Texte consolidé · Loi

Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureLoi
Signé le11 juillet 1979
Publié le12 juillet 1979
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068675
RéférenceLoi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000024025833

en vigueur le 19 mai 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

2. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

3. -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;

4. -infligent une sanction ;

5. -subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;

6. -retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;

7. -opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;

8. -refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

9. -refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

10. -rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006273332

en vigueur le 18 mai 1986, jusqu'au 19 mai 2011

1. Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

2. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

3. - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;

4. - infligent une sanction ;

5. - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;

6. - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;

7. - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;

8. - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

9. - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006273331

en vigueur le 11 janvier 1980, jusqu'au 18 mai 1986

1. Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

2. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

3. - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;

4. - infligent une sanction ;

5. - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;

6. - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;

7. - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;

8. - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006528595

en vigueur le 11 janvier 1980, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006528596

en vigueur le 11 janvier 1980, jusqu'au 1er janvier 2016

1. La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006273334

en vigueur le 18 mai 1986, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs.

2. Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006273333

en vigueur le 11 janvier 1980, jusqu'au 18 mai 1986

1. Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs.

2. Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006528597

en vigueur le 12 juillet 1979, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006273336

en vigueur le 18 janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les organismes de sécurité sociale et les institutions visées à l'article L. 351-2 du code du travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.

2. L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions visés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006273335

en vigueur le 11 juillet 1980, jusqu'au 18 janvier 1986

1. Les organismes de sécurité sociale et les institutions visées à l'article L. 351-2 du code du travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006528598

en vigueur le 12 juillet 1979, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la présente loi.

Article 8 LEGIARTI000006273337

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006528599

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006528600

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006528602

en vigueur le 12 juillet 1979, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

2. Celles de l'article 6 entreront en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000020634247

en vigueur le 16 mai 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. La présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

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Cité par 181 textes
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Décret2006-1104 · application
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L211-2 (M)
Code de la santé publique - art. L3332-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L115-3 (M)
Code du sport. - art. R131-7 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 juillet 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.