Texte consolidé · Loi

Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le25 janvier 1985
Publié le26 janvier 1985
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068924
RéférenceLoi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Chapitre Ier : Les administrateurs judiciaires.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006402259

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006402260

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cette effet.

2. Toutefois, à titre exceptionnel, les tribunaux peuvent, par décision motivée, désigner comme administrateurs judiciaires des personnes physiques ayant une expérience ou une qualification particulière, même non inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006402261

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. La liste nationale mentionnée à l'article précédent est divisée en sections régionales correspondant au ressort de chaque cour d'appel.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006402262

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. La commission nationale mentionnée à l'article 2 est composée ainsi qu'il suit :

2. - un conseiller à la Cour de cassation, président ;

3. - un magistrat de la Cour des comptes ;

4. - un membre de l'inspection générale des finances ;

5. - un magistrat du siège d'une cour d'appel ;

6. - un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;

7. - un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

8. - deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale ;

9. - trois administrateurs judiciaires.

10. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

11. Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour trois ans dans des conditions fixées par décret.

12. Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.

13. Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge, de l'Etat.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006402265

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Nul ne peut être inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires s'il n'est de nationalité française.

2. La commission ne peut inscrire que des personnes présentant des garanties de moralité suffisantes et ayant subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire après l'accomplissement d'un stage professionnel.

3. Ne peuvent être admises à accomplir le stage professionnel prévu à l'alinéa précédent que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.

4. Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude, en étant dispensées de tout ou partie du stage professionnel, les personnes qui, même non titulaires des titres ou diplômes exigés, ont acquis, en matière de gestion d'entreprise, une expérience et une compétence jugées suffisantes par la commission.

5. Peuvent être dispensées de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci, ainsi que de tout ou partie du stage professionnel, les personnes ayant exercé l'une des professions énoncées par décret en Conseil d'Etat, dans des conditions de temps et de durée fixées également par décret en Conseil d'Etat.

6. Sont dispensées de conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des communautés européennes ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, conformément à la directive C.E.E. n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988, une qualification suffisante pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire, sous réserve d'avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par la commission.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006402264

en vigueur le 5 janvier 1991, jusqu'au 1er janvier 1994

1. Nul ne peut être inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires s'il n'est de nationalité française.

2. La commission ne peut inscrire que des personnes présentant des garanties de moralité suffisantes et ayant subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire après l'accomplissement d'un stage professionnel.

3. Ne peuvent être admises à accomplir le stage professionnel prévu à l'alinéa précédent que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.

4. Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude, en étant dispensées de tout ou partie du stage professionnel, les personnes qui, même non titulaires des titres ou diplômes exigés, ont acquis, en matière de gestion d'entreprise, une expérience et une compétence jugées suffisantes par la commission.

5. Peuvent être dispensées de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci, ainsi que de tout ou partie du stage professionnel, les personnes ayant exercé l'une des professions énoncées par décret en Conseil d'Etat, dans des conditions de temps et de durée fixées également par décret en Conseil d'Etat.

6. Sont dispensées de conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des communautés européennes autre que la France, conformément à la directive C.E.E. n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988, une qualification suffisante pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire, sous réserve d'avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par la commission.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006402263

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 5 janvier 1991

1. Nul ne peut être inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires s'il n'est de nationalité française.

2. La commission ne peut inscrire que des personnes présentant des garanties de moralité suffisantes et ayant subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire après l'accomplissement d'un stage professionnel.

3. Ne peuvent être admises à accomplir le stage professionnel prévu à l'alinéa précédent que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.

4. Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude, en étant dispensées de tout ou partie du stage professionnel, les personnes qui, même non titulaires des titres ou diplômes exigés, ont acquis, en matière de gestion d'entreprise, une expérience et une compétence jugées suffisantes par la commission.

