Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 1 juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le1er juillet 1976
Publié le14 septembre 1976
Articles39 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073186
RéférenceArrêté du 1 juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 33 LEGIARTI000006733243

1. Le directeur général de l'administration et du financement, le directeur général de la santé et le chef du service central de la pharmacie et des médicaments sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006733242

en vigueur le 14 septembre 1979, jusqu'au 15 février 1994

1. Le directeur général de l'administration et du financement, le directeur général de la santé et le chef du service central de la pharmacie et des médicaments sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

Article 1 LEGIARTI000006733263

1. Sont soumises aux dispositions du décret n° 91-827 du 29 août 1991 et à celles du présent arrêté les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinées à répondre aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge.

2. Sont notamment considérés comme entrant dans cette catégorie les produits présentés sous forme de mélanges réalisés spécialement à l'intention du nourrisson ou de l'enfant en bas âge ainsi que les produits présentés sous forme de préparations finement divisées à administrer au nourrisson à l'aide d'un biberon.

3. Au sens du présent arrêté, on entend par :

4. a) "Nourrissons", les enfants âgés de moins de douze mois ;

5. b) "Enfants en bas âge", les enfants âgés de un à trois ans.

Article 2 LEGIARTI000006733271

1. Toutes les matières (composants, adjuvants et additifs) utilisées dans la préparation des aliments visés à l'article 1er doivent être choisies, contrôlées lot par lot, entreposées et traitées de façon qu'elles répondent aux exigences les plus sévères de qualité et d'hygiène.

Article 3 LEGIARTI000006733265

1. Les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge doivent être préparés avec un soin particulier et selon de bonnes méthodes de fabrication permettant d'éviter au maximum le recours aux additifs technologiques.

2. Ils ne doivent être élaborés et conditionnés que dans des ateliers dont l'équipement et les conditions d'hygiène permettent de répondre aux objectifs visés pour le produit fini.

Article 4 LEGIARTI000006733272

1. Les aliments visés à l'article 1er doivent présenter des caractères qui font d'eux des produits spécialement destinés à l'alimentation des enfants auxquels ils sont destinés.

Article 5 LEGIARTI000006733268

1. Il est licite d'utiliser dans la fabrication des aliments auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté les additifs mentionnés à l'annexe V de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006733267

en vigueur le 15 février 1994, jusqu'au 5 juin 2003

1. Il est licite d'utiliser dans la fabrication des aliments auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté les additifs et auxiliaires à but technologique énumérés à l'article 4, alinéa 1.1, de l'arrêté du 4 août 1986 modifié relatif à l'emploi de substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière, dans les conditions prévues par cet arrêté.

Article 6 LEGIARTI000006733274

1. Les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne contiennent aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge.

2. Sans préjudice de l'application du décret du 30 juillet 1971, lesdits produits doivent être exempts d'antibiotiques, leur teneur en substances hormonales, en particulier oestrogènes ou anabolisants, doit être inférieure à 1 microgramme par kilogramme et leur teneur en aflatoxine ne doit pas dépasser 5 microns de gramme/kg.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006733273

en vigueur le 15 février 1994, jusqu'au 12 octobre 2000

1. En matière de contaminants, les produits finis doivent présenter des garanties supérieures à celles qu'offrent les aliments de consommation courante.

2. Sans préjudice de l'application du décret du 30 juillet 1971, lesdits produits doivent être exempts d'antibiotiques, leur teneur en substances hormonales, en particulier oestrogènes ou anabolisants, doit être inférieure à 1 microgramme par kilogramme et leur teneur en aflatoxine ne doit pas dépasser 5 microns de gramme/kg.

Article 7 LEGIARTI000006733275

1. Les aliments visés à l'article 1er doivent, jusqu'au moment de la vente au consommateur, répondre aux critères biologiques définis à l'annexe IV.

Article 8 LEGIARTI000006733277

1. Ces aliments doivent être conditionnés dans des récipients ou emballages clos susceptibles de préserver les qualités hygiéniques, nutritionnelles et organoleptiques du produit et n'entraînant aucune altération ou contamination de celui-ci.

Article 9 LEGIARTI000006733270

1. Sans préjudice de l'application de l'article 5 du décret n° 91-827 du 29 août 1991, l'étiquetage et la présentation de tout produit alimentaire destiné aux nourrissons ou aux enfants en bas âge doivent répondre aux prescriptions particulières que fixe le présent arrêté pour la catégorie dans laquelle ce produit se classe.

2. Lorsque l'utilisation dudit produit nécessite l'adjonction d'un liquide, son étiquetage doit mentionner le mode d'emploi détaillé.

Article 10 LEGIARTI000006733278

1. Aux différents stades de leur fabrication, les aliments visés à l'article 1er doivent être contrôlés lot par lot, la date, la nature et les résultats de ces contrôles ainsi que les méthodes employées étant consignés dans un registre mis à la disposition des services officiels de contrôle.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006733279

en vigueur le 14 septembre 1979, jusqu'au 15 février 1994

1. Quand elle se rapporte à un aliment diététique ou de régime de l'enfance et qu'elle est effectuée pour la première fois, la déclaration visée à l'article 9 du décret du 24 janvier 1975 doit comporter, entre autres mentions, les indications suivantes :

2. 1° Tous renseignements utiles sur les matières premières employées, les ingrédients et additifs éventuellement ajoutés et les transformations subies par le produit au cours de sa fabrication ; 2° Les précisions nécessaires concernant les contrôles opérés par le fabricant sous sa responsabilité, ces précisions portant notamment :

3. - sur la nature desdits contrôles et les méthodes employées pour les réaliser, les uns et les autres étant décrits de telle façon qu'ils puissent être aisément reproduits ;

4. - sur les stades de la fabrication auxquels ces contrôles sont effectués depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à l'obtention du produit fini ;

5. - sur la fréquence avec laquelle ils sont opérés en fonction des lots tels que définis par le fabricant ;

6. - sur la façon dont les résultats sont consignés dans le registre visé à l'article 10 ;

7. - sur le code utilisé pour que chaque unité de vente puisse être facilement identifiée par rapport au lot d'origine et au contrôle subi par celui-ci.

Article 12 LEGIARTI000006733280

1. Les installations où les aliments visés au présent arrêté sont entreposés et présentés en vue de la vente au détail doivent répondre aux conditions requises pour le maintien des qualités nutritionnelles du produit.

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux aliments diététiques et de régime de l'enfance.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006733262

en vigueur le 14 septembre 1979, jusqu'au 15 février 1994

1. Sont soumises aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 et à celles du présent arrêté les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement adaptées aux besoins des enfants en bas âge.

2. Sont notamment considérés comme entrant dans cette catégorie les produits présentés sous forme de mélanges réalisés spécialement à l'intention du nourrisson ou de l'enfant en bas âge ainsi que les produits présentés sous forme de préparations finement divisées à administrer au nourrisson à l'aide d'un biberon.

3. Sont également considérés comme appartenant à ladite catégorie les aliments pour enfants en bas âge dont l'étiquetage se réfère à la diététique ou à un régime.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006733264

en vigueur le 14 septembre 1979, jusqu'au 15 février 1994

1. Les aliments diététiques et de régime de l'enfance doivent être préparés avec un soin particulier et selon de bonnes méthodes de fabrication permettant d'éviter au maximum le recours aux additifs technologiques.

2. Ils ne doivent être élaborés et conditionnés que dans des ateliers dont l'équipement et les conditions d'hygiène permettent de répondre aux objectifs visés pour le produit fini.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006733266

en vigueur le 14 septembre 1979, jusqu'au 15 février 1994

1. Il est licite d'utiliser dans la fabrication des aliments les additifs technologiques énumérés à l'alinéa 1er de l'annexe II, à l'exclusion de tout autre additif à but technologique et sous la réserve que cet emploi ait lieu dans les conditions définies à l'alinéa 2 de cette même annexe.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006733269

en vigueur le 14 septembre 1979, jusqu'au 15 février 1994

1. Sans préjudice de l'application de l'article 4 du décret du 24 janvier 1975, l'étiquetage et la présentation de tout produit diététique ou de régime de l'enfance doivent répondre aux prescriptions particulières que fixe le présent arrêté pour la catégorie dans laquelle ce produit se classe.

2. Lorsque l'utilisation dudit produit nécessite l'adjonction d'un liquide, son étiquetage doit mentionner le mode d'emploi détaillé.

Chapitre II : Préparations pour nourrissons et préparations de suite.

Article 13 LEGIARTI000006733282

1. 1. Au sens du présent chapitre, on entend par :

2. a) "Préparations pour nourrissons", les denrées alimentaires destinées à l'alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et répondant à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes ;

3. b) "Préparations de suite", les denrées alimentaires destinées à l'alimentation particulière des nourrissons de plus de quatre mois et constituant le principal élément liquide d'une alimentation progressivement diversifiée de cette catégorie de personnes.

4. 2. Aucun produit autre que les préparations pour nourrissons ne peut être commercialisé ou autrement présenté comme de nature à répondre à lui seul aux besoins nutritionnels des nourrissons normaux en bonne santé pendant les quatre à six premiers mois de leur vie.

Article 14 LEGIARTI000006733284

1. 1. Les préparations pour nourrissons sont fabriquées, selon le cas, à partir de sources protéiques définies dans les annexes et d'autres ingrédients alimentaires dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu'ils conviennent à l'alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance.

2. 2. Les préparations de suite sont fabriquées, selon le cas, à partir de sources protéiques définies dans les annexes et d'autres ingrédients alimentaires dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu'ils conviennent à l'alimentation particulière des nourrissons de plus de quatre mois. 3. Les ingrédients alimentaires mis en oeuvre, le cas échéant, doivent respecter les interdictions et limitations prévues aux annexes I et II.

Article 15 LEGIARTI000006733286

1. Les préparations pour nourrissons doivent répondre aux critères de composition fixés à l'annexe I.

2. Les préparations de suite doivent répondre aux critères de composition fixés à l'annexe II.

3. Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne nécessitent, le cas échéant, qu'une adjonction d'eau pour être prêtes à l'emploi.

Article 16 LEGIARTI000006733289

1. Seules les substances énumérées à l'annexe I de l'arrêté du 5 juin 2003 peuvent être utilisées pour la fabrication des préparations pour nourrissons et des préparations de suite afin de répondre à des besoins nutritionnels, et notamment aux besoins en :

2. vitamines ;

3. éléments minéraux ;

4. acides aminés et autres composés azotés ;

5. autres substances à but nutritionnel particulier.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006733288

en vigueur le 15 février 1994, jusqu'au 5 juin 2003

1. Seules les substances énumérées à l'article 4, alinéa 2.1, de l'arrêté du 4 août 1986 modifié peuvent être utilisées pour la fabrication des préparations pour nourrissons et des préparations de suite afin de répondre à des besoins nutritionnels, et notamment aux besoins en :

2. éléments minéraux ;

3. vitamines ;

4. acides aminés et autres composés azotés ;

5. autres substances à but nutritionnel particulier.

Article 16-1 LEGIARTI000006733298

1. Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides, au sens des arrêtés du 10 février 1989 et du 5 août 1992 susvisés, dans des proportions supérieures à 0,01 mg/kg du produit prêt à consommer ou reconstitué selon les instructions du fabricant.

Article 16-2 LEGIARTI000006733299

1. a) Les pesticides énumérés à l'annexe XII ne doivent pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication des préparations pour nourrissons et des préparations de suite. Toutefois, aux fins du contrôle, les pesticides énumérés à l'annexe XII sont réputés ne pas avoir été utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg du produit prêt à consommer/ou reconstitué selon les instructions du fabricant.

2. b) Par dérogation au paragraphe 1, les teneurs maximales en résidus spécifiées à l'annexe XIII s'appliquent aux pesticides énumérés à ladite annexe.

3. Ces teneurs s'appliquent aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite à consommer telles quelles ou telles que reconstituées selon les instructions du fabricant.

Article 17 LEGIARTI000006733291

1. 1. La dénomination de vente des produits mentionnés au paragraphe 1 (a) de l'article 13 est "préparation pour nourrissons" ou bien "lait pour nourrissons" lorsque le produit est entièrement à base de protéines de lait de vache.

2. 2. La dénomination de vente des produits mentionnés au paragraphe 1 (b) de l'article 13 est "préparation de suite" ou bien "lait de suite", lorsque le produit est entièrement à base de protéines de lait de vache.

Article 18 LEGIARTI000006733295

1. 1. Outre les mentions prévues à l'article 5 du décret n° 91-827 du 29 août 1991, l'étiquetage des produits du présent chapitre doit comporter les mentions obligatoires suivantes :

2. a) Dans le cas des préparations pour nourrissons, une mention précisant que le produit convient à l'alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance quand ils ne sont pas allaités ;

3. b) Dans le cas des préparations pour nourrissons non enrichies en fer, une mention précisant que, lorsque le produit est donné aux nourrissons ayant dépassé l'âge de quatre mois, les besoins totaux en fer de ceux-ci doivent être satisfaits par d'autres sources complémentaires ;

4. c) Dans le cas des préparations de suite, une mention précisant que le produit ne convient qu'à l'alimentation particulière des nourrissons ayant atteint l'âge d'au moins quatre mois, qu'il ne peut être qu'un élément d'une alimentation diversifiée et qu'il ne peut être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les quatre premiers mois de la vie ;

5. d) Dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, la valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules et en kilocalories ainsi que la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme numérique, pour 100 millilitres de produit prêt à l'emploi ;

6. e) Dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, la quantité moyenne de chaque élément minéral et de chaque vitamine figurant respectivement à l'annexe I et à l'annexe II et, le cas échéant, de choline, d'inositol, de carnitine et de taurine, exprimée sous forme numérique, pour 100 millilitres de produit prêt à l'emploi ;

7. f) Dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, des instructions concernant la préparation appropriée du produit, avec mention des risques pour la santé résultant d'une préparation inappropriée.

8. 1 bis. L'étiquetage peut comporter les indications suivantes :

9. a) La quantité moyenne des nutriments mentionnés à l'annexe I de l'arrêté du 5 juin 2003, lorsque cette indication n'est pas couverte par les dispositions du paragraphe 1, point e, du présent article, exprimée sous forme numérique, pour 100 millilitres du produit prêt à l'emploi ;

10. b) Pour les préparations de suite, en plus des informations numériques, des données concernant les vitamines et les minéraux figurant à l'annexe VIII exprimées en pourcentage des valeurs de référence qui sont données, pour 100 millilitres du produit prêt à l'emploi, pour autant que les quantités présentes soient au moins égales à 15 % des valeurs de référence.

11. 2. L'étiquetage des préparations pour nourrissons et des préparations de suite doit être conçu de manière à fournir les renseignements nécessaires à l'utilisation appropriée du produit et de manière à ne pas décourager l'allaitement au sein. L'emploi des termes humanisé, maternisé ou de termes similaires est interdit. Le terme adapté peut être utilisé uniquement en conformité avec le paragraphe 5 et l'annexe III, point 1.

12. 3. L'étiquetage des préparations pour nourrissons comporte en plus les mentions obligatoires suivantes, précédées des termes Avis important ou d'une formulation équivalente :

13. a) Une mention relative à la supériorité de l'allaitement au sein ;

14. b) Une mention recommandant de n'utiliser le produit que sur avis de personnes indépendantes qualifiées dans le domaine de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie, ou d'autres spécialistes responsables des soins maternels et infantiles.

15. 4. L'étiquetage des préparations pour nourrissons ne peut comporter aucune représentation de nourrissons ni d'autres représentations ou textes de nature à idéaliser l'utilisation du produit. Il peut cependant comporter des représentations graphiques facilitant l'identification du produit et illustrant les méthodes de préparation.

