Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le12 octobre 2004
Publié le29 octobre 2004
Articles29 articles en vigueur
NORECOT0420059A
IdentifiantLEGITEXT000022440369
RéférenceArrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;

Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 25 août 2004,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000022440371

1. Le livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, intitulé « L'Autorité des marchés financiers », annexé au présent arrêté, est homologué.

Article 2 LEGIARTI000022440373

1. Le règlement n° 90-07 relatif à la procédure de rescrit de la Commission des opérations de bourse et le titre VII du règlement général du Conseil des marchés financiers, à l'exception des articles 7-1-7 et 7-1-19, sont abrogés.

Article 3 LEGIARTI000022440372

1. Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.

REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF).

Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers

Article 111-1 Abrogé LEGIARTI000023664786

en vigueur le 3 mars 2011, jusqu'au 20 novembre 2017

1. Lors de leur entrée en fonction, les membres de l'Autorité des marchés financiers (AMF) informent le président :

2. 1° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'ils ont exercées au cours des deux années précédentes et de celles qu'ils exercent ;

3. 2° Des mandats au sein d'une personne morale dont ils ont été titulaires au cours des deux années précédentes et de ceux dont ils sont titulaires.

4. Ils communiquent en outre au président la liste des intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux années précédentes ou qu'ils détiennent, et notamment des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et des quotas d'émission de gaz à effet de serre tels que définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement et autres unités visées au chapitre IX du titre II du livre II dudit code (ci-après désignés " quotas d'émission ") admis aux négociations sur un marché réglementé.

Article 111-1 Modifié LEGIARTI000025497336

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 3 mars 2011

1. Lors de leur entrée en fonction, les membres de l'Autorité des marchés financiers (AMF) informent le président :

2. 1° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'ils ont exercées au cours des deux années précédentes et de celles qu'ils exercent ;

3. 2° Des mandats au sein d'une personne morale dont ils ont été titulaires au cours des deux années précédentes et de ceux dont ils sont titulaires.

4. Ils communiquent en outre au président la liste des intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux années précédentes ou qu'ils détiennent, et notamment des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.

Article 111-1 Modifié LEGIARTI000022440471

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 1er avril 2009

1. Lors de leur entrée en fonction, les membres de l'Autorité des marchés financiers (AMF) informent le président :

2. 1° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'ils ont exercées au cours des deux années précédentes et de celles qu'ils exercent ;

3. 2° Des mandats au sein d'une personne morale dont ils ont été titulaires au cours des deux années précédentes et de ceux dont ils sont titulaires.

4. Ils communiquent en outre au président la liste des intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux années précédentes ou qu'ils détiennent, et notamment des instruments financiers émis par des personnes faisant appel public à l'épargne.

Article 111-2 Abrogé LEGIARTI000022440472

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 20 novembre 2017

1. Lorsqu'un membre de l'AMF vient à exercer une nouvelle fonction dans une activité économique ou financière ou un nouveau mandat au sein d'une personne morale, il en informe sans délai le président.

2. Avant le 15 février de chaque année, les membres transmettent au président la liste des intérêts détenus telle qu'arrêtée au 31 décembre de l'année précédente.

Article 111-3 Abrogé LEGIARTI000022440473

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 20 novembre 2017

1. Le président de l'AMF transmet au président de la commission des sanctions les informations prévues par les deux articles précédents, concernant les membres de la commission des sanctions.

Article 111-4 Abrogé LEGIARTI000022440475

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 20 novembre 2017

1. Sur demande écrite formulée par un membre de l'AMF, le président lui donne connaissance des fonctions ou mandats exercés par un autre membre.

Article 111-5 Abrogé LEGIARTI000022440469

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 20 novembre 2017

1. Lorsque, au vu de l'ordre du jour du collège, d'une commission spécialisée, de la commission des sanctions ou d'une section de celle-ci, un membre de l'AMF constate qu'il ne peut délibérer, en vertu de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, il en informe le président de la formation concernée.

2. Avant de désigner en qualité de rapporteur un membre de la commission des sanctions, le président s'assure que celui-ci ne risque pas de se trouver en conflit d'intérêts compte tenu des personnes faisant l'objet de la procédure.

Article 111-5-1 Abrogé LEGIARTI000025679992

en vigueur le 29 août 2010, jusqu'au 20 novembre 2017

1. Lorsque, au vu de l'ordre du jour du collège, d'une commission spécialisée, de la commission des sanctions ou d'une section de celle-ci, un membre de l'AMF constate qu'il ne peut délibérer à raison des fonctions, des mandats et des intérêts que détient son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses parents ou alliés, il en informe le président de la formation concernée.

Article 111-6 Abrogé LEGIARTI000025497893

en vigueur le 3 mars 2011, jusqu'au 20 novembre 2017

1. Les membres du collège détenant des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ou des quotas d'émission admis aux négociations sur un marché réglementé doivent en confier par mandat la gestion à un prestataire de services d'investissement.

2. Ils peuvent toutefois conserver la gestion directe des parts ou actions d'OPCVM ainsi que des titres de créance émis ou garantis par l'Etat.

3. ls peuvent également décider lors de leur entrée en fonctions de conserver en l'état leur portefeuille. Dans ce cas, ils ne peuvent acquérir de nouveaux instruments financiers que dans le cadre d'une opération financière propre à un émetteur dont ils détiennent déjà des instruments financiers, et en faisant usage des droits attachés à ceux-ci ; ils doivent alors informer sans délai le président des nouveaux instruments financiers détenus. Lorsqu'ils envisagent de céder des instruments financiers, ils doivent s'assurer auprès du président que l'AMF ne détient pas d'informations privilégiées sur la collectivité émettrice en cause.

