Article 13 Modifié LEGIARTI000006484249
en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003
1. Les membres des corps mentionnés au I de l'article 12 titulaires du grade de chef de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleur en chef de la formation professionnelle et de contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 sont nommés dans le grade de contrôleur de classe exceptionnelle créé dans leur corps respectif à l'article 12 ci-dessus :
2. a) Avec effet au 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire compétente ;
3. b) Avec effet au 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire compétente.
4. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
5. CORPS ET GRADES D'ORIGINES :
6. Chef de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre
7. Contrôleur en chef de la formation professionnelle
8. Contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture
9. 7e échelon après 4 ans :
10. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe exceptionnelle 7e échelon
11. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :
12. Ancienneté acquise minorée de 4 ans.
13. 7e échelon avant 4 ans :
14. GRADE D'INTEGRATION :Contrôleur de classe exceptionnelle 6e échelon
15. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :
16. Ancienneté acquise.
17. 6e échelon :
18. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe exceptionnelle 5e échelon
19. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :
20. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
21. 5e échelon après 2 ans :
22. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe exceptionnelle 5e échelon
23. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :
24. Ancienneté acquise minorée de 2 ans.
25. 5e échelon avant 2 ans :
26. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe exceptionnelle 4e échelon
27. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :
28. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
29. 4e échelon après 1 an :
30. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe exceptionnelle 4e échelon
31. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :
32. Ancienneté acquise minorée de 1 an.
33. 4e échelon avant 1 an :
34. GRADE D'INTEGRATION : Controleur de classe exceptionnelle 3e échelon
35. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :
36. Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
37. 3e échelon après 6 mois :
38. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe exceptionnelle 3e échelon
39. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :
40. Ancienneté acquise minorée de 6 mois.
41. 3e échelon avant 6 mois :
42. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe exceptionnelle 2e échelon
43. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :
44. Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
45. 2e échelon :
46. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe exceptionnelle 2e échelon
47. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :
48. Ancienneté acquise.
49. 1er échelon :
50. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe exceptionnelle 1er échelon
51. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :
52. Ancienneté acquise.
53. La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 19 du présent décret, et pour le reclassement dans la classe exceptionnelle celles fixées à l'article 16.