Texte consolidé · Décret

Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le30 juillet 1985
Publié le31 juillet 1985
Articles23 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065097
RéférenceDécret n°85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000042509147

1. I.-L'Union des groupements d'achats publics est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale.

2. Cet établissement constitue une centrale d'achat au sens du code de la commande publique.

3. II.-L'établissement a pour mission de passer des marchés publics de travaux, fournitures ou services, d'acquérir des fournitures ou services destinés à tout pouvoir adjudicateur ou à toute entité adjudicatrice soumis au code de la commande publique et d'exercer à leur profit des activités d'achat auxiliaires.

4. Au titre de cette mission et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention des autorisations et agréments nécessaires, l'établissement peut exercer les activités suivantes afin de fournir une prestation directement liée à une prestation principale :

5. 1° L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, au sens du I de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier , notamment le courtage en opérations de banque et en service de paiement ;

6. 2° L'intermédiation en assurance au sens du I de l'article L. 511-1 du code des assurances , et notamment le courtage en assurance.

7. III.-L'établissement peut également intervenir au bénéfice de toute institution étrangère tenue de passer ses marchés conformément aux dispositions de l'Accord sur les marchés publics en date du 15 avril 1994 conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et de toute organisation internationale, intergouvernementale ou non, ayant souscrit aux obligations de transparence, de publicité et de concurrence stipulées dans cet accord.

8. IV.-Il peut en outre acquérir des biens et services pour tout opérateur économique :

9. 1° Lié à une personne publique par un marché de partenariat en application de l'article L. 1112-1 du code de la commande publique ;

10. 2° Assurant une mission d'intérêt général prévue à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ;

11. 3° Titulaire d'une concession mentionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ;

12. 4° Titulaire d'un marché public global sectoriel en application de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique ;

13. 5° Ou titulaire d'un contrat de concession en application de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique ou de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.

14. Les interventions de l'établissement au service des opérateurs mentionnés aux 1 à 5 ci-dessus ne peuvent porter que sur l'exécution des contrats ou missions qui y sont cités.

15. V.-L'établissement peut également fournir des prestations de stockage aux collectivités et organismes publics mentionnés dans le présent article.

Article 1 Modifié LEGIARTI000020049019

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 8 novembre 2020

1. I.-L'Union des groupements d'achats publics est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale.

2. Cet établissement constitue une centrale d'achat au sens du code des marchés publics et de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques et privées non soumises au code des marchés publics.

3. II.-L'établissement a pour mission de passer des marchés publics, de conclure des accords-cadres de travaux, fournitures ou services et d'acquérir des fournitures ou services destinés à tout pouvoir adjudicateur ou à toute entité adjudicatrice soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée.

4. III.-L'établissement peut également intervenir au bénéfice de toute institution étrangère tenue de passer ses marchés conformément aux dispositions de l'Accord sur les marchés publics en date du 15 avril 1994 conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et de toute organisation internationale, intergouvernementale ou non, ayant souscrit aux obligations de transparence, de publicité et de concurrence stipulées dans cet accord.

5. IV.-Il peut en outre acquérir des biens et services pour tout opérateur économique :

6. 1° Lié à une personne publique par un contrat de partenariat en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales ;

7. 2° Assurant une mission d'intérêt général prévue à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ;

8. 3° Titulaire d'un bail régi par l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques ;

9. 4° Chargé d'une mission globale régie par l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou par le I de l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité ;

10. 5° Ou titulaire d'une délégation de service public en application de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ou de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.

11. Les interventions de l'établissement au service des opérateurs mentionnés aux 1 à 5 ci-dessus ne peuvent porter que sur l'exécution des contrats ou missions qui y sont cités.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006204777

en vigueur le 8 janvier 2004, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Il est créé un établissement public industriel et commercial qui prend le nom de "Union des groupements d'achats publics" placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale. Cet établissement a pour objet d'acheter et de céder des produits et services destinés aux personnes publiques et aux organismes de statut privé assurant une mission de service public, d'apporter à ces personnes et organismes l'assistance technique dont ils peuvent avoir besoin en matière d'équipement et d'approvisionnement et d'apporter son concours à des opérations d'exportation d'intérêt général.

2. L'Union des groupements d'achats publics est une centrale d'achat au sens de l'article 9 du code des marchés publics.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006204776

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 8 janvier 2004

1. Il est créé un établissement public industriel et commercial qui prend le nom de "Union des groupements d'achats publics" placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale. Cet établissement a pour objet d'acheter et de céder des produits et services destinés aux personnes publiques et aux organismes de statut privé assurant une mission de service public, d'apporter à ces personnes et organismes l'assistance technique dont ils peuvent avoir besoin en matière d'équipement et d'approvisionnement et d'apporter son concours à des opérations d'exportation d'intérêt général.

