Titre Ier. - Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000028242157
1. Les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom assurent, concurremment avec des fonctionnaires du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications, du corps des administrateurs des postes et télécommunications et du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications, la direction, l'organisation et la surveillance de tous les services de La Poste et de France Télécom.
Article 1 Modifié LEGIARTI000028192586
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Le corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones assure, concurremment avec des fonctionnaires du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications, la direction, l'organisation et la surveillance de tous les services extérieurs de l'administration des postes, télégraphes et téléphones.
Article 2 LEGIARTI000051204165
1. Les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom comprennent les grades suivants :
2. Directeur régional ;
3. Directeur départemental ;
4. Directeur départemental adjoint ;
5. Inspecteur principal.
6. Le grade de directeur régional comprend deux échelons et deux échelons fonctionnels.
7. Le grade de directeur départemental comprend trois échelons.
8. Le grade de directeur départemental adjoint comprend quatre échelons.
9. Le grade d'inspecteur principal comprend dix échelons.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-147 du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars 2025.
Article 2 Modifié LEGIARTI000043384243
en vigueur le 11 avril 2021, jusqu'au 1er mars 2025
1. Les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom comprennent les grades suivants :
2. Directeur régional ;
3. Directeur départemental ;
4. Directeur départemental adjoint ;
5. Inspecteur principal.
6. Le grade de directeur régional comprend deux échelons.
7. Le grade de directeur départemental comprend trois échelons.
8. Le grade de directeur départemental adjoint comprend quatre échelons.
9. Le grade d'inspecteur principal comprend dix échelons.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les directeurs départementaux adjoints de La Poste régis par le décret du 25 août 1958 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 3e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 4e échelon.
Article 2 Modifié LEGIARTI000042563203
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 11 avril 2021
1. Les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom comprennent les grades suivants :
2. Directeur régional ;
3. Directeur départemental ;
4. Directeur départemental adjoint ;
5. Inspecteur principal.
6. Le grade de directeur régional comprend deux échelons.
7. Le grade de directeur départemental comprend trois échelons.
8. Le grade de directeur départemental adjoint comprend trois échelons.
9. Le grade d'inspecteur principal comprend dix échelons.
10. Le grade de directeur départemental adjoint de France Télécom comprend quatre échelons.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2020-1431 du 24 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 2 Modifié LEGIARTI000028243930
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom comprennent les grades suivants :
2. Directeur régional ;
3. Directeur départemental ;
4. Directeur départemental adjoint ;
5. Inspecteur principal.
6. Le grade de directeur régional comprend deux échelons.
7. Le grade de directeur départemental comprend trois échelons.
8. Le grade de directeur départemental adjoint comprend trois échelons.
9. Le grade d'inspecteur principal comprend dix échelons.
Article 2 Modifié LEGIARTI000028242161
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom comprennent les grades suivants :
2. Directeur régional ;
3. Directeur départemental ;
4. Directeur départemental adjoint ;
5. Inspecteur principal.
6. Le grade de directeur régional comprend deux échelons.
7. Le grade de directeur départemental comprend trois échelons.
8. Le grade de directeur départemental adjoint comprend deux échelons.
9. Le grade d'inspecteur principal comprend dix échelons.
Article 2 Modifié LEGIARTI000028219416
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Le corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications comprend les grades suivants :
2. Directeur régional ;
3. Directeur départemental ;
4. Directeur départemental adjoint ;
5. Inspecteur principal.
6. Le grade de directeur régional comprend deux échelons.
7. Le grade de directeur départemental comprend trois échelons.
8. Le grade de directeur départemental adjoint comprend deux échelons.
9. Le grade d'inspecteur principal comprend sept échelons.
Article 2 Modifié LEGIARTI000028218917
en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 1er janvier 1976
1. Le corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones comprend les grades suivants :
2. Directeur régional ;
3. Directeur départemental ;
4. Directeur départemental adjoint ;
5. Inspecteur principal ;
6. Inspecteur principal adjoint.
7. Le grade de directeur régional comprend deux échelons.
8. Le grade de directeur départemental comprend trois échelons.
9. Le grade de directeur départemental adjoint comprend deux échelons.
10. Le grade d'inspecteur principal comprend cinq échelons.
11. Le grade d'inspecteur principal adjoint comprend sept échelons.
Article 2 Modifié LEGIARTI000028218784
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 1er janvier 1969
1. Le corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones comprend les grades suivants :
2. Directeur régional ;
3. Directeur départemental ;
4. Directeur départemental adjoint ;
5. Inspecteur principal ;
6. Inspecteur principal adjoint.
7. Le grade de directeur régional comprend deux échelons.
8. Le grade de directeur départemental comprend trois échelons.
9. Le grade de directeur départemental adjoint comprend deux échelons.
10. Le grade d'inspecteur principal comprend cinq échelons.
11. Le grade d'inspecteur principal adjoint comprend six échelons et une classe exceptionnelle dotée d'un seul échelon.
Article 2 Modifié LEGIARTI000028192587
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Le corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones comprend les grades suivants :
2. Directeur régional ;
3. Directeur départemental ;
4. Directeur départemental adjoint ;
5. Inspecteur principal ;
6. Inspecteur principal adjoint.
7. Le grade de directeur régional comprend deux échelons.
8. Le grade de directeur départemental comprend trois échelons.
9. Le grade de directeur départemental adjoint comprend deux échelons.
10. Le grade d'inspecteur principal comprend cinq échelons.
11. Le grade d'inspecteur principal adjoint comprend six échelons.
12. En outre, les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur principal adjoint comportent respectivement un et deux échelons provisoires dans les conditions fixées au décret n° 57-253 du 27 février 1957 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'Etat.
Article 3 LEGIARTI000028223085
1. Les directeurs régionaux assurent le fonctionnement des services d'exploitation et des services administratifs de la circonscription ou du service dont la responsabilité leur est confiée.
Article 3 Modifié LEGIARTI000028192588
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 28 juin 1979
1. Les directeurs régionaux sont chargés de la direction des services du personnel, de la poste, des bâtiments et des transports, de la comptabilité et des services financiers de la région à la tête de laquelle ils sont placés. A ce titre, ils ont autorité sur les directeurs départementaux relevant de leur région et exercent un contrôle permanent sur leur gestion. Ils sont, en outre, personnellement chargés de l'organisation et de la surveillance des centres régionaux.
2. Le directeur régional chargé des services ambulants assure, à l'égard de l'ensemble des services ambulants et compte tenu au caractère particulier de ces services, des fonctions analogues à celles dévolues aux directeurs régionaux.
3. Les directeurs régionaux sont ordonnateurs secondaires.
Article 4 LEGIARTI000028223095
1. Les directeurs départementaux assistent les chefs de service régionaux et départementaux ainsi que les fonctionnaires placés à la tête d'une direction spécialisée.
Article 4 Modifié LEGIARTI000028192589
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 28 juin 1979
1. Sous l'autorité du directeur régional et de l'ingénieur en chef des télécommunications, directeur régional des télécommunications, et sous réserve des attributions propres à ces chefs de service régionaux, les directeurs départementaux sont chargés de la direction, de l'organisation et de la surveillance de l'ensemble des services postaux, télégraphiques et téléphoniques fonctionnant dans le département à la tête duquel ils sont placés.
2. Sous l'autorité du directeur régional chargé des services ambulants, les directeurs placés à la tête d'une ligne de bureaux ambulants assurent, compte tenu du caractère particulier de ces services, des fonctions analogues à celles confiées aux directeurs départementaux.