16. 5. L'étiquetage ne peut comporter des allégations quant à une composition particulière d'une préparation pour nourrissons que dans les cas énumérés à l'annexe III, et conformément aux conditions qui y sont fixées.

17. 6. Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues aux paragraphes 2 à 5 s'appliquent également à la présentation des produits concernés, et notamment à la forme et à l'aspect donnés à ceux-ci ou à leur emballage, aux matériaux d'emballage utilisés, à la manière dont ils sont disposés ainsi qu'à l'environnement dans lequel ils sont exposés.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006733294

en vigueur le 26 mai 1998, jusqu'au 5 juin 2003

1. 1. Outre les mentions prévues à l'article 5 du décret n° 91-827 du 29 août 1991, l'étiquetage des produits du présent chapitre doit comporter les mentions obligatoires suivantes :

2. a) Dans le cas des préparations pour nourrissons, une mention précisant que le produit convient à l'alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance quand ils ne sont pas allaités ;

3. b) Dans le cas des préparations pour nourrissons non enrichies en fer, une mention précisant que, lorsque le produit est donné aux nourrissons ayant dépassé l'âge de quatre mois, les besoins totaux en fer de ceux-ci doivent être satisfaits par d'autres sources complémentaires ;

4. c) Dans le cas des préparations de suite, une mention précisant que le produit ne convient qu'à l'alimentation particulière des nourrissons ayant atteint l'âge d'au moins quatre mois, qu'il ne peut être qu'un élément d'une alimentation diversifiée et qu'il ne peut être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les quatre premiers mois de la vie ;

5. d) Dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, la valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules et en kilocalories ainsi que la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme numérique, pour 100 millilitres de produit prêt à l'emploi ;

6. e) Dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, la quantité moyenne de chaque élément minéral et de chaque vitamine figurant respectivement à l'annexe I et à l'annexe II et, le cas échéant, de choline, d'inositol, de carnitine et de taurine, exprimée sous forme numérique, pour 100 millilitres de produit prêt à l'emploi ;

7. f) Dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, des instructions concernant la préparation appropriée du produit, avec mention des risques pour la santé résultant d'une préparation inappropriée.

8. 1 bis. L'étiquetage peut comporter les indications suivantes :

9. a) La quantité moyenne des nutriments mentionnés à l'article 4, paragraphe 2.1, de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé, lorsque cette indication n'est pas couverte par les dispositions du paragraphe 1, point e, du présent article, exprimée sous forme numérique, pour 100 millilitres du produit prêt à l'emploi ;

10. b) Pour les préparations de suite, en plus des informations numériques, des données concernant les vitamines et les minéraux figurant à l'annexe VIII exprimées en pourcentage des valeurs de référence qui sont données, pour 100 millilitres du produit prêt à l'emploi, pour autant que les quantités présentes soient au moins égales à 15 % des valeurs de référence.

11. 2. L'étiquetage des préparations pour nourrissons et des préparations de suite doit être conçu de manière à fournir les renseignements nécessaires à l'utilisation appropriée du produit et de manière à ne pas décourager l'allaitement au sein. L'emploi des termes humanisé, maternisé ou de termes similaires est interdit. Le terme adapté peut être utilisé uniquement en conformité avec le paragraphe 5 et l'annexe III, point 1.

12. 3. L'étiquetage des préparations pour nourrissons comporte en plus les mentions obligatoires suivantes, précédées des termes Avis important ou d'une formulation équivalente :

13. a) Une mention relative à la supériorité de l'allaitement au sein ;

14. b) Une mention recommandant de n'utiliser le produit que sur avis de personnes indépendantes qualifiées dans le domaine de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie, ou d'autres spécialistes responsables des soins maternels et infantiles.

15. 4. L'étiquetage des préparations pour nourrissons ne peut comporter aucune représentation de nourrissons ni d'autres représentations ou textes de nature à idéaliser l'utilisation du produit. Il peut cependant comporter des représentations graphiques facilitant l'identification du produit et illustrant les méthodes de préparation.

16. 5. L'étiquetage ne peut comporter des allégations quant à une composition particulière d'une préparation pour nourrissons que dans les cas énumérés à l'annexe III, et conformément aux conditions qui y sont fixées.

17. 6. Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues aux paragraphes 2 à 5 s'appliquent également à la présentation des produits concernés, et notamment à la forme et à l'aspect donnés à ceux-ci ou à leur emballage, aux matériaux d'emballage utilisés, à la manière dont ils sont disposés ainsi qu'à l'environnement dans lequel ils sont exposés.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006733293

en vigueur le 15 février 1994, jusqu'au 26 mai 1998

1. 1. Outre les mentions prévues à l'article 5 du décret n° 91-827 du 29 août 1991, l'étiquetage des produits du présent chapitre doit comporter les mentions obligatoires suivantes :

2. a) Dans le cas des préparations pour nourrissons, une mention précisant que le produit convient à l'alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance quand ils ne sont pas allaités ;

3. b) Dans le cas des préparations pour nourrissons non enrichies en fer, une mention précisant que, lorsque le produit est donné aux nourrissons ayant dépassé l'âge de quatre mois, les besoins totaux en fer de ceux-ci doivent être satisfaits par d'autres sources complémentaires ;

4. c) Dans le cas des préparations de suite, une mention précisant que le produit ne convient qu'à l'alimentation particulière des nourrissons ayant atteint l'âge d'au moins quatre mois, qu'il ne peut être qu'un élément d'une alimentation diversifiée et qu'il ne peut être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les quatre premiers mois de la vie ;

5. d) Dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, la valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules et en kilocalories, ainsi que la teneur en protéines, lipides et glucides pour 100 millilitres de produit prêt à l'emploi ;

6. e) Dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, la quantité moyenne de chaque élément minéral et de chaque vitamine figurant respectivement à l'annexe I et à l'annexe II et, le cas échéant, de choline, d'inositol et de carnitine, pour 100 millilitres de produit prêt à l'emploi ;

7. f) Dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, des instructions concernant la préparation appropriée du produit, avec mention des risques pour la santé résultant d'une préparation inappropriée.

8. 2. L'étiquetage des préparations pour nourrissons et des préparations de suite doit être conçu de manière à fournir les renseignements nécessaires à l'utilisation appropriée du produit et de manière à ne pas décourager l'allaitement au sein. L'emploi des termes "humanisé", "maternisé" ou de termes similaires est interdit. Le terme "adapté" peut être utilisé uniquement en conformité avec le paragraphe 5 et l'annexe III, point 1.

9. 3. L'étiquetage des préparations pour nourrissons comporte en plus les mentions obligatoires suivantes, précédées des termes "Avis important" ou d'une formulation équivalente :

10. a) Une mention relative à la supériorité de l'allaitement au sein ;

11. b) Une mention recommandant de n'utiliser le produit que sur avis de personnes indépendantes qualifiées dans le domaine de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie, ou d'autres spécialistes responsables des soins maternels et infantiles.

12. 4. L'étiquetage des préparations pour nourrissons ne peut comporter aucune représentation de nourrissons ni d'autres représentations ou textes de nature à idéaliser l'utilisation du produit. Il peut cependant comporter des représentations graphiques facilitant l'identification du produit et illustrant les méthodes de préparation.

13. 5. L'étiquetage ne peut comporter des allégations quant à une composition particulière d'une préparation pour nourrissons que dans les cas énumérés à l'annexe III, et conformément aux conditions qui y sont fixées.

14. 6. Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues aux paragraphes 2 à 5 s'appliquent également à la présentation des produits concernés, et notamment à la forme et à l'aspect donnés à ceux-ci ou à leur emballage, aux matériaux d'emballage utilisés, à la manière dont ils sont disposés ainsi qu'à l'environnement dans lequel ils sont exposés.

Article 19 LEGIARTI000006733297

1. 1. Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues aux paragraphes 2 à 5 de l'article 18 s'appliquent également à la publicité.

2. 2. La publicité relative aux préparations pour nourrissons ne doit contenir que des informations de nature scientifique et factuelle. Cette information ne doit pas laisser entendre ou accréditer l'idée que l'utilisation du biberon est égale ou supérieure à l'allaitement au sein.

Article 19-1 LEGIARTI000006733300

1. 1. Sauf décision contraire ou disposition particulière établie par le pays importateur, les préparations pour nourrissons et les préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers doivent être conformes :

2. a) Aux articles 7, 14, 15 et 16 du présent arrêté ou aux normes internationales applicables à cet égard établies par le Codex alimentarius (1) ;

3. b) A l'article 18, paragraphes 1 à 5, du présent arrêté ;

4. c) A l'article 18-2 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié.

5. 2. Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers doivent être étiquetées en une langue adéquate et de façon à éviter tout risque de confusion entre ces deux catégories de produits.

6. 3. Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues à l'article 18, paragraphes 1 à 5, du présent arrêté s'appliquent également à la présentation des préparations pour nourrissons et des préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers, et notamment à leur forme, aspect ou emballage et aux matériaux d'emballage utilisés.

7. 4. Aucun autre produit que les préparations pour nourrissons, destiné à être exporté vers des pays tiers, ne peut être présenté comme apte à satisfaire à lui seul les besoins nutritifs de nourrissons normaux en bonne santé au cours des quatre à six premiers mois de leur vie.

8. (1) Les normes Codex sont disponibles à l'adresse suivante :

9. Comité national du Codex alimentarius (secrétariat général), 59, boulevard Vincent-Auriol, télédoc 051, 75703 Paris Cédex 13.

Nota : [se reporter, pour les références au décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, aux articles R. 112-6 à R. 112-25 du code de la consommation introduits par le décret n° 97-298 du 27 mars 1997 publié au Journal officiel du 3 avril 1997.

Chapitre II : Préparations diététiques pour l'allaitement des nourrissons.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006733281

en vigueur le 14 septembre 1979, jusqu'au 15 février 1994

1. Sans préjudice de l'application du décret du 24 août 1961, les aliments diététiques de l'enfance auxquels s'appliquent les dispositions du présent chapitre comprennent les préparations lactées qui permettent de répondre aux besoins nutritionnels de l'enfant normal, dans des conditions aussi proches que possible de celles de l'allaitement maternel, dans le cadre d'une alimentation exclusivement lactée au cours des premiers mois et dans le cadre d'une alimentation diversifiée dans la suite.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006733283

en vigueur le 11 février 1981, jusqu'au 15 février 1994

1. Ces préparations doivent présenter une composition conforme aux spécifications ci-après :

2. 1° La fraction protéique a un indice chimique i au moins égal à 80, cet indice chimique se calculant comme indiqué à l'annexe III du présent arrêté ;

3. 2° La teneur en protides est comprise entre les deux limites suivantes rapportées à 100 kcal :

4. - minimum : (180/i) g ;

5. - maximum : 3,5 g ;

6. 3° Les glucides sont constitués par du lactose dans un pourcentage au moins égal à 70 % de leur teneur totale ;

7. 4° La teneur en lipides est comprise entre les deux limites ci-après rapportées à 100 kcal :

8. - minimum : 3 g ;

9. - maximum : 6 g.

10. 5° La teneur en acide linoléique est comprise entre 300 mg et 600 mg pour 100 kcal, cet acide étant exclusivement apporté sous forme de triglycérides et les graisses végétales contenues dans le produit représentent un pourcentage au plus égal à 40 % des matières grasses totales ;

11. 6° La teneur en vitamine E exprimée en alpha tocophérol est au moins égale à 1 mg pour 100 kcal ;

12. 7° Les teneurs en vitamines A, B1, B2, B6, B12, PP, C, en acide pantothénique, acide folique sont au moins égales à celles que présente le lait de femme ;

13. 8° La teneur en sodium n'excède pas 60 mg pour 100 kcal mais elle est au moins égale à celle que présente le lait de femme ;

14. 9° Sauf si le produit est présenté comme non supplémenté en fer, la teneur en cet élément est au moins égale à 0,75 mg pour 100 kcal ; 10° Les teneurs en calcium, potassium, magnésium, cuivre, zinc, manganèse, iode, chlore et phosphore sont au moins égales à celles que présente le lait de femme.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006733285

en vigueur le 14 septembre 1979, jusqu'au 15 février 1994

1. Il est licite d'utiliser dans la fabrication des produits visés à l'article 13 les additifs énumérés à l'annexe I du présent arrêté sous la réserve que cet emploi ait lieu dans les conditions définies aux alinéas 1.2, 2.2, 3.2, et 4.10 de ladite annexe.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006733287

en vigueur le 14 septembre 1979, jusqu'au 15 février 1994

1. Les récipients contenant les produits visés à l'article 13 doivent être remplis et hermétiquement fermés par le fabricant ; ils doivent être remis intacts au consommateur. Au cas de vente dans le commerce de détail, ils doivent contenir au maximum 5 kg de produit.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006733290

en vigueur le 14 septembre 1979, jusqu'au 15 février 1994

1. La dénomination de vente applicable aux aliments visés à l'article 13 est "aliment lacté diététique pour nourrissons".

2. Cependant pour les produits liquides dont les protides sont constitués dans un pourcentage au moins égal à 90 % par des protides du lait, la dénomination mentionnée ci-dessus peut être remplacée par l'appellation "lait diététique pour nourrisson".

3. Cette dénomination peut en outre être accompagnée, selon le cas, de l'expression "en poudre", ou "sec", ou "concentré" ou d'une mention indiquant que le produit se présente sous forme liquide.

4. Enfin ladite dénomination peut comporter le qualificatif "maternisé" inscrit après le terme "diététique" lorsque le produit a une composition qui, tout en répondant aux prescriptions de l'article 14, présente, de plus, les particularités suivantes :

5. 1° La teneur en protides n'excède pas 2,6 g pour 100 kcal ;

6. 2° Les glucides sont exclusivement constitués par du lactose ;

7. 3° La teneur en lipides est supérieure ou égale à 4 g pour 100 kcal ;

8. 4° La teneur en sodium ne dépasse pas 40 mg pour 100 kcal.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006733292

en vigueur le 14 septembre 1979, jusqu'au 15 février 1994

1. L'étiquetage des produits visés au présent chapitre et les documents éventuellement annexés à leurs emballages doivent indiquer la nature précise et le pourcentage correspondant des protides, glucides et lipides constitutifs.

2. D'autre part, la présentation donnée aux produits dont il s'agit peut faire état de garanties chiffrées se rapportant à des vitamines ou à des acides aminés essentiels sans qu'une telle présentation implique obligatoirement l'application des dispositions réglementaires relatives aux produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines ou en certains acides aminés essentiels.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006733296

en vigueur le 14 septembre 1979, jusqu'au 15 février 1994

1. Dans le cas d'un aliment soumis aux dispositions du présent chapitre, les indications visées à l'article 11 doivent être complétées par un dossier contenant l'exposé des travaux scientifiques qui sont à l'origine de la composition particulière donnée au produit et relatant les résultats des expérimentations cliniques effectuées sur celui-ci.

2. L'ensemble constitué par ces indications et ce dossier est transmis par l'administration à la commission d'étude des produits diététiques et de régime.

Chapitre III : Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge.

Article 20 LEGIARTI000006733303

1. 1. Le présent chapitre couvre les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière qui satisfont aux exigences particulières des nourrissons et enfants en bas âge en bonne santé et qui sont destinées à être utilisées pendant la période de sevrage des nourrissons et comme compléments à l'alimentation des enfants en bas âge et/ou en vue de leur adaptation progressive à une alimentation normale. Elles comprennent :

2. a) Les préparations à base de céréales, qui sont divisées en quatre catégories :

3. i) Les céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou d'autres liquides nutritifs appropriés ;

4. ii) Les céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide exempt de protéines ;

5. iii) Les pâtes à faire bouillir dans de l'eau ou dans d'autres liquides appropriés ;

6. iv) Les biscottes et les biscuits à utiliser tels quels, ou écrasés, avec de l'eau, du lait ou d'autres liquides appropriés ;

7. b) Les aliments pour bébés autres que les préparations à base de céréales.

