Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 février 1982 relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous

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NatureArrêté
Signé le9 février 1982
Publié le9 mars 1982
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069379
RéférenceArrêté du 9 février 1982 relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006277180

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Pour l'application du présent arrêté, est dite sans soudure toute bouteille à une ou deux ogives, frettée ou non, dont le corps ne porte aucune soudure, même pour la fixation d'accessoires.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006277181

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. § 1. - Le présent arrêté s'applique aux bouteilles métalliques sans soudure de contenance au plus égale à 100 litres utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous et soumises aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé en application de son article 1er (5°, a).

2. Il s'applique également, dans les mêmes limites de contenance et d'usage, aux bouteilles non entièrement métalliques dont la partie métallique est un corps sans soudure capable de supporter seul, sans rupture, une pression égale aux quatre cinquièmes de la pression d'épreuve de la bouteille.

3. § 2. - Sont soumises aux dispositions des titres Ier, II et VII du présent arrêté, les bouteilles en acier fabriquées à partir de tubes et dont le fond porte en son centre un bouchon de métal déposé par soudage, le corps ne portant aucune autre soudure, même pour la fixation d'accessoires.

Article 9 LEGIARTI000006277182

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006277179

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Dispositions générales.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006277190

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Le demi-produit à partir duquel peut être fabriqué le corps d'une bouteille est un tube sans soudure, une billette ou une tôle.

2. Aucun demi-produit ne peut être utilisé s'il n'est conforme à une spécification établie par le constructeur et fixant au moins des limites de composition chimique et des conditions relatives à l'élaboration du métal.

3. Toute opération de fabrication pratiquée sur le demi-produit doit être faite, même lorsqu'elle est confiée à un sous-traitant, suivant des spécifications établies par le constructeur et sous sa responsabilité.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006277191

en vigueur le 18 février 1997, jusqu'au 1er juillet 2004

1. § 1. Quel que soit le type de demi-produit qu'il utilise, le constructeur donne lui-même les garanties appropriées quant aux caractéristiques mécaniques du métal du corps des bouteilles, toutes opérations de fabrication terminées.

2. Il donne notamment des garanties sur les valeurs minimales de la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 p. 100 Re, de la résistance à la traction Rm et de l'allongement après rupture du métal de la partie cylindrique du corps de la bouteille, ainsi que sur la valeur maximale du rapport Re / Rm.

3. § 2. - Pour les bouteilles fabriquées à partir d'un tube, aucune garantie ne peut être donnée par le constructeur si elle n'est reliée à une garantie homologue obtenue au préalable du producteur du tube avec référence à un traitement thermique type voisin du traitement final de fabrication des bouteilles.

4. § 3. - Pour les bouteilles fabriquées à partir d'une billette ou d'une tôle obtenue par coulée continue ou provenant de la transformation d'un produit obtenu de cette manière, le constructeur doit pouvoir présenter à tout moment les résultats des contrôles réalisés soit par le producteur du demi-produit, soit par lui-même, garantissant l'absence de défauts nuisibles à l'emploi.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006277192

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Pour l'application de l'article 4 du décret du 18 janvier 1943, la contenance doit être exprimée en litres avec trois chiffres significatifs. Ces chiffres doivent être soit précédés de la lettre V ou des lettres Vol, soit suivis du symbole l, soit à la fois précédés et suivis de ces marques.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006277193

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. § 1. - L'état descriptif prévu à l'article 12 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé ne peut se rapporter qu'à des bouteilles identiques quant à leurs formes et à leurs dimensions, à l'exception, s'il y a lieu, des filetages et usinages de goulot et de la nature et des dimensions du pied rapporté.

2. Toutes les dimensions figurant dans l'état descriptif doivent être données avec les tolérances qui s'y rapportent. La tolérance en plus sur la valeur du diamètre extérieur du corps métallique ne peut excéder 1 p. 100.

3. § 2. - L'état descriptif ne peut se rapporter qu'à des bouteilles fabriquées dans le même métal, selon le même procédé.

4. Il doit notamment indiquer le procédé de fermeture du fond, s'il en est utilisé, les contrôles effectués en cours de fabrication et les traitements thermiques et mécaniques déterminant les caractéristiques finales de la bouteille, définis par les valeurs de leurs principaux paramètres et les tolérances acceptées sur ceux-ci.

5. Lorsque la pose d'une bague de goulot est prévue, les modalités de sa mise en place doivent être également indiquées.

6. § 3. - Dans le cas des bouteilles en acier, il est admis de prévoir dans le même état descriptif plusieurs dispositions relatives à la bague de goulot, et à sa mise en place.

7. § 4. - Le constructeur doit indiquer dans l'état descriptif des bouteilles en aluminium ou en alliage d'aluminium ou des bouteilles non entièrement métalliques, d'une part la température maximale de service de celles-ci, d'autre part les conditions dans lesquelles elles peuvent être portées, sans pression, à une température supérieure.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006277194

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Pour l'application des articles 9 et 20 ci-après, l'allongement après rupture est mesuré par un essai de traction exécuté sur une éprouvette prélevée suivant la direction des génératrices et telle que la longueur initiale entre repères L0 et la section initiale de la partie calibrée S0 soient liées par la relation L0 = 5,65 racine S0.

