Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000034779473
1. Il est créé, dans chaque académie, un corps de professeurs d'enseignement général de collège, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
2. Chacun de ces corps est régi par le présent décret qui constitue son statut particulier.
3. Les professeurs d'enseignement général de collège participent aux actions de formation dans les collèges, principalement en assurant un service d'enseignement. Ils assurent normalement ce service d'enseignement dans deux disciplines.
4. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006505149
en vigueur le 1er septembre 1989, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Il est créé, dans chaque académie, un corps de professeurs d'enseignement général de collège, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Chacun de ces corps est régi par le présent décret qui constitue son statut particulier.
3. Les professeurs d'enseignement général de collège participent aux actions de formation dans les collèges, principalement en assurant un service d'enseignement. Ils assurent normalement ce service d'enseignement dans deux disciplines.
4. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.
1. Les corps de professeurs d'enseignement général de collège sont placés en voie d'extinction.
1. I.-Les personnels enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique peuvent, avec leur accord, exercer la fonction de formateur académique.
2. Sous l'autorité du recteur de l'académie, les formateurs académiques participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des conseillers principaux d'éducation stagiaires et des étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement et de l'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de leur formation.
3. Ils participent à l'animation du réseau des personnels enseignants du second degré désignés, par l'autorité académique, pour prendre en charge le tutorat des enseignants stagiaires et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement.
4. Ils contribuent également à la formation continue des personnels enseignants du second degré.
Article 2 LEGIARTI000034779500
1. Les corps de professeurs d'enseignement général de collège comprennent trois classes :
2. 1. La classe normale, qui comprend onze échelons ;
3. 2. La hors-classe, qui comprend six échelons ;
4. 3. La classe exceptionnelle, qui comprend six échelons.
5. L'effectif des professeurs d'enseignement général de collège hors classe ne peut excéder 15% des effectifs budgétaires considérés au 1er septembre 1993.
6. L'effectif des professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle ne peut excéder 5% des effectifs budgétaires considérés au 1er septembre 1993 dans la limite des contingents d'emplois transformés à cet effet chaque année en loi de finances.
7. A compter du 1er septembre 2000, le nombre d'emplois de professeur d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle sera révisé chaque année par la loi de finances.
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006505151
en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Les corps de professeurs d'enseignement général de collège comprennent trois classes :
2. 1. La classe normale, qui comprend onze échelons ;
3. 2. La hors-classe, qui comprend six échelons ;
4. 3. La classe exceptionnelle, qui comprend cinq échelons.
5. L'effectif des professeurs d'enseignement général de collège hors classe ne peut excéder 15% des effectifs budgétaires considérés au 1er septembre 1993.
6. L'effectif des professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle ne peut excéder 5% des effectifs budgétaires considérés au 1er septembre 1993 dans la limite des contingents d'emplois transformés à cet effet chaque année en loi de finances.
7. A compter du 1er septembre 2000, le nombre d'emplois de professeur d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle sera révisé chaque année par la loi de finances.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006505152
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 18 juillet 1987
1. Il est créé une commission administrative paritaire nationale des professeurs d'enseignement général de collège composée, d'une part, de dix membres titulaires et dix membres suppléants, représentants du personnel, et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants de l'administration.
2. La commission administrative paritaire nationale est compétente pour connaître des nominations prononcées à l'issue d'un détachement, de la notation et de l'avancement d'échelon des professeurs détachés, ainsi que des changements d'académie, dans les conditions prévues aux articles 15, 18, 21 et 23 ci-dessous.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000037275839
en vigueur le 3 août 2018, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie, une commission administrative paritaire.
2. Par dérogation aux dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel, pour cette commission, est ainsi fixé : deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant la classe normale, la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade.
3. Cependant, lorsque le nombre des électeurs, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, est inférieur à vingt dans une académie, le nombre de représentants du personnel est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.
4. La commission comprend le même nombre de représentants de l'administration que de représentants du personnel.
Nota : Aux termes de l'article 17 du décret n° 2018-683 du 31 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires.
Article 4 Modifié LEGIARTI000029602305
en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 3 août 2018
1. Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie, une commission administrative paritaire.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel, pour cette commission, est ainsi fixé : trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant la classe normale, la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade.
3. Lorsque le nombre des électeurs, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, est supérieur ou égal à vingt et inférieur ou égal à cent dans une académie, le nombre de représentants du personnel est fixé à deux membres titulaires et deux membres suppléants.
4. Lorsque le nombre des électeurs, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, est inférieur à vingt dans une académie, le nombre de représentants du personnel est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.
5. La commission comprend le même nombre de représentants de l'administration que de représentants du personnel.
Nota : Décret n° 2014-1177 du 14 octobre 2014, article 9 : ces dispositions entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général du mandat des commissions administratives paritaires actuellement en exercice prévu au cours de l'année 2014.
Article 4 Modifié LEGIARTI000019412831
en vigueur le 30 août 2008, jusqu'au 4 décembre 2014
1. Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie, une commission administrative paritaire.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel, pour cette commission, est ainsi fixé : trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant la classe normale, la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade.
3. Lorsque le nombre des électeurs est inférieur à vingt dans une académie, le nombre de représentants du personnel est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.
4. La commission comprend le même nombre de représentants de l'administration que de représentants du personnel.
Nota : Décret 2008-862 du 27 août 2008 art. 11 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra la publication dudit décret (date d'entrée en vigueur indéterminée).