5. Peuvent être dispensées de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci, ainsi que de tout ou partie du stage professionnel, les personnes ayant exercé l'une des professions énoncées par décret en Conseil d'Etat, dans des conditions de temps et de durée fixées également par décret en Conseil d'Etat.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006402270

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. La Commission nationale peut, par décision motivée, et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article 2 de la présente loi l'administrateur judiciaire qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, l'administrateur judiciaire a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.

2. Le retrait de la liste ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires contre l'administrateur judiciaire si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006402278

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. (Les dispositions du présent article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 18 janvier 1985).

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006402280

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Ils peuvent également exercer leur profession sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006402279

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006402282

en vigueur le 5 janvier 1991, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs.

2. Toutefois, la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. L'ancien administrateur judiciaire autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours demeure soumis aux dispositions des articles 11 à 18, 32 et 36.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006402281

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 5 janvier 1991

1. Nul ne peut figurer sur la liste des administrateurs judiciaires après avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans.

2. Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui a atteint la limite d'âge sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs. Il en est de même en cas de retrait, de démission ou de radiation.

3. Toutefois, la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, peut autoriser l'administrateur judiciaire atteint par la limite d'âge ou ayant présenté sa démission à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours. Dans ce cas, il demeure soumis aux dispositions des articles 11 à 18, 32 et 36 de la présente loi.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006402284

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006402295

en vigueur le 5 janvier 1991, jusqu'au 21 septembre 2000

1. La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat. Toutefois, la même personne ne peut exercer simultanément ou successivement pour une même entreprise les fonctions d'avocat et d'administrateur judiciaire. Cette interdiction s'applique également aux associés, aux collaborateurs et aux salariés de ladite personne.

2. En cas de cumul de la profession d'administrateur judiciaire avec celle d'avocat, les modalités d'accès à ces professions et leur exercice demeurent soumis aux règles qui les régissent respectivement.

3. La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé ni à l'accomplissement des mandats de conciliateur prévus par l'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et par l'article 25 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006402294

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 5 janvier 1991

1. La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.

2. Elle ne fait pas obstacle à l'accomplissement des mandats de conciliateur prévu par l'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006402297

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les administrateurs judiciaires, y compris ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 2, sont placés sous la surveillance du ministère public. Les administrateurs judiciaires sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.

2. L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006402298

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. La Commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public. Elle peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas un an ;

5. 4° La radiation de la liste des administrateurs judiciaires.

6. L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle soumettant l'administrateur judiciaire, à des obligations particulières déterminées par la commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque l'administrateur judiciaire interdit temporairement reprend ses fonctions.

7. L'acceptation de la démission d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure disciplinaire si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006402299

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Tout administrateur judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par la Commission nationale.

2. En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par l'administrateur judiciaire, à raison de ses fonctions.

3. La commission peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du Gouvernement, soit de l'administrateur judiciaire, mettre fin à la suspension provisoire.

4. La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes. Elles cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006402304

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. (Les dispositions du présent article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 18 janvier 1985).

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006402312

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006402323

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 21 septembre 2000

1. L'administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu doit s'abstenir de tout acte professionnel.

2. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.

3. Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006402322

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er mars 1994

1. L'administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu doit s'abstenir de tout acte professionnel.

2. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.

3. Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 259 du code pénal.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006402327

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Nul ne peut faire état du titre d'administrateur judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée, en vertu du deuxième alinéa de l'article 2 ou du troisième alinéa de l'article 9, s'il n'est inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires.

2. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines encourues por le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.

3. Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre d'administrateur judiciaire.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006402326

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er mars 1994

1. Nul ne peut faire état du titre d'administrateur judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée, en vertu du deuxième alinéa de l'article 2 ou du troisième alinéa de l'article 9, s'il n'est inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires.

2. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 259 du code pénal.

3. Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre d'administrateur judiciaire.

Chapitre II : Les mandataires-liquidataires.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006402328

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les mandataires-liquidateurs sont les mandataires chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006402329

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire-liquidateur, dans une procédure de redressement judiciaire, s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission instituée au siège de chaque cour d'appel.

