Article 1 Abrogé LEGIARTI000039203915
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Le décret du 14 avril 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 34 du présent décret.
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Publics concernés : membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et du corps des chefs des services pénitentiaires. Objet : modification de la structuration de la filière de surveillance de l'administration pénitentiaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre Ier qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 , des dispositions des sections 2 des chapitres II, III et V qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et des dispositions de la section 3 du chapitre III qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022 . Notice : le décret modifie les conditions de recrutement et de reprise d'ancienneté au sein du corps d'encadrement et d'application ainsi que les missions et la structuration du corps de commandement. Il crée un troisième corps au sein de la filière de surveillance de l'administration pénitentiaire dénommé « chefs des services pénitentiaires ». Le texte prévoit, à titre transitoire, un avancement facilité au grade de premier surveillant ainsi qu'un plan de promotion interne facilitant l'accès aux corps de commandement et de chefs des services pénitentiaires. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifié modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire ;
Vu les avis du comité technique ministériel du ministère de la justice des 30 octobre et 28 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Le décret du 14 avril 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 34 du présent décret.
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A abrogé :
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en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 35. - Les lieutenants et capitaines promus au grade de commandant en application de l'article 34 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
3. «
Situation dans le grade de lieutenant et capitaine | Situation dans le grade de commandant | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon |
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 1er échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4. ».
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Au 2° de l'article 38-4, les mots : « qui comptent douze ans de services effectifs au sein d'un ou de plusieurs corps régis par le présent décret, dont quatre ans dans un grade d'avancement du corps de commandement » sont remplacés par les mots : « détenant le grade de commandant pénitentiaire ou justifiant d'au moins treize ans de services dans le corps de commandement ».
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. L'article 38-2 est ainsi modifié :
2. 1° Au 2°, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « dix » ;
3. 2° Au 3°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Le tableau figurant à l'article 38-23 est ainsi modifié :
2. 1° Les lignes :
3. «
Chef des services pénitentiaires classe exceptionnelle | ||
Spécial | --- | |
5e échelon | --- |
4. »
5. sont remplacées par les lignes :
6. «
Chef des services pénitentiaires classe exceptionnelle | ||
Spécial | ||
6e échelon | --- | |
5e échelon | 3 ans |
7. » ;
8. 2° Les lignes :
9. «
Chef des services pénitentiaires hors classe | ||
9e échelon | --- |
10. »
11. sont remplacées par les lignes :
12. «
GRADES | ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|---|
Chef des services pénitentiaires hors classe | ||
10e échelon | --- | |
9e échelon | 3 ans |
13. ».
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Dans le tableau figurant à l'article 38-27, les lignes :
2. «
SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DES SERVICES PENITENTIAIRES HORS CLASSE | SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DES SERVICES PENITENTIAIRES DE CLASSE EXCEPTIONNELLE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3. »
4. sont remplacées par les lignes :
5. «
SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DES SERVICES PENITENTIAIRES HORS-CLASSE | SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DES SERVICES PENITENTIAIRES DE CLASSE EXCEPTIONNELLE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
6. ».
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Au premier alinéa de l'article 38-29, les mots : « 5e échelon » sont remplacé par les mots : « 6e échelon ».
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 14 du décret du 14 avril 2006 précité, peuvent être promus au grade de premier surveillant les surveillants ayant atteint le 3e échelon et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur corps.
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Par dérogation à l'article 22 du même décret, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application peuvent, jusqu'au 31 décembre 2023, exercer des fonctions assurées par le corps de commandement.
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Les fonctionnaires du corps de commandement affectés dans des fonctions qui ne relèvent plus des missions de leur corps prévues à l'article 22 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret restent affectés dans leur emploi au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Par dérogation à l'article 23 du même décret, peuvent en outre être recrutés dans le corps de commandement jusqu'au 31 décembre 2023 :
2. 1° Par la voie d'un examen professionnel spécifique, les majors pénitentiaires et les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, trois ans de services effectifs dans le grade de premier surveillant.
3. Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel spécifique ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;
5. 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, au choix, parmi les majors pénitentiaires et les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, douze ans d'ancienneté dans le corps d'encadrement et d'application, dont quatre en tant que premier surveillant.
6. Le nombre d'emplois pourvus par les différentes voies de promotion est fixé chaque année par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Pour la constitution initiale du corps, il n'est pas tenu compte, jusqu'au 31 décembre 2023, des proportions indiquées par l'article 38-4 du même décret pour les différentes voies de recrutement des chefs des services pénitentiaires.
2. Le nombre d'emplois pourvus par ces différentes voies est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Jusqu'au 31 décembre 2020, par dérogation à l'article 38-4 du même décret, peuvent en outre être recrutés dans le corps des chefs des services pénitentiaires :
2. 1° Par la voie d'un examen professionnel, les membres du corps de commandement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, ont atteint au moins le 3e échelon du grade de lieutenant pénitentiaire et comptent cinq ans de services effectifs dans leurs corps.
3. Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel spécifique ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;
5. 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, les membres du corps de commandement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, ont atteint au moins le 5e échelon du grade de lieutenant pénitentiaire et comptent sept ans de services effectifs dans leur corps.
6. Le nombre d'emplois pourvus par les voies de recrutement mentionnées au 1° et au 2° est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Par dérogation à l'article 38-13 du même décret, les membres du corps de commandement recrutés dans le corps des chefs des services pénitentiaires en application des dispositions de l'article 40 du présent décret sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
Commandants | Chef des services pénitentiaires de classe normale | |
5e échelon | 12e échelon (provisoire) | Ancienneté acquise |
4e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 10e échelon | 8/5 de l'ancienneté acquise majorés de 2 ans |
2e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
Capitaines | Chef des services pénitentiaires de classe normale | |
6e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 9e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 8e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 5e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
Lieutenants | Chef des services pénitentiaires de classe normale | |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2. Les membres du corps de commandement détachés dans l'emploi de commandant fonctionnel nommés dans le corps des chefs des services pénitentiaires conservent, à titre personnel, l'indice brut qu'ils détenaient dans cet emploi jusqu'à ce qu'ils bénéficient, dans le corps des chefs des services pénitentiaires, d'un indice brut au moins égal.
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Par dérogation à l'article 38-24 du même décret et jusqu'au 31 décembre 2023, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef des services pénitentiaires hors classe les chefs des services pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, deux ans de services effectifs dans le corps.
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Les chefs des services pénitentiaires de classe normale ayant atteint le 12e échelon provisoire de leur grade et promus au grade de chef des services pénitentiaires hors classe en application de l'article 38-24 du même décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
Chef des services pénitentiaires de classe normale | Chef des services pénitentiaires hors classe | |
12e échelon (provisoire) | 8e échelon | Ancienneté acquise |
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Jusqu'au prochain renouvellement général, la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs des services pénitentiaires est compétente pour le corps des chefs des services pénitentiaires.
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Au 1er janvier 2021, les agents appartenant au corps de commandement régi par le titre II du décret du 14 avril 2006 précité et les agents détachés dans ce corps y sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
| Corps de commandement | ||
| Emploi fonctionnel de commandant pénitentiaire | Commandant pénitentiaire | |
2e échelon | Echelon fonctionnel | Ancienneté acquise |
1er échelon | Echelon fonctionnel | Sans ancienneté |
Commandant pénitentiaire | Commandant pénitentiaire | |
5e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
Capitaine pénitentiaire | Lieutenant et capitaine pénitentiaires | |
6e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
2e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
Lieutenant pénitentiaire | Lieutenant et capitaine pénitentiaires | |
8e échelon | 8eéchelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Echelon Elève | Echelon Elève | Ancienneté acquise |
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Les lieutenants et capitaines qui, au 1er janvier 2021, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de commandant au plus tard au titre de l'année 2020 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Peuvent accéder à l'échelon fonctionnel du grade de commandant pénitentiaire les commandants ayant occupé un emploi fonctionnel de commandant pénitentiaire régi par les dispositions de l'article 38 du décret du 14 avril 2006 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret.
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Par dérogation à l'article 38-4 du même décret et jusqu'au 31 décembre 2023, peuvent en outre être recrutés dans le corps des chefs des services pénitentiaires :
2. 1° Par la voie d'un examen professionnel, les membres du corps de commandement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, ont atteint au moins le 3e échelon du grade de lieutenant et capitaine pénitentiaire et comptent cinq ans de services effectifs dans leurs corps.
3. Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel spécifique ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;
5. 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, les membres du corps de commandement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, ont atteint au moins le 5e échelon du grade de lieutenant et capitaine pénitentiaire et comptent sept ans de services effectifs dans leur corps.
6. Le nombre d'emplois pourvus par les voies de recrutement mentionnées au 1° et au 2° est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Par dérogation à l'article 38-13 du même décret et jusqu'au 31 décembre 2023, les membres du corps de commandement recrutés dans le corps des chefs des services pénitentiaires en application de l'article 48 du présent décret sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
| Commandants | Chef des services pénitentiaires de classe normale | |
Echelon fonctionnel | 13e échelon (provisoire) | Ancienneté acquise |
8e échelon | 12e échelon (provisoire) | Ancienneté acquise |
7e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 9e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
2er échelon | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Lieutenants et Capitaines | Chef des services pénitentiaires de classe normale | |
11e échelon | 10e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans |
10e échelon | 10e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Les chefs des services pénitentiaires de classe normale ayant atteint le 13e échelon provisoire de leur grade et promus au grade de chef des services pénitentiaires hors-classe en application de l'article 38-24 du décret du 14 avril 2006 précité sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
Chef des services pénitentiaires de classe normale | Chef des services pénitentiaires hors classe | |
13e échelon (provisoire) | 8e échelon | Ancienneté acquise |
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
2. Les dispositions des sections 2 des chapitres II, III et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
3. Les dispositions de la section 3 du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
en vigueur le 12 octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 octobre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 octobre 2019).