Texte consolidé · Décret

Décret n°97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail.

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 avril 1997
NatureDécret
Signé le18 avril 1997
Publié le19 avril 1997
Articles8 articles en vigueur
NORTASO9710439D
IdentifiantLEGITEXT000005623290
RéférenceDécret n°97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail., version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, en son article 82 ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation en date du 22 janvier 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail et des affaires sociales, compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 30 janvier 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 29 LEGIARTI000006484217

1. Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000028021941

1. I.-Le corps des contrôleurs du travail, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

2. II.-Les contrôleurs du travail dont la gestion est assurée par les ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'agriculture.

3. Les membres de ce corps sont appelés à exercer leurs fonctions dans les services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les établissements publics relevant du ministère du travail et dans les services chargés de l'emploi et de la politique sociale agricole du ministère de l'agriculture.

4. Ils peuvent également être affectés, par voie de mutation, à l'administration centrale des ministères susmentionnés.

Article 1 Modifié LEGIARTI000023457490

en vigueur le 21 janvier 2011, jusqu'au 1er octobre 2013

1. I.-Le corps des contrôleurs du travail, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

2. II.-Les contrôleurs du travail dont la gestion est assurée par les ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'agriculture.

3. Les membres de ce corps sont appelés à exercer leurs fonctions dans les services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les établissements publics relevant du ministère du travail et dans les services chargés de l'emploi et de la politique sociale agricole du ministère de l'agriculture.

4. Ils peuvent également être affectés, par voie de mutation, à l'administration centrale des ministères susmentionnés.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006484220

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 21 janvier 2011

1. I. - Le corps des contrôleurs du travail, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

2. II. - Les contrôleurs du travail dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports.

3. Les membres de ce corps sont appelés à exercer leurs fonctions dans les services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les établissements publics relevant du ministère du travail, dans les services d'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole du ministère chargé de l'agriculture, ou dans un service d'inspection du travail des transports.

4. Ils peuvent également être affectés, par voie de mutation, à l'administration centrale des ministères susmentionnés.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006484219

en vigueur le 13 septembre 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. I. - Les contrôleurs du travail constituent un corps interministériel classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. II. - Les contrôleurs du travail dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports.

3. Les membres de ce corps sont appelés à exercer leurs fonctions dans les services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les établissements publics relevant du ministère du travail, dans les services d'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole du ministère chargé de l'agriculture, ou dans un service d'inspection du travail des transports.

4. Ils peuvent également être affectés, par voie de mutation, à l'administration centrale des ministères susmentionnés.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006484218

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. I. - Il est créé à compter du 1er janvier 1997 un corps interministériel de contrôleurs du travail, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret.

2. II. - Les contrôleurs du travail dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports.

3. Les membres de ce corps sont appelés à exercer leurs fonctions dans les services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les établissements publics relevant du ministère du travail, dans les services d'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole du ministère chargé de l'agriculture, ou dans un service d'inspection du travail des transports.

Article 2 LEGIARTI000028021945

1. Le corps des contrôleurs du travail comprend les deux grades suivants :

2. 1° Contrôleur du travail de classe normale ;

3. 2° Contrôleur du travail hors classe.

4. Ces grades sont respectivement assimilés aux deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006484223

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er octobre 2013

1. Le corps des contrôleurs du travail comprend les trois grades suivants :

2. - contrôleurs du travail de classe normale, comprenant 12 échelons ;

3. - contrôleurs du travail de classe supérieure, comprenant 6 échelons ;

4. - contrôleurs du travail de classe exceptionnelle, comprenant 5 échelons.

5. Au sein du corps des contrôleurs du travail, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement est déterminé conformément aux dispositions de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006484222

en vigueur le 13 septembre 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des contrôleurs du travail comprend les trois grades suivants :

2. - contrôleurs du travail de classe normale, comprenant 12 échelons ;

3. - contrôleurs du travail de classe supérieure, comprenant 6 échelons ;

4. - contrôleurs du travail de classe exceptionnelle, comprenant 5 échelons.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006484221

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. Le corps des contrôleurs du travail comprend trois grades :

2. - contrôleur du travail de classe normale ;

3. - contrôleur du travail de classe supérieure ;

4. - contrôleur du travail de classe exceptionnelle.