2. La commission visée au premier alinéa est ainsi composée :

3. - un magistrat du siège de la cour d'appel, président ;

4. - un magistrat d'une chambre régionale des comptes dont le ressort correspond en tout ou partie à celui de la cour d'appel ;

5. - un membre d'une juridiction commerciale du premier degré du ressort de la cour d'appel ;

6. - un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

7. - deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale ;

8. - deux personnes inscrites sur la liste des mandataires-liquidateurs ;

9. - une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise.

10. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

11. Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour trois ans dans des conditions fixées par décret.

12. Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la commission régionale et assurer, notamment, l'instruction des demandes d'inscription.

13. Les frais de fonctionnement des commissions régionales sont à la charge de l'Etat.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006402332

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Nul ne peut être inscrit sur la liste des mandataires-liquidateurs s'il n'est de nationalité française.

2. La commission ne peut inscrire que des personnes présentant des garanties de moralité suffisantes, qui ont subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire-liquidateur après l'accomplissement d'un stage professionnel et qui ont leur domicile professionnel dans le ressort de la cour d'appel.

3. Ne peuvent être admises à accomplir le stage professionnel prévu à l'alinéa précédent que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.

4. Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude, en étant dispensées de tout ou partie du stage professionnel, les personnes qui, même non titulaires des titres ou diplômes exigés, ont acquis, en matière juridique et comptable, une expérience et une compétence jugées suffisantes par la commission.

5. Peuvent être dispensées de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci ainsi que de tout ou partie du stage professionnel les personnes ayant exercé l'une des professions énoncées par décret en Conseil d'Etat, dans des conditions de temps et de durée fixées également par décret en Conseil d'Etat.

6. Sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, conformément à la directive C.E.E. n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988, une qualification suffisante pour l'exercice de la profession de mandataire-liquidateur, sous réserve d'avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par la commission instituée au siège de la cour d'appel de Paris. Le candidat qui a subi avec succès les épreuves de l'examen peut solliciter son inscription sur la liste établie par la commission instituée au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il envisage d'établir son domicile professionnel.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006402331

en vigueur le 5 janvier 1991, jusqu'au 1er janvier 1994

1. Nul ne peut être inscrit sur la liste des mandataires-liquidateurs s'il n'est de nationalité française.

2. La commission ne peut inscrire que des personnes présentant des garanties de moralité suffisantes, qui ont subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire-liquidateur après l'accomplissement d'un stage professionnel et qui ont leur domicile professionnel dans le ressort de la cour d'appel.

3. Ne peuvent être admises à accomplir le stage professionnel prévu à l'alinéa précédent que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.

4. Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude, en étant dispensées de tout ou partie du stage professionnel, les personnes qui, même non titulaires des titres ou diplômes exigés, ont acquis, en matière juridique et comptable, une expérience et une compétence jugées suffisantes par la commission.

5. Peuvent être dispensées de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci ainsi que de tout ou partie du stage professionnel les personnes ayant exercé l'une des professions énoncées par décret en Conseil d'Etat, dans des conditions de temps et de durée fixées également par décret en Conseil d'Etat.

6. Sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des communautés européennes autre que la France, conformément à la directive C.E.E. n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988, une qualification suffisante pour l'exercice de la profession de mandataire-liquidateur, sous réserve d'avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par la commission instituée au siège de la cour d'appel de Paris. Le candidat qui a subi avec succès les épreuves de l'examen peut solliciter son inscription sur la liste établie par la commission instituée au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il envisage d'établir son domicile professionnel.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006402330

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 5 janvier 1991

1. Nul ne peut être inscrit sur la liste des mandataires-liquidateurs s'il n'est de nationalité française.

2. La commission ne peut inscrire que des personnes présentant des garanties de moralité suffisantes, qui ont subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire-liquidateur après l'accomplissement d'un stage professionnel et qui ont leur domicile professionnel dans le ressort de la cour d'appel.

