Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 novembre 2016 fixant les règles relatives au concours d'admission de l'Ecole polytechnique

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le17 novembre 2016
Publié le25 novembre 2016
Articles73 articles en vigueur
NORDEFA1633845A
IdentifiantLEGITEXT000033475057
RéférenceArrêté du 17 novembre 2016 fixant les règles relatives au concours d'admission de l'Ecole polytechnique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 755-1 ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 modifié relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000053344857

1. Le présent arrêté a pour objet :

2. - de préciser la liste des voies et filières d'admission du concours organisé chaque année pour l'admission à l'Ecole polytechnique ;

3. - de définir les conditions dans lesquelles les candidats français et étrangers peuvent s'inscrire et prendre part au concours ;

4. - de déterminer les règles d'organisation, de déroulement et de sanction des épreuves du concours ainsi que le programme des connaissances exigées.

5. Une notice du directeur général de l'Ecole fixe notamment, sur la proposition du conseil d'administration, d'une part, les modalités pratiques d'organisation du concours et, d'autre part, les épreuves dans chaque filière, leur contenu, leur déroulement et leur durée, les coefficients attribués à chacune d'elles, ainsi que les points de majoration auxquels les candidats peuvent avoir droit compte tenu du temps écoulé depuis l'obtention du baccalauréat conformément à l'arrêté du 22 novembre 2017 portant délégation de pouvoir du ministre de la défense en matière d'admission à l'Ecole polytechnique. Cette notice est publiée sur le site Internet de l'Ecole polytechnique.

6. Un avis de concours publié chaque année fixe, en tant que de besoin, les prescriptions de détail susceptibles de varier avec chaque concours, notamment la date des épreuves et la liste des centres d'examen où elles auront lieu.

Article 1 Modifié LEGIARTI000037800214

en vigueur le 13 décembre 2018, jusqu'au 12 janvier 2026

1. Le présent arrêté a pour objet :

2. - de préciser la liste des voies et filières d'admission du concours organisé chaque année pour l'admission à l'Ecole polytechnique ;

3. - de définir les conditions dans lesquelles les candidats français et étrangers peuvent s'inscrire et prendre part au concours ;

4. - de déterminer les règles d'organisation, de déroulement et de sanction des épreuves du concours ainsi que le programme des connaissances exigées.

5. Une notice du directeur général de l'Ecole fixe notamment, sur la proposition du conseil d'administration, d'une part, les modalités pratiques d'organisation du concours et, d'autre part, les épreuves dans chaque filière, leur contenu, leur déroulement et leur durée, les coefficients attribués à chacune d'elles, ainsi que les points de majoration auxquels les candidats peuvent avoir droit compte tenu du temps écoulé depuis l'obtention du baccalauréat conformément à l'arrêté du 22 novembre 2017 susvisé. Cette notice est publiée sur le site Internet de l'Ecole polytechnique.

6. Un avis de concours publié chaque année fixe, en tant que de besoin, les prescriptions de détail susceptibles de varier avec chaque concours, notamment la date des épreuves et la liste des centres d'examen où elles auront lieu.

Article 1 Modifié LEGIARTI000033475083

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 13 décembre 2018

1. Le présent arrêté a pour objet :

2. - de préciser la liste des voies et filières d'admission du concours organisé chaque année pour l'admission à l'Ecole polytechnique ;

3. - de définir les conditions dans lesquelles les candidats français et étrangers peuvent s'inscrire et prendre part au concours ;

4. - de déterminer les règles d'organisation, de déroulement et de sanction des épreuves du concours ainsi que le programme des connaissances exigées.

5. Une notice du concours, jointe au présent arrêt, précise certaines modalités d'organisation du concours.

6. Un avis de concours publié chaque année fixe, en tant que de besoin, les prescriptions de détail susceptibles de varier avec chaque concours, notamment la date des épreuves et la liste des centres d'examen où elles auront lieu.

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier : Définition des voies et filières et des programmes du concours

Article 2 LEGIARTI000053419317

1. Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique comprend deux voies et plusieurs filières qui diffèrent par le cursus des candidats et le programme des connaissances exigées.

2. La voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs, dite voie CPGE, comporte les filières suivantes :

3. - la filière mathématiques et physique (MP) ;

4. - la filière mathématiques, physique et informatique (MPI)

5. - la filière physique et chimie (PC) ;

6. - la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;

7. - la filière biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST) ;

8. - la filière physique et technologie (PT) ;

9. - la filière technologie et sciences industrielles (TSI).

10. La voie universitaire, dite voie UNIV, est réservée aux candidats issus des universités françaises ou étrangères. Elle comporte les filières suivantes :

11. - la filière des candidats français et étranger poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France, dite filière universitaire en France (FUF) ; les candidats français en formation dans les établissements d'enseignement supérieur à l'étranger sont rattachés à cette filière ;

12. Sont considérés comme candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures en France, au sens des présentes dispositions, les candidats étrangers ayant effectué leur deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie dans un établissement d'enseignement supérieur français et inscrits, l'année du concours, dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie, science de la vie et sciences médicales ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté.

13. - la filière des candidats étrangers n'ayant pas poursuivi leurs études supérieures scientifiques dans un établissement d'enseignement supérieur français, dite filière universitaire internationale (FUI). Parmi ces candidats figurent les candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations francophones à l'étranger (FUI-FF), qui peuvent se voir appliquer certaines règles particulières.

14. Les procédures d'admissibilité et d'admission dans chaque voie et filière sont indépendantes.

15. Les candidats ne peuvent, au titre d'une même année, se présenter qu'à une seule des deux voies.

16. Les candidats étrangers à la voie CPGE du concours ne peuvent s'y présenter plus de trois fois.

17. Les candidats étrangers à la voie UNIV du concours ne doivent pas avoir subi les épreuves de l'autre voie du concours lors d'une session antérieure.

18. Les candidats à la voie UNIV du concours ne peuvent s'y présenter qu'une seule fois à l'exception des candidats de la filière universitaire internationale (FUI) qui peuvent s'y présenter deux fois sous réserve de remplir les conditions fixées au d du II de l'article 10 du présent arrêté.

19. Les candidats étrangers à la voie UNIV du concours ne peuvent se présenter à la voie CPGE lors d'une session ultérieure du concours.

20. Les autres candidats doivent se présenter par défaut à la voie CPGE du concours.

Article 2 Modifié LEGIARTI000053344860

en vigueur le 12 janvier 2026, jusqu'au 31 janvier 2026

1. Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique comprend deux voies et plusieurs filières qui diffèrent par le cursus des candidats et le programme des connaissances exigées.

2. La voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs, dite voie CPGE, comporte les filières suivantes :

3. - la filière mathématiques et physique (MP) ;

4. - la filière mathématiques, physique et informatique (MPI)

5. - la filière physique et chimie (PC) ;

6. - la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;

7. - la filière biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST) ;

8. - la filière physique et technologie (PT) ;

9. - la filière technologie et sciences industrielles (TSI).

10. La voie universitaire, dite voie UNIV, est réservée aux candidats issus des universités françaises ou étrangères. Elle comporte les filières suivantes :

11. - la filière des candidats français et étranger poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France, dite filière universitaire en France (FUF) ; les candidats français en formation dans les établissements d'enseignement supérieur à l'étranger sont rattachés à cette filière ;

12. Sont considérés comme candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures en France, au sens des présentes dispositions, les candidats étrangers ayant effectué leur deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie dans un établissement d'enseignement supérieur français et inscrits, l'année du concours, dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie, science de la vie et sciences médicales ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté.

13. - la filière des candidats étrangers n'ayant pas poursuivi leurs études supérieures scientifiques dans un établissement d'enseignement supérieur français, dite filière universitaire internationale (FUI). Parmi ces candidats figurent les candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations francophones à l'étranger (FUI-FF), qui peuvent se voir appliquer certaines règles particulières.

14. Les procédures d'admissibilité et d'admission dans chaque voie et filière sont indépendantes.

15. Les candidats ne peuvent, au titre d'une même année, se présenter qu'à une seule des deux voies.

16. Les candidats étrangers à la voie CPGE du concours ne peuvent s'y présenter plus de trois fois.

17. Les candidats étrangers à la voie UNIV du concours ne doivent pas avoir subi les épreuves de l'autre voie du concours lors d'une session antérieure.

18. Les candidats à la voie UNIV du concours ne peuvent s'y présenter qu'une seule fois.

19. Les candidats étrangers à la voie UNIV du concours ne peuvent se présenter à la voie CPGE lors d'une session ultérieure du concours à l'exception des candidats de la filière universitaire internationale (FUI) qui peuvent s'y présenter deux fois sous réserve de remplir les conditions fixées au d du II de l'article 10 du présent arrêté.

20. Les autres candidats doivent se présenter par défaut à la voie CPGE du concours.

Article 2 Modifié LEGIARTI000050968275

en vigueur le 12 janvier 2025, jusqu'au 12 janvier 2026

1. Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique comprend deux voies et plusieurs filières qui diffèrent par le cursus des candidats et le programme des connaissances exigées.

2. La voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs, dite voie CPGE, comporte les filières suivantes :

3. - la filière mathématiques et physique (MP) ;

4. - la filière mathématiques, physique et informatique (MPI)

5. - la filière physique et chimie (PC) ;

6. - la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;

7. - la filière biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST) ;

8. - la filière physique et technologie (PT) ;

9. - la filière technologie et sciences industrielles (TSI).

10. La voie universitaire, dite voie UNIV, est réservée aux candidats issus des universités françaises ou étrangères. Elle comporte les filières suivantes :

11. - la filière des candidats français et étranger poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France, dite filière universitaire en France (FUF) ; les candidats français en formation dans les établissements d'enseignement supérieur à l'étranger sont rattachés à cette filière ;

12. - la filière des candidats étrangers n'ayant pas poursuivi leurs études supérieures scientifiques dans un établissement d'enseignement supérieur français, dite filière universitaire internationale (FUI). Parmi ces candidats figurent les candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations francophones à l'étranger (FUI-FF), qui peuvent se voir appliquer certaines règles particulières.

13. Les procédures d'admissibilité et d'admission dans chaque voie et filière sont indépendantes.

14. Les candidats ne peuvent, au titre d'une même année, se présenter qu'à une seule des deux voies.

15. Les candidats étrangers à la voie CPGE du concours ne peuvent s'y présenter plus de trois fois.

16. Les candidats étrangers à la voie UNIV du concours ne doivent pas avoir subi les épreuves de l'autre voie du concours lors d'une session antérieure.

17. Les candidats à la voie UNIV du concours ne peuvent s'y présenter qu'une seule fois.

18. Les candidats étrangers à la voie UNIV du concours ne peuvent se présenter à la voie CPGE lors d'une session ultérieure du concours.

19. Les autres candidats doivent se présenter par défaut à la voie CPGE du concours.

Article 2 Modifié LEGIARTI000048930941

en vigueur le 12 janvier 2024, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique comprend deux voies et plusieurs filières qui diffèrent par le cursus des candidats et le programme des connaissances exigées.

2. La voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs, dite voie CPGE, comporte les filières suivantes :

3. - la filière mathématiques et physique (MP) ;

4. - la filière mathématiques, physique et informatique (MPI)

5. - la filière physique et chimie (PC) ;

6. - la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;

7. - la filière biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST) ;

8. - la filière physique et technologie (PT) ;

9. - la filière technologie et sciences industrielles (TSI).

10. La voie universitaire, dite voie UNIV, est réservée aux candidats issus des universités françaises ou étrangères. Elle comporte les filières suivantes :

11. - la filière des candidats français et étranger poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France, dite filière universitaire en France (FUF) ; les candidats français en formation dans les établissements d'enseignement supérieur à l'étranger sont rattachés à cette filière ;

12. - la filière des candidats étrangers n'ayant pas poursuivi leurs études supérieures scientifiques dans un établissement d'enseignement supérieur français, dite filière universitaire internationale (FUI). Parmi ces candidats figurent les candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations francophones à l'étranger (FUI-FF), qui peuvent se voir appliquer certaines règles particulières.

13. Les procédures d'admissibilité et d'admission dans chaque voie et filière sont indépendantes.

14. Les candidats ne peuvent, au titre d'une même année, se présenter qu'à une seule des deux voies.

15. Les candidats étrangers à la voie CPGE du concours ne peuvent s'y présenter plus de trois fois.

16. Les candidats étrangers à la voie UNIV du concours ne doivent pas avoir subi les épreuves de l'autre voie du concours lors d'une session antérieure.

17. Les candidats à la voie UNIV du concours ne peuvent s'y présenter qu'une seule fois.

18. Les candidats étrangers à la voie UNIV du concours ne peuvent se présenter à la voie CPGE lors d'une session ultérieure du concours.

Nota : Conformément à l’article 18 de l’arrêté du 8 janvier 2024 (NOR : ARMA2400612A), ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2024.

Article 2 Modifié LEGIARTI000046757614

en vigueur le 19 décembre 2022, jusqu'au 12 janvier 2024

1. Le concours d'admission à 1'Ecole polytechnique comprend deux voies et plusieurs filières qui diffèrent par le cursus des candidats et le programme des connaissances exigées.

2. La voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs, dite voie CPGE, comporte les filières suivantes :

3. - la filière mathématiques et physique (MP) ;

4. - la filière mathématiques, physique et informatique (MPI)

5. - la filière physique et chimie (PC) ;

6. - la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;

7. - la filière biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST) ;

8. - la filière physique et technologie (PT) ;

9. - la filière technologie et sciences industrielles (TSI).

10. La voie universitaire, dite voie UNIV, est réservée aux candidats issus des universités françaises ou étrangères. Elle comporte les filières suivantes :

11. - la filière des candidats français et étranger poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France, dite filière universitaire en France (FUF) ; les candidats français en formation dans les établissements d'enseignement supérieur à l'étranger sont rattachés à cette filière ;

12. - la filière des candidats étrangers n'ayant pas poursuivi leurs études supérieures scientifiques dans un établissement d'enseignement supérieur français, dite filière universitaire internationale (FUI).

13. Les procédures d'admissibilité et d'admission dans chaque voie et filière sont indépendantes.

14. Les candidats ne peuvent, au titre d'une même année, se présenter qu'à une seule des deux voies.

15. Les candidats étrangers à la voie CPGE du concours ne peuvent s'y présenter plus de trois fois.

16. Les candidats étrangers à la voie UNIV du concours ne doivent pas avoir subi les épreuves de l'autre voie du concours lors d'une session antérieure.

17. Les candidats à la voie UNIV du concours ne peuvent s'y présenter qu'une seule fois.

18. Les candidats étrangers à la voie UNIV du concours ne peuvent se présenter à la voie CPGE lors d'une session ultérieure du concours.

Nota : Conformément à l'article 11 de l’arrêté du 15 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2023.

Article 2 Modifié LEGIARTI000039406800

en vigueur le 22 novembre 2019, jusqu'au 19 décembre 2022

1. Le concours d'admission à 1'Ecole polytechnique comprend deux voies et plusieurs filières qui diffèrent par le cursus des candidats et le programme des connaissances exigées.

2. La voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs, dite voie CPGE, comporte les filières suivantes :

3. - la filière mathématiques et physique (MP) ;

4. - la filière physique et chimie (PC) ;

5. - la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;

6. - la filière biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST) ;

7. - la filière physique et technologie (PT) ;

8. - la filière technologie et sciences industrielles (TSI).

9. La voie universitaire, dite voie UNIV, est réservée aux candidats issus des universités françaises ou étrangères. Elle comporte les filières suivantes :

10. - la filière des candidats poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France, dite filière universitaire en France (FUF) ; les candidats français en formation dans les établissements d'enseignement supérieur à l'étranger sont rattachés à cette filière ;

11. - la filière des candidats étrangers n'ayant pas poursuivi leurs études supérieures scientifiques dans un établissement d'enseignement supérieur français, dite filière universitaire internationale (FUI).

12. Les procédures d'admissibilité et d'admission dans chaque voie et filière sont indépendantes.

13. Les candidats ne peuvent, au titre d'une même année, se présenter qu'à une seule des deux voies.

14. Les candidats étrangers à la voie CPGE du concours ne peuvent s'y présenter plus de trois fois.

15. Les candidats étrangers à la voie UNIV du concours ne doivent pas avoir subi les épreuves de l'autre voie du concours lors d'une session antérieure.

16. Les candidats à la voie UNIV du concours ne peuvent s'y présenter qu'une seule fois.

Nota : Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 21 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2020.

Article 2 Modifié LEGIARTI000033475099

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 22 novembre 2019

1. Le concours d'admission à 1'Ecole polytechnique comprend deux voies et plusieurs filières qui diffèrent par le cursus des candidats et le programme des connaissances exigées.

2. La voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs, dite voie CPGE, comporte les filières suivantes :

3. - la filière mathématiques et physique (MP) ;

4. - la filière physique et chimie (PC) ;

5. - la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;

6. - la filière biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST) ;

7. - la filière physique et technologie (PT) ;

8. - la filière technologie et sciences industrielles (TSI).

9. La voie universitaire, dite voie UNIV, est réservée aux candidats issus des universités françaises ou étrangères. Elle comporte les filières suivantes :

10. - la filière des candidats poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France, dite filière universitaire en France (FUF) ; les candidats français en formation dans les universités étrangères sont rattachés à cette filière ;

11. - la filière des candidats n'ayant pas poursuivi leurs études supérieures scientifiques dans un établissement supérieur français, dite filière universitaire internationale (FUI).

12. Les procédures d'admissibilité et d'admission dans chaque voie et filière sont indépendantes.

13. Les candidats ne peuvent, au titre d'une même année, se présenter qu'à une seule des deux voies.

14. Les candidats étrangers à la voie CPGE du concours ne peuvent s'y présenter plus de trois fois.

15. Les candidats étrangers à la voie UNIV du concours ne doivent pas avoir subi les épreuves de l'autre voie du concours lors d'une session antérieure.

16. Les candidats à la voie UNIV du concours ne peuvent s'y présenter qu'une seule fois.

Article 3 LEGIARTI000053344863

1. Par exception aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les élèves étrangers ne peuvent être admis à l'Ecole polytechnique par la filière TSI.

2. L'admission d'élèves étrangers par les diverses filières de la voie CPGE du concours et par la filière FUF est organisée dans les mêmes conditions que celle des élèves français, sous réserve des dispositions particulières définies dans la notice du concours.

3. L'admission d'élèves étrangers par la filière FUI est organisée dans des conditions, définies par la notice du concours, qui diffèrent pour les candidats étrangers des universités à l'étranger et pour les candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger.

Nota : Conformément à l’article 18 de l’arrêté du 8 janvier 2024 (NOR : ARMA2400612A), ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2024.

Article 3 Modifié LEGIARTI000048930944

en vigueur le 12 janvier 2024, jusqu'au 12 janvier 2026

1. Par exception aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, des élèves étrangers ne peuvent être admis à l'Ecole polytechnique par la filière TSI.

2. L'admission d'élèves étrangers par les diverses filières de la voie CPGE du concours et par la filière FUF est organisée dans les mêmes conditions que celle des élèves français, sous réserve des dispositions particulières définies dans la notice du concours.

3. Sont considérés comme candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures en France, au sens des dispositions relatives au concours d'admission à l'Ecole polytechnique, les candidats étrangers ayant effectué leur deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie dans un établissement d'enseignement supérieur français et inscrits, l'année du concours, dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté.

4. L'admission d'élèves étrangers par la filière FUI est organisée dans des conditions, définies par la notice du concours, qui diffèrent pour les candidats étrangers des universités à l'étranger et pour les candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger.

Nota : Conformément à l’article 18 de l’arrêté du 8 janvier 2024 (NOR : ARMA2400612A), ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2024.

Article 3 Modifié LEGIARTI000039406798

en vigueur le 22 novembre 2019, jusqu'au 12 janvier 2024

1. Par exception aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, des élèves étrangers ne peuvent être admis à l'Ecole polytechnique par la filière TSI.

2. L'admission d'élèves étrangers par les diverses filières de la voie CPGE du concours et par la filière FUF est organisée dans les mêmes conditions que celle des élèves français, sous réserve des dispositions particulières définies dans la notice du concours.

3. Sont considérés comme candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures en France, au sens des dispositions relatives au concours d'admission à l'Ecole polytechnique, les candidats étrangers ayant effectué leur deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie dans un établissement d'enseignement supérieur français et inscrits, l'année du concours, dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 21 du présent arrêté.

4. L'admission d'élèves étrangers par la filière FUI est organisée dans des conditions, définies par la notice du concours, qui diffèrent pour les candidats étrangers des universités à l'étranger et pour les candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger.

Nota : Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 21 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2020.

Article 3 Modifié LEGIARTI000033475101

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 22 novembre 2019

1. Par exception aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, des élèves étrangers ne peuvent être admis à l'Ecole polytechnique par les filières TSI et BCPST.

2. L'admission d'élèves étrangers par les diverses filières de la voie CPGE du concours et par la filière FUF est organisée dans les mêmes conditions que celle des élèves français, sous réserve des dispositions particulières définies dans la notice du concours.

3. Sont considérés comme candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures en France, au sens des dispositions relatives au concours d'admission à l'Ecole polytechnique, les candidats étrangers ayant effectué leur deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie dans un établissement d'enseignement supérieur français et inscrits, l'année du concours, dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 21 du présent arrêté.

4. L'admission d'élèves étrangers par la filière FUI est organisée dans des conditions, définies par la notice du concours, qui diffèrent pour les candidats étrangers des universités à l'étranger et pour les candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger.

Article 4 LEGIARTI000046757620

1. Pour les filières MP, MPI et PC , le concours d'admission est organisé, pour les épreuves écrites, dans le cadre de banques d'épreuves communes aux concours d'admission aux écoles normales supérieures et à l'Ecole polytechnique créées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dans le cadre des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours.

2. Pour la filière MPI, le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes MPI et MPI*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe MP2I).

3. Pour la filière MP, le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes MP et MP*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe MP-SI).

4. Pour la filière PC, le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes PC et PC*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe PC-SI, option PC).

Nota : Conformément à l'article 11 de l’arrêté du 15 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2023.

Article 4 Modifié LEGIARTI000033475103

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 19 décembre 2022

1. Pour les filières MP et PC, le concours d'admission est organisé, pour les épreuves écrites, dans le cadre de banques d'épreuves communes aux concours d'admission aux écoles normales supérieures et à l'Ecole polytechnique créées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dans le cadre des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours.

2. Pour la filière MP, le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes MP et MP*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe MP-SI).

3. Pour la filière PC, le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes PC et PC*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe PC-SI, option PC).

Article 5 LEGIARTI000037800212

1. Pour la filière PSI, les candidats sont recrutés par la voie du concours d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay, groupe PSI et dans cadre des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours. Le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes PSI et PSI*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe PC-SI, option SI).

Article 5 Modifié LEGIARTI000033475105

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 13 décembre 2018

1. Pour la filière PSI, les candidats sont recrutés par la voie du concours d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan, groupe PSI et dans cadre des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours. Le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes PSI et PSI*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe PC-SI, option SI).

Article 6 LEGIARTI000033475107

1. Pour la filière BCPST, le concours est organisé dans le cadre de la banque d'épreuves Agro-Veto Concours A-BCPST, des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours. Le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, enseignés pendant les deux années de classes préparatoires de la filière BCPST.

Article 7 LEGIARTI000033475109

1. Pour la filière PT, le concours est organisé dans le cadre de la banque nationale d'épreuves et des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours. Il porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes PT et PT*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe PT-SI).

Article 8 LEGIARTI000033475111

1. Pour la filière TSI, les candidats sont recrutés par la voie du concours d'admission à l'Ecole nationale des ponts et chaussées organisé dans cette filière par le ministre chargé de l'équipement et dans le cadre des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours. Le concours s'adresse aux candidats visés par le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant d'une qualification professionnelle.

2. Le concours porte sur le programme des classes préparatoires de première et deuxième année de la filière TSI.

Article 9 LEGIARTI000050968278

1. Pour les filières de la voie universitaire, le concours porte sur le programme de licence ou équivalent licence suivi par les candidats dans leur établissement d'origine et, le cas échéant, sur un socle commun minimal de connaissances exigées pour l'admission à l'Ecole polytechnique, fixé en annexe. Il est organisé dans le cadre des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours.

Article 9 Modifié LEGIARTI000048930947

en vigueur le 12 janvier 2024, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Pour les filières de la voie universitaire, le concours porte sur le programme de licence ou équivalent licence suivi par les candidats dans leur établissement d'origine et, le cas échéant, sur un socle commun minimal de connaissances exigées pour l'admission à l'Ecole polytechnique, défini dans la notice du concours et fixé en annexe. Il est organisé dans le cadre des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours.

Nota : Conformément à l’article 18 de l’arrêté du 8 janvier 2024 (NOR : ARMA2400612A), ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2024.

Article 9 Modifié LEGIARTI000033475113

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 12 janvier 2024

1. Pour les filières de la voie universitaire, le concours porte sur le programme de licence ou équivalent licence suivi par les candidats dans leur établissement d'origine. Il est organisé dans le cadre des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours.

Chapitre II : Conditions à remplir par les candidats

Article 10 LEGIARTI000053344866

1. I. - Pour être autorisés à concourir, les candidats doivent :

2. 1. Remplir les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;

3. 2. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la Défense sur la proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique. Des exonérations peuvent être accordées dans les conditions définies par cet arrêté.

4. II. - En outre, les candidats à la voie UNIV du concours,

5. 1. Candidats au titre de la FUF :

6. a) Doivent avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances dûment justifiées ;

7. b) Ne doivent ni avoir été inscrits en France en seconde année d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs, ni avoir été ou être inscrits dans une grande école scientifique en France ;

8. c) Doivent avoir obtenu durant l'année précédant l'année du concours une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20 pour les candidats inscrits en deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie, science de la vie et sciences médicales ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté ;

9. d) Doivent être inscrits en France dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie, science de la vie et sciences médicales ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté.

10. 2. Candidats au titre de la FUI :

11. a) Ne doivent pas avoir poursuivi d'études supérieures scientifiques dans un établissement d'enseignement supérieur français (hors échanges universitaires) ;

12. b) Doivent avoir effectué au moins deux années d'études supérieures en sciences ou en ingénierie dans l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, physique, informatique, chimie, ou sciences de la vie, ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté ;

13. c) Doivent être, au moment des épreuves en troisième ou quatrième année d'études universitaires sous condition de ne pas être inscrits ou avoir été inscrits dans un programme de master.

14. La connaissance du français n'est pas indispensable pour se porter candidat au titre de cette filière. L'ensemble des démarches de candidature ainsi que les épreuves du concours peuvent être effectués en anglais ou en français.

15. 3. Candidats au titre de la FUI-FF :

16. a) Ne doivent pas être inscrits ou avoir été inscrits dans un programme de master ;

17. b) Doivent avoir effectué au moins deux années d'études supérieures dans des cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger, pour les candidats étrangers francophones issus de tels cycles.

18. III. - Les candidats étrangers susceptibles d'acquérir la nationalité française entre la date de dépôt du dossier de candidature et la date de la première épreuve du concours ouvert aux candidats français doivent s'inscrire au titre de la catégorie des candidats étrangers. S'ils obtiennent effectivement la nationalité française entre ces deux dates, ils ne pourront concourir qu'au titre de l'une des filières et options offertes aux candidats français, sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé et de subir toutes les épreuves imposées aux candidats de cette filière et de cette option.

19. La preuve de l'acquisition de la nationalité française à la date visée ci-dessus doit être apportée avant le début des épreuves orales d'admission.

20. Le défaut de respect de ces formalités est sanctionné dans les conditions définies au b de l'article 36 du présent arrêté.

21. IV.-Les candidats en situation de handicap estimant pouvoir bénéficier d'aménagements des conditions de déroulement des épreuves doivent :

22. -pour les candidats de la voie CPGE dont l'inscription se fait via le site internet du service de concours écoles d'ingénieurs (SCEI), en faire la demande lors de cette inscription et fournir le dossier correspondant prévu par le service de concours écoles d'ingénieurs (SCEI) ;

23. -pour les candidats de la voie UNIV dont l'inscription se fait via un site internet dédié, en faire la demande lors de cette inscription et fournir le dossier de modèle déterminé par l'Ecole polytechnique.

Article 10 Modifié LEGIARTI000050968281

en vigueur le 12 janvier 2025, jusqu'au 12 janvier 2026

1. I. - Pour être autorisés à concourir, les candidats doivent :

2. 1. Remplir les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;

3. 2. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la Défense sur la proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique. Des exonérations peuvent être accordées dans les conditions définies par cet arrêté.

4. II. - En outre, les candidats à la voie UNIV du concours,

5. 1. Candidats au titre de la FUF :

6. a) Doivent avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances dûment justifiées ;

7. b) Ne doivent ni avoir été inscrits en France en seconde année d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs, ni avoir été ou être inscrits dans une grande école scientifique en France ;

8. c) Doivent avoir obtenu durant l'année précédant l'année du concours une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20 pour les candidats inscrits en deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté ;

9. d) Doivent être inscrits en France dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté.

10. 2. Candidats au titre de la FUI :

11. Sont autorisés à concourir à la fin de leur deuxième, troisième ou quatrième année d'études universitaires sous condition de ne pas être inscrit ou avoir été inscrit dans un programme de master. Les conditions de diplômes exigées au présent article sont remplacées par des conditions équivalentes sur les diplômes sanctionnant les deux, trois ou quatrième premières années d'études dans leur université d'origine.

12. 3. Candidats au titre de la FUI-FF :

13. a) Ne doivent pas être inscrits ou avoir été inscrits dans un programme de master ;

14. b) Doivent avoir effectué au moins deux années d'études supérieures dans des cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger, pour les candidats étrangers francophones issus de tels cycles.

15. III. - Les candidats étrangers susceptibles d'acquérir la nationalité française entre la date de dépôt du dossier de candidature et la date de la première épreuve du concours ouvert aux candidats français doivent s'inscrire au titre de la catégorie des candidats étrangers. S'ils obtiennent effectivement la nationalité française entre ces deux dates, ils ne pourront concourir qu'au titre de l'une des filières et options offertes aux candidats français, sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé et de subir toutes les épreuves imposées aux candidats de cette filière et de cette option.

16. La preuve de l'acquisition de la nationalité française à la date visée ci-dessus doit être apportée avant le début des épreuves orales d'admission.

17. Le défaut de respect de ces formalités est sanctionné dans les conditions définies au b de l'article 36 du présent arrêté.

18. IV.-Les candidats en situation de handicap estimant pouvoir bénéficier d'aménagements des conditions de déroulement des épreuves doivent :

19. -pour les candidats de la voie CPGE dont l'inscription se fait via le site internet du SCEI, en faire la demande lors de cette inscription et fournir le dossier correspondant prévu par le SCEI ;

20. -pour les candidats de la voie UNIV dont l'inscription se fait via un site internet dédié, en faire la demande lors de cette inscription et fournir le dossier de modèle déterminé par l'Ecole polytechnique.

Article 10 Modifié LEGIARTI000048930949

en vigueur le 12 janvier 2024, jusqu'au 12 janvier 2025

1. I. - Pour être autorisés à concourir, les candidats doivent :

2. 1. Remplir les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;

3. 2. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la Défense sur la proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique. Des exonérations peuvent être accordées dans les conditions définies par cet arrêté.

4. II. - En outre, les candidats à la voie UNIV du concours,

5. 1. Candidats au titre de la FUF :

6. a) Doivent avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances dûment justifiées ;

7. b) Ne doivent ni avoir été inscrits en France en seconde année d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs, ni avoir été ou être inscrits dans une grande école scientifique en France ;

8. c) Doivent avoir obtenu durant l'année précédant l'année du concours une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20 pour les candidats inscrits en deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté ;

9. d) Doivent être inscrits en France dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté.

10. 2. Candidats au titre de la FUI :

11. Sont autorisés à concourir à la fin de leur deuxième, troisième ou quatrième année d'études universitaires sous condition de ne pas être inscrit ou avoir été inscrit dans un programme de master. Les conditions de diplômes exigées au présent article sont remplacées par des conditions équivalentes sur les diplômes sanctionnant les deux, trois ou quatrième premières années d'études dans leur université d'origine.

12. 3. Candidats au titre de la FUI-FF :

13. a) Ne doivent pas être inscrits ou avoir été inscrits dans un programme de master ;

14. b) Doivent avoir effectué au moins deux années d'études supérieures dans des cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger, pour les candidats étrangers francophones issus de tels cycles.

15. III. - Les candidats étrangers susceptibles d'acquérir la nationalité française entre la date de dépôt du dossier de candidature et la date de la première épreuve du concours ouvert aux candidats français doivent s'inscrire au titre de la catégorie des candidats étrangers. S'ils obtiennent effectivement la nationalité française entre ces deux dates, ils ne pourront concourir qu'au titre de l'une des filières et options offertes aux candidats français, sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé et de subir toutes les épreuves imposées aux candidats de cette filière et de cette option.

16. La preuve de l'acquisition de la nationalité française à la date visée ci-dessus doit être apportée avant le début des épreuves orales d'admission.

17. IV.-Les candidats en situation de handicap estimant pouvoir bénéficier d'aménagements des conditions de déroulement des épreuves doivent :

18. -pour les candidats de la voie CPGE dont l'inscription se fait via le site internet du SCEI, en faire la demande lors de cette inscription et fournir le dossier correspondant prévu par le SCEI ;

19. -pour les candidats de la voie UNIV dont l'inscription se fait via un site internet dédié, en faire la demande lors de cette inscription et fournir le dossier de modèle déterminé par l'Ecole polytechnique.

