Article 23 Modifié LEGIARTI000006478369
en vigueur le 12 avril 1995, jusqu'au 22 octobre 1997
1. Les titulaires du corps de contrôleur divisionnaire du Trésor régis par le décret n° 64-464 du 25 mai 1964 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 sont nommés dans le grade de contrôleur principal du Trésor public :
2. a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires du Trésor, apprécié au 31 juillet 1994 pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;
3. b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires du Trésor, apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.
4. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
5. GRADE
6. D'origine
7. D'intégration
8. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
9. dans la limite
10. de la durée de l'échelon
11. Contrôleur
12. divisionnaire
13. du Trésor
14. Contrôleur
15. principal
16. du Trésor public
17. 6e échelon :
18. - après 3 ans
19. 7e échelon
20. Ancienneté conservée moins 3 ans.
21. - avant 3 ans
22. 6e échelon
23. Ancienneté conservée majorée de 1 an.
24. 5e échelon :
25. - après 1 an
26. 6e échelon
27. Ancienneté conservée moins 1 an.
28. - avant 1 an
29. 5e échelon
30. Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
31. 4e échelon :
32. - après 1 an
33. 5e échelon
34. Ancienneté conservée moins 1 an.
35. - avant 1 an
36. 4e échelon
37. Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
38. 3e échelon :
39. - après 1 an
40. 4e échelon
41. Ancienneté conservée moins 1 an.
42. - avant 1 an
43. 3e échelon
44. Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.
45. 2e échelon :
46. - après 1 an 6 mois
47. 3e échelon
48. Ancienneté conservée moins 1 an 6 mois.
49. - avant 1 an 6 mois
50. 2e échelon
51. Ancienneté conservée majorée de 1 an.
52. 1er échelon :
53. - après 2 ans
54. 2e échelon
55. Ancienneté conservée moins 2 ans.
56. - avant 2 ans
57. 1er échelon
58. Ancienneté conservée.