Texte consolidé · Décret

Décret n°59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier, et à l'arrêté de cessibilité.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juin 1959
NatureDécret
Signé le6 juin 1959
Publié le7 juin 1959
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060907
RéférenceDécret n°59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier, et à l'arrêté de cessibilité., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 32 LEGIARTI000006823355

1. Le ministre de la construction, le ministre d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre des postes, télégraphes et téléphones et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : De l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006823356

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :

2. I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages.

3. 1° Une notice explicative ;

4. 2° Le plan de situation ;

5. 3° Le plan général des travaux ;

6. 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;

7. 5° L'appréciation sommaire des dépenses.

8. II - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi :

9. 1° Une notice explicative ;

10. 2° Le plan de situation ;

11. 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;

12. 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.

13. III - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée pour des opérations ou acquisitions prévues par les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et à l'occasion de l'approbation de ces plans :

14. 1° Une notice explicative ;

15. 2° L'ordre de grandeur des dépenses.

16. Dans les trois cas visés aux I, II et III ci-dessus la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006823357

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair.

2. Le même arrêté précise :

3. 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ;

4. 2° Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci.

5. Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours au moins avant le début de l'enquête.

6. Cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit nécessairement limitée aux communes où a lieu l'opération. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.

7. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006823358

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis par le préfet sur une liste établie chaque année pour l'ensemble des départements algériens par le ministre chargé des affaires algériennes ou sur l'une quelconque des listes départementales établies annuellement par les préfets.

2. Les personnes choisies par le préfet ne doivent pas appartenir à l'administration expropriante ni participer à son contrôle et ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération.

3. Peuvent figurer sur l'une quelconque de ces listes : les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, les anciens auxiliaires de justice, les anciens officiers ministériels, les fonctionnaires et anciens fonctionnaires, les ingénieurs, les membres des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers, ainsi que toute personne qualifiée en raison de ses études, ses travaux ou ses activités, notamment en matière d'écologie et d'architecture.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006823359

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. Un arrêté du délégué général en Algérie fixe les conditions d'indemnisation du commissaire enquêteur et des membres des commissions d'enquête.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006823360

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 10 ci-après l'enquête s'ouvre, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur les territoires desquelles l'opération est projetée.

2. Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent préciser les opérations projetées.

3. L'arrêté du préfet peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixée à l'article 2, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.

4. Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un double du dossier et obligatoirement déposé à la mairie de cette commune, si l'enquête est ouverte dans une autre localité.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006823361

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. Pendant le délai fixé à l'article 2, les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexes au registre mentionné à l'article précité.

2. Il en est de même pour les observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et les chambres de métiers.

3. Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations faites sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un des membres de la commission d'enquête aux lieu, jours et heures annoncés à l'avance, lorsque l'arrêté prévu à l'article 2 en a ainsi disposé.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006823362

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés selon le ou les lieux du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, sous réserve des dispositions de l'article 9, puis transmis dans les vingt quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006823365

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande.

2. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec des conclusions, soit au préfet, si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet, avec son avis.

3. Ces opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un delai de trente jours à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé dans l'arrêté du préfet visé à l'article 2.

Article 8-1 Abrogé LEGIARTI000006823366

en vigueur le 19 mai 1976, jusqu'au 14 avril 1977

1. Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que dans les communes qui ont fait l'objet de la désignation prévue à l'article 2. Une copie du même document est en outre déposée dans les sous-préfectures et préfectures des départements où se trouvent ces communes.

Article 8-2 Abrogé LEGIARTI000006823367

en vigueur le 19 mai 1976, jusqu'au 14 avril 1977

1. Toute personne physique ou morale concernée peut demander communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

2. Les demandes de communication de ces conclusions doivent être adressées au préfet du département dans lequel se trouve la commune où l'enquête a été ouverte. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ses conclusions à l'une des mairies dans lesquelles une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication desdites conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006823368

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête publique s'ouvre à la mairie de cette commune.

