Texte consolidé · Loi

Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures *dispositions* d'ordre social (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le27 janvier 1987
Publié le28 janvier 1987
Articles37 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068995
RéférenceLoi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures *dispositions* d'ordre social (1)., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier : Dispositions relatives à la protection sociale.

Article 1 LEGIARTI000006757092

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006757093

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006757094

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006757096

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006757097

1. I. - Le régime spécial de sécurité sociale dans les mines est chargé de la gestion de l'ensemble des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles concernant ses ressortissants aussi bien pour la période d'incapacité temporaire que pour celle d'incapacité permanente.

2. II. - Un décret fixera les conditions d'application des dispositions du paragraphe I.

Article 6 LEGIARTI000006757098

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006757099

en vigueur le 28 janvier 1987, jusqu'au 1er décembre 2010

1. IV. - Les dispositions du présent article reçoivent application lorsque les périodes d'activité dans la marine marchande n'ont pas donné lieu à la liquidation d'un avantage de vieillesse par un quelconque régime légal ou réglementaire de sécurité sociale, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 8 LEGIARTI000006757100

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006757101

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000031685699

1. I.-Le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice.

2. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel.

3. Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ni de l'article L. 761-2 du code du travail.

4. II.-Lorsque le revenu tiré de leur activité n'excède pas 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au I ne sont affiliés au régime de sécurité sociale dont relèvent les travailleurs indépendants que s'ils le demandent.

5. III.-Lorsque le revenu tiré de leur activité reste inférieur à 25 % du plafond mentionné au II, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au II bénéficient d'un abattement de 50 % pris en charge par l'Etat sur leurs cotisations d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006757104

en vigueur le 30 janvier 1993, jusqu'au 23 décembre 2015

1. I. - Le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice.

2. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel.

3. Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ni de l'article L. 761-2 du code du travail.

4. II. - Lorsque le revenu tiré de leur activité n'excède pas 15 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er juillet de l'année en cours, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au I ne sont affiliés aux régimes d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés que s'ils le demandent.

5. III. - Lorsque le revenu tiré de leur activité reste inférieur à 25 p. 100 du plafond mentionné au II, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au II bénéficient d'un abattement de 50 p. 100 pris en charge par l'Etat sur leurs cotisations d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006757103

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 30 janvier 1993

1. I. - Ne seront affiliés, qu'à leur demande, aux régimes d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale non salariés et les vendeurs-colporteurs de presse, justifiant d'un contrat de mandat avec les éditeurs, dépositaires ou diffuseurs de presse, lorsque le revenu tiré de leur activité n'excède pas 15 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er juillet de l'année en cours *condition d'assujettissement*.

2. II. - La justification de l'existence d'un tel mandat est apportée par l'attestation de l'inscription au Conseil supérieur des messageries de presse prévu à l'article 298 undecies du code général des impôts.

3. III. - Lorsque le revenu procuré par cette activité se trouve inférieur à 25 p. 100 dudit plafond, l'assuré concerné bénéficie d'un abattement de cotisation de 50 p. 100, pris en charge par l'Etat.

4. IV. - Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1990 ; leur bilan, en termes d'emploi, fait l'objet, à cette date, d'un rapport du Gouvernement au Parlement.

Nota : *Nota : Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 29 : les dispositions relatives aux correspondants locaux de la presse régionale et départementale non salariés figurant à l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1992.*

Article 10 Modifié LEGIARTI000006757102

en vigueur le 28 janvier 1987, jusqu'au 14 janvier 1989

1. L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, la moitié de la cotisation minimale annuelle d'assurance maladie due par les correspondants locaux non-salariés de la presse régionale ou départementale ainsi que par les vendeurs colporteurs de presse justifiant d'un contrat de mandat avec les éditeurs, dépositaires ou diffuseurs de presse.

2. La justification de l'existence d'un tel mandat est apportée par l'attestation de l'inscription au Conseil supérieur des messageries de presse prévue à l'article 298 undecies du code général des impôts.