4. Ils ne peuvent acquérir de quotas d'émission admis aux négociations sur un marché réglementé. Lorsqu'ils envisagent de céder des quotas d'émission admis aux négociations sur un marché réglementé, ils doivent s'assurer auprès du président que l'AMF ne détient pas d'informations privilégiées relatives à ces quotas d'émission au sens des articles 742-1 et 742-2.

5. Le président fait savoir à l'intéressé si l'opération projetée est possible à la date prévue.

6. Nonobstant les dispositions précédentes, les membres du collège peuvent assurer la gestion des actions, des options de souscription ou d'achat d'actions ou de parts de FCPE détenues à raison de fonctions ou mandats exercés dans une société dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ; avant d'acquérir ou de céder ces actions ou parts ou d'exercer une option, dans le respect des prescriptions édictées en cette matière par la société, ils doivent vérifier auprès du président que l'AMF ne détient pas d'informations privilégiées sur la société en cause ; le président fait savoir à l'intéressé si l'opération projetée est possible à la date prévue.

7. Si un membre détient avant sa nomination une participation en concert avec d'autres investisseurs dans une société dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, il peut conserver ses instruments financiers pendant la durée de ses fonctions. S'il est conduit, à titre exceptionnel, à procéder à des opérations de cession ou d'acquisition justifiées par la stratégie des investisseurs de concert, il vérifie auprès du président que l'AMF ne détient pas d'informations privilégiées sur la société en question ; le président fait savoir à l'intéressé si l'opération projetée est possible à la date prévue.

8. Les dispositions du présent article s'appliquent aux comptes d'instruments financiers et de quotas d'émission détenus en propre ainsi qu'à ceux sur lesquels les membres ont capacité pour agir.

Article 111-6 Modifié LEGIARTI000023664791

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 3 mars 2011

1. Les membres du collège détenant des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation doivent en confier par mandat la gestion à un prestataire de services d'investissement.

2. Ils peuvent toutefois conserver la gestion directe des parts ou actions d'OPCVM ainsi que des titres de créance émis ou garantis par l'Etat.

3. Ils peuvent également décider lors de leur entrée en fonctions de conserver en l'état leur portefeuille. Dans ce cas, ils ne peuvent acquérir de nouveaux instruments financiers que dans le cadre d'une opération financière propre à un émetteur dont ils détiennent déjà des instruments financiers, et en faisant usage des droits attachés à ceux-ci ; ils doivent alors informer sans délai le président des nouveaux instruments financiers détenus. Lorsqu'ils envisagent de céder des instruments financiers, ils doivent s'assurer auprès du président que l'AMF ne détient pas d'informations privilégiées sur la collectivité émettrice en cause ; le président fait savoir à l'intéressé si l'opération projetée est possible à la date prévue.

4. Nonobstant les dispositions précédentes, les membres du collège peuvent assurer la gestion des actions, des options de souscription ou d'achat d'actions ou de parts de FCPE détenues à raison de fonctions ou mandats exercés dans une société dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ; avant d'acquérir ou de céder ces actions ou parts ou d'exercer une option, dans le respect des prescriptions édictées en cette matière par la société, ils doivent vérifier auprès du président que l'AMF ne détient pas d'informations privilégiées sur la société en cause ; le président fait savoir à l'intéressé si l'opération projetée est possible à la date prévue.

5. Si un membre détient avant sa nomination une participation en concert avec d'autres investisseurs dans une société dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, il peut conserver ses instruments financiers pendant la durée de ses fonctions. S'il est conduit, à titre exceptionnel, à procéder à des opérations de cession ou d'acquisition justifiées par la stratégie des investisseurs de concert, il vérifie auprès du président que l'AMF ne détient pas d'informations privilégiées sur la société en question ; le président fait savoir à l'intéressé si l'opération projetée est possible à la date prévue.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent aux comptes d'instruments financiers détenus en propre ainsi qu'à ceux sur lesquels les membres ont capacité pour agir.

Article 111-6 Modifié LEGIARTI000022440470

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 1er avril 2009

1. Les membres du collège détenant des instruments financiers émis par voie d'appel public à l'épargne doivent en confier par mandat la gestion à un prestataire de services d'investissement.

2. Ils peuvent toutefois conserver la gestion directe des parts ou actions d'OPCVM ainsi que des titres de créance émis ou garantis par l'Etat.

3. Ils peuvent également décider lors de leur entrée en fonctions de conserver en l'état leur portefeuille. Dans ce cas, ils ne peuvent acquérir de nouveaux instruments financiers que dans le cadre d'une opération financière propre à un émetteur dont ils détiennent déjà des instruments financiers, et en faisant usage des droits attachés à ceux-ci ; ils doivent alors informer sans délai le président des nouveaux instruments financiers détenus. Lorsqu'ils envisagent de céder des instruments financiers, ils doivent s'assurer auprès du président que l'AMF ne détient pas d'informations privilégiées sur la collectivité émettrice en cause ; le président fait savoir à l'intéressé si l'opération projetée est possible à la date prévue.

4. Nonobstant les dispositions précédentes, les membres du collège peuvent assurer la gestion des actions, des options de souscription ou d'achat d'actions ou de parts de FCPE détenues à raison de fonctions ou mandats exercés dans une société faisant appel public à l'épargne ; avant d'acquérir ou de céder ces actions ou parts ou d'exercer une option, dans le respect des prescriptions édictées en cette matière par la société, ils doivent vérifier auprès du président que l'AMF ne détient pas d'informations privilégiées sur la société en cause ; le président fait savoir à l'intéressé si l'opération projetée est possible à la date prévue.

