Texte consolidé · Décret

Décret n°64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 1964
NatureDécret
Signé le29 juillet 1964
Publié le5 août 1964
Articles10 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061224
RéférenceDécret n°64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000030597294

en vigueur le 17 mai 2015, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les préfets sont nommés par décret du Président de la République en conseil des ministres, sur la proposition du Premier ministre et du ministre chargé de l'intérieur.

2. Les nominations impliquent affectation sur un poste territorial.

3. Cependant, des nominations peuvent également être prononcées, dans la limite de dix postes, sur des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement pour une durée maximale de trois ans qui peut être prolongée de deux ans. Trois de ces postes sont réservés à des sous-préfets et administrateurs civils qui justifient de vingt-cinq années de services publics, dont trois années au moins en qualité de sous-préfet nommé sur un poste territorial ou en qualité de secrétaire général pour les affaires régionales.

Article 1 Modifié LEGIARTI000024613251

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 17 mai 2015

1. Les préfets sont nommés par décret du Président de la République en conseil des ministres, sur la proposition du Premier ministre et du ministre chargé de l'intérieur.

2. Les nominations impliquent affectation sur un poste territorial.

3. Cependant, des nominations peuvent également être prononcées, dans la limite de dix postes, sur des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement. Les intéressés sont alors placés sur un emploi de préfet hors cadre pour une durée maximale de trois ans qui peut être prolongée de deux ans. Trois de ces postes sont réservés à des sous-préfets et administrateurs civils qui justifient de vingt-cinq années de services publics, dont trois années au moins en qualité de sous-préfet nommé sur un poste territorial ou en qualité de secrétaire général pour les affaires régionales.

Article 1 Modifié LEGIARTI000020274708

en vigueur le 18 février 2009, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Les préfets sont nommés par décret du Président de la République en conseil des ministres, sur la proposition du Premier ministre et du ministre chargé de l'intérieur.

2. Les nominations impliquent affectation sur un poste territorial.

3. Cependant, des nominations peuvent également être prononcées, dans la limite de sept postes, sur des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement. Les intéressés sont alors placés sur un emploi de préfet hors cadre pour une durée maximale de trois ans qui peut être prolongée de deux ans.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006351639

en vigueur le 21 juillet 2006, jusqu'au 18 février 2009

1. Les préfets sont nommés par décret du Président de la République en conseil des ministres, sur la proposition du Premier ministre et du ministre chargé de l'intérieur.

2. Les nominations impliquent affectation sur un poste territorial.

3. Cependant, dans la limite de sept postes, les sous-préfets et les administrateurs civils peuvent être nommés préfets hors cadre pour occuper des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement, dès lors qu'ils ont occupé pendant trois ans au moins un emploi de sous-préfet en poste territorial.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006351638

en vigueur le 22 novembre 2003, jusqu'au 21 juillet 2006

1. Les préfets sont nommés par décret du Président de la République en conseil des ministres, sur la proposition du Premier ministre et du ministre chargé de l'intérieur.

2. Les nominations impliquent affectation à un poste territorial.

3. Cependant, dans la limite de sept postes, peuvent être nommés préfets hors cadre pour occuper des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement les sous-préfets et les administrateurs civils ayant été détachés dans le corps des sous-préfets pour y exercer des fonctions territoriales pendant trois ans au moins. Trois de ces postes sont réservés à des sous-préfets et des administrateurs civils âgés d'au moins soixante ans.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006351637

en vigueur le 9 mars 1996, jusqu'au 22 novembre 2003

1. Les préfets sont nommés par décret du Président de la République en conseil des ministres, sur la proposition du Premier ministre et du ministre chargé de l'intérieur.

