Texte consolidé · Décret

Décret n°88-646 du 6 mai 1988 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des magasiniers des bibliothèques

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juin 1988
NatureDécret
Signé le6 mai 1988
Publié le8 juin 1988
Articles8 articles en vigueur
NORRESM8800453D
IdentifiantLEGITEXT000006066727
RéférenceDécret n°88-646 du 6 mai 1988 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des magasiniers des bibliothèques, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Modifié LEGIARTI000006456504

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le personnel de magasinage spécialisé relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur est réparti entre les corps suivants :

2. Le corps des magasiniers en chef ;

3. Le corps des magasiniers spécialisés.

4. Il est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006456503

en vigueur le 18 avril 1999, jusqu'au 15 avril 2001

1. Le personnel de magasinage spécialisé relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur est réparti entre les corps suivants :

2. Le corps des inspecteurs de magasinage ;

3. Le corps des magasiniers en chef ;

4. Le corps des magasiniers spécialisés.

5. Il est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006456502

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 18 avril 1999

1. Le personnel de magasinage spécialisé relevant de la direction des bibliothèques, des musées et de l'information scientifique et technique du ministère de l'éducation nationale est réparti entre les corps suivants :

2. Le corps des inspecteurs de magasinage ;

3. Le corps des magasiniers en chef ;

4. Le corps des magasiniers spécialisés.

5. Il est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.<D> Il est affecté au service général ou au service des bibliothèques mobiles.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006456507

en vigueur le 18 avril 1999, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le personnel de magasinage spécialisé est appelé à servir dans les services techniques, les bibliothèques et les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou d'autres départements ministériels.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006456506

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 18 avril 1999

1. Le personnel de magasinage spécialisé est appelé à servir :

2. 1° Dans les bibliothèques et services techniques relevant du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et de la communication ou d'autres départements ministériels dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, s'il y a lieu, des autres ministres dont relèvent les bibliothèques ou services techniques ;

3. 2° Dans les bibliothèques centrales de prêt des départements.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006456510

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 15 avril 2001

1. Le corps des inspecteurs de magasinage est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Il comprend le grade d'inspecteur, divisé en treize échelons.

3. Il est régi par les dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et par celles du présent décret.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006456509

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 1er août 1995

1. Le corps des inspecteurs de magasinage est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Il comporte le grade d'inspecteur.

3. Il est régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé et par celles du présent décret.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006456515

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les corps des magasiniers en chef et des magasiniers spécialisés sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Les membres de ces corps sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles du présent décret.

3. Le corps des magasiniers en chef comporte le grade de magasinier en chef et le grade de magasinier en chef principal.

4. Le corps des magasiniers spécialisés comporte le grade de magasinier spécialisé de classe normale et le grade de magasinier spécialisé hors classe.

5. Le nombre maximum de magasiniers en chef pouvant être promus au grade de magasinier en chef principal et le nombre maximum de magasiniers spécialisés de classe normale pouvant être promus au grade de magasinier spécialisé hors classe sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Nota : NOTA : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006456514

en vigueur le 18 avril 1999, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Les corps des magasiniers en chef et des magasiniers spécialisés sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Les membres de ces corps sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles du présent décret.

3. Le corps des magasiniers en chef comporte le grade de magasinier en chef et le grade de magasinier en chef principal. Le nombre des emplois de magasinier en chef principal ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps des magasiniers en chef.

4. Le corps des magasiniers spécialisés comporte trois grades :

5. Magasinier spécialisé hors classe ;

6. Magasinier spécialisé de 1re classe ;

7. Magasinier spécialisé de 2e classe.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006456513

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 18 avril 1999

1. Les corps des magasiniers en chef et des magasiniers spécialisés sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Les membres de ces corps sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles du présent décret.

3. Le corps des magasiniers en chef comporte le grade de magasinier en chef et le grade de magasinier en chef principal. Le nombre des emplois de magasinier en chef principal ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps des magasiniers en chef.

4. Le corps des magasiniers spécialisés comporte trois grades :

5. Magasinier spécialisé hors classe ;

6. Magasinier spécialisé de 1re classe ;

7. Magasinier spécialisé de 2e classe.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006456512

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 1er août 1990

1. Les corps des magasiniers en chef et des magasiniers spécialisés sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Les membres de ces corps sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles du présent décret.

