Texte consolidé · Décret

Décret n°80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage et destiné à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mai 1980
NatureDécret
Signé le14 mai 1980
Publié le18 mai 1980
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063243
RéférenceDécret n°80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage et destiné à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006482048

1. Les articles 1005 à 1028 du code de procédure civile sont abrogés. Les articles 1027 à 1048 du code local de procédure civile en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont abrogés.

Article 57 LEGIARTI000006482037

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Première partie : L'arbitrage

Titre Ier : Les conventions d'arbitrage

Chapitre Ier : La clause compromissoire.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006482084

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006482094

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère.

2. Sous la même sanction, la clause compromissoire doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006482105

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Si le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en oeuvre des modalités de désignation, le président du tribunal de grande instance désigne le ou les arbitres.

2. Toutefois, cette désignation est faite par le président du tribunal de commerce si la convention l'a expressément prévu.

3. Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006482115

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006482125

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.

Chapitre II : Le compromis.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006482145

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006482155

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Le compromis doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige.

2. Sous la même sanction, il doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.

3. Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est confiée.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006482163

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Le compromis est constaté par écrit. Il peut l'être dans un procès-verbal signé par l'arbitre et les parties.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006482171

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Les parties ont la faculté de compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une autre juridiction.

Chapitre III : Règles communes.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006482191

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique ; celle-ci doit avoir le plein exercice de ses droits civils.

2. Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006482200

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée.

2. L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord de ces parties.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006482208

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Le tribunal arbitral est constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006482217

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit, à défaut d'accord entre ces derniers, par le président du tribunal de grande instance.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006482226

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Lorsqu'une personne physique ou morale est chargée d'organiser l'arbitrage, la mission d'arbitrage est confiée à un ou plusieurs arbitres acceptés par toutes les parties.

2. A défaut d'acceptation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage invite chaque partie à désigner un arbitre et procède, le cas échéant, à la désignation de l'arbitre nécessaire pour compléter le tribunal arbitral. Faute pour les parties de désigner un arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage. Le tribunal arbitral peut aussi être directement constitué selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

3. La personne chargée d'organiser l'arbitrage peut prévoir que le tribunal arbitral ne rendra qu'un projet de sentence et que, si ce projet est contesté par l'une des parties, l'affaire sera soumise à un deuxième tribunal arbitral. Dans ce cas, les membres du deuxième tribunal sont désignés par la personne chargée d'organiser l'arbitrage, chacune des parties ayant la faculté d'obtenir le remplacement d'un des arbitres ainsi désignés.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006482233

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée.

2. Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit par accord des parties, soit, à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral par le président du tribunal de grande instance ou, dans le cas visé à l'article 4 (alinéa 2) ci-dessus, par le président du tribunal de commerce.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006482254

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Dans les cas prévus aux articles 4, 14, 16 et 23, le président du tribunal saisi comme en matière de référé par une partie ou par le tribunal arbitral statue par ordonnance non susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le président déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 4 (alinéa 3). L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence.

2. Le président compétent est celui du tribunal qui a été désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel cette convention a situé les opérations d'arbitrage. Dans le silence de la convention, le président compétent est celui du tribunal du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, celui du tribunal du lieu où demeure le demandeur.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006482270

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente.

2. Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.

3. Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d'office son incompétence.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006482291

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Toute disposition ou convention contraire aux règles édictées par le présent chapitre est réputée non écrite.

Titre II : L'instance arbitrale.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006482310

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage.

2. Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 (alinéa 1) et 13 à 21 du nouveau code de procédure civile sont toujours applicables à l'instance arbitrale.

3. Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi lui enjoindre de le produire.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006482311

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Les actes de l'instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.

2. Les tiers sont entendus sans prestation de serment.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006482312

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.

2. Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006482313

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation.

2. Les difficultés relatives à l'application du présent article sont portées devant le président du tribunal compétent.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006482324

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières des parties :

2. 1° Par la révocation, le décès ou l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice de ses droits civils ;

3. 2° Par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ;

4. 3° Par l'expiration du délai d'arbitrage.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006482332

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. L'interruption de l'instance arbitrale est régie par les dispositions des articles 369 à 376 du nouveau code de procédure civile.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006482339

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006482347

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299 du nouveau code de procédure civile.

2. En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 du nouveau code de procédure civile est applicable devant l'arbitre.