2. Les nominations impliquent affectation à un poste territorial.

3. Cependant, dans la limite de cinq postes, les sous-préfets et les administrateurs civils peuvent être nommés préfets hors cadre pour occuper des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement. Trois de ces postes sont réservés à des sous-préfets et des administrateurs civils âgés d'au moins soixante ans.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006351636

en vigueur le 23 janvier 1988, jusqu'au 9 mars 1996

1. "Les préfets sont nommés par décret du Président de la République en conseil des ministres sur la proposition du Premier ministre et du ministre chargé de l'intérieur. Les nominations impliquent affectation soit aux fonctions de commissaire de la République, soit aux autres postes territoriaux occupés par les préfets, soit, et dans la limite de 6 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps des préfets, à des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement. "

Article 1 Modifié LEGIARTI000006351635

en vigueur le 26 décembre 1982, jusqu'au 23 janvier 1988

1. Les préfets sont nommés par décret du Président de la République en conseil des ministres, sur la proposition du Premier ministre et du ministre chargé de l'intérieur. Les nominations impliquent affectation soit aux fonctions de commissaire de la République, soit aux autres postes territoriaux occupés par les préfets, soit, et dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps des préfets, à des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006351634

en vigueur le 5 août 1964, jusqu'au 26 décembre 1982

1. Les préfets sont nommés par décret du Président de la République en conseil des ministres, sur la proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur. Leur nomination comporte affectation à un poste territorial.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000043634484

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les sous-préfets qui exercent des fonctions territoriales peuvent être nommés préfets en poste territorial s'ils occupent depuis deux ans ou ont occupé pendant deux ans un poste territorial permettant l'accès aux classes fonctionnelles du grade de sous-préfet hors classe.

2. Pour pouvoir être nommés préfets en poste territorial, les sous-préfets n'exerçant pas de fonctions territoriales et les administrateurs civils doivent justifier, à compter de leur titularisation dans l'un ou l'autre de ces corps, de dix ans au moins de services effectifs dans ces mêmes corps ou de services en position de détachement auprès d'une administration de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

3. Peuvent également être pris en compte dans les dix ans requis à l'alinéa précédent, à concurrence de quatre ans, y compris, le cas échéant, la période de mobilité obligatoire, les services accomplis en position de détachement après leur titularisation :

4. 1° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant, dans un cadre d'emplois ou dans un emploi fonctionnel de niveau comparable à celui de sous-préfet ou d'administrateur civil ;

5. 2° Auprès d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles ou militaires de retraite ;

6. 3° Dans les cas visés aux 3°, 6° 7°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

7. 4° Dans les cas visés aux 4°, 5° et 9° du même article 14, lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise publique, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.

8. Les sous-préfets et les administrateurs civils mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus doivent, en outre, s'ils ont été recrutés à compter du 1er janvier 1969 dans le corps des sous-préfets ou celui des administrateurs civils, avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.

Article 2 Modifié LEGIARTI000030597297

en vigueur le 17 mai 2015, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les sous-préfets qui exercent des fonctions territoriales peuvent être nommés préfets en poste territorial s'ils occupent depuis deux ans ou ont occupé pendant deux ans un poste territorial permettant l'accès aux classes fonctionnelles du grade de sous-préfet hors classe.

2. Pour pouvoir être nommés préfets en poste territorial, les sous-préfets n'exerçant pas de fonctions territoriales et les administrateurs civils doivent justifier, à compter de leur titularisation dans l'un ou l'autre de ces corps, de dix ans au moins de services effectifs dans ces mêmes corps ou de services en position de détachement auprès d'une administration de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

3. Peuvent également être pris en compte dans les dix ans requis à l'alinéa précédent, à concurrence de quatre ans, y compris, le cas échéant, la période de mobilité obligatoire, les services accomplis en position de détachement après leur titularisation :

4. 1° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant, dans un cadre d'emplois ou dans un emploi fonctionnel de niveau comparable à celui de sous-préfet ou d'administrateur civil ;

5. 2° Auprès d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles ou militaires de retraite ;

6. 3° Dans les cas visés aux 3°, 6° 7°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

7. 4° Dans les cas visés aux 4°, 5° et 9° du même article 14, lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise publique, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.