3. Ne peuvent être admises à accomplir le stage professionnel prévu à l'alinéa précédent que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.

4. Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude, en étant dispensées de tout ou partie du stage professionnel, les personnes qui, même non titulaires des titres ou diplômes exigés, ont acquis, en matière juridique et comptable, une expérience et une compétence jugées suffisantes par la commission.

5. Peuvent être dispensées de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci ainsi que de tout ou partie du stage professionnel les personnes ayant exercé l'une des professions énoncées par décret en Conseil d'Etat, dans des conditions de temps et de durée fixées également par décret en Conseil d'Etat.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006402333

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. La commission régionale peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article 20 de la présente loi le mandataire-liquidateur qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, le mandataire-liquidateur a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.

2. Le retrait de la liste ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires contre le mandataire-liquidateur si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006402344

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les mandataires-liquidateurs peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précitée. Ils peuvent également exercer leur profession sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006402343

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Les mandataires-liquidateurs peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précitée.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006402346

en vigueur le 5 janvier 1991, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les dossiers suivis par le mandataire-liquidateur qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires-liquidateurs inscrits sur la liste régionale.

2. Toutefois, la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, peut autoriser l'ancien mandataire-liquidateur à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. L'ancien mandataire-liquidateur autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours demeure soumis aux dispositions des articles 27 à 29, 32 et 36.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006402345

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 5 janvier 1991

1. Nul ne peut figurer sur la liste des mandataires-liquidateurs après avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans.

2. Les dossiers suivis par le mandataire-liquidateur qui a atteint la limite d'âge sont répartis par la juridiction entre les autres personnes inscrites sur la liste régionale. Il en est de même en cas de retrait, de démission ou de radiation.

3. Toutefois, la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, peut autoriser le mandataire-liquidateur atteint par la limite d'âge ou ayant présenté sa démission à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours. Dans ce cas, il demeure soumis aux dispositions des articles 27 à 29, 32 et 36.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006402347

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. (Les dispositions du présent article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 18 janvier 1985).

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006402349

en vigueur le 5 janvier 1991, jusqu'au 21 septembre 2000

1. La juridiction désigne les mandataires-liquidateurs parmi les personnes inscrites sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel dont le tribunal relève.

2. Si le nombre de ces mandataires ne permet pas de répondre à la demande du tribunal, celui-ci peut désigner un mandataire-liquidateur qui est inscrit sur la liste établie pour le ressort d'une cour d'appel limitrophe.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006402348

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 5 janvier 1991

1. La juridiction désigne les mandataires-liquidateurs parmi les personnes inscrites sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel dont le tribunal relève.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006402352

en vigueur le 5 janvier 1991, jusqu'au 21 septembre 2000

1. La qualité de mandataire-liquidateur inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.

2. La qualité de mandataire-liquidateur inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé ni à l'accomplissement des mandats de conciliateur prévus par l'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et par l'article 25 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 précitée, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Toutefois, la même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur puis de mandataire-liquidateur avant l'expiration d'un délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise. Le mandataire-liquidateur désigné comme expert ne pourra être nommé administrateur judiciaire en application de l'article 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006402351

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 5 janvier 1991

1. La qualité de mandataire-liquidateur inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.

2. Elle ne fait pas obstacle à l'accomplissement des mandats de conciliateur prévu par l'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Toutefois, la même personne ne pourra exercer successivement les fonctions de conciliateur et de mandataire-liquidateur lorsqu'il s'agit d'une même entreprise. Le mandataire-liquidateur désigné comme expert ne pourra pas être nommé administrateur judiciaire en application de l'article 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006402355

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les dispositions relatives à la surveillance, à l'inspection et à la discipline des administrateurs judiciaires prévues par les articles 12 à 17 sont applicables aux mandataires-liquidateurs.

