le portail mis à disposition des exportateurs enregistrés (https://egide.finances.gouv.fr/) ou, pour les exportateurs non enregistrés, à l'adresse suivante https://egide-visiteur.finances.gouv.fr/.

Article 24 Modifié LEGIARTI000036774968

en vigueur le 7 avril 2018, jusqu'au 1er avril 2019

1. Les demandes dites " demande hors licence " sont le support par lequel les exportateurs demandent à l'autorité de contrôle de lever un doute sur le classement d'un bien au regard du règlement (UE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié ou d'un des règlements portant mesures restrictives mentionnés à l'article 2, ou l'informent d'un projet d'exportation d'un bien non listé lorsque l'exportateur estime que l'opération est susceptible de donner lieu à la mise en œuvre de l'article 4 dudit règlement (UE) n° 428/2009 du Conseil.

2. La demande est produite selon le modèle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté, sous format dématérialisé auprès du portail dédié sans authentification forte mis à disposition par le service des biens à double usage à l'adresse suivante https://egide.finances.gouv.fr/.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006619441

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 7 avril 2018

1. Sont abrogés les textes suivants :

2. - l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage ;

3. - l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre les proliférations chimique et biologique ;

4. - l'arrêté du 3 août 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage industriels relevant du contrôle stratégique communautaire ;

5. - l'arrêté du 14 juin 1996 relatif à la licence générale G. 205 pour l'exportation du graphite de qualité nucléaire ;

6. - l'arrêté du 8 août 1996 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre la prolifération nucléaire ;

7. - l'arrêté du 18 juillet 1997 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.

Annexes

Fiche "Matières nucléaires" (1).

Article Annexe 1 Abrogé LEGIARTI000022147632

en vigueur le 1er avril 2010, jusqu'au 7 avril 2018

1. Nom ou raison sociale du demandeur : ...

2. Nom et numéro de téléphone du correspondant désigné par l'exportateur en vue de répondre aux demandes de renseignements complémentaires : ...

3. Nom ou raison sociale du destinataire : ...

4. Activités principales du destinataire : ...

5. Activités du destinataire en rapport avec la demande d'exportation : ...

6. Pays de destination : ...

7. Désignation de la marchandise : ...

8. Poids net des matières sensibles ou activité en curie : ...

9. Pays d'où est extraite ou produite la matière : ...

10. Pays de provenance : ...

11. Nature de l'ouvraison en France, le cas échéant : ...

12. Propriétaire actuel de la matière : ...

13. Propriétaire de la matière après exportation : ...

14. Pour les exportations temporaires :

15. - caractéristiques de l'ouvraison qui doit être réalisée à l'étranger ;

16. - durée de cette ouvraison.

17. Pour les exportations définitives :

18. - utilisation prévue par le destinataire ;

19. - nom du destinataire final, lieu de destination finale (centrale de recherche, etc.).

20. Une notification au titre de l'article 75 du traité EURATOM a-t-elle été effectuée ?

21. Si oui, préciser les références de la correspondance au CTI y afférente :

22. Engagement de contrôle auquel est soumise la matière (accord international applicable) : ...

23. Références, le cas échéant, du contrat au titre duquel sera effectuée l'exportation (nom des parties, date de signature) :

24. ...

25. S'agit-il d'un contrat de droit public ou de droit privé ?

26. Des contrôles s'exercent-ils sur l'exportation (contrôles EURATOM/contrôles AIEA) ?

27. Date et signature de l'exportateur, cachet de l'exportateur.

28. (1) Matières nucléaires concernées par la présente fiche :

29. rubriques 0C001, 0C002, 0C003, 1C012, 1C233, 1C235, 1C236 et 1C237 de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000006619405

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 1er avril 2010

1. Nom ou raison sociale du demandeur : ...

2. Nom et numéro de téléphone du correspondant désigné par l'exportateur en vue de répondre aux demandes de renseignements complémentaires : ...

3. Nom ou raison sociale du destinataire : ...

4. Activités principales du destinataire : ...

5. Activités du destinataire en rapport avec la demande d'exportation : ...

6. Pays de destination : ...

7. Désignation de la marchandise : ...

8. Poids net des matières sensibles ou activité en curie : ...

9. Pays d'où est extraite ou produite la matière : ...

10. Pays de provenance : ...

11. Nature de l'ouvraison en France, le cas échéant : ...

12. Propriétaire actuel de la matière : ...

13. Propriétaire de la matière après exportation : ...

14. Pour les exportations temporaires :

15. - caractéristiques de l'ouvraison qui doit être réalisée à l'étranger ;

16. - durée de cette ouvraison.

17. Pour les exportations définitives :

18. - utilisation prévue par le destinataire ;

19. - nom du destinataire final, lieu de destination finale (centrale de recherche, etc.).

20. Une notification au titre de l'article 75 du traité EURATOM a-t-elle été effectuée ?

21. Si oui, préciser les références de la correspondance au CTI y afférente :

22. Engagement de contrôle auquel est soumise la matière (accord international applicable) : ...

23. Références, le cas échéant, du contrat au titre duquel sera effectuée l'exportation (nom des parties, date de signature) :

24. ...

