Texte consolidé · Loi

Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1983
NatureLoi
Signé le3 janvier 1983
Publié le4 janvier 1983
Articles36 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068775
RéférenceLoi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier : Le financement des investissements des entreprises

Article 1 LEGIARTI000006296947

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006296972

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006296991

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006297008

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006297021

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006297042

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006297055

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006297078

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006297091

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006297111

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006297128

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006297142

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006297179

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006297245

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006297254

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006297266

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006297279

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006297298

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006297305

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006297337

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006297446

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre VI : Titres participatifs

Article 21 LEGIARTI000006297366

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006297402

1. Le régime fiscal des titres participatifs est celui des obligations à taux fixe.

Titre II : La protection des épargnants

Article 24 LEGIARTI000006297553

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006297566

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006297574

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006297584

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006297598

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006297665

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Inscription en compte des valeurs mobilières

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006297621

en vigueur le 4 juillet 1996, jusqu'au 1er janvier 2001

1. La constitution en gage d'un compte d'instruments financiers visés à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les instruments financiers figurant dans le compte gagé, ceux qui leur sont substitués ou les complètent, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie sont compris dans l'assiette du gage. Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte d'instruments financiers comportant l'inventaire des instruments financiers et sommes en toute monnaie, inscrits en compte gagé à la date de délivrance de cette attestation.

2. Le compte gagé prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice.

3. A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte gagé les instruments financiers visés au premier alinéa ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique.

4. Le créancier gagiste définit avec le titulaire du compte les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé. Le créancier gagiste bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les instruments financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte gagé.

5. Le créancier gagiste titulaire d'un créance certaine, liquide et exigible peut, pour les valeurs mobilières, françaises ou étrangères, négociées sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif au sens de l'article premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le gage, civil ou commercial, huit jours, ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte, après mise en demeure du débiteur remise en main propre ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du gage lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier gagiste. La réalisation du gage intervient selon des modalités fixées par décret.

6. Pour les instruments financiers autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la réalisation du gage intervient conformément aux dispositions de l'article 93 du code de commerce.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006297620

en vigueur le 20 avril 1984, jusqu'au 4 juillet 1996

1. La constitution en gage de valeurs mobilières inscrites en compte est réalisée, tant à l'égard de la personne morale émettrice qu'à l'égard des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire ; cette déclaration contient le montant de la somme due ainsi que le montant et la nature des titres constitués en gage.

2. Les titres nantis sont virés à un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la personne morale émettrice ou l'intermédiaire financier, selon le cas. Une attestation de constitution de gage est délivrée au créancier gagiste.

3. Tout titre venant en substitution ou en complément de ceux constitués en gage, par suite d'échanges, de regroupements, de divisions, d'attributions gratuites, de souscription en numéraire ou autrement, sont, sauf convention contraire, compris dans l'assiette du gage à la date de la déclaration prévue à l'alinéa 1er.

Article 29-1 LEGIARTI000006297632

1. Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 29 relatives à la réalisation du gage s'appliquent aux nantissements d'instruments financiers inscrits en compte, français ou étrangers, constitués antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 29-1 Modifié LEGIARTI000006297631

en vigueur le 4 juillet 1996, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 29 relatives à la réalisation du gage s'appliquent aux nantissements d'instruments financiers inscrits en compte, français ou étrangers, constitués antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006297643

en vigueur le 29 juin 1999, jusqu'au 7 mai 2005

1. En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement teneur de comptes, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la Commission bancaire, vérifie instrument financier par instrument financier que l'ensemble des titres détenus en compte courant chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de droits sur les instruments financiers inscrits en compte dans ses livres. En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé instrument financier par instrument financier à une répartition proportionnelle des titres entre les titulaires de droits ; à proportion des titres rendus disponibles, leurs propriétaires peuvent les faire virer à un compte tenu par un autre intermédiaire ou par la personne morale émettrice.

2. Pour la créance correspondant aux instruments financiers dont la disposition n'aura pu être rendue aux titulaires de droits, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

3. Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres ainsi que des virements de comptes effectués à la demande des propriétaires.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006297642

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 29 juin 1999

1. En cas de redressement judiciaire d'un intermédiaire financier teneur de compte, les titulaires de valeurs mobilières inscrites en compte font virer l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire financier ou par la personne morale émettrice ; le juge-commissaire est informé de ce virement *communication*.

2. En cas d'insuffisance des inscriptions, ils font une déclaration au représentant des créanciers pour le complément de leurs droits.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006297641

en vigueur le 20 avril 1984, jusqu'au 1er janvier 1986

1. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d'un intermédiaire financier teneur de compte, les titulaires de valeurs mobilières inscrites en compte font virer l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire financier ou par la personne morale émettrice ; le juge-commissaire est informé de ce virement *communication*.

