Texte consolidé · Décret

Décret n°95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 avril 1995
NatureDécret
Signé le10 avril 1995
Publié le12 avril 1995
Articles1 article en vigueur
NORBUDP9500058D
IdentifiantLEGITEXT000005618274
RéférenceDécret n°95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25;

Vu le décret no 64-461 du 25 mai 1964 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs du trésor;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 juillet 1994;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006478334

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le corps des contrôleurs du Trésor public, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent décret.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006478336

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le corps des contrôleurs du Trésor public comprend trois grades :

2. contrôleur du Trésor public de 2e classe, contrôleur du Trésor public de 1re classe et contrôleur principal du Trésor public. Ces grades correspondent respectivement aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

3. Le nombre maximum de contrôleurs du Trésor public de 2e classe pouvant être promus au grade de contrôleur du Trésor public de 1re classe et le nombre maximum de contrôleurs du Trésor public de 1re classe pouvant être promus au grade de contrôleur principal du Trésor public sont déterminés en application des dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006478335

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des contrôleurs du Trésor public comprend trois grades :

2. contrôleur du Trésor public de 2e classe, contrôleur du Trésor public de 1re classe et contrôleur principal du Trésor public. Ces grades correspondent respectivement à la classe normale, à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle prévues par le décret du 18 novembre 1994 susvisé.

3. Le nombre des emplois de contrôleur du Trésor public de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006478338

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le directeur général des finances publiques nomme à tous les emplois de contrôleur du Trésor public.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006478337

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le directeur de la comptabilité publique nomme à tous les emplois de contrôleur du Trésor public.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006478340

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les contrôleurs du Trésor public exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés du Trésor, à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances, dans les services à compétence nationale rattachés à la direction générale de la comptabilité publique avant son intégration au sein de la direction générale des finances publiques, ainsi que dans les services de contrôle budgétaire et comptable ministériels.

2. Les contrôleurs du Trésor public assurent des tâches administratives d'application.

3. Ils participent, sous l'autorité des agents de catégorie A, à l'encadrement des personnels de catégorie C.

4. Les contrôleurs du Trésor public, notamment les contrôleurs principaux, peuvent en outre exercer la fonction d'adjoint dans les perceptions ou de second adjoint dans les recettes-perceptions, trésoreries principales et recettes particulières des finances ; ils peuvent également exercer les fonctions d'adjoint auprès d'un chef de service dans les trésoreries générales ou auprès d'un fonctionnaire de catégorie A à la direction générale de la comptabilité publique avant son intégration au sein de la direction générale des finances publiques.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006478339

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les contrôleurs du Trésor public exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés du Trésor et dans les services centraux de la direction de la comptabilité publique.

2. Les contrôleurs du Trésor public assurent des tâches administratives d'application.

3. Ils participent, sous l'autorité des agents de catégorie A, à l'encadrement des personnels des catégories C et D.

4. Les contrôleurs du Trésor public, notamment les contrôleurs principaux, peuvent en outre exercer la fonction d'adjoint dans les perceptions ou de second adjoint dans les recettes-perceptions, trésoreries principales et recettes particulières des finances ; ils peuvent également exercer les fonctions d'adjoint auprès d'un chef de service dans les trésoreries générales ou auprès d'un fonctionnaire de catégorie A à la direction de la comptabilité publique.

Article 22 LEGIARTI000006478341

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006478333

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE Ier : Recrutement.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006478343

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les contrôleurs du Trésor public sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externe et internes ;

3. 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents d'administration et les adjoints techniques du Trésor public qui, au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient d'au moins neuf années de services publics. Ce recrutement s'effectue dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, et des intégrations directes.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006478342

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les contrôleurs du Trésor public sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externe et internes ;

3. 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés du Trésor qui, âgés de plus de quarante ans au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient à cette date d'au moins quinze années de services effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années. Ce recrutement s'effectue dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du 1° du présent article.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006478345

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

3. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

4. 3° Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du 2° du présent article peuvent être offerts à un concours spécial, ouvert aux agents d'administration et aux adjoints techniques du Trésor public justifiant d'au moins sept ans six mois de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

5. Les emplois non pourvus au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats visés au 2° du présent article.

6. 4° Les concours nationaux peuvent être ouverts avec affectation régionale.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006478344

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. 1° Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat, d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique.