5. Le nombre des emplois de contrôleurs du travail de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.

Article 3 LEGIARTI000006484224

1. Les contrôleurs du travail participent à la réalisation de missions en matière de travail, d'emploi, de formation professionnelle et de protection sociale agricole. Ils sont notamment chargés du contrôle de l'application de la réglementation du travail, des lois sociales en agriculture et de la formation professionnelle, ainsi que de la mise en oeuvre des politiques de travail, d'emploi et de formation professionnelle.

Article 4 LEGIARTI000028021948

1. Le corps des contrôleurs du travail est placé en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail, sous réserve des dispositions du IV de l'article 11 et des articles 12, 13 et 14 de ce décret.

Chapitre II : Recrutement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000023457494

en vigueur le 21 janvier 2011, jusqu'au 1er octobre 2013

1. Les contrôleurs du travail sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

3. 2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Cet examen est ouvert aux adjoints administratifs des ministères chargés respectivement du travail et de l'agriculture. Les candidats doivent justifier d'au moins quinze ans de services publics au 1er janvier de l'année d'ouverture de l'examen, dont au moins trois dans un service déconcentré d'un des ministères susmentionnés.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006484227

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 21 janvier 2011

1. Les contrôleurs du travail sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

3. 2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Cet examen est ouvert aux adjoints administratifs des ministères chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des transports. Les candidats doivent justifier d'au moins quinze ans de services publics au 1er janvier de l'année d'ouverture de l'examen, dont au moins trois dans un service déconcentré d'un des ministères susmentionnés.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006484226

en vigueur le 13 septembre 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les contrôleurs du travail sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

3. 2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, ouvert aux agents et adjoints administratifs des ministères chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des transports. Les candidats doivent justifier d'au moins quinze ans de services publics au 1er janvier de l'année d'ouverture de l'examen, dont au moins trois dans un service déconcentré d'un des ministères susmentionnés.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006484225

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. Les contrôleurs du travail sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère chargé du travail, et parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé des transports, justifiant d'au moins neuf années de services publics, dont au moins trois dans un service d'inspection du travail.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000023457497

en vigueur le 21 janvier 2011, jusqu'au 30 septembre 2013

1. I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique.

2. II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

3. III. - Le nombre de places offerts au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

4. En aucun cas, le nombre de places offertes à chacun des deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes.

5. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offerts aux deux concours.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006484230

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 21 janvier 2011

1. I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique.

2. II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

3. III. - Le nombre de places offerts au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.

4. En aucun cas, le nombre de places offertes à chacun des deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes.

5. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offerts aux deux concours.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006484229

en vigueur le 13 septembre 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :

2. a) Diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures ou diplôme homologué au niveau III ;

3. b) Diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus précédemment a été reconnue dans les conditions fixées par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998.

4. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis, mais pouvant justifier d'une formation équivalente, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

5. Cette commission est composée :

6. 1° Du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou de son représentant, président ;

7. 2° Du directeur général de l'administration du ministère de l'agriculture, ou de son représentant ;

8. 3° Du directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère des transports, ou de son représentant ;

9. 4° D'un directeur ou d'un délégué de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle, nommé par arrêté du ministre, ou de son représentant ;

10. 5° D'un directeur régional ou départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant.

11. II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

12. III. - Le nombre de places offerts au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.

13. En aucun cas, le nombre de places offertes à chacun des deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes.

14. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offerts aux deux concours.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006484228

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. I. - Le concours externe est ouvert :

2. a) Aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.

3. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis, mais pouvant justifier d'une formation équivalente, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

4. Cette commission est composée :

5. - du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère chargé du travail et des affaires sociales, ou de son représentant, président ;

6. - du président de la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, ou de son représentant ;

7. - du directeur général de l'administration du ministère chargé de l'agriculture, ou de son représentant ;

8. - du directeur du personnel et des services chargé des transports, ou de son représentant ;

9. - d'un directeur ou d'un délégué de l'administration centrale du ministère chargé du travail nommé par arrêté du ministre chargé du travail, ou de son représentant.