5. Si un membre détient avant sa nomination une participation en concert avec d'autres investisseurs dans une société faisant appel public à l'épargne, il peut conserver ses instruments financiers pendant la durée de ses fonctions. S'il est conduit, à titre exceptionnel, à procéder à des opérations de cession ou d'acquisition justifiées par la stratégie des investisseurs de concert, il vérifie auprès du président que l'AMF ne détient pas d'informations privilégiées sur la société en question ; le président fait savoir à l'intéressé si l'opération projetée est possible à la date prévue.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent aux comptes d'instruments financiers détenus en propre ainsi qu'à ceux sur lesquels les membres ont capacité pour agir.

Article 111-7 Abrogé LEGIARTI000025497919

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 20 novembre 2017

1. Le président peut procéder à tout contrôle qu'il juge utile du respect, par les membres, des présentes dispositions. A cette fin, les membres doivent lever à son profit le secret bancaire sur chacun des comptes-titres dont ils sont titulaires.

2. Pour assurer ce contrôle, le président peut se faire assister par une personne de son choix.

3. S'il vient à considérer qu'un des membres paraît avoir manqué à l'une des obligations prévues par le présent livre, le président en informe l'intéressé en l'invitant à lui faire part de ses observations ; si, au vu des observations recueillies, le manquement continue de lui paraître avéré, le président informe l'autorité ayant désigné le membre concerné.

4. Le rôle dévolu au président par les articles précédents est exercé par le doyen d'âge du collège en ce qui concerne le président.

Article 111-7 Modifié LEGIARTI000022440468

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 1er avril 2009

1. Le président peut procéder à tout contrôle qu'il juge utile du respect, par les membres, des présentes dispositions. A cette fin, les membres doivent lever à son profit le secret bancaire sur chacun des comptes d'instruments financiers dont ils sont titulaires.

2. Pour assurer ce contrôle, le président peut se faire assister par une personne de son choix.

3. S'il vient à considérer qu'un des membres paraît avoir manqué à l'une des obligations prévues par le présent livre, le président en informe l'intéressé en l'invitant à lui faire part de ses observations ; si, au vu des observations recueillies, le manquement continue de lui paraître avéré, le président informe l'autorité ayant désigné le membre concerné.

4. Le rôle dévolu au président par les articles précédents est exercé par le doyen d'âge du collège en ce qui concerne le président.

Article 111-8 Abrogé LEGIARTI000025497930

en vigueur le 3 mars 2011, jusqu'au 20 novembre 2017

1. Lorsqu'ils ont à connaître d'une affaire impliquant une personne dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les membres de la commission des sanctions doivent s'abstenir de toute négociation pour compte propre d'instruments financiers émis par la personne en cause tant que la procédure devant la commission n'est pas parvenue à son terme.

2. Lorsqu'ils ont à connaître d'une affaire relative aux quotas d'émission admis aux négociations sur un marché réglementé, les membres de la commission des sanctions doivent s'abstenir de toute négociation pour compte propre sur de tels quotas d'émission tant que la procédure devant la commission n'est pas parvenue à son terme.

Article 111-8 Modifié LEGIARTI000023664789

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 3 mars 2011

1. Lorsqu'ils ont à connaître d'une affaire impliquant une personne dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les membres de la commission des sanctions doivent s'abstenir de toute négociation pour compte propre d'instruments financiers émis par la personne en cause tant que la procédure devant la commission n'est pas parvenue à son terme.

Article 111-8 Modifié LEGIARTI000022440467

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 1er avril 2009

1. Lorsqu'ils ont à connaître d'une affaire impliquant une personne faisant appel public à l'épargne, les membres de la commission des sanctions doivent s'abstenir de toute négociation pour compte propre d'instruments financiers émis par la personne en cause tant que la procédure devant la commission n'est pas parvenue à son terme.

Article 111-9 Abrogé LEGIARTI000026086624

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 20 novembre 2017

1. Les membres veillent à assurer la stricte confidentialité des informations orales ou écrites qui leur sont transmises dans le cadre des fonctions qu'ils exercent au sein de l'AMF.

Article 112-1 Abrogé LEGIARTI000022440481

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 20 novembre 2017

1. Les experts nommés dans les commissions consultatives doivent, dès leur nomination, informer le président de l'AMF :

2. 1° Des fonctions exercées dans une activité économique ou financière ;

3. 2° Des mandats détenus au sein d'une personne morale.

4. Lorsqu'un expert vient à exercer une nouvelle fonction dans une activité économique ou financière ou un nouveau mandat au sein d'une personne morale, il en informe sans délai le président.

5. Lorsque, au vu de l'ordre du jour d'une commission consultative, un expert constate qu'il serait en conflit d'intérêts en prenant part à la délibération, il en informe le président de la commission concernée.

6. Les experts veillent à assurer la stricte confidentialité des informations orales ou écrites qui leur sont transmises dans le cadre des fonctions qu'ils exercent au sein de l'AMF.

Article 113-1 Abrogé LEGIARTI000022440480

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 20 novembre 2017

1. Le collège désigne en son sein un comité des indemnités et rémunérations, composé de trois membres et chargé de proposer au collège :

2. 1° Le montant des indemnités appelées à être perçues par les membres de l'AMF ;

3. 2° Un avis sur le montant de la rémunération envisagée par le président pour le secrétaire général.