8. 2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux laits destinés aux enfants en bas âge.

Article 21 LEGIARTI000006733315

1. 1. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés doivent être fabriqués à partir d'ingrédients dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu'ils conviennent à l'alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge.

2. 2. a) Les préparations à base de céréales doivent répondre aux critères de composition fixés à l'annexe IX.

3. b) Les aliments pour bébés décrits à l'annexe X doivent répondre aux critères de composition qui y sont spécifiés.

4. 3. Seules les substances énumérées à l'annexe II de l'arrêté du 5 juin 2003 peuvent être employées, dans un but nutritionnel spécifique pour la fabrication des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés.

5. 4. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides, au sens des arrêtés du 10 février 1989 et du 5 août 1992 susvisés, dans des proportions supérieures à 0,01 milligramme par kilogramme.

6. Cette valeur s'applique aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés prêts à consommer ou reconstitués selon les instructions du fabricant.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006733314

en vigueur le 12 octobre 2000, jusqu'au 5 juin 2003

1. 1. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés doivent être fabriqués à partir d'ingrédients dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu'ils conviennent à l'alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge.

2. 2. a) Les préparations à base de céréales doivent répondre aux critères de composition fixés à l'annexe IX.

3. b) Les aliments pour bébés décrits à l'annexe X doivent répondre aux critères de composition qui y sont spécifiés.

4. 3. Seules les substances énumérées à l'article 4, paragraphe 2.3, de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé peuvent entrer, selon les conditions d'emploi prévues, dans la fabrication des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés.

5. 4. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides, au sens des arrêtés du 10 février 1989 et du 5 août 1992 susvisés, dans des proportions supérieures à 0,01 milligramme par kilogramme.

6. Cette valeur s'applique aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés prêts à consommer ou reconstitués selon les instructions du fabricant.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006733313

en vigueur le 26 mai 1998, jusqu'au 12 octobre 2000

1. 1. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés doivent être fabriqués à partir d'ingrédients dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu'ils conviennent à l'alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge.

2. 2. a) Les préparations à base de céréales doivent répondre aux critères de composition fixés à l'annexe IX.

3. b) Les aliments pour bébés décrits à l'annexe X doivent répondre aux critères de composition qui y sont spécifiés.

4. 3. Seules les substances énumérées à l'article 4, paragraphe 2.3, de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé peuvent entrer, selon les conditions d'emploi prévues, dans la fabrication des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés.

5. 4. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne peuvent contenir aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge.

Article 21-5 LEGIARTI000006733317

1. a) Les pesticides énumérés à l'annexe XII ne doivent pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication de préparations à base de céréales et d'aliments pour bébés. Toutefois, aux fins du contrôle, les pesticides énumérés à l'annexe XII sont réputés ne pas avoir été utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg du produit prêt à consommer ou reconstitué selon les instructions du fabricant.

2. b) Par dérogation au paragraphe 4 les teneurs maximales en résidus spécifiées à l'annexe XIII s'appliquent aux pesticides énumérés à ladite annexe.

3. Ces teneurs s'appliquent aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés à consommer tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions du fabricant.

Article 22 LEGIARTI000006733307

1. 1. L'étiquetage doit comporter, outre celles qui sont prévues à l'article 5 du décret du 7 décembre 1984 susvisé, les mentions obligatoires suivantes :

2. a) Une mention indiquant l'âge à partir duquel le produit peut être utilisé compte tenu de sa composition, de sa texture ou d'autres propriétés particulières. Pour aucun produit l'âge indiqué ne peut être inférieur à quatre mois. Les produits dont l'utilisation est recommandée à partir de quatre mois peuvent porter l'indication qu'ils conviennent à partir de cet âge sauf avis contraire d'une personne indépendante qualifiée en médecine, en diététique ou en pharmacie, ou d'un autre professionnel dans le domaine des soins maternels et infantiles ;

3. b) Une information concernant la présence ou l'absence de gluten si l'âge indiqué à partir duquel le produit peut être utilisé est inférieur à six mois ;

4. c) La valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules et en kilocalories ainsi que la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation ;

5. d) La quantité moyenne de chaque élément minéral et de chaque vitamine pour lesquels une limite spécifique a été fixée, respectivement à l'annexe IX et à l'annexe X, exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation ;

6. e) Le cas échéant, les instructions concernant la préparation appropriée du produit, avec mention de la nécessité de suivre ces instructions.

7. 2. L'étiquetage peut comporter les indications suivantes :

8. a) La quantité moyenne des nutriments mentionnés à l'annexe II l'arrêté du 5 juin 2003, lorsque cette indication n'est pas couverte par les dispositions du paragraphe 1, point d, du présent article, exprimée pour 100 grammes ou 100 millilitres du produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, par quantité de produit offerte à la consommation ;

9. b) Outre des informations numériques, des informations concernant les vitamines et les minéraux figurant à l'annexe VIII, exprimées en pourcentage des valeurs de référence qui y sont indiquées pour 100 grammes ou 100 millilitres du produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation, pour autant que les quantités présentes soient au moins égales à 15 % des valeurs de référence.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006733306

en vigueur le 26 mai 1998, jusqu'au 5 juin 2003

1. 1. L'étiquetage doit comporter, outre celles qui sont prévues à l'article 5 du décret du 7 décembre 1984 susvisé, les mentions obligatoires suivantes :

2. a) Une mention indiquant l'âge à partir duquel le produit peut être utilisé compte tenu de sa composition, de sa texture ou d'autres propriétés particulières. Pour aucun produit l'âge indiqué ne peut être inférieur à quatre mois. Les produits dont l'utilisation est recommandée à partir de quatre mois peuvent porter l'indication qu'ils conviennent à partir de cet âge sauf avis contraire d'une personne indépendante qualifiée en médecine, en diététique ou en pharmacie, ou d'un autre professionnel dans le domaine des soins maternels et infantiles ;

3. b) Une information concernant la présence ou l'absence de gluten si l'âge indiqué à partir duquel le produit peut être utilisé est inférieur à six mois ;

4. c) La valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules et en kilocalories ainsi que la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation ;

5. d) La quantité moyenne de chaque élément minéral et de chaque vitamine pour lesquels une limite spécifique a été fixée, respectivement à l'annexe IX et à l'annexe X, exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation ;

6. e) Le cas échéant, les instructions concernant la préparation appropriée du produit, avec mention de la nécessité de suivre ces instructions.

7. 2. L'étiquetage peut comporter les indications suivantes :

8. a) La quantité moyenne des nutriments mentionnés à l'article 4, paragraphe 2.3, de l'arrêté du 4 août 1986, lorsque cette indication n'est pas couverte par les dispositions du paragraphe 1, point d, du présent article, exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres du produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation ;

9. b) Outre des informations numériques, des informations concernant les vitamines et les minéraux figurant à l'annexe VIII, exprimées en pourcentage des valeurs de référence qui y sont indiquées pour 100 grammes ou 100 millilitres du produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation, pour autant que les quantités présentes soient au moins égales à 15 % des valeurs de référence.

Chapitre III : Farines et produits assimilés.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006733302

en vigueur le 15 février 1994, jusqu'au 26 mai 1998

1. Les aliments de l'enfance auxquels s'appliquent les dispositions du présent chapitre comprennent :

2. 1° Les farines céréalières et assimilées, simples ou composées et les biscuits préparés avec ces farines ;

3. 2° Les farines céréalières et assimilées, simples ou composées qui sont enrichies par un apport nutritionnel approprié leur permettant de se classer dans une ou plusieurs des sous-catégories ci-après :

4. - les produits à forte teneur en protides ;

5. - les produits enrichis par des légumes ;

6. - les produits enrichis par des fruits.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006733312

en vigueur le 15 février 1994, jusqu'au 26 mai 1998

1. Qu'ils appartiennent à l'une ou à l'autre des deux catégories mentionnées à l'article 20, les aliments visés au présent chapitre doivent avoir une constitution répondant aux spécifications qui suivent :

2. 1° Lorsque le mode d'emploi mentionné dans l'étiquetage indique que le produit ne doit subir qu'une cuisson modérée (à 80 degrés C par exemple), celui-ci a reçu un apport enzymatique approprié permettant une transformation partielle de l'amidon en dextrines ; 2° Lorsque le mode d'emploi indiqué dans l'étiquetage précise que le produit est de préparation instantanée, celui-ci a subi un traitement thermique suffisant pour transformer ses grains d'amidon crus non digestibles en grains d'amidon gonflés et éclatés dont on ne retrouve plus la structure lors d'un examen microscopique ;

3. 3° Lorsque des sucres sont ajoutés à l'aliment, la quantité de ceux-ci présente dans 100 g de produit mis en vente est au plus égale aux poids suivants :

4. - 40 g pour les farines à cuire avec ébullition ;

5. - 30 g pour tous les autres produits ;

6. 4° Dans le cas où du cacao est ajouté à l'aliment celui-ci en renferme une quantité n'excédant pas 5 g pour 100 g de produit mis en vente ;

7. 5° La teneur en vitamine B1 de l'aliment est dans tous les cas au moins égale à 0,2 mg pour 100 g de produit sec.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006733305

en vigueur le 15 février 1994, jusqu'au 26 mai 1998

1. L'emploi de vitamine B 1 est autorisé pour la préparation des aliments visés au présent chapitre, dans les conditions prévues aux articles 2 et 4, alinéa 2.1.1, de l'arrêté du 4 août 1986 modifié relatif à l'emploi de substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière, sous réserve que la teneur totale en vitamine B 1 ne dépasse pas 0,7 milligramme pour 100 grammes de produit sec.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006733316

en vigueur le 15 février 1994, jusqu'au 26 mai 1998

1. Indépendamment des prescriptions formulées à l'article 21 et sans préjudice de l'application des articles 5 et 22, les produits de la première des catégories définies à l'article 20 doivent répondre aux spécifications particulières qui suivent :

2. - à l'exception des sucres, du miel et du cacao éventuellement ajoutés au produit, celui-ci ne renferme pas d'autres ingrédients que ses constituants céréaliers ou assimilés ;

3. - la teneur en sodium est au plus égale à 35 mg pour 100 g de produit sec ;

4. - la teneur en calcium est au plus égale à 100 mg pour 100 g de produit sec.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006733309

en vigueur le 15 février 1994, jusqu'au 26 mai 1998

1. Indépendamment des prescriptions formulées à l'article 21, les produits appartenant à la deuxième des catégories visées à l'article 20 doivent répondre aux spécifications particulières ci-après :

2. 1° En ce qui concerne les produits à forte teneur en protides :

3. - cette teneur est supérieure ou égale à 15 g pour 100 g de produit mis en vente ;

4. - lorsque l'enrichissement en protides provient d'une adjonction de lait, la teneur en protides lactés est au moins égale à 13 g pour 100 g de produit mis en vente ;

5. - lorsque cet enrichissement provient de l'adjonction d'ingrédients autres que le lait, la fraction protéique du mélange a un indice chimique i au moins égal à 70, ledit indice chimique se calculant comme indiqué au paragraphe 2-1 l'annexe I du présent arrêté ;

6. - la teneur en sodium n'excède pas 300 mg pour 100 g de produit sec ;

7. - la teneur en calcium est comprise entre 400 mg et 600 mg pour 100 g de produit sec.

8. 2° En ce qui concerne les produits enrichis par des légumes :

9. - la teneur en sodium est au plus égale à 500 mg pour 100 g de produit sec ;

10. - la teneur en calcium n'excède pas 250 mg pour 100 g de produit sec.

11. 3° En ce qui concerne les produits enrichis par des fruits :

12. - lorsque les fruits utilisés dans la préparation de l'aliment ont une teneur naturelle en vitamine C supérieure à 20 mg pour 100 g, la présentation donnée audit aliment comporte une garantie chiffrée quant à sa teneur en cette vitamine, une telle présentation impliquant l'application des dispositions réglementaires relatives aux aliments diététiques à teneur garantie en certaines vitamines ; - la teneur en sodium est au plus égale à 20 mg pour 100 g de produit sec ;

13. - la teneur en calcium n'excède pas 250 mg pour 100 g de produit sec.

14. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les aliments se classant à la fois dans la sous-catégorie des produits à forte teneur en protides et dans la sous-catégorie des produits enrichis par des légumes peuvent présenter des teneurs en sodium et en calcium supérieures aux limites mentionnées ci-dessus sans toutefois que l'une ou l'autre de ces teneurs excède 750 mg pour 100 g de produit sec.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006733311

en vigueur le 15 février 1994, jusqu'au 26 mai 1998

1. L'étiquetage des aliments visés au présent chapitre doit comporter les indications suivantes :

2. - Une dénomination de vente contenant la mention "adapté à l'enfant" ou "adapté à l'enfance" ;

3. - la nature et les principales caractéristiques du produit ;

4. - une mention inscrite en caractères lisibles précisant clairement quel est le mode de préparation du produit par l'utilisateur, cette indication comportant obligatoirement la formule "à préparer sans lait" ou "à ne préparer qu'avec de l'eau" dans le cas des produits à forte teneur en protides ;

5. - la mention "ce produit est déjà sucré ; ne pas ajouter de sucre" dans le cas des aliments sucrés ;

6. - la mention "ne pas ajouter de sel" dans le cas des produits enrichis par des légumes ;

7. - la mention "sans gluten" quand le produit ne renferme pas de protéines provenant du froment, du seigle, de l'orge et de l'avoine. En outre, les renseignements ci-après doivent être portés à la connaissance de l'acheteur ou de son conseiller soit dans l'étiquetage, soit dans un document joint :

8. - l'origine et le pourcentage de chacune des protéines constitutives ;

9. - la mention "ne contient pas de lait ni de protéine du lait" quand le produit ne renferme aucun de ces constituants ;

10. - les teneurs de l'aliment en sodium et en calcium, exprimées en milligrammes pour 100 g de produit mis en vente ;

11. - pour les aliments enrichis avec des fruits et à teneur garantie en vitamine C, une indication faisant connaître approximativement à quel pourcentage de l'apport journalier recommandé en vitamine C correspond le poids de cette vitamine présent dans une quantité précisée par le fabricant et indiquée comme constituant une ration normale, ledit apport journalier recommandé s'élevant pour les enfants à 30 mg.

12. La présentation donnée aux produits visés au présent chapitre peut faire état d'une garantie chiffrée se rapportant à la vitamine B1 sans qu'une telle présentation implique obligatoirement l'application des dispositions réglementaires applicables aux produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines.

Chapitre III : Farines diététiques et produits diététiques assimilés.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006733301

en vigueur le 14 septembre 1979, jusqu'au 15 février 1994

1. Les aliments diététiques de l'enfance auxquels s'appliquent les dispositions du présent chapitre comprennent :

2. 1° Les farines céréalières et assimilées, simples ou composées et les biscuits préparés avec ces farines ;

3. 2° Les farines céréalières et assimilées, simples ou composées qui sont enrichies par un apport nutritionnel approprié leur permettant de se classer dans une ou plusieurs des sous-catégories ci-après :

4. - les produits à forte teneur en protides ;

5. - les produits enrichis par des légumes ;

6. - les produits enrichis par des fruits.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006733304

en vigueur le 14 septembre 1979, jusqu'au 15 février 1994

1. Il est licite d'utiliser dans la préparation des aliments visés au présent chapitre la substance mentionnée à l'alinéa 1.1.4 de l'annexe I sous la réserve que cet emploi ait lieu dans les conditions définies aux alinéas 1.2.1 et 1.2.3 de cette même annexe et que la teneur totale en vitamine B1 qui résulte dudit emploi ne dépasse pas 0,7 mg pour 100 g de produit sec.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006733308

en vigueur le 14 septembre 1979, jusqu'au 15 février 1994

1. Indépendamment des prescriptions formulées à l'article 21, les produits appartenant à la deuxième des catégories visées à l'article 20 doivent répondre aux spécifications particulières ci-après :

2. 1° En ce qui concerne les produits à forte teneur en protides :

3. - cette teneur est supérieure ou égale à 15 g pour 100 g de produit mis en vente ;

4. - lorsque l'enrichissement en protides provient d'une adjonction de lait, la teneur en protides lactés est au moins égale à 13 g pour 100 g de produit mis en vente ;

5. - lorsque cet enrichissement provient de l'adjonction d'ingrédients autres que le lait, la fraction protéique du mélange a un indice chimique i au moins égal à 70, ledit indice chimique se calculant comme indiqué à l'annexe III du présent arrêté ;

6. - la teneur en sodium n'excède pas 300 mg pour 100 g de produit sec ;

7. - la teneur en calcium est comprise entre 400 mg et 600 mg pour 100 g de produit sec.