3. Les directeurs placés à la tête des services spéciaux fonctionnant à Paris assurent, compte tenu du caractère particulier de ces services, des fonctions analogues à celles confiées aux directeurs départementaux ; ils sont, en outre, ordonnateurs secondaires.
Article 5 LEGIARTI000028218786
1. Les directeurs départementaux adjoints assument toutes les tâches de coordination et d'organisation ainsi que les études, enquêtes et vérifications que le chef de service juge utile de leur confier, tant dans les services de direction que dans les services d'exécution.
Article 5 Modifié LEGIARTI000028192590
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Les directeurs départementaux adjoints sont chargés, par délégation du chef de service auprès de qui ils sont placés, de l'organisation et de la surveillance des travaux d'ordre administratif effectués dans les divers services de la direction. Ils participent aux études relatives à l'amélioration du fonctionnement des services et assurent, le cas échéant, la coordination des travaux entrepris à cet effet. Dans les directions départementales, ils remplacent le chef de service en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
Article 6 LEGIARTI000028243982
1. Les inspecteurs principaux sont chargés de l'organisation et de l'animation des structures fonctionnelles ou cellules de la direction ou du service. A ce titre, ils veillent à l'application de la réglementation. Ils procèdent à des contrôles, enquêtes ou études ainsi qu'à des inspections portant sur la gestion des services. Ils participent à l'élaboration des prévisions budgétaires en matière de fonctionnement et d'investissements. Ils peuvent être appelés à donner un enseignement professionnel, à procéder à des examens psychotechniques et à des travaux nécessitant l'utilisation des méthodes psychologiques.
2. Ils étudient des projets d'équipement ou d'entretien relatifs aux installations techniques et surveillent la réalisation des projets établis par les constructeurs. Ils peuvent participer à l'établissement de cahiers des charges, à la conclusion de marchés et à la réception de travaux et de fournitures.
3. Les inspecteurs principaux peuvent exercer leurs fonctions dans les établissements les plus importants. Ils sont alors les collaborateurs directs du chef d'établissement ou bien responsables d'un département d'activités important.
Article 6 Modifié LEGIARTI000028242174
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les inspecteurs principaux sont chargés de l'organisation et de l'animation des structures fonctionnelles ou cellules de la direction ou du service. A ce titre, ils veillent à l'application de la réglementation. Ils procèdent à des contrôles, enquêtes ou études ainsi qu'à des inspections portant sur la gestion des services. Ils participent à l'élaboration des prévisions budgétaires en matière de fonctionnement et d'investissements. Ils peuvent être appelés à donner un enseignement professionnel, à procéder à des examens psychotechniques et à des travaux nécessitant l'utilisation des méthodes psychologiques.
2. Ils étudient des projets d'équipement ou d'entretien relatifs aux installations techniques et surveillent la réalisation des projets établis par les constructeurs. Ils peuvent participer à l'établissement de cahiers des charges, à la conclusion de marchés et à la réception de travaux et de fournitures.
Article 6 Modifié LEGIARTI000028219423
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les inspecteurs principaux sont chargés de l'organisation et de l'animation des structures fonctionnelles ou cellules de la direction ou du service. A ce titre, ils veillent à l'application de la réglementation et des instructions ministérielles. Ils procèdent à des contrôles, enquêtes ou études ainsi qu'à des inspections portant sur la gestion des services. Ils participent à l'élaboration des prévisions budgétaires en matière de fonctionnement et d'investissements. Ils peuvent être appelés à donner un enseignement professionnel et, au service de psychologie du travail, à procéder à des examens psychotechniques et à des travaux nécessitant l'utilisation des méthodes psychologiques.
2. Ils étudient des projets d'équipement ou d'entretien relatifs aux installations techniques et surveillent la réalisation des projets établis par les constructeurs ou les ateliers de l'administration. Ils peuvent participer à l'établissement de cahiers des charges, à la conclusion de marchés et à la réception de travaux et de fournitures.
Article 6 Modifié LEGIARTI000028218788
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 1er janvier 1976
1. Les inspecteurs principaux procèdent sur place aux contrôles, enquêtes ou études d'organisation ainsi qu'à des inspections portant sur la gestion des receveurs et chefs de centre. Ils participent à l'étude des projets, à la direction des opérations de construction et d'entretien des circuits ou de montage et d'entretien des installations de télécommunications ainsi qu'à l'organisation et au contrôle du service des bâtiments et du service automobile. Les inspecteurs principaux diplômés de l'école nationale supérieure des P. T. T. sont plus spécialement chargés de fonctions d'études, de liaison et de responsabilité en rapport avec leur formation ; ils peuvent en outre se voir temporairement confier la gestion d'établissements importants.
Article 6 Modifié LEGIARTI000028192591
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Sous l'autorité du chef de service sous les ordres de qui ils se trouvent placés ou de son délégué, les inspecteurs principaux sont chargés de procéder sur place aux contrôles ou aux études d'organisation et à des inspections portant sur la gestion des receveurs et chefs de centre. Ils participent à l'étude des projets et à la direction des opérations de construction et d'entretien des circuits et des opérations de montage et d'entretien des installations de télécommunications ainsi qu'à l'organisation et au contrôle du service des bâtiments et du service automobile. Ils procèdent aux enquêtes, suppléent les chefs de services régionaux ou départementaux dans les rapports avec les autorités locales et les usagers et à défaut de directeur départemental adjoint, remplacent le chef de service départemental absent ou empêché.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000028219302
en vigueur le 6 août 1970, jusqu'au 1er janvier 1976
1. Dans les services administratifs, les inspecteurs principaux adjoints sont chargés, sous l'autorité du chef de service sous les ordres de qui ils sont placés ou de son délégué, de l'instruction des affaires et de l'élaboration des projets de solution à leur donner. Ils contrôlent l'application des diverses réglementations des instructions de l'administration centrale et de toutes les directives données aux services d'exécution. Ils participent à la gestion du personnel et effectuent sur pièces toutes études ou enquêtes et tous contrôles de la gestion des receveurs et chefs de centre. D'une manière générale ils ont, pour le service qui leur est confié, la charge de tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des services régionaux, départementaux ou spéciaux selon le cas.
2. Dans les services d'études techniques, les inspecteurs principaux adjoints sont chargés d'études telles que mise au point de schémas de principe et de plans d'équipement, mise au point des méthodes d'entretien et contrôle de leur efficacité, étude des incidents d'exploitation dus à des causes techniques.
3. Ils participent à l'établissement des marchés, et des cahiers des charges pour la fourniture du matériel et à la réception des travaux et des fournitures ainsi qu'à l'étude détaillée, la mise au point et la surveillance de la réalisation des projets établis par les constructeurs ou tes ateliers de l'administration. Ils exercent ces attributions d'après les instructions et sous le contrôle du chef de service régional, départemental ou spécial sous les ordres de qui ils sont placés ou de son délégué. Ils peuvent être appelés à diriger, tout en y participant, les travaux d'une section de laboratoire.
4. Les inspecteurs principaux adjoints des services administratifs et des services d'études techniques peuvent être appelés à dispenser un enseignement professionnel.
5. Enfin, dans les services psychotechniques, les inspecteurs principaux adjoints effectuent tous les examens et travaux nécessitant l'utilisation des méthodes psychotechniques.
Article 7 Modifié LEGIARTI000028192592
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 6 août 1970
1. Dans les services administratifs, les inspecteurs principaux adjoints sont chargés, sous l'autorité du chef de service sous les ordres de qui ils sont placés ou de son délégué, de l'instruction des affaires et de l'élaboration des projets de solution à leur donner. Ils contrôlent l'application des diverses réglementations des instructions de l'administration centrale et de toutes les directives données aux services d'exécution. Ils participent à la gestion du personnel et effectuent sur pièces toutes études ou enquêtes et tous contrôles de la gestion des receveurs et chefs de centre. D'une manière générale ils ont, pour le service qui leur est confié, la charge de tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des services régionaux, départementaux ou spéciaux selon le cas.
