Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret du 27 février 1938 relatif aux attributions des officiers de port ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 27 LEGIARTI000006567774
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1 LEGIARTI000052464774
1. Les officiers de port forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
2. Ils garantissent le bon fonctionnement du port en assurant la sécurité, en contribuant à la sûreté et en régulant l'activité des navires sur le plan d'eau.
3. Les officiers de port exercent, notamment dans les ports maritimes, les attributions qui leur sont conférées en particulier par le code des transports.
4. Ils peuvent également exercer des attributions en matière de police de la navigation intérieure.
5. Les officiers de port peuvent également être chargés d'attributions relevant de leurs compétences au sein d'une direction d'administration centrale, de services déconcentrés de l'Etat ou d'établissements publics, placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé des transports.
6. Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'étude, d'expertise.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n°2025-1002 (NOR : TECK2519351D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1 er dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1 er novembre 2025.
Article 1 Modifié LEGIARTI000049937480
en vigueur le 1er août 2024, jusqu'au 1er novembre 2025
1. Les officiers de port forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
2. Les officiers de port exercent, notamment dans les ports maritimes, les attributions qui leur sont conférées en particulier par le code des transports.
3. Ils peuvent également exercer des attributions en matière de police de la navigation intérieure.
4. Les officiers de port peuvent également être chargés d'attributions relevant de leurs compétences au sein d'une direction d'administration centrale placée sous l'autorité du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé des transports.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-784 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.
Article 1 Modifié LEGIARTI000042728444
en vigueur le 24 décembre 2020, jusqu'au 1er août 2024
1. Les officiers de port forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
2. Les officiers de port exercent, notamment dans les ports maritimes, les attributions qui leur sont conférées en particulier par le code des ports maritimes.
3. Ils peuvent également exercer, dans les ports fluviaux, des attributions en matière de police de la navigation intérieure et de conservation du domaine public fluvial.
4. Les officiers de port peuvent également être chargés d'attributions relevant de leurs compétences au sein d'une direction d'administration centrale placée sous l'autorité du ministre chargé de la mer.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006567775
en vigueur le 27 février 2001, jusqu'au 24 décembre 2020
1. Les officiers de port forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Les officiers de port exercent, notamment dans les ports maritimes, les attributions qui leur sont conférées en particulier par le code des ports maritimes.
3. Ils peuvent également exercer, dans les ports fluviaux, des attributions en matière de police de la navigation intérieure et de conservation du domaine public fluvial.
4. Les officiers de port peuvent également être chargés d'attributions relevant de leurs compétences au sein d'une direction d'administration centrale placée sous l'autorité du ministre chargé de la mer.
1. Outre les missions définies à l'article 1 er , les officiers de port peuvent participer, au sein d'organismes français ainsi que d'instances internationales, notamment européennes, à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques en matière portuaire, en particulier, celles relatives :
2. 1° A la sûreté et à la sécurité des activités portuaires ;
3. 2° A la préservation de l'environnement sur le domaine public portuaire et les zones de mouillage attenantes ;
4. 3° A l'enseignement et à la formation dans le domaine portuaire ;
5. 4° A l'exploitation et au développement économique des ports.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n°2025-1002 (NOR : TECK2519351D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 2 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1 er novembre 2025.
Article 2 LEGIARTI000052464778
1. Le corps des officiers de port comprend trois grades :
2. 1° Le grade de capitaine de port de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon de stage ;
3. 2° Le grade de capitaine de port de 1re classe, qui comporte six échelons ;
4. 3° Le grade de capitaine de port hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial.
5. Le grade de capitaine de port hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
6. Les officiers de port portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
7. Ils sont assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 5331-11 du code des transports pour rechercher et constater les infractions aux règlementations définies notamment par ce code.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n°2025-1002 (NOR : TECK2519351D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 3 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1 er novembre 2025.
Article 2 Modifié LEGIARTI000049937488
en vigueur le 1er août 2024, jusqu'au 1er novembre 2025
1. Le corps des officiers de port comprend trois grades :
2. 1° Le grade de capitaine de port de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon de stage ;
3. 2° Le grade de capitaine de port de 1re classe, qui comporte six échelons ;
4. 3° Le grade de capitaine de port hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial.