Article 2 LEGIARTI000006204778

1. L'Etat fait apport à l'établissement public des biens et immeubles utilisés par le service dénommé "Union des groupements d'achats publics" ainsi que des valeurs d'exploitation détenues par celui-ci.

2. L'établissement public est substitué à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci se rapportant au service dénommé "Union des groupements d'achats publics".

Article 3 LEGIARTI000042509174

1. Les actes de l'établissement public pris pour son organisation sont publiés sur le site internet de l'établissement.

Article 3 Modifié LEGIARTI000020049031

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 8 novembre 2020

1. Les actes de l'établissement public pris pour son organisation sont publiés au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Seine-et-Marne, et sur le site internet de l'établissement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006204779

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 29 septembre 2001

1. Les dispositions des articles 10 et 34 du code des marchés publics sont applicables à l'établissement public dénommé "Union des groupements d'achats publics".

Article 31 LEGIARTI000006204775

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Dispositions relatives au conseil d'administration.

Article 4 LEGIARTI000042509179

1. I.-L'établissement public est administré par un conseil d'administration soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée et comprenant dix-huit membres :

2. 1° Six représentants de l'Etat ainsi répartis :

3. -deux représentants du ministre chargé du budget ;

4. -un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

5. -un représentant du ministre chargé de l'économie ;

6. -un représentant du ministre de l'intérieur ;

7. -un représentant du ministre de la défense.

8. 2° Trois personnalités qualifiées au titre des collectivités locales, proposées respectivement par l'Association des maires de France, l'association Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;

9. 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement ;

10. 4° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

11. II.-Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret. Les représentants de l'Etat mentionnés au 1° du I le sont sur proposition du ministre compétent.

12. Pour les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.

13. Les membres du conseil d'administration représentant l'Etat ne peuvent être nommés après l'âge de soixante-cinq ans.

14. III.-L'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article 4 Modifié LEGIARTI000020049034

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 8 novembre 2020

1. I.-L'établissement public est administré par un conseil d'administration soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée et comprenant dix-huit membres :

2. 1° Six représentants de l'Etat ainsi répartis :

3. -un représentant du ministre chargé du budget ;

4. -un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

5. -un représentant du ministre chargé de l'économie ;

6. -un représentant du ministre de l'intérieur ;

7. -un représentant du ministre de la défense ;

8. -un représentant du ministre chargé de la santé ;

9. 2° Trois personnalités qualifiées au titre des collectivités locales, proposées respectivement par l'Association des maires de France, l'association Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;

10. 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement ;

11. 4° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

12. II.-Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret. Les représentants de l'Etat mentionnés au 1° du I le sont sur proposition du ministre compétent.

13. Pour les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.

14. Les membres du conseil d'administration représentant l'Etat ne peuvent être nommés après l'âge de soixante-cinq ans.

15. III.-L'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006204781

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2009

1. L'établissement public est administré par un conseil d'administration comprenant dix-huit membres :

2. 1° Six représentants de l'Etat désignés dans les conditions suivantes :

3. - deux représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

4. - un représentant du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation ;

5. - un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

6. - un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; - un représentant du ministre chargé de la santé.

7. 2° Six personnalités qualifiées choisies dans les conditions suivantes :

8. - quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement ;

9. - deux représentants des collectivités territoriales proposés par l'association des maires de France et l'association des présidents de conseils généraux.

10. 3° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

11. Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.

12. Pour les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et les collectivités territoriales, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.

13. Aucun des membres ne peut rester en fonctions au-delà de soixante-cinq ans.

14. Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006204780

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 10 mai 2005

1. L'établissement public est administré par un conseil d'administration comprenant dix-huit membres :

2. 1° Six représentants de l'Etat désignés dans les conditions suivantes :

3. - deux représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

4. - un représentant du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation ;

5. - un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

6. - un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; - un représentant du ministre chargé de la santé.

7. 2° Six personnalités qualifiées choisies dans les conditions suivantes :

8. - quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement ;

9. - deux représentants des collectivités territoriales proposés par l'association des maires de France et l'association des présidents de conseils généraux.

10. 3° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

11. Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.

12. Pour les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et les collectivités territoriales, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.