8. 2° En ce qui concerne les produits enrichis par des légumes :

9. - la teneur en sodium est au plus égale à 500 mg pour 100 g de produit sec ;

10. - la teneur en calcium n'excède pas 250 mg pour 100 g de produit sec.

11. 3° En ce qui concerne les produits enrichis par des fruits :

12. - lorsque les fruits utilisés dans la préparation de l'aliment ont une teneur naturelle en vitamine C supérieure à 20 mg pour 100 g, la présentation donnée audit aliment comporte une garantie chiffrée quant à sa teneur en cette vitamine, une telle présentation impliquant l'application des dispositions réglementaires relatives aux aliments diététiques à teneur garantie en certaines vitamines ; - la teneur en sodium est au plus égale à 20 mg pour 100 g de produit sec ;

13. - la teneur en calcium n'excède pas 250 mg pour 100 g de produit sec.

14. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les aliments se classant à la fois dans la sous-catégorie des produits à forte teneur en protides et dans la sous-catégorie des produits enrichis par des légumes peuvent présenter des teneurs en sodium et en calcium supérieures aux limites mentionnées ci-dessus sans toutefois que l'une ou l'autre de ces teneurs excède 750 mg pour 100 g de produit sec.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006733310

en vigueur le 14 septembre 1979, jusqu'au 15 février 1994

1. L'étiquetage des aliments visés au présent chapitre doit comporter les indications suivantes :

2. - une dénomination de vente contenant les termes "diététiques" et "enfant" ou "enfance" ;

3. - la nature et les principales caractéristiques du produit ;

4. - une mention inscrite en caractères lisibles précisant clairement quel est le mode de préparation du produit par l'utilisateur, cette indication comportant obligatoirement la formule "à préparer sans lait" ou "à ne préparer qu'avec de l'eau" dans le cas des produits à forte teneur en protides ;

5. - la mention "ce produit est déjà sucré ; ne pas ajouter de sucre" dans le cas des aliments sucrés ;

6. - la mention "ne pas ajouter de sel" dans le cas des produits enrichis par des légumes ;

7. - la mention "sans gluten" quand le produit ne renferme pas de protéines provenant du froment, du seigle, de l'orge et de l'avoine. En outre, les renseignements ci-après doivent être portés à la connaissance de l'acheteur ou de son conseiller soit dans l'étiquetage, soit dans un document joint :

8. - l'origine et le pourcentage de chacune des protéines constitutives ;

9. - la mention "ne contient pas de lait ni de protéine du lait" quand le produit ne renferme aucun de ces constituants ;

10. - les teneurs de l'aliment en sodium et en calcium, exprimées en milligrammes pour 100 g de produit mis en vente ;

11. - pour les aliments enrichis avec des fruits et à teneur garantie en vitamine C, une indication faisant connaître approximativement à quel pourcentage de l'apport journalier recommandé en vitamine C correspond le poids de cette vitamine présent dans une quantité précisée par le fabricant et indiquée comme constituant une ration normale, ledit apport journalier recommandé s'élevant pour les enfants à 30 mg.

12. La présentation donnée aux produits visés au présent chapitre peut faire état d'une garantie chiffrée se rapportant à la vitamine B1 sans qu'une telle présentation implique obligatoirement l'application des dispositions réglementaires applicables aux produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines.

Chapitre IV : Aliments diversifiés de l'enfance.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006733319

en vigueur le 15 février 1994, jusqu'au 26 mai 1998

1. Les produits auxquels s'appliquent les dispositions du présent chapitre sont les aliments de l'enfance autres que ceux que visent les chapitres II et III et qui, préparés à partir de denrées alimentaires diverses telles que la viande, le poisson, les oeufs, les légumes, les fruits, les céréales et les produits laitiers, facilitent l'adaptation des jeunes enfants dans les meilleures conditions à une alimentation variée ou qui se substituent à cette dernière.

2. Ces produits, qui peuvent être présentés prêts à l'emploi ou sous forme déshydratée, comprennent :

3. 1° Les préparations finement tamisées, destinées aux enfants âgés de moins de huit mois, et possédant une consistance homogène leur permettant d'être absorbées sans mastication préalable ;

4. 2° Les préparations destinées aux sujets plus âgés et contenant éventuellement des fragments qui doivent être mâchés par l'enfant.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006733323

en vigueur le 15 février 1994, jusqu'au 26 mai 1998

1. Qu'ils appartiennent à l'une ou à l'autre des catégories mentionnées au deuxième alinéa de l'article 26, les aliments visés au présent chapitre doivent être conformes aux spécifications ci-après applicables au produit prêt à être consommé, c'est-à-dire, le cas échéant, au produit reconstitué selon le mode d'emploi indiqué dans l'étiquetage :

2. 1° La teneur en protides d'origine animale est supérieure ou égale aux limites suivantes rapportées à 100 g :

3. - 5 g pour les aliments présentés comme étant de la viande ou une préparation de viande ;

4. - 4,5 g pour les aliments présentés comme étant du poisson ou une préparation de poisson ;

5. - 3,5 g pour les aliments présentés comme étant des abats (foie et cervelle, notamment) ou des préparations d'abats ;

6. - 2,2 g pour les aliments présentés comme étant un mélange de légumes ou de fruits ou encore de produits céréaliers avec une ou plusieurs des denrées ci-après : viande, poisson, oeufs et produits laitiers ;

7. 2° La teneur totale en sodium est au plus égale à une limite qui, rapportée à 100 g, est fixée comme suit :

8. - 10 mg pour les préparations à base de fruits ;

9. - 150 mg pour les préparations à base de légumes ;

10. - 200 mg pour les préparations contenant de la viande, du poisson, des oeufs ou des produits laitiers ;

11. 3° La teneur en nitrates est inférieure à 5 mg pour 100 g lorsqu'il s'agit de produits dont l'étiquetage ne précise pas qu'ils sont destinés aux enfants âgés de plus de trois mois ;

12. 4° Les aliments à base de fruits ont une teneur en sucre ajouté qui ne dépasse pas 15 g pour 100 g ; ils ont par ailleurs une présentation comportant une garantie chiffrée quant à leur teneur en vitamine C, une telle présentation impliquant l'application des dispositions réglementaires relatives aux aliments diététiques à teneur garantie en certaines vitamines.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006733321

en vigueur le 15 février 1994, jusqu'au 26 mai 1998

1. L'étiquetage des aliments visés au présent chapitre doit comporter les indications énumérées ci-après :

2. 1° Une dénomination de vente contenant la mention "adapté à l'enfant" ou "adapté à l'enfance", cette dénomination répondant en outre aux prescriptions suivantes :

3. - dans le cas où le nom d'un seul constituant est cité, celui-ci représente un pourcentage pondéral au moins égal à 55 % de l'ensemble des ingrédients mis en oeuvre, ce pourcentage étant toutefois abaissé à 30 % lorsqu'il s'agit de viande, de poisson ou d'abats et que le nom de l'unique constituant mentionné est immédiatement précédé d'une locution se terminant par la préposition "de" et telle, par exemple, que "préparation de ..." ;

4. - lorsque les noms de plusieurs constituants sont cités, ces noms sont mentionnés dans l'ordre d'importance quantitative décroissante desdits constituants ;

5. - à moins que tous les ingrédients ne soient cités, le nom d'un d'entre eux ne figure dans la dénomination que si l'ingrédient correspondant représente un pourcentage pondéral de l'ensemble au moins égal à une limite fixée comme suit :

6. - 10 % quand il s'agit d'un légume ou d'un fruit ou d'un produit céréalier ;

7. - 10 % quand il s'agit de fromage ;

8. - 5 % quand il s'agit de viande ou de poisson ;

9. - 5 % quand il s'agit de miel ;

10. 2° La teneur en matière sèche, dans le cas d'un produit non déshydraté ;

11. 3° Des indications relatives à la préparation et à l'emploi du produit ainsi qu'à son entreposage et à sa conservation à partir du moment où le récipient le renfermant est ouvert ;

12. 4° La mention "à consommer dans les quarante-huit heures après ouverture du récipient" ou "à consommer dans les quarante-huit heures après reconstitution du produit" selon qu'il s'agit d'un aliment prêt à l'emploi ou d'une préparation déshydratée ;

13. 5° La mention "ne pas ajouter de sel" dans le cas des préparations autres que celles qui sont à base de fruits ;

14. 6° La mention "sans gluten" quand le produit ne renferme pas de protéines provenant du froment, du seigle, de l'orge et de l'avoine.

Chapitre IV : Aliments diététiques diversifiés de l'enfance.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006733318

en vigueur le 14 septembre 1979, jusqu'au 15 février 1994

1. Les produits auxquels s'appliquent les dispositions du présent chapitre sont les aliments diététiques de l'enfance autres que ceux que visent les chapitres II et III et qui, préparés à partir de denrées alimentaires diverses telles que la viande, le poisson, les oeufs, les légumes, les fruits, les céréales et les produits laitiers, facilitent l'adaptation des jeunes enfants dans les meilleures conditions à une alimentation variée ou qui se substituent à cette dernière.

2. Ces produits, qui peuvent être présentés prêts à l'emploi ou sous forme déshydratée, comprennent :

3. 1° Les préparations finement tamisées, destinées aux enfants âgés de moins de huit mois, et possédant une consistance homogène leur permettant d'être absorbées sans mastication préalable ;

4. 2° Les préparations destinées aux sujets plus âgés et contenant éventuellement des fragments qui doivent être mâchés par l'enfant.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006733320

en vigueur le 14 septembre 1979, jusqu'au 15 février 1994

1. L'étiquetage des aliments visés au présent chapitre doit comporter les indications énumérées ci-après :

2. 1° Une dénomination de vente comprenant le terme "diététique" et le terme "enfant" ou "enfance", cette dénomination répondant en outre aux prescriptions suivantes :

3. - dans le cas où le nom d'un seul constituant est cité, celui-ci représente un pourcentage pondéral au moins égal à 55 % de l'ensemble des ingrédients mis en oeuvre, ce pourcentage étant toutefois abaissé à 30 % lorsqu'il s'agit de viande, de poisson ou d'abats et que le nom de l'unique constituant mentionné est immédiatement précédé d'une locution se terminant par la préposition "de" et telle, par exemple, que "préparation de ..." ;

4. - lorsque les noms de plusieurs constituants sont cités, ces noms sont mentionnés dans l'ordre d'importance quantitative décroissante desdits constituants ;

5. - à moins que tous les ingrédients ne soient cités, le nom d'un d'entre eux ne figure dans la dénomination que si l'ingrédient correspondant représente un pourcentage pondéral de l'ensemble au moins égal à une limite fixée comme suit :

6. - 10 % quand il s'agit d'un légume ou d'un fruit ou d'un produit céréalier ;

7. - 10 % quand il s'agit de fromage ;

8. - 5 % quand il s'agit de viande ou de poisson ;

9. - 5 % quand il s'agit de miel ;

10. 2° La teneur en matière sèche, dans le cas d'un produit non déshydraté ;

11. 3° Des indications relatives à la préparation et à l'emploi du produit ainsi qu'à son entreposage et à sa conservation à partir du moment où le récipient le renfermant est ouvert ;

12. 4° La mention "à consommer dans les quarante-huit heures après ouverture du récipient" ou "à consommer dans les quarante-huit heures après reconstitution du produit" selon qu'il s'agit d'un aliment prêt à l'emploi ou d'une préparation déshydratée ;

13. 5° La mention "ne pas ajouter de sel" dans le cas des préparations autres que celles qui sont à base de fruits ;

14. 6° La mention "sans gluten" quand le produit ne renferme pas de protéines provenant du froment, du seigle, de l'orge et de l'avoine ; 7° Le numéro d'identification du lot de fabrication.

Chapitre IV : Aliments de régime pour nourrissons et enfants en bas âge atteints de troubles métaboliques et nutritionnels

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006733325

en vigueur le 26 mai 1998, jusqu'au 13 octobre 2000

1. Les aliments auxquels s'appliquent les dispositions du présent chapitre comprennent les préparations de régime qui permettent de répondre aux besoins alimentaires spéciaux des nourrissons et des enfants en bas âge atteints de troubles métaboliques ou nutritionnels.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006733328

en vigueur le 26 mai 1998, jusqu'au 13 octobre 2000

1. Les produits visés à l'article 29 ci-dessus sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 91-827 du 29 août 1991.

2. Sans préjudice de l'application de l'article 31, et suivant la catégorie d'aliments à laquelle ils se rattachent par leur nature, lesdits produits sont également soumis aux prescriptions soit du chapitre II, soit du chapitre III mais seulement dans la mesure où le respect de ces prescriptions est compatible avec l'objectif particulier poursuivi.

3. L'emploi de vitamine D est autorisé pour la préparation des aliments visés au présent chapitre dans les conditions prévues :

4. - aux articles 2 et 4, alinéa 2.1.1, de l'arrêté du 4 août 1986 modifié relatif à l'emploi de substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière ;

5. - au point 6 de l'annexe II du présent arrêté.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006733331

en vigueur le 26 mai 1998, jusqu'au 13 octobre 2000

1. Les dénominations de vente utilisées dans l'étiquetage et la présentation des produits visés à l'article 29 doivent contenir le qualificatif "diététique" ou la mention "de régime".

2. L'étiquetage desdits produits doit comporter les indications suivantes :

3. - la mention "ne contient pas de lait ni de protéines de lait" lorsque ces constituants n'entrent pas dans la composition du produit ;

4. - une mention faisant connaître la nature du trouble nutritionnel auquel l'aliment répond ;

5. - dans le cas où la composition de ce dernier n'est pas entièrement conforme soit aux prescriptions des articles 23 ou 24, soit encore à celles de l'article 27, une mention indiquant que le produit doit être exclu de l'alimentation de l'enfant normal ;

6. - une mention précisant que l'aliment n'est à utiliser que sur un avis médical ;

7. - toutes les indications analytiques qu'il est nécessaire de connaître pour l'établissement du régime visé.

Chapitre V : Aliments de régime pour enfants en bas âge atteints de troubles métaboliques et nutritionnels.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006733324

en vigueur le 15 février 1994, jusqu'au 26 mai 1998

1. Les aliments auxquels s'appliquent les dispositions du présent chapitre comprennent les préparations de régime qui permettent de répondre aux besoins alimentaires spéciaux des nourrissons et des enfants en bas âge atteints de troubles métaboliques ou nutritionnels.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006733327

en vigueur le 15 février 1994, jusqu'au 26 mai 1998

1. Les produits visés à l'article 29 ci-dessus sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 91-827 du 29 août 1991.

