Texte consolidé · Loi

LOI n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 avril 2021
NatureLoi
Signé le26 avril 2021
Publié le27 avril 2021
Articles45 articles en vigueur
NORSSAX2029985L
IdentifiantLEGITEXT000043422298
RéférenceLOI n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (1), version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération

Article 1 LEGIARTI000043422307

1. Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération. Dans le double objectif d'un décloisonnement des professions de santé et d'un meilleur accès à la santé, ce rapport d'évaluation fait des propositions permettant d'accélérer le déploiement de l'exercice en pratique avancée et des protocoles de coopération ainsi que de simplifier et d'améliorer ces deux dispositifs, notamment en termes de formation et de rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée. Il examine en particulier le déploiement de la pratique avancée pour l'ensemble des professions d'auxiliaire médical, dont les infirmiers spécialisés, notamment dans la perspective d'ouvrir un accès à l'exercice de missions en pratique avancée, dont les modalités seraient définies par voie réglementaire. Il étudie également la possibilité d'accompagner la délégation de tâches avec un transfert des responsabilités.

2. Il évalue aussi les besoins et les moyens en matière de réingénierie des formations des auxiliaires médicaux, notamment en vue de réformer les référentiels de ces formations, d'améliorer l'accès à ces formations et de poursuivre leur universitarisation.

3. Ce rapport examine également l'opportunité de permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de pratiquer leur art sans prescription médicale et précise, le cas échéant, les conditions de mise en œuvre d'une telle mesure.

Article 4 LEGIARTI000043422309

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L4011-3

Article 5 LEGIARTI000043422311

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L4011-3

Chapitre II : L'évolution des professions de sage-femme et de certains auxiliaires médicaux

Article 6 LEGIARTI000043422313

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L321-1

Article 7 LEGIARTI000043422315

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L162-4-4

Article 8 LEGIARTI000043422317

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L4151-4

Article 9 LEGIARTI000043422319

A créé :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L162-8-2

Chapitre III : Recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses concernant l'emploi en établissement public de santé

Article 17 LEGIARTI000043422335

A créé :

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L6152-6

Article 18 LEGIARTI000043422337

1. À compter de la publication de la présente loi, pour une durée de trois ans, le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement de l'établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peut décider de la création de postes de praticien hospitalier au sein de cet établissement partie. L'avis de la commission médicale de groupement évalue la conformité de cette création de postes au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.

Article 21 LEGIARTI000043422345

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L6161-9
  • LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 : art. 57

Chapitre IV : Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé

Article 22 LEGIARTI000043422343

A créé :

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L6146-1

Article 28 LEGIARTI000043422357

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L6311-2

A créé :

  • Code de la santé publique : art. L6311-3

Article 29 LEGIARTI000043422359

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L6146-1

A créé :

  • Code de la santé publique : art. L6146-1-2, art. L6149-1, art. L6149-2
    Divisions : Chapitre IX : Simplification et liberté d'organisation

Article 34 LEGIARTI000043422369

A créé :

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L6143-2

Chapitre V : Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité

Chapitre VI : Simplification des démarches des personnes en situation de handicap

Article 42 LEGIARTI000043498661

1. Pour la mise à disposition de l'information et des services numériques destinés aux personnes handicapées dont la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a la charge en application de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, il est créé une plateforme numérique nationale d'information et de services personnalisés, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. Cette plateforme déploie des services numériques permettant de faciliter les démarches administratives des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux ainsi que le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière d'accès à l'emploi et à la formation. Cette plateforme est accessible, au sens de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique. Elle collecte le retour d'expérience des utilisateurs dans la perspective d'une amélioration continue de son utilisation.

2. Les services mis en place dans le cadre de la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent article sont proposés en complément des modalités d'accueil physique et téléphonique établies par chaque département pour assurer l'information et la conduite des démarches des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux.

3. Pour la délivrance des services personnalisés de la plateforme, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant l'alimentation, la gestion et l'utilisation des droits inscrits sur l'espace personnel de chaque titulaire d'un compte sur la plateforme numérique nationale prévue au premier alinéa. Dans le cadre de ses finalités, ce traitement est alimenté par les données à caractère personnel strictement nécessaires, issues notamment des traitements relatifs à la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou du traitement relatif au compte personnel de formation défini au II de l'article L. 6323-8 du code du travail, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

4. La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d'attribution des contrats de la commande publique répondant à ses besoins pour la mise en œuvre de la plateforme numérique nationale d'information et de services personnalisés destinée aux personnes handicapées, à leurs aidants, à leurs représentants légaux et aux entreprises ainsi qu'à conclure ces contrats et à assurer le suivi de leur exécution.

5. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article.

Article 43 LEGIARTI000043422387

1. Un référent handicap est nommé dans chaque établissement relevant de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et du premier alinéa de l'article L. 6112-5 du même code.

2. Un décret définit ses missions et le cadre de son intervention.

Article 44 LEGIARTI000043422391

1. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les écarts de rémunération entre les carrières médicales des secteurs hospitaliers publics et privés au regard de leurs missions. Cette étude porte notamment sur le différentiel de rémunération à l'embauche et tout au long de la carrière, en fonction du lieu et des modalités d'exercice.

Article 45 LEGIARTI000043422393

1. Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la coopération des professionnels de santé exerçant auprès des enfants et des jeunes. Ce rapport identifie les mesures nécessaires pour remédier au manque de coopération entre professionnels, en particulier dans le double objectif d'un meilleur accès à la santé et d'une politique de prévention effective et efficace.

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 26 avril 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean Castex Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre des armées, Florence Parly Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel

Cité par 15 textes
relatif à l'insertion professionnelle et l'empl... - art. 1002

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 avril 2021).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000043422298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.