3. Le corps des magasiniers en chef comporte le grade de magasinier en chef.

4. Le corps des magasiniers spécialisés comporte trois grades :

5. Magasinier spécialisé hors classe ;

6. Magasinier spécialisé de 1re classe ;

7. Magasinier spécialisé de 2e classe.

Article 28 LEGIARTI000006456587

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1988.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006456586

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1988.

Article 38 Transfere LEGIARTI000006456517

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1988.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000033043701

1. I. - Le corps des magasiniers des bibliothèques est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

2. II. - Ce corps, à vocation interministérielle, relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. III. - Les magasiniers des bibliothèques exercent leurs fonctions dans les services techniques, les bibliothèques et les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou d'autres départements ministériels.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006456505

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Le corps des magasiniers des bibliothèques, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

2. II. - Ce corps, à vocation interministérielle, relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. III. - Les magasiniers des bibliothèques exercent leurs fonctions dans les services techniques, les bibliothèques et les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou d'autres départements ministériels.

Article 2 LEGIARTI000033043699

1. Ce corps comprend le grade de magasinier des bibliothèques classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade de magasinier principal des bibliothèques de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade de magasinier principal des bibliothèques de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006456508

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des magasiniers des bibliothèques comprend le grade de magasinier de 2e classe, le grade de magasinier de 1re classe, le grade de magasinier principal de 2e classe et le grade de magasinier principal de 1re classe.

Article 3 LEGIARTI000006456511

1. Les magasiniers des bibliothèques accueillent, informent et orientent le public. Ils participent au classement et à la conservation des collections de toute nature en vue de leur consultation sur place et à distance. Ils assurent l'équipement et l'entretien matériel des collections ainsi que celui des rayonnages. Ils veillent à la sécurité des personnes ainsi qu'à la sauvegarde et à la diffusion des documents. Ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service.

2. Les magasiniers principaux et, à titre exceptionnel, les magasiniers peuvent être responsables d'une équipe de magasiniers. Dans cette situation, ils organisent le travail de l'équipe ; ils participent à l'exécution des tâches qui sont confiées aux membres de l'équipe et en suivent la réalisation.

Chapitre II : Recrutement

Article 4 LEGIARTI000033043696

1. Les magasiniers des bibliothèques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

2. Les magasiniers principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006456516

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les magasiniers des bibliothèques sont recrutés sans concours dans le grade de magasinier des bibliothèques de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

2. Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade de magasinier principal des bibliothèques de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.

3. II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades de magasinier des bibliothèques sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours.

Article 5 LEGIARTI000038549770

1. I. - Les recrutements dans le grade de magasinier des bibliothèques sont organisés par le ministre chargé du département ministériel dont relève le service ou l'établissement dans lequel des emplois sont à pourvoir.

2. II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 3-2 du décret du 11 mai 2016 précité.

Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-491 du 21 mai 2019, les concours d'accès aux corps concernés par le présent décret, ouverts avant son entrée en vigueur, se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture. Les listes complémentaires de ces concours peuvent être utilisées conformément aux dispositions du IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi qu'à celles du décret du 18 juin 2003 susvisé.

Article 5 Modifié LEGIARTI000033043693

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 24 mai 2019

1. I. - Les recrutements dans le grade de magasinier des bibliothèques de 2e classe sont organisés par le ministre chargé du département ministériel dont relève le service ou l'établissement dans lequel des emplois sont à pourvoir.

2. II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 3-2 du décret du 11 mai 2016 précité.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006456519

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les recrutements dans le grade de magasinier des bibliothèques de 2e classe sont organisés par le ministre chargé du département ministériel dont relève le service ou l'établissement dans lequel des emplois sont à pourvoir.

2. II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 6.

3. III. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000019561823

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-L'avis de recrutement indique :

2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

3. 2° La date prévue du recrutement ;

4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 5 ;

5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

8. II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du service ou de l'établissement organisant le recrutement.

9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.