2. Le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui transmet au maire le dossier et le registre dans les trois jours de la date de la clôture de l'enquête, et lui fait connaître les conclusions.

3. Si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet, avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006823369

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de deux ou de plusieurs départements, l'enquête s'ouvre à la préfecture du département sur le territoire duquel la plus grande partie de l'opération doit être réalisée. Le préfet de ce département désigné, éventuellement, par le ou les ministres compétents d'après la nature des opérations, est chargé de centraliser les résultats de l'enquête.

2. Un arrêté concerté des préfets intéressés désigne le commissaire enquêteur ou les membres et le président de la commission d'enquête. Le même arrêté fixe les conditions de l'enquête publique, telles qu'elles sont prévues aux articles 2 et 5 à 8.

3. Les dossiers et registres d'enquête déposés, dans les lieux situés hors du département où l'enquête a été ouverte, sont transmis au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête par l'intermédiaire du ou des préfets intéressés, lesquels formulent leur avis sur l'opération projetée.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006823370

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. L'avis du ministre chargé des beaux-arts doit être demandé pour toutes les opérations nécessitant l'exproriation d'immeubles, monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006823371

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. L'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre.

Article 12 bis Abrogé LEGIARTI000006823372

en vigueur le 11 avril 1970, jusqu'au 14 avril 1977

1. La déclaration d'utilité publique prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 est prononcée sur avis conforme de la commission restreinte unique d'examen des projets d'opérations immobilières intéressant la défense nationale instituée par l'article 2 du décret n° 70-103 du 3 février 1970.

Titre II : De l'enquête parcellaire et de l'arrêté de cessibilité.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006823373

en vigueur le 25 juillet 1961, jusqu'au 14 avril 1977

1. L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier :

2. 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;

3. 2° La liste des propriétaires établie à l'aide de renseignements fournis par le conservateur des hypothèques ou par tous autres moyens.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006823376

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. Le préfet désigne par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 2 et parmi les personnes mentionnées à l'article 3, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.

2. Le même arrêté précise :

3. 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours ;

4. 2° Les heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet qui seront établis sur feuillets non mobiles et cotés et paraphés par le maire ;

5. 3° Le lieu où siège le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête ;

6. 4° Le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit donner son avis à l'issue de l'enquête, ledit délai ne pouvant excéder quinze jours.

7. L'arrêté du préfet est publié dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 2. Le préfet peut désigner le même commissaire ou la même commission d'enquête pour procéder à la fois aux enquêtes prescrites par les titres Ier et II du présent décret.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006823377

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite, soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006823378

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article 13 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant, ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une, et le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006823379

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. Si les immeubles à exproprier sont soumis au régime de la publicité réelle institué par la loi n° 59-1486 du 28 décembre 1959, les propriétaires, auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie, sont tenus de fournir les indications relatives à leur identification, prévues par la réglementation sur la publicité foncière applicable dans les périmètres de modernisation foncière.

2. Pour les autres immeubles, les propriétaires ou présumés tels ou les personnes prétendant droit auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité telles qu'elles sont prévues par la réglementation sur la publicité foncière applicable en dehors desdits périmètres ainsi que de donner, le cas échéant, tous les renseignements en leur possession sur l'identité et les droits du ou des propriétaires actuels.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006823380

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. Pendant le délai prévu à l'article 14, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006823381

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. A l'expiration du délai prévu à l'article 14, les registres d'enquête sont clos et signés par les maires et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des membres de la commission.

2. Ces opérations doivent être terminées dans le délai fixé par l'arrêté du préfet ; ce délai ne peut excéder quinze jours.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006823382

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier selon le lieu de l'enquête, soit au préfet, soit au sous-préfet qui émet un avis et transmet le dossier au préfet.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006823383

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose, en accord avec l'expropriant, un changement au tracé et si le changement rend nécessaire l'expropriation de nouvelles surfaces de terrains bâties ou non bâties, avertissement en est donné collectivement et individuellement, dans les conditions fixées aux articles 14 et 16 aux propriétaires qui sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article 17.