13. Aucun des membres ne peut rester en fonctions au-delà de soixante-cinq ans.

14. Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Article 5 LEGIARTI000006204782

1. Les représentants du personnel bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

Article 6 LEGIARTI000020049037

1. Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables aux personnels civils de l'Etat.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006204783

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I, dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966.

Article 7 LEGIARTI000042509184

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration portent notamment sur les objets suivants :

2. 1. La politique générale de l'établissement ;

3. 2. Le budget initial et ses modifications éventuelles ;

4. 3. Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5. 4. Les emprunts ;

6. 5. Les prises ou extensions de participations financières de l'établissement ;

7. 6. La création ou la cession de sociétés filiales ;

8. 7. La désignation des représentants de l'établissement au sein des conseils d'administration des sociétés filiales ;

9. 8. La structure générale de l'établissement ;

10. 9. Les modalités générales de passation des conventions mentionnées à l'article 25 ;

11. 10. Les acquisitions, locations, aliénations, échanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

12. 11. L'autorisation de constitution de nantissement ou d'hypothèque ;

13. 12. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.

14. Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 7, 9 et 10 ci-dessus, dans les limites qu'il détermine.

15. Les délibérations mentionnées aux 4, 5, 6 et 12 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le ministre chargé du budget. Le silence gardé par celui-ci pendant un délai de quinze jours, à compter de la réception de la délibération, vaut approbation.

16. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit.

17. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 7 Modifié LEGIARTI000026617215

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 8 novembre 2020

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration portent notamment sur les objets suivants :

2. 1. La politique générale de l'établissement ;

3. 2. L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications éventuelles ;

4. 3. Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5. 4. Les emprunts ;

6. 5. Les prises ou extensions de participations financières de l'établissement ;

7. 6. La création ou la cession de sociétés filiales ;

8. 7. La désignation des représentants de l'établissement au sein des conseils d'administration des sociétés filiales ;

9. 8. La structure générale de l'établissement ;

10. 9. Les modalités générales de passation des conventions avec les collectivités et organismes visés à l'article 1er ;

11. 10. Les acquisitions, locations, aliénations, échanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

12. 11. L'autorisation de constitution de nantissement ou d'hypothèque ;

13. 12. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.

14. Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 7, 9 et 10 ci-dessus, dans les limites qu'il détermine.

15. Les délibérations mentionnées aux 4, 5, 6 et 12 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le ministre chargé du budget. Le silence gardé par celui-ci pendant un délai de quinze jours, à compter de la séance lors de laquelle a été adoptée la délibération, vaut approbation.

16. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit sauf celles dont l'autorité chargée du contrôle économique et financier demande en séance un nouvel examen, auquel il est procédé à la séance suivante du conseil d'administration. Cette demande ne peut être formulée qu'une fois sur une même délibération.

17. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 7 Modifié LEGIARTI000020049040

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration portent notamment sur les objets suivants :

2. 1. La politique générale de l'établissement ;

3. 2. L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications éventuelles ;

4. 3. Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5. 4. Les emprunts ;

6. 5. Les prises ou extensions de participations financières de l'établissement ;

7. 6. La création ou la cession de sociétés filiales ;

8. 7. La désignation des représentants de l'établissement au sein des conseils d'administration des sociétés filiales ;

9. 8. La structure générale de l'établissement ;

10. 9. Les modalités générales de passation des conventions avec les collectivités et organismes visés à l'article 1er ;

11. 10. Les acquisitions, locations, aliénations, échanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

12. 11. L'autorisation de constitution de nantissement ou d'hypothèque ;

13. 12. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.

14. Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 7, 9 et 10 ci-dessus, dans les limites qu'il détermine.

15. Les délibérations mentionnées aux 2, 3, 4, 5, 6 et 12 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le ministre chargé du budget. Le silence gardé par celui-ci pendant un délai de quinze jours, à compter de la séance lors de laquelle a été adoptée la délibération, vaut approbation.

16. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit sauf celles dont l'autorité chargée du contrôle économique et financier demande en séance un nouvel examen, auquel il est procédé à la séance suivante du conseil d'administration. Cette demande ne peut être formulée qu'une fois sur une même délibération.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006204785

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration portent notamment sur les objets suivants :

2. 1. La politique générale de l'établissement ;

3. 2. L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications éventuelles ;

4. 3. Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5. 4. Les emprunts ;

6. 5. Les prises ou extensions de participations financières de l'établissement ;

7. 6. La création ou la cession de sociétés filiales ;

8. 7. La désignation des représentants de l'établissement au sein des conseils d'administration des sociétés filiales ;

9. 8. La structure générale de l'établissement ;

10. 9. Les modalités générales de passation des conventions avec les collectivités et organismes visés à l'article 1er ;

11. 10. Les acquisitions, locations, aliénations, échanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

12. 11. L'autorisation de constitution de nantissement ou d'hypothèque ;

13. 12. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.

14. Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 7, 9 et 10 ci-dessus, dans les limites qu'il détermine.

15. Les délibérations mentionnées aux points 2, 3, 4, 5, 6 et 12 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget. Le silence gardé par celui-ci pendant un délai d'un mois à compter de la délibération vaut approbation. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit sauf si le membre du corps du contrôle général économique et financier demande en séance qu'il soit procédé à un nouvel examen lors de la séance suivante du conseil d'administration.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006204784

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 10 mai 2005

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration portent notamment sur les objets suivants :

2. 1. La politique générale de l'établissement ;

3. 2. L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications éventuelles ;

4. 3. Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5. 4. Les emprunts ;

6. 5. Les prises ou extensions de participations financières de l'établissement ;

7. 6. La création ou la cession de sociétés filiales ;

8. 7. La désignation des représentants de l'établissement au sein des conseils d'administration des sociétés filiales ;

9. 8. La structure générale de l'établissement ;

10. 9. Les modalités générales de passation des conventions avec les collectivités et organismes visés à l'article 1er ;

11. 10. Les acquisitions, locations, aliénations, échanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

12. 11. L'autorisation de constitution de nantissement ou d'hypothèque ;

13. 12. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.

14. Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 7, 9 et 10 ci-dessus, dans les limites qu'il détermine.

15. Les délibérations mentionnées aux points 2, 3, 4, 5, 6 et 12 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget. Le silence gardé par celui-ci pendant un délai d'un mois à compter de la délibération vaut approbation. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit sauf si le contrôleur d'Etat demande en séance qu'il soit procédé à un nouvel examen lors de la séance suivante du conseil d'administration.

Article 8 LEGIARTI000042509187

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

2. L'ordre du jour est communiqué aux administrateurs et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil. En cas d'urgence, l'ordre du jour peut être complété par le président, avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier.

3. En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 4, 7, 8, 10, et 11 de l'article 7 peuvent, à l'initiative du président du conseil d'administration, être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et une règle de quorum. Les échanges écrits peuvent être transmis par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 8 Modifié LEGIARTI000020049043

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 8 novembre 2020

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

2. L'ordre du jour est communiqué aux administrateurs et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil. En cas d'urgence, l'ordre du jour peut être complété par le président, avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier.

3. En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 8, 10, et 11 de l'article 7 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et une règle de quorum.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006204787

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

2. L'ordre du jour est communiqué aux administrateurs et au membre du corps du contrôle général économique et financier dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil. En cas d'urgence, l'ordre du jour peut être complété par le président, avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006204786

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 10 mai 2005

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

2. L'ordre du jour est communiqué aux administrateurs et au contrôleur d'Etat dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil. En cas d'urgence, l'ordre du jour peut être complété par le président, avec l'accord du contrôleur d'Etat.

Article 9 LEGIARTI000042509190

1. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

2. Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions prévues par l' ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

3. Si les conditions de quorum ne sont pas remplies, le conseil est à nouveau convoqué dans les mêmes formes et sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.

4. En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le plus âgé des administrateurs représentant l'Etat.

5. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

6. Les membres du conseil d'administration autres que ceux représentant l'Etat et que les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales peuvent par tout moyen écrit donner mandat à un autre administrateur de les représenter à une séance. Chaque administrateur ne peut disposer, pour une séance déterminée, que d'un seul mandat.

7. Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par au moins un autre administrateur présent. Le procès-verbal est adressé aux administrateurs et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier . Il est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.

Article 9 Modifié LEGIARTI000020049045

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 8 novembre 2020

1. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

2. Les membres du conseil peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, en sus de la règle définie à l'alinéa précédent, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.

3. Si les conditions de quorum ne sont pas remplies, le conseil est à nouveau convoqué dans les mêmes formes et sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.

4. En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le plus âgé des administrateurs représentant l'Etat.

5. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

6. Les membres du conseil d'administration autres que ceux représentant l'Etat et que les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales peuvent par tout moyen écrit donner mandat à un autre administrateur de les représenter à une séance. Chaque administrateur ne peut disposer, pour une séance déterminée, que d'un seul mandat.

7. Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par au moins un autre administrateur présent. Le procès-verbal est adressé aux administrateurs et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier . Il est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006204789

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de vingt jours et sur le même ordre du jour : il délibère alors sans condition de quorum.

2. En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par l'administrateur représentant l'Etat le plus âgé.

3. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en son lieu et place sur les objets déterminés portés à l'ordre du jour ; un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un de ses collèges.

5. Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par au moins un autre administrateur présent. Le procès-verbal est adressé aux administrateurs et au membre du corps du contrôle général économique et financier. Il est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006204788

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 10 mai 2005

1. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de vingt jours et sur le même ordre du jour : il délibère alors sans condition de quorum.

2. En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par l'administrateur représentant l'Etat le plus âgé.

3. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en son lieu et place sur les objets déterminés portés à l'ordre du jour ; un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un de ses collèges.

5. Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par au moins un autre administrateur présent. Le procès-verbal est adressé aux administrateurs et au contrôleur d'Etat. Il est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.

Article 10 LEGIARTI000042509197

1. Tout administrateur a l'obligation de faire part au conseil d'administration de toute situation de conflit d'intérêts lié au fonctionnement ou à l'activité de l'établissement dont il aurait connaissance. Il s'abstient d'assister au débat et de participer au vote de la délibération correspondante lorsqu'il est personnellement concerné.

2. Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont précisées par le règlement intérieur.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006204790

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 8 novembre 2020

1. Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel dans une entreprise auprès de laquelle l'établissement effectue des achats.

Titre II : Dispositions relatives au président du conseil d'administration.

Article 11 LEGIARTI000042509199

1. Le président du conseil d'administration met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. Il présente chaque année au conseil le rapport d'activité de l'établissement. Il assure la direction générale de l'établissement. Il agit en toutes circonstances en son nom et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut transiger selon les modalités et dans les limites définies par le conseil d'administration.

2. Il procède, au nom de l'établissement, à la détermination des besoins au sens de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique. Il passe tous actes, marchés ou contrats engageant l'établissement et en suit l'exécution.

3. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes.

4. Il procède au recrutement et au licenciement des personnels de l'établissement.

5. Il peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.

6. Il est assisté d'un directeur général délégué qu'il désigne et qui le supplée, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'exercice de ses missions autres que celles relevant de la présidence du conseil d'administration.

7. En cas de vacance du poste de président du conseil d'administration, l'autorité de tutelle désigne la personne chargée d'assurer l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire.

Article 11 Modifié LEGIARTI000020049047

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 8 novembre 2020

1. Le président du conseil d'administration met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. Il présente chaque année au conseil le rapport d'activité de l'établissement. Il assure la direction générale de l'établissement. Il agit en toutes circonstances en son nom et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.

2. Il procède, au nom de l'établissement, à la détermination des besoins au sens de l'article 5 du code des marchés publics et de l'article 11 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée. Il passe tous actes, marchés ou contrats engageant l'établissement et en suit l'exécution.

3. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes.

4. Il procède au recrutement et au licenciement des personnels de l'établissement.

5. Il peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.

6. Il peut transiger selon les modalités et dans les limites définies par le conseil d'administration.

7. En cas de vacance des fonctions de président du conseil d'administration, les actes indispensables à la continuité de la gestion courante de l'établissement et de son activité commerciale sont assurés par le directeur général adjoint.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006204792

en vigueur le 29 septembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Le président du conseil d'administration met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. Il présente chaque année au conseil le rapport d'activité de l'établissement. Il assure la direction générale de l'établissement. Il agit en toutes circonstances en son nom et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.

2. Il passe en son nom tous actes, marchés ou contrats et en suit l'exécution. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes.

3. Il procède à l'engagement et au licenciement des personnels de l'établissement.

4. Il peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.

5. Il peut transiger selon les modalités et dans les limites définies par le conseil d'administration.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006204791

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 29 septembre 2001

1. Le président du conseil d'administration met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. Il présente chaque année au conseil le rapport d'activité de l'établissement. Il assure la direction générale de l'établissement. Il agit en toutes circonstances en son nom et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.

2. Il passe en son nom tous actes, marchés ou contrats et en suit l'exécution. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes.

3. Il procède à l'engagement et au licenciement des personnels de l'établissement.

4. Il peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.

Article 12 LEGIARTI000020049049

1. Le conseil d'administration peut créer les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Il définit leur composition et, le cas échéant, les pouvoirs de décision qui leur sont délégués ainsi que les conditions dans lesquelles il lui est rendu compte des décisions prises.