Article 4 Modifié LEGIARTI000018727648
en vigueur le 7 septembre 2002, jusqu'au 30 août 2008
1. Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie, une commission administrative paritaire.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel, pour cette commission, est ainsi fixé : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant la classe normale, la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006505154
en vigueur le 7 septembre 1999, jusqu'au 7 septembre 2002
1. Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie, une commission administrative paritaire.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel, pour cette commission, est ainsi fixé : trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant la classe normale ; trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade.
3. La commission comprend le même nombre de représentants de l'administration.
Nota : Décret 99-760 du 3 septembre 1999 art. 30 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra la publication dudit décret.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006505153
en vigueur le 1er septembre 1993, jusqu'au 7 septembre 1999
1. Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur, une commission administrative paritaire. Cette commission est composée d'une part de sept membres titulaires et sept membres suppléants, représentants du personnel et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants de l'administration. Un professeur d'enseignement général de collège appartenant à la hors-classe siège parmi les membres titulaires ainsi que parmi les membres suppléants représentant le personnel. Un professeur d'enseignement général de collège appartenant à la classe exceptionnelle siège parmi les membres titulaires ainsi que parmi les membres suppléants représentant le personnel.
Article 4-1 Abrogé LEGIARTI000024471843
en vigueur le 13 août 2011, jusqu'au 1er janvier 2023
1. En cas de renouvellement anticipé de la commission administrative paritaire mentionnée à l'article 4, la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le recteur d'académie auprès duquel est placée la commission.
2. La date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au moins six semaines à celle du scrutin.
Article 4-1 Modifié LEGIARTI000006505156
en vigueur le 7 septembre 1999, jusqu'au 13 août 2011
1. La date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le recteur d'académie auprès duquel est placée la commission administrative instituée par l'article 4 ci-dessus.
2. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au plus douze semaines et d'au moins huit semaines à celle du scrutin.
Article 4-1 Modifié LEGIARTI000006505155
en vigueur le 10 juillet 1996, jusqu'au 7 septembre 1999
1. La date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le recteur d'académie auprès duquel est placée la commission administrative instituée par l'article 4 ci-dessus.
2. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au plus trois mois et d'au moins deux mois à celle du scrutin.
Article 4-2 Abrogé LEGIARTI000006505157
en vigueur le 7 septembre 1999, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ou par suite de sa mise en position de non-activité, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 précité.
Article 4-3 Abrogé LEGIARTI000041436341
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires créées par le présent décret sont présidées par le recteur de chaque académie qui, en cas d'empêchement, est remplacé par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. La commission administrative paritaire de l'académie de Paris peut en outre, en cas d'empêchement du recteur d'académie, être présidée par le directeur de l'académie de Paris.
Article 4-3 Modifié LEGIARTI000006505158
en vigueur le 23 septembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires créées par le présent décret sont présidées par le recteur de chaque académie qui, en cas d'empêchement, est remplacé par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. La commission administrative paritaire de l'académie de Paris peut en outre, en cas d'empêchement du recteur, être présidée par le directeur de l'académie de Paris.
Chapitre II : Recrutement.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006505160
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Les professeurs d'enseignement général de collège sont recrutés :
2. 1° Parmi les candidats qui, admis aux concours externes ou internes d'entrée dans un des centres de formation institués par le décret du 21 octobre 1960 susvisé, ont suivi une formation à l'issue de laquelle ils ont satisfait aux épreuves du diplôme d'études supérieures du professorat d'enseignement général de collège ;
3. 2° Parmi des personnels enseignants titulaires inscrits sur une liste d'aptitude académique et ayant satisfait aux exigences d'un stage probatoire d'une année scolaire.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006505161
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Les concours prévus à l'article 5 (1°) ci-dessus, sont ouverts aux candidats réunissant les conditions suivantes :
2. Les concours externes, aux candidats possédant, dans l'une des disciplines de la section du diplôme d'études supérieures du professorat d'enseignement général de collège pour laquelle ils postulent, le diplôme d'études universitaires générales ou un titre, diplôme ou qualification jugé au moins équivalent par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de quarante ans.
3. 2° Les concours internes, aux instituteurs titulaires justifiant de cinq ans de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent et ayant terminé avec succès la première année d'études conduisant à l'obtention du diplôme d'études universitaires générales exigé des candidats mentionnés au 1° du présent article et correspondant à la section pour laquelle ils postulent ; un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des titres ou des formations admis en équivalence.
4. Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de quarante-cinq ans.
5. Entrent en compte dans les services exigés au 2° ci-dessus ceux accomplis dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
6. Pour les concours externes et les concours internes, les conditions d'âge, de service et de titres s'apprécient au 1er octobre de l'année du titre de laquelle sont ouverts les concours.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006505162
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Les candidats reçus aux concours qui sont astreints aux obligations du service national et qui n'ont pas satisfait à ces dernières doivent faire la preuve que les reports d'incorporation dont ils bénéficient leur permettront d'effectuer sans l'interruption leur scolarité complète. Dans le cas contraire, les intéressés sont tenus d'accomplir leurs obligations légales avant leur entrée au centre de formation.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006505163
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Le nombre des places mises aux concours internes mentionnés à l'article 6 (2°) ci-dessus est fixé à 40 p. 100 du nombre total des places mises aux concours. Les places non utilisées à ce titre peuvent être attribuées aux candidats visés au 1° de ce même article.
2. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe pour chacun des concours la répartition des places offertes par sections et par académies ou, le cas échéant, pour un groupe d'académies.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006505164
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d'organisation des concours institués à l'article 5 ci-dessus.
