Texte consolidé · Décret

Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contraventions de police

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le23 décembre 1958
Publié le24 décembre 1958
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060821
RéférenceDécret n°58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contraventions de police, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 21 LEGIARTI000006495621

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre Ier : Dispositions relatives au code pénal

Article 1 LEGIARTI000006495622

1. Il est institué une deuxième partie du code pénal (Règlements d'administration publique et décrets en Conseil d'Etat).

Article 2 LEGIARTI000006495620

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006495623

1. Le décret n° 55-796 du 16 juin 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 44, 46, 47, 48 et 50 du code pénal, est abrogé.

Chapitre II : Dispositions relatives au code rural

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006495626

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 23 mars 2007

1. Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe :

2. 1° La destruction totale ou partielle des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ;

3. 2° Tout obstacle apporté volontairement au libre écoulement des eaux.

4. En cas de récidive, la peine d'amende peut être celle prévue pour les contravention de la 5° classe commise en récidive.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006495625

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er mars 1994

1. Sont punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3000 F à 6000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement :

2. 1° La destruction totale ou partielle des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ;

3. 2° Tout obstacle apporté volontairement au libre écoulement des eaux.

4. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être portée à deux mois et celle d'amende à 10000 F (1).

Nota : NOTA : (1) Taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989. L'article 464 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, ne prévoit plus comme peines de police que l'amende et la confiscation d'objets saisis, et ce, dès la date de publication de ladite loi.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006495628

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 7 août 2003

1. Tout entrepreneur de transport qui aura contrevenu à l'obligation de désinfecter son matériel sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006495627

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er mars 1994

1. Tout entrepreneur de transport qui aura contrevenu à l'obligation de désinfecter son matériel sera puni d'une amende de 3000 F à 6000 F (1).

2. Il sera puni d'un emprisonnement de dix jours à deux mois s'il est résulté de cette contravention une contagion parmi les autres animaux.

Nota : NOTA : (1) Taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989. L'article 464 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, ne prévoit plus comme peines de police que l'amende et la confiscation d'objets saisis, et ce, dès la date de publication de ladite loi.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006495630

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 7 août 2003

1. Sous réserve des dispositions de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et des dispositions transitoires prévues par l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 relative à l'exercice de la médecine vétérinaire et par la loi du 22 septembre 1948 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires étrangers, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe ceux qui exercent de façon habituelle avec ou sans rémunération, la médecine ou la chirurgie des animaux sans être de nationalité française, sans être munis du diplôme d'Etat français de vétérinaire ou du diplôme d'Etat français de docteur vétérinaire et sans être habilités par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires.

2. Seront punis des mêmes peines :

3. 1° Les vétérinaires et docteurs vétérinaires qui, frappés de suspension, auront néanmoins exercé leur art de façon habituelle ;

4. 2° Les personnes visées à l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 et qui exerceraient la médecine ou la chirurgie des animaux sans avoir obtenu leur inscription sur le registre spécial prévu par cet article ;

5. 3° Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires relevant des articles 309-1 à 309-8 qui, frappés d'interdiction ou de suspension, auront néanmoins exercé, de manière habituelle, l'art vétérinaire.

6. Toutefois, ne tomberont pas sous le coup des alinéas précédents les interventions faites par les maréchaux ferrants dans les maladies du pied, les opérations de castration des animaux autres que les équidés et les soins d'urgence, hors le cas de maladies contagieuses.

7. L'exercice de la médecine vétérinaire dans les maladies contagieuses des animaux, sans diplôme de vétérinaire, sera puni des peines prévues à l'article 328 du Code rural.

8. Ne tombent pas sous le coup des dispositions des alinéas précédents les interventions faites par les fonctionnaires et agents des catégories désignées en application de l'article 311-1 du Code rural.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006495629

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er mars 1994

1. Sous réserve des dispositions de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et des dispositions transitoires prévues par l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 relative à l'exercice de la médecine vétérinaire et par la loi du 22 septembre 1948 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires étrangers, seront punis d'une amende de 3000 F à 6000 F ceux qui exercent de façon habituelle avec ou sans rémunération, la médecine ou la chirurgie des animaux sans être de nationalité française, sans être munis du diplôme d'Etat français de vétérinaire ou du diplôme d'Etat français de docteur vétérinaire et sans être habilités par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires.

2. Seront punis des mêmes peines :

3. 1° Les vétérinaires et docteurs vétérinaires qui, frappés de suspension, auront néanmoins exercé leur art de façon habituelle ;

4. 2° Les personnes visées à l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 et qui exerceraient la médecine ou la chirurgie des animaux sans avoir obtenu leur inscription sur le registre spécial prévu par cet article ;

5. 3° Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires relevant des articles 309-1 à 309-8 qui, frappés d'interdiction ou de suspension, auront néanmoins exercé, de manière habituelle, l'art vétérinaire.