2. La commission régionale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006402358

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les personnes inscrites sur l'une des listes régionales instituées par l'article 20 ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination de "mandataire-liquidateur auprès des tribunaux de la cour d'appel de ...". Le mandataire-liquidateur autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en application du troisième alinéa de l'article 24 peut continuer à porter le titre de "mandataire-liquidateur auprès des tribunaux de la cour d'appel de ...".

2. Toute personne, autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent, qui aura fait usage de cette dénomination sera punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.

3. Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre prévu à l'alinéa premier.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006402357

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er mars 1994

1. Les personnes inscrites sur l'une des listes régionales instituées par l'article 20 ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination de "mandataire-liquidateur auprès des tribunaux de la cour d'appel de ...". Le mandataire-liquidateur autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en application du troisième alinéa de l'article 24 peut continuer à porter le titre de "mandataire-liquidateur auprès des tribunaux de la cour d'appel de ...".

2. Toute personne, autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent, qui aura fait usage de cette dénomination sera punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 259 du code pénal.

3. Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre prévu à l'alinéa premier.

Chapitre III : Les experts en diagnostic d'entreprise.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006402359

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les experts en diagnostic d'entreprise sont désignés en justice pour établir un rapport sur la situation économique et financière d'une entreprise en cas de règlement amiable ou de redressement judiciaire, ou concourir à l'élaboration d'un tel rapport en cas de redressement judiciaire.

2. Ces experts peuvent être choisis parmi les experts de cette spécialité inscrits sur les listes dressées, pour l'information des juges, en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

3. Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité sur avis de la commission régionale créée à l'article 20. Cette inscription est valable pour trois ans. L'expert peut renouveler sa demande à l'expiration de ce délai.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006402360

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. La radiation de l'expert inscrit sous la rubrique d'expert en diagnostic d'entreprise peut être prononcée avant l'expiration du délai de trois ans dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée, sur demande ou après avis de la commission régionale.

2. La cour d'appel peut également retirer de la liste, sur demande ou après avis de la commission régionale, les experts de cette spécialité dont les qualités professionnelles se seraient révélées insuffisantes ou qui ne seraient plus en mesure d'exercer normalement leurs activités.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006402362

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les recours contre les décisions prises, tant en matière d'inscription ou de retrait que de suspension provisoire ou de discipline, par la commission nationale sont portés devant la cour d'appel de Paris. Les recours contre les mêmes décisions prises par les commissions régionales sont portés devant la cour d'appel compétente.

2. Ces recours, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de suspension provisoire, ont un caractère suspensif.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006402365

en vigueur le 5 janvier 1991, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire-liquidateur sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires-liquidateurs, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions, d'organiser la formation professionnelle et de contrôler les études.

2. Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national qui comprend en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un collège représentant les mandataires-liquidateurs, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006402364

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 5 janvier 1991

1. (Les dispositions du présent article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 18 janvier 1985).

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006402366

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Une caisse de garantie dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants est spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et par chaque mandataire-liquidateur. Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la caisse de garantie.

2. L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et pour chaque mandataire-liquidateur.

3. Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire inscrit sur cette liste et par chaque mandataire-liquidateur.

4. La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire-liquidateur.

5. La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application de la présente loi.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006402372

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale, ainsi que par chaque mandataire-liquidateur inscrit sur la liste régionale, d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie et garantissant sa responsabilité civile professionnelle en raison des négligences et fautes commises lors de l'exécution du mandat qui lui est confié.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006402379

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 2, l'administrateur désigné dans les conditions prévues à l'article 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une assurance, le cas échéant, auprès de la caisse de garantie, couvrant sa responsabilité civile professionnelle, ainsi que d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs.

2. Les conditions d'application des articles 34 et 35 et du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006402388

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, qu'ils soient ou non inscrits sur la liste nationale, et des mandataires-liquidateurs ainsi que les règles de prise en charge de la rémunération des personnes appelées, sur leur demande, à effectuer au profit de l'entreprise certaines tâches techniques non comprises dans les missions qui leur sont confiées.

