Texte consolidé · Décret

Décret n°95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer

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NatureDécret
Signé le9 mai 1995
Publié le11 mai 1995
Articles4 articles en vigueur
NORDOME9500022D
IdentifiantLEGITEXT000005618834
RéférenceDécret n°95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment son article 73;

Vu le code du travail;

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, modifiée notamment par l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif;

Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 modifié relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), modifié notamment par le décret no 92-736 du 30 juillet 1992 relatif aux contrats emploi-solidarité, aux allocations du régime de solidarité et à l'allocation de revenu minimum d'insertion;

Vu le décret du 20 janvier 1989 modifié portant application aux départements d'outre-mer de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion;

Vu le décret no 89-39 du 26 janvier 1989 relatif aux commissions locales d'insertion instituées par l'article 34 (devenu 42-1) de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988;

Vu le décret no 89-40 du 26 janvier 1989 relatif aux conseils départementaux d'insertion institués par l'article 35 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et aux programmes départementaux d'insertion;

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 19 janvier 1995;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 17 février 1995;

Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 27 janvier 1995;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 18 janvier 1995;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 février 1995;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 mars 1995;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 14 février 1995;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 décembre 1994;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article 57 LEGIARTI000006667026

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 58 LEGIARTI000006667027

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 59 LEGIARTI000006667028

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 60 LEGIARTI000006667029

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 61 Abrogé LEGIARTI000006667025

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre de la fonction publique, le ministre du logement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : Des agences d'insertion

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006667032

en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 26 octobre 2004

1. L'agence d'insertion créée dans chaque département d'outre-mer par l'article 522-1 du code de l'action sociale et des familles est un établissement public départemental à caractère administratif.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006667031

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 12 décembre 2001

1. L'agence d'insertion créée dans chaque département d'outre-mer par l'article 42-6 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est un établissement public départemental à caractère administratif.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006667030

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. L'agence d'insertion créée dans chaque département d'outre-mer par l'article 42-6 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé des départements d'outre-mer.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006667035

en vigueur le 17 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Outre les missions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 522-1 du code de l'action sociale et des familles, l'agence d'insertion exerce, en application du quatrième alinéa du même article, les attributions dévolues au conseil départemental d'insertion par l'article 263-4 du code de l'action sociale et des familles.

2. En vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, elle affecte à l'exécution de tâches d'utilité sociale ceux d'entre eux avec lesquels elle a signé le contrat d'insertion par l'activité institué par l'article 522-8 du code de l'action sociale et des familles.

3. Elle recense les besoins en tâches d'utilité sociale existant dans le département, en liaison avec les communes ou groupements de communes et l'Agence nationale pour l'emploi.

4. Ces tâches, assurées par l'agence elle-même ou par les collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits dans les conditions économiques locales.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006667034

en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 17 mars 2004

1. Outre les missions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 522-1 du code de l'action sociale et des familles, l'agence d'insertion exerce, en application du cinquième alinéa du même article, les attributions dévolues au conseil départemental d'insertion par l'article 263-4 du code de l'action sociale et des familles.

2. En vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, elle affecte à l'exécution de tâches d'utilité sociale ceux d'entre eux avec lesquels elle a signé le contrat d'insertion par l'activité institué par l'article 522-8 du code de l'action sociale et des familles.

3. Elle recense les besoins en tâches d'utilité sociale existant dans le département, en liaison avec les communes ou groupements de communes et l'Agence nationale pour l'emploi.

4. Ces tâches, assurées par l'agence elle-même ou par les collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits dans les conditions économiques locales.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006667033

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 12 décembre 2001

1. Outre les missions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 42-6 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, l'agence d'insertion exerce, en application du cinquième alinéa du même article, les attributions dévolues au conseil départemental d'insertion par l'article 37 de ladite loi. A cette fin, elle coordonne l'ensemble des activités des commissions locales d'insertion.

2. En vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, elle affecte à l'exécution de tâches d'utilité sociale ceux d'entre eux avec lesquels elle a signé le contrat d'insertion par l'activité institué par l'article 42-8 de la même loi.

3. Elle recense les besoins en tâches d'utilité sociale existant dans le département, en liaison avec les commissions locales d'insertion et l'Agence nationale pour l'emploi.

4. Ces tâches, assurées par l'agence elle-même ou par les collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits dans les conditions économiques locales.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006667037

en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 26 octobre 2004

1. L'agence d'insertion passe avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention de coopération qui fixe notamment les conditions dans lesquelles, sous réserve de l'examen de leur situation individuelle, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion font l'objet d'un placement soit auprès de l'agence d'insertion, soit auprès de tout autre employeur ou dispensateur de formation. Cette convention comporte obligatoirement des stipulations relatives :

2. 1° Au concours que l'agence d'insertion s'engage à apporter en vue de faciliter les opérations de placement des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

3. 2° Aux moyens que l'Agence nationale pour l'emploi s'engage à mettre en oeuvre en faveur du dispositif départemental et local d'insertion.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006667036

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 12 décembre 2001

1. L'agence d'insertion passe avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention de coopération qui fixe notamment les conditions dans lesquelles, sous réserve de l'examen de leur situation individuelle, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion font l'objet d'un placement soit auprès de l'agence d'insertion, soit auprès de tout autre employeur ou dispensateur de formation. Cette convention comporte obligatoirement des stipulations relatives :

2. 1° Au concours que les commissions locales d'insertion s'engagent à apporter en vue de faciliter les opérations de placement des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans leur ressort ;

3. 2° Aux moyens que l'Agence nationale pour l'emploi s'engage à mettre en oeuvre en faveur du dispositif départemental et local d'insertion.

CHAPITRE II : Organisation de l'agence d'insertion

Section 1 : Le conseil d'administration.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006667040

en vigueur le 17 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend :

2. 1° Trois représentants des services de l'Etat dans le département, membres de droit :

3. - le directeur chargé des affaires sanitaires et sociales dans le département ou son représentant ;

4. - le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

5. - le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

6. 2° Le président du conseil général, membre de droit, qui préside le conseil d'administration, et dix représentants du département, désignés par le conseil général ;

7. 3° Un membre du conseil régional élu par cette assemblée ;

8. 4° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale désignés par l'association départementale des maires ; en cas de pluralité d'associations, ils sont désignés par accord entre les présidents desdites associations ; si un tel accord n'est pas intervenu à l'expiration du délai fixé par le président du conseil général, la désignation est faite par décision de celui-ci ;

9. 5° Un représentant de la caisse d'allocations familiales désigné par le président du conseil d'administration de cette caisse ;

10. 6° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;

11. 7° Deux personnalités nommées par le président du conseil général en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion et appartenant à des institutions ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage.

12. Le conseil comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative désigné par l'organisation syndicale la plus représentative au sein de l'agence ou, dans les cas de pluralité ou d'absence d'organisation syndicale, à l'issue du scrutin organisé à cet effet.

13. Sont éligibles les électeurs âgés d'au moins dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé depuis six mois au moins à l'agence d'insertion. Le directeur et l'agent comptable ne peuvent être candidats. Le siège est attribué au candidat qui a recueilli le plus de voix ou, en cas d'égalité, au plus âgé.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006667039

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 17 mars 2004

1. L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend :

2. 1° Six représentants de la région, du département et des communes :

3. - le président du conseil général, membre de droit, et deux membres du conseil général élus par cette assemblée ;

4. - un membre du conseil régional élu par cette assemblée ;

5. - deux maires ou présidents des établissements publics de coopération intercommunale désignés par l'association départementale des maires ; en cas de pluralité d'associations, ils sont désignés par accord entre les présidents desdites associations ; si un tel accord n'est pas intervenu à l'expiration du délai fixé conjointement par le préfet et le président du conseil général, la désignation est faite par décision conjointe de ceux-ci ;

6. 2° Six représentants des services de l'Etat dans le département, membres de droit :

7. - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

8. - le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

9. - le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

10. - le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

11. - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

12. - le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;

13. 3° Six personnalités qualifiées :

14. - trois personnalités nommées par le préfet en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion, dont une sur proposition du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales et un représentant des missions locales pour l'insertion professionnelle des jeunes et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ;

15. - trois personnalités nommées par le président du conseil général en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion et appartenant à des institutions ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage.

