Article 1 Abrogé LEGIARTI000024025833
en vigueur le 19 mai 2011, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
2. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
3. -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
4. -infligent une sanction ;
5. -subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
6. -retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
7. -opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
8. -refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
9. -refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
10. -rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.