Nota : Conformément à l’article 18 de l’arrêté du 8 janvier 2024 (NOR : ARMA2400612A), ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2024.

Article 10 Modifié LEGIARTI000039406791

en vigueur le 22 novembre 2019, jusqu'au 12 janvier 2024

1. I. - Pour être autorisés à concourir, les candidats doivent :

2. 1. Remplir les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;

3. 2. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la Défense sur la proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique. Des exonérations peuvent être accordées dans les conditions définies par cet arrêté.

4. II. - En outre, les candidats à la voie UNIV du concours,

5. 1. Candidats au titre de la FUF :

6. a) Doivent avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances dûment justifiées ;

7. b) Ne doivent ni avoir été inscrits en France en seconde année d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs, ni avoir été ou être inscrits dans une grande école scientifique en France ;

8. c) Doivent avoir obtenu durant l'année précédant l'année du concours une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20 pour les candidats inscrits en deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté ;

9. d) Doivent être inscrits en France dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté.

10. 2. Candidats au titre de la FUI :

11. a) Sont autorisés à concourir à la fin de leur deuxième, troisième ou quatrième année d'études universitaires. Les conditions de diplômes exigées au présent article sont remplacées par des conditions équivalentes sur les diplômes sanctionnant les deux, trois ou quatrième premières années d'études dans leur université d'origine ;

12. b) Doivent avoir effectué au moins deux années d'études supérieures dans des cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger, pour les candidats étrangers francophones issus de tels cycles.

13. III. - Les candidats étrangers susceptibles d'acquérir la nationalité française entre la date de dépôt du dossier de candidature et la date de la première épreuve du concours ouvert aux candidats français doivent s'inscrire au titre de la catégorie des candidats étrangers. S'ils obtiennent effectivement la nationalité française entre ces deux dates, ils ne pourront concourir qu'au titre de l'une des filières et options offertes aux candidats français, sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé et de subir toutes les épreuves imposées aux candidats de cette filière et de cette option.

14. La preuve de l'acquisition de la nationalité française à la date visée ci-dessus doit être apportée avant le début des épreuves orales d'admission.

15. IV.-Les candidats en situation de handicap estimant pouvoir bénéficier d'aménagements des conditions de déroulement des épreuves doivent :

16. -pour les candidats de la voie CPGE dont l'inscription se fait via le site internet du SCEI, en faire la demande lors de cette inscription et fournir le dossier correspondant prévu par le SCEI ;

17. -pour les candidats de la voie UNIV dont l'inscription se fait via un site internet dédié, en faire la demande lors de cette inscription et fournir le dossier de modèle déterminé par l'Ecole polytechnique.

Nota : Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 21 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2020.

Article 10 Modifié LEGIARTI000037800204

en vigueur le 13 décembre 2018, jusqu'au 22 novembre 2019

1. I. - Pour être autorisés à concourir, les candidats doivent :

2. 1. Remplir les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;

3. 2. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la Défense sur la proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique. Des exonérations peuvent être accordées dans les conditions définies par cet arrêté.

4. II. - En outre, les candidats à la voie UNIV du concours,

5. 1. Candidats au titre de la FUF :

6. a) Doivent avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances dûment justifiées ;

7. b) Ne doivent ni avoir été inscrits en France en seconde année d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs, ni avoir été ou être inscrits dans une grande école scientifique en France ;

8. c) Doivent avoir obtenu durant l'année précédant l'année du concours une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20 pour les candidats inscrits en deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté ;

9. d) Doivent être inscrits en France dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté.

10. 2. Candidats au titre de la FUI :

11. a) Sont autorisés à concourir à la fin de leur deuxième, troisième ou quatrième année d'études universitaires. Les conditions de diplômes exigées au présent article sont remplacées par des conditions équivalentes sur les diplômes sanctionnant les deux, trois ou quatrième premières années d'études dans leur université d'origine ;

12. b) Doivent avoir effectué au moins deux années d'études supérieures dans des cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger, pour les candidats étrangers francophones issus de tels cycles.

13. III. - Les candidats étrangers susceptibles d'acquérir la nationalité française entre la date de dépôt du dossier de candidature et la date de la première épreuve du concours ouvert aux candidats français doivent s'inscrire au titre de la catégorie des candidats étrangers. S'ils obtiennent effectivement la nationalité française entre ces deux dates, ils ne pourront concourir qu'au titre de l'une des filières et options offertes aux candidats français, sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé et de subir toutes les épreuves imposées aux candidats de cette filière et de cette option.

14. La preuve de l'acquisition de la nationalité française à la date visée ci-dessus doit être apportée avant le début des épreuves orales d'admission.

Article 10 Modifié LEGIARTI000033475115

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 13 décembre 2018

1. I. - Pour être autorisés à concourir, les candidats doivent :

2. 1. Remplir les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;

3. 2. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'école. Des exonérations peuvent être accordées dans les conditions définies par la notice du concours.

4. II. - En outre, les candidats à la voie UNIV du concours,

5. 1. Candidats au titre de la FUF :

6. a) Doivent avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances dûment justifiées ;

7. b) Ne doivent ni avoir été inscrits en France en seconde année d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs, ni avoir été ou être inscrits dans une grande école scientifique en France ;

8. c) Doivent avoir obtenu durant l'année précédant l'année du concours une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20 pour les candidats inscrits en deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté ;

9. d) Doivent être inscrits en France dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté.

10. 2. Candidats au titre de la FUI :

11. a) Sont autorisés à concourir à la fin de leur deuxième, troisième ou quatrième année d'études universitaires. Les conditions de diplômes exigées au présent article sont remplacées par des conditions équivalentes sur les diplômes sanctionnant les deux, trois ou quatrième premières années d'études dans leur université d'origine ;

12. b) Doivent avoir effectué au moins deux années d'études supérieures dans des cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger, pour les candidats étrangers francophones issus de tels cycles.

13. III. - Les candidats étrangers susceptibles d'acquérir la nationalité française entre la date de dépôt du dossier de candidature et la date de la première épreuve du concours ouvert aux candidats français doivent s'inscrire au titre de la catégorie des candidats étrangers. S'ils obtiennent effectivement la nationalité française entre ces deux dates, ils ne pourront concourir qu'au titre de l'une des filières et options offertes aux candidats français, sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé et de subir toutes les épreuves imposées aux candidats de cette filière et de cette option.

14. La preuve de l'acquisition de la nationalité française à la date visée ci-dessus doit être apportée avant le début des épreuves orales d'admission.

Article 11 LEGIARTI000037800202

1. Les formalités d'inscription au concours d'admission à l'Ecole polytechnique, la composition du dossier de candidature dans les différentes voies et filières du concours et le programme des épreuves sont précisés dans la notice du concours.

Article 11 Modifié LEGIARTI000033475117

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 13 décembre 2018

1. Les formalités d'inscription au concours d'admission à l'Ecole polytechnique, la composition du dossier de candidature dans les différentes voies et filières du concours et le programme des connaissances exigées sont précisés dans la notice du concours.

Chapitre III : Nature des épreuves - Modalités d'organisation des épreuves orales

Article 12 LEGIARTI000048930958

1. Les opérations du concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission qui diffèrent selon les voies et filières d'admission. Ces épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées de coefficients définis dans la notice du concours.

2. Les épreuves sont obligatoires, à défaut de mention expresse de leur caractère facultatif.

3. Ces épreuves ont pour but de juger de l'aptitude des candidats à suivre avec profit l'enseignement dispensé à l'Ecole polytechnique.

4. En cas de nécessité, les épreuves orales pourront se dérouler en visioconférence conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection. Le recours à la visioconférence devra être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury. Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, l'avis de concours mentionné à l'article 1er du présent arrêté, ou tout modificatif intervenant postérieurement à la publication de celui-ci, en fixe les conditions particulières.

Nota : Conformément à l’article 18 de l’arrêté du 8 janvier 2024 (NOR : ARMA2400612A), ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2024.

Article 12 Modifié LEGIARTI000037800200

en vigueur le 13 décembre 2018, jusqu'au 12 janvier 2024

1. Les opérations du concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission qui diffèrent selon les voies et filières d'admission. Ces épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées de coefficients définis dans la notice du concours.

2. Les épreuves sont obligatoires, à défaut de mention expresse de leur caractère facultatif.

3. Ces épreuves ont pour but de juger de l'aptitude des candidats à suivre avec profit l'enseignement dispensé à l'Ecole polytechnique.

Article 12 Modifié LEGIARTI000033475119

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 13 décembre 2018

1. Les opérations du concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission qui diffèrent selon les voies et filières d'admission. Ces épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées de coefficients définis dans la notice du concours.

2. Les épreuves sont obligatoires, à défaut de mention expresse de leur caractère facultatif.

3. Ces épreuves ont pour but de juger de l'aptitude des candidats à suivre avec profit l'enseignement dispensé à l'Ecole polytechnique.

4. Le jury d'admission dresse par ordre de mérite la liste des candidats français et celle des candidats étrangers.

Chapitre IV : Jurys, correcteurs, examinateurs et commissions d'examen

Article 13 LEGIARTI000039406788

1. Participent aux diverses opérations du concours le jury d'admission et, selon les voies et filières, compte tenu des modalités d'organisation des épreuves :

2. - les correcteurs des épreuves écrites ;

3. - les examinateurs chargés des épreuves orales ;

4. - la commission spéciale chargée des épreuves d'éducation physique et sportive ;

5. - les autorités militaires territorialement compétentes dans les villes où sont mis en place les centres d'examen ;

6. - les commissions de surveillance des épreuves écrites constituées dans chaque centre d'examen ;

7. - des commissions spécifiques d'admissibilité ;

8. - le cas échéant, des commissions d'examen pour les épreuves orales d'admission ;

9. - en tant que de besoin, la commission d'examen des demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves.

Nota : Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 21 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2020.

Article 13 Modifié LEGIARTI000037800198

en vigueur le 13 décembre 2018, jusqu'au 22 novembre 2019

1. Participent aux diverses opérations du concours le jury d'admission et, selon les voies et filières, compte tenu des modalités d'organisation des épreuves :

2. - les correcteurs des épreuves écrites ;

3. - les examinateurs chargés des épreuves orales ;

4. - la commission spéciale chargée des épreuves d'éducation physique et sportive ;

5. - les autorités militaires territorialement compétentes dans les villes où sont mis en place les centres d'examen ;

6. - les commissions de surveillance des épreuves écrites constituées dans chaque centre d'examen ;

7. - des commissions spécifiques d'admissibilité ;

8. - le cas échéant, des commissions d'examen pour les épreuves orales d'admission.

Article 13 Modifié LEGIARTI000033475121

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 13 décembre 2018

1. Participent aux diverses opérations du concours :

2. - le jury d'admission et, selon les voies et filières, compte tenu des modalités d'organisation des épreuves :

3. - les correcteurs des épreuves écrites ;

4. - les examinateurs chargés des épreuves orales ;

5. - la commission spéciale chargée des épreuves d'éducation physique et sportive ;

6. - les autorités militaires territorialement compétentes dans les villes où sont mis en place les centres d'examen ;

7. - les commissions de surveillance des épreuves écrites constituées dans chaque centre d'examen ;

8. - des commissions spécifiques d'admissibilité.

Article 14 LEGIARTI000046757625

1. Le jury d'admission comprend des membres ayant voix délibérative :

2. - le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique, président du jury ;

3. - le directeur général de l'Ecole polytechnique ;

4. - le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école ;

5. - le directeur de la formation humaine et militaire de l'école ;

6. - le directeur du concours ;

7. - le directeur délégué au cycle ingénieur ;

8. - l'officier chargé des sports à l'école ;

9. - six personnalités extérieures nommées pour leurs compétences par le président du conseil d'administration de l'école.

10. Assistent aux réunions de ce jury à titre consultatif :

11. - le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ;

12. - les examinateurs et correcteurs ;

13. - des personnalités invitées par le président du jury.

14. Le jury doit comporter, dans la mesure du possible, une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe.

15. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du jury est assurée par le directeur général de l'école. En cas d'absence de ce dernier, la présidence du jury est assurée par le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école.

16. Le jury d'admission ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des membres ayant voix délibérative sont présents.

Nota : Conformément à l'article 11 de l’arrêté du 15 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2023.

Article 14 Modifié LEGIARTI000039406786

en vigueur le 22 novembre 2019, jusqu'au 19 décembre 2022

1. Le jury d'admission comprend des membres ayant voix délibérative :

2. - le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique, président du jury ;

3. - le directeur général de l'Ecole polytechnique ;

4. - le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école ;

5. - le directeur de la formation humaine et militaire de l'école ;

6. - le directeur du concours ;

7. - le directeur délégué au cycle ingénieur ;

8. - l'officier chargé des sports à l'école ;

9. - six personnalités extérieures nommées pour leurs compétences par le président du conseil d'administration de l'école.

10. Assistent aux réunions de ce jury à titre consultatif :

11. - le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ;

12. - les examinateurs et correcteurs ;

13. - des personnalités invitées par le président du jury.

14. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du jury est assurée par le directeur général de l'école. En cas d'absence de ce dernier, la présidence du jury est assurée par le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école.

15. Le jury d'admission ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des membres ayant voix délibérative sont présents.

Nota : Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 21 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2020.

Article 14 Modifié LEGIARTI000033475123

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 22 novembre 2019

1. Le jury d'admission comprend des membres ayant voix délibérative :

2. - le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique, président du jury ;

3. - le directeur général de l'Ecole polytechnique ;

4. - le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école ;

5. - le directeur de la formation humaine et militaire de l'école ;

6. - le directeur du concours ;

7. - l'officier chargé des sports à l'école ;

8. - six personnalités extérieures nommées pour leurs compétences par le président du conseil d'administration de l'école ;

9. - six examinateurs (ou correcteurs dans les matières ne figurant pas à l'oral), choisis par le directeur du concours pour chaque réunion du jury d'admission parmi seize examinateurs ou correcteurs désignés par le président du conseil d'administration de l'école.

10. Assistent aux réunions de ce jury à titre consultatif :

11. - le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ;

12. - les autres examinateurs ;

13. - les autres correcteurs dans les matières ne figurant pas à l'oral ;

14. - des personnalités invitées par le président du jury.

15. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du jury est assurée par le directeur général de l'école. En cas d'absence de ce dernier, la présidence du jury est assurée par le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école.

16. Le jury d'admission ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des membres ayant voix délibérative sont présents.

Article 15 LEGIARTI000039406784

1. Les correcteurs et examinateurs titulaires et suppléants sont nommés chaque année par le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.

2. Les nominations sont prononcées après appel de candidatures par avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. Toutefois, les quatre premiers renouvellements d'une nomination prononcée après appel de candidatures peuvent ne pas donner lieu à cette procédure.

3. Les professeurs des établissements comprenant des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs ne peuvent être ni correcteurs, ni examinateurs dans la filière dans laquelle ils enseignent. Les examinateurs ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, participer, sous quelque forme que ce soit, à la préparation des candidats.

Nota : Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 21 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2020.

Article 15 Modifié LEGIARTI000033475125

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 22 novembre 2019

1. Les correcteurs et examinateurs titulaires et suppléants sont nommés chaque année par le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.

2. Les nominations sont prononcées après appel de candidatures par avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. Toutefois, les quatre premiers renouvellements d'une nomination prononcée après appel de candidatures peuvent ne pas donner lieu à cette procédure.

3. Les professeurs de deuxième année des classes préparatoires aux grandes écoles en activité ne peuvent être ni correcteurs, ni examinateurs dans la filière dans laquelle ils enseignent. Les examinateurs ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, participer, sous quelque forme que ce soit, à la préparation des candidats.

Article 16 LEGIARTI000037800196

1. Le directeur du concours constitue, dans les filières où cela s'avère nécessaire compte tenu du nombre de candidats, des commissions d'examen pour les épreuves orales d'admission.

2. Les filières concernées ainsi que le nombre et la composition de ces commissions sont définis dans la notice du concours en fonction de la nature des épreuves d'admission.

Article 16 Modifié LEGIARTI000033475127

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 13 décembre 2018

1. Le directeur du concours constitue dans les filières MP et PC, pour les épreuves orales d'admission, les commissions d'examen nécessaires au bon déroulement des épreuves.

2. La composition de ces commissions est définie dans la notice du concours en fonction de la nature des épreuves d'admission.

Article 17 LEGIARTI000039406782

1. Une même personnalité préside toutes les commissions d'examen. Cette personnalité est dénommée ci-après coordinateur des commissions d'examen .

2. Le directeur du concours désigne cette personnalité parmi les examinateurs de mathématiques, de physique et de chimie, membres du jury d'admission.

Nota : Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 21 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2020.

Article 17 Modifié LEGIARTI000033475129

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 22 novembre 2019

1. Une même personnalité préside toutes les commissions d'examen. Cette personnalité est dénommée ci-après « coordinateur des commissions d'examen ».

2. Le directeur du concours désigne cette personnalité parmi les examinateurs de mathématiques, de physique et de chimie, membres, avec voix délibérative, du jury d'admission.

Article 18 LEGIARTI000033475131

1. La commission spéciale pour l'examen des épreuves d'éducation physique et sportive comprend :

2. - l'officier chargé des sports à l'Ecole polytechnique, président ;

3. - un officier choisi parmi les officiers d'encadrement affectés à l'Ecole polytechnique et désigné par le directeur de la formation humaine et militaire.

Article 19 LEGIARTI000037800194

1. En application des dispositions fixées par l'arrêté relatif à la création des banques d'épreuves communes mentionné à l'article 4 ci-dessus, les autorités militaires territorialement compétentes désignent, pour chacun des centres d'examen, les personnels militaires membres des commissions de surveillance des épreuves écrites.

Article 19 Modifié LEGIARTI000033475133

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 13 décembre 2018

1. En application des dispositions fixées par l'arrêté relatif à la création des banques d'épreuves communes mentionné à l'article 4 ci-dessus, et conformément aux instructions reçues du ministre de la défense, les autorités militaires territorialement compétentes désignent, pour chacun des centres d'examen, les personnels militaires membres des commissions de surveillance des épreuves écrites.

Article 20 LEGIARTI000033475135

1. Chaque chef de centre, président d'une commission de surveillance, est responsable des opérations afférentes aux différentes épreuves écrites se déroulant dans son centre d'examen.

Article 21 LEGIARTI000053344873

1. Des commissions spécifiques d'admissibilité sont chargées d'établir la liste des candidats admissibles de la voie UNIV après étude des dossiers académiques.

2. Elles sont composées :

3. -pour la filière FUF :

4. -du directeur du concours, président ;

5. -du coordinateur des oraux ;

6. -d'examinateurs désignés par le directeur du concours ;

7. -pour la filière FUI :

8. -du directeur du concours, président ;

9. -de correcteurs et d'examinateurs désignés par le directeur du concours.

Article 21 Modifié LEGIARTI000037800192

en vigueur le 13 décembre 2018, jusqu'au 12 janvier 2026

1. Des commissions spécifiques d'admissibilité sont chargées d'établir la liste des candidats admissibles de la voie UNIV après étude des dossiers académiques. Elles sont composées, pour la filière FUF, du directeur du concours, président, du coordinateur des oraux et d'examinateurs, désignés par le directeur du concours, et, pour la filière FUI, du directeur du concours, président, et de correcteurs et d'examinateurs désignés par le directeur du concours.

Article 21 Modifié LEGIARTI000033475137

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 13 décembre 2018

1. Une commission d'admissibilité est chargée d'établir la liste des candidats admissibles de la voie UNIV après étude des dossiers académiques. Elle est composée pour la filière FUF, du directeur du concours, président, du coordinateur des oraux et d'examinateurs des épreuves orales de cette voie, désignés par le directeur du concours, et, pour la filière FUI, du directeur du concours, président, et de correcteurs et d'examinateurs désignés par le directeur du concours.

Article 21-1 LEGIARTI000050968288

1. La commission d'examen des demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves pour les candidats en situation de handicap créée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le cadre de la mise en place des banques d'épreuves communes aux concours d'admission aux écoles normales supérieures et à l'Ecole polytechnique est chargée d'examiner les demandes d'aménagement du déroulement des épreuves écrites et orales présentées par les candidats en situation de handicap relevant des filières MP, MPI et PC.

2. Les demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves écrites présentées par les candidats en situation de handicap relevant des filières PSI, BCPST, PT et TSI sont examinées par chacune des écoles responsables de l'organisation des épreuves écrites dans une banque, selon ses procédures propres.

3. La commission mentionnée au premier alinéa du présent article est également compétente dans les mêmes conditions s'agissant des demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves orales organisées par l'Ecole polytechnique des candidats des filières PSI, BCPST, PT et TSI, et de la voie UNIV (FUF).

Article 21-1 Modifié LEGIARTI000048930961

en vigueur le 12 janvier 2024, jusqu'au 12 janvier 2025

1. La commission d'examen des demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves pour les candidats en situation de handicap créée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le cadre de la mise en place des banques d'épreuves communes aux concours d'admission aux écoles normales supérieures et à l'Ecole polytechnique est chargée d'examiner les demandes d'aménagement du déroulement des épreuves écrites et orales présentées par les candidats en situation de handicap relevant des filières MP, MPI et PC et de la voie UNIV.

2. Les demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves écrites présentées par les candidats en situation de handicap relevant des filières PSI, BCPST, PT et TSI sont examinées par chacune des écoles responsables de l'organisation des épreuves écrites dans une banque, selon ses procédures propres.

3. La commission mentionnée au premier alinéa du présent article est également compétente dans les mêmes conditions s'agissant des demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves orales organisées par l'Ecole polytechnique des candidats des filières PSI, BCPST, PT et TSI, et de la voie UNIV (FUF).

Nota : Conformément à l’article 18 de l’arrêté du 8 janvier 2024 (NOR : ARMA2400612A), ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2024.

Article 21-1 Modifié LEGIARTI000046757622

en vigueur le 19 décembre 2022, jusqu'au 12 janvier 2024

1. La commission d'examen des demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves pour les candidats en situation de handicap créée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le cadre de la mise en place des banques d'épreuves communes aux concours d'admission aux écoles normales supérieures et à l'Ecole polytechnique est chargée d'examiner les demandes d'aménagement du déroulement des épreuves écrites et orales présentées par les candidats en situation de handicap relevant des filières MP, MPI et PC et de la voie UNIV (FUI).

2. Les demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves écrites présentées par les candidats en situation de handicap relevant des filières PSI, BCPST, PT et TSI sont examinées par chacune des écoles responsables de l'organisation des épreuves écrites dans une banque, selon ses procédures propres.

3. La commission mentionnée au premier alinéa du présent article est également compétente dans les mêmes conditions s'agissant des demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves orales organisées par l'Ecole polytechnique des candidats des filières PSI, BCPST, PT et TSI, et de la voie UNIV (FUF).

Nota : Conformément à l'article 11 de l’arrêté du 15 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2023.

Article 21-1 Modifié LEGIARTI000039404726

en vigueur le 22 novembre 2019, jusqu'au 19 décembre 2022

1. La commission d'examen des demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves pour les candidats en situation de handicap créée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le cadre de la mise en place des banques d'épreuves communes aux concours d'admission aux écoles normales supérieures et à l'Ecole polytechnique est chargée d'examiner les demandes d'aménagement du déroulement des épreuves écrites et orales présentées par les candidats en situation de handicap relevant des filières MP et PC et de la voie UNIV (FUI).

2. Les demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves écrites présentées par les candidats en situation de handicap relevant des filières PSI, BCPST, PT et TSI sont examinées par chacune des écoles responsables de l'organisation des épreuves écrites dans une banque, selon ses procédures propres.

3. La commission mentionnée au premier alinéa du présent article est également compétente dans les mêmes conditions s'agissant des demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves orales organisées par l'Ecole polytechnique des candidats des filières PSI, BCPST, PT et TSI, et de la voie UNIV (FUF).

Nota : Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 21 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2020.

Article 21-2 LEGIARTI000050968291

1. Les aménagements des conditions de déroulement des épreuves sont accordés dans les conditions suivantes :

2. -par le directeur du concours, au vu des propositions formulées par la commission prévue à l'article 21-1 du présent arrêté, aux candidats en situation de handicap des filières MP, MPI et PC pour les épreuves écrites et à tous les candidats pour les épreuves orales organisées par l'Ecole polytechnique ;

3. -par l'autorité responsable de l'organisation du concours de chaque école assurant l'organisation des épreuves écrites dans une banque aux candidats en situation de handicap des filières PSI, BCPST, PT et TSI pour les épreuves écrites.

4. La décision est notifiée à chaque candidat concerné avant le début des épreuves.

Article 21-2 Modifié LEGIARTI000046757617

en vigueur le 19 décembre 2022, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Les aménagements des conditions de déroulement des épreuves sont accordés dans les conditions suivantes :

2. -par le directeur du concours, au vu des propositions formulées par la commission prévue à l'article 21-1 du présent arrêté, aux candidats en situation de handicap des filières MP, MPI et PC et de la voie universitaire pour les épreuves écrites et à tous les candidats pour les épreuves orales organisées par l'Ecole polytechnique ;

3. -par l'autorité responsable de l'organisation du concours de chaque école assurant l'organisation des épreuves écrites dans une banque aux candidats en situation de handicap des filières PSI, BCPST, PT et TSI pour les épreuves écrites.

4. La décision est notifiée à chaque candidat concerné avant le début des épreuves.

Nota : Conformément à l'article 11 de l’arrêté du 15 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2023.

Article 21-2 Modifié LEGIARTI000039404728

en vigueur le 22 novembre 2019, jusqu'au 19 décembre 2022

1. Les aménagements des conditions de déroulement des épreuves sont accordés dans les conditions suivantes :

2. -par le directeur du concours, au vu des propositions formulées par la commission prévue à l'article 21-1 du présent arrêté, aux candidats en situation de handicap des filières MP et PC et de la voie universitaire pour les épreuves écrites et à tous les candidats pour les épreuves orales organisées par l'Ecole polytechnique ;

3. -par l'autorité responsable de l'organisation du concours de chaque école assurant l'organisation des épreuves écrites dans une banque aux candidats en situation de handicap des filières PSI, BCPST, PT et TSI pour les épreuves écrites.

4. La décision est notifiée à chaque candidat concerné avant le début des épreuves.

Nota : Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 21 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2020.

Article 21-3 LEGIARTI000053342013

1. Une commission de préadmission est notamment chargée, pour la filière FUI, dans les conditions définies par la notice du concours de :

2. - examiner les résultats des candidats admissibles ;

3. - veiller à l'homogénéisation des évaluations ;

4. - proposer au jury la barre scientifique minimale requise par un candidat pour être inscrit sur la liste d'admission ;

5. - valider les différentes notes pour les candidats en double-diplôme issus d'établissements d'enseignement supérieur partenaires de l'école.

6. La commission est composée :

7. - du directeur de l'enseignement, président ;

8. - du directeur du concours ;

9. - des examinateurs de la filière ;

10. - du directeur délégué du cycle ingénieur polytechnicien ;

11. - du directeur des relations internationales.

Chapitre V : Déroulement des épreuves

Article 22 LEGIARTI000050968294

1. Avant chaque épreuve, l'identité des candidats est vérifiée.

2. Les seules pièces d'identité acceptées sont la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire, la carte de séjour temporaire ou de résident, en cours de validité.

Article 22 Modifié LEGIARTI000033475139

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Avant chaque épreuve, l'identité des candidats est vérifiée.

2. Les seules pièces d'identité acceptées sont la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire, la carte de séjour temporaire ou de résident, en cours de validité, ou le badge établi par la direction du concours pour les épreuves d'admission.

Article 23 LEGIARTI000033475141

1. Pendant la première heure et la dernière demi-heure de chaque épreuve écrite, la sortie d'un candidat, même accompagné, n'est pas autorisée, sauf cas de force majeure soumis à la décision du responsable de la surveillance de l'épreuve qui en fait rapport au directeur du concours.

2. Si des circonstances imprévues ont empêché le déroulement normal d'une épreuve, le directeur du concours prend toute mesure qu'il juge utile pour préserver au mieux l'équité.

Article 24 LEGIARTI000033475143

1. Dans chaque filière, si les délais requis pour la correction l'exigent, les copies des épreuves comptant pour l'admissibilité peuvent être partagées en plusieurs groupes selon une procédure assurant une répartition homogène des candidats. Les copies d'un même groupe sont corrigées par un correcteur unique.

Article 25 LEGIARTI000046757628

1. Le directeur du concours est responsable de l'homogénéité de la notation des copies et dossiers qui leur ont été confiés, des candidats.

2. Les correcteurs et les commissions d'admissibilité communiquent aux dates prescrites par le directeur du concours les notes attribuées et restituent l'ensemble des copies et dossiers qui leur ont été confiés sous format papier ou numérique, lorsque la correction est terminée.

Nota : Conformément à l'article 11 de l’arrêté du 15 décembre 2022 (NOR : ARMA2236345A), ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2023.

Article 25 Modifié LEGIARTI000033475145

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 19 décembre 2022

1. Le directeur du concours est responsable de l'homogénéité de la notation des copies et dossiers des candidats.

2. Les correcteurs et les commissions d'admissibilité communiquent aux dates prescrites par le directeur du concours les notes attribuées et rapportent l'ensemble des copies et dossiers lorsque la correction est terminée.

Article 26 LEGIARTI000033475147

1. Est admis à subir les épreuves d'admission tout candidat qui a obtenu un total de points au moins égal à un minimum fixé dans chaque voie, chaque filière et chaque option par le directeur du concours après consultation du coordinateur des commissions d'examen ou de la commission d'admissibilité compétente.

Article 27 LEGIARTI000053344878

1. Les résultats d'admissibilité et les notes obtenues aux épreuves écrites ou sur dossiers sont communiqués individuellement aux candidats après les épreuves d'admissibilité, sur le site internet de l'Ecole polytechnique. Toutefois, pour les candidats dont les épreuves sont organisées dans le cadre de banques d'épreuves communes, les notes ne leur sont communiquées qu'après la fin de toutes les épreuves d'admissibilité de tous les concours des banques d'épreuves communes auxquels ils sont inscrits.

2. Un délai de quarante-huit heures est accordé aux candidats, à compter de la communication de leurs résultats, pour présenter toute demande de vérification de ces derniers, auprès du directeur du concours.

Article 27 Modifié LEGIARTI000050968296

en vigueur le 12 janvier 2025, jusqu'au 12 janvier 2026

1. Les résultats d'admissibilité et les notes obtenues aux épreuves écrites ou sur dossiers sont communiqués individuellement aux candidats après les épreuves d'admissibilité, sur le site internet de l'Ecole polytechnique. Toutefois, pour les candidats dont les épreuves sont organisées dans le cadre de banques d'épreuves communes, les notes ne leur sont communiquées qu'après la fin de toutes les épreuves d'admissibilité de tous les concours des banques d'épreuves communes auxquels ils sont inscrits.

2. Un délai de huit jours est accordé aux candidats, à compter de la communication de leurs résultats, pour présenter toute demande de vérification de ces derniers, auprès du directeur du concours.

Article 27 Modifié LEGIARTI000037800190

en vigueur le 13 décembre 2018, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Les résultats d'admissibilité et les notes obtenues aux épreuves écrites ou sur dossiers par les candidats éliminés après les épreuves d'admissibilité leur sont communiqués individuellement sur le site Internet de l'Ecole polytechnique. Toutefois, pour les candidats dont les épreuves sont organisées dans le cadre de banques d'épreuves communes, les notes ne leur sont communiquées qu'après la fin de toutes les épreuves d'admissibilité de tous les concours des banques d'épreuves communes auxquels ils sont inscrits.

2. Un délai de huit jours est accordé aux candidats non admissibles, à compter de la communication de leurs résultats, pour présenter toute demande de vérification de ces derniers, auprès du directeur du concours.

Article 27 Modifié LEGIARTI000033475149

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 13 décembre 2018

1. Les notes obtenues aux épreuves écrites ou sur dossiers par les candidats éliminés après les épreuves d'admissibilité leur sont communiquées individuellement, après que l'ensemble des résultats d'admissibilité les concernant ont été affichés. Lorsque les épreuves sont organisées dans le cadre de banques d'épreuves, les candidats éliminés ne peuvent avoir communication de leurs notes qu'après la fin de toutes les épreuves d'admissibilité de tous les concours des banques d'épreuves auxquels ils sont inscrits.

Article 28 LEGIARTI000033475151

1. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués pour subir les épreuves d'admission à l'Ecole ou dans des centres à l'étranger, ainsi que, le cas échéant, les épreuves d'éducation physique et sportive.

Article 29 LEGIARTI000037800188

1. Les candidats admissibles aux épreuves d'admission en sont informés individuellement sur le site Internet de l'Ecole polytechnique.

2. Tout candidat peut justifier ultérieurement de son admissibilité aux épreuves d'admission en présentant le certificat d'admissibilité auxdites épreuves qui lui est remis, sur sa demande, par le directeur du concours.

Article 29 Modifié LEGIARTI000033475153

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 13 décembre 2018

1. Les noms des candidats admissibles aux épreuves d'admission sont publiés sur internet.

2. Tout candidat peut justifier ultérieurement de son admissibilité aux épreuves d'admission en présentant le certificat d'admissibilité aux dites épreuves qui lui est remis par le directeur du concours.