16. Le conseil comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative désigné par l'organisation syndicale la plus représentative au sein de l'agence ou, dans les cas de pluralité ou d'absence d'organisation syndicale, à l'issue du scrutin organisé à cet effet.

17. Sont éligibles les électeurs âgés d'au moins dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé depuis six mois au moins à l'agence d'insertion. Le directeur et l'agent comptable ne peuvent être candidats. Le siège est attribué au candidat qui a recueilli le plus de voix ou, en cas d'égalité, au plus âgé.

18. Le président du conseil général préside le conseil d'administration.

19. Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein droit aux séances.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006667038

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. Outre le préfet et le président du conseil général, coprésidents, sont membres du conseil d'administration de chaque agence :

2. 1° Six représentants des services de l'Etat dans le département, membres de droit :

3. - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

4. - le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

5. - le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

6. - le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

7. - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

8. - le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;

9. 2° Six représentants de la région, du département et des communes :

10. - un membre du conseil régional élu par cette assemblée ;

11. - trois membres du conseil général élus par cette assemblée ;

12. - deux maires désignés par l'association départementale des maires ; en cas de pluralité d'associations, ils sont désignés par accord entre les présidents d'associations de maires du département ; si un tel accord n'est pas intervenu à l'expiration du délai fixé conjointement par le préfet et le président du conseil général, la désignation est faite par décision conjointe de ceux-ci ;

13. 3° Six personnalités qualifiées :

14. - trois personnalités du milieu associatif nommées par le préfet en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion, dont un représentant au moins des missions locales pour l'insertion professionnelle des jeunes ou, à défaut, des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ;

15. - trois personnalités du milieu associatif nommées par le président du conseil général en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion, dont un représentant au moins des associations intervenant en matière de formation professionnelle.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006667042

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 26 octobre 2004

1. La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans, renouvelable une fois.

2. Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur.

3. En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006667041

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article 4 est de trois ans, renouvelable une fois.

2. Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur.

3. En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006667044

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit peuvent se faire représenter par des suppléants élus ou nommés dans les mêmes conditions.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006667043

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel. Toutefois, en cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article 4 peuvent se faire représenter par des suppléants élus ou nommés dans les mêmes conditions.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006667046

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 26 octobre 2004

1. La liste nominative des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est publiée au Recueil des actes administratifs du département.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006667045

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. La liste nominative des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et à celui du département.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006667047

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.

2. Toutefois, les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006667049

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui est publié au Recueil des actes administratifs du département.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006667048

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du ministre chargé des départements d'outre-mer.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006667052

en vigueur le 17 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres, ou le directeur de l'agence.

2. Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.

3. Toute personne dont le président, ou le directeur estime utile de recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006667051

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 17 mars 2004

1. Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres, par le ministre chargé de l'outre-mer ou des affaires sociales, le préfet, commissaire du Gouvernement, ou le directeur de l'agence.

2. Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.

3. Toute personne dont le président, le préfet, commissaire du Gouvernement, ou le directeur estime utile de recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006667050

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation conjointe de ses coprésidents. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres, par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou par le directeur de l'agence.

2. Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.

3. Toute personne qualifiée dont les coprésidents ou le directeur estiment utile de recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006667055

en vigueur le 17 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté par le président. Le directeur le transmet aux membres du conseil d'administration, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, accompagné d'un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées.

2. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit quand elle est demandée, huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, par la moitié des membres du conseil ou le directeur de l'agence, sans qu'il soit besoin d'y joindre un rapport.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006667054

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 17 mars 2004

1. L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté par le président. Le directeur le transmet aux membres du conseil d'administration, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, accompagné d'un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées.

2. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit quand elle est demandée, huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, par la moitié des membres du conseil, le ministre chargé de l'outre-mer ou des affaires sociales, le préfet, commissaire du Gouvernement, ou le directeur de l'agence, sans qu'il soit besoin d'y joindre un rapport.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006667053

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté conjointement par les coprésidents.

2. Est inscrite d'office à l'ordre du jour toute question que le ministre chargé des départements d'outre-mer, le ministre chargé de l'action sociale, le ministre chargé du travail, la moitié des membres du conseil ou le directeur demandent aux coprésidents d'évoquer.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006667057

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.

2. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006667056

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.

2. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du plus âgé des coprésidents est prépondérante.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006667060

en vigueur le 17 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur.

2. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et adressés par le directeur aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006667059

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 17 mars 2004

1. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur.

2. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et adressés par le directeur aux membres du conseil d'administration et au préfet, commissaire du Gouvernement, dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006667058

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur. Les procès-verbaux des séances sont signés des deux coprésidents et adressés par le directeur au ministre chargé des départements d'outre-mer ainsi qu'aux membres du conseil d'administration, dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006667065

en vigueur le 17 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Outre les matières énumérées à l'article L. 522-4 et à l'article L. 522-18 du code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

2. 1° Les modalités générales de la participation en nature ou financière prévue à l'article 50 du présent décret ;

3. 2° Les mesures tendant à organiser et à améliorer le dispositif de prospection des besoins en tâches d'utilité sociale dans le département ;

4. 3° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion ;

5. 4° La convention de coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi, prévue à l'article 3 ci-dessus ;

6. 5° (Paragraphe abrogé)

7. 6° (Paragraphe abrogé)

8. 7° Le rapport annuel d'activité, qui rend compte des actions entreprises, de l'utilisation des crédits et des résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme départemental d'insertion, du programme annuel de tâches d'utilité sociale et de la convention mentionnée au 4° ci-dessus ;

9. 8° Le compte financier ;

10. 9° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

11. 10° L'acceptation des dons et legs ;

12. 11° Les actions en justice ;

13. 12° Les baux, les locations et les marchés ;

14. 13° La fixation du siège de l'agence dans le département ;

15. 14° Les transactions effectuées par l'agence.

16. Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le représentant de l'Etat, commissaire du Gouvernement, n'a pas demandé une nouvelle délibération.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006667064

en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 17 mars 2004

1. Outre les matières énumérées à l'article 522-4 du code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

2. 1° Les modalités générales de la participation en nature ou financière prévue à l'article 50 du présent décret ;

3. 2° Les mesures tendant à organiser et à améliorer le dispositif de prospection des besoins en tâches d'utilité sociale dans le département ;

4. 3° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion ;

5. 4° La convention de coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi, prévue à l'article 3 ci-dessus ;

6. 5° Les conventions passées en application de l'article 263-7 du code de l'action sociale et des familles ;

7. 6° Le montant de la participation de l'agence à la réalisation de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et notamment à celle de logements locatifs très sociaux ;

8. 7° Le rapport annuel d'activité, qui rend compte des actions entreprises, de l'utilisation des crédits et des résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme départemental d'insertion, du programme annuel de tâches d'utilité sociale et des conventions en vigueur parmi celles mentionnées aux 4° et 5° ci-dessus. Un rapport d'étape est transmis aux ministres chargés de l'outre-mer, des affaires sociales et du budget avant le 31 décembre de l'année considérée ; le rapport définitif est transmis aux mêmes destinataires avant le 1er juillet de l'année suivante ;

9. 8° Le compte financier ;

10. 9° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

11. 10° L'acceptation des dons et legs ;

12. 11° Les actions en justice ;

13. 12° Les baux, les locations et les marchés ;

14. 13° La fixation du siège de l'agence dans le département ;

15. 14° Les transactions effectuées par l'agence.

16. Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le représentant de l'Etat, commissaire du Gouvernement, n'a pas demandé une nouvelle délibération.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006667063

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 12 décembre 2001

1. Outre les matières énumérées à l'article 42-7 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

2. 1° Les modalités générales de la participation en nature ou financière prévue à l'article 50 du présent décret ;

3. 2° Les mesures tendant à organiser et à améliorer le dispositif de prospection des besoins en tâches d'utilité sociale dans le département ;

4. 3° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion ;

5. 4° La convention de coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi, prévue à l'article 3 ci-dessus ;

6. 5° Les conventions passées en application de l'article 39 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée ;

7. 6° Le montant de la participation de l'agence à la réalisation de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et notamment à celle de logements locatifs très sociaux ;

8. 7° Le rapport annuel d'activité, qui rend compte des actions entreprises, de l'utilisation des crédits et des résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme départemental d'insertion, du programme annuel de tâches d'utilité sociale et des conventions en vigueur parmi celles mentionnées aux 4° et 5° ci-dessus. Un rapport d'étape est transmis aux ministres chargés de l'outre-mer, des affaires sociales et du budget avant le 31 décembre de l'année considérée ; le rapport définitif est transmis aux mêmes destinataires avant le 1er juillet de l'année suivante ;

9. 8° Le compte financier ;

10. 9° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

11. 10° L'acceptation des dons et legs ;

12. 11° Les actions en justice ;

13. 12° Les baux, les locations et les marchés ;

14. 13° La fixation du siège de l'agence dans le département ;

15. 14° Les transactions effectuées par l'agence.

16. Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le représentant de l'Etat, commissaire du Gouvernement, n'a pas demandé une nouvelle délibération.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006667062

en vigueur le 2 septembre 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

2. 1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence d'insertion pour l'exécution de ses missions ;

3. 2° Le programme départemental d'insertion, dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée ;

4. 3° Le programme annuel de tâches d'utilité sociale ;

5. 4° Les modalités générales de la participation en nature ou financière prévue à l'article 50 du présent décret ;

6. 5° Les mesures tendant à organiser et améliorer le dispositif de prospection des besoins en tâches d'utilité sociale dans le département ;

7. 6° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion ;

8. 7° La convention de coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article 3 ci-dessus ;

9. 8° Les conventions passées en application de l'article 39 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée ;

10. 9° La proposition de l'agence relative à la part des crédits d'insertion affectés annuellement au financement de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

11. 10° Le rapport annuel d'activité, qui prend notamment en compte l'utilisation des crédits, les actions entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale, et qui inclut également les conventions en vigueur parmi celles mentionnées aux 7° et 8° ci-dessus ; après son adoption, ce rapport est adressé par le directeur aux ministres chargés des départements d'outre-mer, du budget, de l'action sociale et du travail ;

12. 11° Le budget de l'agence et les décisions modificatives ;

13. 12° Le compte financier ;

14. 13° Le règlement financier et le tableau des emplois ;

15. 14° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

16. 15° L'organisation générale de l'agence ;

17. 16° L'acceptation des dons et legs ;

18. 17° Les actions en justice ;

19. 18° Les baux et locations et les marchés ;

20. 19° La fixation du siège de l'agence, dans le département.

21. Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé des départements d'outre-mer après avoir recueilli l'avis des ministres chargés de l'action sociale et du travail, n'a pas fait connaître au directeur son opposition motivée.

22. Toutefois, les délibérations mentionnées aux 11°, 12°, 13° et 14° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé du budget.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006667061

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 2 septembre 1995

1. Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

2. 1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence d'insertion pour l'exécution de ses missions ;

3. 2° Le programme départemental d'insertion, dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée ;

4. 3° Le programme annuel de tâches d'utilité sociale ;

5. 4° Les modalités générales de la participation en nature ou financière prévue à l'article 50 du présent décret ;

6. 5° Les mesures tendant à organiser et améliorer le dispositif de protection des besoins en tâches d'utilité sociale dans le département ;

7. 6° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion ;

8. 7° La convention de coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article 3 ci-dessus ;

9. 8° Les conventions passées en application de l'article 39 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée ;

10. 9° La proposition de l'agence relative à la part des crédits d'insertion affectés annuellement au financement de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

11. 10° Le rapport annuel d'activité, qui prend notamment en compte l'utilisation des crédits, les actions entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale, et qui inclut également les conventions en vigueur parmi celles mentionnées aux 7° et 8° ci-dessus ; après son adoption, ce rapport est adressé par le directeur aux ministres chargés des départements d'outre-mer, du budget, de l'action sociale et du travail ;

12. 11° Le budget de l'agence et les décisions modificatives ;

13. 12° Le compte financier ;

14. 13° Le règlement financier et le tableau des emplois ;

15. 14° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

16. 15° L'organisation générale de l'agence ;

17. 16° L'acceptation des dons et legs ;

18. 17° Les actions en justice ;

19. 18° Les baux et locations et les marchés ;

20. 19° La fixation du siège de l'agence, dans le département.

21. Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé des départements d'outre-mer après avoir recueilli l'avis des ministres chargés de l'action sociale et du travail, n'a pas fait connaître au directeur son opposition motivée.

22. Toutefois, les délibérations mentionnées aux 11°, 12°, 13° et 14° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé du budget.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006667068

en vigueur le 17 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par son président ou par le directeur de l'agence. Il émet également un avis dans les cas où les dispositions législatives ou réglementaires prévoient la consultation du conseil départemental d'insertion.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006667067

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 17 mars 2004

1. Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par son président, par le ministre chargé de l'outre-mer ou des affaires sociales, par le préfet, commissaire du Gouvernement, ou par le directeur de l'agence.

2. Il émet également un avis dans les cas où les dispositions législatives ou réglementaires prévoient la consultation du conseil départemental d'insertion.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006667066

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par ses coprésidents, par les ministres chargés des départements d'outre-mer, de l'action sociale et du travail, ou par le directeur de l'agence. Il émet également un avis dans les cas où les dispositions législatives ou réglementaires prévoient la consultation du conseil départemental d'insertion.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006667070

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives à l'organisation générale de l'agence et celles relatives aux matières définies aux 10° à 12° de l'article 14 ci-dessus.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006667069

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur de l'agence, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives aux matières définies aux 15°, 16°, 17° et 18° de l'article 14 ci-dessus. Cette délibération devient exécutoire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 14.

Section 2 : Le directeur.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006667071

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. Le directeur de chaque agence d'insertion est nommé pour trois ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé des départements d'outre-mer, après consultation du ministre chargé de l'action sociale et après avis du président du conseil général du département intéressé.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006667074

en vigueur le 17 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe au nom de l'agence toute convention ou contrat. Il prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence, lorsque ces décisions ne relèvent pas de la compétence du conseil.

2. Le directeur transmet mensuellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au président du conseil général.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006667073

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 17 mars 2004

1. Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe au nom de l'agence toute convention ou contrat. Il prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence, lorsque ces décisions ne relèvent pas de la compétence du conseil.

2. Le directeur transmet mensuellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au président du conseil général, au préfet, ainsi qu'aux ministres chargés de l'outre-mer et des affaires sociales.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006667072

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. Le directeur dirige les services de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'agence qu'il recrute, nomme et licencie.

2. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

3. Il conclut, au nom de l'agence, toute convention ou contrat.

4. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence.

5. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les délibérations de celui-ci, le tient informé de leur exécution et prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence, lorsque ces décisions ne relèvent pas de la compétence du conseil.

6. Il transmet mensuellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au préfet et au président du conseil général ainsi qu'aux ministres chargés des départements d'outre-mer, de l'action sociale et du travail.

Section 3 : Le comité d'orientation.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006667078

en vigueur le 17 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Un comité d'orientation est placé auprès du directeur. Celui-ci détermine les modalités de fonctionnement du comité, sous réserve des dispositions de la présente section.

2. Le comité d'orientation est composé des membres suivants :

3. - deux représentants des organisations syndicales de salariés, à raison d'un membre pour chacune des deux organisations les plus représentées au conseil économique et social régional, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations ; en cas d'égalité de sièges au conseil économique et social régional, la préférence est accordée à celle des organisations ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des plus récentes élections au conseil de prud'hommes du département ;

4. - deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs désignés par le président du conseil général sur proposition de celles de ces organisations qui sont représentées au conseil économique et social régional ;

5. - le président de chaque chambre de commerce et d'industrie dans le département ou son représentant ;

6. - le président de la chambre départementale des métiers ou son représentant ;

7. - le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

8. - le président du conseil économique et social régional ou son représentant ;

9. - la déléguée régionale aux droits des femmes ou son représentant.

10. Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'agence qui assure le secrétariat de ses réunions.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006667077

en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 17 mars 2004

1. Un comité d'orientation est placé auprès du directeur. Celui-ci détermine les modalités de fonctionnement du comité, sous réserve des dispositions de la présente section.

2. Le comité d'orientation est composé des membres suivants :

3. - deux représentants des organisations syndicales de salariés, à raison d'un membre pour chacune des deux organisations les plus représentées au conseil économique et social régional, désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général sur proposition de ces organisations ; en cas d'égalité de sièges au conseil économique et social régional, la préférence est accordée à celle des organisations ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des plus récentes élections au conseil de prud'hommes du département ;

4. - deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général sur proposition de celles de ces organisations qui sont représentées au conseil économique et social régional ;

5. - le président de chaque chambre de commerce et d'industrie dans le département ou son représentant ;

6. - le président de la chambre départementale des métiers ou son représentant ;

7. - le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

8. - le président du conseil économique et social régional ou son représentant ;

9. - la déléguée régionale aux droits des femmes ou son représentant.

10. Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'agence qui assure le secrétariat de ses réunions.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006667076

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 12 décembre 2001

1. Un comité d'orientation est placé auprès du directeur. Celui-ci détermine les modalités de fonctionnement du comité, sous réserve des dispositions de la présente section.

2. Le comité d'orientation est composé des membres suivants :

3. - le président de chaque commission locale d'insertion dans le département, ou le représentant qu'il désigne parmi les membres de la commission ;

4. - deux représentants des organisations syndicales de salariés, à raison d'un membre pour chacune des deux organisations les plus représentées au conseil économique et social régional, désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général sur proposition de ces organisations ; en cas d'égalité de sièges au conseil économique et social régional, la préférence est accordée à celle des organisations ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des plus récentes élections au conseil de prud'hommes du département ;

5. - deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général sur proposition de celles de ces organisations qui sont représentées au conseil économique et social régional ;

6. - le président de chaque chambre de commerce et d'industrie dans le département ou son représentant ;

7. - le président de la chambre départementale des métiers ou son représentant ;

8. - le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

9. - le président du conseil économique et social régional ou son représentant ;

10. - la déléguée régionale aux droits des femmes ou son représentant.

11. Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'agence qui assure le secrétariat de ses réunions.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006667075

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. Un comité d'orientation est placé auprès du directeur. Celui-ci détermine les modalités de fonctionnement du comité, sous réserve des dispositions de la présente section.

2. Le comité d'orientation est composé des membres suivants :

3. - le président de chaque commission locale d'insertion dans le département, ou le représentant qu'il désigne parmi les membres de la commission ;

4. - deux représentants des organisations syndicales de salariés, à raison d'un membre pour chacune des deux organisations les plus représentées au conseil économique et social régional, désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général sur proposition de ces organisations ; en cas d'égalité de sièges au conseil économique et social régional, la préférence est accordée à celle des organisations ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des plus récentes élections au conseil de prud'hommes du département ;

5. - deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général sur proposition de celles de ces organisations qui sont représentées au conseil économique et social régional ;

6. - le président de chaque chambre de commerce et d'industrie dans le département ou son représentant ;

7. - le président de la chambre départementale des métiers ou son représentant ;

8. - le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

9. - le directeur de la caisse d'allocations familiales du département ou son représentant ;

10. - le président du conseil économique et social régional ou son représentant ;

11. - la déléguée régionale aux droits des femmes ou son représentant.

12. Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'agence qui assure le secrétariat de ses réunions.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006667080

en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Le comité d'orientation émet des avis et des propositions sur les projets de programme départemental d'insertion et de programme annuel de tâches d'utilité sociale, en veillant particulièrement :

2. 1° A la cohérence de l'ensemble des prévisions de ces deux programmes ;

3. 2° A la prise en compte des programmes locaux d'insertion dans le programme départemental d'insertion ;

4. 3° A la compatibilité du programme annuel de tâches d'utilité sociale avec les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus.

5. Les conventions de programme prévues à l'article 50 du présent décret sont communiquées au comité d'orientation.

6. Les avis et propositions du comité sont obligatoirement transmis par le directeur au conseil d'administration.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006667079

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 12 décembre 2001

1. Le comité d'orientation émet des avis et des propositions sur les projets de programme départemental d'insertion et de programme annuel de tâches d'utilité sociale, en veillant particulièrement :

2. 1° A la cohérence de l'ensemble des prévisions de ces deux programmes ;

3. 2° A la prise en compte des programmes locaux d'insertion mentionnés à l'article 42-3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée dans le cadre du programme départemental d'insertion ;

4. 3° A la compatibilité du programme annuel de tâches d'utilité sociale avec les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus.

5. Les conventions de programme prévues à l'article 50 du présent décret sont communiquées au comité d'orientation.

6. Les avis et propositions du comité sont obligatoirement transmis par le directeur au conseil d'administration.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006667081

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Les avis et propositions du comité d'orientation sont adoptés à la majorité des membres présents. Le directeur de l'agence ne prend pas part au vote.

2. En cas de partage égal des voix, celle du membre présent le plus âgé est prépondérante.

Section 4 : Elaboration, adoption et mise en oeuvre du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale

Sous-section 1 : Dispositions particulières concernant le programme départemental d'insertion.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006667085

en vigueur le 17 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Avant le 31 décembre, le préfet et le président du conseil général transmettent au directeur de l'agence d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour les actions d'insertion relatives au logement social au titre de l'année suivante, ainsi que leurs propositions en ce qui concerne les autres catégories d'action à conduire, notamment en matière d'emploi et de formation.

2. En concertation avec le préfet et le président du conseil général et compte tenu de leurs prévisions et propositions, le directeur prépare un projet de programme départemental d'insertion qu'il soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle ce projet est élaboré.

3. Le projet de programme départemental d'insertion prend notamment en compte :

4. 1° Les programmes locaux d'insertion signés, ainsi que les moyens à affecter à l'exécution de chacun d'eux ;

5. 2° Le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale ;

6. 3° Le rapport annuel d'activité adopté par le conseil d'administration ou, à défaut, les éléments figurant au projet de rapport non encore approuvé ;

7. 4° Le rapport prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 20 janvier 1989 susvisé ;

8. 5° Les informations issues du dispositif d'évaluation des actions menées.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006667084

en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 17 mars 2004

1. Avant le 31 décembre, le préfet et le président du conseil général transmettent au directeur de l'agence d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour les actions d'insertion relatives au logement social au titre de l'année suivante, ainsi que leurs propositions en ce qui concerne les autres catégories d'action à conduire, notamment en matière d'emploi et de formation.

2. En concertation avec le préfet et le président du conseil général et compte tenu de leurs prévisions et propositions, le directeur prépare un projet de programme départemental d'insertion qu'il soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle ce projet est élaboré.

3. Le projet de programme départemental d'insertion prend notamment en compte :

4. 1° Les programmes locaux d'insertion signés, ainsi que les moyens à affecter à l'exécution de chacun d'eux ;

5. 2° Le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale ;

6. 3° Le rapport annuel d'activité adopté par le conseil d'administration ou, à défaut, les éléments figurant au projet de rapport non encore approuvé ;

7. 4° Le rapport prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 20 janvier 1989 susvisé ;

8. 5° Les informations issues du dispositif d'évaluation des actions menées.

9. Sont annexés au programme départemental d'insertion les projets d'utilisation de la part des crédits affectée par l'Etat au financement du logement social.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006667083

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 12 décembre 2001

1. Avant le 31 décembre, le préfet et le président du conseil général transmettent au directeur de l'agence d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour les actions d'insertion relatives au logement social au titre de l'année suivante, ainsi que leurs propositions en ce qui concerne les autres catégories d'action à conduire, notamment en matière d'emploi et de formation.