Chapitre V : Dispositions transitoires.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006402409

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les personnes inscrites sur les listes de syndics et d'administrateurs judiciaires établies en application de l'article premier du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires, exerçant ces activités à titre principal, ainsi que celles inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires et séquestres près le tribunal de grande instance de Paris, seront inscrites, sur leur demande, soit sur la liste des administrateurs judiciaires, soit sur celles des mandataires-liquidateurs.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes exerçant à titre accessoire les fonctions de syndic et d'administrateur judiciaire en application de l'article 9 du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 précité ainsi qu'aux syndics administrateurs judiciaires exerçant des activités accessoires en application de l'article 15 du décret n° 56-608 du 18 juin 1956 portant application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires. Par exception aux dispositions des articles 11 et 27 de la présente loi, ces personnes peuvent continuer à exercer leurs activités.

3. Les demandes d'inscription doivent être adressées dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat au procureur général près la cours d'appel dans le ressort de laquelle les intéressés ont leur domicile. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent, à raison d'une seule fois, modifier leur choix.

Nota : .

Article 38 Modifié LEGIARTI000006402407

en vigueur le 20 décembre 1989, jusqu'au 30 janvier 1993

1. Les personnes inscrites sur les listes de syndics et d'administrateurs judiciaires établies en application de l'article premier du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires, exerçant ces activités à titre principal, ainsi que celles inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires et séquestres près le tribunal de grande instance de Paris, seront inscrites, sur leur demande, soit sur la liste des administrateurs judiciaires, soit sur celles des mandataires-liquidateurs.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes exerçant à titre accessoire les fonctions de syndic et d'administrateur judiciaire en application de l'article 9 du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 précité ainsi qu'aux syndics administrateurs judiciaires exerçant des activités accessoires en application de l'article 15 du décret n° 56-608 du 18 juin 1956 portant application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires. Toutefois, à l'expiration d'un délai de sept ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, ces personnes ne peuvent être maintenues sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur l'une des listes de mandataires-liquidateurs que si elles renoncent à l'exercice de leurs autres activités professionnelles, sous réserve, selon le cas, de l'application des dispositions des articles 11 et 27 de la présente loi.

3. Les demandes d'inscription doivent être adressées dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat au procureur général près la cours d'appel dans le ressort de laquelle les intéressés ont leur domicile. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent, à raison d'une seule fois, modifier leur choix.

Nota : .

Article 38 Modifié LEGIARTI000006402406

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 20 décembre 1989

1. Les personnes inscrites sur les listes de syndics et d'administrateurs judiciaires établies en application de l'article premier du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires, exerçant ces activités à titre principal, ainsi que celles inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires et séquestres près le tribunal de grande instance de Paris, seront inscrites, sur leur demande, soit sur la liste des administrateurs judiciaires, soit sur celles des mandataires-liquidateurs.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes exerçant à titre accessoire les fonctions de syndic et d'administrateur judiciaire en application de l'article 9 du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 précité ainsi qu'aux syndics administrateurs judiciaires exerçant des activités accessoires en application de l'article 15 du décret n° 56-608 du 18 juin 1956 portant application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires. Toutefois, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, ces personnes ne peuvent être maintenues sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur l'une des listes de mandataires-liquidateurs que si elles renoncent à l'exercice de leurs autres activités professionnelles, sous réserve, selon le cas, de l'application des dispositions des articles 11 et 27 de la présente loi.

3. Les demandes d'inscription doivent être adressées dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat au procureur général près la cours d'appel dans le ressort de laquelle les intéressés ont leur domicile. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent, à raison d'une seule fois, modifier leur choix.