2. Les concours sont organisés par les recteurs d'académie.
3. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, les concours peuvent être organisés sur le plan interacadémique. Dans ce cas, les candidats admis aux épreuves des concours susvisés sont rattachés, à l'issue de ces épreuves, suivant leur rang de classement, selon les voeux qu'ils ont formulés au moment de leur inscription et dans la limite des emplois offerts au titre de chacune des académies concernées, à l'académie dans laquelle ils sont titularisés à l'issue de leur formation.
4. Afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur les listes principales d'admission des concours, chaque jury peut établir des listes complémentaires. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur ces listes ne peut excéder le nombre des emplois mis au concours.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006505165
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, les candidats admis aux concours prévus à l'article 5 du présent décret sont nommés élèves-professeurs et affectés dans un centre de formation par arrêté du recteur de l'académie siège de ce centre. Ils suivent une scolarité d'une durée de deux ans dont une partie est accomplie en université. Les modalités de la formation sont définies par arrêté ministériel. Les candidats qui ne justifient pas à leur entrée en centre d'un des titres ou diplômes exigés au 1° de l'articLe 6 à-dessus sont tenus d'accomplir dans un centre une année préparatoire à la scolarité.
2. A l'issue de l'année préparatoire et de la première année de scolarité, un conseil de formation, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et dont les membres sont nommés par arrêté du recteur de l'académie siège du centre de formation, arrête, au regard de leurs résultats, la liste des élèves-professeurs admis à bénéficier de l'année de scolarité suivante.
3. Les élèves-professeurs qui n'ont pas été admis perdent la qualité d'élève-professeur et s'ils étaient fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps d'origine.
4. Les candidats admis à effectuer la deuxième année de scolarité sont nommés professeurs stagiaires par un arrêté du recteur de l'académie siège du centre de formation. Ils se présentent au cours de cette année aux épreuves du diplôme d'études supérieures du professorat d'enseignement général de collège dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ce diplôme est délivré par le recteur après avis du conseil de formation.
5. Les candidats qui n'ont pas satisfait aux épreuves du diplôme d'études supérieures du professorat d'enseignement général de collège perdent la qualité de professeur stagiaire et le bénéfice de l'admission au concours. S'ils étaient fonctionnaires, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
6. Par décision du recteur de l'académie siège du centre de formation et après avis du conseil de formation, la formation des candidats peut varier compte tenu de leurs titres ou diplômes, des formations déjà suivies ou de leur pratique professionnelle antérieure.
7. Le recteur peut exceptionnellement autoriser un élève-professeur ou un professeur stagiaire à prolonger sa formation pour une durée maximum d'un an.
8. Les professeurs stagiaires qui ont satisfait aux épreuves du diplôme d'études supérieures du professorat d'enseignement général de collège sont titularisés et affectés par arrêté du recteur de l'académie de recrutement.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006505166
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Pendant la durée de leur scolarité et, le cas échéant, de l'année préparatoire, les élèves bénéficient des dispositions du chapitre II du décret du 13 septembre 1949 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat.
2. S'ils possèdent déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur formation.
3. Les élèves possédant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat peuvent, pendant leur formation, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée au centre de formation. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège à l'issue de leur formation.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006505167
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Les élèves sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans un centre de formation. Cet engagement prend effet à compter de cette date.
2. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf s'il ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus au cours de leur scolarité. Toutefois, ils ne sont astreints à ce même versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur admission en centre.
3. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale fixe les conditions d'application du présent article.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006505168
en vigueur le 18 juillet 1987, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Le recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude prévu à l'article 5 (2°) à-dessus s'effectue conformément aux dispositions suivantes :
2. 1° Chaque année, dans la limite du un neuvième des titularisations prononcées l'année précédente au titre de l'article 10 ci-dessus, peuvent être recrutés en qualité de professeur d'enseignement général de collège les instituteurs titulaires âgés de quarante ans au moins justifiant :
3. - soit de dix années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent dans l'enseignement public et de l'un des titres, diplômes ou qualification exigés des candidats aux concours externes mentionnés à l'article 6 (1°) ci-dessus ;
4. - soit de dix années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent dans l'enseignement public, dont cinq accomplies dans un collège, dans les fonctions de professeur d'enseignement général de collège.
5. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le recteur de l'académie d'exercice après avis de la commission administrative paritaire compétente.
6. 2° Chaque année, dans la limite du trente-sixième des titularisations prononcées l'année précédente selon les dispositions de l'article 10 à-dessus, peuvent être recrutés en qualité de professeur d'enseignement général de collège les instituteurs titulaires ainsi que les membres du corps en extinction des directeurs d'école nationale de perfectionnement occupant les uns et les autres depuis au moins cinq ans à temps complet un emploi de direction d'une section d'éducation spécialisée de collège, d'un établissement régional d'enseignement adapté ou d'une école régionale du premier degré.
7. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le recteur de l'académie d'exercice après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.
8. Dans tous les cas, les conditions d'âge, de service et de titres s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
9. Les candidats recrutés au titre du présent article sont titularisés par le recteur après un stage probatoire d'une année scolaire. A titre exceptionnel, le stage peut être renouvelé une fois par décision du recteur.
Article 14 LEGIARTI000006505169
1. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles un professeur d'enseignement général de collège peut être autorisé à changer de section postérieurement à sa titularisation.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006505171
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 18 juillet 1987
1. Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur d'enseignement général de collège, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs des professeurs d'enseignement général de collège, les fonctionnaires appartenant à des corps de personnels enseignants de catégorie A.
2. Le détachement est prononcé par le ministre de l'éducation nationale à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
3. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés, par arrêté dn ministre de l'éducation nationale, dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège. Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
4. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège.
5. Le ministre de l'éducation nationale détermine l'académie d'exercice des fonctionnaires concernés, qui sont affectés par arrêté du recteur.