10. III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du service ou de l'établissement organisant le recrutement ainsi que celui du ministère dont relève le service ou l'établissement.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006456522

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2009

1. I. - L'avis de recrutement indique :

2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

3. 2° La date prévue du recrutement ;

4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 5 ;

5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

8. II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du service ou de l'établissement organisant le recrutement.

9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

10. III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du service ou de l'établissement organisant le recrutement ainsi que celui du ministère dont relève le service ou l'établissement.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006456524

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que celle organisant le recrutement et dans laquelle siège un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

2. II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

3. III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006456526

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours.

Article 9 LEGIARTI000038549773

1. Les magasiniers principaux de 2e classe sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

4. Le nombre des postes ouverts à chacun des deux concours mentionnés aux 1° et 2° est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions prévues au V de l'article 3-6 du même décret.

Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-491 du 21 mai 2019, les concours d'accès aux corps concernés par le présent décret, ouverts avant son entrée en vigueur, se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture. Les listes complémentaires de ces concours peuvent être utilisées conformément aux dispositions du IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi qu'à celles du décret du 18 juin 2003 susvisé.

Article 9 Modifié LEGIARTI000033043691

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 24 mai 2019

1. Les magasiniers principaux de 2e classe sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

4. Le nombre des postes ouverts à chacun des deux concours mentionnés aux 1° et 2° est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions prévues au IV de l'article 3-6 du même décret.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006456529

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les magasiniers principaux de 2e classe sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

4. II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Section 3 : Dispositions communes.

Article 10 LEGIARTI000033043686

1. La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 3-4 du décret précité du 11 mai 2016 est fixée par décision de l'autorité organisant le recrutement.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006456533

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

2. II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

4. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme les membres du jury.

5. IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision de l'autorité organisant le recrutement.

6. Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006456536

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les personnes nommées dans le corps des magasiniers des bibliothèques à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

5. III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

6. IV. - Les magasiniers des bibliothèques principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES

CHAPITRE Ier : Corps des inspecteurs de magasinage.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006456518

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 15 avril 2001

1. Les inspecteurs de magasinage assurent le contrôle hiérarchique et technique du personnel de magasinage ainsi que toute mission particulière justifiée par les nécessités du service.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006456521

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 15 avril 2001

1. Les inspecteurs de magasinage sont recrutés :

2. A. Pour 20 p. 100 des postes offerts, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

3. B. Pour 80 p. 100 des postes offerts, par la voie d'un concours interne ouvert :

4. 1° Aux magasiniers en chef justifiant au 1er janvier de l'année du concours de cinq ans de services effectifs :

5. a) Soit dans ce corps ;

6. b) Soit dans le grade de magasiner hors classe, sans que la durée des services effectifs dans le corps de magasinier en chef puisse être inférieure à un an.

7. 2° Aux magasiniers spécialisés hors classe justifiant de cinq ans de services effectifs dans ce grade au 1er janvier de l'année du concours ;

8. C. Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au présent article, par la nomination au choix d'un agent parmi les magasiniers en chef âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination, comptant à cette date dix ans de services valables ou validables pour la retraite et inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006456520

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 1er août 1990

1. Les inspecteurs de magasinage sont recrutés :

2. A.Pour 20 p. 100 des postes offerts, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

3. B.Pour 80 p. 100 des postes offerts, par la voie d'un concours interne ouvert :

4. 1° Aux magasiniers en chef justifiant au 1er janvier de l'année du concours de cinq ans de services effectifs :

5. a) Soit dans ce grade ;

6. b) Soit dans le grade de magasinier hors classe, sans que la durée des services effectifs dans le grade de magasinier en chef puisse être inférieure à un an ;

7. 2° Aux magasiniers spécialisés hors classe justifiant de cinq ans de services effectifs dans ce grade au 1er janvier de l'année du concours ;

8. C.Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au présent article, par la nomination au choix d'un agent parmi les magasiniers en chef âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination, comptant à cette date dix ans de services valables ou validables pour la retraite et inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006456523

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 15 avril 2001

1. Si le nombre des candidats admis à l'un des concours est insuffisant, les postes non pourvus peuvent être reportés sur l'autre de ces concours.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006456525

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 15 avril 2001

1. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externe et interne ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chacun de ces concours.