2. Peuvent être autorisés à concourir les candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France et dont l'assimilation au baccalauréat aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.

3. Les candidats qui atteignent la limite d'âge indiquée ci-dessus au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

4. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics des ministères de l'économie et du budget comptant trois ans six mois au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces trois ans six mois.

5. 3° Dans la limite de 40 p. 100, les emplois mis au concours au titre du 2° du présent article peuvent être offerts à un concours spécial, ouvert aux fonctionnaires titulaires de catégorie C des services déconcentrés du Trésor, âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et justifiant, à la même date, de sept ans six mois au moins de services publics effectifs.

6. Les emplois non pourvus au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats visés au 2° du présent article.

7. 4° Les concours nationaux peuvent être ouverts avec affectation régionale.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006478347

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent par arrêté conjoint les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.

2. Les conditions spécifiques d'organisation de ces mêmes concours sont arrêtées par le ministre chargé du budget.

3. Le directeur général des finances publiques arrête la composition du jury, les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves, les listes d'admissibilité et d'admission.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006478346

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent par arrêté conjoint les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.

2. Les conditions spécifiques d'organisation de ces mêmes concours sont arrêtées par le ministre chargé du budget.

3. Le directeur de la comptabilité publique arrête la composition du jury, les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves, les listes d'admissibilité et d'admission.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006478348

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par arrêté du ministre chargé du budget.

2. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ou à l'ensemble des concours internes ne peut être inférieur à 40% du nombre total de places offertes.

3. Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la voie du concours externe ou par celle des concours internes peuvent être reportées sur l'autre catégorie de concours.

4. Les reports effectués en application de l'alinéa précédent ne doivent pas conduire à ce que le nombre des places pourvues au titre du concours externe ou de l'ensemble des concours internes soit supérieur aux deux tiers du nombre de places pourvues par concours.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006478349

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le nombre de lauréats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le nombre de places attribuées à chaque concours.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006478351

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les candidats admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 6 sont nommés contrôleurs du Trésor public de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

2. L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, et dans l'ordre de classement, un candidat admis au titre du 1 de l'article 6 et un candidat admis au titre du 2 de l'article 6, à moins qu'en raison des choix qu'ils ont exprimés pour leur affectation les postulants ne doivent être considérés comme ayant renoncé à cet ordre.

3. La date de prise de fonctions de contrôleur du Trésor public est fixée par le directeur général des finances publiques. Elle peut être reportée à une date ultérieure pour un motif légitime.

4. Si le candidat ne prend pas ses fonctions à la date prévue, sa nomination est réputée de nul effet et il est radié de la liste d'admission.

5. Toutefois, pour un motif légitime, il peut faire l'objet d'une nouvelle affectation. Si la troisième affectation n'est pas suivie d'une prise de fonctions, l'intéressé est radié de la liste d'admission, quel que soit le motif invoqué.

6. Les dispositions des trois alinéas précédents sont applicables aux nominations des lauréats du concours prévu au 3° de l'article 6 et des agents inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 5.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006478350

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les candidats admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 6 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés contrôleurs du Trésor public de 2e classe stagiaires. Ils sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de contrôleur du Trésor public de 2e classe. Lorsqu'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils sont rémunérés pendant la durée de leur stage, par référence à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions prévues aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Toutefois, ils peuvent opter entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur corps d'origine et celle de contrôleur du Trésor public stagiaire.

2. L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, et dans l'ordre de classement, un candidat admis au titre du 1 de l'article 6 et un candidat admis au titre du 2 de l'article 6, à moins qu'en raison des choix qu'ils ont exprimés pour leur affectation les postulants ne doivent être considérés comme ayant renoncé à cet ordre.