Article 30 LEGIARTI000033475155

1. Les épreuves orales sont publiques, mais l'entrée dans les salles n'est autorisée qu'entre deux interrogations successives

2. Un candidat ne peut subir plus de deux épreuves par jour. Ces deux épreuves ne peuvent porter sur la même matière.

Article 31 LEGIARTI000053344881

1. Les examinateurs n'ont communication des notes déjà obtenues par un candidat qu'après qu'ils l'ont interrogé et noté.

2. Avant le début des épreuves d'admission et au cours des épreuves d'admission, les examinateurs sont réunis par le directeur du concours et le coordinateur des commissions d'examen afin d'assurer l'homogénéité des critères de notation.

3. Pour la voie CPGE, le coordinateur des commissions d'examen reçoit toutes requêtes relatives aux épreuves orales. Le directeur du concours leur donne la suite qu'il juge utile.

Article 31 Modifié LEGIARTI000037800186

en vigueur le 13 décembre 2018, jusqu'au 12 janvier 2026

1. Les notes déjà obtenues par un candidat ne sont communiquées aux examinateurs qu'après qu'ils l'ont interrogé et noté.

2. Avant le début des épreuves d'admission et au cours des épreuves d'admission, les examinateurs sont réunis par le directeur du concours et le coordinateur des commissions d'examen afin d'assurer l'homogénéité des critères de notation.

3. Pour la voie CPGE, le coordinateur des commissions d'examen reçoit toutes requêtes relatives aux épreuves orales. Le directeur du concours leur donne la suite qu'il juge utile.

Article 31 Modifié LEGIARTI000033475157

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 13 décembre 2018

1. Les notes déjà obtenues par un candidat ne sont communiquées aux examinateurs qu'après qu'ils l'ont interrogé et noté.

2. Au cours des épreuves d'admission, les examinateurs sont réunis par le directeur du concours et le coordinateur des commissions d'examen afin d'assurer l'homogénéité des critères de notation.

3. Pour la voie CPGE, le coordinateur des commissions d'examen reçoit toutes requêtes relatives aux épreuves orales. Il leur donne la suite qu'il juge utile.

Article 32 LEGIARTI000037800184

1. Le directeur du concours reçoit les demandes de report relatives aux épreuves orales d'admission et aux épreuves d'éducation physique et sportive.

2. Tout candidat qui, pour raison de santé, n'a pas répondu à une convocation ou qui demande un report d'épreuve doit produire un certificat délivré par un médecin validé par le médecin-chef de l'Ecole polytechnique.

3. En dehors des reports pour raison de santé, il n'est accordé de report que pour participer à d'autres examens. Le candidat sollicitant le bénéfice de ces dispositions adresse, avant la fin des opérations d'admissibilité, une demande dans laquelle il indique les dates des épreuves des autres concours auxquels il désire se présenter avec justification de son inscription à ces concours.

Article 32 Modifié LEGIARTI000033475159

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 13 décembre 2018

1. Le directeur du concours reçoit les demandes de report relatives aux épreuves orales d'admission et aux épreuves d'éducation physique et sportive.

2. Tout candidat qui, pour raison de santé, n'a pas répondu à une convocation ou qui demande un report d'épreuve doit produire un certificat délivré par un médecin validé par le médecin-chef de l'Ecole polytechnique.

3. En dehors des reports pour raison de santé, il n'est accordé de report que pour participer à d'autres examens. Le candidat sollicitant le bénéfice de ces dispositions adresse, avant la fin des opérations d'admissibilité, une demande dans laquelle il indique les dates des épreuves écrites des autres concours auxquels il désire se présenter avec justification de son inscription à ces concours.

Article 33 LEGIARTI000053344884

1. L'ensemble des notes des candidats admissibles leur est communiqué individuellement sur le site Internet de l'Ecole polytechnique avant la réunion du jury d'admission.

2. Aucune demande de vérification concernant les notes attribuées aux candidats admissibles n'est recevable au-delà d'un délai de quarante-huit heures après la communication de ces notes par l'Ecole polytechnique, sauf empêchement dûment justifié par le candidat.

3. En dehors des procédures prévues ci-dessus, il n'est procédé à aucune communication des notes.

4. Toute réclamation portant sur le déroulement d'une épreuve orale doit être effectuée, exclusivement par courriel, dans un délai de vingt-quatre heures après l'épreuve contestée.

Nota : Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 21 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2020.

Article 33 Modifié LEGIARTI000039406779

en vigueur le 22 novembre 2019, jusqu'au 12 janvier 2026

1. L'ensemble des notes des candidats admissibles leur est communiqué individuellement sur le site Internet de l'Ecole polytechnique avant la réunion du jury d'admission.

2. Aucune demande de vérification concernant les notes attribuées aux candidats admissibles n'est recevable au-delà d'un délai de deux jours après la communication de ces notes par l'Ecole polytechnique, sauf empêchement dûment justifié par le candidat.

3. En dehors des procédures prévues ci-dessus, il n'est procédé à aucune communication des notes.

4. Toute réclamation portant sur le déroulement d'une épreuve orale doit être effectuée, exclusivement par courriel, dans un délai de vingt-quatre heures après l'épreuve contestée.

Nota : Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 21 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2020.

Article 33 Modifié LEGIARTI000037800182

en vigueur le 13 décembre 2018, jusqu'au 22 novembre 2019

1. L'ensemble des notes des candidats admissibles leur est communiqué individuellement sur le site Internet de l'Ecole polytechnique avant la réunion du jury d'admission.

2. Aucune demande de vérification concernant les notes attribuées aux candidats admissibles n'est recevable au-delà d'un délai de deux jours après la communication de ces notes par l'Ecole polytechnique, sauf empêchement dûment justifié par le candidat.

3. En dehors des procédures prévues ci-dessus, il n'est procédé à aucune communication des notes.

Article 33 Modifié LEGIARTI000033475161

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 13 décembre 2018

1. L'ensemble des notes des candidats non admissibles leur est communiqué individuellement après la publication des listes d'admissibilité. Toutefois, pour les candidats dont les épreuves relèvent de banques d'épreuves communes, les notes ne sont communiquées qu'à ceux d'entre eux qui ne sont admissibles à aucune des écoles participant à la banque d'épreuves concernée.

2. L'ensemble des notes des candidats admissibles est publié individuellement sur internet avant la réunion du jury d'admission.

3. En dehors des procédures prévues ci-dessus, il n'est procédé à aucune communication des notes.

4. Aucune demande de vérification concernant les notes attribuées aux candidats n'est recevable au-delà d'un délai de trois jours après la communication de ces notes par l'Ecole polytechnique, sauf empêchement du candidat dûment justifié.

Chapitre VI : Fraude - Elimination - Exclusion

Article 34 LEGIARTI000033475163

1. Toute fraude avérée dans les pièces constitutives du dossier d'inscription entraîne la radiation du candidat de la liste des admissibles ou de celle des admis.

Article 35 LEGIARTI000033475165

1. Dans le cas de non-participation ou de demande de report d'un candidat aux épreuves orales pour raison de santé, toute déclaration reconnue inexacte est considérée comme fraude ; le candidat est alors exclu du concours et déféré au jury d'admission qui propose au ministre de la défense l'application de l'une des sanctions visées au dernier alinéa de l'article 36 ci-dessous.

Article 36 LEGIARTI000050968299

1. a) Elimination :

2. Outre les cas visés à l'article 38 ci-dessous, est éliminé tout candidat qui, pour l'une des épreuves écrites d'admissibilité, ne remet pas de copie, remet une copie blanche ou se borne à recopier l'énoncé des questions posées.

3. b) Exclusion :

4. Tout candidat inscrit en tant qu'étranger qui, ayant acquis la nationalité française dans les conditions définies au III de l'article 10 du présent arrêté, n'en apporte pas la preuve avant le début des épreuves orales d'admission, pour quelque raison que ce soit, est exclu du concours.

5. Tout candidat qui ne se présente pas à une des épreuves obligatoires est exclu du concours.

6. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites est exclu du concours, sauf si cette épreuve ne compte pas pour l'admissibilité aux épreuves orales, auquel cas le candidat n'est pas exclu mais reçoit, pour l'épreuve en cause, la note zéro.

7. Toutefois, s'il s'avère dans l'un des cas ci-dessus, que l'absence du candidat résulte d'un cas de force majeure, dûment justifié, le jury d'admission peut décider de ne pas exclure le candidat, qui reçoit dans ce cas, pour l'épreuve en cause, la note zéro.

8. Peut, en outre, être exclu du concours tout candidat :

9. 1. Qui se présente à l'une des épreuves écrites après l'heure fixée pour le commencement de la séance ; dans ce cas, le chef de centre, président de la commission de surveillance, ou son adjoint peut toutefois autoriser la participation du candidat à cette épreuve si le retard constaté n'est pas supérieur à une heure ; il fait alors rapport au directeur du concours en mentionnant l'heure d'arrivée du candidat et les justifications présentées ; l'autorisation donnée ne préjuge pas de la décision à prendre ultérieurement par le directeur du concours ;

10. 2. Qui trouble l'ordre ou le déroulement d'une épreuve ou qui est convaincu de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude, de quelque nature que ce soit, ou encore qui est trouvé en possession de documents ou d'instruments interdits par la notice du concours. Tout candidat qui trouble l'ordre ou le déroulement d'une épreuve ou qui est convaincu d'une fraude manifestement incompatible avec son maintien dans les lieux est immédiatement éloigné du lieu d'examen ;

11. 3. Qui manque de respect à un surveillant, à un examinateur ou, d'une façon générale, à toute personne chargée à titre quelconque de l'organisation du concours ;

12. 4. Qui remet une copie témoignant d'un manque de déférence à l'égard du correcteur ;

13. 5. Qui, pour toute cause autre que pour raison de santé dûment motivée, n'a pas répondu à une convocation dont il avait régulièrement connaissance (Journal officiel, affichage papier ou sur internet, convocation personnelle).

14. Le président du jury d'admission prononce l'exclusion au vu des constats écrits du surveillant, du correcteur ou de l'examinateur, et après que le candidat a été invité à s'expliquer par écrit.

15. Le candidat exclu peut, en outre, être déféré au jury d'admission. Celui-ci, après avoir entendu les explications du candidat régulièrement invité à les produire, peut proposer au ministre de la défense son exclusion pour un ou plusieurs concours ultérieurs.

Article 36 Modifié LEGIARTI000033475167

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 12 janvier 2025

1. a) Elimination :

2. Outre les cas visés à l'article 38 ci-dessous, est éliminé tout candidat qui, pour l'une des épreuves écrites d'admissibilité, ne remet pas de copie, remet une copie blanche ou se borne à recopier l'énoncé des questions posées.

3. b) Exclusion :

4. Tout candidat qui ne se présente pas à une des épreuves obligatoires est exclu du concours.

5. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites est exclu du concours, sauf si cette épreuve ne compte pas pour l'admissibilité aux épreuves orales, auquel cas le candidat n'est pas exclu mais reçoit, pour l'épreuve en cause, la note zéro.

6. Toutefois, s'il s'avère dans l'un des cas ci-dessus, que l'absence du candidat résulte d'un cas de force majeure, dûment justifié, le jury d'admission peut décider de ne pas exclure le candidat, qui reçoit dans ce cas, pour l'épreuve en cause, la note zéro.

7. Peut, en outre, être exclu du concours tout candidat :

8. 1. Qui se présente à l'une des épreuves écrites après l'heure fixée pour le commencement de la séance ; dans ce cas, le chef de centre, président de la commission de surveillance, ou son adjoint peut toutefois autoriser la participation du candidat à cette épreuve si le retard constaté n'est pas supérieur à une heure ; il fait alors rapport au directeur du concours en mentionnant l'heure d'arrivée du candidat et les justifications présentées ; l'autorisation donnée ne préjuge pas de la décision à prendre ultérieurement par le directeur du concours ;

9. 2. Qui trouble l'ordre ou le déroulement d'une épreuve ou qui est convaincu de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude, de quelque nature que ce soit, ou encore qui est trouvé en possession de documents ou d'instruments interdits par la notice du concours. Tout candidat qui trouble l'ordre ou le déroulement d'une épreuve ou qui est convaincu d'une fraude manifestement incompatible avec son maintien dans les lieux est immédiatement éloigné du lieu d'examen ;

10. 3. Qui manque de respect à un surveillant, à un examinateur ou, d'une façon générale, à toute personne chargée à titre quelconque de l'organisation du concours ;

11. 4. Qui remet une copie témoignant d'un manque de déférence à l'égard du correcteur ;

12. 5. Qui, pour toute cause autre que pour raison de santé dûment motivée, n'a pas répondu à une convocation dont il avait régulièrement connaissance (Journal officiel, affichage papier ou sur internet, convocation personnelle).

13. Le président du jury d'admission prononce l'exclusion au vu des constats écrits du surveillant, du correcteur ou de l'examinateur, et après que le candidat a été invité à s'expliquer par écrit.

14. Le candidat exclu peut, en outre, être déféré au jury d'admission. Celui-ci, après avoir entendu les explications du candidat régulièrement invité à les produire, peut proposer au ministre de la défense son exclusion pour un ou plusieurs concours ultérieurs.

Chapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission

Article 37 LEGIARTI000053344887

1. A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus, en prenant en compte les épreuves d'admissibilité et d'admission et éventuellement les épreuves d'éducation physique et sportive, affectées des coefficients indiqués dans la notice du concours et s'y ajoutent éventuellement des majorations de points prévues par cette même notice.

2. Les candidats français et étrangers sont classés sur des listes séparées compte tenu des modalités de répartition des places offertes.

3. Les modalités de classement des candidats français sont régies par les dispositions prévues aux articles 37-1 à 37-5 du présent arrêté, et celles relatives aux candidats étrangers par les dispositions des articles 37-6 à 37-9.

Nota : Conformément à l’article 18 de l’arrêté du 8 janvier 2024 (NOR : ARMA2400612A), ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2024.

Article 37 Modifié LEGIARTI000048930964

en vigueur le 12 janvier 2024, jusqu'au 12 janvier 2026

1. A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus, en prenant en compte les épreuves d'admissibilité et d'admission et éventuellement les épreuves d'éducation physique et sportive, affectées des coefficients mentionnés dans la notice du concours et s'y ajoutent éventuellement des majorations de points prévues par cette même notice.

2. Les candidats français et étrangers sont classés sur des listes séparées compte tenu des modalités de répartition des places offertes.

3. Les modalités de classement des candidats français sont régies par les dispositions prévues aux articles 37-1 à 37-5 du présent arrêté, et celles relatives aux candidats étrangers par les dispositions des articles 37-6 à 37-9.

Nota : Conformément à l’article 18 de l’arrêté du 8 janvier 2024 (NOR : ARMA2400612A), ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2024.

Article 37 Modifié LEGIARTI000037800178

en vigueur le 13 décembre 2018, jusqu'au 12 janvier 2024

1. A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus, en prenant en compte les épreuves d'admissibilité et d'admission et éventuellement les épreuves d'éducation physique et sportive, affectées des coefficients mentionnés dans la notice du concours et s'y ajoutent éventuellement des majorations de points prévues par cette même notice.

2. Les candidats français et étrangers sont classés sur des listes séparées compte tenu des modalités de répartition des places offertes.

3. Les modalités de classement des candidats sont régies par les dispositions prévues aux articles 37-1 à 37-9 du présent arrêté.

Article 37 Modifié LEGIARTI000033475169

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 13 décembre 2018

1. A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés, selon les modalités fixées par la notice du concours, en fonction du total des points obtenus, en prenant en compte les épreuves d'admissibilité et d'admission et éventuellement les épreuves d'éducation physique et sportive, affectées des coefficients mentionnés à l'article 12 ci-dessus. S'y ajoutent éventuellement des majorations de points prévues par cette même notice.

2. Les modalités de classement des candidats, particulières à certaines filières comportant plusieurs commissions d'examen, sont définies dans la notice du concours.

3. Les candidats français et étrangers sont classés sur des listes séparées compte tenu des modalités de répartition des places offertes.

Article 37-1 LEGIARTI000039406776

1. Pour les filières mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC) et physique et sciences de l'ingénieur (PSI), le classement est établi comme suit :

2. Pour chaque commission d'examen, le directeur du concours dresse la liste de classement des candidats examinés par cette commission. Cette liste est établie par ordre décroissant du total de points acquis par les candidats.

3. Entre candidats de la même commission ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui auquel a été accordé le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total aux épreuves orales.

4. En fusionnant la liste des commissions d'examen de la même filière, le jury dresse la liste par ordre de mérite des candidats. Dans chaque filière, cette liste est obtenue en classant ex aequo les candidats classés avec le même rang dans chaque commission d'examen. Le jury détermine les candidats ex aequo de chaque filière susceptibles d'être admis.

5. Lorsqu'il y a lieu de départager les ex aequo provenant des commissions d'examen d'une même filière, la priorité est attribuée à celui auquel il a été accordé le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total à l'ensemble des épreuves écrites.

Nota : Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 21 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2020.

Article 37-1 Modifié LEGIARTI000037798631

en vigueur le 13 décembre 2018, jusqu'au 22 novembre 2019

1. Pour les filières mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC) et physique et sciences de l'ingénieur (PSI), le classement est établi comme suit :

2. Pour chaque commission d'examen, le directeur du concours dresse la liste de classement des candidats examinés par cette commission. Cette liste est établie par ordre décroissant du total de points acquis par les candidats.

3. Entre candidats de la même commission ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui auquel a été accordé le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total aux épreuves orales.

4. Le jury dresse ensuite la liste par ordre de mérite des candidats restants : dans chaque filière, cette liste est obtenue en classant ex aequo les candidats classés avec le même rang dans chaque commission d'examen. Le jury détermine les candidats ex aequo de chaque filière susceptibles d'être admis.

5. Lorsqu'il y a lieu de départager les ex aequo provenant des commissions d'examen d'une même filière, la priorité est attribuée à celui auquel il a été accordé le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total à l'ensemble des épreuves écrites.

Article 37-2 LEGIARTI000046757630

1. Pour la filière mathématiques physique et informatique (MPI) et la filière biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST), le classement est établi comme suit :

2. A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les résultats des épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, des épreuves orales d'admission et des épreuves d'éducation physique et sportive, affectés des coefficients indiqués dans la notice du concours. S'y ajoutent éventuellement des majorations prévues dans la notice du concours.

3. Les listes de classement sont soumises au jury d'admission. Le jury fixe le rang du dernier candidat susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales.

Nota : Conformément à l'article 11 de l’arrêté du 15 décembre 2022 (NOR : ARMA2236345A), ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2023.

Article 37-2 Modifié LEGIARTI000037798633

en vigueur le 13 décembre 2018, jusqu'au 19 décembre 2022

1. Pour la filière biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST), le classement est établi comme suit :

2. A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les résultats des épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, des épreuves orales d'admission et des épreuves d'éducation physique et sportive, affectés des coefficients indiqués dans la notice du concours. S'y ajoutent éventuellement des majorations prévues dans la notice du concours.

3. Les listes de classement sont soumises au jury d'admission. Le jury fixe le rang du dernier candidat susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales.

Article 37-3 LEGIARTI000037798635

1. Pour la filière physique et technologies (PT), le classement est établi comme suit :

2. A l'issue des épreuves orales, les candidats français sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, les épreuves orales d'admission et les épreuves d'éducation physique et sportives, affectées des coefficients indiqués dans la notice du concours. S'y ajoutent éventuellement des majorations prévues dans la notice du concours.

3. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves écrites.

Article 37-4 LEGIARTI000050968301

1. Pour la filière technologies et sciences industrielles (TSI), le classement est établi comme suit :

2. Le jury d'admission établit la liste d'admission à l'école en tenant compte, dans la limite maximale des places offertes, du classement sur la liste générale établie pour cette option par le jury du concours commun Mines Ponts, sous réserve d'une moyenne minimale obtenue aux épreuves écrites et orales dans les deux disciplines fondamentales, mathématiques et physique, ainsi que d'une note minimale à l'épreuve d'analyse de documents scientifiques organisée par l'Ecole polytechnique, fixée par le jury en fonction des résultats du concours.

Article 37-4 Modifié LEGIARTI000037798637

en vigueur le 13 décembre 2018, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Pour la filière technologies et sciences industrielles (TSI), le classement est établi comme suit :

2. Le jury d'admission établit la liste d'admission à l'Ecole en tenant compte, dans la limite maximale des places offertes, du classement sur la liste générale établie pour cette option par le jury du concours commun organisé par l'Ecole nationale des ponts et chaussées, sous réserve d'une moyenne minimale obtenue aux épreuves écrites et orales dans les deux disciplines fondamentales, mathématiques et physique, ainsi que d'une note minimale à l'épreuve d'analyse de documents scientifiques, fixée par le jury en fonction des résultats du concours.

Article 37-5 LEGIARTI000053344890

1. Pour les candidats français poursuivant leurs études supérieures scientifiques dans des universités françaises ou étrangères (FUF), le classement est établi comme suit :

2. A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenu en prenant en compte la note attribuée par la commission d'admissibilité, l'ensemble des notes obtenues aux épreuves orales, la note totale obtenue aux épreuves d'éducation physique et sportives, affectées des coefficients indiqués dans la notice du concours.

3. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales.

Article 37-5 Modifié LEGIARTI000037798639

en vigueur le 13 décembre 2018, jusqu'au 12 janvier 2026

1. Pour les candidats français poursuivant leurs études supérieures scientifiques dans des universités françaises ou étrangères (FUF), le classement est établi comme suit :

2. A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenu en prenant en compte la note attribuée par la commission d'admissibilité, l'ensemble des notes obtenues aux épreuves orales, la note totale obtenue aux épreuves d'éducation physique et sportives, affectées des coefficients figurant dans la notice du concours.

3. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales.

Article 37-6 LEGIARTI000053344893

1. Pour les candidats étrangers de la voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs du concours (CPGE), le classement est établi comme suit :

2. I.-A l'issue des épreuves d'admission, un classement est établi pour l'ensemble des candidats ayant subi toutes les épreuves obligatoires.

3. II.-Il est défini à partir de la meilleure des moyennes obtenues en tenant compte :

4. -d'une part, de l'ensemble des épreuves obligatoires ;

5. -d'autre part, le cas échéant, de l'ensemble de ces épreuves et de l'une ou de plusieurs des épreuves facultatives subies.

6. Chacune de ces épreuves est affectée du coefficient prévu pour la filière et l'option concernées dans la notice du concours, l'épreuve orale de langue vivante facultative pour les candidats français étant affectée du coefficient 2.

7. III.-Les listes de classement sont établies par ordre décroissant des moyennes définies au II. ci-dessus et soumises au jury qui effectue les radiations éventuelles prévues par l'article 38 du présent arrêté.

8. IV.-Lorsque le nombre de places offertes aux candidats de la voie CPGE du concours est fixé globalement sans distinction entre les filières d'admission, le jury procède à un interclassement des listes de classement, établi sur la base de l'écart entre la moyenne de chaque candidat définie au II. ci-dessus et la limite inférieure de la moyenne de classement définie pour chaque liste de classement au III. ci-dessus.

Article 37-6 Modifié LEGIARTI000037798641

en vigueur le 13 décembre 2018, jusqu'au 12 janvier 2026

1. Pour les candidats étrangers de la voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs du concours (CPGE), le classement est établi comme suit :

2. I.-A l'issue des épreuves d'admission, un classement est établi pour l'ensemble des candidats ayant subi toutes les épreuves obligatoires.

3. II.-Il est défini à partir de la meilleure des moyennes obtenues en tenant compte :

4. -d'une part, de l'ensemble des épreuves obligatoires ;

5. -d'autre part, le cas échéant, de l'ensemble de ces épreuves et de l'une quelconque ou de plusieurs des épreuves facultatives subies, affectées des coefficients prévus pour la filière et l'option concernées, l'épreuve orale de langue vivante facultative pour les candidats français étant affectée du coefficient 2.

6. III.-Les listes de classement sont établies par ordre décroissant des moyennes définies au II. ci-dessus et soumises au jury qui effectue les radiations éventuelles prévues par l'article 38 du présent arrêté.

7. IV.-Lorsque le nombre de places offertes aux candidats de la voie CPGE du concours est fixé globalement sans distinction entre les filières d'admission, le jury procède à un interclassement des listes de classement, établi sur la base de l'écart entre la moyenne de chaque candidat définie au II. ci-dessus et la limite inférieure de la moyenne de classement définie pour chaque liste de classement au III. ci-dessus.

Article 37-7 LEGIARTI000048930967

1. Pour les candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France (FUF), le classement est établi comme suit :

2. L'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France est organisée dans les mêmes conditions que celles des candidats français, sous réserve des dispositions suivantes :

3. I. - L'épreuve de français est facultative.

4. II. - Les résultats de l'épreuve de français ne peuvent donner lieu à l'élimination d'un candidat.

5. III. - Une moyenne d'admission est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves orales d'admission selon les modalités précisées dans la notice du concours.

Nota : Conformément à l’article 18 de l’arrêté du 8 janvier 2024 (NOR : ARMA2400612A), ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2024.

Article 37-7 Modifié LEGIARTI000039406773

en vigueur le 22 novembre 2019, jusqu'au 12 janvier 2024

1. Pour les candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France (FUF), le classement est établi comme suit :

2. L'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France est organisée dans les mêmes conditions que celles des candidats français, sous réserve des dispositions suivantes :

3. I.-L'épreuve de français est facultative.

4. II.-Les résultats de l'épreuve de français ne peuvent donner lieu à l'élimination d'un candidat.

5. III.-Une moyenne d'admission est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves orales d'admission. Elle est définie selon les mêmes modalités que celles prévues dans la notice du concours.

Nota : Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 21 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2020.

Article 37-7 Modifié LEGIARTI000037798643

en vigueur le 13 décembre 2018, jusqu'au 22 novembre 2019

1. Pour les candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France (FUF), le classement est établi comme suit :

2. L'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France est organisée dans les mêmes conditions que celles des candidats français, sous réserve des dispositions suivantes :

3. I.-L'épreuve de français est facultative.

4. II.-Les résultats de l'épreuve de français et ceux des épreuves sportives ne peuvent donner lieu à l'élimination d'un candidat.

5. III.-Une moyenne d'admission est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves orales d'admission. Elle est définie selon les mêmes modalités que celles prévues dans la notice du concours.

Article 37-8 LEGIARTI000053344896

1. Pour les candidats étrangers issus d'universités à l'étranger (FUI), le classement est établi comme suit :

2. A l'issue des épreuves d'admission, le jury d'admission fixe, selon les modalités définies par la notice du concours, la barre scientifique minimale requise par un candidat pour être inscrit sur la liste d'admission. Il établit la liste des candidats ayant subi toutes les épreuves et dont les résultats, compte tenu des notes attribuées et des coefficients affectés à chaque épreuve indiqués dans la notice du concours, sont supérieurs à la barre scientifique minimale.

3. Parmi les candidats figurant sur cette liste, le jury détermine en tenant compte de l'ensemble des deux notes obtenues par chaque candidat, la liste des candidats admis, ainsi qu'une liste complémentaire classée.

Nota : Conformément à l’article 18 de l’arrêté du 8 janvier 2024 (NOR : ARMA2400612A), ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2024.

Article 37-8 Modifié LEGIARTI000048930970

en vigueur le 12 janvier 2024, jusqu'au 12 janvier 2026

1. Pour les candidats étrangers issus d'universités à l'étranger (FUI), le classement est établi comme suit :

2. A l'issue des épreuves d'admission, une moyenne de classement est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves compte tenu des notes attribuées et des coefficients affectés à chaque épreuve figurant dans la notice du concours.

3. Une liste des candidats est établie par ordre décroissant des moyennes de classement.

4. Le jury d'admission détermine sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis.

Nota : Conformément à l’article 18 de l’arrêté du 8 janvier 2024 (NOR : ARMA2400612A), ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2024.

Article 37-8 Modifié LEGIARTI000037798645

en vigueur le 13 décembre 2018, jusqu'au 12 janvier 2024

1. Pour les candidats étrangers issus d'universités à l'étranger (FUI), le classement est établi comme suit :

2. A l'issue des épreuves d'admission, une moyenne de classement est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves compte tenu des notes attribuées et des coefficients affectés à chaque épreuve figurant dans la notice du concours.

3. Une liste des candidats est établie par ordre décroissant des moyennes de classement.

Article 37-9 LEGIARTI000053344899

1. Pour les candidats étrangers issus de cycles préparatoires de formations francophones à l'étranger (FUI-FF), le classement est établi comme suit :

2. A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission affectées des coefficients indiqués dans la notice du concours.

3. Le total des points pris en compte pour l'élaboration de la liste de classement des candidats résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients.

4. Le jury d'admission détermine sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis.

Nota : Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 21 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2020.

Article 37-9 Modifié LEGIARTI000039406770

en vigueur le 22 novembre 2019, jusqu'au 12 janvier 2026

1. Pour les candidats étrangers issus de cycles préparatoires de formations francophones à l'étranger (FUI-FF), le classement est établi comme suit :

2. A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission affectées des coefficients figurant dans la notice du concours.

3. Le total des points pris en compte pour l'élaboration de la liste de classement des candidats résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients.

4. Le jury d'admission détermine sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis.

Nota : Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 21 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2020.

Article 37-9 Modifié LEGIARTI000037798647

en vigueur le 13 décembre 2018, jusqu'au 22 novembre 2019

1. Pour les candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger (FUI-FF), le classement est établi comme suit :

2. A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission affectées des coefficients figurant dans la notice du concours.

3. Le total des points pris en compte pour l'élaboration de la liste de classement des candidats résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients.

4. Le jury d'admission détermine sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis.

Article 38 LEGIARTI000039406768

1. Sont examinées individuellement par le jury d'admission :

2. - la situation de tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ainsi que dans les épreuves d'éducation physique et sportive ;

3. - la situation de tout candidat français ayant obtenu une moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'ensemble des épreuves de français et de langue vivante obligatoire.

4. Le jury peut décider de rayer de la liste d'admission tout candidat concerné.

Nota : Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 21 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2020.

Article 38 Modifié LEGIARTI000033475171

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 22 novembre 2019

1. Sont examinées individuellement par le jury d'admission :

2. - la situation de tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ainsi que dans les épreuves d'éducation physique et sportive ;

3. - la situation de tout candidat français de la voie CPGE ayant obtenu une moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'ensemble des épreuves (écrites et orales) de français et de langue vivante obligatoire.

4. Le jury peut décider de rayer de la liste d'admission tout candidat concerné.

Article 39 LEGIARTI000048930973

1. Les listes de classement établies comme indiqué à l'article 37 ci-dessus sont soumises au jury d'admission. Celui-ci effectue les radiations prévues à l'article 38 ci-dessus.

2. Le jury fixe le rang du dernier candidat français figurant sur la liste complémentaire. Les modalités pour départager des candidats ayant obtenu le même total de points sont définies par la notice du concours.

3. Le jury détermine également sur chaque liste de classement les candidats étrangers figurant sur la liste complémentaire. A l'exception de la filière FUI, pour chacune de ces listes, la moyenne du dernier candidat classé ne peut être inférieure à la plus faible moyenne obtenue, pour l'ensemble des épreuves obligatoires affectées de leurs coefficients, par le dernier candidat français susceptible d'être admis dans la même filière et la même option.

4. Les candidats inscrits sur les listes dressées par le jury d'admission peuvent, sur leur demande, obtenir un certificat portant leur numéro de classement dans l'option qui les concerne.

Nota : Conformément à l’article 18 de l’arrêté du 8 janvier 2024 (NOR : ARMA2400612A), ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2024.

Article 39 Modifié LEGIARTI000037800176

en vigueur le 13 décembre 2018, jusqu'au 12 janvier 2024

1. Les listes de classement établies comme indiqué à l'article 37 ci-dessus sont soumises au jury d'admission. Celui-ci effectue les radiations prévues à l'article 38 ci-dessus.

2. Le jury fixe le rang du dernier candidat français figurant sur la liste complémentaire. Les modalités pour départager des candidats ayant obtenu le même total de points sont définies par la notice du concours.

3. Le jury détermine également sur chaque liste de classement les candidats étrangers figurant sur la liste complémentaire. A l'exception de la filière FUI, pour chacune de ces listes, la moyenne du dernier candidat classé ne peut être inférieure à la plus faible moyenne obtenue, pour l'ensemble des épreuves obligatoires affectées de leurs coefficients, par le dernier candidat français admis dans la même filière et la même option.

4. Les candidats inscrits sur les listes dressées par le jury d'admission peuvent, sur leur demande, obtenir un certificat portant leur numéro de classement dans l'option qui les concerne.

Article 39 Modifié LEGIARTI000033475173

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 13 décembre 2018

1. Les listes de classement établies comme indiqué à l'article 37 ci-dessus sont soumises au jury d'admission. Celui-ci effectue les radiations prévues à l'article 38 ci-dessus.

2. Le jury fixe le rang du dernier candidat français susceptible d'être admis. Les modalités pour départager des candidats ayant obtenu le même total de points sont définies par la notice du concours.

3. Le jury détermine également sur chaque liste de classement les candidats étrangers susceptibles d'être admis. A l'exception de la filière FUI, pour chacune de ces listes, la moyenne du dernier candidat classé ne peut être inférieure à la plus faible moyenne obtenue, pour l'ensemble des épreuves obligatoires affectées de leurs coefficients, par le dernier candidat français admis dans la même filière et la même option.

4. Les candidats inscrits sur les listes dressées par le jury d'admission peuvent, sur leur demande, obtenir un certificat portant leur numéro de classement dans l'option qui les concerne.

Article 40 LEGIARTI000037800171

1. Les listes d'admission des candidats français sont arrêtées par le ministre de la Défense conformément aux décisions du jury d'admission.