25. S'agit-il d'un contrat de droit public ou de droit privé ?

26. Des contrôles s'exercent-ils sur l'exportation (contrôles EURATOM/contrôles AIEA) ?

27. Date et signature de l'exportateur, cachet de l'exportateur.

28. (1) Matières nucléaires concernées par la présente fiche :

29. rubriques 0C001, 0C002, 0C003, 1C012, 1C233, 1C235, 1C236 et 1C237 de l'annexe I du règlement (CE) du Conseil n° 1334/2000 du 22 juin 2000.

Modèle de certificat d'utilisation finale (CUF).

Article Annexe 2 Abrogé LEGIARTI000006619406

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 7 avril 2018

1. Titre du contrat (ou bon de commande) : ...

2. N° du contrat (ou bon de commande) : ...

3. Date de signature du contrat (ou bon de commande) : ...

4. Importateur (si différent de l'utilisateur final) (nom, adresse, pays) : ...

5. Exportateur (nom, adresse, téléphone, télécopie) : ...

6. Utilisateur final (nom, adresse, pays) : ...

7. Utilisation finale (nature de l'emploi) : ...

8. Marchandises, numéro, nom et description, quantité, valeur.

9. Déclaration de l'importateur :

10. Les biens décrits ci-dessus sont destinés à être utilisés en ... (indiquer le pays d'utilisation) et à ne pas être réexportés vers un pays tiers.

11. L'usage réel et la destination finale des marchandises sont certifiés par ... (nom, prénom, fonction).

12. Date, signature et cachet de l'importateur.

Modèle d'engagement de licence globale ("LIGLO").

Article Annexe 3 Abrogé LEGIARTI000006619407

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 7 avril 2018

1. Je soussigné(e) ... (nom et prénom), agissant en qualité de ..., au nom de l'entreprise ..., déclare que les procédures décrites aux documents suivants :

2. - sont effectivement appliquées au sein de l'entreprise ;

3. - font l'objet d'un programme de diffusion interne ;

4. - et que leur application est régulièrement contrôlée.

5. Je reconnais avoir été averti(e) que tout manquement qui viendrait à être constaté par l'administration des douanes engagera ma responsabilité au regard des lois et règlements applicables.

6. Pour ...

7. Lu et approuvé.

8. Date, cachet et signature.

Dossier de licence globale ("LIGLO").

Article Annexe 4 Abrogé LEGIARTI000022147629

en vigueur le 1er avril 2010, jusqu'au 7 avril 2018

1. Liste des biens.

2. La liste des biens pour lesquels la licence globale est demandée doit comprendre les éléments suivants :

3. - famille ou dénomination générique en langue française du produit et/ou de la technologie, désignations commerciale et technique ;

4. - position(s) tarifaire(s) ;

5. - numéro de la (des) rubrique(s) de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009.

Article Annexe 4 Modifié LEGIARTI000006619408

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 1er avril 2010

1. Liste des biens.

2. La liste des biens pour lesquels la licence globale est demandée doit comprendre les éléments suivants :

3. - famille ou dénomination générique en langue française du produit et/ou de la technologie, désignations commerciale et technique ;

4. - position(s) tarifaire(s) ;

5. - numéro de la (des) rubrique(s) de l'annexe I du règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000.

Modèle d'engagement (1) de déclaration d'exportation de biens de cryptologie.

Article Annexe 5 Abrogé LEGIARTI000021544772

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 7 avril 2018

1. Je soussigné (e)... (nom et prénom), agissant en qualité de..., au nom de l'entreprise..., adresse..., atteste avoir préalablement adressé au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) un dossier de déclaration d'exportation pour le bien... (nom du bien), et m'engage à adresser au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) un nouveau dossier de déclaration pour tout bien dont l'exportation est soumise, en vertu de la réglementation applicable aux biens de cryptologie, à déclaration et pour lequel cette formalité n'aurait pas été accomplie.

2. Je reconnais avoir été averti (e) que tout manquement qui viendrait à être constaté engagera ma responsabilité au regard des lois et règlements applicables.

3. Pour...

4. Lu et approuvé.

5. Date, cachet et signature.

6. (1) L'engagement est à souscrire sur un papier à en-tête commercial.

Article Annexe 5 Modifié LEGIARTI000020909753

en vigueur le 9 juillet 2009, jusqu'au 13 janvier 2010

1. Je soussigné(e) ... (nom et prénom), agissant en qualité de ..., au nom de l'entreprise ..., adresse ..., atteste avoir préalablement adressé au secrétariat général de la défense nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) un dossier de déclaration d'exportation pour le bien ... (nom du bien), et m'engage à adresser au secrétariat général de la défense nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) un nouveau dossier de déclaration pour tout bien dont l'exportation est soumise, en vertu de la réglementation applicable aux biens de cryptologie, à déclaration et pour lequel cette formalité n'aurait pas été accomplie.

2. Je reconnais avoir été averti(e) que tout manquement qui viendrait à être constaté engagera ma responsabilité au regard des lois et règlements applicables.