5. Le grade de capitaine de port hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
6. Les officiers de port portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-784 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.
Article 2 Modifié LEGIARTI000042865396
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er août 2024
1. Le corps des officiers de port comprend trois grades :
2. 1° Un grade de capitaine de port hors classe, qui comporte six échelons ;
3. 2° Un grade de capitaine de port de 1re classe, qui comporte six échelons ;
4. 3° Un grade de capitaine de port de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon de stage.
5. Le grade de capitaine de port hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les dispositions issues du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 2 Modifié LEGIARTI000042728448
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Le corps des officiers de port comprend trois grades :
2. 1° Un grade de capitaine de port hors classe, qui comporte cinq échelons ;
3. 2° Un grade de capitaine de port de 1re classe, qui comporte six échelons ;
4. 3° Un grade de capitaine de port de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon de stage.
5. Le grade de capitaine de port hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006567776
en vigueur le 27 février 2001, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les officiers de port sont répartis en deux grades :
2. - capitaine de port du premier grade ;
3. - capitaine de port du deuxième grade.
4. Le premier grade de capitaine de port comprend une classe normale comportant 5 échelons, une classe fonctionnelle comportant 5 échelons et une classe fonctionnelle spéciale comportant 2 échelons.
5. Le deuxième grade de capitaine de port comprend une classe normale comportant 7 échelons et un échelon de stage, et une classe fonctionnelle comportant 5 échelons.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006567778
en vigueur le 27 février 2001, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La classe fonctionnelle du premier et du deuxième grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois budgétaires, aux fonctionnaires appartenant à la classe normale de leur grade, qui occupent le poste de commandant de port ou d'adjoint au commandant de port dans les ports figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
2. Dans les ports autonomes, la classe fonctionnelle du premier et du deuxième grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget de ces établissements, aux fonctionnaires qui, appartenant à la classe normale de leur grade, occupent l'un des postes définis ci-après :
3. - pour le premier grade de capitaine de port : commandant de port ;
4. - pour le deuxième grade de capitaine de port : adjoint au commandant de port ou, lorsque l'importance du port le justifie, chef d'un secteur portuaire ou d'un service spécialisé.
5. Dans les ports autonomes, la classe fonctionnelle spéciale du premier grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget de ces établissements, aux fonctionnaires qui, appartenant à la classe fonctionnelle du premier grade, occupent le poste de commandant de port.
6. Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine pour chaque port autonome, après avis du conseil d'administration, les postes de classe fonctionnelle et de classe fonctionnelle spéciale de chacun des grades considérés.
TITRE II : RECRUTEMENT.
Article 4 LEGIARTI000042728466
1. Les capitaines de port de 2e classe sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.
2. Ils sont recrutés :
3. 1. Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous ;
4. 2. Au choix, dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les officiers de port adjoints justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de sept années de services effectifs en cette qualité dans un port et inscrits sur une liste d'aptitude.
5. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de port au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006567780
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les capitaines de port du deuxième grade sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.
2. Ils sont recrutés :
3. 1. Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous ;
4. 2. Au choix, dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les officiers de port adjoints justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de sept années de services effectifs en cette qualité dans un port et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
5. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de port au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006567779
en vigueur le 27 février 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les capitaines de port du deuxième grade sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.
2. Ils sont recrutés :
3. 1. Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous ;
4. 2. Au choix, selon les modalités suivantes : lorsque six titularisations après concours sont intervenues, un officier de port est nommé parmi les officiers de port adjoints âgés de 50 ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination, justifiant, à la même date, de sept années de services effectifs en cette qualité dans un port et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Article 5 LEGIARTI000049937491
1. Un concours externe pour le recrutement des capitaines de port de 2e classe est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :
2. 1° Etre titulaire d'un titre ou brevet d'officier de la marine marchande ou de la marine nationale délivré par le ministre chargé de la mer ou le ministre de la défense ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.