Article 40 Modifié LEGIARTI000033475175

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 13 décembre 2018

1. Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre de la défense conformément aux dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 41 LEGIARTI000039406766

1. La liste d'admission comprend pour chaque filière :

2. l. Les candidats nommés élèves, dans la limite du nombre de places offertes dans la filière considérée ;

3. 2. Les candidats susceptibles d'être nommés élèves soit en remplacement des candidats mieux placés dans la même liste qui se désisteraient, soit par report des places qui ne pourraient pas être pourvues au titre d'une autre filière, après épuisement de la liste d'admission de cette dernière.

4. Les candidats nommés élèves de l'Ecole polytechnique reçoivent du président du conseil d'administration de l'école un certificat d'admission.

5. Les désistements doivent intervenir au plus tard dix jours après la date fixée pour l'incorporation des intéressés à l'école. Les nominations sont prononcées sous réserve des dispositions de l'article 43 ci-après.

Nota : Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 21 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2020.

Article 41 Modifié LEGIARTI000033475177

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 22 novembre 2019

1. Sous réserve de dispositions particulières à certaines filières, la liste d'admission comprend pour chaque filière :

2. l. Les candidats nommés élèves, dans la limite du nombre de places offertes dans la filière considérée ;

3. 2. Les candidats susceptibles d'être nommés élèves soit en remplacement des candidats mieux placés dans la même liste qui se désisteraient, soit par report des places qui ne pourraient pas être pourvues au titre d'une autre filière, après épuisement de la liste d'admission de cette dernière.

4. Les candidats nommés élèves de l'Ecole polytechnique reçoivent du président du conseil d'administration de l'école un certificat d'admission.

5. Les désistements doivent intervenir au plus tard dix jours après la date fixée pour l'incorporation des intéressés à l'école. Les nominations sont prononcées sous réserve des dispositions de l'article 43 ci-après.

Article 42 LEGIARTI000046757633

1. La convocation à l'école des candidats inscrits sur la liste d'admission s'effectue conformément aux procédures suivantes.

2. Les candidats nommés élèves sont convoqués par le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.

3. I.-La convocation des candidats inscrits sur la liste d'admission au titre des filières MP, MPI, PC, PSI, PT, TSI, BCPST s'effectue dans le cadre d'une procédure commune à diverses écoles d'ingénieurs par voie électronique sur un serveur internet. Ces candidats doivent se conformer strictement à cette procédure (expression des vœux, réponses aux appels, caractère irréversible de l'acceptation ou du rejet des propositions) sous peine de perdre le bénéfice de leur admission.

4. Tout candidat de la voie CPGE nommé élève qui renonce au bénéfice de son admission à l'Ecole polytechnique se désiste dans le cadre des procédures électroniques prévues sur le serveur de gestion des inscriptions au concours d'admission à l'Ecole.

5. II-Tout candidat de la voie UNIV nommé élève doit, après réception de son avis d'admission, confirmer son admission au directeur du concours par courrier recommandé avec accusé réception au plus tard à une date mentionnée dans la notice du concours, sous peine d'être considéré comme démissionnaire.

6. En dehors des procédures décrites ci-dessus, tout candidat qui renonce au bénéfice de son admission doit envoyer, dans les plus brefs délais, au président du conseil d'administration de l'Ecole une lettre de démission. S'il n'est pas majeur, il doit joindre à cette lettre de démission le consentement de son représentant légal.

Nota : Conformément à l'article 11 de l’arrêté du 15 décembre 2022 (NOR : ARMA2236345A), ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2023.

Article 42 Modifié LEGIARTI000037800169

en vigueur le 13 décembre 2018, jusqu'au 19 décembre 2022

1. La convocation à l'école des candidats inscrits sur la liste d'admission s'effectue conformément aux procédures suivantes.

2. Les candidats nommés élèves sont convoqués par le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.

3. I.-La convocation des candidats inscrits sur la liste d'admission au titre des filières MP, PC, PSI, PT, TSI, BCPST s'effectue dans le cadre d'une procédure commune à diverses écoles d'ingénieurs par voie électronique sur un serveur internet. Ces candidats doivent se conformer strictement à cette procédure (expression des vœux, réponses aux appels, caractère irréversible de l'acceptation ou du rejet des propositions) sous peine de perdre le bénéfice de leur admission.

4. Tout candidat de la voie CPGE nommé élève qui renonce au bénéfice de son admission à l'Ecole polytechnique se désiste dans le cadre des procédures électroniques prévues sur le serveur de gestion des inscriptions au concours d'admission à l'Ecole.

5. II-Tout candidat de la voie UNIV nommé élève doit, après réception de son avis d'admission, confirmer son admission au directeur du concours par courrier recommandé avec accusé réception au plus tard à une date mentionnée dans la notice du concours, sous peine d'être considéré comme démissionnaire.

6. En dehors des procédures décrites ci-dessus, tout candidat qui renonce au bénéfice de son admission doit envoyer, dans les plus brefs délais, au président du conseil d'administration de l'Ecole une lettre de démission. S'il n'est pas majeur, il doit joindre à cette lettre de démission le consentement de son représentant légal.

Article 42 Modifié LEGIARTI000033475179

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 13 décembre 2018

1. La convocation à l'école des candidats inscrits sur la liste d'admission s'effectue dans le cadre des procédures définies dans la notice du concours.

Article 43 LEGIARTI000053344902

1. I. - L'admission d'un élève à l'Ecole polytechnique ne peut intervenir qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes fixées par le ministre de la défense.

2. II. - A l'exception du cas de candidats des filières FUI et FUI-FF, le médecin-chef de l'école, lors de la visite médicale préalable au jury d'admission, constate l'aptitude du candidat ou déclare inapte le candidat qui, manifestement, et de façon définitive, ne réunit pas les conditions d'aptitude physique requises. En cas de doute, il envoie le candidat en consultation ou en observation dans un hôpital des armées.

3. Au vu des résultats communiqués par cet hôpital, le médecin-chef de l'école constate l'aptitude physique du candidat ou son inaptitude. A la demande du médecin-chef ou de l'intéressé, une commission médicale est chargée de se prononcer sur la conformité de l'aptitude physique du candidat avec les normes fixées. La composition et le mode de fonctionnement de cette commission sont définis par arrêté du ministre de la défense.

4. La commission médicale saisie constate l'aptitude du candidat ou son inaptitude, avec ou sans réserves.

5. L'inaptitude est prononcée par le directeur général de l'école.

6. Lorsque l'inaptitude prononcée concerne un candidat susceptible, compte tenu de ses résultats, d'être déclaré admis par le jury, et résulte d'un état susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ou la commission médicale, suivant le cas, propose au directeur général son ajournement. En cas d'admission, l'élève est ajourné et conserve le bénéfice de son admission. Il est convoqué avec la promotion suivante. L'ajournement d'un élève ne peut être prononcé qu'une fois.

7. III. - Pour les candidats de la filière FUI, l'aptitude médicale est constatée dans les mêmes conditions lors de la visite médicale d'incorporation réalisée à l'arrivée des élèves sur le site de l'école.

8. IV. - Lorsque l'inaptitude est reconnue et lorsqu'elle résulte d'un état qui n'est pas susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, le candidat est rayé de la liste de classement mentionnée à l'article 37 ci-dessus.

Article 43 Modifié LEGIARTI000033475181

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 12 janvier 2026

1. I. - L'admission d'un élève à l'Ecole polytechnique ne peut intervenir qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense.

2. II. - A l'exception du cas de candidats de la filière FUI, le médecin-chef de l'école, lors de la visite médicale préalable au jury d'admission, constate l'aptitude du candidat ou déclare inapte le candidat qui, manifestement, et de façon définitive, ne réunit pas les conditions d'aptitude physique requises. En cas de doute, il envoie le candidat en consultation ou en observation dans un hôpital des armées.

3. Au vu des résultats communiqués par cet hôpital, le médecin-chef de l'école constate l'aptitude physique du candidat ou son inaptitude. A la demande du médecin-chef ou de l'intéressé, une commission médicale est chargée de se prononcer sur la conformité de l'aptitude physique du candidat avec les normes fixées. La composition et le mode de fonctionnement de cette commission sont définis par arrêté du ministre de la défense.

4. La commission médicale saisie constate l'aptitude du candidat ou son inaptitude, avec ou sans réserves.

5. L'inaptitude est prononcée par le directeur général de l'école.

6. Lorsque l'inaptitude prononcée concerne un candidat susceptible, compte tenu de ses résultats, d'être déclaré admis par le jury, et résulte d'un état susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ou la commission médicale, suivant le cas, propose au directeur général son ajournement. En cas d'admission, l'élève est ajourné et conserve le bénéfice de son admission. Il est convoqué avec la promotion suivante. L'ajournement d'un élève ne peut être prononcé qu'une fois.

7. III. - Pour les candidats de la filière FUI, l'aptitude médicale est constatée dans les mêmes conditions lors de la visite médicale d'incorporation réalisée à l'arrivée des élèves sur le site de l'école.

8. IV. - Lorsque l'inaptitude est reconnue et lorsqu'elle résulte d'un état qui n'est pas susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, le candidat est rayé de la liste de classement mentionnée à l'article 37 ci-dessus.

Article 44 LEGIARTI000033475183

1. I. - L'admission d'un élève étranger à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après vérification, par le service compétent du ministère de la défense, avant l'entrée à l'Ecole polytechnique, qu'il n'est pas dans une situation qui soit incompatible avec la présence de l'élève à l'Ecole polytechnique.

2. II. - En outre, l'admission en qualité d'élève à l'Ecole polytechnique d'un candidat étranger de la voie UNIV du concours n'est définitive qu'après constatation, au plus tard avant le début de la formation scientifique multidisciplinaire, que le candidat possède un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour suivre la scolarité de l'école. Ce niveau est évalué par un test de français organisé par un établissement spécialisé. Le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique peut dispenser un candidat francophone de ce test.

3. Une décision du président du conseil d'administration fixe chaque année la liste des tests reconnus pour attester de ce niveau de français ainsi que le niveau minimum à atteindre par les candidats.

4. Sur décision du président du conseil d'administration, un candidat n'ayant pas atteint le niveau fixé à ce test de français peut être autorisé provisoirement à débuter sa scolarité à l'école et à subir de nouveau ce test avant la fin de la première année de formation scientifique. S'il n'atteint pas le niveau requis au test, le candidat est rayé de la liste d'admission, avec toutes conséquences de droit.

Article 45 LEGIARTI000033475185

1. Ne sont pas remplacés :

2. - les élèves se désistant en application de l'article 41 ci-dessus, après la date limite fixée au même article ;

3. - les élèves ajournés pour raisons de santé en application de l'article 43 ci-dessus ;

4. - les élèves étrangers ne remplissant pas les conditions définies par l'article 44 ci-dessus.

Article 46 LEGIARTI000033475187

1. Tout élève qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'école dans les délais fixés par son avis d'admission est considéré comme démissionnaire.

Article 47 LEGIARTI000039406764

1. Pour tout candidat admis qui n'est pas majeur ou mineur émancipé, le consentement de son représentant légal à son admission est exigé au jour de son entrée à l'école.

2. Pour les candidats français, l'extrait numéro 2 du casier judiciaire est demandé directement par l'école au service national du casier judiciaire.

Nota : Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 21 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2020.

Article 47 Modifié LEGIARTI000033475189

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 22 novembre 2019

1. Le consentement de son représentant légal à son admission est exigé de tout élève qui n'est pas majeur ou mineur émancipé au jour de son entrée à l'école.

2. Pour les candidats français, l'extrait numéro 2 du casier judiciaire est demandé directement par l'école au service national du casier judiciaire.

Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES VOIES ET FILIÈRES D'ADMISSION

Sous-titre I ADMISSION AU TITRE DE LA VOIE DES CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES DE CANDIDATS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Chapitre Ier : Admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP), mathématiques, physique et informatique (MPI) et physique et chimie (PC)

Article 48 LEGIARTI000050968304

1. Pour la filière MP, le concours comporte deux options, MP--informatique et MP-physique et sciences de l'ingénieur, donnant lieu à deux classements distincts des candidats selon l'option qu'ils ont choisie au moment de leur inscription au concours.

2. Pour la filière PC, le concours est organisé en commun avec l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris.

3. Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique, mathématiques, physique et informatique et physique et chimie comporte, dans les conditions définies par la notice du concours :

4. - des épreuves écrites d'admissibilité et d'admission dans les filières MP-informatique et PC ;

5. - des épreuves écrites d'admissibilité dans les filières MP-physique et sciences de l'ingénieur et MPI ;

6. - des épreuves orales d'admission ;

7. - des épreuves d'éducation physique et sportive obligatoires.

Article 48 Modifié LEGIARTI000046757638

en vigueur le 19 décembre 2022, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières MP, MPI et PC comporte :

2. - des épreuves écrites ;

3. - des épreuves orales ;

4. - des épreuves d'éducation physique et sportive obligatoires.

5. Pour la filière MP, le concours comporte deux options, MP--informatique et MP-physique et sciences de l'ingénieur, donnant lieu à deux classements distincts des candidats selon l'option qu'ils ont choisie au moment de leur inscription au concours.

6. Pour la filière PC, le concours est organisé en commun avec l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris.

Nota : Conformément à l'article 11 de l’arrêté du 15 décembre 2022 (NOR : ARMA2236345A), ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2023.

Article 48 Modifié LEGIARTI000033475191

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 19 décembre 2022

1. Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique organisé sur le programme de la filière MP et sur celui de la filière PC comporte :

2. - des épreuves écrites ;

3. - des épreuves orales ;

4. - des épreuves d'éducation physique et sportive obligatoires.

5. Pour la filière MP, le concours comporte deux options, MP--informatique et MP-physique et sciences de l'ingénieur, donnant lieu à deux classements distincts des candidats selon l'option qu'ils ont choisie au moment de leur inscription au concours.

6. Pour la filière PC, le concours est organisé en commun avec l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris.

Chapitre II : Admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI)

Article 49 LEGIARTI000050968307

1. Les épreuves du concours d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur sont organisées dans le cadre d'une banque d'épreuves écrites et orales commune à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay.

2. Sous réserve des dispositions du présent arrêté et de la notice du concours, les modalités relatives à l'organisation du concours, à la nature et au déroulement des épreuves sont définies par l'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay.

3. Toutefois, des épreuves spécifiques d'admission et des épreuves d'éducation physique et sportive obligatoires, définies dans la notice du concours, sont prises en compte pour le concours de l'Ecole polytechnique.

4. Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur comporte, dans les conditions définies par la notice du concours :

5. - des épreuves écrites d'admissibilité et d'admission ;

6. - des épreuves orales d'admission ;

7. - des épreuves d'éducation physique et sportive obligatoires.

Article 49 Modifié LEGIARTI000037800210

en vigueur le 13 décembre 2018, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Les épreuves du concours d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur sont organisées dans le cadre d'une banque d'épreuves écrites et orales commune à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay.

2. Sous réserve des dispositions du présent arrêté et de la notice du concours, les modalités relatives à l'organisation du concours, à la nature et au déroulement des épreuves sont définies par l'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay.

3. Toutefois, des épreuves spécifiques d'admission et des épreuves d'éducation physique et sportive obligatoires, définies dans la notice du concours, sont prises en compte pour le concours de l'Ecole polytechnique.

Article 49 Modifié LEGIARTI000033475193

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 13 décembre 2018

1. Les épreuves du concours d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur sont organisées dans le cadre d'une banque d'épreuves écrites et orales commune à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole normale supérieure de Cachan.

2. Sous réserve des dispositions du présent arrêté et de la notice du concours, les modalités relatives à l'organisation du concours, à la nature et au déroulement des épreuves sont définies par l'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure de Cachan.

3. Toutefois, des épreuves spécifiques d'admission et des épreuves d'éducation physique et sportive obligatoires, définies dans la notice du concours, sont prises en compte pour le concours de l'Ecole polytechnique.

Chapitre III : Admission à l'Ecole polytechnique par la filière biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST)

Article 50 LEGIARTI000050968310

1. Les épreuves du concours d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière biologie, chimie, physique et sciences de la terre sont organisées dans le cadre d'une banque d'épreuves nationales dénommée « banque Agro-Veto Concours A-BCPST ».

2. Sous réserve des dispositions du présent arrêté et de la notice du concours, les modalités relatives à l'organisation du concours, au déroulement des épreuves et à l'admission des candidats sont définies chaque année dans la notice émise par la banque Agro-Veto. Elle vaut règlement du concours.

3. Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière biologie, chimie, physique et sciences de la terre comporte, dans les conditions définies par la notice du concours :

4. - des épreuves écrites d'admissibilité ;

5. - des épreuves orales d'admission ;

6. - des épreuves d'éducation physique et sportive obligatoires.

Article 50 Modifié LEGIARTI000033475195

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Les épreuves du concours d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière biologie, chimie, physique et sciences de la terre sont organisées dans le cadre d'une banque d'épreuves nationales dénommée « banque Agro-Veto Concours A-BCPST ».

2. Sous réserve des dispositions du présent arrêté et de la notice du concours, les modalités relatives à l'organisation du concours, au déroulement des épreuves et à l'admission des candidats sont définies chaque année dans la notice émise par la banque Agro-Veto. Elle vaut règlement du concours.

3. Le concours comporte :

4. - des épreuves écrites d'admissibilité ;

5. - des épreuves orales d'admission ;

6. - des épreuves d'éducation physique et sportive obligatoires, organisées dans les conditions définies par la notice du concours.

Chapitre IV : Admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et technologie (PT)

Article 51 LEGIARTI000050968312

1. Les épreuves du concours d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et technologie sont organisées dans le cadre d'une banque d'épreuves nationales dénommée « banque filière PT ».

2. Sous réserve des dispositions du présent arrêté et de la notice du concours, les modalités relatives à l'organisation du concours, à la nature et au déroulement des épreuves des candidats sont définies chaque année dans la notice émise par la banque filière PT, qui vaut règlement du concours.

3. Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et technologie comporte, dans les conditions définies par la notice du concours :

4. - des épreuves écrites d'admissibilité et d'admission ;

5. - des épreuves orales d'admission ;

6. - des épreuves d'éducation physique et sportive obligatoires.

Article 51 Modifié LEGIARTI000033475197

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Les épreuves du concours d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et technologie sont organisées dans le cadre d'une banque d'épreuves nationales dénommée « banque filière PT ».

2. Sous réserve des dispositions du présent arrêté et de la notice du concours, les modalités relatives à l'organisation du concours, à la nature et au déroulement des épreuves des candidats sont définies chaque année dans la notice émise par la banque filière PT, qui vaut règlement du concours.

3. Le concours comporte :

4. - des épreuves écrites d'admissibilité ;

5. - une ou plusieurs épreuves écrites d'admission ;

6. - des épreuves orales d'admission ;

7. - des épreuves d'éducation physique et sportive obligatoires, organisées dans les conditions définies par la notice du concours.

Chapitre V : Admission à l'Ecole polytechnique par la filière technologies et sciences industrielles (TSI)

Article 52 LEGIARTI000050968314

1. Les épreuves du concours d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière technologies et sciences industrielles sont organisées conformément à l'option correspondante du concours d'admission à l'Ecole nationale des ponts et chaussées.

2. Les candidats figurant sur la liste d'admissibilité établie pour cette option par le jury du concours commun Mines Ponts, et qui sont déclarés admissibles à l'Ecole polytechnique, passent les épreuves d'admission du concours commun précité ainsi qu'une épreuve d'admission d'analyse de documents scientifiques, dans les conditions définies par la notice du concours.

Article 52 Modifié LEGIARTI000033475199

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Les épreuves du concours d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière technologies et sciences industrielles sont organisées conformément à l'option correspondante du concours d'admission à l'Ecole nationale des ponts et chaussées.

2. Les candidats figurant sur la liste de classement établie pour cette option par le jury du concours commun organisé par l'Ecole nationale des ponts et chaussées peuvent faire acte de candidature pour leur admission à l'Ecole polytechnique.

3. Ils subissent des épreuves écrites et orales d'admission de mathématiques et de physique, ainsi qu'une épreuve d'analyse de documents scientifiques organisées dans les conditions définies par la notice du concours.

Sous-titre II ADMISSION AU TITRE DE LA VOIE UNIVERSITAIRE

Chapitre Ier : Admission à l'Ecole polytechnique des candidats français et étrangers par la filière FUF

Article 53 LEGIARTI000048930976

1. Les opérations du concours d'admission des candidats français ou étrangers de la filière FUF comportent :

2. - une admissibilité sur dossier académique ;

3. - des épreuves orales d'admission qui se déroulent à l'Ecole polytechnique où sont convoqués les candidats déclarés admissibles ;

4. - des épreuves d'éducation physique et sportive obligatoires, organisées dans les conditions définies par la notice du concours.

Nota : Conformément à l’article 18 de l’arrêté du 8 janvier 2024 (NOR : ARMA2400612A), ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2024.

Article 53 Modifié LEGIARTI000033475201

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 12 janvier 2024

1. Les opérations du concours d'admission des candidats français ou étrangers issus des universités françaises comportent :

2. - une admissibilité sur dossier académique ;

3. - des épreuves orales d'admission qui se déroulent dans des centres d'examen en France ou à l'étranger où sont convoqués les candidats déclarés admissibles ;

4. - des épreuves d'éducation physique et sportive obligatoires, organisées dans les conditions définies par la notice du concours.

Chapitre II : Admission à l'Ecole polytechnique des candidats français issus des universités à l'étranger

Article 54 Abrogé LEGIARTI000033475203

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 12 janvier 2024

1. Les opérations du concours d'admission des candidats français issus des universités à l'étranger comportent :

2. - une admissibilité sur dossier académique ;

3. - des épreuves orales et écrites pour l'admission, qui se déroulent à l'Ecole polytechnique où sont convoqués les candidats déclarés admissibles ;

4. - des épreuves d'éducation physique et sportive obligatoires, organisées dans les conditions définies par la notice du concours.

Chapitre III : Admission à l'Ecole polytechnique des candidats étrangers issus des universités à l'étranger par la filière FUI

Article 55 LEGIARTI000050968316

1. Les opérations du concours d'admission des candidats étrangers issus des universités à l'étranger comportent :

2. - une admissibilité sur dossier académique ;

3. - des épreuves orales pour l'admission, qui se déroulent dans des centres d'examen en France ou à l'étranger où sont convoqués les candidats déclarés admissibles. Ces épreuves sont organisées dans les conditions définies par la notice du concours.

Article 55 Modifié LEGIARTI000033475205

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Les opérations du concours d'admission des candidats étrangers issus des universités à l'étranger comportent :

2. - une admissibilité sur dossier académique ;

3. - des épreuves orales et écrites pour l'admission, qui se déroulent dans des centres d'examen en France ou à l'étranger où sont convoqués les candidats déclarés admissibles. Ces épreuves sont organisées dans les conditions définies par la notice du concours.

Chapitre IV : Admission à l'Ecole polytechnique des candidats étrangers francophones n'ayant pas poursuivi leurs études supérieures scientifiques dans un établissement supérieur français, et issus de cycles préparatoires de formation françaises à l'étranger par la filière FUI-FF

Article 56 LEGIARTI000033475091

1. Les opérations du concours d'admission des candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger comportent :

2. - des épreuves écrites pour l'admissibilité ;

3. - des épreuves orales pour l'admission, qui se déroulent dans des centres d'examen à l'étranger où sont convoqués les candidats déclarés admissibles. Ces épreuves sont organisées dans les conditions définies par la notice du concours.

Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CANDIDATS ÉTRANGERS NOMMÉS ÉLÈVES

Article 57 LEGIARTI000050968318

1. Les élèves étrangers admis dans le cycle de la formation polytechnicienne sont assujettis au paiement de droits de scolarité. En cas de redoublement d'une année de formation, les élèves concernés sont assujettis au versement de droits annuels complémentaires d'un montant équivalent.

2. Le montant ainsi que les conditions d'exigibilité et d'exonération de ces droits sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Article 57 Modifié LEGIARTI000036207328

en vigueur le 16 décembre 2017, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Les élèves étrangers admis dans le cycle de la formation polytechnicienne sont assujettis au paiement de droits de scolarité. En cas de redoublement d'une année de formation, les élèves concernés sont assujettis au versement de droits annuels complémentaires d'un montant équivalent.

2. Le montant ainsi que les conditions d'exigibilité et d'exonération de ces droits sont fixés par un arrêté de la ministre des armées et du ministre chargé du budget.

Article 57 Modifié LEGIARTI000033475085

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 16 décembre 2017

1. Les élèves étrangers admis dans le cycle de la formation polytechnicienne sont assujettis à des frais de scolarité et de trousseau. Ils s'engagent dès leur admission à en assurer le règlement.

2. Le montant, ainsi que les conditions d'exigibilité et de modulation de ces frais, sont fixés par un arrêté du ministre de la défense.

Article 58 LEGIARTI000033475087

1. Les élèves étrangers accédant à la nationalité française en cours de scolarité bénéficient, à la date de cette accession, des dispositions relatives à la gratuité de l'entretien et de l'instruction applicables aux élèves français.

Article 59 LEGIARTI000033475089

A abrogé :

  • Arrêté du 24 novembre 2001 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 13-1, art. 13-2, art. 13-3, art. 13-4, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 19-1, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 26-1, art. 26-2, art. 26-3, art. 26-4, art. 26-5, art. 26-6, art. 26-7, art. 26-8, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 30-1, art. 31, art. 32, art. 32-1, art. 33, art. 34, art. 35
    Divisions : Titre Ier : Conditions à remplir par les candidats. Formation d'inscription. ; Titre II : Modalités d'admission des élèves étrangers par la première voie du concours. ; Titre III : Modalités d'admission des élèves étrangers par la seconde voie du concours. ; Titre IV : Admission.
  • Arrêté du 18 mars 1999 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 9-1, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15
  • Arrêté du 26 janvier 2001 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 12-1, art. 13, art. 14
    Divisions : Annexes ; Art. Annexe I
  • Arrêté du 23 novembre 2001 Art. 1, Art. Annexe I, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU CONCOURS (Jury, correcteurs, examinateurs, commissions) , Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE II : PROGRAMME, DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES , Art. 13, Sct. Chapitre Ier : Epreuves écrites, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Chapitre II : Admissibilité, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. Chapitre III : Epreuves orales, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Sct. Chapitre IV : Epreuves d'éducation physique et sportives, Art. 29, Sct. Chapitre V : Dispositions diverses, Art. 30, Art. 31, Sct. TITRE III : FRAUDE, ELIMINATION, EXCLUSION, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Sct. TITRE IV : SANCTION DES EPREUVES, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41
  • Arrêté du 26 novembre 2001 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 12-1, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16
  • Arrêté du 27 novembre 2001 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 8-1, art. 9, art. 10, art. 11
  • Arrêté du 20 juin 2013 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8
  • Arrêté du 21 septembre 2016 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12

Article 60 LEGIARTI000037800167

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du concours organisé en 2019.

Article 60 Modifié LEGIARTI000033475093

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 13 décembre 2018

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du concours organisé en 2017.

Article 61 LEGIARTI000033475095

1. Le directeur général de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe LEGIARTI000053344904

1. Programme définissant le socle commun minimal de connaissances exigées des candidats de la filière FUF lors des épreuves orales d'admission à l'Ecole polytechnique, en mathématiques, en physique, en informatique, et en sciences de la vie et sciences médicales

2. MATHÉMATIQUES

3. Logique élémentaire

4. Calcul des propositions, quantificateurs. Raisonnements par récurrence et par l'absurde.

5. Algèbre linéaire

6. Espaces vectoriels, applications linéaires, bases et dimension. Matrices, déterminants, systèmes linéaires. Valeurs et vecteurs propres, polynôme caractéristique, diagonalisation, trigonalisation. Application aux équations et systèmes différentiels.

7. Analyse : fonctions d'une variable

8. Propriétés de l'ensemble ℝ : intervalle, voisinage, borne supérieure.

9. Suites : limite (énoncé du critère de Cauchy), vitesse de convergence, récurrences

10. un + 1 = f (un).

11. Séries numériques : convergence absolue, comparaison entre une série et une intégrale, séries alternées

12. Fonctions numériques d'une variable réelle : limites et continuité, dérivabilité, formule des accroissements finis, monotonie et fonctions inverses, formules et inégalités de Taylor, développements limités, fonctions usuelles.

13. Corps des nombres complexes, fonctions usuelles complexes (exponentielles …)

14. Analyse : calcul intégral

15. Fractions rationnelles ; décomposition en éléments simples.

16. Calcul de primitives : intégrale définie sur un intervalle fermé et borné, méthodes numériques. Formule de Taylor avec reste intégral.

17. Fonction vectorielle d'une variable réelle dans ℝ 2 et ℝ 3 (propriétés métriques exclues). Courbes paramétrées dans ℝ 2 ou ℝ 3.

18. Equations différentielles linéaires du 1er ordre et équations différentielles linéaires du 2e ordre à coefficients constants.

19. Analyse : fonctions de plusieurs variables

20. Calcul différentiel : fonctions de plusieurs variables. Dérivées partielles et application linéaire tangente. Formule de Taylor à l'ordre 2 : application à la discussion des extrema relatifs. Intégrales multiples (fonctions de 2 ou 3 variables). Calcul par intégrations successives et formule de changement de variables.

21. Analyse : Introduction à l'analyse fonctionnelle et applications

22. Suites et séries de fonctions, séries entières ; applications aux séries de Fourier. Convergences simple, absolue, uniforme, normale.

23. Intégrales sur un intervalle quelconque de R, intégrales dépendant d'un paramètre. Exemples et applications (Fourier, Laplace).

24. Espaces euclidiens de dimension finie : produits scalaires, normes, bases orthonormées et orthonormalisation.

25. Adjoint d'un endomorphisme. Endomorphismes auto-adjoints. Réduction de ces endomorphismes.

26. Probabilités

27. Espace probabilisé. Conditionnement et indépendance.

28. Variables aléatoires discrètes. Indépendance. Espérance et variance. Inégalités de Markov et de Bienaymé-Tchebychev.

29. PHYSIQUE

30. Système d'unités international, équations aux dimensions.

31. Mécanique

32. -Cinématique

33. Trajectoires, vitesse, accélération, rotation et translation d'un solide, changements de référentiel.

34. -Dynamique newtonienne

35. Principe d'inertie, principe fondamental, principe de l'action et de la réaction, référentiels galiléens et non galiléens, lois de conservation, forces et potentiels, champ de gravitation, forces centrales, petites oscillations.

36. -Fluides

37. Notion de pression, hydrostatique, description eulérienne, équation de continuité, équation du mouvement.

38. Thermodynamique

39. Premier principe, énergie interne, travail et chaleur. Transformations réversibles et irréversibles, deuxième principe, cycles de Carnot. Equations d'état, changements de phase, gaz parfaits, potentiels chimiques, réactions et équilibre chimiques, affinités, loi d'action de masse.

40. Electricité et magnétisme

41. -Electrostatique

42. Charge, loi de Coulomb, champ électrique, potentiel, théorème de Gauss, équilibre des conducteurs, capacité.

43. -Magnétisme

44. Champ magnétique, loi d'Ampère, action sur les courants, loi de l'induction de Faraday.

45. -Electrocinétique

46. Courant électrique, loi d'Ohm, conductivité, lois de Kirchhoff. Régimes variables, transitoires, oscillations libres et forcées, condensateurs, selfs, impédance complexe, résonance.

47. -Equations de Maxwell

48. Force de Lorentz, ondes planes électromagnétiques, rayonnement, ondes lumineuses, réflexion, réfraction, principe de Huygens, diffraction, interférences.

49. Physique atomique et moléculaire

50. -Mécanique quantique

51. Loi de Planck, atome de Bohr, relation de de Broglie, principe d'incertitude, fonction d'onde, équation de Schrödinger, états stationnaires, quantification de l'énergie.

52. -Structure de la matière

53. L'atome d'hydrogène, les éléments et la classification périodique, la molécule, l'état solide, notions de physique statistique.

54. INFORMATIQUE

55. Le socle commun de connaissances attendues en informatique est celui du programme d'informatique commun aux filières MP, PC, PT, PSI tel qu'il figure sous le lien : https://prepas.org/index.php? document = 72 .

56. SCIENCE DE LA VIE ET SCIENCES MEDICALES

57. Biologie cellulaire-Biochimie

58. -Structure de la cellule : noyau, compartiments intracellulaires, cytosquelette, membrane plasmique, jonctions intercellulaires

59. -ADN : structure, organisation

60. -ADN : transcription, contrôle de l'expression des gènes, réplication, réparation, recombinaison, mutations de l'ADN et conséquences phénotypiques

61. -Les ARN

62. -Protéines : synthèse, transport intracellulaire, tri, apprêtage, sécrétion

63. -Les enzymes, des catalyseurs biologiques (formalisme enzymatique, enz. Michaelienne vs. allostériques)

64. -Bioénergétique cellulaire (métabolismes glucidique et lipidique, mitochondries, respiration cellulaire vs. fermentations)

65. -Signalisation cellulaire (diversité des récepteurs, nature des ligands, exemples de voies de signalisation : MAPK, Jak/ STAT, récepteurs nucléaires …)

66. -Cycle cellulaire (la mitose et son contrôle)

67. -La meïose et la production de gamètes

68. -Cellules souches, processus de différenciation cellulaire, régénération tissulaire

69. -Morts cellulaires

70. Physiologie animale

71. -Composition corporelle et ses déterminants

72. -Compartiments de l'organisme (effet Gibbs-Donnan, loi de Starling …)

73. -Potentiel de membrane (Nernst, potentiels electrochimiques, perméabilités, équation de GHK)

74. -Transports transmembranaires (enthalpie, loi de Carnot, diffusion, transports actifs)

75. -Physiologie de la synapse

76. -Système nerveux autonome

77. -Systèmes tampons et régulation du pH

78. -Régulation du volume cellulaire

79. -Couplage excitation-contraction

80. -Bioénergétique intégrée

81. -Thermorégulation

82. -Hormones et régulation hormonale

83. -Physiologie des systèmes (circulatoire, respiratoire, rénal, etc.)