2. En concertation avec le préfet et le président du conseil général et compte tenu de leurs prévisions et propositions, le directeur prépare un projet de programme départemental d'insertion qu'il soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle ce projet est élaboré.

3. Le projet de programme départemental d'insertion prend notamment en compte :

4. 1° Les programmes locaux d'insertion élaborés par les commissions locales d'insertion et toutes autres informations transmises par celles-ci, en prévoyant, s'il y a lieu, les moyens à affecter à l'exécution de chacun de ces programmes locaux ;

5. 2° Le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale ;

6. 3° Le rapport annuel d'activité adopté par le conseil d'administration ou, à défaut, les éléments figurant au projet de rapport non encore approuvé ;

7. 4° Le rapport prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 20 janvier 1989 susvisé ;

8. 5° Les informations issues du dispositif d'évaluation des actions menées.

9. Sont annexés au programme départemental d'insertion les projets d'utilisation de la part des crédits affectée par l'Etat au financement du logement social.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006667082

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. Avant le 31 décembre, le préfet et le président du conseil général transmettent au directeur de l'agence d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour les actions d'insertion relatives au logement social au titre de l'année suivante, ainsi que leurs propositions en ce qui concerne les autres catégories d'action à conduire, notamment en matière d'emploi et de formation.

2. En concertation avec le préfet et le président du conseil général et compte tenu de leurs prévisions et propositions, le directeur prépare un projet de programme départemental d'insertion qu'il soumet aux coprésidents du conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle ce projet est élaboré.

3. Le projet de programme départemental d'insertion prend notamment en compte :

4. 1° Les programmes locaux d'insertion élaborés par les commissions locales d'insertion et toutes autres informations transmises par celles-ci, en prévoyant, s'il y a lieu, les moyens à affecter à l'exécution de chacun de ces programmes locaux ;

5. 2° Le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale ;

6. 3° Le rapport annuel d'activité adopté par le conseil d'administration ou, à défaut, les éléments figurant au projet de rapport non encore approuvé ;

7. 4° Le rapport prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 20 janvier 1989 susvisé ;

8. 5° Les informations issues du dispositif d'évaluation des actions menées.

9. Sont annexés au programme départemental d'insertion les projets d'utilisation de la part des crédits affectée par l'Etat au financement du logement social.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006667088

en vigueur le 17 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. La délibération par laquelle le conseil d'administration de l'agence d'insertion arrête le programme départemental d'insertion doit préciser les conditions, notamment financières, de sa mise en oeuvre.

2. Dès qu'il est arrêté, le programme départemental d'insertion est publié au Recueil des actes administratifs du département.

3. Lorsque le conseil d'administration de l'agence n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, ou n'a pas déterminé à cette date les conditions de sa mise en oeuvre, les décisions relevant de la compétence dudit conseil sont prises par délibération du conseil général.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006667087

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 17 mars 2004

1. La délibération par laquelle le conseil d'administration de l'agence d'insertion arrête le programme départemental d'insertion doit préciser les conditions, notamment financières, de sa mise en oeuvre.

2. Dès qu'il est arrêté, le programme départemental d'insertion est publié au Recueil des actes administratifs du département.

3. Lorsque le conseil d'administration de l'agence n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, ou n'a pas déterminé à cette date les conditions de sa mise en oeuvre, les décisions relevant de la compétence dudit conseil sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé des départements d'outre-mer, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'emploi.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006667086

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. La délibération par laquelle le conseil d'administration de l'agence d'insertion arrête le programme départemental d'insertion doit préciser les conditions, notamment financières, de sa mise en oeuvre.

2. Dès qu'il est arrêté, le programme départemental d'insertion est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et à celui du département.

3. Lorsque le conseil d'administration de l'agence n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, ou n'a pas déterminé à cette date les conditions de sa mise en oeuvre, les décisions relevant de la compétence dudit conseil sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé des départements d'outre-mer, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'emploi.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006667091

en vigueur le 17 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et d'exécution du programme départemental d'insertion, ainsi que de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions signées par l'agence.

2. Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme, le conseil d'administration en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation et d'amélioration.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006667090

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 17 mars 2004

1. Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et d'exécution du programme départemental d'insertion, ainsi que de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions mentionnées au 5° de l'article 14 ci-dessus.

2. Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme, le conseil d'administration en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation et d'amélioration.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006667089

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et d'exécution du programme départemental d'insertion, ainsi que de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions mentionnées au 8° de l'article 14 ci-dessus.

2. Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme, le conseil d'administration en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation et d'amélioration.

Sous-section 2 : Dispositions particulières concernant le programme annuel de tâches d'utilité sociale.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006667096

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Le programme annuel de tâches d'utilité sociale est préparé par le directeur de l'agence d'insertion, qui le soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle il est établi.

2. Ce programme évalue les besoins en tâches d'utilité sociale à satisfaire dans le département. Pour chaque besoin recensé, le programme précise :

3. a) La nature des tâches et la durée prévue pour leur exécution ;

4. b) Le lieu d'exécution des tâches ;

5. c) L'effectif envisagé ;

6. d) Le cas échéant, le nom de la collectivité, personne ou organisme signataire de la convention de programme prévue à l'article 50, ainsi que celle des parties qui est chargée, aux termes de cette convention, d'assurer l'exécution des tâches.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006667095

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. Le programme annuel de tâches d'utilité sociale est préparé par le directeur de l'agence d'insertion, qui le soumet aux coprésidents du conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle il est établi.

2. Ce programme évalue les besoins en tâches d'utilité sociale à satisfaire dans le département. Pour chaque besoin recensé, le programme précise :

3. a) La nature des tâches et la durée prévue pour leur exécution ;

4. b) Le lieu d'exécution des tâches ;

5. c) L'effectif envisagé ;

6. d) Le cas échéant, le nom de la collectivité, personne ou organisme signataire de la convention de programme prévue à l'article 50, ainsi que celle des parties qui est chargée, aux termes de cette convention, d'assurer l'exécution des tâches.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006667099

en vigueur le 17 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Lorsque le conseil d'administration n'a pas adopté le programme annuel de tâches d'utilité sociale de l'année en cours avant le 31 mars, les actions nécessaires à l'exécution du projet non encore adopté sont mises en oeuvre par le directeur, après avis du président du conseil général.

2. Le projet de programme non adopté est adressé sans délai par le directeur au président du conseil général. Si ce dernier ne s'est pas prononcé dans le délai de quinze jours courant à compter de la réception du projet du programme, celui-ci devient exécutoire.

3. Dès qu'il est arrêté, le programme annuel de tâches d'utilité sociale est publié au Recueil des actes administratifs du département.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006667098

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 17 mars 2004

1. Lorsque le conseil d'administration n'a pas adopté le programme annuel de tâches d'utilité sociale de l'année en cours avant le 31 mars, les actions nécessaires à l'exécution du projet non encore adopté sont mises en oeuvre par le directeur, après avis du préfet et du président du conseil général.

2. Le projet de programme non adopté est adressé sans délai par le directeur au ministre chargé des départements d'outre-mer. Si ce dernier ne s'est pas prononcé dans le délai de quinze jours courant à compter de la réception du projet du programme, celui-ci devient exécutoire.

3. Dès qu'il est arrêté, le programme annuel de tâches d'utilité sociale est publié au Recueil des actes administratifs du département.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006667097

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. Lorsque le conseil d'administration n'a pas adopté le programme annuel de tâches d'utilité sociale de l'année en cours avant le 31 mars, les actions nécessaires à l'exécution du projet non encore adopté sont mises en oeuvre par le directeur, après avis du préfet et du président du conseil général et approbation du ministre de tutelle dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.

2. Le projet de programme non adopté est adressé sans délai par le directeur au ministre chargé des départements d'outre-mer. Si ce dernier ne s'est pas prononcé dans le délai de quinze jours courant à compter de la réception du projet du programme, celui-ci devient exécutoire.