3. 2° Justifier d'une durée de navigation de cinq ans. Pour le calcul de cette durée, un arrêté du ministre chargé de la mer détermine, en fonction des brevets et titres détenus, la nature et la part des services effectués à prendre en compte.
4. Sont assimilés à des services de navigation les services effectués en qualité d'officier de permanence dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-784 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.
Article 5 Modifié LEGIARTI000042728451
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er août 2024
1. Un concours externe pour le recrutement des capitaines de port de 2e classe est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :
2. 1. Etre titulaire d'un titre ou brevet d'officier de la marine marchande ou de la marine nationale délivré par le ministre chargé de la mer ou le ministre de la défense ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.
3. 2. Justifier de six ans de navigation. Sont prises en compte pour le calcul de cette durée de navigation les périodes d'embarquement professionnel ainsi que les périodes de congés acquis au titre de ces embarquements, à bord des navires français ou étrangers, y compris l'embarquement à bord des navires armés dans le cadre du service actif de la marine nationale.
4. Sont assimilés à des services de navigation les services effectués au titre du service national en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006567782
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Un concours externe pour le recrutement des capitaines de port du deuxième grade est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :
2. 1. Etre titulaire d'un titre ou brevet d'officier de la marine marchande ou de la marine nationale délivré par le ministre chargé de la mer ou le ministre de la défense ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.
3. 2. Justifier de six ans de navigation. Sont prises en compte pour le calcul de cette durée de navigation les périodes d'embarquement professionnel ainsi que les périodes de congés acquis au titre de ces embarquements, à bord des navires français ou étrangers, y compris l'embarquement à bord des navires armés dans le cadre du service actif de la marine nationale.
4. Sont assimilés à des services de navigation les services effectués au titre du service national en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006567781
en vigueur le 27 février 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. Un concours externe pour le recrutement des capitaines de port du deuxième grade est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :
2. 1. Etre âgé de 48 ans au plus ;
3. 2. Etre titulaire d'un titre ou brevet d'officier de la marine marchande ou de la marine nationale délivré par le ministre chargé de la mer ou le ministre de la défense ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste établie par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique ;
4. 3. Justifier de six ans de navigation. Sont prises en compte pour le calcul de cette durée de navigation les périodes d'embarquement professionnel ainsi que les périodes de congés acquis au titre de ces embarquements, à bord des navires français ou étrangers, y compris l'embarquement à bord des navires armés dans le cadre du service actif de la marine nationale.
5. Sont assimilés à des services de navigation les services effectués au titre du service national en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.
Article 6 LEGIARTI000049937498
1. Un concours interne pour le recrutement des capitaines de port de 2e classe est ouvert :
2. 1° Aux officiers de port adjoints comptant quatre ans de services effectifs en cette qualité dans un port au 1er janvier de l'année du concours ;
3. 2° Aux fonctionnaires et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant à cette même date de cinq ans de services publics et de l'exercice, pendant au moins cinq ans, de l'une des fonctions dans le domaine portuaire ou maritime déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer.
4. Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun de ces concours est fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer ; le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
5. Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-784 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006567784
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er août 2024
1. Un concours interne est ouvert aux officiers de port adjoints comptant cinq ans de services effectifs en cette qualité dans un port au 1er janvier de l'année du concours.
2. Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun de ces concours est fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer ; le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
3. Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006567783
en vigueur le 27 février 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. Un concours interne est ouvert aux officiers de port adjoints comptant cinq ans de services effectifs en cette qualité dans un port au 1er janvier de l'année du concours.
2. Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun de ces concours est fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer ; le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
3. Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois pourvus par l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des emplois offerts aux deux concours.
Article 7 LEGIARTI000049937501
1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Le ministre chargé de la mer autorise l'ouverture des concours et fixe les dates des épreuves. Il nomme les membres du jury.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-784 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006567785
en vigueur le 27 février 2001, jusqu'au 1er août 2024
1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Le ministre chargé de la mer arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Article 8 LEGIARTI000042728472
1. Les candidats admis au concours sont nommés stagiaires au grade de capitaine de port de 2e classe et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de capitaine de port de 2e classe, au 1er échelon, sous réserve de l'application de l'article 9.
