Texte consolidé · Loi

Loi n° 48-340 du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le28 février 1948
Publié le29 février 1948
Articles12 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068046
RéférenceLoi n° 48-340 du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier : Conseil supérieur de la marine marchande

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006848549

en vigueur le 8 novembre 1981, jusqu'au 30 avril 2002

1. Il est créé un conseil supérieur de la marine marchande comprenant :

2. a) (Abrogé).

3. b) Douze membres à la nomination du Gouvernement dont :

4. Sept fonctionnaires désignés à raison de :

5. Deux par le ministre des transports ;

6. Deux par le ministre de l'économie et des finances ;

7. Un par le ministre des affaires étrangères ;

8. Un par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

9. Un par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (marine) ;

10. Cinq personnes désignées par le ministre des transports, en raison de leur compétence en matière économique, financière ou maritime et choisies en dehors de l'administration, dont l'une plus particulièrement qualifiée par sa connaissance des affaires de la France d'outre-mer ;

11. c) Neuf représentants de l'armement dont :

12. Sept représentants du comité central des armateurs de France, désignés sur la proposition de celui-ci ;

13. d) Neuf représentants du personnel désignés sur la proposition des organisations syndicales représentatives, à raison de :

14. Trois pour le personnel des états-majors ;

15. Trois pour le personnel subalterne navigant ;

16. Trois pour le personnel sédentaire des compagnies de navigation.

17. Les membres du conseil supérieur sont nommés pour trois ans, par arrêté du ministre des transports.

18. Leur désignation est personnelle. Tout membre qui n'exerce plus les fonctions en raison desquelles il a été nommé cesse, de plein droit, d'appartenir au conseil supérieur. Il est remplacé par un membre nouveau nommé dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006848550

en vigueur le 29 février 1948, jusqu'au 30 avril 2002

1. Le conseil supérieur de la marine marchande délibère sur les questions communes à l'armement, notamment sur le plan d'ensemble et de construction, de modernisation et d'utilisation du matériel naval et sur les problèmes généraux et particuliers relatifs à la coordination entre compagnies.

2. Le ministre des transports peut, en outre, lui demander son avis sur toutes les questions intéressant la marine marchande.

3. L'avis du conseil supérieur de la marine marchande est obligatoirement demandé par le ministre des transports sur toutes questions au sujet desquelles le conseil supérieur des transports aura exprimé un avis intéressant directement la marine marchande.

4. De même, le conseil supérieur de la marine marchande devra obligatoirement, dans toutes les questions relevant de la compétence du conseil supérieur des transports, communiquer à cet organisme les avis qu'il aura émis.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006848551

en vigueur le 29 février 1948, jusqu'au 30 avril 2002

1. Le conseil supérieur de la marine marchande prépare un plan général d'organisation des lignes régulières à maintenir ou à créer. Ce plan est fixé par décret pris sur le rapport du ministre des transports.

2. Le conseil supérieur peut constituer, dans son sein, des commissions d'études spécialisées qui pourront s'adjoindre, le cas échéant, des spécialistes des questions à étudier ayant voix consultative.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006848552

en vigueur le 29 février 1948, jusqu'au 30 avril 2002

1. L'organisation administrative et les modalités de fonctionnement du conseil supérieur de la marine marchande sont déterminées par un règlement d'administration publique.

2. Ce texte règlera notamment les conditions dans lesquelles il sera pourvu aux dépenses du conseil supérieur au moyen de cotisations à la charge de l'armement.

Titre II : Déréquisition de la flotte - Régime des conventions.

Article 5 Périmé LEGIARTI000006848553

en vigueur le 29 février 1948, jusqu'au 1er septembre 2007

1. A partir de la date de la promulgation de la présente loi, les navires seront, sauf cas de force majeure, remis à des dates fixées par le ministre des travaux publics et des transports, et, au plus tard le 1er août 1948, à leurs propriétaires qui devront, pour leur emploi, se conformer aux prescriptions de la présente loi.