3. Dès qu'il est arrêté, le programme annuel de tâches d'utilité sociale est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et à celui du département.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006667100

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Le conseil d'administration de l'agence d'insertion est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et de réalisation du programme annuel de tâches d'utilité sociale.

2. En vue de son adaptation aux besoins recensés après son adoption, ce programme peut faire l'objet de décisions modificatives arrêtées dans les mêmes formes que le programme lui-même.

CHAPITRE III : Dispositions financières et comptables.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006667103

en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 26 octobre 2004

1. L'agent comptable perçoit une indemnité de caisse et de responsabilité fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux.

2. Le cas échéant, il perçoit une indemnité pour rémunération de services fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 88-132 du 4 février 1988 relatif à l'indemnité pour rémunération de services allouée aux agents comptables d'établissements publics nationaux, de comptes spéciaux du Trésor, de budgets annexes, d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006667108

en vigueur le 17 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Les ressources de chaque agence comprennent notamment :

2. 1° La contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnées à l'article L. 522-15 du code de l'action sociale et des familles ;

3. 2° Les crédits départementaux nécessaires à la mise en oeuvre des attributions mentionnées à l'article L. 522-18 du même code ;

4. 3° La participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité ;

5. 4° La participation financière prévue à l'article 50 du présent décret, des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail ;

6. 5° Les revenus des immeubles ;

7. 6° Les dons et legs et leurs revenus ;

8. 7° Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux ;

9. 8° D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006667107

en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 17 mars 2004

1. Les ressources de chaque agence comprennent notamment :

2. 1° La contribution de l'Etat au financement des actions d'insertion prévue au premier alinéa de l'article 522-9 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de la part de cette contribution affectée au logement social ;

3. 2° Le versement du département correspondant au crédit prévu à l'article 522-15 du code de l'action sociale et des familles ;

4. 3° La participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité ;

5. 4° La participation financière prévue à l'article 50 du présent décret, des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail ;

6. 5° Les revenus des immeubles ;

7. 6° Les dons et legs et leurs revenus ;

8. 7° Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux ;

9. 8° D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006667110

en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Sont inscrites au budget de chaque agence :

2. 1° Les dépenses de rémunération du personnel des services de fonctionnement et d'équipement ;

3. 2° Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale et, d'une manière générale, toutes celles que justifient les activités de l'établissement.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006667113

en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Le budget de l'agence est proposé par le directeur et voté par le conseil d'administration.

2. Il est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

3. Le budget de l'agence est présenté en chapitres et articles, conformément à la nomenclature par nature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe également la liste des chapitres et des articles.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006667116

en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil d'administration en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le directeur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.

CHAPITRE II bis : Dispositions financières et comptables.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006667102

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 12 décembre 2001

1. L'agent comptable perçoit une indemnité de caisse et de responsabilité fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux.

2. Le cas échéant, il perçoit une indemnité pour rémunération de services fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 88-132 du 4 février 1988 relatif à l'indemnité pour rémunération de services allouée aux agents comptables d'établissements publics nationaux, de comptes spéciaux du Trésor, de budgets annexes, d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole.

CHAPITRE II : Dispositions financières et comptables.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006667101

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. Les opérations financières et comptables de chaque agence d'insertion sont, sous réserve des dispositions du présent chapitre, effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006667106

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 12 décembre 2001

1. Les ressources de chaque agence comprennent notamment :

2. 1° La contribution de l'Etat au financement des actions d'insertion prévue au premier alinéa de l'article 42-9 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, à l'exception de la part de cette contribution affectée au logement social ;

3. 2° Le versement du département correspondant au crédit prévu à l'article 38 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée ;

4. 3° La participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité ;

5. 4° La participation financière prévue à l'article 50 du présent décret, des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail ;

6. 5° Les revenus des immeubles ;

7. 6° Les dons et legs et leurs revenus ;

8. 7° Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux ;

9. 8° D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006667105

en vigueur le 2 septembre 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. Les ressources de chaque agence comprennent notamment :

2. 1° La contribution de l'Etat au financement des actions d'insertion prévue au premier alinéa de l'article 42-9 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, à l'exception de la part de cette contribution affectée au logement social ;

3. 2° Le versement du département correspondant au crédit prévu à l'article 38 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée ;

4. 3° La participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité ;

5. 4° La participation financière prévue à l'article 50 du présent décret, des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail ;

6. 5° Les revenus des immeubles ;

7. 6° Les dons et legs et leurs revenus ;

8. 7° Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux ;

9. 8° D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006667104

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 2 septembre 1995

1. Les ressources de chaque agence comprennent notamment :

2. 1° La contribution de l'Etat au financement des actions d'insertion prévue au premier alinéa de l'article 42-9 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, à l'exception de la part de cette contribution affectée au logement social ;

3. 2° Le versement du département correspondant au crédit prévu à l'article 38 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée ;

4. 3° La participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion ;

5. 4° La participation financière prévue à l'article 50 du présent décret, des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail ;

6. 5° Les revenus des immeubles ;

7. 6° Les dons et legs et leurs revenus ;

8. 7° Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux ;

9. 8° D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006667109

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 12 décembre 2001

1. Sont inscrites au budget de chaque agence :

2. 1° Les dépenses de rémunération du personnel des services de fonctionnement et d'équipement ;

3. 2° Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale et, d'une manière générale, toutes celles que justifient les activités de l'établissement.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006667112

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 12 décembre 2001

1. Le budget de l'agence est proposé par le directeur et voté par le conseil d'administration.

2. Il est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

3. Le budget de l'agence est présenté en chapitres et articles, conformément à la nomenclature par nature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe également la liste des chapitres et des articles.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006667111

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. Le budget de chaque agence d'insertion est présenté et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section des opérations en capital.

2. Chacune de ces sections est également présentée selon la répartition suivante :

3. a) Le budget des services propres à l'agence, qui regroupe les dépenses relatives auxdits services ;

4. b) L'enveloppe budgétaire attribuée à chaque commission locale d'insertion et aux cellules d'appui mises en place auprès de la commission intéressée.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006667115

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 12 décembre 2001

1. Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil d'administration en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le directeur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006667114

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. Le budget, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration de l'agence qui en délibère au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006667117

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. L'agent comptable de chaque agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé du budget.

2. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur de l'agence, sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006667119

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.

2. Un arrêté conjoint du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé du budget détermine les modalités de ce contrôle.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006667122

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux contrats et actions d'insertion

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006667118

en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 26 octobre 2004

1. En application des articles L. 522-7 et L. 522-11 du code de l'action sociale et des familles, l'agence d'insertion définit les modalités d'élaboration des contrats d'insertion de l'ensemble des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, conformément aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du même code.

2. Pour compléter son action propre, et sous sa responsabilité et son contrôle, l'agence peut passer une convention avec des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif. Cette convention précise les missions confiées à l'organisme, les objectifs en matière d'insertion sociale et professionnelle et de suivi des bénéficiaires, les modalités de signature de contrats d'insertion, ainsi que les modalités et la périodicité de transmission des informations à l'agence, et les modalités du contrôle exercé par elle.

3. Le cas échéant, la convention contient la délégation de signature du directeur de l'agence à un responsable de l'organisme en vue de la signature des contrats d'insertion.

4. En cas de manquement aux obligations de la convention, l'agence peut, après avoir mis l'organisme conventionné en mesure de présenter ses observations, lui retirer sa délégation de signature et, avec un préavis d'un mois, mettre un terme à cette convention.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006667121

en vigueur le 17 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Le directeur de l'agence d'insertion transmet mensuellement les statistiques des contrats d'insertion au président du conseil général.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006667120

en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 17 mars 2004

1. Le directeur de l'agence d'insertion transmet mensuellement les statistiques des contrats d'insertion au préfet et au président du conseil général.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006667124

en vigueur le 17 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. En application de l'article L. 522-13 du code de l'action sociale et des familles, l'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil d'administration des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en oeuvre. De même, elle informe le président du conseil d'administration de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006667123

en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 17 mars 2004

1. En application de l'article L. 522-13 du code de l'action sociale et des familles, l'agence d'insertion informe sans délai le préfet des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en oeuvre. De même, elle informe le préfet de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives.