2. Les autres stagiaires sont, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d'une année, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine, soit encore licenciés. Toutefois, la durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que dans la limite d'une année.
3. Pendant la durée de leur stage, les officiers de port sont classés à l'échelon d'officier de port stagiaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006567787
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les candidats admis au concours sont nommés stagiaires à la classe normale du deuxième grade de capitaine de port et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le deuxième grade de capitaine de port de classe normale, au 1er échelon, sous réserve de l'application de l'article 9.
2. Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d'une année, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine, soit encore licenciés. Toutefois, la durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que dans la limite d'une année.
3. Pendant la durée de leur stage, les officiers de port sont classés à l'échelon d'officier de port stagiaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006567786
en vigueur le 27 février 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les candidats admis au concours sont nommés stagiaires à la classe normale du deuxième grade de capitaine de port et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le deuxième grade de capitaine de port de classe normale, au 1er échelon, sous réserve de l'application des articles 10, 11 et 13 ci-après.
2. Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine, soit encore licenciés. Toutefois, la durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que dans la limite d'une année.
3. Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et le traitement de capitaine de port du deuxième grade de classe normale stagiaire.
4. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils avaient été classés en application des articles 9 à 11 ci-après.
TITRE III : CLASSEMENT.
Article 9 LEGIARTI000006567789
1. Le classement lors de la nomination dans le corps des officiers de port est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de son article 9.
2. L'expérience professionnelle en matière de navigation des officiers de port issus du concours externe qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, ni celle d'agent non titulaire est prise en compte, lors de leur classement dans le corps, à raison des deux tiers de la durée exigée au 2 de l'article 5 du présent décret.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006567788
en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 3 mai 2007
1. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les capitaines de port titularisés en application de l'article 8 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 10 et 11.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006567790
en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie A ou B ou de niveau équivalent sont nommés dans la classe normale du deuxième grade de capitaine de port à un échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006567792
en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents non titulaires sont nommés à la classe normale au deuxième grade de capitaine de port à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
2. 1. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
3. 2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes au-delà de seize ans ;
4. 3. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
5. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.
6. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus.
Article 12 LEGIARTI000042728477
1. Les capitaines de port de 2e classe recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés dans le grade de capitaine de port de 2e classe et classés dans les conditions définies à l'article 9.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006567794
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les capitaines de port du deuxième grade de la classe normale recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés dans le deuxième grade de capitaine de port de classe normale et classés dans les conditions définies à l'article 9.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006567793
en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les capitaines de port du deuxième grade de la classe normale recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés dans le deuxième grade de capitaine de port de classe normale et classés dans les conditions définies à l'article 10.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006567795
en vigueur le 27 février 2001, jusqu'au 3 mai 2007
1. L'expérience professionnelle en matière de navigation des officiers de port issus du concours externe qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, ni celle d'agent non titulaire, est prise en compte lors de leur classement dans le corps à raison des deux tiers de la durée exigée au 3° de l'article 5 du présent décret.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux officiers sous contrat qui ne bénéficient pas des mesures de classement prévues par la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils.
TITRE IV : AVANCEMENT.
Article 14 LEGIARTI000052464782
1. Peuvent être promus au grade de capitaine de port de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines de port de 2e lasse ayant atteint le 4e échelon de leur grade et ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs dans les fonctions de commandant de port ou commandant de port adjoint dans un grand port maritime, un port autonome ou un port décentralisé. Les services effectifs requis peuvent également avoir été accomplis dans les fonctions de responsable ou d'adjoint dans les domaines de la régulation maritime, la sécurité et la sûreté portuaires au sein de l'un de ces ports.