2. Dans les services d'études techniques, les inspecteurs principaux adjoints sont chargés d'études telles que mise au point de schémas de principe et de plans d'équipement, mise au point des méthodes d'entretien et contrôle de leur efficacité, étude des incidents d'exploitation dus à des causes techniques.
3. Ils participent à l'établissement des marchés, et des cahiers des charges pour la fourniture du matériel et à la réception des travaux et des fournitures ainsi qu'à l'étude détaillée, la mise au point et la surveillance de la réalisation des projets établis par les constructeurs ou tes ateliers de l'administration. Ils exercent ces attributions d'après les instructions et sous le contrôle du chef de service régional, départemental ou spécial sous les ordres de qui ils sont placés ou de son délégué. Ils peuvent être appelés à diriger, tout en y participant, les travaux d'une section de laboratoire.
4. Enfin, dans les services d'enseignement les inspecteurs principaux adjoints sont essentiellement chargés de dispenser l'enseignement professionnel aux fonctionnaires nouvellement recrutés. Dans l'intervalle des sessions des cours professionnels, les intéressés sont utilisés soit dans les services administratifs, soit dans les recettes ou centres.
Titre II. - Recrutement
Article 8 LEGIARTI000028242184
1. Les inspecteurs principaux des services administratifs sont recrutés par voie de concours ouverts aux fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom désignés ci-après: inspecteurs, réviseurs des travaux de bâtiment et attachés d'administration centrale de 2e classe comptant, les uns et les autres, au moins quatre ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans leur grade respectif. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.
Article 8 Modifié LEGIARTI000028219438
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les inspecteurs principaux des services administratifs et des services d'études techniques sont recrutés par voie de concours distincts ouverts aux candidats ci-après :
2. Inspecteurs classés au moins au 4e échelon de leur grade ;
3. Vérificateurs des travaux de bâtiment comptant une ancienneté minimum de trois ans au 3e échelon de leur grade ;
4. Reviseurs des travaux de bâtiment ;
5. Attachés d'administration centrale de 2e classe classés au moins au 5e échelon de leur grade.
6. Les conditions d'ancienneté ainsi exigées doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
7. Tous les candidats doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
8. Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois à chacun des concours visés au premier alinéa ci-dessus. Toutefois, les candidats qui, après avoir participé à l'ensemble des épreuves, ont obtenu au moins une fois les notes minima exigées par le règlement du concours peuvent être autorisés à faire acte de candidature une quatrième fois au concours considéré.
Article 8 Modifié LEGIARTI000028219347
en vigueur le 4 février 1974, jusqu'au 1er janvier 1976
1. Les inspecteurs principaux adjoints des services administratifs et des services d'études techniques sont recrutés par voie de concours distincts ouverts aux candidats ci-après :
2. Inspecteurs classés au moins au 4e échelon de leur grade ;
3. Vérificateurs des travaux de bâtiment comptant une ancienneté minimum de trois ans au 3e échelon de leur grade ;
4. Reviseurs des travaux de bâtiment ;
5. Attachés d'administration centrale de 2e classe classés au moins au 5e échelon de leur grade.
6. Les conditions d'ancienneté ainsi exigées doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
7. Tous les candidats doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
8. Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois à chacun des concours visés au premier alinéa ci-dessus. Toutefois, les candidats qui, après avoir participé à l'ensemble des épreuves, ont obtenu au moins une fois les notes minima exigées par le règlement du concours peuvent être autorisés à faire acte de candidature une quatrième fois au concours considéré.
Article 8 Modifié LEGIARTI000028219322
en vigueur le 6 août 1970, jusqu'au 4 février 1974
1. Les inspecteurs principaux adjoints des services administratifs et des services d'études techniques sont recrutés par voie de concours distincts parmi les candidats ci-après :
2. Inspecteurs comptant, au 1er juillet de l'année du concours, une ancienneté minimum de un an au 4e échelon ;
3. Vérificateurs des travaux de bâtiment ayant atteint, à cette même date, le 4e échelon de la classe normale ;
4. Reviseurs de travaux de bâtiments.
5. Tous les candidats doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
6. Le concours relatif aux services administratifs n'est accessible qu'aux inspecteurs appartenant à la branche Service d'exploitation (postes et services financiers, commerciaux et administratifs) ainsi qu'aux vérificateurs et aux reviseurs des travaux de bâtiment.
7. Le concours relatif aux services d'études techniques n'est accessible qu'aux inspecteurs appartenant à la branche Services techniques.
8. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours visés à l'alinéa précédent. Toutefois, les candidats qui, après avoir participé à l'ensemble des épreuves, ont obtenu, au moins une fois, les notes minimum exigées par le règlement du concours, peuvent faire acte de candidature une quatrième fois au concours considéré.
Article 8 Modifié LEGIARTI000028218790
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 6 août 1970
1. Les inspecteurs principaux adjoints des services administratifs, des services d'études techniques, des services psychotechniques et des services d'enseignement sont recrutés par voie de concours distincts parmi les inspecteurs comptant, au 1er juillet de l'année du concours, une ancienneté minimum d'un an au quatrième échelon et ayant obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon. Les candidats au concours relatif aux services d'études techniques doivent, en outre, appartenir à la branche des télécommunications.
2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours visés à l'alinéa précédent. Toutefois, les candidats qui, après avoir participé à l'ensemble des épreuves, ont obtenu, au moins une fois, les notes minimum exigées par le règlement du concours, peuvent faire acte de candidature une quatrième fois au concours considéré.
Article 8 Modifié LEGIARTI000028192597
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Les inspecteurs principaux adjoints des services administratifs, des services d'études techniques et des services d'enseignement sont recrutés par voie de concours distincts parmi les inspecteurs comptant, au 1er janvier de l'année du concours, une ancienneté minimum de un an au quatrième échelon de leur grade et ayant obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon, Les candidats au concours relatif aux services d'étude techniques doivent, en outre, appartenir à la branche des télécommunications.
2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours visés à l'alinéa précédent. Toutefois, les candidats qui, après avoir participé à l'ensemble des épreuves, ont obtenu, au moins une fois, les notes minimum exigées par le règlement du concours, peuvent faire acte de candidature une quatrième fois au concours considéré.
1. Les inspecteurs principaux des services d'études techniques sont recrutés par la voie de deux concours :
2. 1. Un premier concours est ouvert aux candidats diplômés de certaines écoles d'ingénieurs et aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre de même niveau figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
3. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats admis ne peuvent être nommés inspecteurs principaux stagiaires qu'après avoir satisfait à leurs obligations d'activité du service national ou en avoir été définitivement dispensés ou exemptés.
4. La durée du stage est de six mois.
5. A la fin du stage, les inspecteurs principaux stagiaires dont le service a donné satisfaction sont nommés et titularisés dans le grade d'inspecteur principal.
6. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés et titularisés dans le grade d'inspecteur de La Poste ou de France Télécom de la branche Services techniques avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur principal stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.
7. La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement dans le grade d'inspecteur principal que dans la limite de six mois.
8. 2. Un second concours est ouvert aux fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom désignés ci-après: inspecteurs, réviseurs des travaux de bâtiment et attachés d'administration centrale de 2e classe comptant, les uns et les autres, au moins quatre ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans leur grade respectif. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.
9. Le nombre des places offertes au premier concours et au second concours est fixé respectivement à 30 % et à 70 % du total des places.
