Texte consolidé · Décret

Décret n°90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions

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Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er mars 1990
NatureDécret
Signé le28 février 1990
Publié le1er mars 1990
Articles1 article en vigueur
NORAGRB9000401D
IdentifiantLEGITEXT000006075480
RéférenceDécret n°90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural;

Vu le décret no 64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment ses articles 17 et 47;

Vu le décret no 64-1193 du 3 décembre 1964 fixant les conditions d'application de la loi no 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun, modifié par le décret no 87-935 du 16 novembre 1987, et notamment son article 3;

Vu le décret no 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public prévu par l'article 5 g de la loi du 29 décembre 1965 et dénommé Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, et notamment son article 5;

Vu le décret no 74-102 du 12 février 1974 portant organisation de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture, modifié par le décret no 77-879 du 27 juillet 1977, et notamment son article 2;

Vu le décret no 77-1127 du 5 octobre 1977 portant création d'un conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires, et notamment son article 2;

Vu le décret no 79-823 du 21 septembre 1979 pour l'application de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles, et notamment ses articles 7, 13 et 18;

Vu le décret no 83-507 du 17 juin 1983 relatif aux labels agricoles, modifié par le décret no 88-193 du 26 février 1988, et notamment son article 10;

Article 1 Abrogé LEGIARTI000026105498

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 10 août 2017

1. Dans les départements, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :

2. 1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;

3. 2° Avoir obtenu dans le département plus de 10 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 20 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.

4. La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition.

5. La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. La radiation d'une organisation ne peut être prononcée qu'après que celle-ci a été mise à même de présenter ses observations.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006602294

en vigueur le 19 février 2000, jusqu'au 1er juillet 2012

1. Dans les départements, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :

2. 1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;

3. 2° Avoir obtenu dans le département plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.

4. La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition.

5. La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. La radiation d'une organisation ne peut être prononcée qu'après que celle-ci a été mise à même de présenter ses observations.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006602293

en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 19 février 2000

1. Sont habilitées à siéger dans les départements au sein des commissions ou organismes mentionnés à l'annexe I du présent décret, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces commissions ou organismes, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :

2. 1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;

3. 2° Avoir obtenu dans le département plus de 15 p. 100 des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 p. 100 des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.

4. La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition.

5. La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. La radiation d'une organisation ne peut être prononcée qu'après que celle-ci a été mise à même de présenter ses observations.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006602296

en vigueur le 19 février 2000, jusqu'au 10 août 2017

1. Dans les régions, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 1er.

2. La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le préfet de région.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006602295

en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 19 février 2000

1. Sont habilitées à siéger au sein des commissions ou organismes à caractère régional mentionnés à l'annexe II du présent décret, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces commissions ou organismes, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus.

2. La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le préfet de région.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006602298

en vigueur le 19 février 2000, jusqu'au 10 août 2017

1. Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 1er.

2. La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006602297

en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 19 février 2000

1. Sont habilitées à siéger au sein des commissions ou organismes à caractère national mentionnés à l'annexe III du présent décret, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces commissions ou organismes, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus.

2. La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre de l'agriculture et de la forêt.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006602300

en vigueur le 19 février 2000, jusqu'au 10 août 2017

1. La composition des commissions, comités professionnels ou organismes concernés est revue conformément aux dispositions du présent décret dans les six mois suivant chaque renouvellement des chambres d'agriculture.

2. Les nominations éventuellement prononcées à ce titre le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006602299

en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 19 février 2000

1. La composition de chacun des organismes ou commissions mentionnés aux annexes I, II et III est revue conformément aux dispositions du présent décret dans les six mois suivant chaque renouvellement des chambres d'agriculture.

2. Les nominations éventuellement prononcées à ce titre le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006602301

en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 19 février 2000

1. L'établissement initial des listes mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 interviendra dans les six mois suivant la date de la publication du présent décret au Journal officiel.

2. Dans les douze mois suivant la même date, la composition de chacun des organismes ou commissions mentionnés aux annexes I, II et III sera revue conformément aux dispositions du présent décret, et notamment du second alinéa de l'article 4.

Article 6 LEGIARTI000006602302

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006602292

en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 10 août 2017

1. Le ministre de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I Abrogé LEGIARTI000006602304

en vigueur le 4 mai 1996, jusqu'au 19 février 2000

1. 1° Enseignement - Formation - Développement :

2. Conseil d'administration des établissements publics nationaux d'enseignement agricole.

3. Conseil de centre du centre de formation professionnelle et de promotion agricoles public rattaché à un établissement public national.

4. Conseil d'administration et conseil de centre des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

5. Comité de direction d'un service d'utilité agricole de développement (S.U.A.D.) de chambre départementale d'agriculture ou de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France.

6. Conférence départementale pour le développement de l'agriculture.

7. 2° Structures - Affaires sociales :

8. Commission départementale d'orientation de l'agriculture.

9. Commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.

10. Comité départemental d'expertise des calamités agricoles et comité départemental restreint.

11. Comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun.

12. Comité départemental des prestations sociales agricoles.

Article Annexe II Abrogé LEGIARTI000006602305

en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 19 février 2000

1. 1° Enseignement - Formation - Développement :

2. Comités régionaux de l'enseignement agricole.

3. Conférence régionale pour le développement de l'agriculture.

4. 2° Structures - Affaires sociales :

5. Commission consultative paritaire régionale des baux ruraux.

6. 3° Alimentation :

7. Commission régionale des produits alimentaires de qualité.

Article Annexe III Abrogé LEGIARTI000006602306

en vigueur le 11 février 1993, jusqu'au 19 février 2000

1. 1° Production - Echanges :

2. Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et commission technique spécialisée.

3. Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires.

4. Conseil supérieur de la coopération agricole.

5. Commission centrale d'agrément des coopératives.

6. Conseil supérieur de l'élevage et Commission nationale spécialisée pour l'identification permanente généralisée.

7. 2° Enseignement - Formation - Développement :

8. Conseil national de l'enseignement agricole.

9. Commission professionnelle consultative Agriculture et activités annexes.

10. 3° Structures - Affaires sociales :

11. Commission nationale des structures agricoles.

12. Commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.

13. Conseil supérieur des équipements pour l'agriculture.

14. Commission nationale des calamités agricoles.

15. Conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

16. Comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun.

17. Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

18. Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.

19. 4° Alimentation :

20. Conseil national de l'alimentation.

21. Commission nationale des labels.

22. Commission nationale d'homologation des cahiers des charges définissant les conditions de production de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse, dite "agriculture biologique".

23. Commission des matières fertilisantes et des supports de culture.

24. Conseil d'administration du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.

25. Comité consultatif de la santé et de la protection des animaux.

26. 5° Espace rural - Forêts :

27. Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers.

28. Conseil national de la montagne.

29. 6° Information - Statistiques :

30. Commission des comptes de l'agriculture de la nation.

31. Comité national du réseau d'information comptable agricole.

Fait à Paris, le 28 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

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Code de l'environnement - art. R421-30 (M)
Code rural - art. D313-1 (T)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er mars 1990).

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