Article 39 LEGIARTI000039280580

1. Des décrets en Conseil d'Etat préciseront les conditions dans lesquelles les anciens syndics et administrateurs judiciaires, exerçant ces activités à titre principal, les anciens administrateurs et séquestres près le tribunal judiciaire de Paris ainsi que les anciens administrateurs judiciaires et mandataires-liquidateurs pourront accéder aux professions d'avocat, d'avoué à la cour d'appel, de notaire, de commissaire-priseur, d'huissier de justice, de greffier des tribunaux de commerce et de conseil juridique.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006402420

en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Des décrets en Conseil d'Etat préciseront les conditions dans lesquelles les anciens syndics et administrateurs judiciaires, exerçant ces activités à titre principal, les anciens administrateurs et séquestres près le tribunal de grande instance de Paris ainsi que les anciens administrateurs judiciaires et mandataires-liquidateurs pourront accéder aux professions d'avocat, d'avoué à la cour d'appel, de notaire, de commissaire-priseur, d'huissier de justice, de greffier des tribunaux de commerce et de conseil juridique.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006402419

en vigueur le 5 janvier 1991, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Des décrets en Conseil d'Etat préciseront les conditions dans lesquelles les anciens syndics et administrateurs judiciaires, exerçant ces activités à titre principal, les anciens administrateurs et séquestres près le tribunal de grande instance de Paris ainsi que les anciens administrateurs judiciaires et mandataires-liquidateurs pourront accéder aux professions d'avocat, d'avoué à la cour d'appel, de notaire, de commissaire-priseur, d'huissier de justice, de greffier des tribunaux de commerce et de conseil juridique.

2. Les avocats inscrits, avant le 31 décembre 1990, au tableau d'un barreau après avoir renoncé à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire sont dispensés, sur leur demande, du stage professionnel et de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire. La demande d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du titre IV de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006402418

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 5 janvier 1991

1. Des décrets en Conseil d'Etat préciseront les conditions dans lesquelles les anciens syndics et administrateurs judiciaires, exerçant ces activités à titre principal, les anciens administrateurs et séquestres près le tribunal de grande instance de Paris ainsi que les anciens administrateurs judiciaires et mandataires-liquidateurs pourront accéder aux professions d'avocat, d'avoué à la cour d'appel, de notaire, de commissaire-priseur, d'huissier de justice, de greffier des tribunaux de commerce et de conseil juridique (1).

2. (1) La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a, par son article 76 modifié par l'article 31 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 publiée au Journal officiel du 5 janvier 1991 et entrant en vigueur le 1er janvier 1992, substitué la dénomination d'"avocat" à celle de "conseil juridique".

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006402429

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 5 janvier 1991

1. Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 24, les professionnels âgés de plus de cinquante-cinq ans et inscrits sur une liste de syndics ou d'administrateurs judiciaires à la date d'entrée en vigueur de la présente loi pourront continuer à figurer sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur l'une des listes de mandataires liquidateurs jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Lesdits professionnels âgés de plus de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi pourront continuer à figurer sur l'une des listes précitées pendant une durée de quinze ans.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006402438

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les personnes remplissant au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi les conditions pour être inscrites sur les listes de syndics et d'administrateurs judiciaires établies en application de l'article premier du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 précité peuvent demander à être inscrites dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi soit sur la liste des administrateurs judiciaires, soit sur celles des mandataires-liquidateurs.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006402443

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les personnes en cours de stage à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent, dans un délai d'un an à compter de celle-ci, si elles satisfont aux conditions définies par décret en Conseil d'Etat, demander leur admission au stage prévu au deuxième alinéa de l'article 5 et au deuxième alinéa de l'article 21, dont la durée tiendra compte du temps de stage déjà accompli.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006402447

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les clercs et employés de syndic ou d'administrateur judiciaire qui étaient en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, même non titulaires des titres ou diplômes exigés, pourront être dispensés de tout ou partie de l'examen d'aptitude ainsi que du stage professionnel, à condition qu'ils justifient de l'exercice pendant cinq années, au moins, de leur activité professionnelle en qualité de clerc ou d'employé.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006402451