84. -Adaptation physiologique à l'altitude/ à l'effort

85. -Immunités innée et acquise

86. Microbiologie

87. -Organisation des génomes bactériens (information chromosomique, extrachromosomique, échanges d'information …)

88. -Antibiotiques

89. -Notion de microbiote, écologie bactérienne

90. -Virus (ex. VIH, COVID, grippe)-Cycles de réplication-stratégies antivirales

91. -Notion de métagénom

Article Annexe Modifié LEGIARTI000050968321

en vigueur le 12 janvier 2025, jusqu'au 12 janvier 2026

1. Programme définissant le socle commun minimal de connaissances exigées en mathématiques, en physique et en informatique pour les épreuves orales d'admission à l'Ecole polytechnique de candidats français poursuivant leurs études supérieures scientifiques dans des universités françaises ou étrangères (FUF)

2. MATHÉMATIQUES

3. Logique élémentaire

4. Calcul des propositions, quantificateurs. Raisonnements par récurrence et par l'absurde.

5. Algèbre linéaire

6. Espaces vectoriels, applications linéaires, bases et dimension. Matrices, déterminants, systèmes linéaires. Valeurs et vecteurs propres, polynôme caractéristique, diagonalisation, trigonalisation. Application aux équations et systèmes différentiels.

7. Analyse : fonctions d'une variable

8. Propriétés de l'ensemble ℝ : intervalle, voisinage, borne supérieure.

9. Suites : limite (énoncé du critère de Cauchy), vitesse de convergence, récurrences

10. un + 1 = f (un).

11. Séries numériques : convergence absolue, comparaison entre une série et une intégrale, séries alternées

12. Fonctions numériques d'une variable réelle : limites et continuité, dérivabilité, formule des accroissements finis, monotonie et fonctions inverses, formules et inégalités de Taylor, développements limités, fonctions usuelles.

13. Corps des nombres complexes, fonctions usuelles complexes (exponentielles …)

14. Analyse : calcul intégral

15. Fractions rationnelles ; décomposition en éléments simples.

16. Calcul de primitives : intégrale définie sur un intervalle fermé et borné, méthodes numériques. Formule de Taylor avec reste intégral.

17. Fonction vectorielle d'une variable réelle dans ℝ 2 et ℝ 3 (propriétés métriques exclues). Courbes paramétrées dans ℝ 2 ou ℝ 3.

18. Equations différentielles linéaires du 1er ordre et équations différentielles linéaires du 2e ordre à coefficients constants.

19. Analyse : fonctions de plusieurs variables

20. Calcul différentiel : fonctions de plusieurs variables. Dérivées partielles et application linéaire tangente. Formule de Taylor à l'ordre 2 : application à la discussion des extrema relatifs. Intégrales multiples (fonctions de 2 ou 3 variables). Calcul par intégrations successives et formule de changement de variables.

21. Analyse : Introduction à l'analyse fonctionnelle et applications

22. Suites et séries de fonctions, séries entières ; applications aux séries de Fourier. Convergences simple, absolue, uniforme, normale.

23. Intégrales sur un intervalle quelconque de R, intégrales dépendant d'un paramètre. Exemples et applications (Fourier, Laplace).

24. Espaces euclidiens de dimension finie : produits scalaires, normes, bases orthonormées et orthonormalisation.

25. Adjoint d'un endomorphisme. Endomorphismes auto-adjoints. Réduction de ces endomorphismes.

26. Probabilités

27. Espace probabilisé. Conditionnement et indépendance.

28. Variables aléatoires discrètes. Indépendance. Espérance et variance. Inégalités de Markov et de Bienaymé-Tchebychev.

29. PHYSIQUE

30. Système d'unités international, équations aux dimensions.

31. Mécanique

32. -Cinématique

33. Trajectoires, vitesse, accélération, rotation et translation d'un solide, changements de référentiel.

34. -Dynamique newtonienne

35. Principe d'inertie, principe fondamental, principe de l'action et de la réaction, référentiels galiléens et non galiléens, lois de conservation, forces et potentiels, champ de gravitation, forces centrales, petites oscillations.

36. -Fluides

37. Notion de pression, hydrostatique, description eulérienne, équation de continuité, équation du mouvement.

38. Thermodynamique

39. Premier principe, énergie interne, travail et chaleur. Transformations réversibles et irréversibles, deuxième principe, cycles de Carnot. Equations d'état, changements de phase, gaz parfaits, potentiels chimiques, réactions et équilibre chimiques, affinités, loi d'action de masse.

40. Electricité et magnétisme

41. -Electrostatique

42. Charge, loi de Coulomb, champ électrique, potentiel, théorème de Gauss, équilibre des conducteurs, capacité.

43. -Magnétisme

44. Champ magnétique, loi d'Ampère, action sur les courants, loi de l'induction de Faraday.

45. -Electrocinétique

46. Courant électrique, loi d'Ohm, conductivité, lois de Kirchhoff. Régimes variables, transitoires, oscillations libres et forcées, condensateurs, selfs, impédance complexe, résonance.

47. -Equations de Maxwell

48. Force de Lorentz, ondes planes électromagnétiques, rayonnement, ondes lumineuses, réflexion, réfraction, principe de Huygens, diffraction, interférences.

49. Physique atomique et moléculaire

50. -Mécanique quantique

51. Loi de Planck, atome de Bohr, relation de de Broglie, principe d'incertitude, fonction d'onde, équation de Schrödinger, états stationnaires, quantification de l'énergie.

52. -Structure de la matière

53. L'atome d'hydrogène, les éléments et la classification périodique, la molécule, l'état solide, notions de physique statistique.

54. INFORMATIQUE

55. Le socle commun de connaissances attendues en informatique est celui du programme d'informatique commun aux filières MP, PC, PT, PSI tel qu'il figure sous le lien : https://prepas.org/index.php? document = 72 .

Article Annexe Modifié LEGIARTI000048930983

en vigueur le 12 janvier 2024, jusqu'au 12 janvier 2025

1. PROGRAMME DÉFINISSANT LE SOCLE COMMUN MINIMAL DE CONNAISSANCES EXIGÉES EN MATHÉMATIQUES ET EN PHYSIQUE POUR LES ÉPREUVES ORALES D'ADMISSION À L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE CANDIDATS FRANÇAIS POURSUIVANT LEURS ÉTUDES SUPÉRIEURES SCIENTIFIQUES DANS DES UNIVERSITÉS FRANÇAISES OU ÉTRANGÈRES (FUF)

2. MATHÉMATIQUES

3. Logique élémentaire

4. Calcul des propositions, quantificateurs. Raisonnements par récurrence et par l'absurde.

5. Algèbre linéaire

6. Espaces vectoriels, applications linéaires, bases et dimension. Matrices, déterminants, systèmes linéaires. Valeurs et vecteurs propres, polynôme caractéristique, diagonalisation, trigonalisation. Application aux équations et systèmes différentiels.

7. Analyse : fonctions d'une variable

8. Propriétés de l'ensemble ℝ : intervalle, voisinage, borne supérieure.

9. Suites : limite (énoncé du critère de Cauchy), vitesse de convergence, récurrences

10. un + 1 = f (un).

11. Séries numériques : convergence absolue, comparaison entre une série et une intégrale, séries alternées

12. Fonctions numériques d'une variable réelle : limites et continuité, dérivabilité, formule des accroissements finis, monotonie et fonctions inverses, formules et inégalités de Taylor, développements limités, fonctions usuelles.

13. Corps des nombres complexes, fonctions usuelles complexes (exponentielles …)

14. Analyse : calcul intégral

15. Fractions rationnelles ; décomposition en éléments simples.

16. Calcul de primitives : intégrale définie sur un intervalle fermé et borné, méthodes numériques. Formule de Taylor avec reste intégral.

17. Fonction vectorielle d'une variable réelle dans ℝ 2 et ℝ 3 (propriétés métriques exclues). Courbes paramétrées dans ℝ 2 ou ℝ 3.

18. Equations différentielles linéaires du 1er ordre et équations différentielles linéaires du 2e ordre à coefficients constants.

19. Analyse : fonctions de plusieurs variables

20. Calcul différentiel : fonctions de plusieurs variables. Dérivées partielles et application linéaire tangente. Formule de Taylor à l'ordre 2 : application à la discussion des extrema relatifs. Intégrales multiples (fonctions de 2 ou 3 variables). Calcul par intégrations successives et formule de changement de variables.

21. Analyse : Introduction à l'analyse fonctionnelle et applications

22. Suites et séries de fonctions, séries entières ; applications aux séries de Fourier. Convergences simple, absolue, uniforme, normale.

23. Intégrales sur un intervalle quelconque de R, intégrales dépendant d'un paramètre. Exemples et applications (Fourier, Laplace).

24. Espaces euclidiens de dimension finie : produits scalaires, normes, bases orthonormées et orthonormalisation.

25. Adjoint d'un endomorphisme. Endomorphismes auto-adjoints. Réduction de ces endomorphismes.

26. Probabilités

27. Espace probabilisé. Conditionnement et indépendance.

28. Variables aléatoires discrètes. Indépendance. Espérance et variance. Inégalités de Markov et de Bienaymé-Tchebychev.

29. PHYSIQUE

30. Système d'unités international, équations aux dimensions.

31. Mécanique

32. -Cinématique

33. Trajectoires, vitesse, accélération, rotation et translation d'un solide, changements de référentiel.

34. -Dynamique newtonienne

35. Principe d'inertie, principe fondamental, principe de l'action et de la réaction, référentiels galiléens et non galiléens, lois de conservation, forces et potentiels, champ de gravitation, forces centrales, petites oscillations.

36. -Fluides

37. Notion de pression, hydrostatique, description eulérienne, équation de continuité, équation du mouvement.

38. Thermodynamique

39. Premier principe, énergie interne, travail et chaleur. Transformations réversibles et irréversibles, deuxième principe, cycles de Carnot. Equations d'état, changements de phase, gaz parfaits, potentiels chimiques, réactions et équilibre chimiques, affinités, loi d'action de masse.

40. Electricité et magnétisme

41. -Electrostatique

42. Charge, loi de Coulomb, champ électrique, potentiel, théorème de Gauss, équilibre des conducteurs, capacité.

43. -Magnétisme

44. Champ magnétique, loi d'Ampère, action sur les courants, loi de l'induction de Faraday.

45. -Electrocinétique

46. Courant électrique, loi d'Ohm, conductivité, lois de Kirchhoff. Régimes variables, transitoires, oscillations libres et forcées, condensateurs, selfs, impédance complexe, résonance.

47. -Equations de Maxwell

48. Force de Lorentz, ondes planes électromagnétiques, rayonnement, ondes lumineuses, réflexion, réfraction, principe de Huygens, diffraction, interférences.

49. Physique atomique et moléculaire

50. -Mécanique quantique

51. Loi de Planck, atome de Bohr, relation de de Broglie, principe d'incertitude, fonction d'onde, équation de Schrödinger, états stationnaires, quantification de l'énergie.

52. -Structure de la matière

53. L'atome d'hydrogène, les éléments et la classification périodique, la molécule, l'état solide, notions de physique statistique.

Nota : Conformément à l’article 18 de l’arrêté du 8 janvier 2024 (NOR : ARMA2400612A), ces dispositions sont applicables à partir du concours organisé en 2024.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000036496466

en vigueur le 14 janvier 2018, jusqu'au 13 décembre 2018

1. NOTICE DU CONCOURS D'ADMISSION DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

2. Introduction.

3. I.-FORMALITÉS D'INSCRIPTION AU CONCOURS.

4. I. 1.-Dispositions générales.

5. I. 1.1.-Constitution des dossiers.

6. I. 1.2.-Droits d'inscription.

7. I. 2.-Dispositions particulières aux candidats.

8. I. 2.1.-Candidats français et étrangers des filières des classes préparatoires aux grandes écoles.

9. I. 2.2.-Candidats français des filières universitaires.

10. I. 2.3.-Candidats étrangers des filières universitaires.

11. II.-DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES VOIES ET FILIÈRES D'ADMISSION.

12. II. 1.-Objectifs des épreuves.

13. II. 2.-Etablissement des sujets.

14. II. 3.-Surveillance des épreuves écrites.

15. III.-DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES FILIÈRES.

16. III. 1.-Admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC).

17. III. 1.1.-Nature des épreuves.

18. III. 1.2.-Classement et points de majoration.

19. III. 2.-Admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI).

20. III. 2.1.-Nature des épreuves.

21. III. 2.2.-Classement et points de majoration.

22. III. 3.-Admission à l'Ecole polytechnique par la filière biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST).

23. III. 3.1.-Nature des épreuves.

24. III. 3.2.-Classement et points de majoration.

25. III. 4.-Admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et technologies (PT).

26. III. 4.1.-Nature des épreuves.

27. III. 4.2.-Classement et points de majoration.

28. III. 5.-Admission à l'Ecole polytechnique par la filière technologies et sciences industrielles (TSI).

29. III. 5.1.-Nature des épreuves.

30. III. 5.2.-Classement.

31. III. 6.-Admission à l'Ecole polytechnique de candidats français poursuivant leurs études supérieures scientifiques dans des universités françaises ou étrangères (FUF).

32. III. 6.1.-Nature des épreuves.

33. III. 6.2.-Classement.

34. IV.-DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CANDIDATS ÉTRANGERS.

35. IV. 1.-Admission à l'Ecole polytechnique de candidats étrangers par la voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs du concours (CPGE).

36. IV. 2.-Admission à l'Ecole polytechnique de candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France (FUF).

37. IV. 3.-Admission à l'Ecole polytechnique de candidats étrangers issus d'universités à l'étranger (FUI).

38. IV. 3.1.-Nature des épreuves.

39. IV. 3.2.-Classement.

40. IV. 4.-Admission à l'Ecole polytechnique de candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger (FUI-FF).

41. IV. 4.1.-Nature des épreuves.

42. IV. 4.2.-Classement.

43. V.-ÉPREUVES D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE.

44. V. 1.-Modalités d'exécution des épreuves d'éducation physique et sportive.

45. V. 2.-Barèmes des épreuves d'éducation physique et sportive.

46. VI.-CONVOCATION DES CANDIDATS ADMIS.

47. Introduction.

48. Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique comprend deux voies et plusieurs filières qui diffèrent par le cursus des candidats et le programme des connaissances exigées :

49. La voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs, dite voie CPGE, comporte les filières suivantes :

50. -la filière mathématiques et physique (MP) ;

51. -la filière physique et chimie (PC) ;

52. -la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;

53. -la filière biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST) ;

54. -la filière physique et technologie (PT) ;

55. -la filière technologie et sciences industrielles (TSI) ;

56. La voie universitaire, dite voie UNIV, est réservée aux candidats issus des universités françaises ou étrangères. Elle comporte les filières suivantes :

57. -la filière des candidats poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France (FUF) ;

58. -la filière des candidats n'ayant pas poursuivi leurs études supérieures scientifiques dans un établissement supérieur français (FUI).

59. Les procédures d'admissibilité et d'admission dans chaque voie et filière sont indépendantes.

60. I.-FORMALITÉS D'INSCRIPTION AU CONCOURS.

61. I. 1.-Dispositions générales.

62. I. 1.1.-Constitution des dossiers :

63. Les candidats sont personnellement responsables de la constitution de leur dossier d'inscription et de l'exactitude de tous les renseignements donnés.

64. Les dossiers d'inscription constitués ne sont valables que pour l'inscription au concours de l'année au titre de laquelle ils sont déposés.

65. I. 1.2.-Droits d'inscription :

66. Le montant des droits d'inscription au concours d'admission à l'Ecole polytechnique mentionnés à l'article 10 du présent arrêté est fixé à :

67. -100 euros à l'inscription au concours ;

68. -100 euros avant le début des épreuves d'admission.

69. Sont exemptés du versement de l'intégralité des droits d'inscription au concours, d'une part, les candidats titulaires d'une bourse d'études du Gouvernement français et, d'autre part, les candidats qui, à la date de leur inscription au concours, sont à la charge, dans les conditions fixées par l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, de travailleurs privés d'emploi qui :

70. -soit ne disposent pas d'autres revenus que ceux prévus par l'article L. 5421-1 du code du travail ;

71. -soit, ayant épuisé leurs droits à ces revenus de remplacement, sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3 du code du travail.

72. Sont par ailleurs exemptés du versement de l'intégralité des droits d'inscription, les candidats de la filière universitaire internationale sous accord de double diplôme.

73. Sont exemptés des seuls droits dus à l'inscription au concours, les candidats de la filière universitaire française.

74. Le défaut de règlement de ces droits interdit au candidat de participer aux épreuves.

75. Dans tous les cas, les droits d'inscription versés demeurent acquis à l'Ecole polytechnique.

76. I. 2.-Dispositions particulières aux candidats.

77. Les dates limites indiquées dans les procédures d'inscription (avis de concours, site internet de l'Ecole) et d'envoi des pièces du dossier d'inscription doivent être strictement respectées.

78. I. 2.1.-Candidats français et étrangers des filières des classes préparatoires aux grandes écoles :

79. Sous réserve des dispositions spécifiques figurant ci-après, les modalités et le calendrier d'inscription au concours d'admission par la voie CPGE sont précisés dans l'avis de concours annuel de la ministre des armées relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique.

80. Pour s'inscrire au concours, tout candidat doit effectuer son inscription par voie électronique sur un serveur internet désigné par l'avis de concours, accompagnée des pièces suivantes envoyées en format électronique :

81. Pour les candidats français :

82. 1° Une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport du candidat ;

83. 2° Un certificat médical délivré au candidat par le médecin de son choix attestant son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours ;

84. 3° Selon l'âge du candidat, un certificat de participation à la journée d'appel de préparation à la défense ou un certificat de recensement ;

85. 4° Le règlement des droits d'inscription.

86. Pour les candidats étrangers :

87. 1° Une pièce officielle datant de moins de trois mois attestant la nationalité du candidat mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ;

88. 2° Un certificat médical, de modèle imposé, délivré au candidat par le médecin de son choix datant de moins de trois mois, attestant son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours ;

89. 3° Le règlement des droits d'inscription.

90. I. 2.2.-Candidats français des filières universitaires :

91. Pour s'inscrire au concours, tout candidat français doit effectuer son inscription par voie électronique sur un serveur internet désigné par l'avis de concours, accompagnée des pièces suivantes envoyées en format électronique :

92. 1° Un formulaire de demande d'inscription au concours ;

93. 2° Une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport du candidat ;

94. 3° Le certificat médical délivré au candidat par le médecin de son choix attestant son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours ;

95. 4° Une attestation de boursier, pour tout candidat boursier au moment de l'inscription ;

96. 5° Un dossier académique de composition imposée (Cf. point III. 6.).

97. I. 2.3.-Candidats étrangers des filières universitaires :

98. Pour s'inscrire au concours, tout candidat étranger doit effectuer son inscription par voie électronique sur un serveur internet désigné par l'avis de concours, accompagnée des pièces suivantes envoyées en format électronique :

99. 1° Un formulaire de demande d'inscription au concours ;

100. 2° Une pièce officielle datant de moins de trois mois attestant la nationalité du candidat, mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ;

101. 3° Pour les candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France (FUF), un certificat médical, de modèle imposé, délivré par un médecin choisi par le candidat à la suite d'une visite passée dans les trois mois précédant le dépôt des dossiers de candidature. Ce certificat médical doit également attester son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours ;

102. 4° Un dossier académique de composition imposée (Cf. points IV. 2. et IV. 3.) ;

103. 5° Le règlement des droits d'inscription sauf en cas de double diplôme.

104. II.-DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES VOIES ET FILIÈRES D'ADMISSION.

105. II. 1.-Objectifs des épreuves.

106. Les épreuves du concours doivent permettre de juger en particulier l'aptitude des candidats aux applications pratiques mettant en œuvre les mathématiques, la physique ou l'informatique figurant au programme.

107. Dans le jugement de toutes les compositions, il est tenu compte de la correction du style, de l'orthographe et des qualités d'exposition, de rédaction et de présentation.

108. Pour les candidats de la voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs, les épreuves écrites se déroulent dans des centres d'examen fixés chaque année par l'avis de concours publié au Journal officiel. Les épreuves orales ainsi que les épreuves d'éducation physique et sportives sont organisées par l'Ecole polytechnique et se déroulent en région Ile-de-France.

109. Pour les candidats de la voie universitaire du concours, les épreuves se déroulent dans des centres d'examen, en France ou à l'étranger.

110. Les épreuves du concours sont obligatoires, exception faite de celles expressément mentionnées comme facultatives.

111. A l'issue de chaque épreuve, une note de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat.

112. II. 2.-Etablissement des sujets.

113. Les sujets des épreuves écrites sont établis par des enseignants et enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur n'enseignant pas en classes préparatoires et n'ayant aucun lien particulier avec celles-ci.

114. Le directeur du concours étudie ces sujets et s'assure qu'ils sont conformes à l'esprit qui a présidé à la dernière révision des programmes et aux conditions du concours.

115. Le directeur du concours s'assure également que les tests, effectués par une ou plusieurs personnes autres que celle qui en a proposé le sujet, montrent que les questions posées peuvent être entièrement résolues dans la limite du temps fixé et à l'aide des seules ressources des méthodes obligatoirement enseignées aux candidats.

116. S'agissant des sujets de la voie CPGE du concours, il soumet leur contenu à des inspecteurs généraux de l'éducation nationale désignés chaque année, sur la demande de la ministre des armées, par le ministre de l'éducation nationale. Il provoque leurs observations sur la conformité des épreuves au programme des classes préparatoires aux grandes écoles.

117. Il fait imprimer les sujets dans les conditions garantissant le secret des épreuves, puis il fait répartir ces sujets sous plis cachetés entre les divers centres d'examen. Toutes ces opérations sont exécutées sous sa responsabilité.

118. II. 3.-Surveillance des épreuves écrites.

119. Des commissions de surveillance sont chargées du déroulement et de la surveillance des épreuves écrites. Elles reçoivent à cet effet des instructions écrites du directeur du concours pour assurer le bon déroulement du concours.

120. III.-DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES FILIÈRES.

121. III. 1.-Admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC).

122. III. 1.1.-Nature des épreuves :

123. Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique organisé sur le programme de la filière MP et sur celui de la filière PC comporte :

124. -des épreuves écrites ;

125. -des épreuves orales ;

126. -des épreuves d'éducation physique et sportives obligatoires.

127. Les épreuves écrites sont organisées dans le cadre de banques d'épreuves communes aux concours d'admission aux écoles normales supérieures et à l'Ecole polytechnique dont les modalités sont fixées par l'arrêté du 1er mars 2011 portant création de banques d'épreuves écrites communes aux concours d'admission à l'Ecole polytechnique et aux écoles normales supérieures par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC).

128. Pour la filière MP, le concours comporte deux options, MP-informatique et MP-physique et sciences de l'ingénieur, donnant lieu à deux classements distincts des candidats selon l'option qu'ils ont choisie au moment de leur inscription au concours.

129. Pour la filière PC, le concours est commun à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris.

130. A) Epreuves écrites d'admissibilité et d'admission :

131. Dans le cadre des banques d'épreuves écrites, les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission prises en compte pour le concours d'accès à l'Ecole polytechnique sont les suivantes :

132. a) Epreuves propres à la filière MP :

133. -mathématiques A ;

134. -mathématiques B ;

135. -physique.

136. b) Epreuve propre à la filière MP, option informatique :

137. Informatique A.

138. c) Epreuves propres à la filière MP, option physique et sciences de l'ingénieur :

139. -physique et sciences de l'ingénieur ;

140. -informatique B.

141. d) Epreuves propres à la filière PC :

142. -mathématiques ;

143. -physique A ;

144. -physique B ;

145. -chimie ;

146. -informatique B.

147. e) Epreuves communes aux deux filières MP et PC :

148. -français ;

149. -langue vivante comprenant une synthèse de documents et un texte d'opinion dans la langue choisie.

150. L'épreuve de langue vivante porte, au choix du candidat, sur les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol.

151. Le tableau ci-dessous indique les épreuves écrites comptant pour l'admissibilité et celles intervenant pour l'admission.

152. B) Epreuves orales d'admission :

153. Les épreuves orales sont les suivantes :

154. a) Pour la filière MP :

155. -deux interrogations de mathématiques ;

156. -une interrogation de physique ;

157. -une interrogation de chimie ;

158. -une interrogation d'analyse de documents scientifiques ;

159. -une interrogation de français ;

160. -une interrogation de langue vivante obligatoire ;

161. -une interrogation de langue vivante facultative.

162. b) Pour la filière PC :

163. -une interrogation de mathématiques ;

164. -une interrogation de physique ;

165. -une interrogation de chimie ;

166. -une interrogation d'analyse de documents scientifiques ;

167. -une épreuve de travaux pratiques de physique ;

168. -une épreuve de travaux pratiques de chimie ;

169. -une interrogation de français ;

170. -une interrogation de langue vivante obligatoire ;

171. -une interrogation de langue vivante facultative.

172. La liste des langues vivantes autorisées aux épreuves orales est la suivante :

173. -épreuve obligatoire : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol ;

174. -épreuve facultative : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais et russe.

175. La langue vivante obligatoire de l'épreuve orale est la même que celle choisie pour l'épreuve écrite. Une même langue ne peut être choisie à la fois comme langue vivante obligatoire et comme langue vivante facultative.

176. Déroulement des épreuves orales :

177. Le directeur du concours constitue dans les filières MP et PC, pour les épreuves orales d'admission, les commissions d'examen nécessaires au bon déroulement des épreuves.

178. Chaque commission d'examen comprend un examinateur unique dans chacune des matières orales définies ci-dessus, à l'exception des épreuves de travaux pratiques de physique et de chimie de la filière PC et celles de langues qui exigent la présence de deux examinateurs chacune. A l'exception des épreuves de langue et des épreuves d'éducation physique et sportives, un même examinateur ne peut faire partie de plusieurs commissions d'examen.

179. L'avis de concours fixe le nombre de séries d'épreuves orales, la localisation et le calendrier prévisionnel de ces épreuves ainsi que les conditions de convocation des candidats.

180. Dans chaque filière et chaque option, les candidats sont groupés, pour les épreuves orales, sur une liste alphabétique unique, sans distinction d'établissement ni de centre d'examen écrit d'origine. Ils sont ensuite répartis aléatoirement entre les séries. Des aménagements limités peuvent toutefois être apportés à cette répartition si la bonne organisation du concours le nécessite.

181. Pour chaque série, et dans chacune des filières et des options, les candidats admissibles sont répartis entre les commissions d'examen de manière homogène sur la base de leur classement d'après le total des points obtenus par eux aux épreuves écrites visées ci-dessus.

182. Au début de chaque série, le directeur du concours fait afficher pour chaque examinateur le calendrier et les horaires de passage des candidats. Un candidat ne peut subir plus de deux épreuves par jour. Ces deux épreuves ne peuvent être deux épreuves de mathématiques ou deux épreuves de physique.

183. C) Epreuves d'éducation physique et sportive :

184. Les épreuves d'éducation physique et sportives sont détaillées au point V.

185. III. 1.2.-Classement et points de majoration :

186. La liste des épreuves prises en compte pour le concours d'accès à l'Ecole polytechnique, ainsi que leur durée, les coefficients qui leur sont affectés et les temps de préparation de certaines épreuves sont indiqués ci-après :


ÉPREUVES

COEFFICIENTS

DURÉE

des épreuves

TEMPS

de préparation

Filière MP

Filière PC

Option informatique

Option

PSI

Epreuves écrites d'admissibilité

Mathématiques A

8

8

-

4 h

Mathématiques B

7

7

-

4 h

Mathématiques

-

-

9

4 h

Informatique A

6 (1)

-

-

4 h

Physique A

-

-

6

4 h

Physique B

-

-

6

4 h

Physique

6

6

-

4 h

Physique et sciences de l'ingénieur

-

6

-

4 h

Chimie

-

-

6

4 h

Français

6

6

6

4 h

Langue vivante obligatoire

6

6

6

4 h

Sous-total

39

39

39

Epreuves écrites d'admission

Informatique A

4 (1)

-

-

4 h

Informatique B

-

4

-

2 h

Sous-total

4

4

4

Epreuves pratiques et orales d'admission

Mathématiques : 1re interrogation

16

16

20

50 mn

Mathématiques : 2e interrogation

16

16

-

50 mn

Physique

20

20

16

50 mn

Chimie MP

9

9

-

40 mn

Chimie PC

-

-

9

50 mn

Analyse de documents scientifiques

15

15

15

40 mn

2 h

Français

8

8

8

30 mn

45 mn

Langue vivante obligatoire

8

8

8

20 mn

30 mn

Langue vivante facultative MP

-

-

-

20 mn

30 mn

Langue vivante facultative PC

-

-

-

20 mn

30 mn

Travaux pratiques de physique

-

-

8

3 h

Travaux pratiques de chimie

-

-

8

3 h 30 mn

Sous-total

92

92

92

Epreuves d'éducation physique et sportives

5

5

5

-

Total général

140

140

140

(1) Dans la filière MP option informatique, la composition écrite d'informatique A est affectée du coefficient 6 pour l'admissibilité. Ce coefficient est augmenté de 4 et donc porté à 10 pour le calcul du total de points pris en compte pour l'établissement de la liste de classement.

187. A l'issue des épreuves d'admissibilité, les candidats français inscrits pour la première fois, l'année du concours, en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (ou après le diplôme admis en équivalence) bénéficient d'une majoration de 50 points.

188. Cette majoration est ramenée à 30 points pour les candidats inscrits pour la deuxième fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat. Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour ces majorations.

189. Le total des points pris en compte pour l'admissibilité résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients figurant dans le tableau ci-dessus et des points de majoration éventuellement accordés.

190. Les majorations accordées dans les conditions ci-après comptent exclusivement pour déterminer, à la suite des épreuves orales, le rang de classement des candidats :

191. 1. Présentation d'une langue vivante facultative : la note N obtenue intervient, si elle est supérieure à 10, pour donner au candidat un nombre de points supplémentaires égal à 4 x (N-10) ;

192. 2. Les majorations de 50 et 30 points accordés aux titres des épreuves d'admissibilité sont remplacées respectivement, dans les mêmes conditions, par des majorations de 120 et 80 points.

193. Le total des points pris en compte pour l'élaboration de la liste de classement des candidats résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients et des points de majoration éventuellement accordés.

194. Pour chaque commission d'examen, le directeur du concours dresse la liste de classement des candidats examinés par cette commission. Cette liste est établie par ordre décroissant du total de points acquis par les candidats.

195. Entre candidats de la même commission ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui auquel a été accordé le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.

196. Ces listes sont soumises au jury d'admission qui effectue les radiations éventuelles prévues par l'arrêté cité en référence.

197. Le jury dresse ensuite la liste par ordre de mérite des candidats restants : dans chaque filière, cette liste est obtenue en classant ex aequo les candidats classés avec le même rang dans chaque commission d'examen. Le jury détermine les candidats ex aequo de chaque filière susceptibles d'être admis.

198. Lorsqu'il y a lieu de départager les ex aequo provenant des commissions d'examen d'une même filière, la priorité est attribuée à celui auquel il a été accordé le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total à l'ensemble des épreuves écrites. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.

199. Programme des connaissances et contenu des épreuves.

200. A) Programme non scientifique commun aux deux filières :

201. 1.-Epreuves de français :

202. La liste des auteurs, ouvrages et thèmes inscrits au programme au titre de la composition française est publiée chaque année au Journal officiel ou au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur.

203. La composition française consiste à traiter un sujet qui est en relation avec le programme.

204. Elle a pour but d'éprouver l'aptitude des candidats à réfléchir librement à partir des données précises, à composer et à rédiger.

205. II sera tenu compte de la correction de la forme et de la présentation matérielle des copies (expression, orthographe, accentuation, ponctuation, division en alinéas …).

206. L'épreuve orale de français consiste à résumer et à commenter un texte en prose, français ou traduit en français, sans relation avec les œuvres inscrites au programme de l'épreuve écrite de composition française, qui n'est pas nécessairement un texte littéraire et qui se rapporte à une question d'intérêt général.

207. Le candidat conserve le texte sous les yeux pendant son exposé ainsi que les notes qu'il a éventuellement prises pendant la préparation.

208. Cette épreuve a pour but d'évaluer l'aptitude des candidats à dégager objectivement les idées essentielles d'un texte et leur enchaînement, à montrer leur portée et à s'exprimer avec aisance et exactitude.

209. 2.-Epreuves de langue vivante obligatoire :

210. 2.1.-A l'écrit :

211. L'épreuve de langue comprend deux parties (A et B) :

212. Partie A : Une synthèse de documents, à rédiger intégralement dans la langue choisie à partir d'un dossier comprenant trois articles d'environ 600 à 800 mots dans la langue choisie, ainsi qu'un document iconographique (images, tableaux, graphiques, statistiques), soit quatre documents au total ; sans paraphraser les documents proposés dans le dossier, le candidat réalise une synthèse de celui-ci, en mettant clairement en valeur ses principaux enseignements et enjeux dans le contexte de l'aire géographique de la langue choisie, et en prenant soin de n'ajouter aucun commentaire personnel à sa composition.