2. Sans préjudice de l'application de l'article 31, et suivant la catégorie d'aliments à laquelle ils se rattachent par leur nature, lesdits produits sont également soumis aux prescriptions soit du chapitre II, soit du chapitre III, soit encore du chapitre IV mais seulement dans la mesure où le respect de ces prescriptions est compatible avec l'objectif particulier poursuivi.

3. L'emploi de vitamine D est autorisé pour la préparation des aliments visés au présent chapitre dans les conditions prévues :

4. - aux articles 2 et 4, alinéa 2.1.1, de l'arrêté du 4 août 1986 modifié relatif à l'emploi de substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière ; - au point 6 de l'annexe II du présent arrêté.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006733326

en vigueur le 14 septembre 1979, jusqu'au 15 février 1994

1. Les dispositions de l'article 19 sont dans tous les cas applicables aux produits visés à l'article 29 ci-dessus.

2. Sans préjudice de l'application de l'article 31, et suivant la catégorie d'aliments à laquelle ils se rattachent par leur nature, lesdits produits sont également soumis aux prescriptions soit du chapitre II, soit du chapitre III, soit encore du chapitre IV mais seulement dans la mesure où le respect de ces prescriptions est compatible avec l'objectif particulier poursuivi.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006733330

en vigueur le 15 février 1994, jusqu'au 26 mai 1998

1. Les dénominations de vente utilisées dans l'étiquetage et la présentation des produits visés à l'article 29 doivent contenir le qualificatif "diététique" ou la mention "de régime".

2. L'étiquetage desdits produits doit comporter les indications suivantes :

3. - la mention "ne contient pas de lait ni de protéines de lait" lorsque ces constituants n'entrent pas dans la composition du produit ;

4. - une mention faisant connaître la nature du trouble nutritionnel auquel l'aliment répond ;

5. - dans le cas où la composition de ce dernier n'est pas entièrement conforme soit aux prescriptions de l'article 15, soit à celles des articles 21 et 23 ou 24, soit encore à celles de l'article 27, une mention indiquant que le produit doit être exclu de l'alimentation de l'enfant normal ;

6. - une mention précisant que l'aliment n'est à utiliser que sur un avis médical ;

7. - toutes les indications analytiques qu'il est nécessaire de connaître pour l'établissement du régime visé.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006733329

en vigueur le 14 septembre 1979, jusqu'au 15 février 1994

1. Les dénominations de vente utilisées dans l'étiquetage et la présentation des produits visés à l'article 29 doivent contenir l'expression "de régime" remplaçant le terme "diététique" mentionné aux articles 17, 25 et 28.

2. L'étiquetage desdits produits doit comporter les indications suivantes :

3. - la mention "ne contient pas de lait ni de protéines de lait" lorsque ces constituants n'entrent pas dans la composition du produit ;

4. - une mention faisant connaître la nature du trouble nutritionnel auquel l'aliment répond ;

5. - dans le cas où la composition de ce dernier n'est pas entièrement conforme soit aux prescriptions de l'article 14, soit à celles des articles 21 et 23 ou 24, soit encore à celles de l'article 27, une mention indiquant que le produit doit être exclu de l'alimentation de l'enfant normal ;

6. - une mention précisant que l'aliment n'est à utiliser que sur un avis médical ;

7. - toutes les indications analytiques qu'il est nécessaire de connaître pour l'établissement du régime visé.

Chapitre VI : Dispositions diverses.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006733332

en vigueur le 14 septembre 1979, jusqu'au 15 février 1994

1. Le présent arrêté entrera en vigueur trois ans après sa publication.

2. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 24, il est licite pendant une période de quatre ans à compter de la publication susvisée, de vendre, de mettre en vente et de détenir en vue de la vente des farines lactées diététiques de l'enfance renfermant moins de 15 g de protéines pour 100 g à la condition qu'à partir de l'entrée en vigueur dudit article 24 ces farines répondent aux prescriptions énoncées ci-après :

3. - la teneur en sodium n'excède pas 300 mg pour 100 g de produit sec ;

4. - la teneur en calcium est comprise entre 200 et 400 mg pour 100 g de produit sec ;

5. - l'étiquetage comporte l'indication d'un mode d'emploi précisant quel est le pourcentage de lait à utiliser dans le liquide servant à préparer la bouillie.

Annexes

Composition essentielle des préparations pour nourrissons lorsqu'elles sont reconstituées selon les instructions du fabricant.

Article Annexe I LEGIARTI000006733245

1. Nota - Les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à l'emploi.

2. 1. Energie.

3. Minimum : 250 kJ/100 ml (60 kcal/100 ml).

4. Maximum : 315 kJ/100 ml (75 kcal/100 ml).

5. 2. Protéines :

6. (Teneur en protéines = teneur en azote x 6,38) pour les protéines de lait de vache.

7. (Teneur en protéines = teneur en azote x 6,25) pour les isolats de protéines de soja et les hydrolysats partiels de protéines.

8. On entend par indice chimique le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence.

9. 2.1. Préparation à base de protéines de lait de vache :

10. Minimum

11. 0,45 g/100 kJ

12. (1,8 g/100 kcal)

13. Maximum

14. 0,7 g/100 kJ

15. (3 g/100 kcal)

16. A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l'annexe V) ; toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble.

17. 2.2. Préparations à base d'hydrolysats partiels de protéines :

18. Minimum

19. 0,56 g/100 kJ

20. (2,25 g/100 kcal)

21. Maximum

22. 0,7 g/100 kJ

23. (3 g/100 kcal)

24. A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l'annxe V) ; toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble.

25. Le coefficient d'efficacité protéique (PER) et l'utilisation protéique nette (NPU) doivent être au moins égaux à ceux de la caséine.

26. La teneur en taurine doit être au moins égale à 10 micro moles/100 kJ (42 micro moles/100 kcal) et la teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 1,8 micro moles/100 kJ (7,5 micro moles/100 kcal).

27. 2.3. Préparations à base d'isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache :

28. Minimum : 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal).

29. Maximum : 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

30. Seuls les isolats de protéines de soja peuvent être employés pour la fabrication de ces préparations.

31. L'indice chimique n'est pas inférieur à 80 p. 100 de celui de la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l'annexe VI).

32. A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponible de méthionine au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l'annexe V).

33. La teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 1,8,moles/100 kJ (7,5,moles/100 kcal).

34. 2.4. Dans tous les cas, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet.

35. 3. Lipides.

36. Minimum : 1,05 g/100 kJ (4,4 g/100 kcal).

37. Maximum : 1,5 g/100 kJ (6,5 g/100 kcal).

38. 3.1. L'utilisation des substances suivantes est interdite :

39. Huile de sésame.

40. Huile de coton.

41. 3.2. Acide laurique :

42. Maximum : 15 p. 100 des matières grasses totales.

43. 3.3. Acide myristique :

44. Maximum : 15 p. 100 des matières grasses totales.

45. 3.4. Acide linoléique (sous forme de glycérides = linoléates) :

46. Minimum : 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

47. Maximum : 285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal).

48. 3.5. La teneur en acide alpha-linolénique ne doit pas être inférieure à 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal) ;

49. Le rapport acide linoléique/alpha-linolénique ne doit pas être inférieur à 5, ni supérieur à 15 ;

50. 3.6. La teneur en isomères trans d'acides gras ne doit pas être supérieure à 4 % de la teneur totale en matière grasses ;

51. 3.7. La teneur en acide érucique ne doit pas être supérieure à 1 % de la teneur totale en matières grasses ;

52. 3.8. Des acides gras poly-insaturés (LCP) à chaînes longues (20 et 22 atomes de carbone) peuvent être ajoutés. Dans ce cas, leur teneur ne doit pas être supérieure à :

53. 1 % de la teneur totale en matières grasses pour les LCP n-3,

54. et

55. 2 % de la teneur totale en matières grasses pour les LCP n-6 ;

56. 1 % de la teneur totale en matières grasses pour l'acide arachidonique.

57. La teneur en acide eicosapentaénoïque (20:5 n-3) ne doit pas être supérieure à la teneur en acide docosahexaénoïque (22:6 n-3).

58. 4. Glucides.

59. Minimum : 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

60. Maximum : 3,4 g/100 kJ (14 g/100 kcal).

61. 4.1. Seuls les glucides ci-après peuvent être utilisés :

62. Lactose ;

63. Maltose ;

64. Saccharose ;

65. Malto-dextrines ;

66. Sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté ;

67. Amidon précuit (naturellement exempt de gluten) ;

68. Amidon gélatinisé (naturellement exempt de gluten).

69. 4.2. Lactose :

70. Minimum : 0,85 g/100 kJ (3,5 g/100 kcal).

71. La présente disposition n'est pas applicable aux préparations dans lesquelles les protéines de soja représentent plus de 50 p. 100 de la teneur totale en protéines.

72. 4.3. Saccharose :

73. Maximum : 20 p. 100 de la teneur totale en hydrates de carbone.

74. 4.4. Amidon précuit et ou amidon gélatinisé :

75. Maximum : 2 g/100 ml et 30 p. 100 des glucides totaux.

76. 5. Eléments minéraux.

77. 5.1. Préparations à base de protéines de lait de vache : minimum et maximum.

78. Sodium (mg).

79. pour 100 KJ : 5 / 14.

80. pour 100 KCAL : 20 / 60.

81. Potassium (mg).

82. pour 100 KJ : 15, 35.

83. pour 100 KCAL : 60, 145.

84. Chlore (mg).

85. pour 100 KJ : 12, 29.

86. pour 100 KCAL : 50, 125.

87. Calcium (mg).

88. pour 100 KJ : 12, ...

89. pour 100 KCAL : 50, ...

90. Phosphore (mg).

91. pour 100 KJ : 6, 22.

92. pour 100 KCAL : 25, 90.

93. Magnésium (mg).

94. pour 100 KJ : 1,2 , 3,6.

95. pour 100 KCAL : 5, 15.

96. Fer (mg) (1).

97. pour 100 KJ : 0,12 , 0,36.

98. pour 100 KCAL : 0,5 , 1,5.

99. Zinc (mg).

100. pour 100 KJ : 0,12 , 0,36.

101. pour 100 KCAL : 0,5 , 1,5.

102. Cuivre ($GMg).

103. pour 100 KJ : 4,8 , 19.

104. pour 100 KCAL : 20, 80.

105. Iode ($GMg).

106. pour 100 KJ : 1,2 , ...

107. pour 100 KCAL : 5, ...

108. "Sélénium (2) (micro g).

109. pour 100 kJ : 0,7

110. pour 100 kcal : 3

111. (1) Limite applicable aux préparations enrichies en fer.

112. (2) Limite applicable aux préparations contenant du sélénium ajouté.

113. Le rapport calcium phosphore n'est pas inférieur à 1,2 ni supérieur à 2,0.

114. 5.2. Préparations à base de protéines de soja, seules ou mélangées avec des protéines de lait de vache :

115. Toutes les prescriptions du paragraphe 5.1 sont applicables sauf celles relatives au fer et au zinc qui sont remplacées par les prescriptions suivantes (minimum et maximum) :

116. Fer (mg).

117. pour 100 KJ : 0,25 , 0,5.

118. pour 100 KCAL : 1, 2.

119. Zinc (mg).

120. pour 100 KJ : 0,18 , 0,6.

121. pour 100 KCAL : 0,75 , 2,4.

122. 6. Vitamines (minimum et maximum).

123. Vitamine A ($GMg-ER) (1).

124. pour 100 KJ : 14, 43.

125. pour 100 KCAL : 60, 180.

126. Vitamine D ($GMg) (2).

127. pour 100 KJ : 0,25 , 0,65.

128. pour 100 KCAL : 1, 2,5.

129. Thiamine ($GMg).

130. pour 100 KJ : 10, ...

131. pour 100 KCAL : 40, ...

132. Riboflavine ($GMg).

133. pour 100 KJ : 14, ...

134. pour 100 KCAL : 60, ...

135. Niacine (mg-EN)

136. pour 100 kJ : 0,2

137. pour 100 kcal : 0,8

138. Acide pantothénique ($GMg).

139. pour 100 KJ : 70, ...

140. pour 100 KCAL : 70, ...

141. Vitamine B 6 ($GMg).

142. pour 100 KJ : 9, ...

143. pour 100 KCAL : 35, ...

144. Biotine ($GMg).

145. pour 100 KJ : 0,4 , ...

146. pour 100 KCAL : 1,5 , ...

147. Acide folique ($GMg).

148. pour 100 KJ : 1, ...

149. pour 100 KCAL : 4, ...

150. Vitamine B 12 ($GMg).

151. pour 100 KJ : 0,025 , ...

152. pour 100 KCAL : 0,1 , ...

153. Vitamine C (mg).

154. pour 100 KJ : 1,9 , ...

155. pour 100 KCAL : 8, ...

156. Vitamine K ($GMg).

157. pour 100 KJ : 1, ...

158. pour 100 KCAL : 4, ...

159. Vitamine E (mg $GA-ET) (4).

160. pour 100 KJ : 0,5/g d'acides gras polyinsaturés exprimés en acide linoléique mais en aucun cas inférieur à 0,1 mg pour 100 kJ disponibles, ...

161. pour 100 KCAL : 0,5/g d'acides polyinsaturés exprimés en acide linoléique, mais en aucun cas inférieur à 0,5 mg pour 100 kcal disponibles, ...

162. (1) ER = équivalent rétinol all-trans.

163. (2) Sous forme de cholécalciférol, dont 10 mu g = 400 UI de vitamines D.

164. (3) EN = équivalent niacine = mg acide nicotinique + mg tryptophane/60.

165. (4) Alpha-ET = d-Alpha-équivalent tocophérol.

166. 7. Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés :

167. MAXIMUM (1)

168. Monophosphate 5' de cytidine

169. 0,60 (mg/100 kJ)

170. 2,50 (mg/100 kcal)

171. Monophosphate 5' d'uridine

172. 0,42 (mg/100 kJ)

173. 1,75 (mg/100 kcal)

174. Monophosphate 5' d'adénosine

175. 0,36 (mg/100 kJ)

176. 1,50 (mg/100 kcal)

177. Monophosphate 5' de guanosine

178. 0,12 (mg/100 kJ)

179. 0,50 (mg/100 kcal)

180. Monophosphate 5' d'inosine

181. 0,24 (mg/100 kJ)

182. 1,00 (mg/100 kcal)

183. (1) La concentration totale en nucléotides ne doit pas dépasser 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000006733244

en vigueur le 15 février 1994, jusqu'au 26 mai 1998

1. Nota - Les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à l'emploi.

2. 1. Energie.

3. Minimum : 250 kJ/100 ml (60 kcal/100 ml).

4. Maximum : 315 kJ/100 ml (75 kcal/100 ml).

5. 2. Protéines.

6. (Teneur en protéines = teneur en azote x 6,38 pour les protéines de lait de vache).

7. (Teneur en protéines = teneur en azote x 6,25 pour les isolats de protéines de soja).

8. 2.1. Préparations à base de protéines de lait de vache non modifiées :

9. Minimum : 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal).

10. Maximum : 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

11. L'indice chimique des protéines présentes n'est pas inférieur à 80 p. 100 de celui de la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l'annexe VI) ; toutefois, pour les besoins de ce calcul, les taux de méthionine et de cystine peuvent être additionnés.

12. On entend par "indice chimique" le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence.

13. 2.2. Préparations à base de protéines de lait de vache modifiées (rapport caséines/protéines de lactosérum inférieur ou égal à 1) :

14. Minimum : 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal).

15. Maximum : 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

16. A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir chaque acide aminé essentiel et semi-essentiel dans une quantité disponible au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l'annexe V).

17. 2.3. Préparations à base d'isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache :

18. Minimum : 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal).

19. Maximum : 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

20. Seuls les isolats de protéines de soja peuvent être employés pour la fabrication de ces préparations.

21. L'indice chimique n'est pas inférieur à 80 p. 100 de celui de la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l'annexe VI). A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponible de méthionine au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l'annexe V).