8. Les sous-préfets et les administrateurs civils mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus doivent, en outre, s'ils ont été recrutés à compter du 1er janvier 1969 dans le corps des sous-préfets ou celui des administrateurs civils, avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.

Article 2 Modifié LEGIARTI000024613255

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 17 mai 2015

1. Les sous-préfets qui exercent des fonctions territoriales peuvent être nommés préfets en poste territorial s'ils occupent depuis deux ans ou ont occupé pendant deux ans un poste territorial permettant l'accès aux classes fonctionnelles du grade de sous-préfet hors classe.

2. Pour pouvoir être nommés préfets en poste territorial, les sous-préfets n'exerçant pas de fonctions territoriales et les administrateurs civils doivent justifier, à compter de leur titularisation dans l'un ou l'autre de ces corps, de dix ans au moins de services effectifs dans ces mêmes corps ou de services en position de détachement auprès d'une administration de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

3. Peuvent également être pris en compte dans les dix ans requis à l'alinéa précédent, à concurrence de quatre ans, y compris, le cas échéant, la période de mobilité obligatoire, les services accomplis en position de détachement après leur titularisation :

4. 1° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant, dans un cadre d'emplois ou dans un emploi fonctionnel de niveau équivalent à celui de sous-préfet ou d'administrateur civil ;

5. 2° Auprès d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles ou militaires de retraite ;

6. 3° Dans les cas visés aux 3°, 6° 7°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

7. 4° Dans les cas visés aux 4°, 5° et 9° du même article 14, lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise publique, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.

8. Les sous-préfets et les administrateurs civils mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus doivent, en outre, s'ils ont été recrutés à compter du 1er janvier 1969 dans le corps des sous-préfets ou celui des administrateurs civils, avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi de fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

Article 2 Modifié LEGIARTI000020274710

en vigueur le 18 février 2009, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Les sous-préfets qui exercent des fonctions territoriales peuvent être nommés préfets en poste territorial s'ils occupent depuis deux ans ou ont occupé pendant deux ans un poste territorial de 1re catégorie.

2. Pour pouvoir être nommés préfets en poste territorial, les sous-préfets n'exerçant pas de fonctions territoriales et les administrateurs civils doivent justifier, à compter de leur titularisation dans l'un ou l'autre de ces corps, de dix ans au moins de services effectifs dans ces mêmes corps ou de services en position de détachement auprès d'une administration de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

3. Peuvent également être pris en compte dans les dix ans requis à l'alinéa précédent, à concurrence de quatre ans, y compris, le cas échéant, la période de mobilité obligatoire, les services accomplis en position de détachement après leur titularisation :

4. 1° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant, dans un cadre d'emplois ou dans un emploi fonctionnel de niveau équivalent à celui de sous-préfet ou d'administrateur civil ;

5. 2° Auprès d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles ou militaires de retraite ;

6. 3° Dans les cas visés aux 3°, 6° 7°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

7. 4° Dans les cas visés aux 4°, 5° et 9° du même article 14, lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise publique, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.

8. Les sous-préfets et les administrateurs civils mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus doivent, en outre, s'ils ont été recrutés à compter du 1er janvier 1969 dans le corps des sous-préfets ou celui des administrateurs civils, avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi de fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006351642

en vigueur le 21 juillet 2006, jusqu'au 18 février 2009

1. Les sous-préfets qui exercent des fonctions territoriales peuvent être nommés préfets en poste territorial s'ils occupent depuis deux ans ou ont occupé pendant deux ans un poste territorial de 1re catégorie.

2. Pour pouvoir être nommés préfets en poste territorial, les sous-préfets n'exerçant pas de fonctions territoriales et les administrateurs civils doivent justifier, à compter de leur titularisation dans l'un ou l'autre de ces corps, de dix ans au moins de services effectifs dans ces mêmes corps ou de services en position de détachement auprès d'une administration de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition est applicable à ceux qui ont été nommés dans un emploi de préfet hors cadre en application du troisième alinéa de l'article 1er.

