Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre du budget,
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 310 G et 384 A de son annexe II;
Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment son article R. 81;
Vu l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, ensemble le décret no 45-2075 du 31 août 1945 pris pour son application;
Vu la loi de finances no 63-456 du 23 février 1963, et notamment son article 60;
Vu la loi no 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 76-82 du 27 janvier 1976 portant création de la Bibliothèque publique d'information;
Vu le décret no 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat;
Vu le décret no 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu la décision no 82-127 L du Conseil constitutionnel en date du 10 novembre 1982;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 25 LEGIARTI000006424964
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : ORGANISATION.
Article 1 LEGIARTI000006424966
1. L'Etablissement public du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou comprend deux départements : le Musée national d'art moderne-centre de création industrielle et le département du développement culturel, ainsi que des directions et des services.
2. I.-Le Musée national d'art moderne-centre de création industrielle a pour mission :
3. 1° D'inventorier, de conserver, de restaurer, d'enrichir, de présenter au public et de mettre en valeur les collections d'oeuvres d'art dont le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a la garde, dans les domaines des arts plastiques, des arts graphiques, de la photographie, du cinéma expérimental, de la vidéo, des nouveaux médias, de la création industrielle, du design et de l'architecture depuis le début du XXe siècle ; ces collections comprennent également les fonds documentaires et les archives qui les concernent ;
4. 2° De présenter au public, en tous lieux, toute manifestation visant à diffuser et à approfondir la connaissance de l'art depuis le début du XXe siècle ;
5. 3° De favoriser la création contemporaine sous toutes ses formes.
6. II.-Le département du développement culturel a pour mission :
7. 1° De participer, par tous moyens, à l'enrichissement et à la diffusion de la réflexion sur les questions touchant à la société et à la culture contemporaines ;
8. 2° De présenter au public, en tous lieux, toute manifestation relevant de sa mission, notamment dans les domaines du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006424965
en vigueur le 26 décembre 1992, jusqu'au 24 septembre 2000
1. L'Etablissement public du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou comprend le département du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle, le département du développement culturel, des directions et des services.
2. Le centre peut s'associer avec la Bibliothèque publique d'information et l'Institut de recherche et de coordination acoustique-musique ; les subventions de l'Etat à cet institut sont attribuées par l'établissement public.
3. Il peut également s'associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités.
4. Les conventions d'association fixent notamment les modalités selon lesquelles les activités de ces divers organismes sont coordonnées avec celles de l'établissement public et les modalités selon lesquelles ces organismes participent aux services communs.
Article 2 LEGIARTI000006424968
1. Le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est associé à la Bibliothèque publique d'information et à l'Institut de recherche et de coordination acoustique-musique (IRCAM).
2. Il peut également s'associer avec d'autres organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources ou de ses activités, dans le cadre des conventions définies à l'article 12.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006424967
en vigueur le 26 décembre 1992, jusqu'au 24 septembre 2000
1. Le président du centre Georges-Pompidou est nommé sur proposition du ministre chargé de la culture par décret en conseil des ministres pour une durée de trois ans renouvelable. Il préside le conseil de direction et le conseil artistique.
Article 3 LEGIARTI000031373295
1. La politique culturelle du centre, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat d'objectifs et de performance conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget. Ce contrat définit les objectifs assignés à l'établissement.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006424970
en vigueur le 24 septembre 2000, jusqu'au 24 octobre 2015
1. La politique culturelle du centre, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat d'objectifs pluriannuel conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget. Ce contrat définit les objectifs assignés à l'établissement et prévoit les moyens qui doivent lui être affectés.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006424969
en vigueur le 26 décembre 1992, jusqu'au 24 septembre 2000
1. Le président dirige l'établissement public. A ce titre :
2. 1° Il a autorité sur les départements, directions et services et sur tout le personnel de l'établissement ;
3. 2° Il décide, sous réserve des conventions prévues à l'article 1er, de la répartition entre les organismes, les activités et les manifestations des espaces affectés à l'établissement public ;
4. 3° Il est responsable de la sécurité, du bon ordre et de l'entretien des bâtiments, ainsi que de leur gestion technique ; il assure cette responsabilité pour le compte des organismes associés qui sont accueillis dans les locaux du centre ;
5. 4° Il organise les départements, directions et services ;
6. 5° Il nomme à tous les emplois, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret ;
7. 6° Il représente l'établissement en justice ;
8. 7° Il prépare la programmation annuelle et pluriannuelle des manifestations et arrête cette dernière après approbation par le conseil de direction ;
9. 8° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ; il passe les marchés sous réserve des dispositions du titre III du présent décret et les adjudications de travaux ;
10. 9° Il prépare le projet de budget de l'établissement et le règlement intérieur en vue de leur adoption par le conseil de direction. Il passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, les transactions et les conventions d'association mentionnées à l'article 1er, avec l'autorisation du conseil de direction ;
11. 10° Il accepte, au nom et pour le compte de l'Etat, les dons et legs consentis au centre.