2. Lors de leur promotion, les capitaines de port de 2e classe sont classés dans les échelons du grade de capitaine de port de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade de capitaine
de port de 2 e classe | Situation dans le grade de capitaine
de port de 1 re classe | Ancienneté attribuée ou conservée |
|---|
8 e échelon : | | |
-à partir de deux ans | 3 e échelon | 18 mois |
-avant deux ans | 3 e échelon | 15 mois |
7 e échelon : | | |
-à partir de deux ans | 3 e échelon | 12 mois |
-avant deux ans | 3 e échelon | 6 mois |
6 e échelon : | | |
-à partir de deux ans | 2 e échelon | 18 mois |
-entre un et deux ans | 2 e échelon | 15 mois |
-avant un an | 2 e échelon | 13 mois |
5 e échelon : | | |
-à partir de deux ans | 2 e échelon | 12 mois |
-entre un et deux ans | 2 e échelon | 9 mois |
-avant un an | 2 e échelon | 6 mois |
4 e échelon | 2 e échelon | Sans ancienneté |
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n°2025-1002 (NOR : TECK2519351D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 4 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1 er novembre 2025.
Article 14 Modifié LEGIARTI000042728484
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er novembre 2025
1. Peuvent être promus au grade de capitaine de port de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines de port de 2e lasse ayant atteint le 4e échelon de leur grade et ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs dans les fonctions de commandant de port ou commandant de port adjoint dans un grand port maritime, un port autonome ou un port décentralisé. Les services effectifs requis peuvent également avoir été accomplis dans les fonctions de responsable dans les domaines de la régulation maritime, la sécurité et la sûreté portuaires au sein d'un grand port maritime.
2. Lors de leur promotion, les capitaines de port de 2e classe sont classés dans les échelons du grade de capitaine de port de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade
de capitaine de port
de 2e classe | Situation dans le grade
de capitaine de port
de 1re classe | Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
8e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an |
5e échelon | 3e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise
|
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006567796
en vigueur le 27 février 2001, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être promus au choix à la classe normale du premier grade de capitaine de port, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines du deuxième grade ayant accompli depuis leur titularisation au moins quatre années de services effectifs en cette qualité dans un port français, dans un service d'administration centrale ou en service détaché dans un port pour accomplir une mission d'aide et de coopération.
2. Lors de leur promotion, les capitaines de port du deuxième grade de classe normale et de classe fonctionnelle sont classés dans les échelons de la classe normale du premier grade de capitaine de port conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION dans le 2e grade de capitaine de port | SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE du 1er grade de capitaine de port |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
Classe fonctionnelle : | | |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Classe normale : | | |
7e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an |
5e échelon | 3e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Nota : Décret 2001-188 du 26 février 2001 art. 25 : le deuxième alinéa de l'article 14 prend effet au 1er août 1996.
Article 15 LEGIARTI000042728487
1. Peuvent être promus au grade de capitaine de port hors classe les capitaines de port de 1re classe justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 3e échelon de leur grade.
2. Les intéressés doivent, en outre, justifier :
3. 1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1 015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.
4. Les services accomplis en détachement sur contrat dans un grand port maritime sont, sous réserve que ces emplois soient au moins de niveau équivalent à ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
5. 2° Soit de huit années d'exercice à la date d'établissement du tableau d'avancement de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité en qualité de commandant de port ou de commandant de port adjoint dans un grand port maritime ou de commandant de port dans un port décentralisé.
6. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la mer. Les années de détachement dans un emploi mentionné au 1° peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006567797
en vigueur le 27 février 2001, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines de port du premier grade de classe normale ayant accompli en cette qualité au moins cinq années de services effectifs dans un port ou dans un service d'administration centrale.
2. Lors de leur nomination, les intéressés sont classés dans les échelons de la classe fonctionnelle du premier grade de capitaine de port conformément au tableau ci-dessous.
SITUATION dans la classe normale | SITUATION dans la classe fonctionnelle |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Nota : Décret 2001-188 du 26 février 2001 art. 25 : le deuxième alinéa de l'article 15 prend effet au 1er août 1996.
Article 16 LEGIARTI000052464784
1. Lors de leur promotion, les capitaines de port de 1 re classe sont classés dans les échelons du grade de capitaine de port hors classe conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade de capitaine
de port de 1 re classe | Situation dans le grade de capitaine
de port hors classe | Ancienneté conservée |
|---|
6 e échelon | 6 e échelon | Ancienneté acquise |
5 e échelon | 4 e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
4 e échelon | 3 e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3 e échelon | 2 e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n°2025-1002 (NOR : TECK2519351D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 5 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1 er novembre 2025.