3. Peuvent également être pris en compte dans les dix ans requis à l'alinéa précédent, à concurrence de quatre ans, y compris, le cas échéant, la période de mobilité obligatoire, les services accomplis en position de détachement après leur titularisation :

4. 1° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant, dans un cadre d'emplois ou dans un emploi fonctionnel de niveau équivalent à celui de sous-préfet ou d'administrateur civil ;

5. 2° Auprès d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles ou militaires de retraite ;

6. 3° Dans les cas visés aux 3°, 6° 7°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

7. 4° Dans les cas visés aux 4°, 5° et 9° du même article 14, lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise publique, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.

8. Les sous-préfets et les administrateurs civils mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus doivent, en outre, s'ils ont été recrutés à compter du 1er janvier 1969 dans le corps des sous-préfets ou celui des administrateurs civils, avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi de fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006351641

en vigueur le 9 mars 1996, jusqu'au 21 juillet 2006

1. Les sous-préfets qui exercent des fonctions territoriales peuvent être nommés préfets en poste territorial s'ils occupent depuis deux ans ou ont occupé pendant deux ans un poste territorial de 1re catégorie.

2. " Les sous-préfets qui n'exercent pas de fonctions territoriales, ainsi que les administrateurs civils, y compris ceux qui ont été nommés dans l'un des emplois de préfet hors cadre visés à l'article 10 ci-après, doivent, pour pouvoir être nommés préfet en poste territorial, justifier, depuis leur titularisation en qualité de sous-préfet ou d'administrateur civil, de dix ans au moins de services effectifs dans leur corps ou de services en position de détachement auprès d'une administration de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

3. " Peuvent également être pris en compte dans les dix ans requis à l'alinéa précédent, à concurrence de quatre ans, y compris, le cas échéant, la période de mobilité obligatoire, les services accomplis en position de détachement après leur titularisation :

4. " 1° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant, dans un cadre d'emplois ou dans un emploi fonctionnel de niveau équivalent à celui de sous-préfet ou d'administrateur civil ;

5. " 2° Auprès d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles ou militaires de retraite ;

6. " 3° Dans les cas visés aux 3°, 6° 7°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

7. " 4° Dans les cas visés aux 4°, 5° et 9° du même article 14, lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise publique, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.

8. " Les sous-préfets et les administrateurs civils mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus doivent, en outre, s'ils ont été recrutés à compter du 1er janvier 1969 dans le corps des sous-préfets ou celui des administrateurs civils, avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi de fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications. "

Article 2 Modifié LEGIARTI000006351640

en vigueur le 5 août 1964, jusqu'au 9 mars 1996

1. Les sous-préfets et les administrateurs civils peuvent être nommés préfets s'ils ont atteint la hors-classe de leur grade.

2. Les sous-préfets sont titularisés préfets dès leur nomination en cette qualité.

3. Les administrateurs civils peuvent, sur leur demande être titularisés préfets s'ils justifient de cinq années de fonctions en qualité de sous-préfet. Les services accomplis à l'administration centrale du ministère de l'intérieur ou en qualité de membre d'une mission placée auprès d'un préfet de région en vertu de l'article 4 du décret n° 64-251 du 14 mars 1964 sont assimilés à des services accomplis en qualité de sous-préfet dans la limite de deux années.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006351644

en vigueur le 9 mars 1996, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les préfets qui, au moment de leur nomination, ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006351643

en vigueur le 5 août 1964, jusqu'au 9 mars 1996

1. Les préfets, qui au moment de leur nomination n'entrent pas dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 2 sont, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000030615626

en vigueur le 21 mai 2015, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les préfets peuvent, sur leur demande, être titularisés après une année d'activité dans le corps des préfets.

2. Toutefois, pour les préfets nommés pour occuper des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement ainsi que pour les préfets qui sont affectés dans les conditions prévues au II de l'article 10, la durée d'activité dans le corps des préfets est de deux années.