10. Les places non attribuées à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours dans la limite de 20 % du nombre total des places offertes aux concours.
1. Pour les inspecteurs, les réviseurs des travaux de bâtiment et les attachés d'administration centrale de 2e classe issus d'un corps classé en catégorie B ou d'un corps d'un niveau équivalent, candidats aux concours mentionnés à l'article 8 et au 2° de l'article 8-1 ci-dessus, la moitié des services effectifs en catégorie B, ou dans un niveau équivalent, qui excèdent cinq ans vient en déduction de l'ancienneté de service exigée.
2. Les déductions prévues au présent article ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis en catégorie A, ou dans un corps de niveau équivalent, en qualité de titulaire ; la période probatoire prévue au 2° de l'article 2 bis du décret n° 58-777 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier des corps d'inspecteurs de La Poste et de France Télécom est prise en compte dans cette ancienneté de deux ans.
1. Les conditions d'ancienneté prévues à l'article 8 et au 2° de l'article 8-1 ci-dessus doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
2. Les candidats doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
Article 8 bis Abrogé LEGIARTI000028221686
en vigueur le 16 mai 1979, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les candidats aux concours mentionnés à l'article 8 ci-dessus doivent compter, au 1er janvier de l'année desdits concours, deux ans de services effectifs en catégorie A ; la période probatoire prévue au 2° de l'article 2 bis du décret n° 58-777 du 25 août 1958 susvisé est prise en compte dans cette durée de deux ans.
Article 9 LEGIARTI000028243985
1. Dans chaque corps, peuvent également être nommés inspecteurs principaux, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du 1/9 des titularisations prononcées chaque année après les concours mentionnés aux articles 8 et 8-1 ci-dessus :
2. - les inspecteurs ayant atteint le 10e échelon de leur grade ;
3. - les receveurs et chefs de centre hors classe exerçant les fonctions de chef de division ;
4. - les réviseurs des travaux de bâtiment ayant atteint le 10e échelon de leur grade ;
5. - les attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications parvenus au 3e échelon de la 1re classe de leur grade.
Article 9 Modifié LEGIARTI000028242219
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Dans chaque corps, peuvent également être nommés inspecteurs principaux, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du 1/9 des titularisations prononcées chaque année après les concours mentionnés aux articles 8 et 8-1 ci-dessus :
2. - les inspecteurs ayant atteint le 10e échelon de leur grade ;
3. - les receveurs et chefs de centre hors classe exerçant les fonctions de chef de division ;
4. - les réviseurs des travaux de bâtiment ayant atteint le 10e échelon de leur grade.
Article 9 Modifié LEGIARTI000028223102
en vigueur le 28 juin 1979, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Peuvent également être nommés inspecteurs principaux, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du neuvième des titularisations prononcées chaque année après les concours mentionnés à l'article 8 ci-dessus :
2. Les inspecteurs centraux ayant atteint le 3e échelon de leur grade ;
3. Les receveurs et chefs de centre hors classe exerçant les fonctions de chef de division ;
4. Les reviseurs principaux des travaux de bâtiment ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis un an au moins et les reviseurs en chef.
Article 9 Modifié LEGIARTI000028221689
en vigueur le 16 mai 1979, jusqu'au 28 juin 1979
1. Peuvent également être nommés inspecteurs principaux, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite du neuvième des titularisations prononcées chaque année après les concours mentionnés à l'article 8 ci-dessus, les inspecteurs centraux, ayant atteint le troisième échelon de leur grade, affectés depuis au moins deux ans dans les services de direction ou qui ont: exercé leurs fonctions dans ces services pendant, la même durée depuis moins de cinq ans.
2. Peuvent en outre être nommés inspecteurs principaux, après inscription sur la même liste d'aptitude, les reviseurs principaux des travaux de bâtiments ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis un an au moins et les reviseurs en chef.
Article 9 Modifié LEGIARTI000028219752
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 16 mai 1979
1. Peuvent également être nommés inspecteurs principaux, par voie d'inscription au tableau d'avancement et dans la limite du neuvième des titularisations prononcées chaque année après les concours mentionnés à l'article 8 ci-dessus, les inspecteurs centraux, ayant atteint le troisième échelon de leur grade, affectés depuis au moins deux ans dans les services de direction ou qui ont: exercé leurs fonctions dans ces services pendant, la même durée depuis moins de cinq ans.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000028218792
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 8 septembre 1975
1. Les élèves de l'école nationale supérieure des P. T. T. sont recrutés par voie de concours parmi les fonctionnaires titulaires de l'un des grades suivants, âgés de quarante ans au plus et ayant obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon :
2. Inspecteur principal adjoint ;
3. Attaché d'administration centrale de 2e classe comptant une ancienneté minimum d'un an au quatrième échelon ;
4. Inspecteur comptant une ancienneté minimum d'un an au troisième échelon ;
5. Les conditions d'âge et d'échelon ci-dessus fixées doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
6. Les inspecteurs et les attachés d'administration de 3e classe comptant, au 1er janvier de l'année du concours, une ancienneté minimum de un an au troisième échelon de leur grade.
7. Les candidats doivent, en outre, ne pas avoir dépassé, à cette même date, l’âge de quarante ans et avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entrainant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
8. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. Toutefois, les candidats qui ont été admis, au moins une fois, à participer aux épreuves orale, peuvent faire acte de candidature une quatrième fois.
9. A leur entrée à l'école, les inspecteurs et les attachés d'administration sont nommés inspecteurs principaux adjoints. Tous les élèves conservent ce grade pendant la durée des études fixée à trois années.
10. Le brevet de l'école nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphones est délivré aux élèves ayant obtenu, à l'issue du temps de scolarité, la note moyenne exigée par le règlement de l'école.
Article 9 Modifié LEGIARTI000028192598
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Les élèves de l'école nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphones sont recrutés par voie de concours parmi :
2. Les inspecteurs principaux adjoints ;
3. Les inspecteurs et les attachés d'administration de 3e classe comptant, au 1er janvier de l'année du concours, une ancienneté minimum de un an au troisième échelon de leur grade.
4. Les candidats doivent, en outre, ne pas avoir dépassé, à cette même date, l’âge de quarante ans et avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entrainant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
5. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. Toutefois, les candidats qui ont été admis, au moins une fois, à participer aux épreuves orale, peuvent faire acte de candidature une quatrième fois.
6. A leur entrée à l'école, les inspecteurs et les attachés d'administration sont nommés inspecteurs principaux adjoints. Tous les élèves conservent ce grade pendant la durée des études fixée à trois années.
7. Le brevet de l'école nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphones est délivré aux élèves ayant obtenu, à l'issue du temps de scolarité, la note moyenne exigée par le règlement de l'école.
Article 10 LEGIARTI000028242214
1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public.
3. Le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, fixe le nombre des places offertes à chacun des concours prévus aux articles 8 et 8-1 du présent décret, arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à chacun de ces concours et approuve la liste des candidats admis.
Article 10 Modifié LEGIARTI000028219806
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les conditions et les modalités des concours prévus à l'article 8 sont fixées par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à ces concours et approuve la liste des candidats admis.
Article 10 Modifié LEGIARTI000028219336
en vigueur le 6 août 1970, jusqu'au 1er janvier 1976
1. Les conditions et les modalités des concours prévus aux articles 8 et 9 sont fixées par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à ces concours et approuve la liste des candidats admis.
Article 10 Modifié LEGIARTI000028192599
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 6 août 1970
1. Le ministre des postes, télégraphes et téléphones fixe, par arrêté, les modalités d'organisation des concours visés aux articles 8 et 9 ainsi que la nature et le programme détaillé des épreuve, arrête les listes des candidats autorisés à prendre part à ces concours et approuve les listes des candidats admis.