Article 4 LEGIARTI000042983087
1. Le conseil d'administration comprend, outre son président :
2. 1° Cinq représentants de l'Etat :
3. -le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4. -le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
5. -le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
6. -le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
7. -le directeur du budget ou son représentant ;
8. 2° Deux députés et deux sénateurs ;
9. 3° Le maire de Paris ou son représentant ;
10. 4° Quatre personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;
11. 5° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
12. En cas de vacance définitive d'un siège prévu aux 2°, 4° ou 5°, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
13. Le directeur général de l'établissement, les directeurs de département et les dirigeants des organismes associés, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
14. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
15. A l'exception de celles de président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
16. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
17. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 4 Modifié LEGIARTI000038631370
en vigueur le 14 juin 2019, jusqu'au 2 janvier 2021
1. Le conseil d'administration comprend, outre son président :
2. 1° Cinq représentants de l'Etat :
3. -le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4. -le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
5. -le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
6. -le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
7. -le directeur du budget ou son représentant ;
8. 2° Deux députés et deux sénateurs ;
9. 3° Le maire de Paris ou son représentant ;
10. 4° Quatre personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;
11. 5° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
12. En cas de vacance définitive d'un siège prévu aux 2°, 4° ou 5°, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
13. Le directeur général de l'établissement, les directeurs de département et les dirigeants des organismes associés, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
14. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
15. A l'exception de celles de président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
16. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
17. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 4 Modifié LEGIARTI000031373290
en vigueur le 24 octobre 2015, jusqu'au 14 juin 2019
1. Le conseil d'administration comprend, outre son président :
2. 1° Cinq représentants de l'Etat :
3. -le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4. -le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
5. -le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
6. -le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
7. -le directeur du budget ou son représentant ;
8. 2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
9. 3° Le maire de Paris ou son représentant ;
10. 4° Quatre personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;
11. 5° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
12. En cas de vacance définitive d'un siège prévu aux 2°, 4° ou 5°, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
13. Le directeur général de l'établissement, les directeurs de département et les dirigeants des organismes associés, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
14. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
15. A l'exception de celles de président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
16. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
17. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 4 Modifié LEGIARTI000027029610
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 24 octobre 2015
1. Le conseil d'administration comprend, outre son président :
2. 1° Six représentants de l'Etat :
3. -le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4. -le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
5. -le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
6. -le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
7. -le directeur du budget ou son représentant ;
8. 2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
9. 3° Le maire de Paris ou son représentant ;
10. 4° Trois personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;
11. 5° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
12. En cas de vacance définitive d'un siège prévu aux 2°, 4° ou 5°, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
13. Le directeur général de l'établissement, les directeurs de département et les dirigeants des organismes associés, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
14. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
15. A l'exception de celles de président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
16. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
17. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 4 Modifié LEGIARTI000021282528
en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le conseil d'administration comprend, outre son président :
2. 1° Six représentants de l'Etat :
3. -le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4. -le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
5. -le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
6. -le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
7. -le directeur du budget ou son représentant ;
8. 2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
9. 3° Le maire de Paris ou son représentant ;
10. 4° Trois personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;
11. 5° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
12. En cas de vacance définitive d'un siège prévu aux 2°, 4° ou 5°, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
13. Le directeur général de l'établissement, les directeurs de département et les dirigeants des organismes associés, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
14. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
15. A l'exception de celles de président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
16. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
17. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 4 Modifié LEGIARTI000017960435
en vigueur le 5 janvier 2008, jusqu'au 13 janvier 2010
1. Le conseil d'administration comprend, outre son président :
2. 1° Six représentants de l'Etat :
3. - le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4. -le directeur du livre et de la lecture ou son représentant ;
5. -le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant ;
6. -le directeur des musées de France ou son représentant ;
7. -le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;
8. -le directeur du budget ou son représentant ;
9. 2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
10. 3° Le maire de Paris ou son représentant ;
11. 4° Trois personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;
12. 5° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
13. En cas de vacance définitive d'un siège prévu aux 2°,4° ou 5°, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