3. Les préfets affectés sur un poste territorial sont, préalablement à leur titularisation, évalués par le Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation, en particulier sur leur aptitude à exercer des responsabilités d'encadrement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000030597304

en vigueur le 17 mai 2015, jusqu'au 21 mai 2015

1. Les préfets peuvent, sur leur demande, être titularisés après une année d'activité dans le corps des préfets.

2. Toutefois, pour les préfets nommés pour occuper des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement ainsi que pour les préfets qui sont affectés dans les conditions prévues au II de l'article 10, la durée d'activité dans le corps des préfets est de deux années.

3. Les préfets affectés sur un poste territorial sont, préalablement à leur titularisation, évalués par le Conseil supérieur de l'administration territoriale de l'Etat, en particulier sur leur aptitude à exercer des responsabilités d'encadrement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000024613253

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 17 mai 2015

1. Les préfets qui ont accompli au moins six mois d'exercice de leur fonction en poste territorial peuvent, sur leur demande, être titularisés après une année d'activité dans le corps des préfets.

2. Les préfets nommés hors cadre, moins de six mois après leur première affectation territoriale ou pour occuper des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement, peuvent, sur leur demande, être titularisés après deux années d'activité dans le corps des préfets.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006351648

en vigueur le 22 novembre 2003, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Les préfets peuvent, sur leur demande, être titularisés après une année d'exercice de leur fonction en poste territorial.

2. Cependant, les préfets nommés hors cadre pour occuper des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement peuvent, sur leur demande, être titularisés après deux années d'activité dans le corps des préfets.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006351647

en vigueur le 9 mars 1996, jusqu'au 22 novembre 2003

1. Les préfets peuvent, sur leur demande, être titularisés après une année d'exercice de leur fonction en poste territorial. "

Article 4 Modifié LEGIARTI000006351646

en vigueur le 26 décembre 1982, jusqu'au 9 mars 1996

1. Outre les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 2, les préfets peuvent être, sur leur demande, titularisés après une année d'exercice de leurs fonctions.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006351645

en vigueur le 5 août 1964, jusqu'au 26 décembre 1982

1. Outre les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 2 les préfets peuvent être, sur leur demande, titularisés après trois années d'exercice de leurs fonctions.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006351649

en vigueur le 21 janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2023

1. La titularisation en qualité de préfet est prononcée par décret du Président de la République sur proposition du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

2. Ce décret est contresigné, le cas échéant, par le ministre dont relève le corps auquel appartenait le fonctionnaire intéressé. La titularisation emporte de plein droit, dans le même cas, radiation du corps d'origine.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000020274714

en vigueur le 18 février 2009, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le nombre des préfets occupant un poste territorial qui, au moment de leur nomination, n'entraient pas dans les cas prévus à l'article 2, ne peut excéder le tiers de l'effectif global des préfets servant dans ces postes.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006351651

en vigueur le 9 mars 1996, jusqu'au 18 février 2009

1. Le nombre des préfets occupant un poste territorial qui, au moment de leur nomination, n'entraient pas dans les cas prévus à l'article 2, ne peut excéder le cinquième de l'effectif global des préfets servant dans ces postes.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006351650

en vigueur le 5 août 1964, jusqu'au 9 mars 1996

1. Le nombre des préfets occupant un poste territorial qui, au moment de leur nomination, n'entraient pas dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 2, ne peut excéder le cinquième de l'effectif global des préfets servant dans ces postes.

Article 7 LEGIARTI000006351653

1. Les préfets sont répartis en une classe normale et une hors-classe.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006351652

en vigueur le 5 août 1964, jusqu'au 26 décembre 1982

1. Les préfets sont répartis en une classe normale et une hors-classe.

2. Les emplois de préfet de Paris et de préfet de police constituent une catégorie exceptionnelle .

Article 8 LEGIARTI000045529951

1. La classe normale des préfets comprend cinq échelons. L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. L'avancement du 1er au 4e échelon intervient après deux ans d'ancienneté dans l'échelon précédent.L'accès au 5e échelon intervient après un an au 4e échelon.