Chapitre III : Position de non-activité et délégation.
Article 16 LEGIARTI000044268641
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité, en vue de poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel, par arrêté du recteur d'académie pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de la carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
2. Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
3. Le recteur d'académie peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
4. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la section de l'intéressé.
5. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié.
Article 16 Modifié LEGIARTI000041436335
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité, en vue de poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel, par arrêté du recteur d'académie pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de la carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
2. Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
3. Le recteur d'académie peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
4. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la section de l'intéressé.
5. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006505173
en vigueur le 6 mars 2002, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité, en vue de poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel, par arrêté du recteur d'académie pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de la carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
2. Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
3. Le recteur peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
4. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la section de l'intéressé.
5. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les professeurs d'enseignement général de collège peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.
2. Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 16-1 Modifié LEGIARTI000006505174
en vigueur le 6 mars 2002, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel, les professeurs d'enseignement général de collège peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.
2. Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
1. La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des cinq années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.
1. La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.
2. La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.
3. La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.
Article 16-3 Modifié LEGIARTI000020874379
en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2013
1. La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.
2. La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.
3. La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.
Article 16-3 Modifié LEGIARTI000006505176
en vigueur le 6 mars 2002, jusqu'au 11 mai 2005
1. La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.
2. La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.
3. La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.
Chapitre III : Position de non-activité.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006505172
en vigueur le 18 juillet 1987, jusqu'au 6 mars 2002
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité, en vue de poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel, par arrêté du recteur d'académie pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de la carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
2. Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
3. Le recteur peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
4. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la section de l'intéressé.
5. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Chapitre IV : Accompagnement des enseignants
Article 17 LEGIARTI000034779479
1. Tout professeur d'enseignement général de collège bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
2. Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.
Article 17 Modifié LEGIARTI000026329489
en vigueur le 30 août 2012, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note comprise entre 0 et 20.
2. Cette note est constituée par la moyenne arithmétique :
3. a) D'une note de 0 à 20 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir ;
4. b) D'une note de 0 à 20 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline dans laquelle le professeur dispense habituellement le plus grand nombre d'heures d'enseignement, compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection de la même discipline.
5. Les notes ci-dessus mentionnées et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé.
6. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note mentionnée au a ci-dessus. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
Nota : Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Article 17 Modifié LEGIARTI000025877698
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. La valeur professionnelle des professeurs d'enseignement général de collège affectés dans un service ou établissement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et placé sous l'autorité ou la tutelle d'un recteur d'académie est appréciée dans le cadre d'un entretien professionnel qui intervient tous les trois ans et est conduit dans les conditions prévues aux articles 17-1 à 17-6.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006505178
en vigueur le 8 novembre 1998, jusqu'au 9 mai 2012
1. Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note comprise entre 0 et 20.
2. Cette note est constituée par la moyenne arithmétique :
3. a) D'une note de 0 à 20 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir ;
4. b) D'une note de 0 à 20 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline dans laquelle le professeur dispense habituellement le plus grand nombre d'heures d'enseignement, compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection de la même discipline.
5. Les notes ci-dessus mentionnées et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé.
6. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note mentionnée au a ci-dessus. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006505177
en vigueur le 1er septembre 1989, jusqu'au 8 novembre 1998
1. Le pouvoir de notation appartient conjointement aux corps d'inspection de l'enseignement et aux chefs des établissements dans lesquels exercent les professeurs d'enseignement général de collège.
2. Ces dispositions s'appliquent également aux personnels détachés dans les conditions prévues à l'article 23 ci-dessous.
Article 17-1 Abrogé LEGIARTI000025844773
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. Pour les personnels qui exercent des fonctions d'enseignement, l'entretien professionnel est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour l'enseignant à analyser et expliciter :
2. 1° Sa capacité, en termes disciplinaires et didactiques, à faire réussir les élèves, dans le respect des programmes et des politiques éducatives ;
3. 2° Son apport à l'amélioration de l'enseignement de la discipline dans l'établissement et à la diffusion des méthodes d'enseignement ;
4. 3° Sa contribution à la mise en œuvre du projet d'établissement, au travail en équipe et à l'approche interdisciplinaire de l'exercice des fonctions ;
5. 4° Sa participation à la qualité du climat scolaire dans l'établissement ;
6. 5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.
7. Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, l'enseignant précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.
Article 17-2 Abrogé LEGIARTI000025844775
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. I.-Les corps d'inspection, garants des choix pédagogiques et des compétences disciplinaires et didactiques des enseignants, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 17-1 :
2. 1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;
3. 2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des enseignants ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou du chef d'établissement en charge de la conduite de l'entretien professionnel.
4. II.-Les corps d'inspection peuvent être saisis, pour avis, par le recteur ou par l'enseignant, en cas de recours hiérarchique relatif au compte rendu de l'entretien professionnel, lorsqu'il porte sur les conditions d'exercice de la liberté pédagogique définie à l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation.
Article 17-3 Abrogé LEGIARTI000025844778
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. Pour les personnels mentionnés à l'article 17-1, l'entretien professionnel porte sur :
2. 1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;
3. 2° L'appréciation de la valeur professionnelle de l'enseignant au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 17-1 ;
4. 3° La manière de servir de l'enseignant ;
5. 4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;
6. 5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;
7. 6° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'enseignant.
Article 17-4 Abrogé LEGIARTI000025844780
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. Pour les personnels qui n'assurent pas de fonctions d'enseignement, l'entretien professionnel porte sur :
2. 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
3. 2° Les objectifs assignés pour les trois années à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
4. 3° La manière de servir de l'agent ;
5. 4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;
6. 5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui sont confiées ;
7. 6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
8. 7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.