Article 6 Périmé LEGIARTI000006848554

en vigueur le 29 février 1948, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Sont prorogées, jusqu'à une date qui ne pourra excéder six mois après la promulgation de la présente loi :

2. La convention du 29 décembre 1920, conclue entre l'Etat et la Compagnie des messageries maritimes ;

3. La convention du 23 novembre 1933, conclue entre l'Etat et la Compagnie générale transatlantique.

4. Est prorogée jusqu'à une date qui ne pourra excéder deux mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi :

5. La convention du 10 mai 1927, conclue entre l'Etat et la Compagnie de navigation Fraissinet.

6. La reprise par l'Etat des navires affectés aux services contractuels de Corse sera opérée dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 de ladite convention. Toutefois, l'Etat se réserve le droit, nonobstant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 9, d'exiger la remise par la Compagnie de tous les paquebots en service ou à flot appartenant à cette dernière.

7. Sera résiliée dans un délai de deux mois, à compter de la promulgation de la présente loi et sans indemnité :

8. La convention du 31 janvier 1928, conclus entre l'Etat et la Compagnie de navigation Sud-Atlantique.

9. La Compagnie de navigation Sud-Atlantique remettra à l'Etat, le paquebot "Pasteur", dans les conditions prévues à l'article 10 de la convention du 31 janvier 1928, ainsi que les sommes figurant au crédit du compte bloqué ouvert au nom de l'entreprise dans les écritures du Trésor, et ce, en application de l'article 3 de l'avenant du 28 novembre 1942. Le conseil supérieur de la marine marchande sera appelé à donner son avis sur la dévolution et l'affectation de ce paquebot.

Article 7 Périmé LEGIARTI000006848555

en vigueur le 29 février 1948, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Le comité provisoire de contrôle et d'exploitation des compagnies de navigation subventionnées, créé par l'ordonnance du 3 juin 1944, sera supprimé à la date d'entrée en application des nouvelles conventions.

Titre III : Organisation générale de la marine marchande

Chapitre Ier.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006848556

en vigueur le 4 juillet 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les propriétaires de navires jaugeant moins de 100 tonneaux de jauge brute ne sont pas soumis, en ce qui concerne ces navires, aux dispositions de la présente loi.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006848558

en vigueur le 4 juillet 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Pour toutes les lignes ou fractions de lignes desservies par plusieurs armements français, le conseil supérieur de la marine marchande peut exiger que des accords de trafic interviennent entre les armements intéressés dans le cadre du plan général d'organisation, en vue d'assurer la meilleure utilisation de la flotte marchande.

2. Les accords de trafic entre les armements intéressés devront obligatoirement intervenir dans tous les cas où il s'agit de lignes couvertes par le monopole du pavillon. Ces accords doivent être immédiatement communiqués au conseil supérieur de la marine marchande.

3. Lorsqu'en vertu des alinéas 1er et 2 du présent article, des accords de trafic obligatoire n'auront pu se réaliser par entente amiable, un décret pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre des transports, après consultation du conseil supérieur de la marine marchande, déterminera, dans le délai de trois mois après la notification aux intéressés, les dispositions à intervenir pour assurer la coordination nécessaire.

4. Dans le cas où un ou plusieurs armements français concluent avec un ou plusieurs armements étrangers des accords de trafic, ceux-ci doivent être déposés, dans les quinze jours de leur conclusion, au secrétariat du conseil supérieur de la marine marchande, par leurs signataires français.

5. Toute création d'une ligne nouvelle doit être au préalable portée à la connaissance du conseil supérieur de la marine marchande.

6. Toute suppression de ligne existante doit lui être notifiée au moins trois mois à l'avance, afin qu'il puisse présenter toutes propositions nécessaires au ministre des transports, dans le cas où l'intérêt national exigerait le maintien du service.

7. Au cas où un armateur ne se serait pas conformé aux prescriptions des alinéas 4, 5 et 6 du présent article, le ministre des transports pourra lui infliger, sur avis conforme du conseil supérieur de la marine marchande, une amende administrative dont le montant ne pourra être inférieur à 100 000 francs (1000 F) ni supérieur à 10 millions de francs (100 000 F).