22. La teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 1,8,moles/100 kJ (7,5,moles/100 kcal).

23. 2.4. Dans tous les cas, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet.

24. 3. Lipides.

25. Minimum : 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

26. Maximum : 1,5 g/100 kJ (6,5 g/100 kcal).

27. 3.1. L'utilisation des substances suivantes est interdite :

28. Huile de sésame.

29. Huile de coton.

30. Matières grasses contenant plus de 8 p. 100 d'isomères trans d'acides gras.

31. 3.2. Acide laurique :

32. Maximum : 15 p. 100 des matières grasses totales.

33. 3.3. Acide myristique :

34. Maximum : 15 p. 100 des matières grasses totales.

35. 3.4. Acide linoléique (sous forme de glycérides = linoléates) :

36. Minimum : 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

37. Maximum : 285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal).

38. 4. Glucides.

39. Minimum : 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

40. Maximum : 3,4 g/100 kJ (14 g/100 kcal).

41. 4.1. Seuls les glucides ci-après peuvent être utilisés :

42. Lactose ;

43. Maltose ;

44. Saccharose ;

45. Malto-dextrines ;

46. Sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté ;

47. Amidon précuit (naturellement exempt de gluten) ;

48. Amidon gélatinisé (naturellement exempt de gluten).

49. 4.2. Lactose :

50. Minimum : 0,85 g/100 kJ (3,5 g/100 kcal).

51. La présente disposition n'est pas applicable aux préparations dans lesquelles les protéines de soja représentent plus de 50 p. 100 de la teneur totale en protéines.

52. 4.3. Saccharose :

53. Maximum : 20 p. 100 de la teneur totale en hydrates de carbone.

54. 4.4. Amidon précuit et ou amidon gélatinisé :

55. Maximum : 2 g/100 ml et 30 p. 100 des glucides totaux.

56. 5. Eléments minéraux.

57. 5.1. Préparations à base de protéines de lait de vache : minimum et maximum.

58. Sodium (mg).

59. pour 100 KJ : 5 / 14.

60. pour 100 KCAL : 20 / 60.

61. Potassium (mg).

62. pour 100 KJ : 15, 35.

63. pour 100 KCAL : 60, 145.

64. Chlore (mg).

65. pour 100 KJ : 12, 29.

66. pour 100 KCAL : 50, 125.

67. Calcium (mg).

68. pour 100 KJ : 12, ...

69. pour 100 KCAL : 50, ...

70. Phosphore (mg).

71. pour 100 KJ : 6, 22.

72. pour 100 KCAL : 25, 90.

73. Magnésium (mg).

74. pour 100 KJ : 1,2 , 3,6.

75. pour 100 KCAL : 5, 15.

76. Fer (mg) (1).

77. pour 100 KJ : 0,12 , 0,36.

78. pour 100 KCAL : 0,5 , 1,5.

79. Zinc (mg).

80. pour 100 KJ : 0,12 , 0,36.

81. pour 100 KCAL : 0,5 , 1,5.

82. Cuivre ($GMg).

83. pour 100 KJ : 4,8 , 19.

84. pour 100 KCAL : 20, 80.

85. Iode ($GMg).

86. pour 100 KJ : 1,2 , ...

87. pour 100 KCAL : 5, ...

88. (1) Limite applicable aux préparations enrichies en fer.

89. Le rapport calcium phosphore n'est pas inférieur à 1,2 ni supérieur à 2,0.

90. 5.2. Préparations à base de protéines de soja, seules ou mélangées avec des protéines de lait de vache :

91. Toutes les prescriptions du paragraphe 5.1 sont applicables sauf celles relatives au fer et au zinc qui sont remplacées par les prescriptions suivantes (minimum et maximum) :

92. Fer (mg).

93. pour 100 KJ : 0,25 , 0,5.

94. pour 100 KCAL : 1, 2.

95. Zinc (mg).

96. pour 100 KJ : 0,18 , 0,6.

97. pour 100 KCAL : 0,75 , 2,4.

98. 6. Vitamines (minimum et maximum).

99. Vitamine A ($GMg-ER) (1).

100. pour 100 KJ : 14, 43.

101. pour 100 KCAL : 60, 180.

102. Vitamine D ($GMg) (2).

103. pour 100 KJ : 0,25 , 0,65.

104. pour 100 KCAL : 1, 2,5.

105. Thiamine ($GMg).

106. pour 100 KJ : 10, ...

107. pour 100 KCAL : 40, ...

108. Riboflavine ($GMg).

109. pour 100 KJ : 14, ...

110. pour 100 KCAL : 60, ...

111. Nicotinamide ($GMg-EN) (3).

112. pour 100 KJ : 60, ...

113. pour 100 KCAL : 250, ...

114. Acide pantothénique ($GMg).

115. pour 100 KJ : 70, ...

116. pour 100 KCAL : 70, ...

117. Vitamine B 6 ($GMg).

118. pour 100 KJ : 9, ...

119. pour 100 KCAL : 35, ...

120. Biotine ($GMg).

121. pour 100 KJ : 0,4 , ...

122. pour 100 KCAL : 1,5 , ...

123. Acide folique ($GMg).

124. pour 100 KJ : 1, ...

125. pour 100 KCAL : 4, ...

126. Vitamine B 12 ($GMg).

127. pour 100 KJ : 0,025 , ...

128. pour 100 KCAL : 0,1 , ...

129. Vitamine C (mg).

130. pour 100 KJ : 1,9 , ...

131. pour 100 KCAL : 8, ...

132. Vitamine K ($GMg).

133. pour 100 KJ : 1, ...

134. pour 100 KCAL : 4, ...

135. Vitamine E (mg $GA-ET) (4).

136. pour 100 KJ : 0,5/g d'acides gras polyinsaturés exprimés en acide linoléique mais en aucun cas inférieur à 0,1 mg pour 100 kJ disponibles, ...

137. pour 100 KCAL : 0,5/g d'acides polyinsaturés exprimés en acide linoléique, mais en aucun cas inférieur à 0,5 mg pour 100 kcal disponibles, ...

138. (1) ER = équivalent rétinol all-trans.

139. (2) Sous forme de cholécalciférol, dont 10 mu g = 400 UI de vitamines D.

140. (3) EN = équivalent niacine = mg acide nicotinique + mg tryptophane/60.

141. (4) Alpha-ET = d-Alpha-équivalent tocophérol.

Composition essentielle des préparations de suite lorsqu'elles sont reconstituées selon les instructions du fabricant.

Article Annexe II LEGIARTI000006733247

1. Nota - Les valeurs indiquées se rapportent au produit prêt à l'emploi.

2. 1. Energie.

3. Minimum : 250 kJ/100 ml (60 kcal/100 ml).

4. Maximum : 335 kJ/100 ml (80 kcal/100 ml).

5. 2. Protéines.

6. (Teneur en protéines = teneur en azote x 6,38 pour les protéines de lait de vache).

7. (Teneur en protéines = teneur en azote x 6,25 pour les isolats de protéines de soja).

8. Minimum : 0,5 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal).

9. Maximum : 1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

10. L'indice chimique des protéines présentes est au moins égal à 80 p. 100 de celui de la protéine de référence (caséine ou lait maternel, telle que définie à l'annexe VI).

11. On entend par "indice chimique" le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence.

12. A valeur énergétique égale, ces préparations doivent contenir une quantité disponible de méthionine au moins égale à celle contenue dans le lait maternel, tel que défini à l'annexe V.

13. Pour les préparations de suite à base de protéines de soja, seules ou mélangées à des protéines de lait de vache, seuls les isolats de protéines de soja peuvent être employés.

14. Des acides aminés peuvent être ajoutés aux préparations de suite uniquement dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle des protéines, dans les proportions nécessaires à cet effet.

15. 3. Lipides.

16. Minimum : 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

17. Maximum : 1,5 g/100 kJ (6,5 g/100 kcal).

18. 3.1. L'utilisation des substances suivantes est interdite :

19. Huile de sésame.

20. Huile de coton.

21. 3.2. Acide laurique :

22. Maximum : 15 p. 100 des matières grasses totales.

23. 3.3. Acide myristique :

24. Maximum : 15 p. 100 des matières grasses totales.

25. 3.4. Acide linoléique (sous forme de glycérides r linoléates) :

26. Minimum : 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) : cette limite ne s'applique qu'aux préparations de suite additionnées d'huiles végétales.

27. 3.5. La teneur en isomères trans d'acides gras ne doit pas être supérieure à 4 % de la teneur totale en matières grasses ;

28. 3.6. La teneur en acide érucique ne doit pas être supérieure à 1 % de la teneur totale en matières grasses.

29. 4. Glucides.

30. Minimum : 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

31. Maximum : 3,4 g/100 kJ (14 g/100 kcal).

32. 4.1. L'utilisation d'ingrédients contenant du gluten est interdite.

33. 4.2. Lactose :

34. Minimum : 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal).

35. La présente disposition n'est pas applicable aux préparations de suite dans lesquelles les isolats de protéines de soja représentent plus de 50 p. 100 de la teneur totale en protéines.

36. 4.3. Saccharose, fructose, miel :

37. Maximum : isolément ou ensemble : 20 p. 100 des glucides totaux.

38. 5. Eléments minéraux.

39. 5.1 (minimum et maximum).

40. Fer (mg).

41. pour 100 KJ : 0,25 , 0,5.

42. pour 100 KCAL : 1, 2.

43. Iode ($GMg).

44. pour 100 KJ : 1,2 , ...

45. pour 100 KCAL : 5, ...

46. 5.2. Zinc.

47. 5.2.1. Préparations de suite entièrement à base de lait de vache :

48. Minimum : 0,12 mg 100 kJ (0,5 mg 100 kcal).

49. 5.2.2. Préparations de suite contenant des isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec du lait de vache :

50. Minimum : 0,18 mg 100 kJ (0,75 mg 100 kcal).

51. 5.3. Autres éléments minéraux :

52. Les taux sont au moins égaux à ceux que l'on trouve normalement dans le lait de vache, réduits, le cas échéant, dans la même proportion que le taux protéique de la préparation de suite par rapport à celui du lait de vache. La composition type du lait de vache est donnée à titre indicatif à l'annexe VII.

53. 5.4. Le rapport calcium/phosphore n'est pas supérieur à 2,0.

54. 6. Vitamines (minimum et maximum).

55. Vitamine A ($GMg-ER) (1).

56. pour 100 KJ : 14, 43.

57. pour 100 KCAL : 60, 180.

58. Vitamine D ($GMg) (2).

59. pour 100 KJ : 0,25 , 0,75.

60. pour 100 KCAL : 1, 3.

61. Vitamine C (mg).

62. pour 100 KJ : 1,9 , ...

63. pour 100 KCAL : 8, ...

64. Vitamine E (mg $GA-ET) (3).

65. pour 100 KJ : 0,5/g d'acides gras polyinsaturés exprimés en acide linoléique mais en aucun cas inférieur à 0,1 mg pour 100 kJ disponibles, ...

66. pour 100 KCAL : 0,5/g d'acides polyinsaturés exprimés en acide linoléique, mais en aucun cas inférieur à 0,5 mg pour 100 kcal disponibles, ...

67. (1) ER r équivalent rétinol all-trans.

68. (2) Sous forme de cholécalciférol, dont 10 mu g = 400 UI de vitamines D.

69. (3) Alpha-ET = d-Alpha-équivalent tocophérol.

70. 7. Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés :

71. MAXIMUM (1)

72. Monophosphate 5' de cytidine

73. 0,60 (mg/100 kJ)

74. 2,50 (mg/100 kcal)

75. Monophosphate 5' d'uridine

76. 0,42 (mg/100 kJ)

77. 1,75 (mg/100 kcal)

78. Monophosphate 5' d'adénosine

79. 0,36 (mg/100 kJ)

80. 1,50 (mg/100 kcal)

81. Monophosphate 5' de guanosine

82. 0,12 (mg/100 kJ)

83. 0,50 (mg/100 kcal)

84. Monophosphate 5' d'inosine

85. 0,24 (mg/100 kJ)

86. 1,00 (mg/100 kcal)

87. (1) La concentration totale en nucléotides ne doit pas dépasser 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000006733246

en vigueur le 15 février 1994, jusqu'au 26 mai 1998

1. Nota - Les valeurs indiquées se rapportent au produit prêt à l'emploi.

2. 1. Energie.

3. Minimum : 250 kJ/100 ml (60 kcal/100 ml).

4. Maximum : 335 kJ/100 ml (80 kcal/100 ml).

5. 2. Protéines.

6. (Teneur en protéines = teneur en azote x 6,38 pour les protéines de lait de vache).

7. (Teneur en protéines = teneur en azote x 6,25 pour les isolats de protéines de soja).

8. Minimum : 0,5 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal).

9. Maximum : 1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

10. L'indice chimique des protéines présentes est au moins égal à 80 p. 100 de celui de la protéine de référence (caséine, telle que définie à l'annexe VI).

11. On entend par "indice chimique" le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence.

12. Pour les préparations de suite à base de protéines de soja, seules ou mélangées à des protéines de lait de vache, seuls les isolats de protéines de soja peuvent être employés.

13. Des acides aminés peuvent être ajoutés aux préparations de suite uniquement dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle des protéines, dans les proportions nécessaires à cet effet.

14. 3. Lipides.

15. Minimum : 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

16. Maximum : 1,5 g/100 kJ (6,5 g/100 kcal).

17. 3.1. L'utilisation des substances suivantes est interdite :

18. Huile de sésame.

19. Huile de coton.

20. Matière grasses contenant plus de 8 p. 100 d'isomères trans d'acides gras.

21. 3.2. Acide laurique :

22. Maximum : 15 p. 100 des matières grasses totales.

23. 3.3. Acide myristique :

24. Maximum : 15 p. 100 des matières grasses totales.

25. 3.4. Acide linoléique (sous forme de glycérides r linoléates) :

26. Minimum : 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) : cette limite ne s'applique qu'aux préparations de suite additionnées d'huiles végétales.

27. 4. Glucides.

28. Minimum : 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

29. Maximum : 3,4 g/100 kJ (14 g/100 kcal).

30. 4.1. L'utilisation d'ingrédients contenant du gluten est interdite.

31. 4.2. Lactose :

32. Minimum : 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal).

33. La présente disposition n'est pas applicable aux préparations de suite dans lesquelles les isolats de protéines de soja représentent plus de 50 p. 100 de la teneur totale en protéines.

34. 4.3. Saccharose, fructose, miel :

35. Maximum : isolément ou ensemble : 20 p. 100 des glucides totaux.

36. 5. Eléments minéraux.

37. 5.1 (minimum et maximum).

38. Fer (mg).

39. pour 100 KJ : 0,25 , 0,5.

40. pour 100 KCAL : 1, 2.

41. Iode ($GMg).

42. pour 100 KJ : 1,2 , ...

43. pour 100 KCAL : 5, ...

44. 5.2. Zinc.

45. 5.2.1. Préparations de suite entièrement à base de lait de vache :

46. Minimum : 0,12 mg 100 kJ (0,5 mg 100 kcal).

47. 5.2.2. Préparations de suite contenant des isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec du lait de vache :

48. Minimum : 0,18 mg 100 kJ (0,75 mg 100 kcal).

49. 5.3. Autres éléments minéraux :

50. Les taux sont au moins égaux à ceux que l'on trouve normalement dans le lait de vache, réduits, le cas échéant, dans la même proportion que le taux protéique de la préparation de suite par rapport à celui du lait de vache. La composition type du lait de vache est donnée à titre indicatif à l'annexe VII.

51. 5.4. Le rapport calcium/phosphore n'est pas supérieur à 2,0.