3. Le délai d'arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l'incident.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006482357

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.

2. Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre.

Titre III : La sentence arbitrale.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006482374

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Les délibérations des arbitres sont secrètes.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006482382

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006482399

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. La sentence arbitrale doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

2. La décision doit être motivée.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006482401

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. La sentence arbitrale contient l'indication :

2. - du nom des arbitres qui l'ont rendue ;

3. - de sa date ;

4. - du lieu où elle est rendue ;

5. - des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

6. - le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006482410

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres.

2. Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006482419

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006482430

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche.

2. L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Les articles 461, 462, 463 et 464 du nouveau code de procédure civile sont applicables. Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006482439

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006482448

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue. L'exequatur est ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal.

2. A cet effet la minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage est déposée par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au secrétariat de la juridiction.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006482456

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. L'exequatur est apposé sur la minute de la sentence arbitrale.

2. L'ordonnance qui refuse l'exequatur doit être motivée.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006482464

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Les règles sur l'exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales.

2. En cas d'appel ou de recours en annulation, le premier président ou le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi, peut accorder l'exéquatur à la sentence arbitrale assortie de l'exécution provisoire. Il peut aussi ordonner l'exécution provisoire dans les conditions prévues aux articles 525 et 526 du nouveau code de procédure civile ; sa décision vaut exequatur.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006482473

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Les dispositions des articles 31 (alinéa 2), 32, en ce qui concerne le nom des arbitres et la date de la sentence, et 33 sont prescrites à peine de nullité.

Titre IV : Les voies de recours.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006482491

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition ni de pourvoi en cassation.

2. Elle peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions de l'article 588 (alinéa 1) du nouveau code de procédure civile.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006482498

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. La sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage. Toutefois, elle n'est pas susceptible d'appel lorsque l'arbitre a reçu mission de statuer comme amiable compositeur, à moins que les parties n'aient expressément réservé cette faculté dans la convention d'arbitrage.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006482506

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Lorsque suivant les distinctions faites à l'article 42 les parties n'ont pas renoncé à l'appel, ou qu'elles se sont réservées expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation. Le juge d'appel statue comme amiable compositeur lorsque l'arbitre avait cette mission.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006482516

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Lorsque suivant les distinctions faites à l'article 42 les parties ont renoncé à l'appel, ou qu'elles ne se sont pas expressément réservées cette faculté dans la convention d'arbitrage, un recours en annulation de l'acte qualifié sentence arbitrale peut néanmoins être formé malgré toute stipulation contraire.

2. Il n'est ouvert que dans les cas suivants :

3. 1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;

4. 2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;

5. 3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;

6. 4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;

7. 5° Dans tous les cas de nullité prévus à l'article 40 ;

8. 6° Si l'arbitre a violé une règle d'ordre public.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006482525

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Lorsque la juridiction saisie d'un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006482538

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue.

2. Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence ; ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur.

3. Le délai pour exercer ces recours suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006482549

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006482560

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. L'ordonnance qui accorde l'exéquatur n'est susceptible d'aucun recours.

2. Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emportent de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006482570

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de sa signification. En ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande des parties, des moyens que celles-ci auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale, par la voie de l'appel ou du recours en annulation selon le cas.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006482582

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006482592

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Le recours en revision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas et sous les conditions prévus pour les jugements.

2. Il est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.

Deuxième partie : Dispositions diverses et transitoires.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006482625

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 1980, sous réserve des articles suivants.

Article 53 LEGIARTI000006482640

1. Les dispositions des articles 3, 11 et 13 du présent décret ne s'appliqueront qu'aux conventions d'arbitrage conclues à compter du 1er octobre 1980.

Article 54 LEGIARTI000006482649

1. Les dispositions des articles 14 et 15 du présent décret ne s'appliquent pas aux instances arbitrales en cours au 1er octobre 1980.

Article 55 LEGIARTI000006482659

1. Les dispositions des articles 43, 44 et 46 à 49 du présent décret ne s'appliqueront que si la sentence arbitrale a été rendue après le 1er octobre 1980.

2. Si la sentence a été rendue avant cette date, l'appel est interjeté et instruit selon les formes prévues par les textes en vigueur avant le 1er octobre 1980.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000006482663

en vigueur le 1er octobre 1980, jusqu'au 14 mai 1981

1. Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

Cité par 5 textes
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 283 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 mai 1980).

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