2. Ces commissions sont présidées par le président du conseil d'administration ou par un administrateur élu par le conseil d'administration.

3. Le président d'une commission peut inviter à une séance toute personne dont la présence lui paraît utile.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006204794

en vigueur le 29 septembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Il est créé un comité technique qui peut être consulté par le conseil d'administration et par le président sur les questions ayant trait à l'analyse et à la prévision des marchés et à l'information technique relative aux produits et matériels.

2. Ce comité est composé des membres suivants :

3. Un représentant du ministre chargé de la défense ;

4. Un représentant du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation ;

5. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

6. Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

7. Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;

8. Un représentant du ministre chargé des transports ;

9. Un représentant du ministre chargé de la santé ;

10. Quatre personnalités qualifiées choisies par le conseil d'administration sur proposition du président.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006204793

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 29 septembre 2001

1. Il est créé un comité technique qui peut être consulté par le conseil d'administration et par le président sur les questions ayant trait à l'analyse et à la prévision des marchés et à l'information technique relative aux produits et matériels.

2. Ce comité est composé des membres suivants :

3. Un représentant du ministre chargé de la défense ;

4. Un représentant du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation ;

5. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

6. Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

7. Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;

8. Un représentant du ministre chargé des transports ;

9. Un représentant du ministre chargé de la santé ;

10. Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ;

11. Quatre personnalités qualifiées choisies par le conseil d'administration sur proposition du président.

Titre III : Dispositions relatives au régime financier et comptable et au contrôle économique et financier de l'Etat.

Article 13 LEGIARTI000042509206

1. Des avances peuvent être versées à l'établissement par les personnes publiques et privées mentionnées à l'article 1er, sans limitation de montant.

Article 13 Modifié LEGIARTI000020049051

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 8 novembre 2020

1. Des avances peuvent être versées à l'établissement par les personnes publiques et privées mentionnées à l'article 1er, sans limitation de montant. Les conditions et modalités de ces avances sont fixées en tant que de besoin par la convention prévue à l'article 25 ci-dessous.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006204795

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les conditions et modalités de versement d'avances à l'établissement par les personnes publiques et privées visées à l'article 1er sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.

Article 14 LEGIARTI000042509210

1. L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228. Un arrêté du ministre chargé du budget, pris en tant que de besoin, précise les modalités de ce fonctionnement.

2. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du président de l'établissement.

Article 14 Modifié LEGIARTI000026617212

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 8 novembre 2020

1. L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228. Un arrêté du ministre chargé du budget, pris en tant que de besoin, précise les modalités de ce fonctionnement.

2. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du président de l'établissement. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par le président du conseil d'administration avec l'agrément du ministre chargé du budget et après avis de l'agent comptable principal.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006204796

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est régi par le décret du 29 décembre 1962 susvisé en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Un arrêté du ministre chargé du budget, pris en tant que de besoin, précise les modalités de ce fonctionnement.

2. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du président de l'établissement. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par le président du conseil d'administration avec l'agrément du ministre chargé du budget et après avis de l'agent comptable principal.

Article 15 LEGIARTI000020049054

1. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est exercé conformément au décret du 26 mai 1955 susvisé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget par l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget précise les modalités d'application du présent article.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006204798

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est exercé conformément au décret du 26 mai 1955 susvisé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, par un membre du corps du contrôle général économique et financier. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget précise les modalités d'application du présent article.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006204797

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 10 mai 2005

1. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est exercé conformément au décret du 26 mai 1955 susvisé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, par un contrôleur d'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget précise les modalités d'application du présent article.

Article 16 LEGIARTI000042509221

1. Des régies d'avances et des recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article 16 Modifié LEGIARTI000042333432

en vigueur le 1er août 2019, jusqu'au 8 novembre 2020

1. Des régies d'avances et des recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d'avances, définie par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article 16 Modifié LEGIARTI000026617209

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er août 2019

1. Des régies d'avances et des recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d'avances, définie par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article 16 Modifié LEGIARTI000020049057

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Des régies d'avances et des recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics prise en application de l'article 18 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006204799

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Des régies d'avances et des recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1964 susvisé.

Titre IV : Dispositions relatives aux marchés.