Article 17-5 Abrogé LEGIARTI000025844782
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. L'entretien est conduit, pour les professeurs d'enseignement général de collège qui exercent des fonctions d'enseignement, par le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés, et pour les autres professeurs d'enseignement général de collège, par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique intéressé et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
2. L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'enseignant qui peut y apporter des observations avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu est notifié à l'enseignant qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.
Article 17-6 Abrogé LEGIARTI000025844784
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. Le recteur ou, dans les conditions prévues par l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale, pour ce qui est des personnels qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, et l'autorité hiérarchique dont dépend le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien professionnel pour les autres personnels peuvent être saisis par l'enseignant d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai d'un mois franc à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Le silence gardé pendant ce délai d'un mois par l'autorité hiérarchique vaut décision de rejet.
2. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique compétente la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
3. L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000025877708
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. I.-Les professeurs d'enseignement général de collège exerçant dans un service ou établissement non mentionné à l'article 17 bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent, qui en établit le compte rendu, dans les conditions prévues aux articles 17-4 et 17-5.
2. II.-Les personnels mis à disposition bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent qui en établit un rapport dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Leur valeur professionnelle est appréciée par leur administration d'origine sur la base de ce rapport.
3. III.-Les personnels détachés font l'objet d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par les articles 27 ou 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.
4. IV.-Les personnels mentionnés aux I et II et les personnels détachés au titre de l'article 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné peuvent demander au recteur de l'académie à laquelle ils sont rattachés la révision du compte rendu de leur entretien professionnel et la commission administrative paritaire académique peut être saisie d'une demande de révision de ce compte rendu dans les conditions mentionnées à l'article 17-6.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006505179
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 18 juillet 1987
1. La notation du personnel détaché comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché.
2. La note est communiquée psr le ministre à l'intéressé. La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête de l'intéressé, demander au ministre la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
Article 19 LEGIARTI000034848712
1. I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs d'enseignement général de collège est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
GRADES | ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Professeur d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle | | |
| 6e échelon | |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans 6 mois |
| 2e échelon | 2 ans 6 mois |
| 1er échelon | 1 an |
Professeur d'enseignement général de collège hors classe | | |
| 6e échelon | - |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 3 ans |
| 3e échelon | 3 ans |
| 2e échelon | 3 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Professeur d'enseignement général de collège de classe normale | | |
| 11e échelon | ― |
| 10e échelon | 3 ans 6 mois |
| 9e échelon | 3 ans 6 mois |
| 8e échelon | 3 ans 6 mois |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans 6 mois |
| 3e échelon | 1 an 6 mois |
| 2e échelon | 1 an 6 mois |
| 1er échelon | 1 an |
2. II.-Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs d'enseignement général de collège.
Nota : Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 19 Modifié LEGIARTI000041436333
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021
1. I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs d'enseignement général de collège est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
GRADES | ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Professeur d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle | | |
| 5e échelon | ― |
| 4e échelon | 2 ans 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans 6 mois |
| 2e échelon | 2 ans 6 mois |
| 1er échelon | 1 an |
Professeur d'enseignement général de collège hors classe | | |
| 6e échelon | - |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 3 ans |
| 3e échelon | 3 ans |
| 2e échelon | 3 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Professeur d'enseignement général de collège de classe normale | | |
| 11e échelon | ― |
| 10e échelon | 3 ans 6 mois |
| 9e échelon | 3 ans 6 mois |
| 8e échelon | 3 ans 6 mois |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans 6 mois |
| 3e échelon | 1 an 6 mois |
| 2e échelon | 1 an 6 mois |
| 1er échelon | 1 an |
2. II.-Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs d'enseignement général de collège.
Nota : Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Article 19 Modifié LEGIARTI000034779481
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs d'enseignement général de collège est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
GRADES | ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Professeur d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle | | |
| 5e échelon | ― |
| 4e échelon | 2 ans 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans 6 mois |
| 2e échelon | 2 ans 6 mois |
| 1er échelon | 1 an |
Professeur d'enseignement général de collège hors classe | | |
| 6e échelon | - |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 3 ans |
| 3e échelon | 3 ans |
| 2e échelon | 3 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Professeur d'enseignement général de collège de classe normale | | |
| 11e échelon | ― |
| 10e échelon | 3 ans 6 mois |
| 9e échelon | 3 ans 6 mois |
| 8e échelon | 3 ans 6 mois |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans 6 mois |
| 3e échelon | 1 an 6 mois |
| 2e échelon | 1 an 6 mois |
| 1er échelon | 1 an |
2. II.-Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs d'enseignement général de collège.
Nota : Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Article 19 Modifié LEGIARTI000026329468
en vigueur le 30 août 2012, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Les conditions d'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège de classe normale sont fixées selon les années de services et les proportions d'effectifs ci-après :
ECHELONS | GRAND CHOIX (30 %) | CHOIX (50 %) | ANCIENNETE (20 %) |
Du 1er au 2e échelon | 1 an | 1 an | 1 an |
Du 2e au 3e échelon | 1 an | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
Du 3e au 4e échelon | 1 an | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
Du 4e au 5e échelon | 2 ans | 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois |
Du 5e au 6e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
Du 6e au 7e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
Du 7e au 8e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
Du 8e au 9e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans |
Du 9e au 10e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois |
Du 10e au 11e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois |
2. L'avancement prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions définies ci-dessus.
Nota : Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Article 19 Modifié LEGIARTI000025877716
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. Les professeurs d'enseignement général de collège de classe normale mentionnés aux articles 17 et 18 peuvent se voir attribuer, au vu de l'appréciation de leur valeur professionnelle, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, dans les conditions prévues aux articles 19-1 à 19-3.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006505181
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 9 mai 2012
1. Les conditions d'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège de classe normale sont fixées selon les années de services et les proportions d'effectifs ci-après :
ECHELONS | GRAND CHOIX (30 %) | CHOIX (50 %) | ANCIENNETE (20 %) |
Du 1er au 2e échelon | 1 an | 1 an | 1 an |
Du 2e au 3e échelon | 1 an | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
Du 3e au 4e échelon | 1 an | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
Du 4e au 5e échelon | 2 ans | 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois |
Du 5e au 6e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
Du 6e au 7e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
Du 7e au 8e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
Du 8e au 9e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans |
Du 9e au 10e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois |
Du 10e au 11e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois |
2. L'avancement prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions définies ci-dessus.
Article 19-1 Abrogé LEGIARTI000026329466
en vigueur le 30 août 2012, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Les conditions d'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège hors classe sont fixées selon les durées d'échelon ci-après :
ECHELONS | DUREE D'ECHELON |
Du 1er au 2e échelon | 2 ans |
Du 2e au 3e échelon | 3 ans |
Du 3e au 4e échelon | 3 ans |
Du 4e au 5e échelon | 3 ans |
Du 5e au 6e échelon | 3 ans |
2. L'avancement prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions définies ci-dessus.
3. Le recteur prononce les promotions.
Nota : Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Article 19-1 Modifié LEGIARTI000025877714
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent quarante-cinq mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale n'entrent pas dans cet effectif.
2. Les professeurs d'enseignement général de collège de classe normale peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, à la classe normale de son corps.
3. Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant.
4. Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement.
5. Les professeurs d'enseignement général de collège de classe normale qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 19-3.
Article 19-1 Modifié LEGIARTI000006505182
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 9 mai 2012
1. Les conditions d'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège hors classe sont fixées selon les durées d'échelon ci-après :
ECHELONS | DUREE D'ECHELON |
Du 1er au 2e échelon | 2 ans |
Du 2e au 3e échelon | 3 ans |
Du 3e au 4e échelon | 3 ans |
Du 4e au 5e échelon | 3 ans |
Du 5e au 6e échelon | 3 ans |
2. L'avancement prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions définies ci-dessus.
3. Le recteur prononce les promotions.
Article 19-2 Abrogé LEGIARTI000026329464
en vigueur le 30 août 2012, jusqu'au 1er septembre 2017
1. L'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle prend effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ECHELONS | DUREE D'ECHELON |
Du 1er au 2e échelon | 3 ans |
Du 2e au 3e échelon | 3 ans 6 mois |
Du 3e au 4e échelon | 4 ans |
Du 4e au 5e échelon | 4 ans |
2. Le recteur prononce les promotions.
Nota : Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Article 19-2 Modifié LEGIARTI000025877712
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, qui arrête les réductions d'ancienneté, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
2. Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.
3. L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
4. Le recteur prononce les avancements d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège.
Article 19-2 Modifié LEGIARTI000006505184
en vigueur le 4 septembre 1998, jusqu'au 9 mai 2012
1. L'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle prend effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ECHELONS | DUREE D'ECHELON |
Du 1er au 2e échelon | 3 ans |
Du 2e au 3e échelon | 3 ans 6 mois |
Du 3e au 4e échelon | 4 ans |
Du 4e au 5e échelon | 4 ans |
2. Le recteur prononce les promotions.
Article 19-2 Modifié LEGIARTI000006505183
en vigueur le 31 mai 1997, jusqu'au 4 septembre 1998
1. L'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
2. ECHELONS : Du 1er au 2e échelon
3. DUREE D'ECHELON : 3 ans
4. ECHELONS : Du 2e au 3e échelon
5. DUREE D'ECHELON : 3 ans 6 mois
6. ECHELONS : Du 3e au 4e échelon
7. DUREE D'ECHELON : 4 ans
8. ECHELONS : Du 4e au 5e échelon
9. DUREE D'ECHELON : 4 ans.
10. L'avancement prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions définies ci-dessus.
11. Le recteur prononce les promotions.
Article 19-3 Abrogé LEGIARTI000025844953
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. La durée de référence du temps passé dans chacun des échelons de la classe normale du corps des professeurs d'enseignement général de collège est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
11e
| -
|
10e
| 4 ans 6 mois
|
9e
| 4 ans 6 mois
|
8e
| 4 ans
|
7e
| 3 ans 6 mois
|
6e
| 3 ans 6 mois
|
5e
| 3 ans 6 mois
|
4e
| 2 ans 6 mois
|
3e
| 1 an 6 mois
|
2e
| 1 an 6 mois
|
1er
| 1 an
|
Article 20 Abrogé LEGIARTI000026329459
en vigueur le 30 août 2012, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Chaque année, le recteur arrête, après avis de la commission administrative paritaire fonctionnant comme commission d'avancement, l'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège de classe normale conformément au tableau figurant à l'article 19.
Nota : Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006505185
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 9 mai 2012
1. Chaque année, le recteur arrête, après avis de la commission administrative paritaire fonctionnant comme commission d'avancement, l'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège de classe normale conformément au tableau figurant à l'article 19.
Article 21 LEGIARTI000044268629
1. Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège de classe normale qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur d'académie.
2. Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
3. Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur d'académie dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
4. Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la classe normale de leur corps.
5. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
6. Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la hors-classe de leur corps.
Article 21 Modifié LEGIARTI000041436331
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège de classe normale qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs d'enseignement général de collège concerné.
2. Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
3. Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur d'académie dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
4. Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la classe normale de leur corps.
5. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
6. Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la hors-classe de leur corps.
Article 21 Modifié LEGIARTI000034779490
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège de classe normale qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs d'enseignement général de collège concerné.
2. Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
3. Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
4. Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la classe normale de leur corps.
5. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
6. Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la hors-classe de leur corps.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006505186
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège de classe normale qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs d'enseignement général de collège concerné.
2. Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
3. Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
4. Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la classe normale de leur corps.
5. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19-1 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
6. Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la hors-classe de leur corps.
1. Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège hors classe qui, ayant atteint au moins le 5e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur d'académie.
2. Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
3. Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur d'académie dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
4. Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la hors-classe de leur corps.
5. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
6. Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le sixième échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la classe exceptionnelle de leur corps.
Article 21-1 Modifié LEGIARTI000041436329
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège hors classe qui, ayant atteint au moins le 5e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs d'enseignement général de collège concernée.
2. Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
3. Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur d'académie dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
4. Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la hors-classe de leur corps.
5. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
6. Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le sixième échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la classe exceptionnelle de leur corps.
Article 21-1 Modifié LEGIARTI000034779493
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège hors classe qui, ayant atteint au moins le 5e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs d'enseignement général de collège concernée.
2. Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
3. Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
4. Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la hors-classe de leur corps.
5. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
6. Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le sixième échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la classe exceptionnelle de leur corps.
Article 21-1 Modifié LEGIARTI000006505187
en vigueur le 1er septembre 1993, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège hors classe qui, ayant atteint au moins le 5e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs d'enseignement général de collège concernée.
2. Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
3. Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
4. Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la hors-classe de leur corps.
5. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19-2 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
6. Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le sixième échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la classe exceptionnelle de leur corps.
Article 22 LEGIARTI000044268623
1. Le recteur d'académie prononce les mutations des professeurs d'enseignement général de collège de son académie.
Article 22 Modifié LEGIARTI000041436326
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Le recteur d'académie prononce les mutations des professeurs d'enseignement général de collège de son académie, après avis de la commission administrative paritaire.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006505188
en vigueur le 18 juillet 1987, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le recteur prononce les mutations des professeurs d'enseignement général de collège de son académie, après avis de la commission administrative paritaire.
Article 23 LEGIARTI000044268620
1. Chaque année, la liste des professeurs d'enseignement général de collège qui sont autorisés à changer d'académie est arrêtée dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.
2. Les recteurs d'académie, chacun pour ce qui le concerne, procèdent à l'affectation des personnels qui figurent sur la liste visée à l'alinéa précédent.
3. Les personnels bénéficiant d'un changement d'académie participent au mouvement interne de l'académie d'accueil dans les mêmes conditions que les professeurs d'enseignement général de collège déjà en fonctions dans ladite académie.
4. L'affectation dans leur nouveau poste des personnels bénéficiant d'un changement d'académie, prononcée par le recteur de l'académie d'accueil, entraîne la radiation du corps d'origine et l'intégration dans le corps d'accueil.
Article 23 Modifié LEGIARTI000019724730
en vigueur le 21 septembre 1989, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Chaque année, après avis des commissions administratives paritaires académiques, la liste des professeurs d'enseignement général de collège qui sont autorisés à changer d'académie est arrêtée dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.
2. Les recteurs d'académie, chacun pour ce qui le concerne, procèdent à l'affectation des personnels qui figurent sur la liste visée à l'alinéa précédent, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.
3. Les personnels bénéficiant d'un changement d'académie participent au mouvement interne de l'académie d'accueil dans les mêmes conditions que les professeurs d'enseignement général de collège déjà en fonctions dans ladite académie.
4. L'affectation dans leur nouveau poste des personnels bénéficiant d'un changement d'académie, prononcée par le recteur de l'académie d'accueil, entraîne la radiation du corps d'origine et l'intégration dans le corps d'accueil.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006505189
en vigueur le 19 juillet 1987, jusqu'au 21 septembre 1989
1. Les professeurs d'enseignement général de collège d'un académie peuvent être détachés dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège d'une autre académie dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.
2. Le détachement est prononcé par le recteur de l'académie d'origine, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine.
3. A l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur détachement, les fonctionnaires concernés peuvent sur leur demande être intégrés dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège de l'académie dans laquelle ils ont été détachés. L'intégration est prononcée par arrêté du recteur de l'académie d'accueil. Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans leur nouveau corps.
1. Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants :
2. 1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;
3. 2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;
4. 3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;
5. 4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;
6. 5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.
7. Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.
Article 24 LEGIARTI000006505190
1. Les professeurs d'enseignement général de collège sont classés dès leur titularisation selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
2. Pour l'application des dispositions de ce décret, les corps des professeurs d'enseignement général de collège sont affectés du coefficient caractéristique 115.
3. Toutefois, pour l'application des dispositions des articles 8 à 11 du décret modifié du 5 décembre 1951 susvisé aux personnels appartenant à un grade doté d'un coefficient caractéristique et reclassés dans l'un des corps des professeurs d'enseignement général de collège, le coefficient caractéristique de ces corps est fixé à 105.
Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires
Article 25 LEGIARTI000029398505
1. Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail, les professeurs d'enseignement général de collège sont tenus de fournir, sur l'ensemble de l'année scolaire :
2. I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :
3. 1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques ;
4. 2° Vingt heures pour ceux enseignant l'éducation physique et sportive ;
5. 3° Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans la discipline visée au 2° ci-dessus.