CHAPITRE III : Dispositions relatives au personnel des agences d'insertion.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006667125

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. Le personnel des services de chaque agence d'insertion comprend :

2. 1° Le directeur et l'agent comptable ;

3. 2° Des fonctionnaires placés en position de détachement ou de mise à disposition ;

4. 3° Des agents contractuels recrutés dans les conditions fixées par les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

5. 4° Eventuellement des vacataires, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget de l'agence.

TITRE II : Des contrats d'insertion par l'activité et des conditions passées par l'agence d'insertion pour l'organisation des tâches d'utilité sociale

CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux contrats d'insertion par l'activité.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006667128

en vigueur le 17 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. La conclusion de contrats d'insertion par l'activité est réservée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ainsi qu'à leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

2. Lorsqu'un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion refuse de signer un contrat d'insertion par l'activité, le président du conseil d'administration est informé de ce refus par l'agence d'insertion.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006667127

en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 17 mars 2004

1. La conclusion de contrats d'insertion par l'activité est réservée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ainsi qu'à leur conjoint ou concubin

2. Lorsqu'un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion refuse de signer un contrat d'insertion par l'activité, le préfet est informé de ce refus par l'agence d'insertion.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006667126

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 12 décembre 2001

1. La conclusion de contrats d'insertion par l'activité est réservée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ainsi qu'à leur conjoint ou concubin

2. Lorsqu'un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion refuse de signer un contrat d'insertion par l'activité, le préfet et la commission locale d'insertion sont informés de ce refus par l'agence d'insertion.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006667129

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Le contrat d'insertion par l'activité doit faire l'objet d'un écrit sous seing privé, établi en cinq exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par le directeur de l'agence d'insertion, d'une part, et par le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité, d'autre part.

2. Le projet de contrat fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Celle-ci dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'agence ses observations éventuelles.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006667131

en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Les informations servant à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité transmises au directeur de l'agence, en application du quatrième alinéa de l'article 522-8 du code de l'action sociale et des familles, par les organismes payeurs mentionnés à l'article 262-30 du code de l'action sociale et des familles comprennent les éléments suivants, à l'exclusion de tout autre :

2. a) Le nom et l'adresse ou domiciliation de l'intéressé ;

3. b) Son numéro d'identification au titre du revenu minimum d'insertion ;

4. c) Le cas échéant, le ou les secteurs d'activités dans lesquels l'intéressé a exercé une activité professionnelle pendant au moins six mois consécutifs.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006667130

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 12 décembre 2001

1. Les informations servant à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité transmises au directeur de l'agence, en application du quatrième alinéa de l'article 42-8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, par les organismes payeurs mentionnés à l'article 19 de ladite loi comprennent les éléments suivants, à l'exclusion de tout autre :

2. a) Le nom et l'adresse ou domiciliation de l'intéressé ;

3. b) Son numéro d'identification au titre du revenu minimum d'insertion ;

4. c) Le cas échéant, le ou les secteurs d'activités dans lesquels l'intéressé a exercé une activité professionnelle pendant au moins six mois consécutifs.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006667132

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 26 octobre 2004

1. En aucun cas, le contrat d'insertion par l'activité ne peut avoir pour objet ou pour effet de remplacer un salarié occupant un emploi permanent.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006667137

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Lorsque le salarié est tenu de satisfaire à une obligation de déplacement pour l'exécution des tâches auxquelles il est affecté, l'agence d'insertion organise, en liaison avec les collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les moyens de transport nécessaires.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006667138

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 26 octobre 2004

1. En cas de mise à disposition dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre, le contrat mentionne en outre :

2. a) Le nom et la qualité de l'utilisateur ;

3. b) Le lieu d'exécution des tâches ;

4. c) Le terme de la mise à disposition ;

5. d) Les conditions de la modification éventuelle de ce terme.

6. Les indications prévues aux a, b et c ci-dessus sont mentionnées autant de fois qu'il y a d'utilisateurs successifs du salarié pour des tâches de même nature.

7. Toute nouvelle mise à disposition au bénéfice d'un utilisateur non mentionné au contrat doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette nouvelle mise à disposition doit intervenir.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006667140

en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 26 octobre 2004

1. La durée de travail mensuelle est égale à quatre-vingt-sept heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut être inférieure à dix-sept heures ni dépasser vingt-quatre heures.

2. Toutefois, la durée de travail mensuelle peut être réduite sur décision du directeur de l'agence d'insertion, lorsque la situation individuelle du salarié le justifie.

3. La formation du salarié n'est prise en compte, le cas échéant, dans son temps de travail que si elle est nécessaire à l'exercice des activités faisant l'objet du contrat d'insertion par l'activité.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006667139

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 12 décembre 2001

1. La durée de travail mensuelle est égale à quatre-vingt-sept heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut être inférieure à dix-sept heures ni dépasser vingt-quatre heures.

2. Toutefois, après consultation de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé, la durée de travail mensuelle peut être réduite sur décision du directeur de l'agence d'insertion, lorsque la situation individuelle du salarié le justifie.

3. La formation du salarié n'est prise en compte, le cas échéant, dans son temps de travail que si elle est nécessaire à l'exercice des activités faisant l'objet du contrat d'insertion par l'activité.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006667142

en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Le contrat d'insertion par l'activité est conclu pour une durée minimale de trois mois. La durée maximale de ce contrat est de vingt-quatre mois.

2. Il peut être renouvelé trois fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. En cas de renouvellement, les dispositions de l'article 38 sont applicables.

3. A titre exceptionnel, lorsque le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité connaît des difficultés particulières d'insertion au terme de la durée de vingt-quatre mois, la durée totale du contrat peut être portée à trente-six mois sur décision du directeur de l'agence d'insertion.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006667141

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 12 décembre 2001

1. Le contrat d'insertion par l'activité est conclu pour une durée minimale de trois mois. La durée maximale de ce contrat est de vingt-quatre mois.

2. Il peut être renouvelé trois fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. En cas de renouvellement, les dispositions de l'article 38 sont applicables.

3. A titre exceptionnel, lorsque le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité connaît des difficultés particulières d'insertion au terme de la durée de vingt-quatre mois, la durée totale du contrat peut être portée à trente-six mois sur décision du directeur de l'agence d'insertion, après consultation de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006667144

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Les opérations de mise en oeuvre du paiement peuvent être assurées dans chaque département par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles avec lequel l'agence passe à cet effet une convention.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006667143

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. L'agence d'insertion rémunère les salariés recrutés par un contrat d'insertion par l'activité.

2. La rémunération est égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées. Elle fait l'objet d'un paiement mensuel au salarié.

3. Les opérations de mise en oeuvre du paiement sont assurées dans chaque département par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles avec lequel l'Etat passe, à cet effet, une convention. Cette convention, signée par le ministre chargé des départements d'outre-mer, peut être complétée par des conventions particulières avec chacune des quatre agences d'insertion.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006667145

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Le déroulement de chaque contrat d'insertion par l'activité fait l'objet d'un suivi régulier assuré par l'agence d'insertion.

2. En cas de mise à disposition dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du présent titre, la responsabilité du suivi incombe à l'utilisateur.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006667148

en vigueur le 17 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Les frais engagés pour permettre aux salariés recrutés par un contrat d'insertion par l'activité de suivre une formation complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l'agence d'insertion.

2. Cette formation, qui contribue, le cas échéant, à la réalisation du projet d'insertion contenu dans le contrat d'insertion, doit être dispensée dans le cadre d'une convention passée par l'agence avec un organisme de formation.