Nota : Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 8 Modifié LEGIARTI000020274716

en vigueur le 18 février 2009, jusqu'au 1er janvier 2023

1. La classe normale des préfets comprend cinq échelons. L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. L'avancement du 1er au 4e échelon intervient après deux ans d'ancienneté dans l'échelon précédent.L'accès au 5e échelon intervient après un an au 4e échelon.

3. Les directeurs d'administration centrale et les directeurs des services actifs de police nommés préfets sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient et ils bénéficient à cet échelon d'une ancienneté égale au temps pendant lequel ils ont perçu ce traitement.

Article 8 Modifié LEGIARTI000020274567

en vigueur le 28 mars 1975, jusqu'au 18 février 2009

1. La classe normale des préfets comprend sept échelons. L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. L'avancement du 1er au 5e échelon et du 6e au 7e échelon intervient un an après la nomination à l'échelon précédent. L'avancement du 5e au 6e échelon est prononcé au choix et est subordonné à une ancienneté de deux ans au 5e échelon et de quatre ans en qualité de préfet.

3. Les directeurs d'administration centrale et les directeurs des services actifs de police nommés préfets sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient et ils bénéficient à cet échelon d'une ancienneté égale au temps pendant lequel ils ont perçu ce traitement.Toutefois leur classement au 6e ou au 7e échelon de la classe normale de préfet est subordonné à une ancienneté de quatre ou cinq ans dans l'emploi de directeur d'administration centrale ou de directeur des services actifs de police.

4. Les services accomplis en ces qualités sont assimilés à des services de préfet pour l'avancement du 5e au 6e échelon.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006351654

en vigueur le 5 août 1964, jusqu'au 28 mars 1975

1. La classe normale des préfets comprend sept échelons. L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur. L'avancement du 1er au 5e échelon et du 6e au 7e précédent intervient après un an d'ancienneté dans l'échelon précédent. L'avancement du 5e au 6e échelon prononcé au choix, est subordonné à une ancienneté de deux ans dans le 5e échelon et de quatre ans en qualité de préfet.

Article 9 LEGIARTI000045529948

1. La hors-classe comporte un échelon unique.

Nota : Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 9 Modifié LEGIARTI000030597307

en vigueur le 17 mai 2015, jusqu'au 1er janvier 2023

1. La hors-classe comporte un échelon unique. Elle est attribuée aux préfets qui occupent l'un des postes mentionnés sur une liste établie par décret.

2. Pour leurs affectations ultérieures, les préfets ayant occupé pendant une année au moins l'un des postes mentionnés au premier alinéa du présent article sont classés à l'indice égal à celui qu'ils détenaient en tant que préfet hors classe.

3. La durée des services accomplis par les préfets en cette qualité est prise en compte, le cas échéant, pour le reclassement dans la classe normale après leur affectation à un poste autre que ceux prévus à l'alinéa 1er du présent article.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006351655

en vigueur le 5 août 1964, jusqu'au 17 mai 2015

1. La hors-classe comporte un échelon unique. Elle est attribuée aux préfets qui occupent l'un des postes territoriaux mentionnés sur une liste établie par décret.

2. La durée des services accomplis par les préfets en cette qualité est prise en compte, le cas échéant, pour le reclassement dans la classe normale après leur affectation à un poste autre que ceux prévus à l'alinéa 1er du présent article.

Article 10 LEGIARTI000045529946

1. I.-Les préfets titulaires ayant exercé des fonctions territoriales en qualité de préfet peuvent être nommés membres du Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation par décret en conseil des ministres.

2. Ils peuvent également être nommés, par décret en conseil des ministres, pour une période de deux ans, conseillers du Gouvernement pour accomplir des missions auprès des pouvoirs publics.

3. Cette période peut être prolongée de deux années supplémentaires par décret en conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur. Leurs fonctions cessent lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur corps.