Titre III. - Avancement
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 1er janvier 1969
1. Peuvent être nommés, au choix, à la classe exceptionnelle, dans la limite de 5 % des effectifs du grade, les inspecteurs principaux adjoints comptant au moins quatre ans d'ancienneté au sixième échelon.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000028192602
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1976
1. Peuvent être promus inspecteurs principaux, au choix, les inspecteurs principaux adjoints ayant atteint le quatrième échelon de leur grade ; toutefois, cette condition n'est pas imposée aux inspecteurs principaux adjoints pourvus du brevet de l'école nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphones.
2. La moitié des emplois d'inspecteur principal devenus vacants du 1er janvier au 31 décembre de chaque année est réservée aux inspecteurs principaux adjoints pourvus du brevet de l'école nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphone, sauf insuffisance du nombre de ces candidats.
Article 12 LEGIARTI000042563200
1. Peuvent être promus directeurs départementaux adjoints, au choix, les inspecteurs principaux comptant trois ans au moins d'ancienneté au 10e échelon de leur grade.
2. Peuvent être promus directeurs départementaux adjoints de France Télécom, au choix, les inspecteurs principaux de France Télécom, ayant atteint le 10e échelon de leur grade.
Article 12 Modifié LEGIARTI000028243989
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 1er décembre 2020
1. Peuvent être promus directeurs départementaux adjoints, au choix, les inspecteurs principaux comptant trois ans au moins d'ancienneté au 10e échelon de leur grade.
Article 12 Modifié LEGIARTI000028242226
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Peuvent être promus directeurs départementaux adjoints, au choix, les inspecteurs principaux comptant trois ans au moins d'ancienneté au 10e échelon de leur grade et justifiant de trois ans de services effectifs dans ce grade.
2. Les services effectifs accomplis en qualité de reviseur en chef sont décomptés dans la limite de trois ans comme services effectifs dans le grade d'inspecteur principal.
Article 12 Modifié LEGIARTI000028221693
en vigueur le 16 mai 1979, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Peuvent être promus directeurs départementaux adjoints, au choix, les inspecteurs principaux comptant trois ans au moins d'ancienneté au septième échelon de leur grade et justifiant de trois ans de services effectifs dans ce grade.
2. Les services effectifs accomplis en qualité de reviseur en chef sont décomptés dans la limite de trois ans comme services effectifs dans le grade d'inspecteur principal.
Article 12 Modifié LEGIARTI000028219811
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 16 mai 1979
1. Peuvent être promus directeurs départementaux adjoints, au choix, les inspecteurs principaux comptant trois ans au moins d'ancienneté au septième échelon de leur grade et justifiant de trois ans de services effectifs dans ce grade.
Article 12 Modifié LEGIARTI000028192603
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1976
1. Peuvent être promus directeurs départementaux adjoints, au choix, les inspecteurs principaux comptant trois ans au moins d'ancienneté au cinquième échelon de leur grade.
Article 13 LEGIARTI000028223105
1. Les directeurs départementaux sont choisis parmi les directeurs départementaux adjoints.
Article 13 Modifié LEGIARTI000028219814
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 28 juin 1979
1. Peuvent être promus directeurs départementaux, au choix, les fonctionnaires diplômés de l'école nationale supérieure des P. T. T. et titulaires des grades suivants :
2. Administrateur de 1re classe ayant, atteint le deuxième échelon ;
3. Directeur départemental adjoint ;
4. Administrateur de 2e classe ayant atteint le septième échelon ;
5. Inspecteur principal comptant au moins trois ans d'ancienneté au sixième échelon, cette condition étant abaissée de la durée des services militaires ou national ayant donné lieu à rappel dans un corps autre que celui des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications.
6. Toutefois, lorsque neuf promotions ont été prononcées au profit des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article, une promotion peut être opérée, au choix, au bénéfice d'un fonctionnaire, non diplômé de l'école nationale supérieure des P. T. T., qui est titulaire de l'un des grades suivants :
7. Administrateur de 1re classe ayant atteint le deuxième échelon ;
8. Directeur départemental adjoint ;
9. Administrateur de 2e classe ayant atteint le septième échelon ;
10. Inspecteur principal comptant au moins trois ans d'ancienneté au septième échelon.
Article 13 Modifié LEGIARTI000028218797
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 1er janvier 1976
1. Peuvent être promus directeurs départementaux, au choix, les fonctionnaires diplômés de l'école nationale supérieure des P. T. T. et titulaires des grades suivants :
2. Administrateur de 1re classe ayant atteint le troisième échelon ;
3. Directeur départemental adjoint ;
4. Administrateur de 2e classe ayant atteint le huitième échelon ;
5. Inspecteur principal comptant au moins trois ans d'ancienneté au quatrième échelon, cette condition étant abaissée de la durée des services militaires ayant donné lieu à rappel dans un grade autre que celui d'inspecteur principal.
6. Toutefois, lorsque neuf promotions ont été prononcées au profit des fonctionnaires visés au premier paragraphe du présent article, une promotion peut être opérée, au choix, au bénéfice d'un fonctionnaire non diplômé de l'école nationale supérieure des P. T. T., titulaire de l'un des grades suivants :
7. Administrateur de 1re classe ayant atteint le troisième échelon ;
8. Directeur départemental adjoint ;
9. Administrateur de 2e classe ayant atteint le huitième échelon ;
10. Inspecteur principal comptant au moins trois ans d'ancienneté au cinquième échelon.
Article 13 Modifié LEGIARTI000028192604
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Peuvent être promus directeurs départementaux au choix, les fonctionnaires pourvus du brevet de l'école nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphones et titulaires des grades suivants :
2. Administrateur de 1re classe ;
3. Directeur départemental adjoint ;
4. Administrateur de 2e classe ayant atteint le septième échelon ;
5. Inspecteur principal comptant au moins deux ans d'ancienneté au quatrième échelon, cette condition étant abaissée de la durée des services militaires ayant donné lieu à rappel dans un grade autre que celui d'inspecteur principal.
6. Toutefois, lorsque neuf promotions ont été prononcées au profit des fonctionnaires visés au 1er paragraphe du présent article, une promotion peut être opérée, au choix, au bénéfice d'un fonctionnaire non pourvu du brevet de l’école nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphones, titulaire de l'un des grades suivants :
7. Administrateur de 1re classe ;
8. Directeur départemental adjoint ;
9. Administrateur de 2e classe ayant atteint le septième échelon ;
10. Inspecteur principal comptant au moins trois ans d'ancienneté au cinquième échelon.
11. Pour les promotions au grade de directeur dans les services ambulants, il peut être dérogé aux règles fixées à l'alinéa précédent en ce qui concerne le cycle des promotions.
Article 14 LEGIARTI000028223108
1. Les directeurs régionaux sont choisis parmi les directeurs départementaux ayant atteint le 3e échelon.
Article 14 Modifié LEGIARTI000028219877
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 28 juin 1979
1. Les directeurs régionaux sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-après :
2. Administrateur hors classe ayant atteint au moins le quatrième échelon ;
3. Administrateur de 1re classe ayant atteint le sixième échelon ;
4. Directeur départemental ayant atteint le troisième échelon.
Article 14 Modifié LEGIARTI000028218799
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 1er janvier 1976
1. Les directeurs régionaux sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-après :
2. Administrateur hors classe ayant atteint au moins le cinquième échelon ;
3. Administrateur de 1re classe ayant atteint le septième échelon ;
4. Directeur départemental ayant atteint le troisième échelon.
Article 14 Modifié LEGIARTI000028192605
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Les directeurs régionaux sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-après :
2. Administrateur de classe exceptionnelle ;
3. Administrateur de 1re classe ayant atteint le troisième échelon ;
4. Directeur départemental ayant atteint le troisième échelon.
1. Les directeurs régionaux détachés sur des emplois supérieurs de France Télécom régis par le décret du 26 mars 1993 susvisé ou sur des emplois supérieurs de La Poste régis par le décret du 27 mars 1993 susvisé sont classés :
2. 1° Au premier échelon fonctionnel de leur grade :
3. - s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de troisième niveau ;
4. - s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau et ayant atteint le 2e échelon de leur grade ;
5. - s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.