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006848559

en vigueur le 29 février 1948, jusqu'au 15 avril 1950

1. Article abrogé

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006848560

en vigueur le 29 février 1948, jusqu'au 1er décembre 2010

1. En cas d'infraction aux décisions prises par le ministre des travaux publics et des transports, en exécution des dispositions de l'article 10 de la présente loi, ainsi qu'aux mesures déterminées par le décret prévu au troisième alinéa de l'article 9, le ministre des transports pourra infliger au contrevenant, sur avis conforme du conseil supérieur de la marine marchande, une amende administrative dont le montant ne pourra être inférieur à 100 000 francs (1000 F) ni supérieur à 5 millions de francs (50 000 F).

2. Si le contrevenant est une entreprise de navigation maritime, le ministre pourra, pour une durée n'excédant par un an, prescrire la réquisition sans indemnité pouvant constituer un bénéfice, de tout navire appartenant à l'armateur défaillant, nécessaire à l'exécution du service. Cette réquisition sera prononcée par un arrêté concerté du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006848561

en vigueur le 29 février 1948, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et du prélèvement temporaire sur les excédents de bénéfices, les entreprises d'armement peuvent obtenir la déduction des provisions constituées par elles en vue du renouvellement du matériel naval acquis antérieurement au 1er janvier 1939, par prélèvement sur les bénéfices réalisés au cours des exercices clos, après le 31 décembre 1938, jusque et y compris le dernier exercice clos en 1944.

2. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006848562

en vigueur le 29 février 1948, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Pour l'application de l'article 7 bis du Code général des impôts directs, les entreprises d'armement bénéficient, en vue du remploi du prix de cession des navires vendus, d'un délai spécial qui prendra fin le 31 décembre 1951.

2. Dans le cas où le remploi n'aura pas été effectué dans ce délai, la plus-value sera, nonobstant l'expiration des délais de répétition, rapportée tant aux bases de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux que, le cas échéant, du prélèvement temporaire sur les excédents de bénéfice et de la confiscation des profits illicites dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 45-524 du 31 mars 1945.

3. Les indemnités perçues à raison des navires perdus alors qu'ils étaient affrétés ou réquisitionnés par l'Etat doivent avoir été employées en achat ou construction de navires avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ces indemnités ont été perçues, faute de quoi lesdites indemnités sont, pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, rapportées aux bénéfices de l'exercice en cours à la date de leur perception.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006848563

en vigueur le 23 septembre 1978, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les compagnies de navigation maritime débitrices de soultes envers l'Etat au titre du remplacement de navires perdus sous affrètement ou sous réquisition et éventuellement au titre des navires reconstitués dans le cadre de la législation sur les dommages de guerre, ne peuvent prendre de participation nouvelle ou étendre les participations qu'elles détiennent dans des entreprises n'ayant pas de rapport direct avec l'activité maritime, sans l'autorisation du ministre chargé de la marine marchande après avis du conseil supérieur de la marine marchande.

Chapitre II.

Article 15 LEGIARTI000006848564

1. Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une société anonyme sera constituée par apports de l'Etat et de la Compagnie des messageries maritimes, dans les conditions ci-après :

2. a) L'Etat fera apport :

3. Du matériel naval actuellement en service et des approvisionnements existant à bord, et dans les magasins, dont il aura pris possession en exécution de l'article 14 de la convention du 29 novembre 1920, à l'expiration de celle-ci ;

4. De tels autres navires dont il pourra disposer ;

5. b) La Compagnie des messageries maritimes sera tenue d'apporter :

6. La raison sociale "Compagnie des messageries maritimes" ;

7. Les navires en service ou à flot dont elle est propriétaire à la date de la publication de la présente loi ou les créances et indemnités, de quelque nature qu'elles soient, qui viendraient à se substituer auxdits navires antérieurement à la constitution de la société ;

8. Les immeubles, mobiliers, outillages et installations faisant partie de son patrimoine à la date de la promulgation de la présente loi ;

9. Les participations qu'elle détient à cette même date dans d'autres entreprises.

10. Seront distraits des apports de la compagnie, ceux des éléments visés ci-dessus que le ministre des transports ne jugera pas nécessaires à l'exploitation maritime de la société ;

11. c) L'ancienne Compagnie des messageries maritimes, subsistant sous la dénomination qu'elle prendra, ne pourra, pendant une période de cinquante années entières, à compter de la promulgation de la présente loi, créer ou entretenir, soit directement ou indirectement, des lignes régulières sur les trafics réguliers de la société créée par le présent article, sauf autorisation du ministre des transports ;