213. Obligatoirement précédée d'un titre proposé par le candidat, la synthèse doit comporter entre 600 et 675 mots.

214. Les dossiers porteront sur l'actualité politique, culturelle, économique ou sociale au sein de l'aire géographique de la langue choisie. Aucune connaissance spécialisée n'est nécessaire pour réaliser la synthèse. Pour préparer cette partie de l'épreuve écrite de langue, il est conseillé aux candidats de suivre attentivement, pendant l'année du concours, les grandes problématiques qui font l'objet d'articles fréquents dans la presse généraliste rédigée dans la langue considérée.

215. Partie B : Un texte d'opinion, à rédiger dans la langue choisie. Un éditorial comprenant entre 400 et 500 mots, rédigé dans la langue choisie, et portant sur la même thématique que les quatre autres documents du dossier de synthèse proposé au titre de la partie (A) de l'épreuve, est proposé au candidat ; celui-ci réagit aux arguments exprimés dans cet éditorial, en rédigeant lui-même un texte d'opinion d'une longueur de 500 à 600 mots.

216. L'usage de tout matériel électronique est strictement interdit pendant l'épreuve de langue.

217. 2.2.-A l'oral :

218. Un extrait vidéo d'une durée de 4 à 6 minutes maximum dans la langue choisie, portant sur l'actualité, est proposé au candidat, qui en prépare un court résumé et un commentaire personnel suivi d'un entretien avec les examinateurs. Les extraits vidéo proposés sont des documents journalistiques (extraits d'émissions télévisées, de débats, de bulletins d'information et de documentaires).

219. L'épreuve permet d'apprécier la bonne compréhension du document proposé ainsi que la précision de la langue, l'autonomie langagière et la qualité de la réflexion du candidat.

220. Chaque jury de cette épreuve orale est composé de deux examinateurs.

221. 3.-Epreuve orale de langue vivante facultative :

222. Un extrait vidéo d'une durée de 4 à 6 minutes maximum dans la langue choisie, portant sur l'actualité, est proposé au candidat, qui en prépare un court résumé et un commentaire personnel suivi d'un entretien avec les examinateurs. Les extraits vidéo proposés sont des documents journalistiques (extraits d'émissions télévisées, de débats, de bulletins d'information et de documentaires).

223. L'épreuve permet d'apprécier la bonne compréhension du document proposé ainsi que la précision de la langue, l'autonomie langagière et la qualité de la réflexion du candidat.

224. Chaque jury de cette épreuve orale est composé de deux examinateurs.

225. B) Programme scientifique :

226. 1.-Dispositions relatives à l'ensemble des épreuves :

227. Pour les épreuves scientifiques, les programmes sont ceux définis dans l'arrêté relatif à la création des banques d'épreuves communes mentionné à l'article 4 du présent arrêté.

228. Il s'agit des programmes de deuxième année en vigueur au 1er janvier de l'année du concours, et de ceux de première année en vigueur au 1er janvier de l'année précédente, définis par le Bulletin officiel de l'éducation nationale.

229. Il est entendu que les candidats devront connaître les notions du programme du baccalauréat de l'enseignement secondaire nécessaires à la compréhension du programme défini ci-dessus et savoir en appliquer les résultats, mais sans qu'on puisse exiger les démonstrations.

230. 2.-Epreuves de physique et de physique et sciences de l'ingénieur :

231. L'épreuve de physique de l'option physique et sciences de l'ingénieur de la filière MP portera sur l'ensemble du programme de physique de cette filière.

232. L'épreuve de physique et sciences de l'ingénieur de l'option physique et sciences de l'ingénieur de la filière MP portera sur l'ensemble des programmes de physique et de sciences industrielles de cette filière.

233. Les épreuves de physique et de physique et sciences de l'ingénieur de la filière MP pourront comporter des questions utilisant certaines connaissances inscrites au programme de chimie.

234. 3.-Epreuve d'analyse de documents scientifiques :

235. L'épreuve d'analyse de documents scientifiques a pour but d'évaluer dans quelle mesure les candidats ont acquis les qualités susceptibles d'être développées par l'activité Travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) prévue dans le cadre des programmes des classes préparatoires aux grandes écoles.

236. Parmi ces qualités figurent la faculté de mobiliser les connaissances acquises dans diverses disciplines, l'esprit critique, l'aptitude à collecter l'information, l'analyser, la synthétiser, la communiquer.

237. Les candidats indiqueront lors de leur inscription au concours la discipline dominante de leur activité TIPE pendant l'année du concours : mathématiques ou physique dans la filière MP, physique ou chimie dans la filière PC.

238. Un dossier comprenant plusieurs textes ou documents relevant de la discipline indiquée par le candidat est fourni à ce dernier par l'examinateur. Après un temps de préparation, le candidat présente un exposé de synthèse de 15 minutes suivi d'un entretien de 25 minutes avec l'examinateur, portant sur le contenu scientifique du dossier et sur la culture générale du candidat.

239. Les sujets des dossiers soumis aux candidats sont choisis sans référence aux thèmes inscrits au programme des activités TIPE des classes préparatoires. Les documents contenus dans ces dossiers ne doivent cependant pas nécessiter pour leur compréhension de faire appel à des concepts inconnus des élèves des classes préparatoires aux grandes écoles de l'option considérée.

240. L'épreuve a pour but de vérifier l'aptitude des candidats à analyser le contenu de textes scientifiques en indiquant les problèmes posés et en examinant les solutions apportées, et d'en faire une présentation synthétique. L'entretien permet de vérifier que le candidat a bien compris tous les aspects du thème proposé dans le dossier, en élargissant éventuellement le débat à un domaine scientifique ou technique plus vaste, Les qualités d'expression orale sont largement prises en compte dans la notation de l'épreuve.

241. Dans chaque commission, deux examinateurs se partagent les interrogations des candidats :

242. -un examinateur de mathématiques et un examinateur de physique dans la filière MP ;

243. -un examinateur de physique et un examinateur de chimie dans la filière PC.

244. Chaque candidat est interrogé dans la discipline qu'il a indiquée sur sa fiche d'inscription. Le directeur du concours est responsable de l'homogénéité de la notation des interrogations.

245. III. 2.-Admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI).

246. III. 2.1.-Nature des épreuves :

247. A) Les épreuves du concours d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur sont organisées dans le cadre d'une banque d'épreuves écrites et orales commune à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole normale supérieure de Cachan.

248. Les modalités relatives à l'organisation du concours, à la nature et au déroulement des épreuves sont définies par l'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure de Cachan.

249. B) Toutefois, les épreuves spécifiques d'admission suivantes sont prises en compte pour le concours de l'Ecole polytechnique :

250. -une épreuve d'analyse de documents scientifiques de physique organisée par l'Ecole polytechnique remplace l'épreuve de travail d'initiative personnelle encadrée (TIPE) prévue dans la banque d'épreuves pour les candidats admissibles aux épreuves orales ;

251. -une épreuve de mathématiques organisée par l'Ecole polytechnique ;

252. -des épreuves obligatoires d'éducation physique et sportives organisées par l'Ecole polytechnique ;

253. -une épreuve orale de physique organisée par l'Ecole polytechnique ;

254. -une épreuve de langue organisée par l'Ecole polytechnique.

255. Les épreuves de langue vivante portent, au choix du candidat, sur les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol.

256. C) Les épreuves d'éducation physique et sportive sont détaillées au point V.

257. III. 2.2.-Classement et points de majoration :

258. La liste des épreuves prises en compte pour le concours d'accès à l'Ecole polytechnique, ainsi que leur durée, les coefficients qui leur sont affectés et les temps de préparation de certaines épreuves sont indiqués ci-après :


ÉPREUVES

COEFFICIENT

DURÉE des épreuves

TEMPS de préparation

Epreuves écrites d'admissibilité

Mathématiques

10

4 h

Modélisation

5

5 h

Physique

6

4 h

Sciences industrielles

6

5 h

Français

6

4 h (1)

Sous-total

33

Epreuves écrites d'admission

Informatique

4

2 h (1)

Langue vivante

6

4 h (1)

Sous-total

10

Epreuves pratiques et orales d'admission

Mathématiques

18

50 mn (1)

Physique

12

50 mn (1)

Manipulation de physique

6

Manipulation et interrogation de sciences industrielles

6

Langue vivante

6

30 mn (1)

30 mn

Analyse de documents scientifiques

10

40 mn (1)

2 h

Sous-total

58

Epreuves d'éducation physique et sportives

4

Total général

105

(1) Epreuves organisées par l'Ecole polytechnique.

259. A l'issue des épreuves d'admissibilité, les candidats français inscrits pour la première fois, l'année du concours, en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (ou après le diplôme admis en équivalence) bénéficient d'une majoration de 30 points.

260. Cette majoration est ramenée à 20 points pour les candidats inscrits pour la deuxième fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat. Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour ces majorations.

261. Le total des points pris en compte pour l'admissibilité résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients tels qu'ils figurent dans le tableau ci-dessus et des points de majoration éventuellement accordés.

262. A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, les épreuves orales d'admission et les épreuves d'éducation physique et sportive, affectées des coefficients indiqués dans le tableau ci-dessus. S'y ajoutent éventuellement des majorations de 50 et 30 points, qui remplacent les majorations de 30 et 20 points définies pour l'admissibilité.

263. Le total des points pris en compte pour l'élaboration de la liste de classement des candidats résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients et des points de majoration éventuellement accordés.

264. Les listes de classement sont soumises au jury d'admission qui effectue les radiations éventuelles prévues par le présent arrêté.

265. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves écrites. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.

266. III. 3.-Admission à l'Ecole polytechnique par la filière biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST).

267. III. 3.1.-Nature des épreuves :

268. Les épreuves du concours d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière biologie, chimie, physique et sciences de la Terre sont organisées dans le cadre d'une banque d'épreuves nationales dénommée banque Agro-Veto Concours A-BCPST .

269. Les modalités relatives à l'organisation du concours, au déroulement des épreuves et à l'admission des candidats sont définies chaque année dans la notice émise par la banque Agro-Veto. Elle vaut règlement du concours sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans la présente notice.

270. A) Epreuves écrites d'admissibilité :

271. Dans le cadre des banques d'épreuves écrites, les épreuves écrites d'admissibilité prises en compte pour le concours d'accès à l'Ecole polytechnique sont les suivantes :

272. -une épreuve portant sur les méthodes de calcul et raisonnement ;

273. -une épreuve de sciences de la vie et de la Terre, épreuve sur support de documents ;

274. -une épreuve de physique-chimie, résolution de problème ;

275. -une épreuve de biologie, épreuve de synthèse ;

276. -une épreuve de modélisation mathématique et informatique ;

277. -une composition française ;

278. -une épreuve de langue vivante (anglais).

279. B) Epreuves orales d'admission :

280. Les épreuves orales sont les suivantes :

281. -une interrogation de mathématiques ;

282. -une épreuve d'analyses de documents scientifiques (mathématiques) ;

283. -une interrogation de physique ;

284. -une interrogation de français ;

285. -une interrogation de langue vivante.

286. La liste des langues vivantes autorisées pour l'épreuve orale d'admission est la suivante : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol.

287. L'épreuve d'analyse de documents scientifiques est organisée par l'Ecole polytechnique, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC). Les documents fournis aux candidats sont choisis dans le domaine des mathématiques.

288. C) Epreuve d'éducation physique et sportive :

289. Les épreuves d'éducation physique et sportives sont détaillées au point V.

290. III. 3.2.-Classement et points de majoration :

291. La liste des épreuves prises en compte pour le concours d'accès à l'Ecole polytechnique, ainsi que leur durée, les coefficients qui leur sont affectés et les temps de préparation de certaines épreuves sont indiqués ci-après :


ÉPREUVES

COEFFICIENTS

DURÉE des épreuves

TEMPS de préparation

Epreuves écrites d'admissibilité

Méthodes de calcul et raisonnement

8

2 h 30 mn

Sciences de la vie et de la Terre, épreuve sur support de documents

4

4 h

Physique-chimie, résolution de problème

4

3 h

Biologie, épreuve de synthèse

4

3 h

Modélisation mathématique et informatique

4

3 h 30 mn

Composition française

4

3 h

Langue (anglais)

4

2 h

Sous-total

32

Epreuves orales d'admission

Mathématiques

20

50 mn

Analyses de documents scientifiques (mathématiques)

14

40 mn

2 h

Physique

14

50 mn

Français

8

30 mn

45 mn

Langue vivante

8

30 mn

30 mn

Sous-total

64

Education physique et sportive

4

Total général

100

292. A l'issue des épreuves d'admissibilité, les candidats français inscrits pour la première fois, l'année du concours, en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (ou après le diplôme admis en équivalence) et admissibles bénéficient d'une majoration de 40 points. Cette majoration est ramenée à 20 points pour les candidats inscrits pour la deuxième fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat. Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour ces majorations.

293. Le total des points pris en compte pour l'admissibilité résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients tels qu'ils figurent dans le tableau ci-dessus et des points de majoration éventuellement accordés.

294. A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les résultants des épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, des épreuves orales d'admission et des épreuves d'éducation physique et sportive, affectés des coefficients indiqués ci-dessus. S'y ajoutent éventuellement des majorations de 50 et 30 points, qui remplacent les majorations de 40 et 20 points définies pour l'admissibilité.

295. Les listes de classement sont soumises au jury d'admission. Le jury fixe le rang du dernier candidat français susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.

296. III. 4.-Admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et technologies (PT).

297. III. 4.1.-Nature des épreuves :

298. Les épreuves du concours d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et technologie sont organisés dans le cadre d'une banque d'épreuves nationales dénommée banque filière PT .

299. Les modalités relatives à l'organisation du concours, à la nature et au déroulement des épreuves des candidats sont définies chaque année dans la notice émise par la banque filière PT. Elle vaut règlement du concours sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans la présente notice.

300. A) Epreuves écrites d'admissibilité et d'admission :

301. Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :

302. -une première composition de mathématiques ;

303. -une deuxième composition de mathématiques ;

304. -une composition de physique ;

305. -une composition en informatique modélisation ;

306. -une composition de sciences industrielles ;

307. -une composition française.

308. S'y ajoute l'épreuve écrite suivante qui n'intervient que pour l'admission finale :

309. Une épreuve de langue vivante étrangère. Cette langue est choisie parmi l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol et l'italien.

310. Le tableau ci-dessous indique les épreuves écrites comptant pour l'admissibilité et celles intervenant pour l'admission.

311. B) Epreuves orales d'admission :

312. Les candidats déclarés admissibles passent les épreuves orales de la banque filière PT définies ci-après :

313. 1° Les épreuves obligatoires suivantes :

314. -une interrogation de mathématiques ;

315. -une interrogation de physique-chimie ;

316. -une épreuve de travaux pratiques de physique ;

317. -une épreuve de travaux pratiques et interrogation de sciences industrielles ;

318. -une épreuve d'informatique organisée par l'Ecole polytechnique ;

319. -une épreuve d'analyse de documents scientifiques organisée par l'Ecole polytechnique ;

320. -une épreuve de langue vivante.

321. L'épreuve d'analyse de documents scientifiques est organisée par l'Ecole polytechnique dans les mêmes conditions que celle qui est prévue dans les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC). Les documents fournis aux candidats sont choisis dans les domaines de la physique et de la technologie.

322. 2° Une interrogation de langue vivante facultative organisée dans le cadre d'une banque d'épreuves.

323. La liste des langues vivantes autorisées pour cette épreuve orale est la suivante : allemand, anglais, arabe, espagnol et italien. Une même langue ne peut être choisie à la fois comme langue vivante obligatoire et comme langue vivante facultative.

324. C) Epreuve d'éducation physique et sportives :

325. Les épreuves d'éducation physique et sportives sont détaillées au point V.

326. III. 4.2.-Classement et points de majoration :

327. La liste des épreuves prises en compte pour le concours d'accès à l'Ecole polytechnique, ainsi que leur durée, les coefficients qui leur sont affectés et les temps de préparation de certaines épreuves sont indiqués ci-après :


ÉPREUVES

COEFFICIENT

DURÉE des épreuves

TEMPS de préparation

Epreuve écrites d'admissibilité

1re composition de mathématiques

6

4 h

2e composition de mathématiques

6

4 h

Composition de physique

6

4 h

Informatique modélisation

4

4 h

Sciences industrielles

10

6 h

Français

4

4 h

Sous-total

36

Epreuves écrites admission

Langue vivante

6

3 h

Sous-total

6

Epreuves orales d'admission

Interrogation de mathématiques

21

Interrogation de physique-chimie

16

Travaux pratiques de physique

12

Travaux pratiques et interrogation de sciences industrielles

24

Informatique

10

45 mn (1)

1 h

Analyse de documents scientifiques

12

40 mn (1)

2 h

Langue vivante

8

Sous-total

103

Epreuves d'éducation physique et sportives

5

Total général

150

(1) Epreuves organisées par l'Ecole polytechnique.

328. A l'issue des épreuves d'admissibilité, les candidats français inscrits pour la première fois, l'année du concours, en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (ou après le diplôme admis en équivalence) bénéficient d'une majoration de 50 points.

329. Cette majoration est ramenée à 30 points pour les candidats inscrits pour la deuxième fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat. Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour ces majorations.

330. Le total des points pris en compte pour l'admissibilité résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients tels qu'ils figurent dans le tableau ci-dessus et des points de majoration éventuellement accordés.

331. A l'issue des épreuves orales, les candidats français sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, les épreuves orales d'admission et les épreuves d'éducation physique et sportives, affectées des coefficients indiqués dans le tableau ci-dessus. S'y ajoutent éventuellement des majorations de 120 et 80 points, qui remplacent pour l'admission les majorations de 50 et 30 points définies pour l'admissibilité.

332. En cas de présentation de l'épreuve facultative de langue vivante, la note N obtenue intervient, si elle est supérieure à 10, pour donner au candidat un nombre de points supplémentaires égal à 4 x (N-10).

333. Le total des points pris en compte pour l'élaboration de la liste de classement des candidats résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients et des points de majoration éventuellement accordés.

334. Les listes de classement sont soumises au jury d'admission qui effectue les radiations éventuelles prévues par le présent arrêté.

335. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves écrites. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.

336. III. 5.-Admission à l'Ecole polytechnique par la filière technologies et sciences industrielles (TSI).

337. III. 5.1.-Nature des épreuves :

338. Les candidats figurant sur la liste de classement établie pour l'option TSI par le jury du concours commun organisé par l'Ecole nationale des ponts et chaussées peuvent faire acte de candidature pour leur admission à l'Ecole polytechnique.

339. Sont alors prises en compte pour l'admission à l'Ecole polytechnique l'ensemble des épreuves de ce concours commun, à l'exception de l'épreuve de TIPE, affectés des mêmes coefficients.

340. L'épreuve d'analyse de documents scientifiques est organisée par l'Ecole polytechnique dans les mêmes conditions que celles prévues pour les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC). Les documents fournis aux candidats sont choisis dans le domaine de la physique.

341. III. 5.2.-Classement :

342. Le jury d'admission à l'Ecole polytechnique établit la liste d'admission à l'Ecole en tenant compte, dans la limite maximale des places offertes, du classement sur la liste générale établie pour cette option par le jury du concours commun organisé par l'Ecole nationale des ponts et chaussées, sous réserve d'une moyenne minimale obtenue aux épreuves écrites et orales dans les deux disciplines fondamentales, mathématiques et physique, ainsi que d'une note minimale à l'épreuve d'analyse de documents scientifique, fixée par le jury en fonction des résultats du concours.

343. III. 6.-Admission à l'Ecole polytechnique de candidats français poursuivant leurs études supérieures scientifiques dans des universités françaises ou étrangères (FUF).

344. III. 6.1.-Nature des épreuves :

345. Les opérations du concours d'admission des candidats français poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France comportent :

346. -une admissibilité sur dossier académique ;

347. -des épreuves orales d'admission qui se déroulent en France ;

348. -des épreuves d'éducation physique et sportives obligatoires organisées par l'Ecole.

349. A) Admissibilité :

350. Le dossier académique que chaque candidat doit constituer comporte les pièces suivantes décrivant, de manière détaillée, son cursus à compter de la fin des études secondaires :

351. a) Un mémoire personnel, rédigé par le candidat, présentant ses centres d'intérêts scientifiques et autres (associatifs, sportifs, etc) et précisant ses intentions d'études et ses motivations. A ce texte peuvent être joints, le cas échéant, tous mémoires ou rapports de stage établis par le candidat ;

352. b) Une photocopie du diplôme du baccalauréat ou des titres ou diplômes étrangers admis en équivalence, certifiée conforme par une autorité habilitée ;

353. c) Un curriculum vitae, de modèle imposé ;

354. d) Un descriptif des principaux cours suivis durant cette période, de modèle imposé, complété par le programme officiel détaillé de la licence à laquelle le candidat est inscrit ;

355. e) Les relevés complets des notes obtenues durant les deux premières années de licence et le premier semestre de la troisième année de licence ou de magistère, validés par le président de l'université fréquentée par le candidat ;

356. f) Une attestation sous pli confidentiel du professeur d'université responsable de la deuxième année de licence suivie par le candidat, de modèle imposé ;

357. g) Une attestation sous pli confidentiel du professeur d'université responsable de la troisième année de licence ou de magistère auquel est inscrit le candidat, de modèle imposé ;

358. h) Des lettres d'évaluation sous pli confidentiel, émanant d'enseignants ou de responsables de stage ayant connu et encadré personnellement le candidat.

359. Après étude des dossiers académiques et en tenant compte de tous les dossiers de candidature, une note de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat par la commission d'admissibilité.

360. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement dans un centre d'examen, en France, pour y subir les épreuves d'admission. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

361. B) Epreuves orales d'admission :

362. Les épreuves orales d'admission comportent les épreuves suivantes :

363. -une interrogation sur le programme de la licence ou du magistère auquel est inscrit chaque candidat, s'appuyant sur le programme de l'université d'origine du candidat fourni par ce dernier et soutenue devant une équipe d'au moins deux examinateurs ;

364. -une épreuve de physique ou de mathématiques, portant sur les programmes des deux premières années de licence suivie par chaque candidat ;

365. -une épreuve d'analyse de documents scientifiques (ADS) portant sur les mathématiques, la physique ou la chimie au choix du candidat ;

366. -une épreuve de français comportant un résumé, un commentaire et un entretien sur la base d'un texte d'intérêt général, après une préparation de trente minutes ;

367. -une épreuve de langue vivante consistant, à partir d'un extrait vidéo d'une durée de 4 à 6 minutes maximum dans la langue choisie portant sur l'actualité, en la présentation d'un court résumé assorti d'un commentaire personnel, et suivi d'un entretien avec les examinateurs. Les extraits vidéo proposés sont des documents journalistiques (extraits d'émissions télévisées, de débats, de bulletins d'information et de documentaires) ;

368. -une épreuve de culture générale scientifique permettant d'évaluer les connaissances générales du candidat dans les matières scientifiques et sa motivation à suivre les enseignements dispensés par l'Ecole polytechnique.

369. La liste des langues vivantes autorisées pour l'épreuve orale d'admission est la suivante : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol.

370. L'épreuve d'analyse de documents scientifiques est organisée par l'Ecole polytechnique dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC). Les documents fournis aux candidats sont choisis dans les domaines des mathématiques.

371. Certaines de ces épreuves peuvent être organisées conjointement avec d'autres Ecoles d'ingénieurs françaises.

372. C) Epreuve d'éducation physique et sportives :

373. Les épreuves d'éducation physique et sportives sont détaillées au point V.

374. III. 6.2.-Classement :

375. La liste des épreuves prises en compte pour le concours d'accès à l'Ecole polytechnique, ainsi que leur durée, les coefficients qui leur sont affectés et les temps de préparation de certaines épreuves sont indiqués ci-après :


ÉPREUVES

COEFFICIENTS

DURÉE des épreuves

TEMPS de préparation

Admissibilité

Dossier académique

10

Epreuves orales d'admission

Interrogation sur le programme

12

1 h

Physique ou mathématiques

6

50 mn

Analyse de documents scientifiques

10

40 mn

2 h

Français

3

30 mn

45 mn

Langue vivante

3

20 mn

30 mn

Culture générale scientifique

4

30 mn

Sous-total

38

Epreuves d'éducation physique et sportive

2

Total général

50

376. Une commission d'admissibilité est chargée d'établir la liste des admissibles après étude des dossiers académiques des candidats. Elle est composée conformément à l'article 21 du présent arrêté.

377. Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à un minimum fixé par le directeur du concours, après consultation de la commission d'admissibilité, en tenant compte du nombre de places offertes et des résultats de l'évaluation de tous les dossiers.

378. A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenu en prenant en compte la note attribuée par la commission d'admissibilité, l'ensemble des notes obtenues aux épreuves orales, la note totale obtenue aux épreuves d'éducation physique et sportives, affectées des coefficients figurant dans le tableau ci-dessus.

379. Les listes de classement sont soumises au jury d'admission. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus jeune.

380. IV.-DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CANDIDATS ÉTRANGERS.

381. IV. 1.-Admission à l'Ecole polytechnique de candidats étrangers par la voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs du concours (CPGE).

382. L'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves étrangers par les diverses filières de la voie CPGE du concours est organisée dans les mêmes conditions que celles des élèves français, sous réserve des dispositions suivantes :

383. 1.-Les épreuves de français sont facultatives.

384. 2.-Une moyenne d'admissibilité est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves écrites obligatoires.

385. Elle est définie par la meilleure des moyennes obtenues en prenant en compte :

386. -d'une part, l'ensemble des épreuves obligatoires ;

387. -d'autre part, l'épreuve facultative de français et l'ensemble des autres épreuves, affectées des coefficients prévus pour la filière concernée.

388. 3.-A l'issue des épreuves d'admission, un classement est établi pour l'ensemble des candidats ayant subi toutes les épreuves obligatoires.

389. Il est défini à partir de la meilleure des moyennes obtenues en tenant compte :

390. -d'une part, de l'ensemble des épreuves obligatoires ;

391. -d'autre part, le cas échéant, de l'ensemble de ces épreuves et de l'une quelconque ou de plusieurs des épreuves facultatives subies, affectées des coefficients prévus pour la filière et l'option concernées, l'épreuve orale de langue vivante facultative pour les candidats français étant affectée du coefficient 2.

392. 4.-Les listes de classement sont établies par ordre décroissant des moyennes définies au 3 ci-dessus et soumises au jury qui effectue les radiations éventuelles prévues par l'arrêté cité en référence.

393. 5.-Lorsque le nombre de places offertes aux candidats de la voie CPGE du concours est fixé globalement sans distinction entre les filières d'admission, le jury procède à un interclassement des listes de classement, établi sur la base de l'écart entre la moyenne de chaque candidat définie au 3 ci-dessus et la limite inférieure de la moyenne de classement définie pour chaque liste de classement au 4 ci-dessus.

394. IV. 2.-Admission à l'Ecole polytechnique de candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France (FUF).

395. L'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France est organisée dans les mêmes conditions que celles des candidats français, sous réserve des dispositions suivantes :

396. 1.-L'épreuve de français est facultative.

397. 2.-Les résultats de l'épreuve de français et ceux des épreuves sportives ne peuvent donner lieu à l'élimination d'un candidat.

398. 3.-Une moyenne d'admission est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves orales d'admission. Elle est définie selon les mêmes modalités que celles prévues au point III. 6.2.

399. IV. 3.-Admission à l'Ecole polytechnique de candidats étrangers issus d'universités à l'étranger (FUI).

400. IV. 3.1.-Nature des épreuves :

401. Les opérations de la voie universitaire du concours d'admission des candidats étrangers des universités à l'étranger comportent :

402. -une admissibilité sur dossier académique ;

403. -des épreuves orales et écrites pour l'admission organisées dans des centres d'examen en France ou à l'étranger où sont convoqués les candidats déclarés admissibles.

404. A) Admissibilité :

405. Le dossier académique que chaque candidat doit constituer comprend :

406. a) Un mémoire personnel rédigé par l'intéressé présentant ses centres d'intérêt, scientifiques et autres, d'une part, et exposant les raisons et les projets qui motivent sa candidature, d'autre part ; à ce mémoire peuvent, le cas échéant, être joints en annexe tous travaux réalisés par le candidat dans le cadre de ses études supérieures ou en dehors de ce cadre ;

407. b) Un curriculum vitae, de modèle imposé ;

408. c) Un descriptif des principaux cours suivis par le candidat depuis le début de ses études supérieures durant cette période, de modèle imposé,

409. d) Les relevés complets des notes obtenues dans chacune des matières suivies par le candidat depuis le début de ses études supérieures validés par le président de l'université fréquentée par le candidat ;

410. e) Les attestations officielles de classement obtenu par le candidat à l'examen d'entrée à l'université et à la fin de chaque année universitaire ;

411. f) Les attestations officielles des diplômes et titres obtenus le cas échéant ;

412. g) Les attestations des prix et distinctions listées dans la candidature ;

413. h) Au moins deux lettres de recommandation, de modèle imposé, provenant de professeurs ou de responsables de formation ayant particulièrement suivi le candidat dans ses études.

414. Après étude des dossiers académiques des candidats et en tenant compte de tous les éléments du dossier de candidature, une note de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat par la commission d'admissibilité.

415. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement dans un centre d'examen, en France ou à l'étranger, pour y subir les épreuves d'admission. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

416. B) Epreuves écrites et orales d'admission :

417. Les épreuves d'admission sont au nombre de cinq. Elles portent sur les mathématiques, la physique et la culture générale scientifique. Elles sont obligatoires.

418. Dans les épreuves de mathématiques et de sciences physiques sont notamment appréciées l'étendue et la profondeur des connaissances, la rigueur, l'imagination et la rapidité. L'épreuve de culture générale scientifique a pour but, d'une part, d'apprécier le niveau de français du candidat et, d'autre part, d'évaluer, au travers de ses connaissances générales en matière scientifique et sa capacité à tirer profit des enseignements précédemment suivis, son aptitude à poursuivre l'ensemble de la scolarité de l'Ecole polytechnique.

419. Les épreuves de mathématiques se composent d'une interrogation orale et d'une épreuve écrite. Les épreuves de sciences physiques comportent une interrogation orale et une épreuve écrite. L'épreuve de culture générale est fondée sur une analyse orale de documents de nature scientifique et sur un entretien de motivation.

420. Dans chaque centre, une équipe d'au moins deux examinateurs est chargée des épreuves d'admission.

421. IV. 3.2.-Classement :

422. La liste des épreuves prises en compte pour le concours d'accès à l'Ecole polytechnique, ainsi que leur durée, les coefficients qui leur sont affectés et les temps de préparation de certaines épreuves sont indiqués ci-après :


ÉPREUVES

COEFFICIENTS

DURÉE

des épreuves

TEMPS de préparation

Admissibilité

Dossier académique

-

Epreuves orales d'admission

Mathématiques

6

55 mn

Physique

4

55 mn

Culture générale scientifique et motivation

2

45 mn (1)

30 mn

Epreuves écrites d'admission

Mathématiques

3

2 h

Physique

2

2 h

Total général

17

(1) Dont 15 mn sont consacrées à l'entretien de motivation.

423. A l'issue de l'examen des dossiers des candidats, sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à la note fixée par le directeur du concours, en tenant compte des résultats de l'évaluation de tous les dossiers.

424. A l'issue des épreuves d'admission, une moyenne de classement est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves compte tenu des notes attribuées et des coefficients affectés à chaque épreuve figurant dans le tableau ci-dessus.

425. Une liste des candidats est établie par ordre décroissant des moyennes de classement. Elle est soumise au jury d'admission.

426. IV. 4.-Admission à l'Ecole polytechnique de candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger (FUI-FF).

427. IV. 4.1.-Nature des épreuves :

428. Les opérations de la voie universitaire du concours d'admission des candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger comportent :

429. -des épreuves écrites pour l'admissibilité ;

430. -des épreuves orales pour l'admission à l'Ecole, organisées dans des centres d'examen où sont convoqués les candidats.

431. A) Epreuves d'admissibilité :

432. Les épreuves d'admissibilité sont les suivantes :

433. -une épreuve de mathématiques ;

434. -une épreuve de physique ;

435. -une composition française ;

436. -une épreuve d'anglais.

437. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement dans un centre d'examen à l'étranger, pour y subir les épreuves d'admission. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

438. B) Epreuves orales d'admission :

439. Les épreuves d'admission sont les suivantes :

440. -une épreuve de mathématiques ;

441. -une épreuve de physique ;

442. -une épreuve d'analyse de documents scientifiques ;

443. -une épreuve de culture générale.

444. Elles se déroulent en français.

445. Dans les épreuves de mathématiques, de physique et d'analyse de documents scientifiques sont notamment appréciées l'étendue et la profondeur des connaissances, la rigueur, l'imagination et la rapidité. L'épreuve de culture générale a pour but, d'une part, d'apprécier le niveau de français du candidat et, d'autre part, d'évaluer, au travers de ses connaissances générales en matière scientifique et sa capacité à tirer profit des enseignements précédemment suivis, son aptitude et sa motivation à poursuivre l'ensemble de la scolarité de l'Ecole polytechnique.