10. b) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat.

11. II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

12. III. - Le nombre de places offerts au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.

13. En aucun cas, le nombre de places offertes à chacun des deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes.

14. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offerts aux deux concours.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000023457504

en vigueur le 21 janvier 2011, jusqu'au 30 septembre 2013

1. Les règles d'organisation générale des concours prévus à l'article précédent et de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 4, la nature et le programme de leurs épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique.

2. Leurs conditions d'organisation et la composition de leurs jurys respectifs sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006484232

en vigueur le 13 septembre 2003, jusqu'au 21 janvier 2011

1. Les règles d'organisation générale des concours prévus à l'article précédent et de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 4, la nature et le programme de leurs épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture, des transports et de la fonction publique.

2. Leurs conditions d'organisation et la composition de leurs jurys respectifs sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des transports.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006484231

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés contrôleurs du travail de classe normale stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

2. Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

3. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des transports. Au cours de l'année de stage, les contrôleurs du travail reçoivent la formation dispensée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette formation comporte un ou plusieurs stages pratiques dans les services relevant du ministre chargé du travail et dans les services d'inspection du travail relevant des ministres chargés des transports et de l'agriculture.

4. Les nominations sont prononcées par le ministre chargé du travail. L'affectation des contrôleurs du travail dans les services dépendant du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé des transports est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre dont dépend l'administration intéressée.

5. A l'issue du stage, les contrôleurs stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

6. Les contrôleurs du travail stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

7. Les contrôleurs du travail stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

8. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

9. Les contrôleurs du travail recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006484235

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 30 septembre 2013

1. Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006484234

en vigueur le 13 septembre 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Lorsque l'application du 2° de l'article 4 ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006484233

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, du travail, de l'agriculture et des transports.

2. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des transports.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006484237

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 4 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Chapitre III : Nomination et titularisation.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000023457507

en vigueur le 21 janvier 2011, jusqu'au 30 septembre 2013

1. Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés en qualité de contrôleurs du travail stagiaires pour une durée d'un an. Ils sont classés au 1er échelon du grade de contrôleur du travail de classe normale, sous réserve de l'application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

2. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des contrôleurs du travail.

3. Les nominations sont prononcées par le ministre chargé du travail. Toutefois, l'affectation des contrôleurs du travail dans les services dépendant du ministère de l'agriculture est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006484239

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 21 janvier 2011

1. Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés en qualité de contrôleurs du travail stagiaires pour une durée d'un an. Ils sont classés au 1er échelon du grade de contrôleur du travail de classe normale, sous réserve de l'application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

2. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des contrôleurs du travail.

3. Les nominations sont prononcées par le ministre chargé du travail. Toutefois, l'affectation des contrôleurs du travail dans les services dépendant du ministère de l'agriculture ou du ministère des transports est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre intéressé.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006484238

en vigueur le 13 septembre 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés en qualité de contrôleur du travail stagiaire, pour une durée d'un an.

2. Les nominations sont prononcées par le ministre chargé du travail. Toutefois, l'affectation des contrôleurs du travail dans les services dépendant du ministère de l'agriculture ou du ministère des transports est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre intéressé.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000023457511

en vigueur le 21 janvier 2011, jusqu'au 30 septembre 2013

1. Les agents accédant au corps des contrôleurs du travail reçoivent une formation dispensée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui comporte un ou plusieurs stages pratiques dans les services relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle ou de l'agriculture.

2. Les modalités de cette formation sont fixées en fonction des voies d'accès au corps des contrôleurs du travail, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006484241

en vigueur le 13 septembre 2003, jusqu'au 21 janvier 2011

1. Les agents accédant au corps des contrôleurs du travail reçoivent une formation dispensée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui comporte un ou plusieurs stages pratiques dans les services relevant du ministre chargé du travail ou dans les services d'inspection du travail relevant des ministres chargés de l'agriculture et des transports.

2. Les modalités de cette formation sont fixées en fonction des voies d'accès au corps des contrôleurs du travail, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des transports.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006484243

en vigueur le 13 septembre 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. La nomination en qualité de contrôleur du travail stagiaire est prononcée au 1er échelon du grade de contrôleur du travail de classe normale.

2. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de fonctionnaire ou d'agent public de la fonction publique hospitalière ou celle d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale perçoivent le traitement afférent à l'échelon du grade de début déterminé en application des articles 12 et 13 ci-dessous.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006484246

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 30 septembre 2013

1. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans leur corps.

2. Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans le corps des contrôleurs du travail dans la limite d'un an.

3. Ceux qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006484245

en vigueur le 13 septembre 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans leur corps.

2. Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

3. Ceux qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

4. Lors de la titularisation, les stagiaires sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale à l'échelon déterminé en application des articles 12 et 13 ci-dessous et selon l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans ce grade, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage.

5. Lorsque l'application de l'article 12 aboutit à classer les stagiaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur dans la limite de celui correspondant à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006484248

en vigueur le 13 septembre 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi des catégories C ou D sont classés, lors de leur titularisation, sur la base de la durée moyenne fixée par l'article 15 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des :

2. - trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;

3. - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

4. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

5. L'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été directement recrutés dans le corps des contrôleurs du travail, compte tenu de ce que sont les durées moyennes fixées par l'article 15 ci-dessous.

Nota : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006484250

en vigueur le 13 septembre 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires autres que ceux visés à l'article 12 ci-dessus, les agents non titulaires et les agents remplissant la condition fixée au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, en application des dispositions des articles 3-IV (premier, deuxième et troisième alinéas), 4, 5, 6 et 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 15 ci-dessous.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006484253

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 30 septembre 2013

1. Les contrôleurs du travail recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps des contrôleurs du travail conformément aux dispositions de l'article 8.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006484252

en vigueur le 13 septembre 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les contrôleurs du travail recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps des contrôleurs du travail conformément aux dispositions des articles 11 (dernier alinéa) et 12 ci-dessus.

Chapitre III : Avancement.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006484240

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006484242

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. Les conditions d'accès au grade de contrôleur du travail de classe supérieure ainsi qu'au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle sont fixées par l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Chapitre IV : Dispositions spéciales.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006484244

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an dans le corps des contrôleurs du travail peuvent y être intégrés.

Chapitre V : Dispositions transitoires.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006484247

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. I. - Il est créé, au 1er août 1994, dans les corps des :

2. - chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre ;

3. - contrôleurs de la formation professionnelle ;

4. - contrôleurs des lois sociales en agriculture,

5. un grade de contrôleur de classe exceptionnelle.

6. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 13 et 16 ci-dessous.

7. II. - Il est créé, au 1er août 1995, dans les corps des :

8. - contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre ;

9. - contrôleurs de la formation professionnelle ;

10. - contrôleurs des lois sociales en agriculture,

11. un grade de contrôleur de classe supérieure et un grade de contrôleur de classe normale.

12. III. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés au I et au II ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006484249

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. Les membres des corps mentionnés au I de l'article 12 titulaires du grade de chef de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleur en chef de la formation professionnelle et de contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 sont nommés dans le grade de contrôleur de classe exceptionnelle créé dans leur corps respectif à l'article 12 ci-dessus :

2. a) Avec effet au 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire compétente ;

3. b) Avec effet au 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire compétente.

4. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

5. CORPS ET GRADES D'ORIGINES :

6. Chef de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre

7. Contrôleur en chef de la formation professionnelle

8. Contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture

9. 7e échelon après 4 ans :

10. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe exceptionnelle 7e échelon

11. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :

12. Ancienneté acquise minorée de 4 ans.

13. 7e échelon avant 4 ans :

14. GRADE D'INTEGRATION :Contrôleur de classe exceptionnelle 6e échelon

15. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :

16. Ancienneté acquise.

17. 6e échelon :

18. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe exceptionnelle 5e échelon

19. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :

20. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

21. 5e échelon après 2 ans :

22. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe exceptionnelle 5e échelon

23. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :

24. Ancienneté acquise minorée de 2 ans.

25. 5e échelon avant 2 ans :

26. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe exceptionnelle 4e échelon

27. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :

28. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

29. 4e échelon après 1 an :

30. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe exceptionnelle 4e échelon

31. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :

32. Ancienneté acquise minorée de 1 an.

33. 4e échelon avant 1 an :

34. GRADE D'INTEGRATION : Controleur de classe exceptionnelle 3e échelon

35. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :

36. Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

37. 3e échelon après 6 mois :

38. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe exceptionnelle 3e échelon

39. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :

40. Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

41. 3e échelon avant 6 mois :

42. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe exceptionnelle 2e échelon

43. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :

44. Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

45. 2e échelon :

46. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe exceptionnelle 2e échelon

47. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :

48. Ancienneté acquise.

49. 1er échelon :

50. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe exceptionnelle 1er échelon

51. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :

52. Ancienneté acquise.

53. La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 19 du présent décret, et pour le reclassement dans la classe exceptionnelle celles fixées à l'article 16.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006484251

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. Les membres des corps mentionnés au II de l'article 12 ci-dessus, titulaires des grades de contrôleur et chef de section des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleur et chef de section de la formation professionnelle et de contrôleur et contrôleur principal des lois sociales en agriculture, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de contrôleur de classe normale créé dans leur corps respectif et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. CORPS ET GRADES D'ORIGINE :

3. Chef de section des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre

4. Chef de section de la formation professionnelle

5. Contrôleur principal des lois sociales en agriculture

6. 5e échelon :

7. GRADE D'INTEGRATION :Contrôleur de classe normale

8. 13e échelon

9. ANCIENNETÉ CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON

10. Ancienneté acquise majorée de 2 ans

11. 4e échelon :

12. GRADE D'INTEGRATION :Contrôleur de classe normale

13. 13e échelon

14. ANCIENNETÉ CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON

15. 1/2 de l'ancienneté acquise.

16. 3e échelon :

17. GRADE D'INTEGRATION :Contrôleur de classe normale

18. 12e échelon

19. ANCIENNETÉ CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON

20. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

21. 2e échelon :

22. GRADE D'INTEGRATION :Contrôleur de classe normale

23. 11e échelon

24. ANCIENNETÉ CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON

25. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

26. 1er échelon :

27. GRADE D'INTEGRATION :Contrôleur de classe normale

28. 10e échelon

29. ANCIENNETÉ CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON

30. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

31. CORPS ET GRADES D'ORIGINE :

32. Contrôleur des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre

33. Contrôleur de la formation professionnelle

34. Contrôleur des lois sociales en agriculture

35. 12e échelon :

36. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe normale 12e échelon

37. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :

38. Ancienneté acquise.

39. 11e échelon :

40. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe normale 11e échelon

41. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :

42. Ancienneté acquise.

43. 10e échelon :

44. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe normale 10e échelon

45. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :

46. Ancienneté acquise.

47. 9e échelon :

48. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe normale 9e échelon

49. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :

50. Ancienneté acquise.

51. 8e échelon :

52. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe normale 8e échelon

53. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :

54. Ancienneté acquise.

55. 7e échelon :

56. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe normale 7e échelon

57. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :

58. Ancienneté acquise.

59. 6e échelon :

60. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe normale 6e échelon

61. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :

62. Ancienneté acquise.

63. 5e échelon :

64. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe normale 5e échelon

65. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :

66. Ancienneté acquise.

67. 4e échelon :

68. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe normale 4e échelon

69. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :

70. Ancienneté acquise.

71. 3e échelon :

72. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe normale 3e échelon

73. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :

74. Ancienneté acquise.

75. 2e échelon :

76. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe normale 2e échelon

77. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :

78. Ancienneté acquise.

79. 1er échelon :

80. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe normale 1er échelon

81. ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON :

82. Ancienneté acquise.

83. Les contrôleurs chefs de section des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, les contrôleurs chefs de section de la formation professionnelle et les contrôleurs principaux des lois sociales en agriculture reclassés dans le grade de contrôleur de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006484255

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. Il est créé, au 1er août 1995, dans les corps des chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, des contrôleurs de la formation professionnelle et des contrôleurs des lois sociales en agriculture, un grade provisoire de contrôleur en chef qui comporte sept échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

3. I : GRADE ET ÉCHELONS

4. II : DUREE MOYENNE : 2 ans 6 mois

5. III : DUREE MINIMALE : 2 ans

6. ...............................