CHAPITRE II : Corps des magasiniers en chef.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006456527

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Les magasiniers en chef assurent l'encadrement des magasiniers spécialisés placés sous leur autorité et participent à l'exécution de leurs tâches.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006456531

en vigueur le 18 avril 1999, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Les magasiniers en chef sont recrutés :

2. A.Pour 20 p. 100 des postes offerts, par voie de concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du brevet des collèges, soit d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

3. B.Pour 80 p. 100 des postes offerts, par voie de concours interne ouvert aux magasiniers spécialisés justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services effectifs dans le corps ;

4. C.Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au présent article, par la nomination au choix d'un agent parmi les magasiniers spécialisés hors classe ayant atteint le huitième échelon de leur grade et inscrits au tableau d'avancement annuel après avis de la commission administrative paritaire.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006456530

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 18 avril 1999

1. Les magasiniers en chef sont recrutés :

2. A.Pour 20 p. 100 des postes offerts, par voie de concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du brevet des collèges, soit d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

3. B.Pour 80 p. 100 des postes offerts, par voie de concours interne ouvert aux magasiniers hors classe justifiant au 1er janvier de l'année du concours de deux années de services effectifs dans ce grade ;

4. C.Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au présent article, par la nomination au choix d'un agent parmi les magasiniers spécialisés hors classe ayant atteint le huitième échelon de leur grade et inscrits au tableau d'avancement annuel après avis de la commission administrative paritaire.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006456534

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Si le nombre des candidats admis à l'un des concours est insuffisant, les postes non pourvus peuvent être reportés sur l'autre de ces concours.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006456537

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externe et interne ne peut excéder 150 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chacun de ces concours.

Article 12-1 Modifié LEGIARTI000006456539

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Peuvent être promus au grade de magasinier en chef principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers en chef comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le neuvième échelon de leur grade. Les agents promus au grade de magasinier en chef principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

2. SITUATION ANCIENNE

3. SITUATION NOUVELLE

4. Echelons

5. Ancienneté d'échelon

6. 9e échelon

7. 1er

8. Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

9. 10e échelon

10. 1er

11. Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

12. 11e échelon

13. 2e

14. Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Article 12-2 Modifié LEGIARTI000006456541

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Le grade de magasinier en chef principal comporte trois échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

3. ÉCHELONS

4. DURÉE Moyenne

5. DURÉE Minimale

6. 2e échelon

7. 4 ans

8. 3 ans

9. 1er échelon

10. 3 ans

11. 2 ans

CHAPITRE III : Corps des magasiniers spécialisés.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006456544

en vigueur le 18 avril 1999, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Les magasiniers spécialisés participent à la mise en place et au classement des collections et assurent leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui des rayonnages. Ils concourent à l'accueil du public et veillent à la sauvegarde et à la diffusion des documents ainsi qu'à la sécurité des personnes. Ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006456543

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 18 avril 1999

1. Les magasiniers spécialisés participent à la mise en place et au classement des collections et assurent leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui des rayonnages. Ils concourent à l'accueil du public et veillent à la sauvegarde et à la diffusion des documents ainsi qu'à la sécurité des personnes. Ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service.

2. En outre, au service des bibliothèques mobiles, ils assurent la conduite et l'entretien courant des bibliobus et autres véhicules ; ils participent à leur approvisionnement en livres et aux opérations de prêt et de reclassement.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006456547

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Les magasiniers spécialisés de deuxième classe sont recrutés par voie de concours ou par nomination au choix.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006456551

en vigueur le 18 avril 1999, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

2. Tous les candidats doivent justifier d'un certificat de scolarité attestant la poursuite d'études dans l'enseignement secondaire jusqu'en classe de quatrième incluse ou jusqu'à un niveau reconnu équivalent de l'enseignement technique et professionnel.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006456550

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 18 avril 1999

1. Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, pour chacune des spécialités suivantes :

2. Service général ;

3. Service des bibliothèques mobiles.

4. Tous les candidats doivent justifier d'un certificat de scolarité attestant la poursuite d'études dans l'enseignement secondaire jusqu'en classe de quatrième incluse ou jusqu'à un niveau reconnu équivalent de l'enseignement technique et professionnel.