14. Le directeur général de l'établissement, les directeurs de département et les dirigeants des organismes associés, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
15. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
16. A l'exception de celles de président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
17. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
18. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 4 Modifié LEGIARTI000020878983
en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 5 janvier 2008
1. Le conseil d'administration comprend, outre son président :
2. 1° Six représentants de l'Etat :
3. - le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4. - le directeur du livre et de la lecture ou son représentant ;
5. - le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant ;
6. - le directeur des musées de France ou son représentant ;
7. - le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;
8. - le directeur du budget ou son représentant ;
9. 2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
10. 3° Le maire de Paris ou son représentant ;
11. 4° Trois personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;
12. 5° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
13. En cas de vacance définitive d'un siège prévu aux 2° , 4° ou 5°, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
14. Le directeur général de l'établissement, les directeurs de département et les dirigeants des organismes associés, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
15. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
16. A l'exception de celles de président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
17. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
18. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006424973
en vigueur le 24 septembre 2000, jusqu'au 11 mai 2005
1. Le conseil d'administration comprend, outre son président :
2. 1° Six représentants de l'Etat :
3. - le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4. - le directeur du livre et de la lecture ou son représentant ;
5. - le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant ;
6. - le directeur des musées de France ou son représentant ;
7. - le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;
8. - le directeur du budget ou son représentant ;
9. 2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
10. 3° Le maire de Paris ou son représentant ;
11. 4° Trois personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;
12. 5° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
13. En cas de vacance définitive d'un siège prévu aux 2° , 4° ou 5°, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
14. Le directeur général de l'établissement, les directeurs de département et les dirigeants des organismes associés, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
15. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
16. A l'exception de celles de président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
17. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
18. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006424972
en vigueur le 26 décembre 1992, jusqu'au 24 septembre 2000
1. Le conseil d'orientation de l'établissement public comprend :
2. 1° Trois représentants de l'Assemblée nationale désignés par l'Assemblée nationale ;
3. 2° Trois représentants du Sénat désignés par le Sénat ;
4. 3° Un représentant de la ville de Paris désigné par le conseil de Paris ;
5. 4° Un représentant de la région Ile-de-France désigné par le conseil régional ;
6. 5° Cinq représentants du ministre chargé de la culture ;
7. 6° Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
8. 7° Un représentant du ministre chargé du budget ;
9. 8° Quatre personnalités françaises ou étrangères désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
10. 9° Trois représentants élus pour trois ans par le personnel, réparti en trois collèges selon la nature et la hiérarchie des fonctions. Un suppléant est élu pour chaque titulaire en même temps et dans les mêmes conditions que lui. Il succède au titulaire lorsque celui-ci cesse d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour quelque cause que ce soit ou lorsque le titulaire perd la qualité en raison de laquelle il a été élu.
11. Le conseil élit parmi ses membres un président pour une durée de trois ans.
12. Le président de l'établissement public, un commissaire du Gouvernement nommé par arrêté du ministre chargé de la culture et le contrôleur financier assistent aux séances avec voix consultative. D'autres responsables de l'établissement, désignés par le président du conseil d'orientation, peuvent assister aux délibérations à titre consultatif.
13. Le conseil donne son avis sur les orientations culturelles ainsi que sur le projet de budget de l'établissement public. Le président de l'établissement public lui soumet chaque année un rapport d'activité.
Article 5 LEGIARTI000006424975
1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, à l'initiative de son président ou à la demande du ministre chargé de la culture ou du tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le président.
2. Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
3. Les délibérations sont acquises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006424974
en vigueur le 26 décembre 1992, jusqu'au 24 septembre 2000
1. Le conseil de direction de l'établissement public comprend, outre le président, les responsables de services suivants :
2. - le directeur général ;
3. - les directeurs des départements ;
4. - les directeurs des organismes associés.
5. D'autres responsables de l'établissement, désignés par le président du centre, peuvent assister aux délibérations à titre consultatif. Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux délibérations à titre consultatif.
6. Le président réunit le conseil au moins trois fois par an ou à la demande de la majorité de ses membres. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
7. Sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent décret et de celles de l'article 3 du décret n° 81-169 du 20 février 1981 susvisé, les délibérations du conseil de direction sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil de direction s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Cette opposition cesse d'avoir effet si, dans un délai d'un mois, elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé de la culture.
8. Le conseil de direction vote le budget présenté par le président et, dans les cas prévus à l'article 15, les décisions modificatives. Il approuve la programmation artistique et culturelle issue des travaux du conseil artistique en prévoyant les moyens correspondants. Il approuve le compte financier, le règlement intérieur, les participations ainsi que les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles de l'établissement public, les transactions et les conventions d'association mentionnées à l'article 1er. Il fixe la politique tarifaire.
9. Il donne son avis sur l'organisation générale des services et sur la répartition générale des activités dans les espaces.