Article 17 LEGIARTI000042509228

1. L'établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du code de la commande publique applicables à l'Etat.

Article 17 Modifié LEGIARTI000020049059

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 8 novembre 2020

1. L'établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du code des marchés publics applicables à l'Etat.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006204802

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2009

1. L'établissement est soumis aux dispositions du code des marchés publics applicables à l'Etat.

2. La personne responsable du marché est le président du conseil d'administration.

3. Les dispositions de l'article 105 du code des marchés publics sont applicables à l'établissement.

4. Dans les cas, prévus par les articles 5 et 6 du décret n° 2001-739 du 23 août 2001 relatif aux commissions spécialisées des marchés, autorisant la personne responsable du marché à passer un marché sans demander l'avis préalable de la commission spécialisée des marchés ou à passer outre à un avis de la commission spécialisée, la personne responsable du marché informe de ses décisions le membre du corps du contrôle général économique et financier et le président de la commission des marchés compétente.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006204801

en vigueur le 29 septembre 2001, jusqu'au 10 mai 2005

1. L'établissement est soumis aux dispositions du code des marchés publics applicables à l'Etat.

2. La personne responsable du marché est le président du conseil d'administration.

3. Les dispositions de l'article 105 du code des marchés publics sont applicables à l'établissement.

4. Dans les cas, prévus par les articles 5 et 6 du décret n° 2001-739 du 23 août 2001 relatif aux commissions spécialisées des marchés, autorisant la personne responsable du marché à passer un marché sans demander l'avis préalable de la commission spécialisée des marchés ou à passer outre à un avis de la commission spécialisée, la personne responsable du marché informe de ses décisions le contrôleur d'Etat et le président de la commission des marchés compétente.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006204800

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 29 septembre 2001

1. Tous les achats effectués par l'établissement sont soumis aux règles édictées par les livres Ier et II du code des marchés publics, sous réserve des dispositions des articles 18 à 24 ci-après.

Article 18 LEGIARTI000021019701

1. La composition et les règles de fonctionnement du jury de concours de l'établissement sont fixées par le président du conseil d'administration.

Article 18 Modifié LEGIARTI000020049061

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 5 septembre 2009

1. La composition et les règles de fonctionnement de la ou des commissions d'appel d'offres et, le cas échéant, du jury de concours de l'établissement sont fixées par le président du conseil d'administration.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006204804

en vigueur le 29 septembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2009

1. La composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue à l'article 21 du code des marchés publics sont fixées par le président du conseil d'administration.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006204803

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 29 septembre 2001

1. La composition et le fonctionnement de la mission prévue à l'article 96 du code des marchés publics sont fixés par le président du conseil d'administration.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006204805

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 29 septembre 2001

1. Outre les cas énumérés aux articles 103 et 104 du code des marchés publics, l'établissement peut conclure des marchés négociés lorsque leur montant n'excède par le seuil fixé en application du c du premier alinéa de l'article 1er du décret du 12 janvier 1979 susvisé.

Article 20 LEGIARTI000020049064

1. Une avance peut être versée par l'établissement aux titulaires de ses marchés publics ou de ses accords-cadres, sans limitation de montant. Les modalités de versement sont fixées par le marché ou l'accord-cadre.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006204806

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Par dérogation à l'article 154 du code des marchés publics, l'établissement peut verser au titulaire du marché une avance dont le montant est déterminé par le marché, dans la limite d'un maximum fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006204808

en vigueur le 29 septembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Lors de l'examen par la commission spécialisée des marchés compétente d'un marché passé par l'établissement, un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie assiste aux séances avec voix consultative.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006204807

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 29 septembre 2001

1. Lors de l'examen d'un marché de l'établissement par la commission spécialisée des marchés compétente un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget tient lieu de représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché, tel que prévu à l'article 208 du code des marchés publics.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006204809

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 29 septembre 2001

1. Les pouvoirs des ministres visés aux articles 213 et 214 du code des marchés publics sont exercés par le président du conseil d'administration après avis du contrôleur d'Etat.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006204810

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 29 septembre 2001

1. Dans les cas prévus aux articles 217 et 218 du code des marchés publics la personne responsable du marché informe de ses décisions le contrôleur d'Etat et le président de la commission spécialisée compétente.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006204811

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Le contrôle des marchés de l'établissement fait l'objet des dispositions particulières qui suivent :

2. 1° Le montant des seuils de compétence des commissions spécialisées est le double de ceux fixés en application de l'article 10 du décret n° 72-199 du 13 mars 1972 modifié ;

3. 2° Les projets d'avenants sont dispensés d'envoi aux commissions spécialisées à l'exception de ceux élevant de plus de 30 p. 100 le montant d'un marché à montant ferme ou le montant maximum d'un marché à commandes ou le montant estimé d'un marché de clientèle ;

4. 3° Les marchés conformes à un modèle type approuvé, après avis de la commission spécialisée compétente, par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget peuvent être dispensés d'envoi aux commissions spécialisées par une décision de ce même ministre. Les dossiers qui, en application des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, ne sont pas soumis aux commissions aux commissions spécialisées doivent faire l'objet de la part de l'établissement d'un compte rendu succinct au président de la commission spécialisée selon des modalités fixées par décision du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.