5. Les candidats aux emplois du service des bibliothèques mobiles doivent, en outre, être titulaires des permis de conduire catégorie B tourisme et catégorie C poids lourds et avoir satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006456555

en vigueur le 18 avril 1999, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents exerçant leurs fonctions dans les services techniques, bibliothèques ou établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus et justifiant d'une année de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006456554

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 18 avril 1999

1. Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des ministères de l'éducation nationale et de la culture et de la communication ou exerçant leurs fonctions dans un établissement figurant sur la liste prévue à l'article 2, justifiant de l'équivalent d'un an de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

2. Les candidats aux emplois du service des bibliothèques mobiles doivent remplir les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 15.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006456559

en vigueur le 18 avril 1999, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Les postes ouverts aux concours mentionnés aux articles 15 et 16 ci-dessus sont répartis de la manière suivante :

2. - deux tiers au titre du concours externe ;

3. - un tiers au titre du concours interne.

4. La répartition des postes mis aux concours est fixée par l'arrêté prononçant l'ouverture de ces concours.

5. Toutefois, si le nombre des candidats admis à l'un des concours est insuffisant, les postes non pourvus peuvent être reportés sur l'autre de ces concours.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006456558

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 18 avril 1999

1. Dans chaque spécialité, la totalité des postes offerts se répartit de la manière suivante :

2. Deux tiers au titre du concours externe ;

3. Un tiers au titre du concours interne.

4. La répartition des postes mis au concours est fixée, pour chaque spécialité, par l'arrêté prononçant l'ouverture de ces concours.

5. Toutefois, si, dans une spécialité, le nombre des candidats admis à l'un des concours est insuffisant, les postes non pourvus peuvent être reportés sur l'autre de ces concours.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006456561

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externe et interne ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chacun ce ces concours.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006456563

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus aux articles 15 et 16, peut être nommé au choix un fonctionnaire remplissant les conditions pour se présenter au concours interne, comptant cinq ans de services valables ou validables pour la retraite et inscrit sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006456565

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 18 avril 1999

1. Le passage d'une spécialité à l'autre est possible lorsque les intéressés répondent aux conditions particulières prévues à l'article 15, dernier alinéa.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006456566

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Peuvent être promus magasiniers spécialisés de 1re classe les magasiniers spécialisés de 2e classe qui, ayant atteint le quatrième échelon de leur grade, justifient d'au moins trois ans de services effectifs dans ce grade et sont inscrits au tableau d'avancement annuel après avis de la commission administrative paritaire.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006456567

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Peuvent être promus magasiniers spécialisés hors classe les magasiniers spécialisés de 1re classe ayant atteint le sixième échelon de leur grade, inscrits au tableau d'avancement annuel après avis de la commission administrative paritaire.

CHAPITRE IV : Dispositions communes.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006456572

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Les candidats reçus aux concours mentionnés aux articles 10, 15 et 16 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée du stage est d'un an pour les lauréats des concours externes et de six mois pour ceux des concours internes.

2. Les magasiniers en chef stagiaires et les magasiniers spécialisés stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés, par leur administration, en position de détachement pendant la durée de ce stage. Ils conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur au traitement de magasinier en chef stagiaire ou de magasinier spécialisé stagiaire.

3. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an ou de six mois selon la nature du concours, soit le licenciement, soit la réintégration de l'intéressé dans son administration d'origine s'il est déjà fonctionnaire.

4. La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an ou de six mois, selon la nature du concours.

5. Les candidats nommés au choix sont immédiatement titularisés.

6. Les candidats titularisés en qualité de magasiniers en chef et de magasiniers spécialisés de 2e classe sont classés en application des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

7. Lorsque l'application de l'alinéa précédent aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006456571

en vigueur le 18 avril 1999, jusqu'au 15 avril 2001

1. Les candidats reçus aux concours mentionnés aux articles 6, 10, 15 et 16 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée du stage est d'un an pour les lauréats des concours externes et du concours interne prévu à l'article 6. Elle est de six mois pour ceux des autres concours internes.

2. Les inspecteurs de magasinage stagiaires, les magasiniers en chef stagiaires et les magasiniers spécialisés stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés, par leur administration, en position de détachement pendant la durée de ce stage. Ils conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur au traitement d'inspecteur de magasinage stagiaire, de magasinier en chef stagiaire ou de magasinier spécialisé stagiaire.

3. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an ou de six mois selon la nature du concours, soit le licenciement, soit la réintégration de l'intéressé dans son administration d'origine s'il est déjà fonctionnaire.