Titre II : Procédure de rescrit de l'Autorité des marchés financiers

Chapitre Ier : Demande de rescrit

Article 121-1 LEGIARTI000025497964

1. L'AMF, consultée par écrit préalablement à la réalisation d'une opération et sur une question relative à l'interprétation du présent règlement, rend un avis sous forme de rescrit. Cet avis précise si, au regard des éléments communiqués par l'intéressé, l'opération n'est pas contraire au présent règlement.

Article 121-1 Modifié LEGIARTI000022440514

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 23 avril 2005

1. L'AMF, consultée par écrit préalablement à la réalisation d'une opération et sur une question relative à l'interprétation de ses règlements, rend un avis sous forme de rescrit. Cet avis précise si, au regard des éléments communiqués par l'intéressé, l'opération n'est pas contraire au présent règlement.

Article 121-2 LEGIARTI000022440515

1. La faculté de saisir l'AMF d'une demande de rescrit est ouverte aux personnes mentionnées à l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, qui prennent l'initiative de réaliser l'opération.

Article 121-3 LEGIARTI000022440513

1. La demande de rescrit est faite de bonne foi et concerne une opération précise.

2. La demande émane d'une personne qui est partie à l'opération. Elle est faite par lettre recommandée avec avis de réception et comporte, de manière apparente, la mention "demande de rescrit".

Article 121-4 LEGIARTI000022440512

1. La demande de rescrit précise les dispositions du présent règlement dont l'interprétation est sollicitée et décrit les éléments de l'opération envisagée sur lesquels porte la demande.

2. La demande de rescrit est accompagnée d'un document séparé dont l'AMF assure la confidentialité et qui mentionne le nom des personnes concernées par l'opération et, s'il y a lieu, tous autres éléments nécessaires à l'appréciation de l'AMF.

Article 121-5 LEGIARTI000022440509

1. Toute demande déposée à l'AMF qui ne remplit pas les conditions énoncées aux articles précédents est classée sans examen par l'AMF. Le demandeur est informé de ce classement.

Chapitre II : Examen de la demande

Article 122-1 LEGIARTI000022440521

1. Dans un délai de trente jours de négociation à compter de la réception de la demande, l'AMF rend un rescrit qui est notifié au demandeur. Si la demande est imprécise ou incomplète, l'auteur de celle-ci peut être invité à déposer des renseignements complémentaires. Le délai de trente jours de négociation est alors suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés par l'AMF.

Article 122-2 LEGIARTI000022440523

1. Lorsqu'elle n'est pas en mesure d'apprécier la portée véritable de l'opération, ou lorsque la demande lui paraît n'être pas faite de bonne foi, l'AMF informe le requérant, dans le délai fixé par l'article 122-1, de son refus de rendre un rescrit.

Article 122-3 LEGIARTI000022440519

1. Le rescrit ne vaut que pour le demandeur.

2. Dans la mesure où le demandeur se conforme de bonne foi au rescrit, l'opération pour ses éléments décrits dans ce dernier ne donne pas lieu, de la part de l'AMF, à sanction ou à saisine de l'autorité disciplinaire ou judiciaire.

Chapitre III : Publicité du rescrit

Article 123-1 LEGIARTI000022440524

1. Le rescrit accompagné de la demande fait l'objet d'une publication intégrale dans la prochaine revue mensuelle de l'AMF et sur son site internet.

2. Toutefois, l'AMF peut, à la requête du demandeur ou de sa propre initiative, différer cette publication pendant une durée au plus égale à 180 jours à compter du jour où le rescrit a été rendu. Si l'opération n'est pas achevée à cette date, ce délai peut être prorogé jusqu'à la fin de l'opération.

Titre III : Certification de contrats types d'instruments financiers

Article 131-1 LEGIARTI000025498108

1. En application de l'article L. 621-18-1 du code monétaire et financier, l'AMF peut, sur demande dûment motivée d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers. A cette fin, elle procède à la vérification de la conformité des dispositions du contrat type concerné au présent règlement.

Article 131-1 Transfere LEGIARTI000022440527

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 25 novembre 2004

1. Lorsqu'elles exercent le service d'investissement de réception-transmission d'ordres en enregistrant les transactions dans leurs livres, le service d'investissement de négociation pour compte propre ou d'exécution d'ordres pour compte de tiers ou le service de tenue de compte-conservation, les personnes mentionnées à l'article L. 621-9-II du code monétaire et financier doivent rendre compte à l'AMF de toutes les transactions qu'elles ont effectuées sur tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, quels que soient le lieu et les modalités d'exécution de la transaction ; les transactions dont il doit être rendu compte incluent les opérations de prêt-emprunt et de pension portant sur des actions ou autres titres de capital.

2. Ce compte rendu intervient dès que la transaction a été effectuée.

Article 131-2 Transfere LEGIARTI000025498244

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 25 novembre 2004

1. Lorsque la transaction dont l'AMF doit être informée porte sur un instrument financier défini au 1° du I et au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, le compte rendu porte sur les caractéristiques de la transaction, notamment le lieu de négociation, le sens, le nombre de titres négociés, le prix, le montant, la date et l'heure, la nature pour compte propre ou compte de tiers et la contrepartie.

2. Lorsque la transaction porte sur un instrument financier défini au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, le compte rendu porte sur les caractéristiques de la transaction, notamment le lieu de négociation, le sens, le nombre de titres négociés, le prix, le montant, la date, la nature pour compte propre ou compte de tiers, la contrepartie.