6. 2° Au deuxième échelon fonctionnel de leur grade s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de quatrième niveau.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-147 du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars 2025.
Article 15 LEGIARTI000028242361
1. La durée d'ancienneté dans l'échelon fixée à l'article 12 du présent décret peut être augmentée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de façon que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.
2. Une durée d'ancienneté dans l'échelon mentionné à l'article 14 du présent décret peut être requise dans les mêmes conditions et selon la même procédure
Article 15 Modifié LEGIARTI000028219879
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les fonctionnaires visés aux articles 12 et 13 doivent, en outre, remplir les conditions fixées au tableau des filières.
2. Les conditions d'ancienneté minimum fixées auxdits articles peuvent être augmentées par le ministre des postes, télégraphes et téléphones à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de façon que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.
Article 15 Modifié LEGIARTI000028192606
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1976
1. Les fonctionnaires visés aux articles 11, 12 et 13 doivent, en outre, remplir les conditions fixées au tableau des filières.
2. Les conditions d'ancienneté minimum fixées auxdits articles peuvent être augmentées par le ministre des postes, télégraphes et téléphones à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de façon que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.
Article 16 LEGIARTI000043384245
1. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur des grades de directeur régional, de directeur départemental et de directeur départemental adjoint est fixée comme suit :
Grade et échelons | Durée |
|---|
Directeur régional | |
1er échelon | 2 ans 6 mois |
Directeur départemental | |
2e échelon | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 2 ans 6 mois |
Directeur départemental adjoint | |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 2 ans 6 mois
|
2. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du grade d'inspecteur principal sont fixées comme suit :
ÉCHELON | DURÉE |
Moyenne | Minimum |
1er échelon | 6 mois | 6 mois |
2e échelon | 1 an 3 mois | 1 an 3 mois |
3e échelon | 1 an 3 mois | 1 an 3 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 9 mois |
5e échelon | 2 ans | 1 an 9 mois |
6e échelon | 2 ans | 1 an 9 mois |
7e échelon | 2 ans | 1 an 9 mois |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
9e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les directeurs départementaux adjoints de La Poste régis par le décret du 25 août 1958 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 3e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 4e échelon.
Article 16 Modifié LEGIARTI000042563205
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 11 avril 2021
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur sont respectivement fixées à deux ans six mois et deux ans en ce qui concerne les grades de directeur régional, directeur départemental et directeur départemental adjoint.
2. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du grade d'inspecteur principal sont fixées comme suit :
ÉCHELON | DURÉE |
Moyenne | Minimum |
1er échelon | 6 mois | 6 mois |
2e échelon | 1 an 3 mois | 1 an 3 mois |
3e échelon | 1 an 3 mois | 1 an 3 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 9 mois |
5e échelon | 2 ans | 1 an 9 mois |
6e échelon | 2 ans | 1 an 9 mois |
7e échelon | 2 ans | 1 an 9 mois |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
9e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
3. Deux ans et un an neuf mois en ce qui concerne les premier, deuxième, troisième et quatrième échelons ;
4. Trois ans et deux ans six mois en ce qui concerne les cinquième et sixième échelons.
5. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur des grades de directeur régional de France Télécom, de directeur départemental de France Télécom et de directeur départemental adjoint de France Télécom est fixée comme suit :
Grade et échelons | Durée |
|---|
Directeur régional de France Télécom |
1er échelon | 2 ans 6 mois |
Directeur départemental de France Télécom |
1er échelon | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 2 ans 6 mois |
Directeur départemental adjoint de France Télécom |
1er échelon | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 3 ans |
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2020-1431 du 24 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 16 Modifié LEGIARTI000028243511
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er janvier 2021
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur sont respectivement fixées à deux ans six mois et deux ans en ce qui concerne les grades de directeur régional, directeur départemental et directeur départemental adjoint.
2. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du grade d'inspecteur principal sont fixées comme suit :
ÉCHELON | DURÉE |
Moyenne | Minimum |
1er échelon | 6 mois | 6 mois |
2e échelon | 1 an 3 mois | 1 an 3 mois |
3e échelon | 1 an 3 mois | 1 an 3 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 9 mois |
5e échelon | 2 ans | 1 an 9 mois |
6e échelon | 2 ans | 1 an 9 mois |
7e échelon | 2 ans | 1 an 9 mois |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
9e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
3. Deux ans et un an neuf mois en ce qui concerne les premier, deuxième, troisième et quatrième échelons ;
4. Trois ans et deux ans six mois en ce qui concerne les cinquième et sixième échelons.
Article 16 Modifié LEGIARTI000028219901
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1991
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur sont respectivement fixées à deux ans six mois et deux ans en ce qui concerne les grades de directeur régional, directeur départemental et directeur départemental adjoint.
2. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé aux échelons du grade d'inspecteur principal sont respectivement fixées à :
3. Deux ans et un an neuf mois en ce qui concerne les premier, deuxième, troisième et quatrième échelons ;
4. Trois ans et deux ans six mois en ce qui concerne les cinquième et sixième échelons.
Article 16 Modifié LEGIARTI000028218923
en vigueur le 1er janvier 1969, jusqu'au 1er janvier 1976
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur sont respectivement fixées à deux ans six mois et deux ans en ce qui concerne les grades de directeur régional, directeur départemental et directeur départemental adjoint.
2. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans les échelons du grade d'inspecteur principal sont respectivement fixées à :
3. Deux ans et un an neuf mois en ce qui concerne les premier et deuxième échelons ;
4. Trois ans et deux ans six mois en ce qui concerne les troisième et quatrième échelons.
5. Pour accéder à l'échelon supérieur, les inspecteurs principaux adjoints doivent avoir respectivement accompli les durées moyennes et minima de services effectifs ci-après :
6. Deux ans et un an neuf mois dans les premier, deuxième, troisième et quatrième échelons ;
7. Trois ans et deux ans six mois dans le cinquième échelon ;
8. Quatre ans et trois ans dans le sixième échelon.
Article 16 Modifié LEGIARTI000028218801
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 1er janvier 1969
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur sont respectivement fixées à deux ans six mois et deux ans en ce qui concerne les grades de directeur régional, directeur départemental et directeur départemental adjoint.
2. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans les échelons du grade d'inspecteur principal sont respectivement fixées à :
3. Deux ans et un an neuf mois en ce qui concerne les premier et deuxième échelons ;
4. Trois ans et deux ans six mois en ce qui concerne les troisième et quatrième échelons.
5. Pour accéder à l'échelon supérieur, les inspecteurs principaux adjoints doivent avoir respectivement accompli les durées moyennes et minima de services effectifs ci-après :
6. Deux ans et un an neuf mois dans les premier, deuxième, troisième et quatrième échelons ;
7. Trois ans et deux ans six mois dans le cinquième échelon.
Article 16 Modifié LEGIARTI000028192607
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades prévus à l'article 2 sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET EMPLOIS | DUREE MOYENNE | DUREE MINIMUM |
Directeur régional : 1er échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
Directeur départemental : 2e échelon 1er échelon | 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois | 2 ans 2 ans |
Directeur départemental adjoint : 1er échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
Inspecteur principal : 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 3 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 2 ans 2 ans |
Inspecteur principal : 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 4 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 2 ans 1 an | 4 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 2 ans 1 an |
Titre IV. - Dispositions particulières
1. Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, le fonctionnaire de l'un des corps des personnels administratifs supérieurs qui, faute de candidat titulaire du grade, est, par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, affecté dans un emploi d'un grade supérieur et chargé des fonctions correspondantes, reçoit, à titre temporaire, le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de son grade.