6. Toutefois, ne tomberont pas sous le coup des alinéas précédents les interventions faites par les maréchaux ferrants dans les maladies du pied, les opérations de castration des animaux autres que les équidés et les soins d'urgence, hors le cas de maladies contagieuses.

7. L'exercice de la médecine vétérinaire dans les maladies contagieuses des animaux, sans diplôme de vétérinaire, sera puni des peines prévues à l'article 328 du Code rural.

8. Ne tombent pas sous le coup des dispositions des alinéas précédents les interventions faites par les fonctionnaires et agents des catégories désignées en application de l'article 311-1 du Code rural.

Nota : NOTA : (1) Taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989.

Chapitre III : Dispositions relatives au code forestier.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006495631

en vigueur le 24 décembre 1958, jusqu'au 7 février 1979

1. l'amende encourue par les adjudicataires des coupes en vertu de l'article 33 du code forestier, pour abattage ou déficit d'arbres réservés, sera de 18.000 F à 72.000 F si, en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toutes autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006495632

en vigueur le 24 décembre 1958, jusqu'au 7 février 1979

1. Aucun arbre, bille ou tronc ne pourra être reçu dans les scieries dont il est fait mention à l'article 101 du code forestier sans avoir été préalablement reconnu par le préposé des eaux et forêts du triage et marqué de son marteau, ce qui devra avoir lieu dans les cinq jours de la déclaration qui en aura été faite, sous peine, contre les exploitants desdites scieries, d'une amende de 20.000 F à 100.000 F. En cas de récidive, la suppression de l'usine pourra être ordonnée par le tribunal.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006495633

en vigueur le 24 décembre 1958, jusqu'au 7 février 1979

1. Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, donnera lieu à une amende de 1.500 F à 2.000 F par mètre cube de matériaux extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 100.000 F.

2. L'extraction ou l'enlèvement non autorisé de glands, faines et autres fruits et semences des bois et forêts donnera lieu à une amende de 200 F à 300 F par litre de produits extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 100.000 F.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006495634

en vigueur le 24 décembre 1958, jusqu'au 7 février 1979

1. Ceux dont les véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture seront trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés à une amende de 4.000 F à 6.000 F, sans préjudice de l'application des dispositions réprimant les infractions de pâturage en forêts et de tous dommages-intérêts.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006495635

en vigueur le 24 décembre 1958, jusqu'au 7 février 1979

1. Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centimètres de tour et au-dessus, dont les circonférences totalisées n'excèdent pas 40 mètres, sera puni d'une amende de 30 F à 50 F par centimètre de tour. La circonférence sera mesurée à 1,30 mètre du sol.

2. Les dispositions de l'article 171 du code forestier sont applicables.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006495637

en vigueur le 24 décembre 1958, jusqu'au 7 février 1979

1. La coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auront pas 20 centimètres de tour sera punie d'une amende de 1.000 F à 50.000 F.

2. Il pourra en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus.

3. S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende sera de 1.000 F à 1.500 F par arbre, sans pouvoir excéder 200.000 F au total. En outre, il sera prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006495638

en vigueur le 24 décembre 1958, jusqu'au 7 février 1979

1. Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois non semés ou plantés de main d'homme depuis moins de dix ans, seront condamnés à une amende de 5.000 F à 100.000 F, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.

Article 14 LEGIARTI000006495639

1. Les lapins seront détruits par les préposés des eaux et forêts.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006495640

en vigueur le 24 décembre 1958, jusqu'au 7 février 1979

1. Les références à l'article 177 du code forestier figurant aux articles 54, 56, 67, 73, 74, 95, 108 et 185 dudit code, s'appliquent également à l'article 13 du présent décret.

Chapitre IV : Dispositions relatives au code de la santé publique.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006495642

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 27 mai 2003

1. Toute contravention aux dispositions de l'article L. 16 du Code de la santé publique est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

2. En cas de récidive, la peine est de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe commise en récidive.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006495641

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er mars 1994

1. Toute contravention aux dispositions de l'article L. 16 du Code de la santé publique est punie d'une amende de 3000 F à 6000 F et peut l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant dix jours au plus..

2. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 6000 à 12000 francs.

Nota : NOTA : (1) Taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989. L'article 464 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, ne prévoit plus comme peines de police que l'amende et la confiscation d'objets saisis, et ce, dès la date de publication de ladite loi.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006495643

en vigueur le 24 décembre 1958, jusqu'au 27 novembre 1960

1. Toute contravention aux dispositions de l'article L. 279 du code de la santé publique est punie d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006495645

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 8 août 2004

1. L'exercice illégal de la profession de sage-femme est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5° classe commise en récidive.