12. d) L'évaluation des apports respectifs de la compagnie et de l'Etat sera fixée par décret pris sur le rapport du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances, sur proposition d'une commission présidée par un conseiller maître de la cour des comptes et comprenant :

13. Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

14. Un représentant du ministre des transports ;

15. Deux représentants de la Compagnie des messageries maritimes.

16. La commission pourra se faire assister de rapporteurs ou d'experts pris hors de son sein.

17. Si la désignation des deux représentants de la Compagnie des messageries maritimes n'est pas intervenue dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification que lui adressera à cet effet le ministre des transports, la commission pourra valablement délibérer et prendre une décision.

18. La commission devra avoir terminé ses travaux au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.

19. En contrepartie de ses apports, la Compagnie des messageries maritimes recevra une fraction du capital social déterminé dans les conditions ci-après :

20. Les actions de la nouvelle société seront réparties entre l'Etat et les actionnaires de la Compagnie des messageries maritimes, compte tenu de l'importance respective des apports des deux parties. Les actions attribuées à l'Etat devront comprendre un nombre d'actions à vote plural suffisant pour qu'il possède au moins les deux tiers des voix aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, nonobstant les dispositions de l'article 6 de la loi du 26 avril 1930.

21. Au cas où la Compagnie des messageries maritimes aurait à se libérer des sommes dues par elle à l'Etat au titre de soultes, pour le remplacement de navires perdus sous charte-partie, elle pourrait le faire par remise en paiement d'une part de ses actions d'apport de la nouvelle société. La valeur libératoire de chacune des actions sera égale à celle de la part d'apports qu'elle représente au moment de la constitution de la société.

22. Si elle fait usage de cette faculté, la Compagnie des messageries maritimes distraira, au préalable des actions à répartir entre ses actionnaires, les titres affectés au règlement des soultes.

Article 16 LEGIARTI000006848565

1. La société visée à l'article 15 prendra le nom de Compagnie des messageries maritimes.

Article 17 LEGIARTI000006848566

1. Les statuts de ladite société seront approuvés par décret pris en Conseil d'Etat.

Article 18 LEGIARTI000006848568

1. L'Etat devra posséder, au sein de toutes les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires de la Compagnie générale transatlantique, une majorité absolue.

2. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les actionnaires de la Compagnie générale transatlantique seront convoqués en assemblée générale ordinaire.

3. Cette assemblée aura qualité pour prononcer toute modification aux statuts afin de les mettre en harmonie avec les dispositions de la présente loi.

4. En vue de donner à l'Etat la majorité absolue au sein de toutes les assemblées générales de la Compagnie générale transatlantique, le droit de vote plural attribué aux actions "A" s'exercera dans les assemblées générales extraordinaires comme il s'exerce dans les assemblées générales ordinaires, nonobstant les dispositions de l'article 6 de la loi du 26 avril 1930.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006848569

en vigueur le 29 février 1948, jusqu'au 28 décembre 1966

1. Article abrogé

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006848570

en vigueur le 29 février 1948, jusqu'au 30 août 1984

1. Article abrogé

Article 21 LEGIARTI000006848571

1. Pour être éligibles au conseil d'administration de la compagnie, les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

2. Les autres membres du conseil et le directeur général doivent jouir de leurs droits civils et être de nationalité française.

3. Les membres du conseil ne peuvent appartenir à aucune assemblée parlementaire.

4. Le président et le directeur général ne peuvent exercer aucune fonction, qu'elle soit ou ne soit pas rémunérée, dans les conseils d'entreprises privées, à l'exception :

5. 1° Des sociétés dans lesquelles leur compagnie détient une participation et aux conseils desquels ils la représentent ;

6. 2° Des sociétés exerçant une activité connexe ou complémentaire de celle de leur compagnie, l'exercice de fonctions dans ces dernières sociétés étant toutefois soumis à l'autorisation du ministre chargé de la marine marchande.

7. Ils peuvent être révoqués pour faute grave par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande.

8. Les autres membres du conseil peuvent être révoqués dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi du 26 juillet 1983 sus-mentionnée.