: I : II : III :
:.........: ........:.........:
: 6e éch. : 2 ans : 2 ans :
6 mois : :
: 5e éch. : 2 ans : 2 ans :
. : 6 mois : :
: 4e éch. : 2 ans : 1 an :
: : 6 mois :
: 3e éch. : 2 ans : 1 an :
: : : 6 mois :
:2e éch. : 2 ans : 1 an :
: : 6 mois :
: 1er éch.: 2 ans : 1an :
: : : 6 mois :
:.........:.........:.........:

7. Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires des grades de chef de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleur en chef de la formation professionnelle, de contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture, n'ayant pas bénéficié des dispositions prévues à l'article 13 ci-dessus, et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

8. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

9. La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire en application des dispositions fixées à l'article 19 du présent décret.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006484257

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. Les membres des corps mentionnés à l'article 12 ci-dessus, titulaires du grade provisoire de contrôleur en chef créé à l'article 15 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :

2. a) Avec effet au 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

3. b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.

4. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

5. I : GRADE D'ORIGINE : Contrôleur en chef (grade provisoire). II :

6. GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe exceptionnelle. III :

7. ANCIENNETÉ CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON.

8. I : 7e échelon après 4 ans

9. II : 7e échelon

10. III : Ancienneté acquise minorée de 4 ans.

11. I : 7e échelon avant 4 ans

12. II : 6e échelon

13. III : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

14. I : 6e échelon

15. II : 5e échelon

16. III : Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

17. I : 5e échelon après 2 ans

18. II : 5e échelon

19. III : Ancienneté acquise minorée de 2 ans.

20. I : 5e échelon avant 2 ans

21. II : 4e échelon

22. III : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

23. I : 4e échelon après 1 an

24. II : 4e échelon

25. III : Ancienneté acquise minorée de 1 an.

26. I : 4e échelon avant 1 an

27. II : 3e échelon

28. III : Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

29. I : 3e échelon après 6 mois

30. II : 3e échelon

31. III : Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

32. I : 3e échelon avant 6 mois

33. II : 2e échelon

34. III : Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

35. I : 2e échelon

36. II : 2e échelon

37. III : Ancienneté acquise.

38. I : 1er échelon

39. II : 1er échelon

40. III : Ancienneté acquise.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006484259

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 16 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 14 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006484261

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de contrôleurs du travail de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :

2. - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : 8 % ;

3. - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : 15 %.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006484263

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur en chef de leur corps respectif, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les membres des corps mentionnés au II de l'article 12 ci-dessus, titulaires du grade de contrôleur de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 15 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

4. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006484265

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. Au sein des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 12 ci-dessus :

2. a) Les représentants des grades de contrôleur des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleur de la formation professionnelle et de contrôleur des lois sociales en agriculture et des grades de contrôleur chef de section des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleur chef de section de la formation professionnelle et de contrôleur principal des lois sociales en agriculture exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur de classe normale et de contrôleur de classe supérieure ;

3. b) Les représentants du corps de chef de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, des grades de contrôleur en chef de la formation professionnelle et de contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur de classe exceptionnelle et du grade provisoire de contrôleur en chef.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006484266

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

2. I : SITUATION D'ORIGINE : Contrôleur chef de section des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre

3. Contrôleur chef de section de la formation professionnelle

4. Contrôleur principal des loissociales en agriculture

5. II : SITUATION NOUVELLE : Contrôleur de classe normale

6. ..............................