3. La date d'installation dans les fonctions de contrôleur du Trésor public est fixée par le directeur de la comptabilité publique ; elle peut être éventuellement différée pour des raisons de service ou si le candidat présente des motifs reconnus valables.

4. Si le candidat ne s'installe pas à la date prévue, sa nomination est réputée de nul effet et il est radié de la liste d'admission.

5. Toutefois, si l'intéressé invoque des raisons jugées valables, il peut faire l'objet d'une nouvelle affectation. Si la troisième affectation n'est pas suivie d'installation, l'intéressé est radié de la liste d'admission, quels que soient les motifs invoqués.

6. Les dispositions des trois alinéas précédents sont applicables aux nominations des lauréats du concours prévu au 3° de l'article 6 et des agents inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 5.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006478353

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les contrôleurs du Trésor public stagiaires accomplissent un stage d'une durée minimum d'une année dont les modalités de déroulement et les critères d'appréciation sont fixés par le directeur général des finances publiques.

2. Pendant la durée de leur stage, les contrôleurs du Trésor public stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé ; leur situation est réglée sur tous les autres points par le présent statut.

3. L'agent nommé contrôleur du Trésor public stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation, plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de contrôleur du Trésor public stagiaire, il doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage visé au premier alinéa du présent article, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006478352

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les contrôleurs du Trésor public stagiaires accomplissent un stage d'une durée minimum d'une année dont les modalités de déroulement et les critères d'appréciation sont fixés par le directeur de la comptabilité publique.

2. Pendant la durée de leur stage, les contrôleurs du Trésor public stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé ; leur situation est réglée sur tous les autres points par le présent statut.

3. L'agent nommé contrôleur du Trésor public stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation, plus de trois mois après la date d'installation en qualité de contrôleur du Trésor public stagiaire, il doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage visé au premier alinéa du présent article, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000018712048

en vigueur le 26 avril 2008, jusqu'au 1er septembre 2011

1. I.-Les contrôleurs du Trésor public stagiaires qui ont satisfait au stage sont titularisés dans le grade de contrôleur du Trésor public de 2e classe.

2. La durée normale du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

3. Le cas échéant, l'ancienneté dans l'échelon de titularisation est réduite de la durée de la prolongation du stage.

4. II.-Le contrôleur du Trésor public stagiaire recruté au titre du 1° et du 2° de l'article 6 qui, à l'issue du stage, n'a pas donné satisfaction, peut être, soit admis à bénéficier d'une prolongation de stage, soit licencié, soit reversé dans son corps d'origine suivant les modalités prévues à l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 23 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, soit intégré dans le corps des agents d'administration du Trésor public après vérification de son aptitude et avis de la commission paritaire compétente. Dans ce dernier cas, sous réserve de l'application des dispositions, le cas échéant, du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C, il est titularisé dans l'échelon de début du grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe et y prend rang du jour de sa prise de fonctions en qualité de contrôleur du Trésor public stagiaire.

5. Si, à l'issue de la prolongation de stage, le contrôleur du Trésor public stagiaire n'a pas à nouveau donné satisfaction, il est soit licencié, soit intégré dans le corps des agents d'administration du Trésor public, soit reversé dans son corps d'origine, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006478355

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 26 avril 2008

1. I. - Les contrôleurs du Trésor public stagiaires qui ont satisfait au stage sont titularisés dans le grade de contrôleur du Trésor public de 2e classe.

2. La durée normale du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

3. Le cas échéant, l'ancienneté dans l'échelon de titularisation est réduite de la durée de la prolongation du stage.

4. II. - Le contrôleur du Trésor public stagiaire recruté au titre du 1° et du 2° de l'article 6 qui, à l'issue du stage, est jugé inapte, peut être, soit admis à bénéficier d'une prolongation de stage, soit licencié, soit reversé dans son corps d'origine suivant les modalités prévues à l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 23 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, soit intégré dans le corps des agents de recouvrement du Trésor après avis de la commission paritaire compétente. Dans ce dernier cas, sous réserve de l'application des dispositions, le cas échéant, du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C, il est titularisé dans l'échelon de début du grade d'agent de recouvrement du Trésor et y prend rang du jour de son installation en qualité de contrôleur du Trésor public stagiaire.