2. En cas d'insuffisance des inscriptions, ils produisent entre les mains du syndic pour le complément de leurs droits.

Chapitre IV : Surveillance des placements

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006297691

en vigueur le 15 décembre 1985, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Sont soumises aux dispositions des articles 37 à 40 de la présente loi *champ d'application* :

2. 1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie d'appel public ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d' échange et la revalorisation du capital investi;

3. 2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

4. 3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

5. Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006297690

en vigueur le 4 janvier 1983, jusqu'au 15 décembre 1985

1. Sont soumises aux dispositions des articles 37 à 40 de la présente loi :

2. 1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie d'appel public ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers dont ils n'assurent pas eux-mêmes la gestion ;

3. 2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

4. 3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

5. Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis.

Article 36-1 Abrogé LEGIARTI000006297705

en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 16 décembre 2000

1. Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations visées à l'article 36, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant tout appel public ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne par l'article L. 224-2 du code de commerce.

Article 36-1 Modifié LEGIARTI000006297704

en vigueur le 15 décembre 1985, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations visées à l'article 36, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier , avant tout appel public ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne par l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006297715

en vigueur le 15 décembre 1985, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Préalablement à tout appel public à l'épargne ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décretde placement - cause de résolution*.

2. Les projets de documents d'information et les projets de contrats types sont déposés auprès de la Commission des opérations de bourse qui exerce, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises qui participent à l'opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public.

3. La commission peut limiter ou préciser les conditions de l'appel public pour tenir compte de la nature des produits et des garanties offertes.

4. Elle dispose d'un délai de trente jours, qu'elle peut porter à soixante jours par décision motivée, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. L'appel public ou le démarchage ne peuvent être entrepris que si les observations de la commission ont été respectées ou, à défaut d'observation, lorsque le délai ci-dessus est écoulé. Une copie des documents diffusés est remise à la Commission des opérations de bourse.

5. Toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à l'exécution des engagements visés au I de l'article 36 doit déposer un projet de document d'information et un projet de contrat type à la Commission des opérations de bourse qui exerce son contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus.

6. En cas de modifications des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution des engagements, l'accord des titulaires de droits sur ces modifications n'est valablement donné qu'après que ceux-ci ont été spécialement informés des changements proposés, de leur portée et de leur justification, dans un document déposé à la Commission des opérations de bourse. Celle-ci peut demander que ce document soit mis en conformité avec ses observations.

7. Lorsque la Commission des opérations de bourse constate que l'opération proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information et du contrat type ou ne présente plus les garanties prévues au présent article, elle peut ordonner, par une décision motivée, qu'il soit mis fin à tout démarchage ou publicité concernant l'opération.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006297714

en vigueur le 4 janvier 1983, jusqu'au 15 décembre 1985

1. Préalablement à tout appel public à l'épargne ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décretde placement - cause de résolution*.

2. Le projet de document d'information et le projet de contrat type sont déposés auprès de la commission des opérations de bourse qui exerce sa mission de contrôle dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967communication*.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006297728

en vigueur le 15 décembre 1985, jusqu'au 1er janvier 2001

1. A la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire *du placement* établit outre ses propres comptes, l'inventaire des biens dont il assure la gestion, et dresse l'état des sommes perçues au cours de l'exercice pour le compte des titulaires de droits *comptabilité*. Il établit un rapport sur son activité et sur la gestionn des biens. Il dresse le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité *comptabilité - attributions*.

2. Les documents visés aux deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à la commission des opérations de bourse dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice *communication - délai*.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006297727

en vigueur le 4 janvier 1983, jusqu'au 15 décembre 1985

1. A la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire *du placement* établit l'inventaire des biens dont il assure la gestion *comptabilité*. Il établit un rapport d'activité.

2. Il dresse le bilan et le compte de résultat. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité *comptabilité - attributions*.

3. Les documents visés aux deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à la commission des opérations de bourse dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice *communication - délai*.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006297737

en vigueur le 4 janvier 1983, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire *du placement* par décision de justice prise après avis de la commission des opérations de bourse *durée*. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits *qualité pour agir*. Les articles 218 à 221 *contrôle des sociétés anonymes par les commissaires aux comptes* de la loi du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.

2. Le commissaire aux comptes révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation *obligation d'information*.

3. Les travaux accomplis dans l'exercice de sa mission sont rémunérés dans des conditions fixées par décret.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006297751

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 7 mai 2005

1. Seront punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes qui ne se seront pas conformées aux dispositions des articles 37 et 38 de la présente loi.

2. Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, le gestionnaire qui ne se sera pas conformé aux dispositions de l'article 39 de la présente loi.

3. Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, le commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura donné ou confirmé des informations mensongères sur les documents visés à l'article 38 de la présente loi ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006297750

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Seront punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes qui ne se seront pas conformées aux dispositions des articles 37 et 38 de la présente loi.

2. Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le gestionnaire qui ne se sera pas conformé aux dispositions de l'article 39 de la présente loi.

3. Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura donné ou confirmé des informations mensongères sur les documents visés à l'article 38 de la présente loi ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006297749

en vigueur le 4 janvier 1983, jusqu'au 1er mars 1994

1. Seront punies d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 6.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes qui ne se seront pas conformées aux dispositions des articles 37 et 38 de la présente loi. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 6.000 F à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le gestionnaire qui ne se sera pas conformé aux dispositions de l'article 39 de la présente loi.

2. Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 6.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura donné ou confirmé des informations mensongères sur les documents visés à l'article 38 de la présente loi ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.

Article 41 LEGIARTI000006297759

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre III : Dispositions diverses

Article 42 LEGIARTI000006297778

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006297786

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006297797

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006297808

1. Il sera procédé à la codification des textes législatifs relatifs aux valeurs mobilières par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires.

2. Ces décrets apporteront aux textes en vigueur les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.

Article 47 bis Abrogé LEGIARTI000006297827

en vigueur le 1er janvier 2001, jusqu'au 7 mai 2005

1. Les dispositions du présent article sont applicables aux cessions de titres intervenant sur le marché hors cote d'une bourse de valeurs.

Article 47 bis Modifié LEGIARTI000006297826

en vigueur le 3 juillet 1998, jusqu'au 1er janvier 2001

1. En cas de cession sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières inscrits en compte chez l'émetteur ou chez un intermédiaire habilité, le transfert de la propriété de ces instruments financiers titres résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et dans les conditions définies par les règles de place.

2. Si le compte de l'intermédiaire habilité de l'acheteur n'a pas été crédité des instruments financiers dont il s'agit à la date et dans les conditions résultant des règles de place, le transfert est résolu de plein droit, nonobstant toute disposition législative contraire, sans préjudice des recours de l'acheteur.

3. Quand plusieurs acheteurs sont affectés par cette résolution, celle-ci est effectuée au prorata des droits de chacun.

4. Les dispositions du présent article sont applicables aux cessions de titres intervenant sur le marché hors cote d'une bourse de valeurs.

5. En cas d'opération réalisée hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article 93-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, le transfert de propriété résulte du dénouement irrévocable de l'opération tel que les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison mentionné ci-dessus l'ont fixé.

6. Le client acquiert la propriété des instruments financiers s'il en a réglé le prix. Tant que le client n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu lesdits instruments financiers en est le propriétaire.

Article 47 bis Modifié LEGIARTI000006297825

en vigueur le 5 janvier 1994, jusqu'au 3 juillet 1998

1. En cas de cession sur un marché réglementé de titres inscrits en compte chez l'émetteur ou chez un intermédiaire habilité, le transfert de la propriété de ces titres résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et dans les conditions définies par les règles de place.

2. Si le compte de titres de l'intermédiaire habilité de l'acheteur n'a pas été crédité des titres dont il s'agit à la date et dans les conditions résultant des règles de place, le transfert est résolu de plein droit, nonobstant toute disposition législative contraire, sans préjudice des recours de l'acheteur.

3. Quand plusieurs acheteurs sont affectés par cette résolution, celle-ci est effectuée au prorata des droits de chacun.

4. Les dispositions du présent article sont applicables aux cessions de titres intervenant sur le marché hors cote d'une bourse de valeurs.

Article 47 bis Transfere LEGIARTI000006297824

en vigueur le 18 juillet 1992, jusqu'au 5 janvier 1994

1. En cas de livraison de titres contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de place ou, à défaut, d'une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire.

Article 47 ter Abrogé LEGIARTI000006297837

en vigueur le 3 juillet 1998, jusqu'au 1er janvier 2001

1. En cas de livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de place ou, à défaut, d'une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire.

2. Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède au dénouement d'une opération, par livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée contre règlement d'espèces, en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des dispositions du présent article ; il acquiert alors la pleine propriété des instruments financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces instruments financiers ou espèces.

Article 47 ter Modifié LEGIARTI000006297836

en vigueur le 4 juillet 1996, jusqu'au 3 juillet 1998

1. En cas de livraison de titres contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de place ou, à défaut, d'une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire.

2. Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède au dénouement d'une opération, par livraison de titres contre règlement d'espèces, en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des dispositions du présent article ; il acquiert alors la pleine propriété des titres ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces titres ou espèces.

Article 47 ter Modifié LEGIARTI000006297835

en vigueur le 5 janvier 1994, jusqu'au 4 juillet 1996

1. En cas de livraison de titres contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de place ou, à défaut, d'une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire.

Article 48 LEGIARTI000006297846

1. Des décrets en Conseil d'Etat fixeront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006297860

en vigueur le 4 janvier 1983, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles des articles 23 et 41, sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte *champ d'application*.

Textes cités liens · DILA11

Cité par 68 textes
LOI92-666 · application
LOI92-666 · modifie
LOI93-1444 · modifie
LOI96-597 · modifie
LOI96-607 · application
DECRET97-509 · application
LOI98-546 · modifie
ORDONNANCE98-775 · application
DECRET98-1016 · application
DECRET99-233 · application
Décret2000-142 · application
Décret2001-266 · application
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R79 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 75-0 H (M) · modification
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 38 septies (M) · modification
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 137 bis (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 octies (P) · modification
Code des assurances - art. R332-17 (M)
Code monétaire et financier - art. L431-2 (M) · concordance
Code rural - art. L523-8 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1983).

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