4. La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an ou de six mois, selon la nature du concours.

5. Les candidats nommés au choix sont immédiatement titularisés.

6. Les candidats titularisés dans le corps des inspecteurs de magasinage sont classés en application des dispositions de des articles 3 à 8 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B susvisé.

7. Les candidats titularisés en qualité de magasiniers en chef et de magasiniers spécialisés de 2e classe sont classés en application des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

8. Lorsque l'application de l'alinéa précédent aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006456570

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 18 avril 1999

1. La titularisation des candidats reçus aux concours prévus aux articles 6, 10, 15 et 16 ne peut intervenir qu'après un stage d'une année et sur rapport favorable du chef d'établissement.

2. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la réintégration de l'intéressé dans son administration d'origine s'il est déjà fonctionnaire.

3. La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

4. Les candidats nommés au choix sont immédiatement titularisés.

5. Les candidats titularisés dans le corps des inspecteurs de magasinage sont classés en application des dispositions de des articles 3 à 8 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B susvisé.

6. Les candidats titularisés en qualité de magasiniers en chef et de magasiniers spécialisés de 2e classe sont classés en application des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006456569

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 1er août 1995

1. La titularisation des candidats reçus aux concours prévus aux articles 6, 10, 15 et 16 ne peut intervenir qu'après un stage d'une année et sur rapport favorable du chef d'établissement.

2. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la réintégration de l'intéressé dans son administration d'origine s'il est déjà fonctionnaire.

3. La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

4. Les candidats nommés au choix sont immédiatement titularisés.

5. Les candidats titularisés dans le corps des inspecteurs de magasinage sont classés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

6. Les candidats titularisés en qualité de magasiniers en chef et de magasiniers spécialisés de 2e classe sont classés en application des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006456575

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la fonction publique fixent les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus aux articles 10, 15 et 16 ci-dessus.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006456574

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 15 avril 2001

1. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la fonction publique fixent les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus aux articles 6, 10, 15 et 16 ci-dessus.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006456577

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Lorsqu'un candidat atteint la limite d'âge au cours d'une année pendant laquelle il n'est ouvert aucun concours, l'intéressé est autorisé à se présenter au concours suivant.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006456579

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 9 décembre 2005

1. La proportion des fonctionnaires de chacun des corps visés aux chapitres II et III du présent décret susceptibles d'être détaché s ou mis en disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total de chacun de ces corps.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006456578

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 15 avril 2001

1. La proportion des fonctionnaires de chacun des corps visés aux chapitres I, II et III du présent décret susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total de chacun de ces corps.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006456581

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Les deux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps relevant du présent statut siégeront en formation commune pour l'examen des mutations.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006456580

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 15 avril 2001

1. Les trois commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps relevant du présent statut siégeront en formation commune pour l'examen des mutations.

Article 27-1 Modifié LEGIARTI000006456583

en vigueur le 18 avril 1999, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Des fonctionnaires de catégorie C de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent être détachés dans le corps des magasiniers en chef ou dans le corps des magasiniers spécialisés, dans la limite de 20 % de l'effectif total de chacun de ces corps.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

3. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi, lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

4. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon, selon le cas, dans les corps des magasiniers en chef ou des magasiniers spécialisés, avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps.

5. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des magasiniers en chef ou dans le corps des magasiniers spécialisés peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an.

6. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire du corps correspondant.

7. Les agents bénéficiaires des dispositions du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

8. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE II : Corps des magasiniers en chef.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006456528

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les magasiniers en chef assurent l'encadrement des magasiniers spécialisés placés sous leur autorité et participent à l'exécution de leurs tâches.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006456532

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les magasiniers en chef sont recrutés :

2. A.Pour 20 p. 100 des postes offerts, par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires soit du brevet des collèges, soit d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

3. B.Pour 80 p. 100 des postes offerts, par voie de concours interne ouvert aux magasiniers spécialisés justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services effectifs dans le corps ;

4. C.Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au présent article, par la nomination au choix d'un agent parmi les magasiniers spécialisés hors classe ayant atteint le huitième échelon de leur grade et inscrits au tableau d'avancement annuel après avis de la commission administrative paritaire.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006456535

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Si le nombre des candidats admis à l'un des concours est insuffisant, les postes non pourvus peuvent être reportés sur l'autre de ces concours.