2. Pendant un délai de huit jours à dater de cet avertissement le procès-verbal et le dossier restent déposés à la mairie ; les intéressés peuvent fournir leurs observations comme il est dit à l'article 18.

3. A l'expiration de ce délai le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête fait connaître à nouveau, dans un délai maximum de huit jours, ses conclusions et transmet le dossier au préfet ou au sous-préfet.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006823384

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire.

2. Ces propriétés et les propriétaires sont identifiés dans les conditions prévues par la réglementation sur la publicité foncière.

3. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'immeubles soumis au régime de la publicité réelle institué par la loi précitée du 28 décembre 1959, il peut n'être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contigües comprises dans une même feuille de plan cadastral ; il n'est plus alors exigé de document d'arpentage soit à l'occasion de cessions amiables postérieures à l'arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu, soit à l'occasion de l'ordonnance d'expropriation.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006823385

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. L'acte déclaratif d'utilité publique intervenant postérieurement à l'enquête parcellaire vaut arrêté de cessibilité lorsque cet acte est établi conformément aux dispositions de l'article précédent.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006823387

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. Lorsque dans une commune tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article 14.

2. Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l'article 16 et les intéressés sont invités à faire connaître directement leurs observations au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006823388

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. Lorsque l'expropriation d'un droit réel immobilier a été requise sans qu'il soit nécessaire d'exproprier l'immeuble grevé, l'expropriant procède à la recherche du titulaire de ce droit à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques ou par tous autres moyens.

2. Il dresse le plan de la propriété grevée et, s'il y a lieu, de la propriété à laquelle ce droit profite. Ces pièces sont ensuite déposées à la mairie de la situation des biens pour permettre l'ouverture de l'enquête dans les conditions précisées par le présent titre.

Article 26 LEGIARTI000006823389

1. a modifié les dispositions suivantes.

Titre III : Dispositions transitoires.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006823390

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. Le présent décret est immédiatement applicable. Toutefois, en ce qui concerne les enquêtes en cours à la date du présent décret, les procédures antérieurement en vigueur continueront à recevoir leur application.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006823391

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. Jusqu'à l'établissement des listes sur lesquelles doivent être choisis les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquêtes et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret, le préfet procède à leur désignation dans les conditions fixées par l'article 34 du décret du 2 mai 1936 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, étendu à l'Algérie par l'article 20 de la loi du 31 décembre 1940 autorisant la perception des droits, produits et revenus applicables au budget de l'Algérie pour l'exercice 1941.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006823392

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. Par dérogation à l'article 27 ci-dessus, en ce qui concerne les aménagements hydro-électriques soumis au régime de la concession par application de la loi du 16 octobre 1919, étendue à l'Algérie par celle du 18 avril 1924, les dispositions du décret n° 53-551 du 1er juin 1953 sont maintenues provisoirement en vigueur. Un règlement d'administration publique ultérieur, pris dans le délai de six mois de la publication du présent décret sur le rapport des ministres intéressés, précisera les conditions d'instruction de la demande de concession pour les mettre en harmonie avec les dispositions du présent décret.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006823393

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. Par dérogation à l'article 27 ci-dessus, les dispositions de la loi du 2 février 1941 et de l'arrêté d'application du 14 juin 1949 relatifs à la restauration des sols en Algérie, en tant qu'elles sont relatives à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, sont maintenues provisoirement en vigueur. Un règlement d'administration publique, pris dans le délai de six mois de la publication du présent décret sur le rapport des ministres intéressés, précisera les conditions de l'établissement des périmètres de restauration pour mettre ces conditions en harmonie avec les dispositions du présent décret.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006823394

en vigueur le 7 juin 1959, jusqu'au 14 avril 1977

1. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

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Cité par 19 textes
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. R*11-10 (V) · concordance
CODE DES COMMUNES. - art. R*143-31 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*123-8 (M)
Code du domaine de l'Etat - art. A1 (V)

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