52. 6. Vitamines (minimum et maximum).

53. Vitamine A ($GMg-ER) (1).

54. pour 100 KJ : 14, 43.

55. pour 100 KCAL : 60, 180.

56. Vitamine D ($GMg) (2).

57. pour 100 KJ : 0,25 , 0,75.

58. pour 100 KCAL : 1, 3.

59. Vitamine C (mg).

60. pour 100 KJ : 1,9 , ...

61. pour 100 KCAL : 8, ...

62. Vitamine E (mg $GA-ET) (3).

63. pour 100 KJ : 0,5/g d'acides gras polyinsaturés exprimés en acide linoléique mais en aucun cas inférieur à 0,1 mg pour 100 kJ disponibles, ...

64. pour 100 KCAL : 0,5/g d'acides polyinsaturés exprimés en acide linoléique, mais en aucun cas inférieur à 0,5 mg pour 100 kcal disponibles, ...

65. (1) ER r équivalent rétinol all-trans.

66. (2) Sous forme de cholécalciférol, dont 10 mu g = 400 UI de vitamines D.

67. (3) Alpha-ET = d-Alpha-équivalent tocophérol.

Critères de composition pour les préparations pour nourrissons autorisant une allégation.

Article Annexe III LEGIARTI000006733249

1. Allégation, conditions autorisant l'allégation :

2. 1. Protéines adaptées : la teneur en protéines est inférieure à 0,6 g par 100 kJ (2,5 g/100 kcal) et le rapport protéines de lactosérum/caséines n'est pas inférieur à 1,0.

3. 2. Faible teneur en sodium : la teneur en sodium est inférieure à 9 mg/100 kJ (39 mg/100 kcal).

4. 3. Sans saccharose : absence de saccharose.

5. 4. Lactose uniquement : le lactose est le seul glucide présent.

6. 5. Sans lactose : absence de lactose (1).

7. 6. Enrichi en fer : ajout de fer dans les conditions prévues à l'annexe I point 5.1.

8. ALLEGATIONS :

9. 7. Réduction du risque d'allergie aux protéines de lait. Cette allégation peut comporter des termes faisant référence à une propriété allergénique réduite ou antigénique réduite.

10. CONDITIONS autorisant l'allégation :

11. a) Les préparations satisfont aux dispositions établies à l'annexe I, point 2.2, et la quantité de protéines immunoréactives mesurée à l'aide de méthodes généralement acceptées est inférieure à 1 % des substances contenant de l'azote dans les préparations.

12. b) Une indication précisant que le produit ne doit pas être consommé par des nourrissons allergiques aux protéines intactes qui sont à la base de la préparation doit figurer sur l'étiquette à moins que des essais cliniques généralement admis démontrent que la préparation est tolérée par plus de 90 % des nourrissons (intervalle de confiance 95 %) souffrant d'hypersensibilité aux protéines qui sont à la base de l'hydrolysat.

13. c) Les préparations administrées par voie orale ne doivent pas provoquer de réactions de sensibilisation chez les animaux auxquels les protéines intactes qui sont à la base de la préparation ont été administrées.

14. d) Des données objectives et vérifiées scientifiquement comme preuves des propriétés d'allégations doivent être disponibles.

15. (1) Lorsque déterminé à l'aide d'une méthode dont la limite de détection sera fixée ultérieurement.

Article Annexe III Modifié LEGIARTI000006733248

en vigueur le 15 février 1994, jusqu'au 26 mai 1998

1. Allégation, conditions autorisant l'allégation :

2. 1. Protéines adaptées : la teneur en protéines est inférieure à 0,6 g par 100 kJ (2,5 g/100 kcal) et le rapport protéines de lactosérum/caséines n'est pas inférieur à 1,0.

3. 2. Faible teneur en sodium : la teneur en sodium est inférieure à 9 mg/100 kJ (39 mg/100 kcal).

4. 3. Sans saccharose : absence de saccharose.

5. 4. Lactose uniquement : le lactose est le seul glucide présent. 5. Sans lactose : absence de lactose (1).

6. 6. Enrichi en fer : ajout de fer dans les conditions prévues à l'annexe I point 5.1.

7. (1) Lorsque déterminé à l'aide d'une méthode dont la limite de détection sera fixée ultérieurement.

Critères biologiques et microbiologiques applicables aux aliments diététiques et de régime de l'enfance.

Article Annexe IV LEGIARTI000006733250

1. 1. En ce qui concerne les critères biologiques et microbiologiques qui leur sont applicables, les aliments diététiques et de régime de l'enfance sont classés de la façon suivante :

2. 1.1. Catégorie A : dans cette catégorie sont classés les produits qui ont été traités et conditionnés suivant les techniques visées à l'article 2 du décret du 10 février 1955 en ce qui concerne les conserves.

3. 1.2. Catégorie B : cette catégorie comprend les produits qui n'ont pas subi de traitement thermique dans les récipients les renfermant et qui nécessitent une adjonction de liquide avant consommation mais sans cuisson.

4. 1.3. Catégorie C : dans cette catégorie sont rangés les produits qui n'ont pas subi de traitement thermique dans les récipients les renfermant et qui nécessitent une cuisson avant consommation. Par cuisson, il faut entendre un chauffage à 100 degrés C pendant au moins trois minutes.

5. 1.4. Catégorie D : cette catégorie comprend les aliments prêts à l'emploi qui n'entrent dans aucune des catégories précédentes.

6. 2. Les critères biologiques et microbiologiques exigibles des aliments diététiques de l'enfance sont fixés comme suit :

7. 2.1. Dans les aliments de la catégorie A, doivent avoir été détruits ou totalement inhibés, d'une part, les enzymes, d'autre part, les micro-organismes et leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourrait altérer le produit ou comporter des risques pour le consommateur.

8. 2.2. Les aliments des catégories B, C et D doivent présenter des teneurs en germes répondant aux spécifications ci-après, les critères relatifs aux germes aérobies mésophiles n'étant toutefois pas applicables aux préparations ayant subi une acidification délibérée par fermentation lactique et la limite indiquée pour la teneur en coliformes des aliments de la catégorie B étant abaissée à 5 germes par gramme lorsqu'il s'agit d'un produit soumis aux dispositions du chapitre II de l'arrêté ou d'une préparation de régime pour l'allaitement des nourrissons.

9. 2.2.1. Catégorie B :

10. - germes aérobies mésophiles : moins de 50.000 par gramme ;

11. - coliformes : moins de 100 par gramme ;

12. - escherichia coli : moins de 1 par gramme ;

13. - levures + moisissures : moins de 1.000 par gramme ;

14. - moisissures seules : moins de 300 par gramme ;

15. - anaérobies sulfitoréducteurs (spores et formes végétatives) :

16. moins de 100 par gramme ;

17. - staphylocoques potentiellement dangereux : moins de 1 par gramme ;

18. - salmonelles : moins de 1 par 25 grammes.

19. 2.2.2. Catégorie C :

20. - germes aérobies mésophiles : moins de 200 000 par gramme ;

21. - coliformes : moins de 1.000 par gramme ;

22. - escherichia coli : moins de 10 par gramme ;

23. - levures + moisissures : moins de 1.000 par gramme ;

24. - moisissures seules : moins de 300 par gramme ;

25. - anaérobies sulfitoréducteurs (spores et formes végétatives) :

26. moins de 100 par gramme ;

27. - staphylocoques potentiellement dangereux : moins de 10 par gramme ;

28. - salmonelles : moins de 1 par 25 grammes.

29. 2.2.3. Catégorie D :

30. - germes aérobies mésophiles : moins de 10.000 par gramme ;

31. - coliformes : moins de 10 par gramme ;

32. - escherichia coli : moins de 1 par gramme ;

33. - levures + moisissures : moins de 1.000 par gramme ;

34. - moisissures seules : moins de 300 par gramme ;

35. - anaérobies sulfitoréducteurs (spores et formes végétatives) :

36. moins de 10 par gramme ;

37. - staphylocoques potentiellement dangereux : moins de 1 par gramme ;

38. - salmonelles : moins de 1 par 25 grammes.

Composition essentielle des aliments traités à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge

Article Annexe IX LEGIARTI000006733256

1. Les exigences relatives aux nutriments se rapportent aux produits prêts à l'emploi, commercialisés en tant que tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant.

2. 1. Teneur en céréales :

3. Les préparations à base de céréales doivent être fabriquées principalement à partir d'une ou de plusieurs céréales broyées et/ou de produits à base de racines amylacées.

4. La teneur en céréales et/ou en racines amylacées ne peut être inférieure à 25 % en poids du mélange final sec.

5. 2. Protéines :

6. 2.1. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide et exempt de protéines) et point a, iv) (Biscottes et biscuits à utiliser tels quels, ou écrasés avec de l'eau, du lait ou d'autres liquides appropriés), la teneur en protéines ne doit pas dépasser 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal) ;

7. 2.2. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 2, point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide et exempt de protéines), la quantité de protéines ajoutées ne doit pas être inférieure à 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal) ;

8. 2.3. Pour les biscuits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, iv) dans lesquels est ajouté un aliment riche en protéines, et qui sont présentés comme tels, la quantité de protéines ajoutées ne doit pas être inférieure à 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal) ;

9. 2.4. Il faut que l'indice chimique de la protéine ajoutée soit au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence (caséine, telle que définie à l'annexe VI), ou que le coefficient d'efficacité protéique (CEP) de la protéine dans le mélange soit au moins égal à 70 % du CEP de la protéine de référence. En tout état de cause, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle du mélange de protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet.

10. 3. Glucides :

11. 3.1. Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, i) (Céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou d'autres liquides nutritifs appropriés) et iv) (Biscottes et biscuits à utiliser tels quels, ou écrasés avec de l'eau, du lait ou d'autres liquides appropriés), la teneur en protéines ne doit pas dépasser 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal) :

12. - la quantité totale des glucides ajoutés ne doit pas dépasser 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal) ;

13. - la quantité totale de fructose ajouté ne doit pas dépasser 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

14. 3.2. Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide exempt de protéines) :

15. - la quantité totale de glucides ajoutés ne doit pas dépasser 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal) ;

16. - la quantité totale de fructose ajouté ne doit pas dépasser 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

17. 4. Lipides :

18. 4.1. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 1, points a, i) (Céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou d'autres liquides nutritifs appropriés) et iv) (Biscottes et biscuits à utiliser tels quel ou écrasés avec de l'eau, du lait ou d'autres liquides appropriés), la teneur en protéines ne doit pas dépasser 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal), la teneur en lipides ne doit pas dépasser 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal) ;

19. 4.2. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide exempt de protéines), la teneur en lipides ne peut dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Si la teneur en lipides dépasse 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal) :

20. a) La quantité d'acide laurique ne doit pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides ;

21. b) La quantité d'acide myristique ne doit pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides ;

22. c) La quantité d'acide linoléique (sous la forme de glycérides = linoléates) ne doit pas être inférieure à 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) et ne peut dépasser 285 mg/100 kJ (1200 mg/100 kcal).

23. 5. Eléments minéraux :

24. 5.1. Sodium :

25. - les sels de sodium ne peuvent être ajoutés aux préparations à base de céréales qu'à des fins technologiques ;

26. - la teneur en sodium des préparations à base de céréales ne doit pas dépasser 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

27. 5.2. Calcium :

28. 5.2.1. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide exempt de protéines), la quantité de calcium ne doit pas être inférieure à 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal) ;

29. 5.2.2. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, iv) (Biscottes et biscuits à utiliser tels quel ou écrasés avec de l'eau, du lait ou d'autres liquides appropriés), fabriqués avec du lait (biscuits au lait) et présentés comme tels, la quantité de calcium ne doit pas être inférieure à 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

30. 6. Vitamines :

31. 6.1. Pour les aliments traités à base de céréales, la quantité de thiamine ne doit pas être inférieure à 25 micro g/100 kJ (100 micro g/100 kcal) ;

32. 6.2. Pour les produits visés à l'article 20 paragraphe 1 point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec l'eau ou tout autre liquide exempt de protéines), les teneurs en vitamines A et D doivent être les suivantes :

33. Vitamine A (micro g ER) (1).

34. POUR 100 kJ minimum : 14

35. POUR 100 kJ maximum : 43

36. POUR 100 kcal minimum : 60

37. POUR 100 kcal maximum : 180

38. Vitamine D (micro g) (2)

39. POUR 100 kJ minimum : 0,25

40. POUR 100 kJ maximum : 0,75

41. POUR 100 kcal minimum : 1

42. POUR 100 kcal maximum : 3

43. (1) ER : tous les équivalents trans rétinol.

44. (2) Sous forme de cholécalciférol, dont 10 micro g = 400 u.i. de vitamine D.

45. Pour les autres préparations à base de céréales les limites ci-dessus s'appliquent également en cas d'ajout des vitamines A et D.

Acides aminés essentiels et semi-essentiels dans le lait maternel.

Article Annexe V LEGIARTI000006733251

1. Aux fins de la présente annexe, les acides aminés essentiels et semi-essentiels du lait maternel, exprimés en milligrammes pour 100 kJ ou 100 kcal, sont les suivants (pour 100 KJ (1), et pour 100 KCAL) :

2. Arginine : 16, 69.

3. Cystine : 6, 24.

4. Histidine : 11, 45.

5. Isoleucine : 17, 72.

6. Leucine : 37, 156.

7. Lysine : 29, 122.

8. Méthionine : 7, 29.

9. Phénylalanine : 15, 62.

10. Thréonine : 19, 80.

11. Tryptophane : 7, 30.

12. Tyrosine : 14, 59.

13. Valine : 19, 80.

14. (1) 1 kJ = 0,239 kcal.

Teneurs en acides aminés des protéines de caséine et de lait maternel.

Article Annexe VI LEGIARTI000006733252

1. Teneurs en acides aminés des protéines de caséine et du lait maternel (g 100 g de protéine) : caséine et Lait maternel (1).

2. Arginine : 3,7 , 3,8.

3. Cystine : 0,3 , 1,3.

4. Histidine : 2,9 , 2,5.

5. Isoleucine : 5,4 , 4,0.

6. Leucine : 9,5 , 8,5.

7. Lysine : 8,1 , 6,7.

8. Méthionine : 2,8 , 1,6.

9. Phénylalanine : 5,2 , 3,4.

10. Thréonine : 4,7 , 4,4.

11. Tryptophane : 1,6 , 1,7.

12. Tyrosine : 5,8 , 3,2.

13. Valine : 6,7 , 4,5.

14. (1) Teneurs en acides aminés des aliments et données biologiques sur les protéines. FAO Nutritional Studies, n° 24, Rome 1970, items 375 and 383.

Eléments minéraux dans le lait de vache.