Article 12-1 Abrogé LEGIARTI000006456540

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être promus au grade de magasinier en chef principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers en chef comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le huitième échelon de leur grade. Les agents promus au grade de magasinier en chef principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

2. SITUATION ANCIENNE

3. SITUATION NOUVELLE

4. Echelons

5. Ancienneté d'échelon

6. 8e échelon

7. 1er

8. Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

9. 9e échelon

10. 1er

11. Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

12. 10e échelon

13. 2e

14. Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Article 12-2 Abrogé LEGIARTI000006456542

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le grade de magasinier en chef principal comporte trois échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

3. ÉCHELONS

4. DURÉE Moyenne

5. DURÉE Minimale

6. 2e échelon

7. 4 ans

8. 3 ans

9. 1er échelon

10. 3 ans

11. 2 ans

Chapitre III : Avancement de grade.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006456538

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus au grade de magasinier de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006456546

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus au grade de magasinier principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006456549

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus au grade de magasinier principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

CHAPITRE III : Corps des magasiniers spécialisés.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006456545

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les magasiniers spécialisés participent à la mise en place et au classement des collections et assurent leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui des rayonnages. Ils concourent à l'accueil du public et veillent à la sauvegarde et à la diffusion des documents ainsi qu'à la sécurité des personnes. Ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006456548

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les magasiniers spécialisés de classe normale sont recrutés par voie de concours ou par nomination au choix.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006456552

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Tous les candidats au concours externe doivent justifier d'un certificat de scolarité attestant la poursuite d'études dans l'enseignement secondaire jusqu'en classe de quatrième incluse ou jusqu'à un niveau reconnu équivalent de l'enseignement technique et professionnel.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006456556

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents exerçant leurs fonctions dans les services techniques, bibliothèques ou établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus et justifiant d'une année de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006456560

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les postes ouverts aux concours mentionnés aux articles 15 et 16 ci-dessus sont répartis de la manière suivante :

2. - deux tiers au titre du concours externe ;

3. - un tiers au titre du concours interne.

4. La répartition des postes mis aux concours est fixée par l'arrêté prononçant l'ouverture de ces concours.

5. Toutefois, si le nombre des candidats admis à l'un des concours est insuffisant, les postes non pourvus peuvent être reportés sur l'autre de ces concours.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006456562

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externe et interne ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chacun ce ces concours.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006456564

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus aux articles 15 et 16, peut être nommé au choix un fonctionnaire remplissant les conditions pour se présenter au concours interne, comptant cinq ans de services valables ou validables pour la retraite et inscrit sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006456568

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être promus magasiniers spécialisés hors classe les magasiniers spécialisés de classe normale ayant atteint le cinquième échelon de leur grade, inscrits au tableau d'avancement annuel après avis de la commission administrative paritaire.

Chapitre IV : Détachement.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006456553

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des magasiniers des bibliothèques les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de magasinier de 2e classe.

2. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de magasinier de 2e classe sont détachés dans le grade de magasinier de 2e classe.

3. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de magasinier de 1re classe sont détachés dans le grade de magasinier de 1re classe.

4. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de magasinier principal de 2e classe sont détachés dans le grade de magasinier principal de 2e classe.

5. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de magasinier principal de 1re classe sont détachés dans le grade de magasinier principal de 1re classe.

6. II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

7. III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des magasiniers des bibliothèques.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006456557

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des magasiniers des bibliothèques depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

2. II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

3. III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des magasiniers des bibliothèques.

CHAPITRE IV : Dispositions communes.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006456573

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les candidats reçus aux concours mentionnés aux articles 10, 15 et 16 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée du stage est d'un an pour les lauréats des concours externes et de six mois pour ceux des concours internes.

2. Les magasiniers en chef stagiaires et les magasiniers spécialisés stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés, par leur administration, en position de détachement pendant la durée de ce stage. Ils conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur au traitement de magasinier en chef stagiaire ou de magasinier spécialisé stagiaire.

3. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an ou de six mois selon la nature du concours, soit le licenciement, soit la réintégration de l'intéressé dans son administration d'origine s'il est déjà fonctionnaire.