Article 6 LEGIARTI000006424977
1. Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. A ce titre :
2. 1° Il approuve le contrat d'objectifs mentionné à l'article 3, dont un compte rendu d'exécution lui est présenté chaque année ;
3. 2° Il approuve les grandes orientations de la politique culturelle et de la programmation des manifestations de l'établissement ;
4. 3° Il approuve le rapport annuel d'activité ;
5. 4° Il vote le budget et ses modifications ;
6. 5° Il arrête le compte financier de l'exercice clos ;
7. 6° Il approuve les orientations de la politique tarifaire ;
8. 7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a la garde ;
9. 8° Il approuve les projets d'achat, d'échange et de vente d'immeubles et les projets de bail et de location d'immeubles ;
10. 9° Il approuve les délégations de service public ;
11. 10° Il délibère sur le statut du personnel contractuel ;
12. 11° Il décide les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;
13. 12° Il approuve les conventions d'association définies à l'article 12 ;
14. 13° Il donne son avis sur le règlement intérieur et le règlement de visite de l'établissement ;
15. 14° Il délibère sur les conditions générales dans lesquelles les espaces de l'établissement sont occupés par des organismes extérieurs pour l'organisation de manifestations ;
16. 15° Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;
17. 16° Il délibère sur les actions en justice et les transactions.
18. Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues au 9° et au 16°, dans les limites qu'il détermine.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006424976
en vigueur le 26 décembre 1992, jusqu'au 24 septembre 2000
1. Le conseil artistique comprend les directeurs des départements et organismes associés et des personnalités représentant l'ensemble des activités culturelles du centre. Celles-ci sont désignées par le président au sein de l'établissement ainsi que, dans la proportion d'un tiers des membres du conseil au maximum, à l'extérieur de celui-ci. Il émet des propositions et donne un avis sur la politique culturelle et la programmation des manifestations.
2. Une décision du président définit la composition du conseil et ses modalités de fonctionnement.
Article 7 LEGIARTI000026626493
1. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 13°, 14° et 16° de l'article 6 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai.
2. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 4°, 6°, 8°, 9° et 12° de l'article 6 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai.
3. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 10° de l'article 6 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai.
4. Les délibérations mentionnées au 11° de l'article 6 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006424979
en vigueur le 24 septembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 13°, 14° et 16° de l'article 6 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai.
2. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 12° de l'article 6 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai.
3. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 10° de l'article 6 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai.
4. Les délibérations mentionnées au 11° de l'article 6 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006424978
en vigueur le 26 décembre 1992, jusqu'au 24 septembre 2000
1. Le directeur général est nommé par le président. Il est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil de direction. Le mandat du directeur général prend obligatoirement fin avec celui du président.
Article 8 LEGIARTI000031373287
1. Le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est nommé, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans.
2. Il préside le conseil d'administration et le conseil de programmation.
3. Il dirige l'établissement. A ce titre :
4. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
5. 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
6. 3° Il a autorité sur les départements, directions et services et sur tout le personnel de l'établissement ;
7. 4° Il arrête la programmation annuelle et pluriannuelle des manifestations ;
8. 5° Il attribue, sous réserve des conventions prévues à l'article 12, les espaces de l'établissement aux organismes associés mentionnés au premier alinéa de l'article 2, aux activités et aux manifestations ;
9. 6° Il est responsable de la sécurité, du bon ordre et de l'entretien des bâtiments de l'établissement, ainsi que de leur gestion technique, y compris pour ceux qui accueillent les organismes associés mentionnés au premier alinéa de l'article 2 ;
10. 7° Il organise les départements, après avis de leur directeur, ainsi que les directions et services ; il établit le règlement intérieur et le règlement de visite ;
11. 8° Il recrute les personnels contractuels et nomme à tous les emplois, sous réserve des dispositions des articles 9-1 et 9-2 ;
12. 9° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ; il passe les marchés ;
13. 10° Il prépare le projet de budget de l'établissement. Il passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, les transactions, notamment dans les domaines civil, commercial et social, et les conventions d'association avec l'autorisation du conseil d'administration ;
14. 11° (supprimé) ;
15. 12° Il accepte, au nom et pour le compte de l'Etat, les dons et legs qui consistent en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a la garde, ou en sommes d'argent expressément destinées à l'achat de ces oeuvres. Il en informe le conseil d'administration.
16. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et aux responsables des départements, directions et services de l'établissement.
Article 8 Modifié LEGIARTI000026626490
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 24 octobre 2015
1. Le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est nommé, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de cinq ans renouvelable par périodes de trois ans.