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Par dérogation aux dispositions des articles 11 et 27 et durant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une juridiction pourra désigner comme administrateur une personne inscrite sur la liste des mandataires-liquidateurs, ayant antérieurement exercé les fonctions de syndic administrateur judiciaire soit à titre principal, soit à titre accessoire, ou, comme mandataire-liquidateur, une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires, ayant antérieurement exercé les fonctions de syndic administrateur judiciaire soit à titre principal, soit à titre accessoire, si le nombre de ces mandataires de justice ne permet pas de répondre à la demande du tribunal.

2. Une personne ne pourra exercer simultanément ou successivement les fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire-liquidateur dans le cadre d'une même procédure.

Article 45 LEGIARTI000006402453

1. Les personnes inscrites sur les liste nationales pourront poursuivre jusqu'à leur achèvement les missions qu'elles avaient reçues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, alors qu'elles exerçaient en qualité de syndic administrateur judiciaire soit à titre principal, soit à titre accessoire. Elles ne pourront cependant exercer simultanément ou successivement les fonctions d'administrateur et de syndic judiciaires dans une même affaire.

2. En cas de changement de liste en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 38, les intéressés pourront poursuivre jusqu'à leur achèvement les missions qu'ils auraient antérieurement reçues sans pouvoir cependant, dans une même affaire, exercer simultanément ou successivement les fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire-liquidateur.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006402452

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 4 janvier 2003

1. Les personnes inscrites soit sur la liste nationale, soit sur une liste régionale pourront poursuivre jusqu'à leur achèvement les missions qu'elles avaient reçues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, alors qu'elles exerçaient en qualité de syndic administrateur judiciaire soit à titre principal, soit à titre accessoire. Elles ne pourront cependant exercer simultanément ou successivement les fonctions d'administrateur et de syndic judiciaires dans une même affaire.

2. En cas de changement de liste en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 38, les intéressés pourront poursuivre jusqu'à leur achèvement les missions qu'ils auraient antérieurement reçues sans pouvoir cependant, dans une même affaire, exercer simultanément ou successivement les fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire-liquidateur.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006402454

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. L'affiliation obligatoire à l'association des syndics administrateurs judiciaires, instituée en application de l'article 5 du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 précité, cesse de plein droit à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le cautionnement prévu à l'article 6 dudit décret est restitué.

2. Toutefois, les garanties de responsabilité civile professionnelle des membres ayant appartenu à ladite association nationale seront prises en charge par la caisse de garantie instituée par l'article 34 de la présente loi.

3. La dévolution éventuelle des biens de cette association ne donnera pas lieu à perception de droits fiscaux.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006402455

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les sièges réservés aux mandataires de justice dans les commissions instituées par la présente loi seront pourvus pour la première année de fonctionnement de ces commissions par la nomination de syndics et administrateurs judiciaires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006402456

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Le décret n° 55-603 du 20 mai 1955 précité et le quatrième alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont abrogés.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006402458

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 21 septembre 2000

1. La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

2. Dans les territoires d'outre-mer, sont applicables les dispositions de la présente loi en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires. Les autres dispositions de cette loi ont valeur de règlements territoriaux qui peuvent être modifiés ou abrogés par délibération des assemblées territoriales compétentes.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006402457

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 31 décembre 1988

1. La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006402459

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la même date que la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée (1).

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

3. .

Textes cités liens · DILA6

Cité par 40 textes
LOI90-1259 · modifie
ARRETE · application
DECRET91-1197 · application
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LOI93-121 · modifie
DECRET93-313 · application
DECRET93-492 · application
DECRET93-726 · application
DECRET93-892 · application
LOI93-1420 · modifie
DECRET98-1232 · application
LOI2003-7 · modifie
Code de commerce. - art. L811-1 (M) · concordance
Code de la consommation - art. L322-2 (VT)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 janvier 1985).

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