4. La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an ou de six mois, selon la nature du concours.

5. Les candidats nommés au choix sont immédiatement titularisés.

6. Les candidats nommés en qualité de magasiniers en chef et de magasiniers spécialisés de classe normale sont classés en application des articles 3, 4, 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006456576

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la fonction publique fixent les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus aux articles 10, 15 et 16 ci-dessus.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006456582

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les deux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps relevant du présent statut siégeront en formation commune pour l'examen des mutations.

Article 27-1 Abrogé LEGIARTI000006456584

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Des fonctionnaires de catégorie C de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent être détachés dans le corps des magasiniers en chef ou dans le corps des magasiniers spécialisés.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

3. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi, lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

4. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon, selon le cas, dans les corps des magasiniers en chef ou des magasiniers spécialisés, avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps.

5. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des magasiniers en chef ou dans le corps des magasiniers spécialisés peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an.

6. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire du corps correspondant.

7. Les agents bénéficiaires des dispositions du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

8. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006456585

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Pour la constitution initiale du corps des magasiniers spécialisés, les chefs magasiniers de 1re catégorie, les chefs magasiniers de 2e catégorie et les magasiniers sont intégrés dans le nouveau corps conformément au tableau suivant :

2. SITUATION ANCIENNE :

3. Chef magasinier de 1re catégorie ;

4. SITUATION NOUVELLE :

5. Magasinier spécialisé hors classe ;

6. SITUATION ANCIENNE :

7. Chef magasinier de 2e catégorie ;

8. SITUATION NOUVELLE :

9. Magasinier spécialisé de 1re classe ;

10. SITUATION ANCIENNE :

11. Magasinier;

12. SITUATION NOUVELLE :

13. Magasinier spécialisé de 2e classe.

14. La situation administrative des intéressés est appréciée au 1er janvier 1988 . Ils sont classés selon les modalités fixées par l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé et rémunérés dans leur nouveau grade au groupe de rémunération et à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur précédent grade.

15. Les chefs magasiniers de 1re catégorie, les chefs magasiniers de 2e catégorie et les magasiniers du service de sécurité sont reclassés dans la spécialité " service général " conformément au tableau ci-dessus.

Nota : NOTA : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacé par la référence au présent décret.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006456588

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006456589

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Peuvent être recrutés dans le corps des inspecteurs de magasinage, les chefs magasiniers de 1re catégorie comptant au moins cinq ans de services effectifs, au 1er janvier 1988 , dans leur grade, ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Les modalités d'organisation, la nature des épreuves et le programme de l'examen professionnel sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006456590

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Peuvent être recrutés dans le corps des magasiniers en chef, les chefs magasiniers de 1re catégorie justifiant au 1er janvier 1988 de deux années de services effectifs dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs de magasinage.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006456591

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Peuvent être recrutés en qualité de magasiniers spécialisés de 2e classe, les gardiens de bibliothèque titulaires ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités d'organisation, la nature des épreuves et le programme sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006456592

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Les gardiens titulaires admis à cet examen professionnel sont reclassés dans le corps des magasiniers spécialisés de 2e classe conformément aux dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 27 janvier 1970.

Nota : NOTA : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacé par la référence au présent décret.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006456593

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Les gardiens stagiaires ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel visé à l'article 32 ci-dessus sont recrutés en qualité de magasiniers spécialisés de 2e classe stagiaires.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006456594

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Pendant une période de quatre ans , à compter de la date d'effet du présent décret, les concours organisés au titre des articles 6 et 10 ci-dessus sont réservés sans condition d'âge au personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006456595

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Les services accomplis en qualité de titulaire dans les corps des magasiniers et gardiens de bibliothèque sont réputés avoir été accomplis dans les corps créés par le présent décret pour la détermination des conditions d'ancienneté qui peuvent être exigées dans ce nouveau corps.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006456596

en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Les dispositions du décret du 10 juillet 1967 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des magasiniers des bibliothèques.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 81 textes
DECRET90-966 · application
DECRET92-31 · modifie
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET98-755 · modifie
DECRET99-299 · modifie
Décret2001-326 · modifie
Décret2005-1521 · modifie
Code de l'éducation - art. R953-1 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 juin 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.