5. Si, à l'issue de la prolongation de stage, le contrôleur du Trésor public stagiaire est jugé à nouveau inapte, il est soit licencié, soit intégré dans le corps des agents de recouvrement du Trésor, soit reversé dans son corps d'origine dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006478354

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. I. - Les contrôleurs du Trésor public stagiaires qui ont satisfait au stage sont titularisés dans le grade de contrôleur du Trésor public de 2e classe. Le rang d'inscription des intéressés sur la liste d'ancienneté est déterminé, dans leur échelon de titularisation, suivant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10.

2. La durée normale du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

3. Le cas échéant, l'ancienneté dans l'échelon de titularisation est réduite de la durée de la prolongation du stage.

4. II. - Le contrôleur du Trésor public stagiaire recruté au titre du 1° et du 2° de l'article 6 qui, à l'issue du stage, est jugé inapte, peut être, soit admis à bénéficier d'une prolongation de stage, soit licencié, soit reversé dans son corps d'origine suivant les modalités prévues à l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 23 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, soit intégré dans le corps des agents de recouvrement du Trésor après avis de la commission paritaire compétente. Dans ce dernier cas, sous réserve de l'application des dispositions, le cas échéant, du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, il est titularisé dans l'échelon de début du grade d'agent de recouvrement du Trésor et y prend rang du jour de son installation en qualité de contrôleur du Trésor public stagiaire.

5. Si, à l'issue de la prolongation de stage, le contrôleur du Trésor public stagiaire est jugé à nouveau inapte, il est soit licencié, soit intégré dans le corps des agents de recouvrement du Trésor, soit reversé dans son corps d'origine dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Nota : NOTA : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006478357

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les contrôleurs du Trésor public recrutés au titre du 2° de l'article 5 et du 3° de l'article 6 sont dispensés du stage prévu à l'article 12 ci-dessus. Ils sont nommés et titularisés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

2. Les contrôleurs du Trésor public recrutés au titre du 3° de l'article 6 accomplissent un stage de formation dont les modalités de déroulement sont fixées par le directeur général des finances publiques.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006478356

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les contrôleurs du Trésor public recrutés au titre du 2° de l'article 5 et du 3° de l'article 6 sont dispensés du stage prévu à l'article 12 ci-dessus. Ils sont nommés et titularisés dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

2. Les contrôleurs du Trésor public recrutés au titre du 3° de l'article 6 accomplissent un stage de formation dont les modalités de déroulement sont fixées par le directeur de la comptabilité publique.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006478359

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 5.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006478358

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 5 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

CHAPITRE II : Avancement.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006478360

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2011

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006478361

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2011

1. L'accès au grade de contrôleur du Trésor public de 1re classe ainsi qu'au grade de contrôleur principal du Trésor public est fixé par l'article 25 et le I de l' article 27 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

2. Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, l'examen professionnel est remplacé par un concours professionnel. Les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006478362

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Pour remplacer les candidats qui n'entreraient pas en fonctions, une liste complémentaire d'admission peut être établie dans la limite de 30 % du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. La validité de cette liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire.

2. Les modalités de prise de fonctions de contrôleur principal du Trésor public ainsi que les modalités de report de prise de fonctions sont fixées dans des conditions identiques à celles prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 10 ci-dessus.

CHAPITRE III : Dispositions spéciales.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006478364

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2010

1. I.-Les fonctionnaires civils des corps de catégorie B peuvent être détachés, à niveau de grade équivalent, dans un emploi soit de contrôleur du Trésor public de 2e classe, soit de contrôleur du Trésor public de 1re classe, soit de contrôleur principal du Trésor public, dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent bénéficier de stages d'adaptation à leurs nouvelles fonctions dans le cadre de la formation professionnelle continue.