Article 16 Modifié LEGIARTI000042728489
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er novembre 2025
1. Les capitaines de port de 1re classe nommés au grade de capitaine de port hors classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
3. Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents classés au 5e échelon du grade de capitaine de port de 1re classe à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine et les capitaines de port de 1re classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade avec conservation de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans le grade de capitaine de port hors classe.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006567798
en vigueur le 27 février 2001, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines de port du deuxième grade de classe normale ayant accompli en cette qualité depuis leur titularisation au moins cinq années de services effectifs dans un port ou dans un service de l'administration centrale.
2. Lors de leur nomination, les intéressés sont classés dans les échelons de la classe fonctionnelle du deuxième grade de capitaine de port conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION dans la classe normale | SITUATION dans la classe fonctionnelle |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée |
7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Nota : Décret 2001-188 du 26 février 2001 art. 25 : le deuxième alinéa de l'article 16 prend effet au 1er août 1996.
Article 17 LEGIARTI000042728491
1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de capitaine de port hors classe est calculé de sorte que le nombre de capitaines de port hors classe n'excède pas celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des officiers de port considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la mer.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006567799
en vigueur le 27 février 2001, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être promus au choix à la classe fonctionnelle spéciale du premier grade de capitaine de port, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines de port du premier grade de classe fonctionnelle classés au 5e échelon depuis au moins deux ans et remplissant dans un port autonome la mission de commandant de port.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006567800
en vigueur le 27 février 2001, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les nominations aux classes fonctionnelles des premier et deuxième grades de capitaine de port sont subordonnées à l'affectation des fonctionnaires intéressés dans l'un des postes définis à l'article 3 ci-dessus.
2. En cas d'affectation dans un poste ne relevant pas de l'article 3 du présent décret, les capitaines de port des premier et deuxième grades sont rétablis dans la classe normale, au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à cette classe.
Article 19 LEGIARTI000052464786
1. I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Capitaine de port hors classe | |
Echelon spécial | - |
6e échelon | - |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 1 an et 6 mois |
| 2e échelon | 1 an et 6 mois |
| 1er échelon | 1 an et 6 mois |
Capitaine de port de 1re classe | |
6e échelon | - |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Capitaine de port de 2e classe | |
8e échelon | - |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Stagiaire | 1 an |
2. II.-Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de capitaine de port hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les capitaines de port hors classe ayant au moins trois ans d'ancienneté au 6 e échelon de leur grade.
3. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1 er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre maximum des promotions dans l'échelon spécial du grade de capitaine de port hors classe est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n°2025-1002 (NOR : TECK2519351D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 6 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1 er novembre 2025.
Article 19 Modifié LEGIARTI000049937504
en vigueur le 1er août 2024, jusqu'au 1er novembre 2025
1. I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Capitaine de port hors classe | |
Echelon spécial | - |
6e échelon | - |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans et 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Capitaine de port de 1re classe | |
6e échelon | - |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Capitaine de port de 2e classe | |
8e échelon | - |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
Stagiaire | 1 an |
2. II.-Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de capitaine de port hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les capitaines de port hors classe ayant au moins trois ans d'ancienneté au 6e échelon de leur grade.
3. Le nombre de capitaine de port relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de capitaine de port hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-784 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.