2. Il peut être confirmé dans ses fonctions et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion à tour normal.
Article 16 bis Modifié LEGIARTI000028218803
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, le fonctionnaire du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs qui, faute de candidat titulaire du grade, est, par arrêté ministériel, affecté dans un emploi d'un grade supérieur et chargé des fonctions correspondantes, reçoit, à titre temporaire, le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de son grade.
2. Il peut être confirmé dans ses fonctions et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion à tour normal.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000028192609
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Pour l'application des dispositions de l'article 124 de la loi du 19 octobre 1946, la proportion maximum de fonctionnaires régis par le présent décret susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixée à 5 % de l'effectif total des fonctionnaires du corps considéré.
2. Aucun de ces fonctionnaires ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins un an de service dans son corps.
Article 18 LEGIARTI000028218805
1. Les administrateurs de 2e classe peuvent être nommés, sur leur demande, dans un emploi d'inspecteur principal.
Article 18 Modifié LEGIARTI000028192610
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1962
1. Les administrateurs peuvent être nommés dans un emploi de directeur départemental ou d'inspecteur principal d'après les correspondances fixées au tableau ci-après :
SERVICES CENTRAUX | SERVICES EXTERIEURS |
Administrateur de classe exceptionnelle | Directeur départemental |
Administrateur de 2e classe | Inspecteur principal |
Article 19 LEGIARTI000028243540
1. Les fonctionnaires nommés dans les grades de directeur régional, directeur départemental ou inspecteur principal sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur précédent grade.
2. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon clans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
3. Toutefois, les inspecteurs et les réviseurs des travaux de bâtiment classés les uns et les autres au 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e ou 9e échelon de leur grade et les attachés d'administration centrale de 2e classe classés au 1er, 2e, 3e, 4e, 6e ou 7e échelon de leur grade sont nommés inspecteurs principaux conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Grades et échelons | Echelons | Ancienneté d'échelon |
Inspecteur et réviseur des travaux de bâtiment | | Inspecteur principal |
9e échelon : | |
|
Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans | 8e | Sans ancienneté. |
Ancienneté inférieure à 2 ans | 7e | Ancienneté acquise maintenue. |
8e échelon : | |
|
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 7e | Sans ancienneté. |
Ancienneté inférieure à 1 an | 6e | Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 18 mois. |
7e échelon : | |
|
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 6e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an. |
Ancienneté inférieure à 1 an | 5e | Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
6e échelon : | |
|
Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans | 5e | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. |
Ancienneté inférieure à 2 ans | 4e | Ancienneté acquise maintenue. |
4e échelon | 4e | Sans ancienneté. |
3e échelon : | |
|
Ancienneté égale ou supérieure à 9 mois | 3e | Ancienneté acquise diminuée de 9 mois. |
Ancienneté inférieure é 9 mois | 2e | Ancienneté acquise majorée de 6 mois. |
2e échelon | 2e | Ancienneté acquise diminuée de moitié. |
1er échelon | 1er | Ancienneté acquise diminuée de moitié. |
Attaché d'administration centrale de 2e classe | | Inspecteur principal |
7e échelon : | |
|
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 6e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an sans pouvoir excéder 1 an. |
Ancienneté inférieure à 1 an | 5e | Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
6e échelon : | |
|
Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans | 5e | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. |
Ancienneté inférieure à 2 ans | 4e | Ancienneté acquise maintenue. |
4e échelon | 4e | Sans ancienneté. |
3e échelon : | |
|
Ancienneté égale ou supérieure à 9 mois | 3e | Ancienneté acquise diminuée de 9 mois. |
Ancienneté inférieure à 9 mois | 2e | Ancienneté acquise majorée de 6 mois. |
2e échelon | 2e | Ancienneté acquise diminuée de moitié. |
1er échelon | 1er | Ancienneté acquise diminuée de moitié. |
4. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 19 Modifié LEGIARTI000028221696
en vigueur le 16 mai 1979, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les fonctionnaires nommés inspecteurs principaux sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur précédent grade.
2. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon clans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
3. Toutefois, les inspecteurs et les attachés d'administration centrale de 2e classe, classés les uns et les autres au 6e ou au 7e échelon de leur grade ainsi que les reviseurs des travaux de bâtiments classés au 3e échelon de leur grade, les reviseurs principaux classés au 4e échelon de leur grade et les reviseurs en chef sont nommés inspecteurs principaux conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE Grades et échelons. | INSPECTEURS PRINCIPAUX |
Échelons. | Ancienneté d'échelon |
Inspecteur ou attaché d'administration centrale de 2e classe. | | |
7e échelon : | |
|
Après 1 an | 3e échelon. | Ancienneté acquise diminuée de 1 an sans pouvoir excéder 1 an. |
Avant 1 an | 2e échelon. | Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
6e échelon : | |
|
Après 2 ans | 2e échelon. | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. |
Avant 2 ans | 1er échelon. | Ancienneté acquise maintenue. |
Reviseur des travaux de bâtiment. | |
|
3e échelon | 3e échelon. | Ancienneté acquise maintenue. |
Reviseur principal des travaux de bâtiment. | |
|
4e échelon | 6e échelon. | Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
Reviseur en chef des travaux de bâtiment. | |
|
3e échelon | 7e échelon. | Ancienneté égale à 2 ans. |
2e échelon | 7e échelon. | Ancienneté acquise maintenue. |
1er échelon | 6e échelon. | Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
4. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 19 Modifié LEGIARTI000028219927
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 16 mai 1979
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950, les nominations au grade d'inspecteur principal sont prononcées à l'échelon de début de ce grade.
2. Toutefois, les inspecteurs principaux recrutés dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade précédent.
3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon, dans leur ancienne situation.
4. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Article 19 Modifié LEGIARTI000028192611
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1976
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950, les nominations au grade d'inspecteur principal adjoint sont prononcées à l'échelon de début de ce grade.
Article 20 LEGIARTI000028243833
1. Les nominations aux différents emplois des corps des personnels administratifs supérieurs ainsi que les titularisations correspondantes sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas.
Article 20 Modifié LEGIARTI000028192612
en vigueur le 30 août 1958, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les nominations aux différents emplois du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs sont prononcées par arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones.
1. Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur principal les fonctionnaires ayant accédé au grade d'attaché principal de 2e classe du corps des attachés d'administration centrale ou à un grade d'un niveau équivalent.
2. Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de directeur départemental adjoint les fonctionnaires ayant accédé au grade d'attaché principal de 1re classe du corps des attachés d'administration centrale ou à un grade d'un niveau équivalent.
3. L'échelon auquel le détachement est prononcé dans un emploi d'inspecteur principal est déterminé conformément au tableau ci-dessous :
ECHELONS afférents au grade d'origine | EMPLOI D'INSPECTEUR PRINCIPAL |
7e | 10e |
6e | 9e |
5e | 8e |
4e | 7e |
3e | 6e |
2e | 5e |
1er | 4e |
4. Toutefois, les attachés principaux d'administration centrale détenteurs du 3e échelon de leur grade conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice jusqu'au jour où ils accèdent au 7e échelon dans l'emploi d'inspecteur principal.
