Publics concernés : employeurs et travailleurs qui réalisent des travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de l'amiante ou qui effectuent des interventions sur des matériaux susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. Objet : protection des travailleurs contre les risques d'exposition à l'amiante. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012 pour ses principales dispositions. Notice : le décret précise, conformément aux articles L. 4111-6 et L. 4412-1 du code du travail, les modalités selon lesquelles la protection des travailleurs contre les risques d'exposition à l'amiante est assurée, notamment en ce qui concerne la détermination de la valeur limite d'exposition professionnelle, les conditions du contrôle du respect de cette valeur limite ainsi que les modalités de mesurage des empoussièrements. Le décret fixe, en outre, les règles techniques, les moyens de prévention collective et les types d'équipements individuels nécessaires à la protection des travailleurs contre ces expositions. Il prévoit, par ailleurs, un dispositif unique de certification des entreprises d'encapsulage (terme défini par le décret) ou de retrait de matériaux contenant de l'amiante. Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 111-45 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1334-25 à R. 1334-29-3 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-6 et L. 4412-1 ;
Vu le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 relatif aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure ;
Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante ;
Vu le décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail (commission générale) en date du 15 février 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 12 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000025806014
A modifié :
- Code du travail : art. R4412-94, art. R4412-95, art. R4412-96, art. R4412-97, art. R4412-98, art. R4412-99, art. R4412-100, art. R4412-101, art. R4412-102, art. R4412-103, art. R4412-104, art. R4412-105, art. R4412-106, art. R4412-107, art. R4412-108, art. R4412-109, art. R4412-110, art. R4412-111, art. R4412-112, art. R4412-113, art. R4412-114, art. R4412-115, art. R4412-116, art. R4412-117, art. R4412-118, art. R4412-119, art. R4412-120, art. R4412-121, art. R4412-122, art. R4412-123, art. R4412-124, art. R4412-125, art. R4412-126, art. R4412-127, art. R4412-128, art. R4412-129, art. R4412-130, art. R4412-131, art. R4412-132, art. R4412-133, art. R4412-134, art. R4412-135, art. R4412-136, art. R4412-137, art. R4412-138, art. R4412-139, art. R4412-140, art. R4412-141, art. R4412-142, art. R4412-143, art. R4412-144, art. R4412-145, art. R4412-146, art. R4412-147, art. R4412-148
Divisions : Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les activités comportant des risques d'exposition à l'amiante ; Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques ; Paragraphe 2 : Valeur limite d'exposition professionnelle ; Paragraphe 3 : Conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle ; Paragraphe 4 : Principes et moyens de prévention ; Paragraphe 5 : Information et formation des travailleurs ; Paragraphe 6 : Organisation du travail ; Paragraphe ; Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux activités d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant ; Paragraphe 2 : Evaluation des risques et mesurage des empoussièrements ; Paragraphe 3 : Certification des entreprises ; Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage ; Paragraphe 5 : Dispositions applicables en fin de travaux ; Sous-paragraphe 1 : Confinement et retrait d'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante ; Sous-paragraphe 2 : Confinement et retrait de matériaux non friables contenant de l'amiante ; Sous-paragraphe 3 : Dispositions applicables en fin de travaux ; Paragraphe 7 : Surveillance médicale ; Sous-section 4 : Dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante ; Paragraphe 3 : Dispositions préalables à chaque intervention
Article 2 LEGIARTI000025806012
A modifié :
Article 3 LEGIARTI000025806017
A modifié :
Article 4 LEGIARTI000025806019
A modifié :
Article 5 LEGIARTI000025806006
1. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2012.
2. Ses dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le dossier de consultation relatif au marché est publié à compter de cette date.
3. Toutefois, jusqu'au 1er juillet 2015, la valeur limite d'exposition professionnelle prévue à l'article R. 4412-100 du code du travail est fixée à une concentration en fibres d'amiante dans l'air inhalé de cent fibres par litre évaluée sur une moyenne de huit heures de travail.
Article 6 LEGIARTI000027677727
1. I. - Les dispositions de l'article R. 4412-103 du code du travail entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
2. II. - Jusqu'au 31 décembre 2013, sont réputés satisfaire aux exigences du présent décret :
3. 1° Pour le prélèvement, les organismes accrédités en application de l'article R. 4724-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret ;
4. 2° Pour l'analyse, les organismes accrédités en application de l'article R. 1334-25 du code de la santé publique ;
5. 3° Les entreprises certifiées au 1er juillet 2012 en application de l'article R. 4412-116 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret ;
6. 4° Les entreprises non titulaires d'une certification au 1er juillet 2012 répondant aux exigences de la norme NFX 46-010 " Amiante friable. ― Qualification des entreprises réalisant des travaux de traitement de l'amiante friable. ― Référentiel technique d'octobre 2004 ".
7. III. - Les dispositions de l'article R. 4412-129 s'appliquent :
8. 1° Au 1er juillet 2014 pour les entreprises effectuant le retrait de l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis sous réserve qu'elles aient déposé leur demande de certification auprès d'un organisme certificateur avant le 31 décembre 2013 ;
9. 2° Au 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil en extérieur.
Article 7 LEGIARTI000025806023
1. Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la république française.
Fait le 4 mai 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand
Textes cités liens · DILA7
Code de la santé publique (V)
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