3. Lorsque la transaction porte sur une opération de prêt-emprunt et de pension, l'information porte sur les caractéristiques de l'opération, notamment le sens, l'échéance, la quantité, le taux de l'emprunt ainsi que la date et l'heure de la transaction.

4. Lorsque les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier sont intervenues dans une opération de prêt-emprunt et de pension, elles rendent compte quotidiennement à l'AMF des positions en cours en précisant, pour chacune, son sens et la quantité des titres qui la constituent.

Article 131-3 Transfere LEGIARTI000025498295

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 25 novembre 2004

1. Lorsque la transaction dont l'AMF doit être informée est effectuée sur un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché assure le compte rendu au lieu et place du prestataire ayant assuré l'exécution de l'ordre.

2. Dans les autres cas, le compte rendu est effectué selon des modalités techniques précisées par une instruction de l'AMF :

3. 1° Soit par mise en oeuvre d'une procédure directe établie entre les services du prestataire et ceux de l'AMF ;

4. 2° Soit par l'intermédiaire de l'entreprise de marché qui a admis les titres concernés aux négociations, ou du gestionnaire du système de règlement-livraison mentionné au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, ou de la chambre de compensation d'instruments financiers mentionnée au 6° du II du même article.

Article 131-4 Transfere LEGIARTI000025498330

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 25 novembre 2004

1. Les entreprises de marché rendent compte quotidiennement à l'AMF des ordres reçus des membres des marchés qu'elles gèrent.

2. Les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les chambres de compensation d'instruments financiers et les dépositaires centraux mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier rendent compte quotidiennement à l'AMF des instructions reçues de leurs adhérents, de leur appariement, de leur dénouement et des avoirs de chaque adhérent enregistrés dans leurs livres.

Titre IV : Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers

Article 141-1 Abrogé LEGIARTI000025542147

en vigueur le 9 septembre 2005, jusqu'au 1er novembre 2007

1. Lorsqu'elles exercent le service d'investissement de réception-transmission d'ordres en enregistrant les transactions dans leurs livres en leur qualité de teneur de compte ou de teneur de compte conservateur, le service d'investissement de négociation pour compte propre ou d'exécution d'ordres pour compte de tiers, les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier doivent rendre compte à l'AMF de toutes les transactions qu'elles ont effectuées sur tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, quels que soient le lieu et les modalités d'exécution de la transaction.

2. Les transactions dont il doit être rendu compte incluent les opérations de cession temporaire portant sur les instruments financiers mentionnés au 1° ou au 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier admis aux négociations sur un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier.

3. Ce compte rendu intervient dès que la transaction a été effectuée ou au plus tard le jour ouvrable suivant s'il est effectué par la mise en oeuvre de la procédure directe mentionnée à l'article 141-3.

Article 141-1 Modifié LEGIARTI000022440630

en vigueur le 25 novembre 2004, jusqu'au 9 septembre 2005

1. Lorsqu'elles exercent le service d'investissement de réception-transmission d'ordres en enregistrant les transactions dans leurs livres, le service d'investissement de négociation pour compte propre ou d'exécution d'ordres pour compte de tiers ou le service de tenue de compte-conservation, les personnes mentionnées à l'article L. 621-9-II du code monétaire et financier doivent rendre compte à l'AMF de toutes les transactions qu'elles ont effectuées sur tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, quels que soient le lieu et les modalités d'exécution de la transaction ; les transactions dont il doit être rendu compte incluent les opérations de prêt-emprunt et de pension portant sur des actions ou autres titres de capital.

2. Ce compte rendu intervient dès que la transaction a été effectuée.

Article 141-2 Abrogé LEGIARTI000025542154

en vigueur le 9 septembre 2005, jusqu'au 1er novembre 2007

1. Lorsque la transaction mentionnée au premier alinéa de l'article 141-1 porte sur un instrument financier mentionné au 1°, 2° ou 3° du I ou au 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, le compte rendu porte sur les caractéristiques de la transaction, notamment le lieu de négociation, le sens, le nombre d'instruments financiers négociés, le prix, le montant, la date et l'heure, la nature pour compte propre ou compte de tiers et la contrepartie.

2. Lorsque la transaction consiste en une opération de cession temporaire, le compte rendu porte sur les caractéristiques de l'opération, notamment sur le sens, l'échéance, la quantité, le taux de l'emprunt ainsi que la date et l'heure de la transaction.

3. Lorsque les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier sont intervenues dans une opération de cession temporaire, elles rendent compte quotidiennement à l'AMF des positions en cours en précisant, pour chacune, son sens et la quantité d'instruments financiers.

Article 141-2 Modifié LEGIARTI000022440629

en vigueur le 25 novembre 2004, jusqu'au 9 septembre 2005

1. Lorsque la transaction dont l'AMF doit être informée porte sur un instrument financier défini au 1° du I et au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, le compte rendu porte sur les caractéristiques de la transaction, notamment le lieu de négociation, le sens, le nombre de titres négociés, le prix, le montant, la date et l'heure, la nature pour compte propre ou compte de tiers et la contrepartie.

2. Lorsque la transaction porte sur un instrument financier défini au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, le compte rendu porte sur les caractéristiques de la transaction, notamment le lieu de négociation, le sens, le nombre de titres négociés, le prix, le montant, la date, la nature pour compte propre ou compte de tiers, la contrepartie.

3. Lorsque la transaction porte sur une opération de prêt-emprunt et de pension, l'information porte sur les caractéristiques de l'opération, notamment le sens, l'échéance, la quantité, le taux de l'emprunt ainsi que la date et l'heure de la transaction.