3. II.-Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent, détachés depuis deux ans au moins dans un de ces emplois, peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des contrôleurs du Trésor public, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

4. L'intégration est prononcée par arrêté du directeur général de la comptabilité publique.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006478363

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. I. - Les fonctionnaires civils des corps de catégorie B peuvent être détachés, à niveau de grade équivalent, dans un emploi soit de contrôleur du Trésor public de 2e classe, soit de contrôleur du Trésor public de 1re classe, soit de contrôleur principal du Trésor public, dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent bénéficier de stages d'adaptation à leurs nouvelles fonctions dans le cadre de la formation professionnelle continue.

3. II. - Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent, détachés depuis deux ans au moins dans un de ces emplois, peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des contrôleurs du Trésor public, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

4. L'intégration est prononcée par arrêté du directeur de la comptabilité publique.

5. Le nombre des fonctionnaires ainsi intégrés ne pourra être supérieur à 5 p. 100 de l'effectif du grade d'intégration.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006478365

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le nombre des contrôleurs du Trésor public susceptibles d'être mis en service détaché ou en disponibilité ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif du corps.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006478367

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Sauf motif exceptionnel reconnu par le directeur général des finances publiques, les contrôleurs du Trésor public ne peuvent être mutés qu'un an au moins après leur précédente installation.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006478366

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Sauf motif exceptionnel reconnu par le directeur de la comptabilité publique, les contrôleurs du Trésor public ne peuvent être mutés qu'un an au moins après leur précédente installation.

CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006478368

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995 ; à cette date, sont abrogés le décret n° 64-461 du 25 mai 1964 susvisé, sauf en ce qui concerne son article 17 qui demeure en vigueur, et le décret n° 64-464 du 25 mai 1964 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs divisionnaires. Les membres de ces corps sont intégrés à cette date dans le corps des contrôleurs du Trésor public visé à l'article 1er du présent décret.

2. Toutefois, la date du 1er août 1995 est remplacée par celle du 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de contrôleur principal du Trésor public visé à l'article 2 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 22 et 26 ci-dessous.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006478370

en vigueur le 22 octobre 1997, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les titulaires du corps de contrôleur divisionnaire du Trésor régis par le décret n° 64-464 du 25 mai 1964 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 sont nommés dans le grade de contrôleur principal du Trésor public :

2. a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires du Trésor, apprécié au 31 juillet 1994 pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

3. b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires du Trésor, apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

4. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite

de la durée de l'échelon

D'origine

D'intégration

Contrôleur divisionnaire

du Trésor

Contrôleur principal du Trésor public

6e échelon :

- après 3 ans

7e échelon

Ancienneté conservée moins 3 ans.

- avant 3 ans

6e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an.

5e échelon :

- après 1 an

6e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an.

- avant 1 an

5e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans.

4e échelon :

- après 1 an

5e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an.

- avant 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans.

3e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an.

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.

2e échelon :

- après 1 an 6 mois

3e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an 6 mois.

- avant 1 an 6 mois

2e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an.

1er échelon :

- après 2 ans

2e échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans.

- avant 2 ans

1er échelon

Ancienneté conservée.

5. La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 25 puis reclassés dans le grade de contrôleur principal du Trésor public à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 31 du présent décret, et, pour le reclassement dans le grade de contrôleur principal du Trésor public, celles fixées à l'article 26.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006478369

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 22 octobre 1997

1. Les titulaires du corps de contrôleur divisionnaire du Trésor régis par le décret n° 64-464 du 25 mai 1964 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 sont nommés dans le grade de contrôleur principal du Trésor public :

2. a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires du Trésor, apprécié au 31 juillet 1994 pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

3. b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires du Trésor, apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

4. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

5. GRADE

6. D'origine

7. D'intégration

8. ANCIENNETÉ CONSERVÉE

9. dans la limite

10. de la durée de l'échelon

11. Contrôleur

12. divisionnaire

13. du Trésor

14. Contrôleur

15. principal

16. du Trésor public

17. 6e échelon :

18. - après 3 ans

19. 7e échelon

20. Ancienneté conservée moins 3 ans.

21. - avant 3 ans

22. 6e échelon

23. Ancienneté conservée majorée de 1 an.

24. 5e échelon :

25. - après 1 an

26. 6e échelon

27. Ancienneté conservée moins 1 an.

28. - avant 1 an

29. 5e échelon

30. Ancienneté conservée majorée de 2 ans.

31. 4e échelon :

32. - après 1 an

33. 5e échelon

34. Ancienneté conservée moins 1 an.

35. - avant 1 an

36. 4e échelon

37. Ancienneté conservée majorée de 2 ans.

38. 3e échelon :

39. - après 1 an

40. 4e échelon

41. Ancienneté conservée moins 1 an.

42. - avant 1 an

43. 3e échelon

44. Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.

45. 2e échelon :

46. - après 1 an 6 mois

47. 3e échelon

48. Ancienneté conservée moins 1 an 6 mois.

49. - avant 1 an 6 mois

50. 2e échelon

51. Ancienneté conservée majorée de 1 an.

52. 1er échelon :

53. - après 2 ans

54. 2e échelon

55. Ancienneté conservée moins 2 ans.

56. - avant 2 ans

57. 1er échelon

58. Ancienneté conservée.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006478371

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs du Trésor public, les fonctionnaires des grades de contrôleur et de chef de section du Trésor, régis par le décret n° 64-461 du 25 mai 1964 susvisé et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de reclassement ci-après :

GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite

de la durée de l'échelon

D'origine

D'intégration

Chef de section

du Trésor

Contrôleur

du Trésor public

de 2e classe

5e échelon

13e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans.

4e échelon

13e échelon

Un demi de l'ancienneté conservée.

3e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an.

2e échelon

11e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an.

1er échelon

10e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an.

Contrôleur du Trésor

12e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté conservée.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté conservée.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté conservée.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté conservée.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté conservée.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté conservée.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée.

2. Les chefs de section du Trésor reclassés dans le grade de contrôleur du Trésor public de 2e classe conservent à titre personnel l'appellation de chef de section du Trésor, jusqu'à leur éventuelle promotion dans un grade ou un corps supérieur.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006478373

en vigueur le 22 octobre 1997, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Il est créé au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs du Trésor public régi par le présent décret, un grade provisoire de contrôleur divisionnaire du Trésor comportant six échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

2e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

1er échelon

3 ans

2 ans 6 mois

3. Sont nommés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire, les contrôleurs divisionnaires du Trésor autres que ceux visés au b de l'article 23 et régis par le décret n° 64-464 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs divisionnaires du Trésor, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire en application des dispositions de l'article 31, à l'exclusion du dernier alinéa.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006478372

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 22 octobre 1997

1. Il est créé au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs du Trésor public régi par le présent décret, un grade provisoire de contrôleur divisionnaire du Trésor comportant six échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

3. ÉCHELONS

4. DURÉE

5. Moyenne

6. Minimale

7. 5e échelon

8. 2 ans

9. 1 an 6 mois

10. 4e échelon

11. 3 ans

12. 2 ans 6 mois

13. 3e échelon

14. 3 ans

15. 2 ans 6 mois

16. 2e échelon

17. 3 ans

18. 2 ans 6 mois

19. 1er échelon

20. 3 ans

21. 2 ans 6 mois

22. Sont nommés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire, les contrôleurs divisionnaires du Trésor autres que ceux visés au b de l'article 23 et régis par le décret n° 64-464 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs divisionnaires du Trésor, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006478374

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les contrôleurs divisionnaires, titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire visé à l'article 25 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur principal du Trésor public dans les conditions suivantes :

2. a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires du Trésor apprécié au 31 juillet 1994 ;

3. b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois prévus en loi de finances.

4. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite

de la durée de l'échelon

D'origine

D'intégration

Contrôleur divisionnaire

du Trésor

(grade provisoire)

Contrôleur

principal

du Trésor public

6e échelon :

- après 3 ans

7e échelon

Ancienneté conservée moins 3 ans.

- avant 3 ans

6e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an.

5e échelon :

- après 1 an

6e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an.

- avant 1 an

5e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans.

4e échelon :

- après 1 an

5e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an.

- avant 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans.

3e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an.

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.

2e échelon :

- après 1 an 6 mois

3e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an 6 mois.

- avant 1 an 6 mois

2e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an.

1er échelon :

- après 2 ans

2e échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans.

- avant 2 ans

1er échelon

Ancienneté conservée.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006478375

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Lorsque l'application des dispositions des articles 23, 24 et 26 ci-dessus aboutit à classer les intéressés dans un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006478376

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents visés aux articles 23, 24, 25 et 26 sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006478377

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2011

1. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois de contrôleur du Trésor public de 1re classe, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :

2. - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :

3. 8 % ;

4. - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :

5. 15 % .

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006478378

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2011

1. La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de contrôleurs du Trésor ouverts avant le 1er août 1995 sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006478380

en vigueur le 22 octobre 1997, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire du Trésor les contrôleurs du Trésor public de 2e classe justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un concours professionnel dont les modalités d'organisation et de déroulement sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 25 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

4. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

5. Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de contrôleur principal du Trésor public, lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006478379

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 22 octobre 1997

1. Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire du Trésor les contrôleurs du Trésor public de 2e classe justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un concours professionnel dont les modalités d'organisation et de déroulement sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Les intéressés sont nommés conformément au tableau suivant :

3. CONTRÔLEUR

4. du Trésor public

5. de 2e classe

6. CONTRÔLEUR

7. divisionnaire après

8. le 1er août 1995

9. ANCIENNETÉ CONSERVÉE

10. dans la limite

11. de la durée de l'échelon

12. 13e échelon

13. 4e échelon

14. Ancienneté conservée.

15. 12e échelon

16. 3e échelon

17. Ancienneté conservée dans la limite de 3 ans.

18. 11e échelon

19. 3e échelon

20. Sans ancienneté.

21. 10e échelon

22. 2e échelon

23. Ancienneté conservée.

24. 9e échelon

25. 2e échelon

26. Sans ancienneté.

27. 8e échelon

28. 2e échelon

29. Sans ancienneté.

30. 7e échelon

31. 1er échelon

32. Ancienneté conservée.

33. Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de contrôleur principal du Trésor public, lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006478381

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

2. a) Les représentants du grade de contrôleur et du grade de contrôleur chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur du Trésor public de 2e classe et de contrôleur du Trésor public de 1re classe ;

3. b) Les représentants du corps de contrôleur divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur principal du Trésor public ou du grade provisoire de contrôleur divisionnaire.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006478382

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

Chef de section du Trésor

Contrôleur du Trésor public

de 2e classe

5e échelon

13e échelon

4e échelon

13e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Contrôleur du Trésor

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 24 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006478383

en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

Contrôleur divisionnaire

du Trésor

Contrôleur principal

du Trésor public

6e échelon :

- après 3 ans

7e échelon

- avant 3 ans

6e échelon

5e échelon :

- après 1 an

6e échelon

- avant 1 an

5e échelon

4e échelon :

- après 1 an

5e échelon

- avant 1 an

4e échelon

3e échelon :

- après 1 an

4e échelon

- avant 1 an

3e échelon

2e échelon :

- après 1 an 6 mois

3e échelon

- avant 1 an 6 mois

2e échelon

1er échelon :

- après 2 ans

2e échelon

- avant 2 ans

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du b de l'article 26 du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

Fait à Paris, le 10 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 avril 1995).

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