Article 25 LEGIARTI000006204814

1. Les rapports entre l'établissement public et une collectivité ou un organisme mentionné à l'article 1er peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature des prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'organisme contrôle leur exécution et les modalités de versement d'avances sur commande à l'établissement.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006204813

en vigueur le 29 septembre 2001, jusqu'au 1er septembre 2006

1. I. - Lorsque les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret décident de faire appel à l'établissement, celui-ci peut participer à des groupements de commandes constitués avec elles ou passer avec elles des contrats de commande.

2. II. - 1. Chaque groupement de commandes fait l'objet d'une convention constitutive qui prévoit que l'établissement, qui en est membre, en est le coordonnateur et qu'il est chargé, dans les conditions prévues au VI de l'article 8 du code des marchés publics, de signer et d'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement le ou les marchés en vue desquels ce groupement est constitué.

3. Des groupements de commandes sont notamment constitués avec des services de l'Etat.

4. 2. La convention constitutive du groupement prévoit la nature et les modalités des services attendus ou des opérations confiées à l'établissement, les obligations de chacune des parties, et les modalités du contrôle technique et financier exercé par les membres du groupement sur son fonctionnement.

5. Elle récapitule les besoins de chacun des membres. En ce qui le concerne, l'établissement évalue ses besoins en tenant compte de sa mission de service public.

6. 3. Pour l'exécution de sa mission de coordonnateur du groupement, l'établissement passe le ou les marchés, qui peuvent être à bons de commande, correspondant aux besoins estimés par les membres du groupement, dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 8 du code des marchés publics.

7. Il rend compte aux autres membres du groupement des conditions dans lesquelles ce ou ces marchés ont été passés ;

8. 4. Des personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret peuvent adhérer à un groupement déjà constitué avec l'établissement par une convention d'adhésion, qui approuve la convention constitutive du groupement et vaut mission confiée à l'établissement de satisfaire leurs propres besoins.

9. III. - Les contrats de commande passés avec l'établissement par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités locales et leurs établissements publics, notamment les établissements publics hospitaliers, sont soumis au code des marchés publics. Toutefois, ils sont passés selon les dispositions de l'article 28 dudit code lorsque les seuils de 130 000 HT pour l'Etat et ses établissements publics à caractère autre qu'industriel et commercial et 200 000 HT pour les collectivités locales et leurs établissements publics ne sont pas dépassés.

10. Les contrats de commande passés avec l'établissement par les autres personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues, le cas échéant, par les textes qui leur sont applicables.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006204812

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 29 septembre 2001

1. Les commandes passées à l'établissement public sont dispensées de marchés au sens des articles 1er et 39 du code des marchés publics. Les rapports entre l'établissement public et une collectivité ou un organisme visé à l'article 1er peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature et les modalités des services attendus ou des opérations confiées, les obligations de chacune des parties, et les modalités du contrôle technique et financier exercé par ces collectivités ou organismes.

Titre V : Dispositions relatives au personnel.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006204815

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les agents employés par l'U.G.A.P. avant la publication du présent décret qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire peuvent, sur leur demande, être recrutés par l'établissement ; cette demande devra être présentée auprès du président de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils disposent d'un délai de six mois pour accepter la proposition qui leur est faire.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006204816

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les agents visés à l'article précédent qui n'auront pas été recrutés par l'établissement sont affectés dans les administrations de l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006204817

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Jusqu'à la date de leur recrutement ou de leur affectation, les personnels visés par le présent décret continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable et suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.

Titre VI : Dispositions diverses.

Article 29 LEGIARTI000006204818

1. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1986.

Article 30 LEGIARTI000006204819

1. Le décret n° 68-54 du 17 janvier 1968 modifié relatif à l'union des groupements d'achats publics est abrogé.

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Cité par 38 textes
ARRETE · application
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DECRET93-795 · application
ARRETE · application
ARRETE · application
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Décret2001-887 · modifie
Décret2004-15 · modifie
Décret2006-975 · modifie
Circulaire · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 juillet 1985).

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