4. Lorsque les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier sont intervenues dans une opération de prêt-emprunt et de pension, elles rendent compte quotidiennement à l'AMF des positions en cours en précisant, pour chacune, son sens et la quantité des titres qui la constituent.

Article 141-3 Abrogé LEGIARTI000025542163

en vigueur le 9 septembre 2005, jusqu'au 1er novembre 2007

1. I. - Lorsqu'une personne mentionnée au 1° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier :

2. 1° Exécute un ordre sur un marché réglementé français, l'entreprise de marché en assure le compte rendu au lieu et place de la personne mentionnée au premier alinéa ;

3. 2° Exécute, sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre qu'un marché réglementé français, un ordre portant sur un instrument financier mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier admis aux négociations sur un marché réglementé français, le compte rendu est adressé par la mise en oeuvre de la procédure directe établie entre le prestataire et l'AMF selon les modalités techniques prévues par une instruction de l'AMF ;

4. 3° Exécute en dehors d'un marché réglementé un ordre portant sur un instrument financier mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier admis aux négociations sur un marché réglementé français, le compte rendu est adressé à l'entreprise de marché selon des modalités techniques prévues par une instruction de l'AMF ; l'entreprise de marché transmet ce compte rendu à l'AMF ;

5. 4° Exécute en dehors d'un marché réglementé un ordre portant sur un instrument financier mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, admis aux négociations sur un marché réglementé, le compte rendu est adressé par la mise en oeuvre de la procédure directe établie entre le prestataire et l'AMF selon les modalités techniques prévues par une instruction de l'AMF.

6. II. - Lorsqu'une personne mentionnée au 1° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier doit effectuer un compte rendu à l'AMF en sa qualité de récepteur transmetteur d'ordres et de teneur de compte ou de teneur de compte conservateur, elle assure le compte rendu de la transaction par la mise en oeuvre de la procédure directe établie entre le prestataire et l'AMF selon les modalités techniques prévues par une instruction de l'AMF.

Article 141-3 Modifié LEGIARTI000022440628

en vigueur le 25 novembre 2004, jusqu'au 9 septembre 2005

1. Lorsque la transaction dont l'AMF doit être informée est effectuée sur un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché assure le compte rendu au lieu et place du prestataire ayant assuré l'exécution de l'ordre.

2. Dans les autres cas, le compte rendu est effectué selon des modalités techniques précisées par une instruction de l'AMF :

3. 1° Soit par mise en oeuvre d'une procédure directe établie entre les services du prestataire et ceux de l'AMF ;

4. 2° Soit par l'intermédiaire de l'entreprise de marché qui a admis les titres concernés aux négociations, ou du gestionnaire du système de règlement-livraison mentionné au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, ou de la chambre de compensation d'instruments financiers mentionnée au 6° du II du même article.

Article 141-4 Abrogé LEGIARTI000025542171

en vigueur le 9 septembre 2005, jusqu'au 1er novembre 2007

1. Les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 441-1 du code monétaire et financier rendent compte quotidiennement à l'AMF des ordres reçus des membres des marchés qu'elles gèrent et des transactions qui en résultent.

2. Les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les chambres de compensation d'instruments financiers mentionnés au 3° et au 6° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier rendent compte quotidiennement à l'AMF des instructions reçues de leurs adhérents, de leur appariement, de leur dénouement et des avoirs de chaque adhérent enregistrés dans leurs livres.

Article 141-4 Modifié LEGIARTI000022440627

en vigueur le 25 novembre 2004, jusqu'au 9 septembre 2005

1. Les entreprises de marché rendent compte quotidiennement à l'AMF des ordres reçus des membres des marchés qu'elles gèrent.

2. Les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les chambres de compensation d'instruments financiers et les dépositaires centraux mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier rendent compte quotidiennement à l'AMF des instructions reçues de leurs adhérents, de leur appariement, de leur dénouement et des avoirs de chaque adhérent enregistrés dans leurs livres.

Chapitre II : Information de l'Autorité des marchés financiers relative aux valeurs liquidatives des OPCVM

Article 132-1 Transfere LEGIARTI000025498360

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 25 novembre 2004

1. La valeur liquidative des organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit être communiquée à l'AMF dès que cette valeur est calculée par la société de gestion ou la SICAV, mentionnée au 7° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, responsable dudit calcul.

Article 142-1 LEGIARTI000022440625

1. La valeur liquidative des organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit être communiquée à l'AMF dès que cette valeur est calculée par la société de gestion ou la SICAV, mentionnée au 7° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, responsable dudit calcul.

Chapitre III : Contrôles des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier

Article 133-1 Transfere LEGIARTI000025498392

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 25 novembre 2004

1. Pour s'assurer du bon fonctionnement du marché et de la conformité de l'activité des entités ou personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier aux obligations professionnelles résultant des lois, des règlements et des règles professionnelles qu'elle a approuvées, l'AMF effectue des contrôles sur pièces et sur place dans les locaux à usage professionnel de ces entités ou personnes.

Article 133-2 Transfere LEGIARTI000025498424

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 25 novembre 2004

1. En sus des informations prévues aux articles 131-1 à 131-4 portant sur la déclaration des transactions, l'AMF peut se faire communiquer aux fins de contrôle par les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier tous renseignements, documents, justifications, quel qu'en soit le support.

2. Afin de permettre le bon déroulement des contrôles, l'AMF peut ordonner aux personnes visées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite, qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.

Article 133-3 Transfere LEGIARTI000025498552

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 25 novembre 2004

1. Lorsque le contrôle est effectué sur place, le secrétaire général délivre un ordre de mission aux personnes qu'il charge du contrôle.