Nota : Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 10 Modifié LEGIARTI000030615622

en vigueur le 21 mai 2015, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I.-Les préfets titulaires ayant exercé des fonctions territoriales en qualité de préfet peuvent être nommés membres du Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation par décret en conseil des ministres.

2. Ils peuvent également être nommés, par décret en conseil des ministres, pour une période de deux ans, conseillers du Gouvernement pour accomplir des missions auprès des pouvoirs publics.

3. Cette période peut être prolongée de deux années supplémentaires par décret en conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur. Leurs fonctions cessent lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur corps.

4. II.-Dans la limite de 10 % des effectifs du corps, les préfets ayant exercé pendant six mois au moins les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 1er ou les préfets titulaires ayant exercé des fonctions définies au troisième alinéa du même article peuvent également être affectés à l'administration centrale du ministère de l'intérieur et des outre-mer pour y exercer une mission auprès du Gouvernement ou en cabinet ministériel.

Nota : La limite de 10 % mentionnée au II de cet article est applicable à compter du premier jour du septième mois suivant l'entrée en vigueur du décret n° 2015-535 du 15 mai 2015.

Article 10 Modifié LEGIARTI000030597309

en vigueur le 17 mai 2015, jusqu'au 21 mai 2015

1. I.-Les préfets titulaires ayant exercé des fonctions territoriales en qualité de préfet peuvent être nommés membres du Conseil supérieur de l'administration territoriale de l'Etat par décret en conseil des ministres.

2. Ils peuvent également être nommés, par décret en conseil des ministres, pour une période de deux ans, conseillers du Gouvernement pour accomplir des missions auprès des pouvoirs publics.

3. Cette période peut être prolongée de deux années supplémentaires par décret en conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur. Leurs fonctions cessent lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur corps.

4. II.-Dans la limite de 10 % des effectifs du corps, les préfets ayant exercé pendant six mois au moins les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 1er ou les préfets titulaires ayant exercé des fonctions définies au troisième alinéa du même article peuvent également être affectés à l'administration centrale du ministère de l'intérieur et des outre-mer pour y exercer une mission auprès du Gouvernement ou en cabinet ministériel.

Nota : La limite de 10 % mentionnée au II de cet article est applicable à compter du premier jour du septième mois suivant l'entrée en vigueur du décret n° 2015-535 du 15 mai 2015.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006351657

en vigueur le 26 décembre 1982, jusqu'au 17 mai 2015

1. Dans la limite du nombre des emplois inscrits à cet effet au budget du ministère de l'intérieur, les préfets peuvent être placés dans la position hors cadre pour accomplir les missions qui leur sont confiées auprès des pouvoirs publics.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006351656

en vigueur le 5 août 1964, jusqu'au 26 décembre 1982

1. Dans la limite du nombre des emplois inscrits à cet effet au budget du ministère de l'intérieur, les préfets titulaires peuvent être placés dans la position hors cadre pour accomplir les missions qui leur sont confiées auprès des pouvoirs publics.

Article 11 LEGIARTI000006351659

1. Les préfets titulaires peuvent, s'ils ont accompli deux années au moins de service en qualité de préfet, être placés en position de détachement.

2. Toutefois, cette durée de service n'est pas requise en cas de détachement dans l'un des emplois prévus au décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement. "

Article 11 Modifié LEGIARTI000006351658

en vigueur le 5 août 1964, jusqu'au 9 mars 1996

1. Les préfets titulaires peuvent, s'ils ont accompli deux années au moins de service en qualité de préfet, être placés en position de détachement.

Article 12 LEGIARTI000006351660

1. Outre les cas de mise en disponibilité prévus par le statut général des fonctionnaires, les préfets titulaires peuvent être mis en disponibilité dans l'intérêt du service. Cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement qui doit être au moins égal au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et qui ne peut excéder la moitié du traitement d'activité. Toutefois, pendant les six premiers mois, ils peuvent bénéficier du traitement correspondant à l'échelon atteint par eux à la date de leur mise en disponibilité soit dans la classe normale, soit, à titre personnel, dans la hors-classe.