446. Dans chaque centre, un examinateur est chargé de chacune des épreuves d'admission.

447. IV. 4.2.-Classement :

448. La liste des épreuves prises en compte pour le concours d'accès à l'Ecole polytechnique, ainsi que leur durée, les coefficients qui leur sont affectés et les temps de préparation de certaines épreuves sont indiqués ci-après :


ÉPREUVES

COEFFICIENTS

DURÉE

TEMPS de préparation

Epreuves écrites d'admissibilité

Mathématiques

12

3 h

Physique

8

3 h

Français

3

2 h

Anglais

3

2 h

Sous-total

26

Epreuves orales d'admission

Mathématiques

24

55 mn

Physique

16

55 mn

Analyse de documents scientifiques

12

40 mn

1 h 20 mn

Culture générale scientifique et motivation

6

20 mn

Sous-total

58

Total général

84

449. A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission affectées des coefficients figurant dans le tableau ci-dessus.

450. Le total des points pris en compte pour l'élaboration de la liste de classement des candidats résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients. La liste de classement ainsi établie est soumise au jury d'admission.

451. Le jury d'admission détermine sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis.

452. V.-ÉPREUVES D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE.

453. Les épreuves d'éducation physique et sportives sont communes aux filières MP, PC, PSI, PT, BCPST, FUF.

454. Les épreuves d'éducation physique et sportives sont jugées par la commission spéciale prévue à cet effet (Cf. art. 18 du présent arrêté). Elles se déroulent à l'Ecole polytechnique.

455. Ces épreuves sont notées selon les barèmes mentionnés ci-après.

456. Elles comprennent :

457. -une course de 100 m (candidats) ou de 80 m (candidates) ;

458. -une course de 1 000 m (candidats) ou de 600 m (candidates) ;

459. -une épreuve de natation de 50 m (nage libre).

460. V. 1.-Modalités d'exécution des épreuves d'éducation physique et sportive.

461. 1.-Les épreuves de courses sont exécutées conformément aux règlements de la Fédération française d'athlétisme et aux dispositions supplémentaires précisées ci-après :

462. -courses de 100 m et 80 m : par séries de deux ou trois candidats ;

463. -courses de 1 000 m et 600 m : par séries d'environ dix candidats.

464. 2.-L'épreuve de natation est exécutée conformément aux règlements de la Fédération française de natation.

465. Toute performance comprise entre deux performances cotées au barème ci-dessous, est cotée comme la performance inférieure. Toute performance inférieure à la performance cotée 1 au barème est cotée 0. La non-participation à l'une des épreuves, pour quelque raison que ce soit, entraîne la note 0 pour cette épreuve.

466. Chaque épreuve est affectée du coefficient 1. La moyenne des notes sur 20 obtenues à chacune des trois épreuves est affectée du coefficient figurant dans le tableau des épreuves correspondant à la filière concernée.

467. V. 2.-Barèmes des épreuves d'éducation physique et sportive.

468. A) Barème masculin :


POINTS

100 m

1 000 m

NATATION

50 m nage libre

20

11 ” 8

2'53 ”

32 ”

19

11 ” 9

2'56 ”

33 ”

18

12 ”

2'59 ”

34 ”

17

12 ” 1

3'03 ”

35 ”

16

12 ” 3

3'07 ”

36 ”

15

12 ” 5

3'11 ”

37 ”

14

12 ” 7

3'16 ”

38 ”

13

12 ” 9

3'21 ”

39 ” 5

12

13 ” 1

3'27 ”

41 ”

11

13 ” 3

3'33 ”

42 ” 5

10

13 ” 5

3'39 ”

44 ”

9

13 ” 7

3'47 ”

45 ” 5

8

13 ” 9

3'55 ”

47 ”

7

14 ” 1

4'03 ”

49 ”

6

14 ” 4

4'12 ”

51 ”

5

14 ” 7

4'22 ”

54 ”

4

15 ”

4'33 ”

57 ”

3

15 ” 3

4'45 ”

60 ”

2

15 ” 6

4'59 ”

63 ”

1

15 ” 9

Epreuve terminée (1)

67 ”

(1) Dans la limite d'un temps ne dépassant pas 6 mn.

469. B) Barème féminin :


POINTS

80 m

600 m

NATATION

50 m nage libre

20

11 ” 3

1'50 ”

38 ”

19

11 ” 4

1'53 ”

39 ”

18

11 ” 5

1'56 ”

40 ”

17

11 ” 7

2'00 ”

41 ”

16

11 ” 9

2'04 ”

42 ”

15

12 ” 1

2'08 ”

43 ” 5

14

12 ” 3

2'12 ”

45 ”

13

12 ” 5

2'17 ”

47 ”

12

12 ” 7

2'22 ”

49 ”

11

12 ” 9

2'27 ”

51 ” 5

10

13 ” 1

2'33 ”

54 ”

9

13 ” 3

2'39 ”

56 ” 5

8

13 ” 5

2'46 ”

59 ”

7

13 ” 7

2'53 ”

1'02 ”

6

13 ” 9

3'01 ”

1'05 ”

5

14 ” 1

3'10 ”

1'09 ”

4

14 ” 3

3'20 ”

1'13 ”

3

14 ” 5

3'31 ”

1'17 ”

2

14 ” 7

3'44 ”

1'21 ”

1

14 ” 9

Epreuve terminée (1)

1'25 ”

(1) Dans la limite d'un temps ne dépassant pas 4 mn 30 s.

470. VI.-CONVOCATION DES CANDIDATS ADMIS.

471. Les candidats nommés élèves sont convoqués par le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.

472. a) La convocation des candidats inscrits sur la liste d'admission au titre des filières MP, PC, PSI, PT, TSI, BCPST s'effectue dans le cadre d'une procédure commune à diverses Ecoles d'ingénieurs par voie électronique sur un serveur internet. Ces candidats doivent se conformer strictement à cette procédure (expression des vœux, réponses aux appels, caractère irréversible de l'acceptation ou du rejet des propositions) sous peine de perdre le bénéfice de leur admission.

473. Tout candidat de la voie CPGE nommé élève qui renonce au bénéfice de son admission à l'Ecole polytechnique se désiste dans le cadre des procédures électroniques prévues sur le serveur de gestion des inscriptions au concours d'admission à l'Ecole.

474. b) Tout candidat de la voie UNIV nommé élève doit, après réception de son avis d'admission, confirmer son admission au directeur du concours par courrier recommandé avec accusé réception au plus tard le 15 juillet sous peine d'être considéré comme démissionnaire.

475. c) Tout élève admis au titre de l'une ou l'autre voie qui, sans excuse valable, ne se présenterait pas à l'Ecole polytechnique dans les délais fixés par son avis d'admission serait considéré comme démissionnaire.

476. En dehors de procédures décrites ci-dessus, tout candidat qui renonce au bénéfice de son admission doit envoyer, dans le plus bref délai, au président du conseil d'administration de l'Ecole une lettre de démission. S'il n'est pas majeur, il doit y joindre le consentement de son représentant légal à cette démission.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000033475097

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 14 janvier 2018

1. NOTICE DU CONCOURS D'ADMISSION.

2. Introduction.

3. I. FORMALITÉS D'INSCRIPTION AU CONCOURS.

4. I.1. - Dispositions générales.

5. I.1.1. - Constitution des dossiers.

6. I.1.2. - Droits d'inscription.

7. I.2. - Dispositions particulières aux candidats.

8. I.2.1. - Candidats français et étrangers des filières des classes préparatoires aux grandes écoles.

9. I.2.2. - Candidats français des filières universitaires.

10. I.2.3. - Candidats étrangers des filières universitaires.

11. II. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES VOIES ET FILIÈRES D'ADMISSION.

12. II.1. - Objectifs des épreuves.

13. II.2. - Etablissement des sujets.

14. II.3. - Surveillance des épreuves écrites.

15. III. - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES FILIÈRES.

16. III.1. - Admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC).

17. III.1.1. - Nature des épreuves.

18. III.1.2. - Classement et points de majorations.

19. III.2. - Admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI).

20. III.2.1. - Nature des épreuves.

21. III.2.2. - Classement et points de majorations.

22. III.3. - Admission à l'Ecole polytechnique par la filière biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST).

23. III.3.1. - Nature des épreuves.

24. III.3.2. - Classement et points de majorations.

25. III.4. - Admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et technologies (PT).

26. III.4.1. - Nature des épreuves.

27. III.4.2. - Classement et points de majorations.

28. III.5. - Admission à l'Ecole polytechnique par la filière technologies et sciences industrielles (TSI).

29. III.5.1. - Nature des épreuves.

30. III.5.2. - Classement.

31. III.6. - Admission à l'Ecole polytechnique de candidats français poursuivant leurs études supérieures scientifiques dans des universités françaises ou étrangères (FUF).

32. III.6.1. - Nature des épreuves.

33. III.6.2. - Classement.

34. IV. - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CANDIDATS ÉTRANGERS.

35. IV.1. - Admission à l'Ecole polytechnique de candidats étrangers par la voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs du concours (CPGE).

36. IV.2. - Admission à l'Ecole polytechnique de candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France (FUF).

37. IV.3. - Admission à l'Ecole polytechnique de candidats étrangers issus d'universités à l'étranger (FUI).

38. IV.3.1. - Nature des épreuves.

39. IV.3.2. - Classement.

40. IV.4. - Admission à l'Ecole polytechnique de candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger (FUI-FF).

41. IV.4.1. - Nature des épreuves.

42. IV.4.2. - Classement.

43. V. - ÉPREUVES D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE.

44. V.1. - Modalités d'exécution des épreuves d'éducation physique et sportive.

45. V.2. - Barèmes des épreuves d'éducation physique et sportive.

46. VI. - CONVOCATION DES CANDIDATS ADMIS.

47. Introduction

48. Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique comprend deux voies et plusieurs filières qui diffèrent par le cursus des candidats et le programme des connaissances exigées.

49. La voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs, dite voie CPGE, comporte les filières suivantes :

50. - la filière mathématiques et physique (MP) ;

51. - la filière physique et chimie (PC) ;

52. - la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;

53. - la filière biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST) ;

54. - la filière physique et technologie (PT) ;

55. - la filière technologie et sciences industrielles (TSI) ;

56. La voie universitaire, dite voie UNIV, est réservée aux candidats issus des universités françaises ou étrangères. Elle comporte les filières suivantes :

57. - la filière des candidats poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France (FUF) ;

58. - la filière des candidats n'ayant pas poursuivi leurs études supérieures scientifiques dans un établissement supérieur français (FUI).

59. Les procédures d'admissibilité et d'admission dans chaque voie et filière sont indépendantes.

60. I. - FORMALITÉS D'INSCRIPTION AU CONCOURS

61. I.1. - Dispositions générales

62. I.1.1. - Constitution des dossiers

63. Les candidats sont personnellement responsables de la constitution de leur dossier d'inscription et de l'exactitude de tous les renseignements donnés.

64. Les dossiers d'inscription constitués ne sont valables que pour l'inscription au concours de l'année au titre de laquelle ils sont déposés.

65. I.1.2. - Droits d'inscription

66. Le montant des droits d'inscription au concours d'admission à l'Ecole polytechnique mentionnés à l'article 10 du présent arrêté est fixé à :

67. 100 euros à l'inscription au concours ;

68. 100 euros avant le début des épreuves d'admission.

69. Sont exemptés du versement de l'intégralité des droits d'inscription au concours, d'une part, les candidats titulaires d'une bourse d'études du Gouvernement français et, d'autre part, les candidats qui, à la date de leur inscription au concours, sont à la charge, dans les conditions fixées par l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, de travailleurs privés d'emploi qui :

70. - soit ne disposent pas d'autres revenus que ceux prévus par l'article L. 5421-1 du code du travail ;

71. - soit, ayant épuisé leurs droits à ces revenus de remplacement, sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3 du code du travail.

72. Sont par ailleurs exemptés du versement de l'intégralité des droits d'inscription, les candidats de la filière universitaire internationale sous accord de double diplôme.

73. Sont exemptés des seuls droits dus à l'inscription au concours, les candidats de la filière universitaire française.

74. Le défaut de règlement de ces droits interdit au candidat de participer aux épreuves.

75. Dans tous les cas, les droits d'inscription versés demeurent acquis à l'Ecole polytechnique.

76. I.2. - Dispositions particulières aux candidats

77. Les dates limites indiquées dans les procédures d'inscription (avis de concours, site internet de l'Ecole) et d'envoi des pièces du dossier d'inscription doivent être strictement respectées.

78. I.2.1. - Candidats français et étrangers des filières des classes préparatoires aux grandes écoles

79. Sous réserve des dispositions spécifiques figurant ci-après, les modalités et le calendrier d'inscription au concours d'admission par la voie CPGE sont précisés dans l'avis de concours annuel du ministre de la défense relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique.

80. Pour s'inscrire au concours, tout candidat doit effectuer son inscription par voie électronique sur un serveur internet désigné par l'avis de concours, accompagnée des pièces suivantes envoyées en format électronique :

81. Pour les candidats français :

82. 1. Une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport du candidat ;

83. 2. Un certificat médical délivré au candidat par le médecin de son choix attestant son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours ;

84. 3. Selon l'âge du candidat, un certificat de participation à la journée d'appel de préparation à la défense ou un certificat de recensement ;

85. 4. Le règlement des droits d'inscription.

86. Pour les candidats étrangers :

87. 1. Une pièce officielle datant de moins de trois mois attestant la nationalité du candidat mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ;

88. 2. Un certificat médical, de modèle imposé, délivré au candidat par le médecin de son choix datant de moins de trois mois, attestant son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours ;

89. 3. Le règlement des droits d'inscription.

90. I.2.2. - Candidats français des filières universitaires

91. Pour s'inscrire au concours, tout candidat français doit effectuer son inscription par voie électronique sur un serveur internet désigné par l'avis de concours, accompagnée des pièces suivantes envoyées en format électronique :

92. 1. Un formulaire de demande d'inscription au concours ;

93. 2. Une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport du candidat ;

94. 3. Le certificat médical délivré au candidat par le médecin de son choix attestant son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours ;

95. 4. Une attestation de boursier, pour tout candidat boursier au moment de l'inscription ;

96. 5. Un dossier académique de composition imposée (Cf. point III.6.).

97. I.2.3. - Candidats étrangers des filières universitaires

98. Pour s'inscrire au concours, tout candidat étranger doit effectuer son inscription par voie électronique sur un serveur internet désigné par l'avis de concours, accompagnée des pièces suivantes envoyées en format électronique :

99. 1. Un formulaire de demande d'inscription au concours ;

100. 2. Une pièce officielle datant de moins de trois mois attestant la nationalité du candidat, mentionnant ses noms, prénoms, date et lieu de naissance ;

101. 3. Pour les candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France (FUF), un certificat médical, de modèle imposé, délivré par un médecin choisi par le candidat à la suite d'une visite passée dans les trois mois précédant le dépôt des dossiers de candidature. Ce certificat médical doit également attester son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours ;

102. 4. Un dossier académique de composition imposée (Cf. points IV.2. et IV.3.) ;

103. 5. Le règlement des droits d'inscription.

104. II. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES VOIES ET FILIÈRES D'ADMISSION

105. II.1. - Objectifs des épreuves

106. Les épreuves du concours doivent permettre de juger en particulier l'aptitude des candidats aux applications pratiques mettant en œuvre les mathématiques, la physique ou l'informatique figurant au programme.

107. Dans le jugement de toutes les compositions, il est tenu compte de la correction du style, de l'orthographe et des qualités d'exposition, de rédaction et de présentation.

108. Pour les candidats de la voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs, les épreuves écrites se déroulent dans des centres d'examen fixés chaque année par l'avis de concours publié au Journal officiel. Les épreuves orales ainsi que les épreuves d'éducation physique et sportives sont organisées par l'Ecole polytechnique et se déroulent dans la région Ile-de-France.

109. Pour les candidats de la voie universitaire du concours, les épreuves se déroulent dans des centres d'examen, en France ou à l'étranger.

110. Les épreuves du concours sont obligatoires, exception faites de celles expressément mentionnées comme facultatives.

111. A l'issue de chaque épreuve, une note de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat.

112. II.2. - Etablissement des sujets

113. Les sujets des épreuves écrites sont établis par des enseignants et enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur n'enseignant pas en classes préparatoires et n'ayant aucun lien particulier avec celles-ci.

114. Le directeur du concours étudie ces sujets et s'assure qu'ils sont conformes à l'esprit qui a présidé à la dernière révision des programmes et aux conditions du concours.

115. Le directeur du concours s'assure également que les tests, effectués par une ou plusieurs personnes autres que celle qui en a proposé le sujet, montrent que les questions posées peuvent être entièrement résolues dans la limite du temps fixé et à l'aide des seules ressources des méthodes obligatoirement enseignées aux candidats.

116. S'agissant des sujets de la voie CPGE du concours, il soumet leur contenu à des inspecteurs généraux de l'éducation nationale désignés chaque année, sur la demande du ministre de la défense, par le ministre de l'éducation nationale. Il provoque leurs observations sur la conformité des épreuves au programme des classes préparatoires aux grandes écoles.

117. Il fait imprimer les sujets dans les conditions garantissant le secret des épreuves, puis il fait répartir ces sujets sous plis cachetés entre les divers centres d'examen. Toutes ces opérations sont exécutées sous sa responsabilité.

118. II.3. - Surveillance des épreuves écrites

119. Des commissions de surveillance sont chargées du déroulement et de la surveillance des épreuves écrites. Elles reçoivent à cet effet des instructions écrites du directeur du concours pour assurer le bon déroulement du concours.

120. III. - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES FILIÈRES

121. III.1. - Admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC)

122. III.1.1. - Nature des épreuves

123. Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique organisé sur le programme de la filière MP et sur celui de la filière PC comporte :

124. - des épreuves écrites ;

125. - des épreuves orales ;

126. - des épreuves d'éducation physique et sportives obligatoires.

127. Les épreuves écrites sont organisées dans le cadre de banques d'épreuves communes aux concours d'admission aux écoles normales supérieures et à l'Ecole polytechnique dont les modalités sont fixées par l'arrêté du 1er mars 2011 modifié portant création de banques d'épreuves écrites communes aux concours d'admission à l'Ecole polytechnique et aux écoles normales supérieures par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC).

128. Pour la filière MP, le concours comporte deux options, MP-informatique et MP-physique et sciences de l'ingénieur, donnant lieu à deux classements distincts des candidats selon l'option qu'ils ont choisie au moment de leur inscription au concours.

129. Pour la filière PC, le concours est commun à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris.

130. A) Epreuves écrites d'admissibilité et d'admission.

131. Dans le cadre des banques d'épreuves écrites, les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission prises en compte pour le concours d'accès à l'Ecole polytechnique sont les suivantes :

132. a) Epreuves propres à la filière MP :

133. - mathématiques A ;

134. - mathématiques B ;

135. - physique.

136. b) Epreuves propres à la filière MP, option informatique :

137. Informatique A.

138. c) Epreuves propres à la filière MP, option physique et sciences de l'ingénieur :

139. - physique et sciences de l'ingénieur ;

140. - informatique B.

141. d) Epreuves propres à la filière PC :

142. - mathématiques ;

143. - physique A ;

144. - physique B ;

145. - chimie ;

146. - informatique B.

147. e) Epreuves communes aux deux filières MP et PC :

148. - français ;

149. - langue vivante comprenant une synthèse de documents et un texte d'opinion dans la langue choisie.

150. L'épreuve de langue vivante porte, au choix du candidat, sur les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol.

151. Le tableau ci-dessous indique les épreuves écrites comptant pour l'admissibilité et celles intervenant pour l'admission.

152. B) Epreuves orales d'admission.

153. Les épreuves orales sont les suivantes :

154. a) Pour la filière MP :

155. - deux interrogations de mathématiques ;

156. - une interrogation de physique ;

157. - une interrogation de chimie ;

158. - une interrogation d'analyse de documents scientifiques ;

159. - une interrogation de français ;

160. - une interrogation de langue vivante obligatoire ;

161. - une interrogation de langue vivante facultative.

162. b) Pour la filière PC :

163. - une interrogation de mathématiques ;

164. - une interrogation de physique ;

165. - une interrogation de chimie ;

166. - une interrogation d'analyse de documents scientifiques ;

167. - une épreuve de travaux pratiques de physique ;

168. - une épreuve de travaux pratiques de chimie ;

169. - une interrogation de français ;

170. - une interrogation de langue vivante obligatoire ;

171. - une interrogation de langue vivante facultative.

172. La liste des langues vivantes autorisées aux épreuves orales est la suivante :

173. - épreuve obligatoire : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol ;

174. - épreuve facultative : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais et russe.

175. La langue vivante obligatoire de l'épreuve orale est la même que celle choisie pour l'épreuve écrite. Une même langue ne peut être choisie à la fois comme langue vivante obligatoire et comme langue vivante facultative.

176. Déroulement des épreuves orales.

177. Le directeur du concours constitue dans les filières MP et PC, pour les épreuves orales d'admission, les commissions d'examen nécessaires au bon déroulement des épreuves.

178. Chaque commission d'examen comprend un examinateur unique dans chacune des matières orales définies ci-dessus, à l'exception des épreuves de travaux pratiques de physique et de chimie de la filière PC et celles de langues qui exigent la présence de deux examinateurs chacune. A l'exception des épreuves de langue et des épreuves d'éducation physique et sportives, un même examinateur ne peut faire partie de plusieurs commissions d'examen.

179. L'avis de concours fixe le nombre de séries d'épreuves orales, la localisation et le calendrier prévisionnel de ces épreuves ainsi que les conditions de convocation des candidats.

180. Dans chaque filière et chaque option, les candidats sont groupés, pour les épreuves orales, sur une liste alphabétique unique, sans distinction d'établissement ni de centre d'examen écrit d'origine. Ils sont ensuite répartis aléatoirement entre les séries. Des aménagements limités peuvent toutefois être apportés à cette répartition si la bonne organisation du concours le nécessite.

181. Pour chaque série, et dans chacune des filières et des options, les candidats admissibles sont répartis entre les commissions d'examen de manière homogène sur la base de leur classement d'après le total des points obtenus par eux aux épreuves écrites visées ci-dessus.

182. Au début de chaque série, le directeur du concours fait afficher pour chaque examinateur le calendrier et les horaires de passage des candidats. Un candidat ne peut subir plus de deux épreuves par jour. Ces deux épreuves ne peuvent être deux épreuves de mathématiques ou deux épreuves de physique.

183. C) Epreuves d'éducation physique et sportive.

184. Les épreuves d'éducation physique et sportives sont détaillées au point V.

185. III.1.2. - Classement et points de majoration

186. La liste des épreuves prises en compte pour le concours d'accès à l'Ecole polytechnique, ainsi que leur durée et les coefficients qui leur sont affectés sont indiqués ci-après :


ÉPREUVES

COEFFICIENTS

DURÉE
des épreuves

Filière MP

Filière PC

Option informatique

Option physique et sciences de l'ingénieur

Epreuves écrites d'admissibilité

Mathématiques A

8

8

-

4 h

Mathématiques B

7

7

-

4 h

Mathématiques

-

-

9

4 h

Informatique A

6 (*)

-

-

4 h

Physique A

6

4 h

Physique B

-

-

6

4 h

Physique

6

6

-

4 h

Physique et sciences de l'ingénieur

-

6

-

4 h

Chimie

-

-

6

4 h

Français

6

6

6

4 h

Langue vivante obligatoire

6

6

6

4 h

Sous-total

39

39

39

Epreuves écrites d'admission

Informatique A

4 (*)

-

-

4 h

Informatique B

-

4

4

2 h

Sous-total

4

4

4

Epreuves pratiques et orales d'admission

Mathématiques :
1re interrogation

16

16

20

50 mn

Mathématiques :
2e interrogation

16

16

-

50 mn

Physique

20

20

16

50 mn

Chimie MP
Chimie PC

9

9

9

40 mn
50 mn

Analyse de documents scientifiques

15

15

15

40 mn

Français

8

8

8

30 mn

Langue vivante obligatoire

8

8

8

20 mn

Langue vivante facultative MP

-

-

-

20 mn

Langue vivante facultative PC

-

-

-

20 mn

Travaux pratiques de physique

-

-

8

3 h

Travaux pratiques de chimie

-

-

8

3 h 30

Sous-total

92

92

92

Epreuves d'éducation physique et sportive

5

5

5

-

Total général

140

140

140

(*) Dans la filière MP option informatique, la composition écrite d'informatique A est affectée du coefficient 6 pour l'admissibilité. Ce coefficient est augmenté de 4 et donc porté à 10 pour le calcul du total de points pris en compte pour l'établissement de la liste de classement.

187. A l'issue des épreuves d'admissibilité, les candidats français inscrits pour la première fois, l'année du concours, en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (ou après le diplôme admis en équivalence) bénéficient d'une majoration de 50 points.

188. Cette majoration est ramenée à 30 points pour les candidats inscrits pour la deuxième fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat. Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour ces majorations.

189. Le total des points pris en compte pour l'admissibilité résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients figurant dans le tableau ci-dessus et des points de majoration éventuellement accordés.

190. Les majorations accordées dans les conditions ci-après comptent exclusivement pour déterminer, à la suite des épreuves orales, le rang de classement des candidats :

191. 1. Présentation d'une langue vivante facultative : la note N obtenue intervient, si elle est supérieure à 10, pour donner au candidat un nombre de points supplémentaires égal à 4 × (N - 10) ;

192. 2. Les majorations de 50 et 30 points accordés aux titres des épreuves d'admissibilité sont remplacées respectivement, dans les mêmes conditions, par des majorations de 120 et 80 points ;

193. Le total des points pris en compte pour l'élaboration de la liste de classement des candidats résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients et des points de majoration éventuellement accordés.

194. Pour chaque commission d'examen, le directeur du concours dresse la liste de classement des candidats examinés par cette commission. Cette liste est établie par ordre décroissant du total de points acquis par les candidats.

195. Entre candidats de la même commission ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui auquel a été accordé le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.

196. Ces listes sont soumises au jury d'admission qui effectue les radiations éventuelles prévues par le présent arrêté.

197. Le jury dresse ensuite la liste par ordre de mérite des candidats restants : dans chaque filière, cette liste est obtenue en classant ex aequo les candidats classés avec le même rang dans chaque commission d'examen. Le jury détermine les candidats ex aequo de chaque filière susceptibles d'être admis.

198. Lorsqu'il y a lieu de départager les ex aequo provenant des commissions d'examen d'une même filière, la priorité est attribuée à celui auquel il a été accordé le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total à l'ensemble des aux épreuves écrites. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.

199. Programme des connaissances et contenu des épreuves.

200. A) Programme non scientifique commun aux deux filières.

201. Epreuves de français.

202. La liste des auteurs, ouvrages et thèmes inscrits au programme au titre de la composition française est publiée chaque année au Journal officiel ou au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur.

203. La composition française consiste à traiter un sujet qui est en relation avec le programme.

204. Elle a pour but d'éprouver l'aptitude des candidats à réfléchir librement à partir des données précises, à composer et à rédiger.

205. II sera tenu compte de la correction de la forme et de la présentation matérielle des copies (expression, orthographe, accentuation, ponctuation, division en alinéas…).

206. L'épreuve orale de français consiste à résumer et à commenter un texte en prose, français ou traduit en français, sans relation avec les œuvres inscrites au programme de l'épreuve écrite de composition française, qui n'est pas nécessairement un texte littéraire et qui se rapporte à une question d'intérêt général.

207. Le candidat dispose d'une durée de préparation approximativement égale à celle de l'épreuve elle-même (trente minutes) ; il conserve le texte sous les yeux pendant son exposé ainsi que les notes qu'il a éventuellement prises pendant la préparation.

208. Cette épreuve a pour but d'évaluer l'aptitude des candidats à dégager objectivement les idées essentielles d'un texte et leur enchaînement, à montrer leur portée et à s'exprimer avec aisance et exactitude.

209. Epreuves de langue vivante obligatoire.

210. 1. A l'écrit :

211. L'épreuve de langue comprend deux parties (A et B) :

212. Partie A : Une synthèse de documents, à rédiger intégralement dans la langue choisie à partir d'un dossier comprenant trois articles d'environ 600 à 800 mots dans la langue choisie, ainsi qu'un document iconographique (images, tableaux, graphiques, statistiques), soit quatre documents au total ; sans paraphraser les documents proposés dans le dossier, le candidat réalise une synthèse de celui-ci, en mettant clairement en valeur ses principaux enseignements et enjeux dans le contexte de l'aire géographique de la langue choisie, et en prenant soin de n'ajouter aucun commentaire personnel à sa composition.

213. Obligatoirement précédée d'un titre proposé par le candidat, la synthèse doit comporter entre 600 et 675 mots.

214. Les dossiers porteront sur l'actualité politique, culturelle, économique ou sociale au sein de l'aire géographique de la langue choisie. Aucune connaissance spécialisée n'est nécessaire pour réaliser la synthèse. Pour préparer cette partie de l'épreuve écrite de langue, il est conseillé aux candidats de suivre attentivement, pendant l'année du concours, les grandes problématiques qui font l'objet d'articles fréquents dans la presse généraliste rédigée dans la langue considérée.

215. Partie B : Un texte d'opinion, à rédiger dans la langue choisie. Un éditorial comprenant entre 400 et 500 mots, rédigé dans la langue choisie, et portant sur la même thématique que les quatre autres documents du dossier de synthèse proposé au titre de la partie A de l'épreuve, est proposé au candidat ; celui-ci réagit aux arguments exprimés dans cet éditorial, en rédigeant lui-même un texte d'opinion d'une longueur de 500 à 600 mots.

216. L'usage de tout matériel électronique est strictement interdit pendant l'épreuve de langue.

217. 2. A l'oral :

218. Un extrait vidéo d'une durée de quatre à six minutes maximum dans la langue choisie, portant sur l'actualité, est proposé au candidat, qui en prépare un court résumé et un commentaire personnel suivi d'un entretien avec les examinateurs. Les extraits vidéo proposés sont des documents journalistiques (extraits d'émissions télévisées, de débats, de bulletins d'information et de documentaires).

219. La durée de l'épreuve est de vingt minutes. Le candidat bénéficie de trente minutes de préparation. L'épreuve permet d'apprécier la bonne compréhension du document proposé ainsi que la précision de la langue, l'autonomie langagière et la qualité de la réflexion du candidat.

220. Chaque jury de cette épreuve orale est composé de deux examinateurs.

221. Epreuve orale de langue vivante facultative

222. Un extrait vidéo d'une durée de quatre à six minutes maximum dans la langue choisie, portant sur l'actualité, est proposé au candidat, qui en prépare un court résumé et un commentaire personnel suivi d'un entretien avec les examinateurs. Les extraits vidéo proposés sont des documents journalistiques (extraits d'émissions télévisées, de débats, de bulletins d'information et de documentaires).

223. La durée de l'épreuve est de vingt minutes. Le candidat bénéficie de trente minutes de préparation. L'épreuve permet d'apprécier la bonne compréhension du document proposé ainsi que la précision de la langue, l'autonomie langagière et la qualité de la réflexion du candidat.

224. Chaque jury de cette épreuve orale est composé de deux examinateurs.

225. B) Programme scientifique.

226. Dispositions relatives à l'ensemble des épreuves.

227. Pour les épreuves scientifiques, les programmes sont ceux définis dans l'arrêté relatif à la création des banques d'épreuves communes mentionné à l'article 4 du présent arrêté.

228. Il s'agit des programmes de deuxième année en vigueur au 1er janvier de l'année du concours, et de ceux de première année en vigueur au 1er janvier de l'année précédente, définis par le Bulletin officiel de l'éducation nationale.

229. Il est entendu que les candidats devront connaître les notions du programme du baccalauréat de l'enseignement secondaire nécessaires à la compréhension du programme défini ci-dessus et savoir en appliquer les résultats, mais sans qu'on puisse exiger les démonstrations.

230. Epreuves de physique et de physique et sciences de l'ingénieur.

231. L'épreuve de physique de l'option physique et sciences de l'ingénieur de la filière MP portera sur l'ensemble du programme de physique de cette filière.

232. L'épreuve de physique et sciences de l'ingénieur de l'option physique et sciences de l'ingénieur de la filière MP portera sur l'ensemble des programmes de physique et de sciences industrielles de cette filière.

233. Les épreuves de physique et de physique et sciences de l'ingénieur de la filière MP pourront comporter des questions utilisant certaines connaissances inscrites au programme de chimie.

234. Epreuve d'analyse de documents scientifiques.

235. L'épreuve d'analyse de documents scientifiques a pour but d'évaluer dans quelle mesure les candidats ont acquis les qualités susceptibles d'être développées par l'activité « Travaux d'initiative personnelle encadrés » (TIPE) prévue dans le cadre des programmes des classes préparatoires aux grandes écoles.

236. Parmi ces qualités figurent la faculté de mobiliser les connaissances acquises dans diverses disciplines, l'esprit critique, l'aptitude à collecter l'information, l'analyser, la synthétiser, la communiquer.

237. Les candidats indiqueront lors de leur inscription au concours la discipline dominante de leur activité TIPE pendant l'année du concours : mathématiques ou physique dans la filière MP, physique ou chimie dans la filière PC.

238. Un dossier comprenant plusieurs textes ou documents relevant de la discipline indiquée par le candidat est fourni à ce dernier par l'examinateur. Le candidat dispose de deux heures pour préparer un exposé de synthèse de quinze minutes suivi d'un entretien de vingt-cinq minutes avec l'examinateur, portant sur le contenu scientifique du dossier et sur la culture générale du candidat.

239. Les sujets des dossiers soumis aux candidats sont choisis sans référence aux thèmes inscrits au programme des activités TIPE des classes préparatoires. Les documents contenus dans ces dossiers ne doivent cependant pas nécessiter pour leur compréhension de faire appel à des concepts inconnus des élèves des classes préparatoires aux grandes écoles de l'option considérée.