2. L'ordre de mission indique notamment l'entité ou la personne à contrôler, l'identité du chef de mission et l'objet de la mission. Le chef de mission informe la personne concernée de l'identité des autres agents ou enquêteurs associés à la mission.

3. Les personnes chargées de la mission de contrôle indiquent à l'entité ou à la personne contrôlée la nature des renseignements, documents et justifications dont la communication est demandée. Elles peuvent entendre toute personne agissant pour le compte ou sous l'autorité de la personne contrôlée et susceptible de leur fournir des informations qu'elles estiment utiles à leur mission. Elles peuvent procéder à la vérification des informations transmises par confrontation avec des informations recueillies auprès de tiers.

4. Les personnes contrôlées apportent leur concours avec diligence et loyauté.

Article 133-4 Transfere LEGIARTI000025498561

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 25 novembre 2004

1. Lorsque des obstacles ont été mis au bon déroulement des contrôles de l'AMF, mention en est faite dans le rapport de contrôle ou dans un rapport spécifique relatant ces difficultés.

Article 133-5 Transfere LEGIARTI000025498570

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 25 novembre 2004

1. Tout rapport établi au terme d'un contrôle est communiqué à l'entité ou la personne morale contrôlée. Toutefois, il n'est pas procédé à cette communication si le collège saisi par le secrétaire général constate que le rapport décrit des faits susceptibles de qualification pénale et estime qu'une telle communication pourrait faire obstacle au bon déroulement d'une procédure judiciaire. L'entité ou la personne morale à laquelle le rapport a été transmis est invitée à faire part au secrétaire général de l'AMF de ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Les observations sont transmises au collège lorsque celui-ci examine le rapport en application du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

Article 133-6 Transfere LEGIARTI000025498590

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 25 novembre 2004

1. Au vu des conclusions du rapport de contrôle et des observations éventuellement reçues, il est indiqué à l'entité ou la personne morale concernée, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, les mesures qu'elle doit mettre en oeuvre. Il lui est demandé de communiquer le rapport et la lettre précédemment mentionnée soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu ainsi qu'aux commissaires aux comptes.

2. Lorsque l'entité ou la personne contrôlée est affiliée à un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, celui-ci est destinataire d'une copie du rapport et de la lettre susmentionnée.

Article 143-1 LEGIARTI000022440617

1. Pour s'assurer du bon fonctionnement du marché et de la conformité de l'activité des entités ou personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier aux obligations professionnelles résultant des lois, des règlements et des règles professionnelles qu'elle a approuvées, l'AMF effectue des contrôles sur pièces et sur place dans les locaux à usage professionnel de ces entités ou personnes.

Article 143-2 LEGIARTI000029082298

1. Afin de permettre le bon déroulement des contrôles, les contrôleurs peuvent ordonner aux personnes visées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite, qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.

Article 143-2 Modifié LEGIARTI000022440618

en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 15 juin 2014

1. L'AMF peut se faire communiquer aux fins de contrôle par les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier tous renseignements, documents, justifications, quel qu'en soit le support.

2. Afin de permettre le bon déroulement des contrôles, l'AMF peut ordonner aux personnes visées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite, qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.

Article 143-2 Modifié LEGIARTI000025498482

en vigueur le 25 novembre 2004, jusqu'au 31 décembre 2007

1. En sus des informations prévues aux articles 131-1 à 131-4 portant sur la déclaration des transactions, l'AMF peut se faire communiquer aux fins de contrôle par les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier tous renseignements, documents, justifications, quel qu'en soit le support.

2. Afin de permettre le bon déroulement des contrôles, l'AMF peut ordonner aux personnes visées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite, qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.

Article 143-3 LEGIARTI000029082296

1. Le secrétaire général délivre un ordre de mission aux personnes qu'il charge du contrôle.

2. L'ordre de mission indique notamment l'entité ou la personne à contrôler, l'identité du contrôleur et l'objet de la mission.

3. Les personnes contrôlées apportent leur concours avec diligence et loyauté.

Article 143-3 Modifié LEGIARTI000022440620

en vigueur le 25 novembre 2004, jusqu'au 15 juin 2014

1. Lorsque le contrôle est effectué sur place, le secrétaire général délivre un ordre de mission aux personnes qu'il charge du contrôle.

2. L'ordre de mission indique notamment l'entité ou la personne à contrôler, l'identité du chef de mission et l'objet de la mission. Le chef de mission informe la personne concernée de l'identité des autres agents ou enquêteurs associés à la mission.

3. Les personnes chargées de la mission de contrôle indiquent à l'entité ou à la personne contrôlée la nature des renseignements, documents et justifications dont la communication est demandée. Elles peuvent entendre toute personne agissant pour le compte ou sous l'autorité de la personne contrôlée et susceptible de leur fournir des informations qu'elles estiment utiles à leur mission. Elles peuvent procéder à la vérification des informations transmises par confrontation avec des informations recueillies auprès de tiers.

4. Les personnes contrôlées apportent leur concours avec diligence et loyauté.

Article 143-4 LEGIARTI000022440624

1. Lorsque des obstacles ont été mis au bon déroulement des contrôles de l'AMF, mention en est faite dans le rapport de contrôle ou dans un rapport spécifique relatant ces difficultés.