2. A l'expiration de la période de mise en disponibilité dans l'intérêt du service, les intéressés sont soit réintégrés en position d'activité dans le cadre des préfets, soit admis d'office à la retraite ; dans ce dernier cas, ils obtiennent avec jouissance immédiate une pension d'ancienneté ou proportionnelle selon qu'ils remplissent ou non à cette époque la condition de durée de service exigée pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté.

3. Cette pension est liquidée sur la base du traitement correspondant à l'échelon qu'ils avaient atteint à la date de leur disponibilité soit dans la classe normale, soit, à titre personnel, dans la hors-classe.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006351661

en vigueur le 5 août 1964, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les dispositions de l'article 12 (alinéa 1er) sont applicables jusqu'à leur réintégration dans leur corps d'origine aux fonctionnaires détachés en qualité de préfet lorsqu'il est mis fin à leurs fonctions préfectorales.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006351663

en vigueur le 22 novembre 2003, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le nombre des préfets titulaires placés en service détaché ou en disponibilité avec traitement ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006351662

en vigueur le 5 août 1964, jusqu'au 22 novembre 2003

1. Le nombre des préfets titulaires placés en service détaché ou en disponibilité avec traitement ne peut excéder 50.

Article 15 LEGIARTI000006351665

1. Par application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux préfets :

2. a) Loi du 13 juillet 1983 susvisée : articles 8, 9, 10, 17 (premier alinéa), 18 (deuxième alinéa), 19 (deuxième et troisième alinéa) et 21 (dernier alinéa) et les textes pris pour leur application ;

3. b) Loi du 11 janvier 1984 susvisée : articles 14, 17, 25 (deuxième alinéa), 26, 34 (7°), 37 à 40 bis, 55, 57 (sauf la dernière phrase), 59 à 63, 67 et 70 et les textes pris pour leur application ;

4. c) Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

5. d) Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions :

6. articles 11, 14 (11°), 20, 22 (troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéa), 23, 27 à 29, 40 (dernier alinéa), 49 (sauf quatrième alinéa), 50, 57, 57 bis (IV, sauf la première phrase) et 61.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006351664

en vigueur le 5 août 1964, jusqu'au 22 novembre 2003

1. Par application du dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959, il est dérogé, en ce qui concerne les préfets, aux dispositions ci-après :

2. Ordonnance du 4 février 1959 (art. 3 3e alinéa, 13 1er alinéa, dernière phrase, 14, 15 3e, 4e, 5e alinéas, 26, 27 2e phrase, 28 3e, 4e et 5e alinéas, 31, 33, 48, 49 et 52).

3. Décret n° 59-307 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux commissions administratives, paritaires et aux comités techniques paritaires.

4. Décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.

5. Décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions (art. 9, 11, 12 2e et 3e alinéas et 29).

6. Décret n° 59-311 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires.

Article 16 LEGIARTI000006351666

1. Les préfets qui avaient été élevés à la hors-classe avant l'intervention du présent décret conservent à titre personnel le bénéfice de cette nomination.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006351667

en vigueur le 5 août 1964, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les administrateurs civils du ministère de l'intérieur détachés en qualité de préfet à la date de la publication du présent décret peuvent, après leur titularisation en cette qualité, être placés en service détaché, nonobstant les conditions de délai fixés à l'article 11.

2. Par dérogation à l'article 2, les services accomplis par les administrateurs civils au ministère de l'intérieur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis en qualité de sous-préfet.

Article 18 LEGIARTI000006351668

1. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 59-1141 du 1er octobre 1959 modifié, à l'exception des alinéas 2 à 7 de son article 12.

Article 19 LEGIARTI000006351669

1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Cité par 1470 textes
Décret du 6 mars 1981 · application
DECRET96-177 · modifie
Décret2003-1101 · modifie
Décret2003-1172 · application
Décret2006-902 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 août 1964).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.