Article 19 Modifié LEGIARTI000042865431
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er août 2024
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS | DUREE |
|---|
Capitaine de port hors classe | |
6e échelon | - |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Capitaine de port de 1re classe | |
6e échelon | - |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Capitaine de port de 2e classe | |
8e échelon | - |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
Stagiaire | 1 an |
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 19 Modifié LEGIARTI000042728494
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS | DUREE |
|---|
Capitaine de port hors classe | |
5e échelon | - |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Capitaine de port de 1re classe | |
6e échelon | - |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Capitaine de port de 2e classe | |
8e échelon | - |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
Stagiaire | 1 an |
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006567801
en vigueur le 27 février 2001, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des classes normales et fonctionnelles des premier et deuxième grades de capitaine de port sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADE ET ECHELON | ANCIENNETE |
| Moyenne | Minimum |
1er grade de capitaine de port | | |
Classe fonctionnelle spéciale : | | |
2e échelon | | |
1er échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
Classe fonctionnelle : | | |
5e échelon | | |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Classe normale : | | |
5e échelon | | |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e grade de capitaine de port | | |
Classe fonctionnelle : | | |
5e échelon | | |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
2e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
1er échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
Classe normale : | | |
7e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
6e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
2e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Stagiaire | 1 an | |
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006567803
en vigueur le 27 février 2001, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Pour l'application des dispositions de l'article 21 ci-après, les échelons provisoires suivants sont créés :
GRADE ET ECHELON | ANCIENNETE |
| Moyenne | Minimum |
1er grade de capitaine de port | | |
Classe fonctionnelle spéciale : | | |
3e échelon provisoire | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon provisoire | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon provisoire | 2 ans | 1 an 6 mois |
Classe fonctionnelle : | | |
3e échelon provisoire | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon provisoire | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon provisoire | 2 ans | 1 an 6 mois |
Classe normale : | | |
2e échelon provisoire | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon provisoire | 1 an | 1 an |
2e grade de capitaine de port | | |
Classe fonctionnelle : | | |
2e échelon provisoire | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon provisoire | 2 ans | 1 an 6 mois |
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006567804
en vigueur le 27 février 2001, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les officiers de port en fonctions au 1er août 1996 sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon |
Capitaine de port de 1re classe | 1er grade de capitaine de port | |
Classe fonctionnelle spéciale | Classe fonctionnelle spéciale | |
Echelon unique | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise |
Classe fonctionnelle | Classe fonctionnelle | |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise |
Classe normale | Classe normale | |
5e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an |
4e échelon | 2e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise |
Capitaine de port de 2e classe | 2e grade de capitaine de port | |
Classe fonctionnelle | Classe fonctionnelle | |
4e échelon | 2e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an |
3e échelon | 1er échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise |
Classe normale | Classe normale | |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 18 mois |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2. Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006567805
en vigueur le 27 février 2001, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les officiers de port en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été nommés en cette qualité dans les quatre ans précédant cette date peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de ladite date, l'application des dispositions de l'article 13 ci-dessus.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006567806
en vigueur le 27 février 2001, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Par dérogation aux articles 14, 15 et 16 du présent décret, les officiers de port qui ont été nommés au grade supérieur ou à la classe fonctionnelle de leur grade entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont, à compter de leur date de nomination, reclassés conformément au tableau de l'article 21 ci-dessus.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006567807
en vigueur le 27 février 2001, jusqu'au 1er novembre 2025
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Capitaine de port de 1re classe | 1er grade de capitaine de port |
Classe fonctionnelle spéciale | Classe fonctionnelle spéciale |
Echelon unique | 1er échelon provisoire |
Classe fonctionnelle | Classe fonctionnelle |
4e échelon | 1er échelon |
3e échelon | 3e échelon provisoire |
2e échelon | 2e échelon provisoire |
1er échelon | 1er échelon provisoire |
Classe normale | Classe normale |
5e échelon | 2e échelon |
4e échelon | 2e échelon |
3e échelon | 1er échelon |
2e échelon | 2e échelon provisoire |
1er échelon | 1er échelon provisoire |
Capitaine de port de 2e classe | 2e grade de capitaine de port |
Classe fonctionnelle | Classe fonctionnelle |
4e échelon | 2e échelon |
3e échelon | 1er échelon |
2e échelon | 2e échelon provisoire |
1er échelon | 1er échelon provisoire |
Classe normale | Classe normale |
4e échelon | 3e échelon |
3e échelon | 2e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Article 25 LEGIARTI000006567808
1. Les dispositions des articles 2, 9 à 12, des deuxièmes alinéas des articles 14, 15 et 16, et des articles 19, 20, 21 et 24 prennent effet au 1er août 1996.
Article 26 LEGIARTI000006567809
1. Le décret n° 70-831 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port est abrogé.
Fait à Paris, le 26 février 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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