Article 143-5 LEGIARTI000022440626

1. Tout rapport établi au terme d'un contrôle est communiqué à l'entité ou la personne morale contrôlée. Toutefois, il n'est pas procédé à cette communication si le collège saisi par le secrétaire général constate que le rapport décrit des faits susceptibles de qualification pénale et estime qu'une telle communication pourrait faire obstacle au bon déroulement d'une procédure judiciaire. L'entité ou la personne morale à laquelle le rapport a été transmis est invitée à faire part au secrétaire général de l'AMF de ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Les observations sont transmises au collège lorsque celui-ci examine le rapport en application du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

Article 143-6 LEGIARTI000022440695

1. Au vu des conclusions du rapport de contrôle et des observations éventuellement reçues, il est indiqué à l'entité ou la personne morale concernée, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, les mesures qu'elle doit mettre en oeuvre. Il lui est demandé de communiquer le rapport et la lettre précédemment mentionnée soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu ainsi qu'aux commissaires aux comptes.

2. Lorsque l'entité ou la personne contrôlée est affiliée à un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, celui-ci est destinataire d'une copie du rapport et de la lettre susmentionnée.

Chapitre IV : Enquêtes

Article 134-1 Transfere LEGIARTI000025498597

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 25 novembre 2004

1. Il est tenu au secrétariat général de l'AMF un registre des habilitations prévues à l'article L. 621-9-1 du code monétaire et financier.

2. Lorsque, pour les besoins d'une enquête, le secrétaire général souhaite recourir à une personne ne disposant pas d'une habilitation pour effectuer des enquêtes, il lui délivre une habilitation limitée à cette enquête.

Article 134-2 Transfere LEGIARTI000025498604

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 25 novembre 2004

1. Afin de permettre le bon déroulement des enquêtes, les enquêteurs peuvent ordonner la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.

Article 134-3 Transfere LEGIARTI000025498611

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 25 novembre 2004

1. Lorsque des obstacles ont été mis au bon déroulement d'une enquête de l'AMF, mention est faite dans le rapport d'enquête ou dans un rapport spécifique relatant ces difficultés.

Article 134-4 Transfere LEGIARTI000025498621

en vigueur le 30 octobre 2004, jusqu'au 25 novembre 2004

1. Le collège examine le rapport d'enquête en application du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

Article 144-1 LEGIARTI000022440613

1. Il est tenu au secrétariat général de l'AMF un registre des habilitations prévues à l'article L. 621-9-1 du code monétaire et financier.

2. Lorsque, pour les besoins d'une enquête, le secrétaire général souhaite recourir à une personne ne disposant pas d'une habilitation pour effectuer des enquêtes, il lui délivre une habilitation limitée à cette enquête.

Article 144-2 LEGIARTI000022440612

1. Afin de permettre le bon déroulement des enquêtes, les enquêteurs peuvent ordonner la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.

Article 144-2-1 LEGIARTI000023229228

1. Avant la rédaction finale du rapport d'enquête, une lettre circonstanciée relatant les éléments de fait et de droit recueillis par les enquêteurs est communiquée aux personnes susceptibles d'être ultérieurement mises en cause. Ces personnes peuvent présenter des observations écrites dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Ces observations sont transmises au collège lorsque celui-ci examine le rapport d'enquête en application du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

Article 144-3 LEGIARTI000022440599

1. Lorsque des obstacles ont été mis au bon déroulement d'une enquête de l'AMF, mention est faite dans le rapport d'enquête ou dans un rapport spécifique relatant ces difficultés.

Article 144-4 LEGIARTI000022440611

1. Le collège examine le rapport d'enquête en application du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

Titre V : Mise en place des procédures permettant le signalement des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier

Article 145-1 LEGIARTI000033628085

1. Le secrétaire général de l'AMF désigne les membres de son personnel, spécialisés dans le traitement des signalements des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier, chargés notamment de la réception et du suivi des signalements, ainsi que des relations avec le lanceur d'alerte. Les membres du personnel spécialisés sont formés à cette fin.

Article 145-2 LEGIARTI000033628088

1. Sont publiées dans une section distincte aisément identifiable et accessible du site internet de l'AMF les informations concernant la réception des signalements des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier.

Article 145-3 LEGIARTI000033628091

1. Sont mis en place au sein de l'AMF des canaux de communication indépendants et autonomes, sûrs et garantissant la confidentialité, pour la réception et le suivi des signalements des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier.

Article 145-4 LEGIARTI000053311771

1. Il est tenu au sein de l'AMF un registre de tous les signalements de manquements reçus mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier. Ce registre est conservé au sein d'un système sécurisé et confidentiel. Les données qui y sont contenues ne sont accessibles qu'aux membres du personnel de l'AMF spécialisés.

2. Un accusé de la réception des signalements reçus est envoyé dans un délai de sept jours ouvrés à compter de cette réception, sauf demande contraire du lanceur d'alerte ou s'il existe des raisons de croire que l'accusé de la réception pourrait compromettre la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte.

Article 145-4 Modifié LEGIARTI000033628094

en vigueur le 18 décembre 2016, jusqu'au 27 décembre 2025

1. Il est tenu au sein de l'AMF un registre de tous les signalements de manquements reçus mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier. Ce registre est conservé au sein d'un système sécurisé et confidentiel. Les données qui y sont contenues ne sont accessibles qu'aux membres du personnel de l'AMF spécialisés.

2. Un accusé de la réception des signalements reçus est envoyé sans délai, sauf demande contraire du lanceur d'alerte ou s'il existe des raisons de croire que l'accusé de la réception pourrait compromettre la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte.

Fait à Paris, le 12 octobre 2004.

Nicolas Sarkozy

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 octobre 2004).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000022440369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.