3. Lorsque le contrat d'insertion par l'activité est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un reversement à l'agence.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006667147

en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 17 mars 2004

1. Les frais engagés pour permettre aux salariés recrutés par un contrat d'insertion par l'activité de suivre une formation complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l'agence d'insertion, dans la limite de quatre cents heures et sur la base d'un montant dont le plafond est arrêté conjointement par le ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé du budget.

2. Cette formation, qui contribue, le cas échéant, à la réalisation du projet d'insertion contenu dans le contrat d'insertion, doit être dispensée dans le cadre d'une convention passée par l'agence avec un organisme de formation.

3. Le salarié qui veut bénéficier d'une telle prise en charge en fait la demande au directeur de l'agence d'insertion. Sa demande doit préciser la nature de la formation souhaitée.

4. Le directeur de l'agence d'insertion se prononce sur cette prise en charge. Sa décision doit faire l'objet d'une notification à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Tout refus est motivé.

5. Les sommes correspondantes sont versées à l'organisme de formation signataire de la convention mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus. Un premier versement correspondant à 40 p. 100 des frais prévus est effectué à la signature de la convention. Le solde est versé à l'issue de la formation sur présentation d'un compte rendu d'exécution signé par le salarié, d'une part, et par l'organisme susmentionné, d'autre part.

6. Lorsque le contrat d'insertion par l'activité est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un reversement à l'agence.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006667146

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 12 décembre 2001

1. Les frais engagés pour permettre aux salariés recrutés par un contrat d'insertion par l'activité de suivre une formation complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l'agence d'insertion, dans la limite de quatre cents heures et sur la base d'un montant dont le plafond est arrêté conjointement par le ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé du budget.

2. Cette formation, qui contribue, le cas échéant, à la réalisation du projet d'insertion contenu dans le contrat d'insertion, doit être dispensée dans le cadre d'une convention passée par l'agence avec un organisme de formation.

3. Le salarié qui veut bénéficier d'une telle prise en charge en fait la demande au directeur de l'agence d'insertion. Sa demande doit préciser la nature de la formation souhaitée.

4. Le directeur de l'agence d'insertion se prononce après avis motivé de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé. Sa décision doit faire l'objet d'une notification à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Tout refus est motivé.

5. Les sommes correspondantes sont versées à l'organisme de formation signataire de la convention mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus. Un premier versement correspondant à 40 p. 100 des frais prévus est effectué à la signature de la convention. Le solde est versé à l'issue de la formation sur présentation d'un compte rendu d'exécution signé par le salarié, d'une part, et par l'organisme susmentionné, d'autre part.

6. Lorsque le contrat d'insertion par l'activité est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un reversement à l'agence.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006667149

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 26 octobre 2004

1. En vertu du troisième alinéa de l'article L. 322-4-13 du code du travail, les salariés recrutés par contrat d'insertion par l'activité sont assurés contre le risque de privation d'emploi par l'agence d'insertion en application du régime prévu à l'article L. 351-4 du même code.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006667151

en vigueur le 30 juillet 2000, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Le non-respect des règles de cumul avec une autre activité professionnelle prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail entraîne la rupture du contrat d'insertion par l'activité.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006667150

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 30 juillet 2000

1. Le non-respect de l'interdiction de cumul édictée au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail entraîne la rupture du contrat d'insertion par l'activité.

CHAPITRE II : Dispositions relatives aux conventions signées entre l'agence d'insertion et les organismes utilisateurs

Section 1 : Les conventions de programme.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006667152

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 26 octobre 2004

1. L'agence d'insertion conclut avec les collectivités, personnes et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail des conventions de programme ayant pour objet de répondre à leurs besoins en tâches d'utilité sociale.

2. Chaque convention de programme doit notamment :

3. 1° Fixer le nombre de salariés titulaires d'un contrat d'insertion par l'activité qui sont susceptibles d'être affectés à l'exécution de tâches d'utilité sociale ;

4. 2° Indiquer si la responsabilité de l'exécution de ces tâches incombera à la collectivité, personne ou organisme susmentionné, en qualité d'utilisateur et dans les conditions fixées à la section 2 ci-après, ou à l'agence d'insertion elle-même ;

5. 3° Préciser les moyens en nature ou financiers que les organismes utilisateurs apportent en vue de concourir à la réalisation de ces tâches d'utilité sociale et à l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; sont en principe à la charge de ces collectivités, personnes ou organismes, dont la participation ne peut être inférieure à 15 p. 100 du montant des salaires versés à l'occasion de la réalisation des tâches susmentionnées, le transport des salariés, les avantages en nature, l'organisation de la formation nécessaire à l'exercice de ces tâches et la fourniture du matériel approprié à celles-ci.

6. Une convention de programme ne peut avoir en aucun cas pour objet ou pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur.

Section 2 : Les conventions de mise à disposition.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006667153

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Lorsque des salariés titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont mis à la disposition d'une collectivité, d'une personne ou d'un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, qui assure lui-même la direction de l'exécution des tâches d'utilité sociale, une convention de mise à disposition est conclue entre cet utilisateur et l'agence d'insertion, employeur.

2. Cette convention mentionne :

3. 1° Les conditions dans lesquelles sont assurés l'accueil et l'encadrement des salariés, l'hygiène et la sécurité, la fourniture des équipements de protection individuelle ainsi que la surveillance médicale particulière prévue à l'article R. 822-50 du code du travail ;

4. 2° Le nom et l'adresse ou domiciliation de chacun des salariés mis à la disposition de l'utilisateur ;

5. 3° Les tâches à remplir, le lieu de leur exécution et la durée prévisible ;

6. 4° Le terme de la mise à disposition de chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, de chaque salarié et, le cas échéant, la possibilité de modifier ce terme ;

7. 5° Pour chaque équipe de salariés, ou en tant que de besoin pour chaque salarié, la répartition de la durée mensuelle du travail entre les semaines du mois et l'horaire de travail ;

8. 6° Le nom des personnes chargées par l'utilisateur de suivre et d'encadrer le déroulement de chaque contrat d'insertion par l'activité ;

9. 7° Les modalités du contrôle par l'agence d'insertion de l'exécution de la convention et de règlement amiable des difficultés auxquelles elle peut donner lieu.

10. La convention de mise à disposition prévoit en outre que l'utilisateur doit adresser mensuellement au directeur de l'agence d'insertion un document nominatif faisant ressortir les heures travaillées, pour chacun des salariés mis à sa disposition.

11. La convention prend effet à compter de la date de mise à disposition effective du premier des salariés qu'elle concerne.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006667154

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 26 octobre 2004

1. La convention de mise à disposition ne peut avoir pour objet ni pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006667155

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont définies par le présent décret.

2. L'utilisateur est également responsable de celles des conditions d'exécution du travail qui ont trait au travail de nuit, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, telles que ces conditions sont déterminées par les dispositions législatives ou réglementaires applicables au lieu de travail.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006667156

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 26 octobre 2004

1. La mise à disposition d'un salarié embauché par l'agence d'insertion ne peut avoir une durée inférieure à trois mois.

2. Sous cette réserve, le terme de la mise à disposition peut être avancé ou reporté. En aucun cas, cet aménagement du terme de la mise à disposition ne peut avoir pour effet de réduire la durée pour laquelle le contrat d'insertion par l'activité a été conclu ou renouvelé, ni d'entraîner un dépassement de sa durée maximale telle qu'elle est fixée par les dispositions de l'article 44 du présent décret.

Article 55 Abrogé LEGIARTI000006667157

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 26 octobre 2004

1. L'horaire de travail des salariés ou équipes de salariés mis à disposition par l'agence d'insertion doit s'inscrire dans le cadre de l'horaire journalier de travail applicable au personnel permanent de l'utilisateur.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000006667158

en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail peuvent procéder aux vérifications nécessaires dans les agences d'insertion ainsi que sur les lieux de travail des salariés titulaires de contrats d'insertion par l'activité, aux fins de s'assurer que ces contrats et les conditions de leur exécution sont conformes aux dispositions du code du travail qui leur sont applicables et à celles du chapitre Ier du titre II du présent décret.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE

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