9. Les droits et obligations des représentants des salariés ainsi que leur responsabilité de membres du conseil sont ceux qui sont fixés aux articles 21 et 22 de ladite loi.

10. Les autres membres du conseil sont responsables de l'exécution de leur mandat dans les mêmes conditions que les administrateurs des sociétés anonymes. Les causes d'exclusion et les incompatibilités formulées à l'égard de ces derniers par les lois en vigueur leur sont également opposables.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006848572

en vigueur le 29 février 1948, jusqu'au 30 août 1984

1. Article abrogé

Article 23 LEGIARTI000006848573

1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, chaque compagnie est soumise à la législation des sociétés anonymes ; elle relève des mêmes juridictions et est assujettie aux mêmes impôts.

2. Elle est soumise au contrôle de deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste de la cour d'appel de Paris, nommés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans et dont le mandat est renouvelable. Ces commissaires présentent, au moins une fois par an aux ministres intéressés, un rapport sur la situation et sur les comptes de la compagnie.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006848574

en vigueur le 29 février 1948, jusqu'au 29 décembre 1973

1. Article abrogé

Article 25 LEGIARTI000006848575

1. Le personnel navigant et sédentaire des compagnies de navigation visées par la présente loi conservera le statut et les garanties dont il jouit actuellement.

2. Le personnel actuellement en activité dans les services maritimes entre le continent et la Corse, visés à l'article 19, conservera les fonctions qu'il exerce en respectant les affectations et les grades acquis.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006848576

en vigueur le 29 février 1948, jusqu'au 3 janvier 1973

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 27 LEGIARTI000006848578

1. Sont punis d'une peine de cinq ans de prison et d'une amende de 6 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages éventuels, ceux qui :

2. 1° En vue de contrevenir aux dispositions de l'article 15 de la présente loi, cèdent, détériorent, endommagent, détournent ou dissimulent des biens meubles ou immeubles ;

3. 2° En contravention aux dispositions de la présente loi, cèdent, détériorent, endommagent, détournent ou dissimulent des biens meubles ou immeubles, des archives, projets, études, comptabilités et autres documents de toute nature appartenant à la Compagnie générale transatlantique ou à la Société des services contractuels des messageries maritimes ou relevant des services maritimes postaux sur la Corse.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006848577

en vigueur le 29 février 1948, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Sont punis d'une peine de six mois à cinq ans de prison et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs (500 à 5 000 F) ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages éventuels, ceux qui :

2. 1° En vue de contrevenir aux dispositions de l'article 15 de la présente loi, cèdent, détériorent, endommagent, détournent ou dissimulent des biens meubles ou immeubles ;

3. 2° En contravention aux dispositions de la présente loi, cèdent, détériorent, endommagent, détournent ou dissimulent des biens meubles ou immeubles, des archives, projets, études, comptabilités et autres documents de toute nature appartenant à la Compagnie générale transatlantique ou à la Société des services contractuels des messageries maritimes ou relevant des services maritimes postaux sur la Corse.

Article 28 LEGIARTI000006848580

1. Sont abrogées, à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions du décret-loi du 21 avril 1939, portant prorogation et modification de la loi du 12 juillet 1934, et les dispositions du décret du 4 mai 1939 fixant des coefficients spéciaux pour les navires francisés entre 1939 et 1941.

2. Aucune demande de liquidation d'allocation, présentée en exécution de la loi du 12 juillet 1934 et des textes subséquents et du décret du 4 mai 1939, ne sera recevable à compter du 1er mars 1948.

3. L'abrogation des dispositions susvisées n'entraîne aucune modification des droits de douane.

Article 29 Périmé LEGIARTI000006848581

en vigueur le 29 février 1948, jusqu'au 1er septembre 2007

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 30 LEGIARTI000006848583

1. Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances, déterminera les modalités d'application de la présente loi.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006848582

en vigueur le 29 février 1948, jusqu'au 9 juillet 1980

1. Un règlement d'administration publique, pris sur le rapport du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances, déterminera les modalités d'application de la présente loi.

Article 31 LEGIARTI000006848584

1. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

Article 32 LEGIARTI000006848585

1. La présente loi est applicable aux territoire d'outre-mer.

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Cité par 28 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
Décret2002-647 · abroge
Décret2002-647 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 février 1948).

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