240. L'épreuve a pour but de vérifier l'aptitude des candidats à analyser le contenu de textes scientifiques en indiquant les problèmes posés et en examinant les solutions apportées, et d'en faire une présentation synthétique. L'entretien permet de vérifier que le candidat a bien compris tous les aspects du thème proposé dans le dossier, en élargissant éventuellement le débat à un domaine scientifique ou technique plus vaste, Les qualités d'expression orale sont largement prises en compte dans la notation de l'épreuve.

241. Dans chaque commission, deux examinateurs se partagent les interrogations des candidats :

242. - un examinateur de mathématiques et un examinateur de physique dans la filière MP ;

243. - un examinateur de physique et un examinateur de chimie dans la filière PC.

244. Chaque candidat est interrogé dans la discipline qu'il a indiquée sur sa fiche d'inscription. Le directeur du concours est responsable de l'homogénéité de la notation des interrogations.

245. III.2. - Admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI)

246. III.2.1. - Nature des épreuves

247. A) Les épreuves du concours d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur sont organisées dans le cadre d'une banque d'épreuves écrites et orales commune à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole normale supérieure de Cachan.

248. Les modalités relatives à l'organisation du concours, à la nature et au déroulement des épreuves sont définies par l'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure de Cachan.

249. B) Toutefois, les épreuves spécifiques d'admission suivantes sont prises en compte pour le concours de l'Ecole polytechnique :

250. - une épreuve d'analyse de documents scientifiques de physique organisée par l'Ecole polytechnique remplace l'épreuve de travail d'initiative personnelle encadrée (TIPE) prévue dans la banque d'épreuves pour les candidats admissibles aux épreuves orales ; cette épreuve est précédée d'une préparation de deux heures ;

251. - une épreuve de mathématiques organisée par l'Ecole polytechnique pour les candidats admissibles aux épreuves orales ;

252. - des épreuves obligatoires d'éducation physique et sportives organisées par l'Ecole polytechnique.

253. Les épreuves de langue vivante portent, au choix du candidat, sur les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol.

254. C) Les épreuves d'éducation physique et sportive sont détaillées au point V.

255. III.2.2. - Classement et points de majoration

256. La liste des épreuves prises en compte pour le concours d'accès à l'Ecole polytechnique, ainsi que leur durée et les coefficients qui leur sont affectés sont indiqués ci-après :


ÉPREUVES

COEFFICIENT

DURÉE DES ÉPREUVES

Epreuves écrites d'admissibilité

Mathématiques

10

4 h

Modélisation

5

5 h

Physique

6

4 h

Sciences industrielles

6

5 h

Français

6

4 h (X)

Sous-total

33

Epreuves écrites d'admission

Informatique

4

2 h (X)

Langue vivante

6

4 h (X)

Sous-total

10

Epreuves pratiques et orales d'admission

Mathématiques

18

50 mn (X)

Physique

12

-

Manipulation de physique

6

Manipulation et interrogation de sciences industrielles

6

Langue vivante

6

Analyse de documents scientifiques

10

40 mn (X)

Sous-total

58

Epreuves d'éducation physique et sportives

4

Total général

105

(X) Epreuves organisées par l'Ecole polytechnique.

257. A l'issue des épreuves d'admissibilité, les candidats français inscrits pour la première fois, l'année du concours, en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (ou après le diplôme admis en équivalence) bénéficient d'une majoration de 30 points.

258. Cette majoration est ramenée à 20 points pour les candidats inscrits pour la deuxième fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat. Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour ces majorations.

259. Le total des points pris en compte pour l'admissibilité résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients tels qu'ils figurent dans le tableau ci-dessous et des points de majoration éventuellement accordés.

260. A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, les épreuves orales d'admission et les épreuves d'éducation physique et sportive, affectées des coefficients indiqués dans le tableau ci-dessus. S'y ajoutent éventuellement des majorations de 50 et 30 points, qui remplacent les majorations de 30 et 20 points définies pour l'admissibilité.

261. Le total des points pris en compte pour l'élaboration de la liste de classement des candidats résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients et des points de majoration éventuellement accordés.

262. Les listes de classement sont soumises au jury d'admission qui effectue les radiations éventuelles prévues par le présent arrêté.

263. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves écrites. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.

264. III.3. - Admission à l'Ecole polytechnique par la filière biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST)

265. III.3.1. - Nature des épreuves

266. Les épreuves du concours d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière biologie, chimie, physique et sciences de la terre technologie sont organisées dans le cadre d'une banque d'épreuves nationales dénommée « banque Agro-Veto Concours A-BCPST ».

267. Les modalités relatives à l'organisation du concours, au déroulement des épreuves et à l'admission des candidats sont définies chaque année dans la notice émise par la banque Agro-Veto. Elle vaut règlement du concours sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans la présente notice.

268. A) Epreuves écrites d'admissibilité.

269. Dans le cadre des banques d'épreuves écrites, les épreuves écrites d'admissibilité prises en compte pour le concours d'accès à l'Ecole polytechnique sont les suivantes :

270. - une épreuve portant sur les méthodes de calcul et raisonnement ;

271. - une épreuve de sciences de la vie et de la Terre, épreuve sur support de documents ;

272. - une épreuve de physique-chimie, résolution de problème ;

273. - une épreuve de biologie, épreuve de synthèse ;

274. - une épreuve de modélisation mathématique et informatique ;

275. - une composition française ;

276. - une épreuve de langue vivante (anglais).

277. B) Epreuves orales d'admission.

278. Les épreuves orales sont les suivantes :

279. - une interrogation de mathématiques ;

280. - une épreuve d'analyses de documents scientifiques (mathématiques) ;

281. - une interrogation de physique ;

282. - une interrogation de français ;

283. - une interrogation de langue vivante.

284. La liste des langues vivantes autorisées pour l'épreuve orale d'admission est la suivante : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol.

285. L'épreuve d'analyse de documents scientifiques est organisée par l'Ecole polytechnique, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC). Les documents fournis aux candidats sont choisis dans le domaine des mathématiques.

286. C) Epreuve d'éducation physique et sportive.

287. Les épreuves d'éducation physique et sportives sont détaillées au point V.

288. III.3.2. - Classement et points de majoration

289. La liste des épreuves prises en compte pour le concours d'accès à l'Ecole polytechnique, ainsi que leur durée et les coefficients qui leur sont affectés sont indiqués ci-après :


ÉPREUVES

COEFFICIENTS

DURÉE DES EPREUVES

Epreuves écrites d'admissibilité

Méthodes de calcul et raisonnement

8

2 h 30

Sciences de la vie et de la Terre, épreuve sur support de documents

4

4 h

Physique-chimie, résolution de problème

4

3 h

Biologie, épreuve de synthèse

4

3 h

Modélisation mathématique et informatique

4

3 h 30

Composition française

4

3 h

Langue (anglais)

4

2 h

Sous-total

32

Epreuves orales d'admission

Mathématiques

20

50 mn

Analyses de documents scientifiques (mathématiques)

14

40 mn

Physique

14

50 mn

Français

8

30 mn

Langue vivante

8

30 mn

Sous-total

64

Education physique et sportive

4

Total général

100

290. A l'issue des épreuves d'admissibilité, les candidats français inscrits pour la première fois, l'année du concours, en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (ou après le diplôme admis en équivalence) et admissibles bénéficient d'une majoration de 40 points. Cette majoration est ramenée à 20 points pour les candidats inscrits pour la deuxième fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat. Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour ces majorations.

291. Le total des points pris en compte pour l'admissibilité résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients tels qu'ils figurent dans le tableau ci-dessous et des points de majoration éventuellement accordés.

292. A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les résultants des épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, des épreuves orales d'admission et des épreuves d'éducation physique et sportive, affectés des coefficients indiqués ci-dessus. S'y ajoutent éventuellement des majorations de 50 et 30 points, qui remplacent les majorations de 40 et 20 points définies pour l'admissibilité.

293. Les listes de classement sont soumises au jury d'admission. Le jury fixe le rang du dernier candidat français susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.

294. III.4. - Admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et technologies (PT)

295. III.4.1. - Nature des épreuves

296. Les épreuves du concours d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et technologie sont organisés dans le cadre d'une banque d'épreuves nationales dénommée « banque filière PT ».

297. Les modalités relatives à l'organisation du concours, à la nature et au déroulement des épreuves des candidats sont définies chaque année dans la notice émise par la banque filière PT. Elle vaut règlement du concours sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans la présente notice.

298. A) Epreuves écrites d'admissibilité et d'admission.

299. Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :

300. - une 1re composition de mathématiques ;

301. - une 2e composition de mathématiques ;

302. - une 1re composition de physique ;

303. - une 2e composition de physique ;

304. - une composition de sciences industrielles ;

305. - une composition française.

306. S'y ajoute l'épreuve écrite suivante qui n'intervient que pour l'admission finale :

307. Une épreuve de langue vivante étrangère. Cette langue est choisie parmi l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol et l'italien.

308. Le tableau ci-dessous indique les épreuves écrites comptant pour l'admissibilité et celles intervenant pour l'admission.

309. B) Epreuves orales d'admission.

310. Les candidats déclarés admissibles passent les épreuves orales de la banque filière PT définies ci-après :

311. 1. Les épreuves obligatoires suivantes :

312. - une interrogation de mathématiques ;

313. - une interrogation de physique ;

314. - une épreuve de manipulation de physique ;

315. - une épreuve de manipulation et interrogation de sciences industrielles ;

316. - une épreuve d'informatique ;

317. - une épreuve d'analyse de documents scientifiques ;

318. - une épreuve de langue vivante.

319. L'épreuve d'analyse de documents scientifiques est organisée par l'Ecole polytechnique, dans les mêmes conditions que celle qui est prévue dans les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC). Les documents fournis aux candidats sont choisis dans les domaines de la physique et de la technologie.

320. 2. Une interrogation de langue vivante facultative, d'une durée de quinze minutes, précédée d'une préparation de quinze minutes.

321. La liste des langues vivantes autorisées pour cette épreuve orale est la suivante : allemand, anglais, arabe, espagnol et italien. Une même langue ne peut être choisie à la fois comme langue vivante obligatoire et comme langue vivante facultative.

322. C) Epreuve d'éducation physique et sportive

323. Les épreuves d'éducation physique et sportives sont détaillées au point V.

324. III.4.2. - Classement et points de majoration

325. La liste des épreuves prises en compte pour le concours d'accès à l'Ecole polytechnique, ainsi que leur durée et les coefficients qui leur sont affectés sont indiqués ci-après :


ÉPREUVES

COEFFICIENT

DURÉE DES ÉPREUVES

Epreuve écrites d'admissibilité

1re composition de mathématiques

6

4 h

2e composition de mathématiques

6

4 h

1re composition de physique

6

4 h

2e composition de physique

4

4 h

Sciences industrielles

10

6 h

Français

4

4 h

Sous-total

36

Epreuves écrites admission

Langue vivante

6

3 h

Sous-total

6

Epreuves orales d'admission

Interrogation de mathématiques
Interrogation de physique

21
16

Manipulation de physique

12

Manipulation et interrogation de sciences industrielles

24

Informatique

10

45 mn

Analyse de documents scientifiques

12

Langue vivante

8

Sous-total

103

Epreuves d'éducation physique et sportive

5

Total général

150

326. A l'issue des épreuves d'admissibilité, les candidats français inscrits pour la première fois, l'année du concours, en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (ou après le diplôme admis en équivalence) bénéficient d'une majoration de 50 points.

327. Cette majoration est ramenée à 30 points pour les candidats inscrits pour la deuxième fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat. Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour ces majorations.

328. Le total des points pris en compte pour l'admissibilité résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients tels qu'ils figurent dans le tableau ci-dessous et des points de majoration éventuellement accordés.

329. A l'issue des épreuves orales, les candidats français sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, les épreuves orales d'admission et les épreuves d'éducation physique et sportives, affectées des coefficients indiqués dans le tableau ci-dessus. S'y ajoutent éventuellement des majorations de 120 et 80 points, qui remplacent pour l'admission les majorations de 50 et 30 points définies pour l'admissibilité.

330. En cas de présentation de l'épreuve facultative de langue vivante, la note N obtenue intervient, si elle est supérieure à 10, pour donner au candidat un nombre de points supplémentaires égal à 4 × (N - 10).

331. Le total des points pris en compte pour l'élaboration de la liste de classement des candidats résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients et des points de majoration éventuellement accordés.

332. Les listes de classement sont soumises au jury d'admission qui effectue les radiations éventuelles prévues par le présent arrêté.

333. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves écrites. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.

334. III.5. - Admission à l'Ecole polytechnique par la filière technologies et sciences industrielles (TSI)

335. III.5.1. - Nature des épreuves

336. Les candidats figurant sur la liste de classement établie pour l'option TSI par le jury du concours commun organisé par l'Ecole nationale des ponts et chaussées peuvent faire acte de candidature pour leur admission à l'Ecole polytechnique.

337. Sont alors prises en compte pour l'admission à l'Ecole polytechnique l'ensemble des épreuves de ce concours commun, à l'exception de l'épreuve de TIPE, affectés des mêmes coefficients.

338. L'épreuve d'analyse de documents scientifiques est organisée par l'Ecole polytechnique, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC). Les documents fournis aux candidats sont choisis dans le domaine de la physique.

339. III.5.2. - Classement

340. Le jury d'admission à l'Ecole polytechnique établit la liste d'admission à l'école en tenant compte, dans la limite maximale des places offertes, du classement sur la liste générale établie pour cette option par le jury du concours commun organisé par l'Ecole nationale des ponts et chaussées, sous réserve d'une moyenne minimale obtenue aux épreuves écrites et orales dans les deux disciplines fondamentales, mathématiques et physique, ainsi que d'une note minimale à l'épreuve d'analyse de documents scientifique, fixée par le jury en fonction des résultats du concours.

341. III.6. - Admission à l'Ecole polytechnique de candidats français poursuivant leurs études supérieures scientifiques dans des universités françaises ou étrangères (FUF)

342. III.6.1. Nature des épreuves

343. Les opérations du concours d'admission des candidats français poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France comportent :

344. - une admissibilité sur dossier académique ;

345. - des épreuves orales d'admission qui se déroulent en France ;

346. - des épreuves d'éducation physique et sportives obligatoires organisées par l'Ecole.

347. A) Admissibilité.

348. Le dossier académique que chaque candidat doit constituer comporte les pièces suivantes décrivant, de manière détaillée, son cursus à compter de la fin des études secondaires :

349. a) Un mémoire personnel, rédigé par le candidat, présentant ses centres d'intérêts scientifiques et autres (associatifs, sportifs, etc.) et précisant ses intentions d'études et ses motivations. A ce texte peuvent être joints, le cas échéant, tous mémoires ou rapports de stage établis par le candidat ;

350. b) Une photocopie du diplôme du baccalauréat ou des titres ou diplômes étrangers admis en équivalence, certifiée conforme par une autorité habilitée ;

351. c) Un curriculum vitae, de modèle imposé ;

352. d) Un descriptif des principaux cours suivis durant cette période, de modèle imposé, complété par le programme officiel détaillé de la licence à laquelle le candidat est inscrit ;

353. e) Les relevés complets des notes obtenues durant les deux premières années de licence et le premier semestre de la troisième année de licence ou de magistère, validés par le président de l'université fréquentée par le candidat ;

354. f) Une attestation sous pli confidentiel du professeur d'université responsable de la deuxième année de licence suivie par le candidat, de modèle imposé ;

355. g) Une attestation sous pli confidentiel du professeur d'université responsable de la troisième année de licence ou de magistère auquel est inscrit le candidat, de modèle imposé ;

356. h) Des lettres d'évaluation sous pli confidentiel, émanant d'enseignants ou de responsables de stage ayant connu et encadré personnellement le candidat.

357. Après étude des dossiers académiques et en tenant compte de tous les dossiers de candidature, une note de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat par la commission d'admissibilité.

358. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement dans un centre d'examen, en France ou à l'étranger, pour y subir les épreuves d'admission. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

359. B) Epreuves orales d'admission.

360. Les épreuves orales d'admission, comportent les épreuves suivantes :

361. - une interrogation sur le programme de la licence ou du magistère auquel est inscrit chaque candidat, s'appuyant sur le programme de l'université d'origine du candidat fourni par ce dernier et soutenue devant une équipe d'au moins deux examinateurs ;

362. - une épreuve de physique ou de mathématiques, portant sur les programmes des deux premières années de licence suivie par chaque candidat ;

363. - une épreuve d'analyse de documents scientifiques (ADS) préparée pendant deux heures et portant sur les mathématiques, la physique ou la chimie au choix du candidat ;

364. - une épreuve de français comportant un résumé, un commentaire et un entretien sur la base d'un texte d'intérêt général, après une préparation de trente minutes ;

365. - une épreuve de langue vivante consistant, à partir d'un extrait vidéo d'une durée de quatre à six minutes maximum dans la langue choisie portant sur l'actualité, en la présentation d'un court résumé assorti d'un commentaire personnel, et suivi d'un entretien avec les examinateurs, après une préparation de trente minutes. Les extraits vidéo proposés sont des documents journalistiques (extraits d'émissions télévisées, de débats, de bulletins d'information et de documentaires) ;

366. - une épreuve de culture générale scientifique permettant d'évaluer les connaissances générales du candidat dans les matières scientifiques et sa motivation à suivre les enseignements dispensés par l'Ecole polytechnique.

367. La liste des langues vivantes autorisées pour l'épreuve orale d'admission est la suivante : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol.

368. L'épreuve d'analyse de documents scientifiques est organisée par l'Ecole polytechnique, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC). Les documents fournis aux candidats sont choisis dans les domaines des mathématiques.

369. Certaines de ces épreuves peuvent être organisées conjointement avec d'autres écoles d'ingénieurs françaises.

370. C) Epreuve d'éducation physique et sportives.

371. Les épreuves d'éducation physique et sportives sont détaillées au point V.

372. III.6.2. - Classement

373. La liste des épreuves prises en compte pour le concours d'accès à l'Ecole polytechnique, ainsi que leur durée et les coefficients qui leur sont affectés sont indiqués ci-après :


ÉPREUVES

COEFFICIENTS

DURÉE DES ÉPREUVES

Admissibilité

Dossier académique

10

Epreuves orales d'admission

Interrogation sur le programme

12

1 h

Physique ou mathématiques

6

50 mn

Analyse de documents scientifiques

10

40 mn

Français

3

30 mn

Langue vivante

3

20 mn

Culture générale scientifique

4

30 mn

Sous-total

38

Epreuves d'éducation physique et sportive

2

Total général

50

374. Une commission d'admissibilité est chargée d'établir la liste des admissibles après étude des dossiers académiques des candidats. Elle est composée conformément à l'article 21 du présent arrêté.

375. Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à un minimum fixé par le directeur du concours, après consultation de la commission d'admissibilité, en tenant compte du nombre de places offertes et des résultats de l'évaluation de tous les dossiers.

376. A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenu en prenant en compte la note attribuée par la commission d'admissibilité, l'ensemble des notes obtenues aux épreuves orales, la note totale obtenue aux épreuves d'éducation physique et sportives, affectées des coefficients figurant dans le tableau ci-dessus.

377. Les listes de classement sont soumises au jury d'admission. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus jeune.

378. IV. - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CANDIDATS ÉTRANGERS

379. IV.1. - Admission à l'Ecole polytechnique de candidats étrangers par la voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs du concours (CPGE)

380. L'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves étrangers par les diverses filières de la voie CPGE du concours est organisée dans les mêmes conditions que celles des élèves français, sous réserve des dispositions suivantes :

381. 1. Les épreuves de français sont facultatives.

382. 2. Une moyenne d'admissibilité est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves écrites obligatoires.

383. Elle est définie par la meilleure des moyennes obtenues en prenant en compte :

384. - d'une part, l'ensemble des épreuves obligatoires ;

385. - d'autre part, l'épreuve facultative de français et l'ensemble des autres épreuves, affectées des coefficients prévus pour la filière concernée.

386. 3. A l'issue des épreuves d'admission, un classement est établi pour l'ensemble des candidats ayant subi toutes les épreuves obligatoires.

387. Il est défini à partir de la meilleure des moyennes obtenues en tenant compte :

388. - d'une part, de l'ensemble des épreuves obligatoires ;

389. - d'autre part, le cas échéant, de l'ensemble de ces épreuves et de l'une quelconque ou de plusieurs des épreuves facultatives subies,

390. affectées des coefficients prévus pour la filière et l'option concernées, l'épreuve orale de langue vivante facultative pour les candidats français étant affectée du coefficient 2.

391. 4. Les listes de classement sont établies par ordre décroissant des moyennes définies au 3 ci-dessus et soumises au jury qui effectue les radiations éventuelles prévues par le présent arrêté.

392. 5. Lorsque le nombre de places offertes aux candidats de la voie CPGE du concours est fixé globalement sans distinction entre les filières d'admission, le jury procède à un interclassement des listes de classement, établi sur la base de l'écart entre la moyenne de chaque candidat définie au 3 ci-dessus et la limite inférieure de la moyenne de classement définie pour chaque liste de classement au 4 ci-dessus.

393. IV.2. - Admission à l'Ecole polytechnique de candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France (FUF)

394. L'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France est organisée dans les mêmes conditions que celles des candidats français, sous réserve des dispositions suivantes :

395. 1. L'épreuve de français est facultative.

396. 2. Les résultats de l'épreuve de français et ceux des épreuves sportives ne peuvent donner lieu à l'élimination d'un candidat.

397. 3. Une moyenne d'admission est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves orales d'admission. Elle est définie selon les mêmes modalités que celles prévues au point III.1.

398. IV.3. - Admission à l'Ecole polytechnique de candidats étrangers issus d'universités à l'étranger (FUI)

399. IV.3.1. - Nature des épreuves

400. Les opérations de la voie universitaire du concours d'admission des candidats étrangers des universités à l'étranger comportent :

401. - une admissibilité sur dossier académique ;

402. - des épreuves orales et écrites pour l'admission organisées dans des centres d'examen en France ou à l'étranger où sont convoqués les candidats déclarés admissibles.

403. A) Admissibilité.

404. Le dossier académique que chaque candidat doit constituer comprend :

405. a) Un mémoire personnel rédigé par l'intéressé présentant ses centres d'intérêt, scientifiques et autres, d'une part, et exposant les raisons et les projets qui motivent sa candidature, d'autre part ; à ce mémoire peuvent, le cas échéant, être joints en annexe tous travaux réalisés par le candidat dans le cadre de ses études supérieures ou en dehors de ce cadre ;

406. b) Un curriculum vitae, de modèle imposé ;

407. c) Un descriptif des principaux cours suivis par le candidat depuis le début de ses études supérieures durant cette période, de modèle imposé,

408. d) Les relevés complets des notes obtenues dans chacune des matières suivies par le candidat depuis le début de ses études supérieures validés par le président de l'université fréquentée par le candidat ;

409. e) Les attestations officielles de classement obtenu par le candidat à l'examen d'entrée à l'université et à la fin de chaque année universitaire ;

410. f) Les attestations officielles des diplômes et titres obtenus le cas échéant ;

411. g) Les attestations des prix et distinctions listées dans la candidature ;

412. h) Au moins deux lettres de recommandation, de modèle imposé, provenant de professeurs ou de responsables de formation ayant particulièrement suivi le candidat dans ses études.

413. Après étude des dossiers académiques des candidats et en tenant compte de tous les éléments du dossier de candidature, une note de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat par la commission d'admissibilité.

414. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement dans un centre d'examen, en France ou à l'étranger, pour y subir les épreuves d'admission. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

415. B) Epreuves écrites et orales d'admission.

416. Les épreuves d'admission sont au nombre de cinq. Elles portent sur les mathématiques, la physique et la culture générale scientifique. Elles sont obligatoires.

417. Dans les épreuves de mathématiques et de sciences physiques sont notamment appréciées l'étendue et la profondeur des connaissances, la rigueur, l'imagination et la rapidité. L'épreuve de culture générale scientifique a pour but, d'une part, d'apprécier le niveau de français du candidat et, d'autre part, d'évaluer, au travers de ses connaissances générales en matière scientifique et sa capacité à tirer profit des enseignements précédemment suivis, son aptitude à poursuivre l'ensemble de la scolarité de l'Ecole polytechnique.

418. Les épreuves de mathématiques se composent d'une interrogation orale et d'une épreuve écrite. Les épreuves de sciences physiques comportent une interrogation orale et une épreuve écrite. L'épreuve de culture générale est fondée sur une analyse orale de documents de nature scientifique et sur un entretien de motivation. Chaque examen oral est précédé de trente minutes de préparation.

419. Dans chaque centre, une équipe d'au moins deux examinateurs est chargée des épreuves d'admission.

420. IV.3.2. - Classement

421. La liste des épreuves prises en compte pour le concours d'accès à l'Ecole polytechnique, ainsi que leur durée et les coefficients qui leur sont affectés sont indiqués ci-après :


ÉPREUVES

COEFFICIENTS

DURÉE DES ÉPREUVES

Admissibilité

Dossier académique

-

Epreuves orales d'admission

Mathématiques

6

45 mn

Physique

4

45 mn

Culture générale scientifique et motivation

2

45 mn (*)

Epreuves écrites d'admission

Mathématiques

3

2 h

Physique

2

2 h

Total général

17

(*) Dont 15 mn sont consacrées à l'entretien de motivation.

422. A l'issue de l'examen des dossiers des candidats, sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à la note fixée par le directeur du concours, en tenant compte des résultats de l'évaluation de tous les dossiers.

423. A l'issue des épreuves d'admission, une moyenne de classement est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves compte tenu des notes attribuées et des coefficients affectés à chaque épreuve figurant dans le tableau ci-dessus.

424. Une liste des candidats est établie par ordre décroissant des moyennes de classement. Elle est soumise au jury d'admission.

425. IV.4. - Admission à l'Ecole polytechnique de candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger (FUI-FF)

426. IV.4.1. - Nature des épreuves

427. Les opérations de la voie universitaire du concours d'admission des candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger comportent :

428. - des épreuves écrites pour l'admissibilité ;

429. - des épreuves orales pour l'admission à l'Ecole, organisées dans des centres d'examen où sont convoqués les candidats.

430. A) Epreuves d'admissibilité.

431. Les épreuves d'admissibilité sont les suivantes :

432. - une épreuve de mathématiques ;

433. - une épreuve de physique ;

434. - une composition française ;

435. - une épreuve d'anglais.

436. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement dans un centre d'examen à l'étranger, pour y subir les épreuves d'admission. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

437. B) Epreuves orales d'admission.

438. Les épreuves d'admission sont les suivantes :

439. - une épreuve de mathématiques ;

440. - une épreuve de physique ;

441. - une épreuve d'analyse de documents scientifiques ;

442. - une épreuve de culture générale.

443. Elles se déroulent en français.

444. Dans les épreuves de mathématiques, de physique et d'analyse de documents scientifiques sont notamment appréciées l'étendue et la profondeur des connaissances, la rigueur, l'imagination et la rapidité. L'épreuve de culture générale a pour but, d'une part, d'apprécier le niveau de français du candidat et, d'autre part, d'évaluer, au travers de ses connaissances générales en matière scientifique et sa capacité à tirer profit des enseignements précédemment suivis, son aptitude et sa motivation à poursuivre l'ensemble de la scolarité de l'Ecole polytechnique.

445. Dans chaque centre, un examinateur est chargé de chacune des épreuves d'admission.

446. IV.4.2. - Classement

447. La liste des épreuves prises en compte pour le concours d'accès à l'Ecole polytechnique, ainsi que leur durée et les coefficients qui leur sont affectés sont indiqués ci-après :


ÉPREUVES

COEFFICIENTS

DURÉE

Epreuves écrites d'admissibilité

Mathématiques

12

3 h

Physique

8

3 h

Français

3

2 h

Anglais

3

2 h

Sous-total

26

Epreuves orales d'admission

Mathématiques

24

45 mn

Physique

16

45 mn

Analyse de documents scientifiques

12

30 mn

Culture générale scientifique et motivation

6

20 mn

Sous-total

58

Total général

84

448. A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission affectées des coefficients figurant dans le tableau ci-dessus.

449. Le total des points pris en compte pour l'élaboration de la liste de classement des candidats résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients. La liste de classement ainsi établie est soumise au jury d'admission.

450. Le jury d'admission détermine sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis.

451. V. - ÉPREUVES D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

452. Les épreuves d'éducation physique et sportives sont communes aux filières MP, PC, PSI, PT, BCPST, FUF.

453. Les épreuves d'éducation physique et sportives sont jugées par la commission spéciale prévue à cet effet (Cf. article 18 du présent arrêté). Elles se déroulent à l'Ecole polytechnique.

454. Ces épreuves sont notées selon les barèmes mentionnés ci-après.

455. Elles comprennent :

456. - une course de 100 m (candidats) ou de 80 m (candidates) ;

457. - une course de 1 000 m (candidats) ou de 600 m (candidates) ;

458. - une épreuve de natation de 50 m (nage libre).

459. V.1. - Modalités d'exécution des épreuves d'éducation physique et sportive

460. 1. - Les épreuves de courses sont exécutées conformément aux règlements de la Fédération française d'athlétisme et aux dispositions supplémentaires précisées ci-après :

461. - courses de 100 m et 80 m : par séries de deux ou trois candidats ;

462. - courses de 1 000 m et 600 m : par séries d'environ dix candidats.

463. 2. - L'épreuve de natation est exécutée conformément aux règlements de la Fédération française de natation.

464. Toute performance comprise entre deux performances cotées au barème en annexe est cotée comme la performance inférieure. Toute performance inférieure à la performance cotée 1 au barème est cotée zéro. La non-participation à l'une des épreuves, pour quelque raison que ce soit, entraîne la note zéro pour cette épreuve.

465. Chaque épreuve est affectée du coefficient 1. La moyenne des notes sur 20 obtenues à chacune des trois épreuves est affectée du coefficient figurant dans le tableau des épreuves correspondant à la filière concernée.

466. V.2. - Barèmes des épreuves d'éducation physique et sportive

467. A) Barème masculin :


POINTS

100 m

1 000 m

NATATION
50 m nage libre

20

11”8

2'53”

32”

19

11”9

2'56”

33”

18

12”

2'59”

34”

17

12”1

3'03”

35”

16

12”3

3'07”

36”

15

12”5

3'11”

37”

14

12”7

3'16”

38”

13

12”9

3'21”

39”5

12

13”1

3'27”

41”

11

13”3

3'33”

42”5

10

13”5

3'39”

44”

9

13”7

3'47”

45”5

8

13”9

3'55”

47”

7

14”1

4'03”

49”

6

14”4

4'12”

51”

5

14”7

4'22”

54”

4

15”

4'33”

57”

3

15”3

4'45”

60”

2

15”6

4'59”

63”

1

15”9

Epreuve terminée (1)

67”

(1) Dans la limite d'un temps ne dépassant pas 6 mn.

468. B) Barème féminin :


POINTS

80 m

600 m

NATATION
50 m nage libre

20

11”3

1'50”

38”

19

11”4

1'53”

39”

18

11”5

1'56”

40”

17

11”7

2'00”

41”

16

11”9

2'04”

42”

15

12”1

2'08”

43”5

14

12”3

2'12”

45”

13

12”5

2'17”

47”

12

12”7

2'22”

49”

11

12”9

2'27”

51”5

10

13”1

2'33”

54”

9

13”3

2'39”

56”5

8

13”5

2'46”

59”

7

13”7

2'53”

1'02”

6

13”9

3'01”

1'05”

5

14”1

3'10”

1'09”

4

14”3

3'20”

1'13”

3

14”5

3'31”

1'17”

2

14”7

3'44”

1'21”

1

14”9

Epreuve terminée (1)

1'25”

(1) Dans la limite d'un temps ne dépassant pas 4 mn 30 s.

469. VI. - CONVOCATION DES CANDIDATS ADMIS

470. Les candidats nommés élèves sont convoqués par le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.

471. a) La convocation des candidats inscrits sur la liste d'admission au titre des filières MP, PC, PSI, PT, TSI, BCPST s'effectue dans le cadre d'une procédure commune à diverses écoles d'ingénieurs par voie électronique sur un serveur internet. Ces candidats doivent se conformer strictement à cette procédure (expression des vœux, réponses aux appels, caractère irréversible de l'acceptation ou du rejet des propositions) sous peine de perdre le bénéfice de leur admission.

472. Tout candidat de la voie CPGE nommé élève qui renonce au bénéfice de son admission à l'Ecole polytechnique se désiste dans le cadre des procédures électroniques prévues sur le serveur de gestion des inscriptions au concours d'admission à l'Ecole.

473. b) Tout candidat de la voie UNIV nommé élève doit, après réception de son avis d'admission, confirmer son admission au directeur du concours par courrier recommandé avec accusé réception au plus tard le 15 juillet sous peine d'être considéré comme démissionnaire.

474. c) Tout élève admis au titre de l'une ou l'autre voie qui, sans excuse valable, ne se présenterait pas à l'Ecole polytechnique dans les délais fixés par son avis d'admission serait considéré comme démissionnaire.

475. En dehors de procédures décrites ci-dessus, tout candidat qui renonce au bénéfice de son admission doit envoyer, dans le plus bref délai, au président du conseil d'administration de l'école une lettre de démission. S'il n'est pas majeur, il doit y joindre le consentement de son représentant légal à cette démission.

Fait le 17 novembre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, B. Laurensou

Textes cités liens · DILA3

Code de l'éducation (V)
Cité par 14 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 novembre 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000033475057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.