Article Annexe VII LEGIARTI000006733253

1. A titre indicatif, les teneurs en éléments minéraux du lait de vache, exprimées pour 100 g de matière sèche non grasse, sont les suivantes (pour 100 g de M.S.N.G. (1) et pour 1 g de protéines) :

2. Sodium (mg) : 550, 15.

3. Potassium (mg) : 1 680, 43.

4. Chlore (mg) : 1 050, 28.

5. Calcium (mg) : 1 350, 35.

6. Phosphore (mg) : 1 070, 28.

7. Magnésium (mg) : 135, 3,5.

8. Cuivre ($GMg) : 225, 6.

9. Iode : variable (2), variable (2).

10. (1) M.S.N.G. : matière sèche non grasse. :

11. (2) Varie considérablement selon la saison et les conditions d'élevage. :

Les valeurs de référence pour l'étiquetage alimentaire des denrées destinées aux nourrissons et enfants en bas âge

Article Annexe VIII LEGIARTI000006733254

1. SUBSTANCE NUTRITIVE : Vitamine A

2. VALEUR de référence d'étiquetage : (micro g) 400

3. SUBSTANCE NUTRITIVE : Vitamine D

4. VALEUR de référence d'étiquetage : (micro g) 10

5. SUBSTANCE NUTRITIVE : Vitamine C

6. VALEUR de référence d'étiquetage : (mg) 25

7. SUBSTANCE NUTRITIVE : Thiamine

8. VALEUR de référence d'étiquetage : (mg) 0,5

9. SUBSTANCE NUTRITIVE : Riboflavine

10. VALEUR de référence d'étiquetage : (mg) 0,8

11. SUBSTANCE NUTRITIVE : Equivalents niacine

12. VALEUR de référence d'étiquetage : (mg) 9

13. SUBSTANCE NUTRITIVE : Vitamine B 6

14. VALEUR de référence d'étiquetage : (mg) 0,7

15. SUBSTANCE NUTRITIVE : Folate

16. VALEUR de référence d'étiquetage : (micro g) 100

17. SUBSTANCE NUTRITIVE : Vitamine B 12

18. VALEUR de référence d'étiquetage : (micro g) 0,7

19. SUBSTANCE NUTRITIVE : Calcium

20. VALEUR de référence d'étiquetage : (mg) 400

21. SUBSTANCE NUTRITIVE : Fer

22. VALEUR de référence d'étiquetage : (mg) 6

23. SUBSTANCE NUTRITIVE : Zinc

24. VALEUR de référence d'étiquetage : (mg) 4

25. SUBSTANCE NUTRITIVE : Iode

26. VALEUR de référence d'étiquetage : (micro g) 70

27. SUBSTANCE NUTRITIVE : Sélénium

28. VALEUR de référence d'étiquetage : (micro g) 10

29. SUBSTANCE NUTRITIVE : Cuivre

30. VALEUR de référence d'étiquetage : (mg) 0,4

Composition essentielle des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

Article Annexe X LEGIARTI000006733258

1. Les exigences relatives aux nutriments portent sur des produits prêts à l'emploi, commercialisés en tant que tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant.

2. 1. Protéines :

3. 1.1. Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines sont les seuls ingrédients mentionnés dans la dénomination du produit :

4. - la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines mentionnées doivent au total constituer au moins 40 % en poids du produit ;

5. - la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines citées ne doivent pas être inférieurs à 25 % en poids du total des sources protéiniques citées ;

6. - la teneur en protéines des sources citées en doit pas être inférieure à 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

7. 1.2. Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines prises séparément ou en combinaison sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme d'un repas :

8. - la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines citées doivent au total constituer au moins 10 % en poids du produit ;

9. - la viande, le poulet, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines cités ne doivent pas être inférieurs à 25 % en poids des sources protéiniques citées ;

10. - la teneur en protéines des sources citées ne doit pas être inférieure à 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

11. 1.3. Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines pris séparément ou en combinaison, figurent, mais pas en premier lieu, dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme d'un repas :

12. - la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines citées doivent au total constituer au moins 8 % en poids du produit ;

13. - la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines cités ne doivent pas être inférieurs à 25 % en poids du total des sources protéiniques citées ;

14. - la teneur en protéines des sources citées ne doit pas être inférieure à 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) ;

15. - la quantité totale des protéines contenues dans le produit ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

16. 1.3 bis. Si du fromage et d'autres ingrédients sont mentionnés dans la dénomination d'un produit non sucré, que ce dernier soit ou non présenté comme un plat :

17. - la teneur en protéines d'origine laitière ne doit pas être inférieure à 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) ;

18. - la teneur totale du produit en protéines de toutes origines ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

19. 1.4. Si le libellé de l'étiquette du produit précise qu'il s'agit d'un repas, mais ne mentionne pas la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines, la teneur en protéines de toutes les sources ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

20. 1.4 bis. Les exigences énoncées aux points 1.1 à 1.4 compris ne s'appliquent pas aux sauces présentées comme accompagnement d'un plat.

21. 1.4 ter. Dans les préparations sucrées dont la dénomination mentionne un produit laitier comme principal ou seul ingrédient, la teneur en protéines du lait ne doit pas être inférieure à 2,2 g/100 kcal. Les exigences énoncées aux points 1.1 à 1.4 ne s'appliquent pas aux autres préparations sucrées.

22. 1.5. L'ajout d'acides aminés n'est autorisé qu'aux fins de l'amélioration de la valeur nutritive des protéines présentes et seulement dans les proportions nécessaires à cet effet.

23. 2. Glucides :

24. La teneur globale en glucides des jus de fruits et de légumes et des nectars, des plats à base de fruits, des desserts ou des puddings ne peut dépasser :

25. - 10 g/100 ml pour les jus de légumes et les boissons à base de légumes ;

26. - 15 g/100 ml pour les jus de fruits, les nectars et les boissons à base de fruits ;

27. - 20 g/100 g pour les préparations ne contenant que des fruits ;

28. - 25 g/100 g pour les desserts et les puddings ;

29. - 5 g/100 g pour les autres boissons qui ne sont pas fabriquées à base de lait.

30. 3. Graisses :

31. 3.1. Pour les produits visés au point 1.1 de la présente annexe, si la viande ou le fromage sont les seuls ingrédients ou s'ils sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, la teneur totale en graisse du produit ne doit pas dépasser 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

32. 3.2. Pour tous les autres produits, la teneur totale en graisse du produit ne doit pas dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

33. 4. Sodium :

34. 4.1. La teneur finale en sodium du produit doit être au plus égale à 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) ou à 200 mg/100 g. Toutefois, si le fromage est le seul ingrédient mentionné dans le nom du produit, la teneur finale en sodium du produit ne doit pas dépasser 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

35. 4.2. Les sels de sodium ne peuvent être ajoutés aux produits à base de fruits, ni aux desserts, ni aux puddings, sauf à des fins technologiques.

36. 5. Vitamines :

37. Vitamine C :

38. Dans les jus de fruits, les nectars ou les jus de légumes, la teneur en vitamine C du produit ne doit pas être inférieure à 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) ou inférieure à 25 mg/100 g.

39. Vitamine A :

40. Dans les jus de légumes, la teneur finale en vitamine A du produit ne doit pas être inférieure à 25 micro g ER/100 kJ (100 micro g ER/100 Kcal) (1).

41. La vitamine A ne doit pas être ajoutée aux autres aliments pour bébés.

42. Vitamine D :

43. La vitamine D ne doit pas être ajoutée aux aliments pour bébés.

44. (1) ER : tous les équivalents trans rétinol.

Article Annexe X Modifié LEGIARTI000006733257

en vigueur le 26 mai 1998, jusqu'au 2 juin 1999

1. Les exigences relatives aux nutriments portent sur des produits prêts à l'emploi, commercialisés en tant que tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant.

2. 1. Protéines :

3. 1.1. Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines sont les seuls ingrédients mentionnés dans la dénomination du produit :

4. - la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines mentionnées doivent au total constituer au moins 40 % en poids du produit ;

5. - la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines citées ne doivent pas être inférieurs à 25 % en poids du total des sources protéiniques citées ;

6. - la teneur en protéines des sources citées en doit pas être inférieure à 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

7. 1.2. Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines prises séparément ou en combinaison sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme d'un repas :

8. - la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines citées doivent au total constituer au moins 10 % en poids du produit ;

9. - la viande, le poulet, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines cités ne doivent pas être inférieurs à 25 % en poids des sources protéiniques citées ;

10. - la teneur en protéines des sources citées ne doit pas être inférieure à 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

11. 1.3. Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines pris séparément ou en combinaison, figurent, mais pas en premier lieu, dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme d'un repas :

12. - la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines citées doivent au total constituer au moins 8 % en poids du produit ;

13. - la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines cités ne doivent pas être inférieurs à 25 % en poids du total des sources protéiniques citées ;

14. - la teneur en protéines des sources citées ne doit pas être inférieure à 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) ;

15. - la quantité totale des protéines contenues dans le produit ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

16. 1.4. Si le libellé de l'étiquette du produit précise qu'il s'agit d'un repas, mais ne mentionne pas la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines, la teneur en protéines de toutes les sources ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

17. 1.5. L'ajout d'acides aminés n'est autorisé qu'aux fins de l'amélioration de la valeur nutritive des protéines présentes et seulement dans les proportions nécessaires à cet effet.

18. 2. Glucides :

19. La teneur globale en glucides des jus de fruits et de légumes et des nectars, des plats à base de fruits, des desserts ou des puddings ne peut dépasser :

20. - 10 g/100 ml pour les jus de légumes et les boissons à base de légumes ;

21. - 15 g/100 ml pour les jus de fruits, les nectars et les boissons à base de fruits ;

22. - 20 g/100 g pour les préparations ne contenant que des fruits ;

23. - 25 g/100 g pour les desserts et les puddings ;

24. - 5 g/100 g pour les autres boissons qui ne sont pas fabriquées à base de lait.

25. 3. Graisses :

26. 3.1. Pour les produits visés au point 1.1 de la présente annexe, si la viande ou le fromage sont les seuls ingrédients ou s'ils sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, la teneur totale en graisse du produit ne doit pas dépasser 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

27. 3.2. Pour tous les autres produits, la teneur totale en graisse du produit ne doit pas dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

28. 4. Sodium :

29. 4.1. La teneur finale en sodium du produit doit être au plus égale à 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) ou à 200 mg/100 g. Toutefois, si le fromage est le seul ingrédient mentionné dans le nom du produit, la teneur finale en sodium du produit ne doit pas dépasser 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

30. 4.2. Les sels de sodium ne peuvent être ajoutés aux produits à base de fruits, ni aux desserts, ni aux puddings, sauf à des fins technologiques.

31. 5. Vitamines :

32. Vitamine C :

33. Dans les jus de fruits, les nectars ou les jus de légumes, la teneur en vitamine C du produit ne doit pas être inférieure à 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) ou inférieure à 25 mg/100 g.

34. Vitamine A :

35. Dans les jus de légumes, la teneur finale en vitamine A du produit ne doit pas être inférieure à 25 micro g ER/100 kJ (100 micro g ER/100 Kcal) (1).

36. La vitamine A ne doit pas être ajoutée aux autres aliments pour bébés.

37. Vitamine D :

38. La vitamine D ne doit pas être ajoutée aux aliments pour bébés.

39. (1) ER : tous les équivalents trans rétinol.

LIMITES MAXIMALES POUR LES VITAMINES, LES SUBSTANCES MINÉRALES ET LES OLIGOÉLÉMENTS AJOUTÉS AUX PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES ET AUX ALIMENTS POUR BÉBÉS DESTINÉS AUX NOURRISSONS ET AUX ENFANTS EN BAS ÂGE.

Article Annexe XI LEGIARTI000006733259

1. Les exigences relatives aux éléments nutritifs s'appliquent aux produits prêts à l'emploi, commercialisés comme tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant, à l'exception du potassium et du calcium, pour lesquels les exigences concernent le produit tel qu'il est vendu.

2. !-------------------------!-----------!

3. ! ELEMENTS NUTRITIFS ! TENEUR !

4. ! ! MAXIMALE !

5. ! ! pour !

6. ! !100 kcal !

7. !-------------------------!-----------!

8. !Vitamine A (microg ER)...! 180(1) !

9. !Vitamine E (mg a TE).....! 3 !

10. !Vitamine C (mg)..........! 12,5 !

11. ! ! 25(2) !

12. ! ! 125(3) !

13. !Thiamine (mg)............! 0,25 !

14. ! ! 0,5(4) !

15. !Riboflavine (mg).........! 0,4 !

16. !Niacine (mg EN)..........! 4,5 !

17. !Vitamine B 6 (mg)........! 0,35 !

18. !Acide folique (microg)...! 50 !

19. !Vitamine B 12 (microg)...! 0,35 !

20. !Acide pantothénique (mg).! 1,5 !

21. !Biotine (microg).........! 10 !

22. !Potassium (mg)...........! 160 !

23. !Calcium (mg).............! 80 !

24. ! ! 180(5) !

25. ! ! 100(6) !

26. !Magnésium (mg)...........! 40 !

27. !Fer (mg).................! 3 !

28. !Zinc (mg)................! 2 !

29. !Cuivre (microg)..........! 40 !

30. !Iode (microg)............! 35 !

31. !Manganèse (mg)...........! 0,6 !

32. !-------------------------!-----------!

33. !(1) Conformément aux ! !

34. !dispositions des annexes ! !

35. !IX et X. ! !

36. !(2) Limite applicable ! !

37. !aux produits enrichis en ! !

38. !fer. ! !

39. !(3) Limite applicable ! !

40. !aux préparations à base ! !

41. !de fruits, aux jus de ! !

42. !fruits, aux nectars et ! !

43. !aux jus de légumes. ! !

44. !(4) Limite applicable aux! !

45. !préparations à base de ! !

46. !céréales. ! !

47. !(5) Limite applicable aux! !

48. !produits visés à ! !

49. !l'article 20, ! !

50. !paragraphe 1, ! !

51. !points a i) et a ii). ! !

52. !(6) Limite applicable aux! !

53. !produits visés à l'arti- ! !

54. !cle 20, paragraphe 1, ! !

55. !point a iv). ! !

56. !-------------------------!-----------!

PESTICIDES NE POUVANT PAS ÊTRE UTILISÉS POUR LA PRODUCTION AGRICOLE DESTINÉE À LA FABRICATION DE PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS, PRÉPARATIONS DE SUITE, PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES ET ALIMENTS POUR BÉBÉS

Article Annexe XII LEGIARTI000006733260

1. Dénomination chimique de la substance (définition du résidu) :

2. Disulfoton (somme du disulfoton sulfoxyde et disulfotonsulfone, exprimée en disulfoton).

3. Fensulfothion (somme de fensulfothion, sous analogue oxygéné et leurs sulfones, exprimée en fensulfothion).

4. Fentin, exprimé en cation de triphénylétain.

5. Haloxyfop (somme de haloxyfop, ses sels et esters, y compris leurs conjugués, exprimée en haloxyfop).

6. Heptachlore et trans-heptachlore époxyde, exprimés en heptachlore.

7. Hexachlorobenzène.

8. Nitrofène.

9. Ométhoate.

10. Terbufos (somme de terbufos, son sulfoxyde et son sulfone, exprimée en terbufos).

11. Aldrine et dieldrine, exprimée en dieldrine.

12. Endrine.

TENEURS MAXIMALES SPÉCIFIQUES EN RÉSIDUS DES PESTICIDES OU MÉTABOLITES DE PESTICIDES DANS LES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS ET LES PRÉPARATIONS DE SUITE, LES PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES ET LES ALIMENTS POUR BÉBÉS

Article Annexe XIII LEGIARTI000006733261

1. DÉNOMINATION CHIMIQUE de la substance : Cadusafos

2. TENEUR MAXIMALE en résidus (mg/kg) : 0,006

3. DÉNOMINATION CHIMIQUE de la substance :

4. Déméton-S-méthyl (déméton-S-méhylsulfone/oxydéméton-méthyl, séparément ou combinés, exprimés en déméton-S-méthyl)

5. TENEUR MAXIMALE en résidus (mg/kg) : 0,006

6. DÉNOMINATION CHIMIQUE de la substance : Ethoprophos

7. TENEUR MAXIMALE en résidus (mg/kg) : 0,008

8. DÉNOMINATION CHIMIQUE de la substance :

9. Fipronil (somme de fipronil et de fipronil-désulfinyl, exprimés en fipronil)

10. TENEUR MAXIMALE en résidus (mg/kg) : 0,004

11. DÉNOMINATION CHIMIQUE de la substance :

12. Propinèbe/propylènethiourée (somme de propinèbe et de propylènethiourée)

13. TENEUR MAXIMALE en résidus (mg/kg) : 0,006

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 septembre 1976).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006073186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.