2. La confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut, en outre, être prononcé dans tous les cas.

3. Sont punies des peines prévues au premier alinéa, en ce qui concerne les sage-femmes, les contraventions aux dispositions des articles L. 363 et L. 364 du Code de la santé publique.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006495644

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er mars 1994

1. L'exercice illégal de la profession de sage-femme est puni d'une amende de 3000 F à 6000 F . En cas de récidive, l'amende est de 6000 à 12000 francs et un emprisonnement de dix jours à deux mois peut en outre être prononcé.

2. La confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut, en outre, être prononcé dans tous les cas.

3. Sont punies des peines prévues au premier alinéa, en ce qui concerne les sage-femmes, les contraventions aux dispositions des articles L. 363 et L. 364 du code de la santé publique.

Nota : NOTA : (1) Taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989. L'article 464 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, ne prévoit plus comme peines de police que l'amende et la confiscation d'objets saisis, et ce, dès la date de publication de ladite loi.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006495647

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 8 août 2004

1. L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5° classe commise en récidive.

2. L'usage du titre d'infirmière ou d'infirmier par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne, sont punis des peines prévues à l'alinéa précédent.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006495646

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er mars 1994

1. L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni d'une amende de 3000 F à 6000 F (1). En cas de récidive, l'amende est de 6000 à 12000 francs et un emprisonnement de dix jours à deux mois peut en outre être prononcé.

2. L'usage du titre d'infirmière ou d'infirmier par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne, sont punis des peines prévues à l'alinéa précédent.

Nota : NOTA : (1) Taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006495649

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 8 août 2004

1. L'exercice illégal de la profession soit de masseur kinésithérapeute, soit de pédicure, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5° classe commise en récidive.

2. Sont punies des peines prévues à l'alinéa précédent :

3. L'usurpation du titre de masseur kinésithérapeute, de gymnaste médical ou masseur, accompagné ou non de qualificatif.

4. L'utilisation par tout masseur kinésithérapeute, gymnaste médical ou masseur, de qualificatifs qui ne seraient pas reconnus ou qui ne lui auraient pas été attribués conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

5. L'usurpation du titre de pédicure visé à l'article L. 492 du code de la santé publique est punie des peines prévues au premier alinéa.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006495648

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er mars 1994

1. L'exercice illégal de la profession soit de masseur kinésithérapeute, soit de pédicure, est puni d'une amende de 3000 à 6000 francs (1). En cas de récidive, l'amende est de 6000 à 12000 francs et un emprisonnement de dix jours à deux mois peut en outre être prononcé.

2. Sont punies des peines prévues à l'alinéa précédent :

3. L'usurpation du titre de masseur kinésithérapeute, de gymnaste médical ou masseur, accompagné ou non de qualificatif.

4. L'utilisation par tout masseur kinésithérapeute, gymnaste médical ou ou masseur, de qualificatifs qui ne seraient pas reconnus ou qui ne lui auraient pas été attribués conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

5. L'usurpation du titre de pédicure visé à l'article L. 492 du code de la santé publique est punie des peines prévues au premier alinéa

Nota : NOTA : (1) Taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989. L'article 464 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, ne prévoit plus comme peines de police que l'amende et la confiscation d'objets saisis, et ce, dès la date de publication de ladite loi.

Chapitre V : Dispositions relatives au code de la famille et de l'action sociale.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006495651

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 26 octobre 2004

1. L'exercice illégal de la profession d'assistante, assistant ou auxiliaire du service social est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5° classe commise en récidive.

2. L'usage du titre d'assistante ou d'assistant de service social par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines prévues à l'alinéa précédent.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006495650

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er mars 1994

1. L'exercice illégal de la profession d'assistante, assistant ou auxiliaire du service social est puni d'une amende de 3000 F à 6000 F. En cas de récidive, l'amende est de 6000 F à 12000 F et un emprisonnement de dix jours à deux mois peut en outre être prononcé.

2. L'usage du titre d'assistante ou d'assistant de service social par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines prévues à l'alinéa précédent.

Nota : NOTA : L'article 464 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, ne prévoit plus comme peines de police que l'amende et la confiscation d'objets saisis, et ce, dès la date de publication de ladite loi.

Chapitre VI : Dispositions relatives au code de la sécurité sociale.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006495652

en vigueur le 1er octobre 1985, jusqu'au 18 décembre 1985

1. Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article l. 158 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution ouvrière aux assurances sociales précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de un mois à deux mois et d'une amende de 2500 à 5000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Chapitre VII : Dispositions relatives au code du travail.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006495654

en vigueur le 31 octobre 1972, jusqu'au 21 novembre 1973

1. Toute infraction, soit aux règlements édictés en vertu des articles 79 et 90 du livre Ier du code du travail, soit aux prescriptions de ses articles 81, 83, 87, 88 a, 88 b, 89, alinéa 2 et 91 sera punie d'un emprisonnement de six à dix jours et d'une amende de 160 F à 600 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles 84 et 88 du livre Ier du code du travail, sera puni des peines portées au présent article.

3. Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers, gérants ou employés des bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation.

4. Les peines sont indépendantes des restitutions et des dommages intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006495653

en vigueur le 24 décembre 1958, jusqu'au 31 octobre 1972

1. Toute infraction, soit aux règlements édictés en vertu des articles 79, 82 a et 90 du livre Ier du code du travail, soit aux prescriptions de ses articles 81, 83, 87, 88 a, 88 b, 89, alinéa 2 et 91 sera punie d'un emprisonnement de six à dix jours et d'une amende de 6.000 à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles 82 a, 84 et 88 du livre Ier du code du travail, sera puni des peines portées au présent article.

3. Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers, gérants ou employés des bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation.

4. Les peines sont indépendantes des restitutions et des dommages intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006495656

en vigueur le 31 octobre 1972, jusqu'au 21 novembre 1973

1. Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions des articles 2 à 7 du livre III du code du travail, seront punis d'une amende de 600 F à 1.000 F.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006495655

en vigueur le 24 décembre 1958, jusqu'au 31 octobre 1972

1. Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions des articles 2 à 7 du livre III du code du travail, seront punis d'une amende de 6.000 F à 72.000 F.

Chapitre VIII : Dispositions relatives à la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et aux services publics routiers de transport en commun de voyageurs.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006495657

en vigueur le 1er octobre 1985, jusqu'au 1er octobre 1986

1. Les infractions aux dispositions autres que celles concernant l'intégrité des voies ferrées, de leurs accessoires et dépendances et la circulation des convois, prévues par les décrets portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer et par les arrêtés préfectoraux approuvés par le ministre chargé des transports pour l'exécution desdits décrets, seront punis d'une amende de 3000 à 6000 francs.

2. En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement de dix jours à deux mois pourra en outre être prononcé.

3. Toutefois, les peines prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas applicables :

4. 1° aux infractions aux dispositions de l'article 85 (alinéa 3) du décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, qui seront punies des peines prévues à l'article R. 38 du Code pénal ; ces infractions pourront donner lieu en outre à l'application de l'article R. 39-1 dudit code;

5. 2° Aux infractions aux arrêtés pris par les préfets pour régler la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares, qui seront punies d'une amende de 250 à 600 francs.

Article 26 bis Abrogé LEGIARTI000006495658

en vigueur le 18 mars 1978, jusqu'au 1er octobre 1986

1. Les infractions, commises par les voyageurs, à la réglementation concernant le transport et le prix des places dans les voitures des services publics routiers de transport en commun seront punies d'une amende de 600 F à 1 000 F.

2. En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement de dix jours à deux mois pourra, en outre, être prononcé.

Chapitre IX : Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006495659

en vigueur le 16 novembre 1974, jusqu'au 29 mai 1982

1. L'étranger qui, sans excuse valable, aura omis de solliciter dans les délais réglementaires, la délivrance d'une carte de séjour, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 400 F à 2000 F.

2. Il en sera de même pour l'étranger autre qu'un ressortissant de la Communauté économique européenne qui aura omis, sans excuse valable, de solliciter dans les délais prescrits un certificat de résidence ou tout autre document exigé de lui en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux, pour résider régulièrement en France. Cette sanction est applicable même si le titre lui permettant de résider en France que l'étranger doit solliciter comporte en outre d'autres autorisations, notamment celle de circuler ou de travailler.

3. Celui auquel la carte de séjour, le certificat de résidence ou tout autre document ci-dessus défini, aura été refusé ou retiré et qui séjournera sur le territoire ou qui sera porteur d'un document ou d'un récépissé de demande non valable sera puni d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 1000 F à 2000 F.

Article 28 LEGIARTI000006495660

1. Le présent décret entrera en application à la date de mise en vigueur de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 modifiant certaines peines en vue d'élever la compétence des tribunaux de police.

Textes cités liens · DILA1

Loi du 15 juillet 1845 · application
Cité par 29 textes
Décret2003-462 · modifie
Décret2003-768 · modifie
Décret2004-802 · modifie
Décret2004-1136 · modifie
CODE PENAL - art. D1 (Ab) · codification
Code de la santé publique - art. L16 (Ab) · txt associe
Code des ports maritimes - art. R451-9 (V)
Code du travail - art. R361-2 (M) · concordance
Code forestier - art. R331-1 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 décembre 1958).

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