Article 1 LEGIARTI000006757092
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - Le régime spécial de sécurité sociale dans les mines est chargé de la gestion de l'ensemble des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles concernant ses ressortissants aussi bien pour la période d'incapacité temporaire que pour celle d'incapacité permanente.
2. II. - Un décret fixera les conditions d'application des dispositions du paragraphe I.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 28 janvier 1987, jusqu'au 1er décembre 2010
1. IV. - Les dispositions du présent article reçoivent application lorsque les périodes d'activité dans la marine marchande n'ont pas donné lieu à la liquidation d'un avantage de vieillesse par un quelconque régime légal ou réglementaire de sécurité sociale, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I.-Le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice.
2. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel.
3. Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ni de l'article L. 761-2 du code du travail.
4. II.-Lorsque le revenu tiré de leur activité n'excède pas 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au I ne sont affiliés au régime de sécurité sociale dont relèvent les travailleurs indépendants que s'ils le demandent.
5. III.-Lorsque le revenu tiré de leur activité reste inférieur à 25 % du plafond mentionné au II, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au II bénéficient d'un abattement de 50 % pris en charge par l'Etat sur leurs cotisations d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse.
en vigueur le 30 janvier 1993, jusqu'au 23 décembre 2015
1. I. - Le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice.
2. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel.
3. Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ni de l'article L. 761-2 du code du travail.
4. II. - Lorsque le revenu tiré de leur activité n'excède pas 15 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er juillet de l'année en cours, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au I ne sont affiliés aux régimes d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés que s'ils le demandent.
5. III. - Lorsque le revenu tiré de leur activité reste inférieur à 25 p. 100 du plafond mentionné au II, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au II bénéficient d'un abattement de 50 p. 100 pris en charge par l'Etat sur leurs cotisations d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse.
en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 30 janvier 1993
1. I. - Ne seront affiliés, qu'à leur demande, aux régimes d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale non salariés et les vendeurs-colporteurs de presse, justifiant d'un contrat de mandat avec les éditeurs, dépositaires ou diffuseurs de presse, lorsque le revenu tiré de leur activité n'excède pas 15 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er juillet de l'année en cours *condition d'assujettissement*.
2. II. - La justification de l'existence d'un tel mandat est apportée par l'attestation de l'inscription au Conseil supérieur des messageries de presse prévu à l'article 298 undecies du code général des impôts.
3. III. - Lorsque le revenu procuré par cette activité se trouve inférieur à 25 p. 100 dudit plafond, l'assuré concerné bénéficie d'un abattement de cotisation de 50 p. 100, pris en charge par l'Etat.
4. IV. - Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1990 ; leur bilan, en termes d'emploi, fait l'objet, à cette date, d'un rapport du Gouvernement au Parlement.
en vigueur le 28 janvier 1987, jusqu'au 14 janvier 1989
1. L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, la moitié de la cotisation minimale annuelle d'assurance maladie due par les correspondants locaux non-salariés de la presse régionale ou départementale ainsi que par les vendeurs colporteurs de presse justifiant d'un contrat de mandat avec les éditeurs, dépositaires ou diffuseurs de presse.
2. La justification de l'existence d'un tel mandat est apportée par l'attestation de l'inscription au Conseil supérieur des messageries de presse prévue à l'article 298 undecies du code général des impôts.
3. Cette prise en charge est subordonnée à la condition que les revenus non salariaux annuels des personnes mentionnées ci-dessus soient inférieurs à une fraction, fixée par décret, du plafond de la sécurité sociale.
en vigueur le 28 janvier 1987, jusqu'au 21 janvier 2012
1. Afin d'assurer le respect du principe de neutralité dans les conditions de distribution de la presse, la rémunération des agents de la vente de publications quotidiennes et périodiques est déterminée en pourcentage du montant des ventes desdites publications réalisées par leur intermédiaire, dans des conditions fixées par décret. Sont considérés comme "agents de la vente" les concessionnaires globaux, les dépositaires centraux, les marchands vendant directement au public - sous-dépositaires, marchands en kiosque, en terrasse et en boutique - et les vendeurs colporteurs.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. III. - L'article 17 de la loi n° 49-946 du 16 juillet 1949 portant création d'un budget annexe des prestations familiales agricoles et fixation de ce budget pour l'exercice 1949 et les articles 1106-16 et 1162 du code rural sont abrogés.
2. IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1987.
1. A titre transitoire, les prestations et les salaires ou revenus servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 1,8 p. 100 au 1er janvier 1987 et de 1 p. 100 au 1er juillet 1987.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. II. - A titre transitoire, pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, les médecins mentionnés au présent article peuvent demander à être affiliés au régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
1. Tous les actes pris en application de la convention nationale conclue le 29 juillet 1982 instituant une remise conventionnelle pour les pharmaciens, en application de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, sont validés.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. II. - L'agrément d'une association intermédiaire lui permet de bénéficier, dans les mêmes conditions, du régime applicable aux associations d'intérêt général, sans but lucratif et à gestion désintéressée défini au 5 de l'article 206 et 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Dans l'attente de l'entrée en vigueur des textes réglementaires prévus à l'article 23, les praticiens qui bénéficieraient des dispositions du 2° de l'article 2 de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 modifiant l'article L. 680 du code de la santé publique relatif aux activités de secteur privé dans les établissements d'hospitalisation publics peuvent continuer à exercer leur activité de clientèle privée dans les conditions antérieurement en vigueur.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. II. - Le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.
2. V. - Les pharmaciens résidents en fonctions lorsque le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 685 du code de la santé publique leur deviendra applicable peuvent demander à conserver leur situation statutaire antérieure.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. V. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
1. Sont abrogés, à compter du 1er janvier 1987, les articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité, les articles L. 651-10 et L. 651-11 du code de sécurité sociale, la loi n° 86-75 du 17 janvier 1986 portant modification de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 et de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 et relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité et le dernier alinéa de l'article 12 et le titre III de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. II. - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er avril 1987.
1. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 86-225 DC du 23 janvier 1987.)
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 janvier 1987).