: I : II :
:..............:.............:
: 5e échelon : 13e échelon :
: 4e échelon : 13e échelon :
: 3e échelon : 12e échelon :
: 2e échelon : 11e échelon :
: 1er échelon : 10e échelon :
:..............:.............:
I : SITUATION D'ORIGINE :
Contrôleur des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre
Contrôleur de la formation professionnelle
Contrôleur des lois sociales en agriculture
II : SITUATION NOUVELLE.
..............................
: I : II :
:.............:..............:
: 12e échelon : 12e échelon :
: 11e échelon : 11e échelon :
: 10e échelon : 10e échelon :
: 9e échelon : 9e échelon :
: 8e échelon : 8e échelon :
: 7e échelon : 7e échelon :
: 6e échelon : 6e échelon :
: 5e échelon : 5e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon : 1er échelon :
:..............:.............:

7. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006484267

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

2. I : SITUATION D'ORIGINE :

3. Chef de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre

4. Contrôleur en chef de la formation professionnelle

5. Contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou grade assimilé

6. II : SITUATION NOUVELLE :

7. Contrôleur de classe exceptionnelle

8. ...............................

: I : II :
:...................:.........:
: 7e éch. ap. 4 ans : 7e éch. :
: 7e éch. av. 4 ans : 6e éch. :
: 6e échelon : 5e éch. :
: 5e éch. ap. 2 ans : 5e éch. :
: 5e éch. av. 2 ans : 4e éch. :
: 4e éch. ap. 1 an : 4e éch. :
: 4e éch. av. 1 an : 3e éch. :
: 3e éch. ap. 6 mois: 3e éch. :
: 3e éch. av. 6 mois: 2e éch. :
: 2e éch. : 2e éch. :
: 1er éch. : 1er éch.:
:...................:.........:

9. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1997.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006484268

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. Les fonctionnaires titulaires du premier grade de contrôleur des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre et les fonctionnaires titulaires du premier grade de contrôleur des lois sociales en agriculture, promus et classés respectivement, après examen professionnel, au 1er échelon du corps de chef de centre des services extérieurs du travail et de la main d'oeuvre ou au 1er échelon du grade de contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1992, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, le report au 1er août 1992 de leur date de nomination dans ce corps ou ce grade.

2. Les agents bénéficiant de cette mesure sont reclassés, au 1er août 1992, au 2e échelon du corps de chef de centre ou au 2e échelon du grade de contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture sans conserver l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur.

3. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Chapitre II : Avancement.

Article 15 LEGIARTI000032541249

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs du travail est fixée conformément aux dispositions figurant sous les rubriques " Troisième grade " et " Deuxième grade " du tableau de l' article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 15 Modifié LEGIARTI000028021957

en vigueur le 1er octobre 2013, jusqu'au 1er janvier 2016

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs du travail est fixée conformément aux dispositions figurant sous les rubriques " Troisième grade " et " Deuxième grade " du tableau de l' article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006484256

en vigueur le 13 septembre 2003, jusqu'au 1er octobre 2013

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Contrôleurs du travail de classe exceptionnelle

5e échelon

-

-

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Contrôleurs du travail de classe supérieure

6e échelon

-

-

5e échelon

4 ans

3 ans

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Contrôleurs du travail de classe normale

12e échelon

-

-

11e échelon

4 ans

3 ans

10e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 16 LEGIARTI000028021961

1. Les conditions d'accès aux grades de contrôleur du travail hors classe sont fixées conformément aux dispositions des II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006484258

en vigueur le 13 septembre 2003, jusqu'au 1er octobre 2013

1. Peuvent être promus au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle, au choix, les contrôleurs du travail de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

2. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade.

3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce précédent grade.

4. Dans la même limite, les agents promus au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure ou égale à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 17 LEGIARTI000028021964

1. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs du travail pouvant être promus chaque année au grade de contrôleur du travail hors classe est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 17 Modifié LEGIARTI000023457513

en vigueur le 21 janvier 2011, jusqu'au 1er octobre 2013

1. Peuvent être promus au grade de contrôleur du travail de classe supérieure, au choix, les contrôleurs du travail de classe normale qui, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B.

2. Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons des contrôleurs du travail

dans la classe normale

Grades et échelons des contrôleurs du travail

dans la classe supérieure

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon


12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon :

A partir de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

Avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

7e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

Article 17 Modifié LEGIARTI000006484260

en vigueur le 13 septembre 2003, jusqu'au 21 janvier 2011

1. Peuvent être promus au grade de contrôleur du travail de classe supérieure, au choix, les contrôleurs du travail de classe normale qui, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B.

2. Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

Situation Ancienne

Situation Nouvelle

Grades et échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Contrôleurs du travail de classe normale

Contrôleurs du travail de classe supérieure

12e

6e

Ancienneté conservée

11e

5e

Ancienneté conservée

10e

3e

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

9e

2e

Ancienneté conservée

8e

1er

Ancienneté conservée

7e

1er

Sans ancienneté

Chapitre V : Détachement.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006484262

en vigueur le 13 septembre 2003, jusqu'au 30 septembre 2013

1. Peuvent être détachés dans le corps des contrôleurs du travail, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal du corps des contrôleurs du travail.

2. Le détachement est prononcé, à équivalence de grade, à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce corps ou cadre d'emplois.

4. Dans la même limite, les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure ou égale à celle ayant résulté de l'élévation audit échelon.

5. Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs du travail concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006484264

en vigueur le 13 septembre 2003, jusqu'au 30 septembre 2013

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs du travail depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire.

2. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre VI : Dispositions finales.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006484270

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. Au 1er janvier 1997, les membres des corps de chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs de la formation professionnelle et de contrôleurs des lois sociales en agriculture sont intégrés dans le corps des contrôleurs du travail créé à l'article 1er du présent décret selon le tableau ci-dessous :

2. CORPS OU GRADE D'ORIGINE :

3. Contrôleurs de classe exceptionnelle des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre

4. Contrôleurs de classe exceptionnelle de la formation professionnelle

5. Contrôleurs de classe exceptionnelle des lois sociales en agriculture

6. GRADE D'INTÉGRATION :

7. Contrôleurs du travail de classe exceptionnelle

8. CORPS OU GRADE D'ORIGINE :

9. Contrôleurs de classe supérieure des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre

10. Contrôleurs de classe supérieure de la formation professionnelle

11. Contrôleurs de classe supérieure des lois sociales en agriculture

12. GRADE D'INTÉGRATION :

13. Contrôleurs du travail de classe supérieure

14. CORPS OU GRADE D'ORIGINE :

15. Contrôleurs de classe normale des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre

16. Contrôleurs de classe normale de la formation professionnelle

17. Contrôleurs de classe normale des lois sociales en agriculture

18. GRADE D'INTÉGRATION :

19. Contrôleurs du travail de classe normale

20. Les titulaires de chacun de ces grades sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006484271

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. Les fonctionnaires stagiaires lauréats des concours de recrutement de contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs des lois sociales en agriculture et de contrôleurs de la formation professionnelle poursuivent leur stage dans le corps des contrôleurs du travail régi par le présent décret.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006484272

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité de grade et d'échelon conformément au tableau figurant à l'article 24 du présent décret.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006484273

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 13 septembre 2003

1. A compter du 1er janvier 1997 et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des contrôleurs du travail, qui interviendra avant le 1er juillet 1998, les représentants aux commissions administratives paritaires des corps de chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs de la formation professionnelle et de contrôleurs des lois sociales en agriculture se réunissent en formation commune.

2. Les représentants du corps de chef de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, des grades de contrôleurs en chef de la formation professionnelle et de contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture exercent les compétences du grade de contrôleur de classe exceptionnelle du travail.

3. Les représentants des grades de contrôleur chef de section des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleur chef de section de la formation professionnelle et de contrôleur principal des lois sociales en agriculture, et les représentants des grades de contrôleur des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleur de la formation professionnelle et de contrôleur des lois sociales en agriculture exercent les compétences des représentants des grades de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe normale du travail.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006484274

en vigueur le 19 avril 1997, jusqu'au 30 septembre 2013

1. Le décret n° 66-752 du 3 octobre 1966 modifié relatif au statut particulier des chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, le décret n° 66-753 du 3 octobre 1966 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, le décret n° 70-874 du 16 septembre 1970 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des lois sociales en agriculture et le décret n° 85-1117 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle sont abrogés à compter du 1er janvier 1997.

Fait à Paris, le 18 avril 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

Textes cités liens · DILA19

Cité par 41 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
Décret2003-870 · modifie
Arrêté · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 avril 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005623290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.