2. Il préside le conseil d'administration et le conseil de programmation.
3. Il dirige l'établissement. A ce titre :
4. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
5. 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
6. 3° Il a autorité sur les départements, directions et services et sur tout le personnel de l'établissement ;
7. 4° Il arrête la programmation annuelle et pluriannuelle des manifestations ;
8. 5° Il attribue, sous réserve des conventions prévues à l'article 12, les espaces de l'établissement aux organismes associés mentionnés au premier alinéa de l'article 2, aux activités et aux manifestations ;
9. 6° Il est responsable de la sécurité, du bon ordre et de l'entretien des bâtiments de l'établissement, ainsi que de leur gestion technique, y compris pour ceux qui accueillent les organismes associés mentionnés au premier alinéa de l'article 2 ;
10. 7° Il organise les départements, après avis de leur directeur, ainsi que les directions et services ; il établit le règlement intérieur et le règlement de visite ;
11. 8° Il recrute les personnels contractuels et nomme à tous les emplois, sous réserve des dispositions des articles 9-1 et 9-2 ;
12. 9° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ; il passe les marchés ;
13. 10° Il prépare le projet de budget de l'établissement. Il passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, les transactions, notamment dans les domaines civil, commercial et social, et les conventions d'association avec l'autorisation du conseil d'administration ;
14. 11° (supprimé) ;
15. 12° Il accepte, au nom et pour le compte de l'Etat, les dons et legs qui consistent en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a la garde, ou en sommes d'argent expressément destinées à l'achat de ces oeuvres. Il en informe le conseil d'administration.
16. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et aux responsables des départements, directions et services de l'établissement.
Article 8 Modifié LEGIARTI000020878987
en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est nommé, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de cinq ans renouvelable par périodes de trois ans.
2. Il préside le conseil d'administration et le conseil de programmation.
3. Il dirige l'établissement. A ce titre :
4. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
5. 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
6. 3° Il a autorité sur les départements, directions et services et sur tout le personnel de l'établissement ;
7. 4° Il arrête la programmation annuelle et pluriannuelle des manifestations ;
8. 5° Il attribue, sous réserve des conventions prévues à l'article 12, les espaces de l'établissement aux organismes associés mentionnés au premier alinéa de l'article 2, aux activités et aux manifestations ;
9. 6° Il est responsable de la sécurité, du bon ordre et de l'entretien des bâtiments de l'établissement, ainsi que de leur gestion technique, y compris pour ceux qui accueillent les organismes associés mentionnés au premier alinéa de l'article 2 ;
10. 7° Il organise les départements, après avis de leur directeur, ainsi que les directions et services ; il établit le règlement intérieur et le règlement de visite ;
11. 8° Il recrute les personnels contractuels et nomme à tous les emplois, sous réserve des dispositions des articles 9-1 et 9-2 ;
12. 9° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ; il passe les marchés ;
13. 10° Il prépare le projet de budget de l'établissement. Il passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, les transactions, notamment dans les domaines civil, commercial et social, et les conventions d'association avec l'autorisation du conseil d'administration ;
14. 11° Il peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de matériel et de personnel. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;
15. 12° Il accepte, au nom et pour le compte de l'Etat, les dons et legs qui consistent en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a la garde, ou en sommes d'argent expressément destinées à l'achat de ces oeuvres. Il en informe le conseil d'administration.
16. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et aux responsables des départements, directions et services de l'établissement.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006424981
en vigueur le 24 septembre 2000, jusqu'au 11 mai 2005
1. Le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est nommé, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de cinq ans renouvelable par périodes de trois ans.
2. Il préside le conseil d'administration et le conseil de programmation.
3. Il dirige l'établissement. A ce titre :
4. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
5. 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
6. 3° Il a autorité sur les départements, directions et services et sur tout le personnel de l'établissement ;
7. 4° Il arrête la programmation annuelle et pluriannuelle des manifestations ;
8. 5° Il attribue, sous réserve des conventions prévues à l'article 12, les espaces de l'établissement aux organismes associés mentionnés au premier alinéa de l'article 2, aux activités et aux manifestations ;
9. 6° Il est responsable de la sécurité, du bon ordre et de l'entretien des bâtiments de l'établissement, ainsi que de leur gestion technique, y compris pour ceux qui accueillent les organismes associés mentionnés au premier alinéa de l'article 2 ;
10. 7° Il organise les départements, après avis de leur directeur, ainsi que les directions et services ; il établit le règlement intérieur et le règlement de visite ;
11. 8° Il recrute les personnels contractuels et nomme à tous les emplois, sous réserve des dispositions des articles 9-1 et 9-2 ;
12. 9° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ; il passe les marchés ;
13. 10° Il prépare le projet de budget de l'établissement. Il passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, les transactions, notamment dans les domaines civil, commercial et social, et les conventions d'association avec l'autorisation du conseil d'administration ;
14. 11° Il peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'accord du contrôleur financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de matériel et de personnel. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;
15. 12° Il accepte, au nom et pour le compte de l'Etat, les dons et legs qui consistent en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a la garde, ou en sommes d'argent expressément destinées à l'achat de ces oeuvres. Il en informe le conseil d'administration.
16. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et aux responsables des départements, directions et services de l'établissement.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006424980
en vigueur le 26 décembre 1992, jusqu'au 24 septembre 2000
1. Les directeurs de département sont nommés sur proposition du président par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont, sous l'autorité du président, responsables de la politique artistique et culturelle de leur département dans le cadre des orientations générales définies aux articles précédents.
Article 9 LEGIARTI000006424983
1. Le conseil de programmation comprend les directeurs des départements et des organismes associés mentionnés au premier alinéa de l'article 2, ainsi que le directeur général. D'autres responsables de l'établissement, désignés par le président, peuvent assister aux réunions du conseil à titre consultatif.
2. Le conseil se réunit à l'initiative du président. Il se prononce sur la politique culturelle et la programmation des manifestations ; ses propositions et avis sont transmis pour information au conseil d'administration.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006424982
en vigueur le 26 décembre 1992, jusqu'au 24 septembre 2000
1. Un administrateur général, nommé par le président, assure l'administration des départements et directions chargés de la production culturelle.
1. Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du président. Il est chargé, sous l'autorité du président, de l'administration et de la gestion de l'établissement public.
1. Les directeurs de département sont nommés, sur proposition du président, par arrêté du ministre chargé de la culture pour un mandat de cinq ans renouvelable par période de trois ans. Ils sont, sous l'autorité du président, responsables de la politique artistique et culturelle de leur département.
Article 9-2 Modifié LEGIARTI000006424985
en vigueur le 24 septembre 2000, jusqu'au 24 octobre 2015
1. Les directeurs de département sont nommés, sur proposition du président, par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont, sous l'autorité du président, responsables de la politique artistique et culturelle de leur département.
TITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES.
Article 10 LEGIARTI000006424986
1. Les immeubles de l'Etat affectés au ministre de la culture et utilisés par le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou dans l'exercice de ses missions sont attribués à cet établissement à titre de dotation.
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du domaine mentionne la liste des immeubles et des conditions de l'attribution à titre de dotation.
3. Les meubles utilisés par le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou dans l'exercice de ses missions sont transférés, en toute propriété, à cet établissement à l'exception de ceux affectés à la bibliothèque publique d'information.
Article 11 LEGIARTI000026626487
1. L'Etablissement public du centre Georges-Pompidou a la capacité juridique pour procéder aux opérations suivantes :
2. 1° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique ;
3. 2° Faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions ;
4. 3° Valoriser, selon toute modalité appropriée, les droits intellectuels ci-dessus mentionnés ;
5. 4° Faire les actes de commerce nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
6. 5° Procéder avec l'accord préalable du ministre chargé du budget à des prises de participation et à des créations de filiales ;
7. 6° Procéder à des placements de fonds dans les conditions prévues à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006424989
en vigueur le 24 septembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2013
1. L'Etablissement public du centre Georges-Pompidou a la capacité juridique pour procéder aux opérations suivantes :
2. 1° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique ;
3. 2° Faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions ;
4. 3° Valoriser, selon toute modalité appropriée, les droits intellectuels ci-dessus mentionnés ;
5. 4° Faire les actes de commerce nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
6. 5° Procéder avec l'accord préalable du ministre chargé du budget à des prises de participation et à des créations de filiales ;
7. 6° Procéder à des placements de fonds dans les conditions prévues aux articles 174 et 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006424988
en vigueur le 26 décembre 1992, jusqu'au 24 septembre 2000
1. L'Etablissement public du centre Georges-Pompidou a la capacité juridique pour procéder aux opérations suivantes :
2. 1° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique ;
3. 2° Faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions ;
4. 3° Valoriser, selon toute modalité appropriée, les droits intellectuels ci-dessus mentionnés ;
5. 4° Faire les actes de commerce nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
6. 5° Procéder avec l'accord préalable du ministre chargé du budget à des prises de participation ;
7. 6° Procéder à des placements de fonds dans les conditions prévues aux articles 174 et 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Article 12 LEGIARTI000006424991
1. Les conventions qui lient l'établissement public et les organismes associés déterminent notamment :
2. 1° Les modalités de la participation des organismes associés aux activités du centre ;
3. 2° Les locaux réservés à l'usage exclusif des organismes associés ;
4. 3° Les conditions d'utilisation des locaux communs ;
5. 4° Les modalités de l'assistance technique de l'établissement public à ces organismes pour l'exécution de certaines tâches administratives ;