3. Pour ...

4. Lu et approuvé.

5. Date, cachet et signature.

6. (1) L'engagement est à souscrire sur un papier à en-tête commercial.

Article Annexe 5 Modifié LEGIARTI000006619409

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 9 juillet 2009

1. Je soussigné(e) ... (nom et prénom), agissant en qualité de ..., au nom de l'entreprise ..., adresse ..., atteste avoir préalablement adressé au secrétariat général de la défense nationale (DCSSI) un dossier de déclaration d'exportation pour le bien ... (nom du bien), et m'engage à adresser au secrétariat général de la défense nationale (DCSSI) un nouveau dossier de déclaration pour tout bien dont l'exportation est soumise, en vertu de la réglementation applicable aux biens de cryptologie, à déclaration et pour lequel cette formalité n'aurait pas été accomplie.

2. Je reconnais avoir été averti(e) que tout manquement qui viendrait à être constaté engagera ma responsabilité au regard des lois et règlements applicables.

3. Pour ...

4. Lu et approuvé.

5. Date, cachet et signature.

6. (1) L'engagement est à souscrire sur un papier à en-tête commercial.

Modèle d'engagement (1) de fourniture de la liste des clients servis et des quantités livrées (biens de cryptologie).

Article Annexe 6 Abrogé LEGIARTI000021544771

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 7 avril 2018

1. Je soussigné (e)... (nom et prénom), agissant en qualité de..., au nom de l'entreprise..., adresse..., m'engage à fournir au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information), 51, boulevard Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP, deux fois par an, les informations suivantes :

2. 1. Date d'exportation ;

3. 2. Destination ;

4. 3. Utilisateur final ;

5. 4. Bien ;

6. 5. Quantité.

7. Cette attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit.

8. Pour...

9. Lu et approuvé.

10. Date, cachet et signature.

11. (1) L'engagement est à souscrire sur un papier à en-tête commercial.

Article Annexe 6 Modifié LEGIARTI000020909755

en vigueur le 9 juillet 2009, jusqu'au 13 janvier 2010

1. Je soussigné(e) ... (nom et prénom), agissant en qualité de ..., au nom de l'entreprise ..., adresse ..., m'engage à fournir au secrétariat général de la défense nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information), 51, boulevard Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP, deux fois par an, les informations suivantes :

2. 1. Date d'exportation ;

3. 2. Destination ;

4. 3. Utilisateur final ;

5. 4. Bien ;

6. 5. Quantité.

7. Cette attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit.

8. Pour ...

9. Lu et approuvé.

10. Date, cachet et signature.

11. (1) L'engagement est à souscrire sur un papier à en-tête commercial.

Article Annexe 6 Modifié LEGIARTI000006619410

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 9 juillet 2009

1. Je soussigné(e) ... (nom et prénom), agissant en qualité de ..., au nom de l'entreprise ..., adresse ..., m'engage à fournir au secrétariat général de la défense nationale (DCSSI), 51, boulevard Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP, deux fois par an, les informations suivantes :

2. 1. Date d'exportation ;

3. 2. Destination ;

4. 3. Utilisateur final ;

5. 4. Bien ;

6. 5. Quantité.

7. Cette attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit.

8. Pour ...

9. Lu et approuvé.

10. Date, cachet et signature.

11. (1) L'engagement est à souscrire sur un papier à en-tête commercial.

Adresses utiles.

Article Annexe 7 Abrogé LEGIARTI000022147627

en vigueur le 1er avril 2010, jusqu'au 7 avril 2018

1. Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage.

2. secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information), 51, boulevard Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP (télécopie : 01-41-46-37-01).

Article Annexe 7 Modifié LEGIARTI000021544770

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 1er avril 2010

1. Direction générale des douanes et droits indirects (service des titres du commerce extérieur " SETICE "), 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09 (téléphone : 01-40-04-04-04, télécopie :

2. 01-55-07-46-59).

3. secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information), 51, boulevard Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP (télécopie : 01-41-46-37-01).

Article Annexe 7 Modifié LEGIARTI000020879124

en vigueur le 9 juillet 2009, jusqu'au 13 janvier 2010

1. Direction générale des douanes et droits indirects (service des titres du commerce extérieur " SETICE "), 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09 (téléphone : 01-40-04-04-04, télécopie :

2. 01-55-07-46-59).

3. Secrétariat général de la défense nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information), 51, boulevard Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP (télécopie : 01-41-46-37-01).

Article Annexe 7 Modifié LEGIARTI000006619411

en vigueur le 15 décembre 2001, jusqu'au 9 juillet 2009

1. Direction générale des douanes et droits indirects (service des titres du commerce extérieur "SETICE"), 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09 (téléphone : 01-40-04-04-04, télécopie :

2. 01-55-07-46-59).

3. Secrétariat général de la défense nationale (direction centrale de la sécurité des systèmes d'information), 51, boulevard Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP (télécopie : 01-41-46-37-01).

Fait à Paris, le 13 décembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, A. Cadiou

Textes cités liens · DILA18

Arrêté · abroge
Cité par 5 textes

Aller plus loin

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