6. II. - Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006505193
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 31 août 2015
1. Les professeurs d'enseignement général de collège sont tenus d'assurer, sans rémunération supplémentaire, pour l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire d'enseignement de :
2. 1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques ;
3. 2° Vingt heures pour ceux enseignant l'éducation physique et sportive ;
4. 3° Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans la discipline visée au 2° ci-dessus.
5. Ces services sont accomplis sans préjudice des autres actions qui leur incombent.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006505192
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 1er septembre 2001
1. Les professeurs d'enseignement général de collège sont tenus, actuellement, d'assurer, sans rémunération supplémentaire, pour l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire d'enseignement de vingt et une heures.
2. Dans le cadre de la rénovation des collèges, le 1er septembre 1990, le service hebdomadaire d'enseignement des professeurs d'enseignement général de collège sera de :
3. 1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques ;
4. 2° Vingt heures pour ceux enseignant les disciplines artistiques et d'éducation physique et sportive ;
5. 3° Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans l'une des disciplines visées au 2° ci-dessus.
6. Ces services sont accomplis sans préjudice des autres actions qui leur incombent.
7. A titre transitoire, le ministre de l'éducation nationale fixe, chaque année, en fonction de l'organisation pédagogique des établissements, les heures d'enseignement exigibles, qui ne peuvent être inférieures à dix-huit heures par semaine, sans préjudice des autres actions qui leur incombent.
1. Les professeurs d'enseignement général de collège peuvent, s'ils le souhaitent, au titre d'une année scolaire, exercer des missions particulières au niveau de leur établissement ou au niveau académique sous l'autorité du recteur de l'académie.
2. Les professeurs d'enseignement général de collège exerçant ces missions peuvent bénéficier d'un allégement de leur service d'enseignement attribué sur décision du recteur de l'académie. Lorsque la mission est réalisée au niveau de l'établissement, la décision du recteur d'académie intervient après proposition du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'enseignant.
Article 25-1 Modifié LEGIARTI000029393168
en vigueur le 31 août 2015, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les professeurs d'enseignement général de collège peuvent, s'ils le souhaitent, au titre d'une année scolaire, exercer des missions particulières au niveau de leur établissement ou au niveau académique sous l'autorité du recteur de l'académie.
2. Les professeurs d'enseignement général de collège exerçant ces missions peuvent bénéficier d'un allégement de leur service d'enseignement attribué sur décision du recteur de l'académie. Lorsque la mission est réalisée au niveau de l'établissement, la décision du recteur intervient après proposition du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'enseignant.
1. I.-Les professeurs d'enseignement général de collège exerçant la fonction de formateur académique en application de l'article 1er-1 bénéficient d'un allègement de trois à six heures de leur service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 25. Les conditions et modalités de détermination de cet allègement, en fonction du volume et des conditions d'exercice des activités confiées aux enseignants désignés pour exercer la fonction de formateur académique, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
2. II.-Le recteur de l'académie détermine par arrêté les allègements de service mentionnés au I du présent article attribués à chaque formateur académique.
1. Dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, afin de tenir compte spécifiquement du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents d'élèves, chaque heure d'enseignement est affectée, pour le décompte des maxima de service prévus au I de l'article 25 du présent décret, d'un coefficient de pondération de 1,1.
Article 26 LEGIARTI000006505194
1. Sont intégrés à égalité d'échelon et d'ancienneté, dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège d'une académie, les personnels régis par les dispositions antérieures affectés en dernier lieu dans cette académie. Les élèves professeurs et les professeurs stagiaires mentionnés à l'article 29 ci-dessous seront titularisés dans le corps de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés.
2. Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'alinéa précédent.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000006505195
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 7 septembre 1999
1. La commission administrative paritaire créée auprès du recteur de chaque académie conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret demeure, jusqu'à l'expiration du mandat en cours de ses membres, compétente à l'égard des professeurs d'enseignement général de collège hors classe.
Article 28 LEGIARTI000006505196
1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 29 ci-dessous, les dispositions du décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège, du décret n° 82-510 du 15 juin 1982 relatif au recrutement des professeurs d'enseignement général de collège en 1982 et du décret n° 85-546 du 20 mai 1985 relatif au recrutement des professeurs d'enseignement général de collège en 1985 et en 1986 sont abrogées.
Article 29 LEGIARTI000006505197
1. Les modalités de formation et de titularisation définies en application de l'article 11 du décret n° 69-493 du 30 mai 1969 et de l'article 5 du décret n° 82-510 du 15 juin 1982, prorogées par le décret n° 85-546 du 20 mai 1985, demeurent applicables aux élèves-professeurs et aux professeurs stagiaires entrés en centre de formation antérieurement à 1986.
Article 30 LEGIARTI000006505199
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande, et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège. Toutefois, les personnels appartenant à la troisième classe de la deuxième catégorie du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
2. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006505198
en vigueur le 1er septembre 1989, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur d'enseignement général de collège, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes visés à l'article 6 (1°) ci-dessus.
2. Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
3. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande, et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège. Toutefois, les personnels appartenant à la troisième classe de la deuxième catégorie du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
4. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège.
Article 30-1 Abrogé LEGIARTI000006505200
en vigueur le 11 septembre 1993, jusqu'au 7 septembre 1999
1. Pour les premières commissions administratives paritaires dont les représentants du personnel sont élus postérieurement au 1er septembre 1993, et par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ainsi qu'à celles de l'article 4 du présent décret, la hors-classe et la classe exceptionnelle de chacun des corps de professeurs d'enseignement général de collège sont considérées comme constituant un seul et même grade, représenté dans chaque commission administrative paritaire par deux membres titulaires et deux membres suppléants.
Textes cités liens · DILA3
Cité par 57 textes
Code de l'éducation - art. D932-1 (V)