6. 5° Les règles selon lesquelles ces organismes auront recours aux services communs, notamment en ce qui concerne l'administration, l'informatique, l'audiovisuel, les services commerciaux ;
7. 6° Les responsabilités en matière d'ordre et de sécurité ;
8. 7° Le montant de la participation financière des organismes associés aux charges communes du centre, ainsi que, éventuellement, la part des ressources de l'établissement public affectée à ces organismes.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006424990
en vigueur le 26 décembre 1992, jusqu'au 24 septembre 2000
1. Les conventions qui lient l'établissement public et les organismes associés sont approuvées par le ministre chargé de la culture. Elles déterminent notamment :
2. 1° Les modalités de la participation des organismes associés aux activités du centre ;
3. 2° Les locaux réservés à l'usage exclusif des organismes associés ;
4. 3° Les conditions d'utilisation des locaux communs ;
5. 4° Les modalités de l'assistance technique de l'établissement public à ces organismes pour l'exécution de certaines tâches administratives ;
6. 5° Les règles selon lesquelles ces organismes auront recours aux services communs, notamment en ce qui concerne l'administration, l'informatique, l'audiovisuel, les services commerciaux ;
7. 6° Les responsabilités en matière d'ordre et de sécurité ;
8. 7° Le montant de la participation financière des organismes associés aux charges communes du centre, ainsi que, éventuellement, la part des ressources de l'établissement public affectée à ces organismes.
Article 13 LEGIARTI000006424993
1. Les recettes de l'établissement public comportent :
2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tous organismes publics ou privés ;
3. 2° Le produit des droits d'entrée ;
4. 3° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;
5. 4° Le produit des activités commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ces activités ;
6. 5° Le produit des délégations de service public et des occupations du domaine dont il est doté ;
7. 6° La rémunération des services rendus ;
8. 7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
9. 8° Le produit des participations ;
10. 9° Les revenus de biens meubles et immeubles ;
11. 10° Le produit des aliénations ;
12. 11° Les dons et legs ;
13. 12° Les produits de mécénat et les recettes de parrainage ;
14. 13° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006424992
en vigueur le 26 décembre 1992, jusqu'au 24 septembre 2000
1. Les recettes de l'établissement public comportent :
2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tous organismes publics ou privés ;
3. 2° Les revenus de biens meubles et immeubles ;
4. 3° Le produit des emprunts et des participations ;
5. 4° Le produit des aliénations ;
6. 5° Le produit des droits d'entrée ;
7. 6° Le produit des activités commerciales et des concessions d'emplacements à des entreprises publiques ou privées ;
8. 7° La rémunération des prestations de service qui pourraient être fournies à des personnes ou organismes publics ou privés ;
9. 8° Les dons et legs ;
10. 9° Toutes autres recettes permises par les lois et règlements en vigueur.
Article 14 LEGIARTI000006424994
1. Les dépenses de l'établissement public comprennent les frais de personnel, de fonctionnement, d'équipement et d'une manière générale toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
2. Elles comportent également les subventions que l'établissement public verse en accord avec les autorités de tutelle à des organismes publics ou privés.
Article 15 LEGIARTI000026626484
1. Les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables à l'établissement public.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006424995
en vigueur le 26 décembre 1992, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le régime financier et comptable défini par le décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 154 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics est applicable à l'établissement public.
2. L'établissement est également soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la culture.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006424996
en vigueur le 26 décembre 1992, jusqu'au 24 septembre 2000
1. Le budget, les décisions modificatives soumises au conseil de direction, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
2. Parmi les décisions modificatives du budget, sont subordonnées à une décision préalable du conseil de direction celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres décisions modificatives sont prises par le président en accord avec le contrôleur financier. Elles sont exécutoires par provision et doivent être validées par le conseil de direction à sa plus prochaine réunion.
Article 17 LEGIARTI000026626482
1. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du président, avec l'accord de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Article 17 Modifié LEGIARTI000020878996
en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2013
1. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
2. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du président, avec l'accord de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006424998
en vigueur le 24 septembre 2000, jusqu'au 11 mai 2005
1. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
2. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du président, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006424997
en vigueur le 26 décembre 1992, jusqu'au 24 septembre 2000
1. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
2. Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées dans les conditions prévues au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé.