5. Le détachement dans un emploi de directeur départemental adjoint est prononcé au même échelon que celui auquel le fonctionnaire est parvenu dans son grade.
6. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi dans lequel il est détaché, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade.
7. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps.
8. Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis deux ans au moins, ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ou de France Télécom dans le grade correspondant à l'emploi dans lequel ils sont détachés ; ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquis dans cet emploi.
9. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 20 bis Modifié LEGIARTI000028243838
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur principal les fonctionnaires ayant accédé au grade d'attaché principal de 2e classe du corps des attachés d'administration centrale ou à un grade d'un niveau équivalent.
2. Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de directeur départemental adjoint les fonctionnaires ayant accédé au grade d'attaché principal de 1re classe du corps des attachés d'administration centrale ou à un grade d'un niveau équivalent.
3. Le détachement est prononcé au même échelon, que celui auquel l'intéressé est parvenu dans son grade. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi dans lequel il est détaché, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade.
4. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps.
5. Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis deux ans au moins, ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ou de France Télécom dans le grade correspondant à l'emploi dans lequel ils sont détachés ; ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquis dans cet emploi.
6. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 20 bis Modifié LEGIARTI000028219932
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Peuvent seuls être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur principal les attachés principaux d'administration centrale de 2e classe appartenant au corps du ministère chargé des postes et télécommunications et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade.
2. Peuvent seuls être placés en position de détachement dans un emploi de directeur départemental adjoint les attachés principaux d'administration centrale de 1re classe appartenant au corps du ministère chargé des postes et télécommunications et comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité d'attaché principal.
3. Le détachement est prononcé au même échelon, que celui auquel l'intéressé est parvenu dans son grade. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi dans lequel il est détaché, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade.
4. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
5. Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis deux ans au moins, ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications dans le grade correspondant à l'emploi dans lequel ils sont détachés ; ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquis dans cet emploi.
6. Les services accomplis dans le grade d'attaché principal sont assimilés, à des services accomplis dans le corps d'intégration.
en vigueur le 6 août 1970, jusqu'au 4 février 1974
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 (4e alinéa), les inspecteurs n'appartenant pas à la branche Services techniques pourront néanmoins se présenter au concours donnant accès au grade d'inspecteur principal adjoint dans les services d'études techniques, à la double condition qu'ils aient été nommés inspecteurs antérieurement au 1er janvier 1970 et qu'ils aient précédemment occupé l'un des emplois ci-après : contrôleur (branche Installations électromécaniques), dessinateur projeteur et contrôleur des travaux de mécanique.
1. Les fontionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
2. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
1. Les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets n° 90-1111 et n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et de France Télécom.
1. Peuvent seuls être placés en position de détachement dans un emploi de directeur départemental :
2. Les administrateurs de 1re classe ayant atteint au moins le 2e échelon ;
3. Les administrateurs de 2e classe ayant atteint le 7e échelon.
4. Peuvent seuls être placés en position de détachement dans un emploi de directeur régional :
5. Les administrateurs hors classe ayant atteint au moins, le 4e échelon ;
6. Les administrateurs de 1re classe ayant atteint le 6e échelon.
7. Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment détenu. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi dans lequel ils sont détachés, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de Leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
8. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les administrateurs de 1re classe détachés dans un emploi de directeur départemental sont classés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
GRADE ET ÉCHELONS | ÉCHELONS | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON |
Administrateur de 1re classe : | Directeur départemental : |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |
3e échelon : | | |
Avant 1 an 6 mois | 1er échelon | Sans ancienneté. |
A partir de 1 an 6 mois | 1er échelon | Ancienneté diminuée de 1 an 6 mois. |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté augmentée de 6 mois. |
5e échelon : | | |
Avant 2 ans 6 mois | 2e échelon | Ancienneté maintenue. |
A partir de 2 ans 6 mois | 3e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté maintenue. |
9. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements d'échelon dans les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ou de France Télécom avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps.
Article 20 ter Modifié LEGIARTI000028223121
en vigueur le 28 juin 1979, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Peuvent seuls être placés en position de détachement dans un emploi de directeur départemental :
2. Les administrateurs de 1re classe ayant atteint au moins le 2e échelon ;
3. Les administrateurs de 2e classe ayant atteint le 7e échelon.
4. Peuvent seuls être placés en position de détachement dans un emploi de directeur régional :
5. Les administrateurs hors classe ayant atteint au moins, le 4e échelon ;
6. Les administrateurs de 1re classe ayant atteint le 6e échelon.
7. Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment détenu. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi dans lequel ils sont détachés, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de Leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
8. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les administrateurs de 1re classe détachés dans un emploi de directeur départemental sont classés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
GRADE ET ÉCHELONS | ÉCHELONS | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON |
Administrateur de 1re classe : | Directeur départemental : |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |
3e échelon : |
|
|
Avant 1 an 6 mois | 1er échelon | Sans ancienneté. |
A partir de 1 an 6 mois | 1er échelon | Ancienneté diminuée de 1 an 6 mois. |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté augmentée de 6 mois. |
5e échelon : |
|
|
Avant 2 ans 6 mois | 2e échelon | Ancienneté maintenue. |
A partir de 2 ans 6 mois | 3e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté maintenue. |
9. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements d'échelon dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Titre V. - Dispositions transitoires
Article 21 LEGIARTI000028192631
1. Les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés dans les nouveaux grades suivant le tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Directeur régional | Directeur régional |
Directeur départemental | Directeur départemental |
Directeur départemental adjoint | Directeur départemental adjoint |
Inspecteur principal | Inspecteur principal |
Chef de section des services administratifs Inspecteur rédacteur Inspecteur instructeur Inspecteur d’études des télécommunications | Inspecteur principal adjoint |
2. Un arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre d'Etat et du ministre des finances et des affaires économiques fixera les conditions de répartition des intéressés dans les échelons fixés au présent décret et dans les échelons provisoires prévus à l'égard des inspecteurs principaux adjoints et des inspecteurs principaux pourvus du brevet de l'école nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphones au décret n° 57-253 du 27 février 1957 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'État.
Article 22 LEGIARTI000028192632
1. A titre transitoire, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, si les nécessités du recrutement l'exigent, la condition d'ancienneté exigée des candidats au grade d'inspecteur principal adjoint pourra être abaissée par arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones, sans toutefois que cette condition puisse être inférieure à un an d'ancienneté au 3e échelon du grade d'inspecteur.
2. Les fonctionnaires promus dans les conditions précédentes seront nommés à l'un des échelons provisoires prévus au décret n° 57-253 du 27 février 1957 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'État. Ils ne pourront être nommés au premier échelon normal du grade que lorsque la durée des services accomplis dans un échelon provisoire ajoutée à la durée des services accomplis en qualité d'inspecteur leur aurait permis de remplir les conditions fixées à l'article 8 du présent statut.
Article 23 LEGIARTI000028192633
1. Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les inspecteurs principaux adjoints comptant un an d'ancienneté au troisième échelon pourront être promus inspecteurs principaux.
Article 24 LEGIARTI000028192634
1. Pour l'application du présent décret, la situation administrative des personnels intéressés sera appréciée au 1er janvier 1956.
Article 25 LEGIARTI000028192635
1. Le décret n° 51-1481 du 26 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones, modifié par le décret n° 56-445 du 30 avril 1956, est abrogé.
Article 26 LEGIARTI000028192636
1. Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le ministre d'Etat et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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