3. Cette prise en charge est subordonnée à la condition que les revenus non salariaux annuels des personnes mentionnées ci-dessus soient inférieurs à une fraction, fixée par décret, du plafond de la sécurité sociale.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006757105

en vigueur le 28 janvier 1987, jusqu'au 21 janvier 2012

1. Afin d'assurer le respect du principe de neutralité dans les conditions de distribution de la presse, la rémunération des agents de la vente de publications quotidiennes et périodiques est déterminée en pourcentage du montant des ventes desdites publications réalisées par leur intermédiaire, dans des conditions fixées par décret. Sont considérés comme "agents de la vente" les concessionnaires globaux, les dépositaires centraux, les marchands vendant directement au public - sous-dépositaires, marchands en kiosque, en terrasse et en boutique - et les vendeurs colporteurs.

Article 12 LEGIARTI000006757106

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006757107

1. III. - L'article 17 de la loi n° 49-946 du 16 juillet 1949 portant création d'un budget annexe des prestations familiales agricoles et fixation de ce budget pour l'exercice 1949 et les articles 1106-16 et 1162 du code rural sont abrogés.

2. IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1987.

Article 14 LEGIARTI000006757108

1. A titre transitoire, les prestations et les salaires ou revenus servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 1,8 p. 100 au 1er janvier 1987 et de 1 p. 100 au 1er juillet 1987.

Article 15 LEGIARTI000006757109

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006757110

1. II. - A titre transitoire, pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, les médecins mentionnés au présent article peuvent demander à être affiliés au régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

Article 17 LEGIARTI000006757111

1. Tous les actes pris en application de la convention nationale conclue le 29 juillet 1982 instituant une remise conventionnelle pour les pharmaciens, en application de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, sont validés.

Article 18 LEGIARTI000006757112

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006757113

1. II. - L'agrément d'une association intermédiaire lui permet de bénéficier, dans les mêmes conditions, du régime applicable aux associations d'intérêt général, sans but lucratif et à gestion désintéressée défini au 5 de l'article 206 et 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.

Titre II : Dispositions relatives à la santé.

Article 20 LEGIARTI000006757114

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006757115

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006757116

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006757118

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006757119

1. Dans l'attente de l'entrée en vigueur des textes réglementaires prévus à l'article 23, les praticiens qui bénéficieraient des dispositions du 2° de l'article 2 de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 modifiant l'article L. 680 du code de la santé publique relatif aux activités de secteur privé dans les établissements d'hospitalisation publics peuvent continuer à exercer leur activité de clientèle privée dans les conditions antérieurement en vigueur.

Nota : Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art 33 : dans les dispositions législatives, les mots "établissements de santé privés" sont substitués aux mots "établissements d'hospitalisation privés".

Article 25 LEGIARTI000006757120

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006757121

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006757122

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006757123

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006757124

1. II. - Le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.

2. V. - Les pharmaciens résidents en fonctions lorsque le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 685 du code de la santé publique leur deviendra applicable peuvent demander à conserver leur situation statutaire antérieure.

Titre III : Dispositions relatives au travail.

Article 30 LEGIARTI000006757125

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006757126

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006757128

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006757129

1. V. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article 34 LEGIARTI000006757130

1. Sont abrogés, à compter du 1er janvier 1987, les articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité, les articles L. 651-10 et L. 651-11 du code de sécurité sociale, la loi n° 86-75 du 17 janvier 1986 portant modification de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 et de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 et relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité et le dernier alinéa de l'article 12 et le titre III de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles.

Article 35 LEGIARTI000006757131

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006757132

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006757133

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006757134

1. II. - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er avril 1987.

Article 39 LEGIARTI000006757135

1. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 86-225 DC du 23 janvier 1987.)

Textes cités liens · DILA13

Cité par 47 textes
du 8 mars 1987 · application
du 30 décembre 1987 · application
LOI90-1260 · application
LOI91-1 · modifie
LOI91-1406 · modifie
DECRET92-819 · application
DECRET92-1354 · application
LOI93-121 · modifie
Décret2004-1491 · application
Prévention et réduction de la pénibilité - art. (VE)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1458 (M)
Code de la santé publique - art. R6146-18 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L182-1 (Ab) · abrogation
Code de la sécurité sociale. - art. L452-4 (V) · modification
Code du travail - art. L324-11 (M) · modification
Code rural ancien - art. 1106-16 (Ab) · abrogation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 janvier 1987).

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