Article 18 LEGIARTI000006424999
1. La réglementation des marchés de l'Etat est applicable aux marchés de l'établissement public, sauf dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES COLLECTIONS.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006425000
en vigueur le 26 décembre 1992, jusqu'au 24 septembre 2000
1. En application de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1975, le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou assure la conservation, l'étude, l'enrichissement, la présentation au public et la mise en valeur des collections appartenant à l'Etat, dont l'établissement a la garde depuis sa création ou par acquisition ultérieure à titre onéreux ou gratuit pour le compte de l'Etat.
2. Ces collections sont représentatives de la production artistique et de la création architecturale et industrielle depuis le début du XXe siècle ; elles peuvent comprendre également les fonds documentaires et les archives qui les concernent.
Article 20 LEGIARTI000006425003
1. L'acquisition à titre onéreux, sur les ressources du centre, des oeuvres ou objets destinés à faire partie de ses collections est décidée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission d'acquisition.
2. Cette commission donne également son avis sur l'acceptation des dons et legs, lorsqu'ils consistent en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections du musée ou en sommes d'argent expressément destinées à l'achat de ces oeuvres.
3. Elle est consultée conformément aux dispositions des articles 310 G II et 384 A de l'annexe II du code général des impôts pour les oeuvres ou les objets susceptibles d'entrer dans les collections du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle telles que définies à l'article 1er du présent décret.
4. Dans la limite de 10 p. 100 du budget d'acquisition, le directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle peut procéder directement à des acquisitions. Il rend compte de ces achats à la commission.
5. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'acquisition sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006425002
en vigueur le 26 décembre 1992, jusqu'au 24 septembre 2000
1. L'acquisition à titre onéreux, sur les ressources du centre, des oeuvres ou objets destinés à faire partie de ses collections est décidée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission d'acquisition.
2. Cette commission donne également son avis sur l'acceptation des dons et legs, lorsqu'ils consistent en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections du musée ou en sommes d'argent expressément destinées à l'achat de ces oeuvres.
3. Elle est consultée conformément aux dispositions des articles 310 G II et 384 A de l'annexe II du code général des impôts pour les oeuvres ou les objets susceptibles d'entrer dans les collections du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle telles que définies à l'article 19 du présent décret.
4. Dans la limite de 10 p. 100 du budget d'acquisition, le directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle peut procéder directement à des acquisitions. Il rend compte de ces achats à la commission.
5. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'acquisition sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 21 LEGIARTI000006425005
1. Le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou peut exercer au nom de l'Etat le droit de préemption sur les oeuvres présentées en vente publique susceptibles d'entrer dans les collections du centre telles que définies à l'article 1er du présent décret.
2. Les conservateurs du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle participent, en tant que de besoin, à l'instruction des demandes de certificats d'exportation prévus par la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006425004
en vigueur le 26 décembre 1992, jusqu'au 24 septembre 2000
1. Le président du centre Georges-Pompidou peut exercer au nom de l'Etat le droit de préemption sur les oeuvres présentées en ventes publiques susceptibles d'entrer dans les collections du centre telles que définies à l'article 19 du présent décret.
2. Les acquisitions par voie de retenue sur les objets présentés en douane à l'exportation sont prononcées, après examen par les conservateurs du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle, par le directeur des musées de France, à la demande du président du centre Georges-Pompidou.
Article 22 LEGIARTI000006425007
1. Le président du centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, sur proposition du directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle, est habilité à consentir des prêts et des dépôts d'oeuvres ou d'objets faisant partie de ses collections aux organismes et pour les buts mentionnés par le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 susvisé, après avis d'une commission des prêts et dépôts dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006425006
en vigueur le 26 décembre 1992, jusqu'au 24 septembre 2000
1. Le centre Georges-Pompidou est habilité à consentir des prêts et des dépôts d'oeuvres ou d'objets faisant partie de ses collections aux organismes et pour les buts mentionnés par le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 susvisé, après avis d'une commission des prêts et dépôts dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 23 LEGIARTI000006425008
1. Le ministre chargé de la culture peut diligenter des missions d'inspection pour contrôler la bonne gestion des collections, vérifier la tenue des inventaires et le respect des règles applicables aux collections publiques.
Article 24 LEGIARTI000006425009
1. Le décret n° 76-83 du 27 janvier 1976 portant statut du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est abrogé.
1. Le présent décret pourra être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Article 24-1 Modifié LEGIARTI000006425010
en vigueur le 24 septembre 2000, jusqu'au 4 septembre 2010
1. Le présent décret pourra être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions du premier alinéa de son article 8.
Fait à Paris, le 24 décembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
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Code du patrimoine - art. Annexe 3 aux articles R. 113-1 (M)