2. Toutefois, les dimensions d'une éprouvette d'épaisseur inférieure à 3 mm peuvent ne pas satisfaire à cette relation ; les valeurs minimales prescrites doivent alors être remplacées par des valeurs équivalentes correspondant au type d'éprouvette utilisé.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006277196

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Dans toute section droite de la partie cylindrique d'une bouteille non frettée, la différence entre les diamètres extérieurs maximal et minimal ne doit pas excéder 1,5 p. 100 de leur demi-somme.

Titre II : Dispositions particulières aux bouteilles en acier.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006277197

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Les limites de composition chimique mentionnées à l'article 3 doivent comprendre au moins :

2. a) Les teneurs maximales en soufre et en phosphore, au plus égales à 0,035 p. 100 sur coulée et 0,040 p. 100 sur demi-produit ;

3. b) Les bouteilles minimales et maximales en carbone, manganèse et silicium, d'une part, nickel, chrome, molybdène et vanadium, d'autre part, lorsque ces derniers éléments font l'objet d'une addition volontaire.

4. Les différences entre teneur minimale et teneur maximale sur coulée ne doivent pas excéder ;

5. Pour le carbone :

6. 0,06 p. 100 lorsque la teneur maximale est inférieure à 0,30 p. 100 ;

7. 0,07 p. 100 lorsque la teneur maximale est au moins égale à 0,30 p. 100 ;

8. Pour le manganèse : 0,30 p. 100 ;

9. Pour le silicium : 0,30 p. 100 ;

10. Pour le nickel : 0,40 p. 100 ;

11. Pour le chrome :

12. 0,30 p. 100 lorsque la teneur maximale est inférieure à 1,50 p. 100 ;

13. 0,50 p. 100 lorsque la teneur maximale est au moins égale à 1,50 p. 100 ;

14. Pour le molybdène : 0,10 p. 100 ;

15. Pour le vanadium : 0,10 p. 100.

16. Toutefois, les valeurs ci-dessus relatives au nickel, au chrome et au molybdène ne sont pas applicables aux aciers inoxydables.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006277198

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 18 février 1997

1. L'emploi, dans la fabrication d'une bouteille en acier, d'une billette ou d'une tôle obtenues par coulée continue ou provenant de la transformation d'un produit obtenu, de cette manière est subordonné à l'autorisation préalable du ministre de l'industrie, donnée après avis de la commission centrale des appareils à pression.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006277199

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Le traitement thermique final d'une bouteille en acier est défini pour chacune des étapes de celui-ci par la température atteinte, la durée du maintien à cette température et la nature du fluide de refroidissement utilisé.

2. Le constructeur ne peut s'écarter en fabrication de plus de 30 °C de la valeur nominale prévue pour chaque température de maintien.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006277200

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. La valeur maximale garantie du rapport Re / Rm mentionnée à l'article 4 (§ 1er) ne peut être supérieure à 0,90 pour les bouteilles utilisées à l'emmagasinage de l'hydrogène, du monoxyde de carbone ou de tout gaz susceptible de contenir des traces d'hydrogène sulfuré et de point de rosée supérieur à - 10 °C.

2. Le numéro d'ordre de fabrication de ces bouteilles doit se terminer par la lettre H.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006277201

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Pour l'application de l'article 12 de l'arrêté du 23 juillet 1943, le constructeur doit indiquer dans l'état descriptif les températures minimales de remplissage et de service.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006277202

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Toute bouteille en acier non inoxydable doit porter dans le métal même une marque donnant sa masse à vide initiale, c'est-à-dire la masse du corps soumis à la pression et, s'il y a lieu, de la bague et du pied, exprimée en kilogramme avec trois chiffres significatifs soit précédés de la lettre m, soit suivis du symbole kg, soit à la fois précédés et suivis de cette lettre et de ce symbole.

2. Cette marque est apposée par le constructeur et à valeur de marque d'identité tant qu'il n'y a pas eu changement de bague ou de pied.

Titre III : Dispositions particulières aux bouteilles en alliage d'aluminium.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006277203

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Est considéré comme alliage d'aluminium au sens du présent arrêté tout alliage dont l'aluminium est l'élément majeur sans que sa teneur excède 99,5 p. 100.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006277206

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. A l'exception des alliages 2001, 5283 et 6082 définis dans l'annexe I au présent arrêté et mis en oeuvre conformément aux dispositions de la même annexe, l'emploi d'alliages d'aluminium dans la fabrication de bouteilles à gaz sans soudure est subordonné à l'autorisation préalable du ministre de l'industrie, donnée après avis de la commission centrale des appareils à pression.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006277207

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Lorsque la fabrication de la bouteille, usinages de finition exceptés, se termine par un traitement de trempe suivi d'un revenu, le constructeur doit indiquer dans l'état descriptif les températures de mise en solution et de revenu et les durées de maintien effectif à ces températures.

2. Il ne peut s'écarter en fabrication des valeurs nominales prévues de plus de 5 °C pour la température de mise en solution et de plus de 2,5 °C pour la température de revenu. Les durées de maintien prévues doivent être respectées à plus ou moins 10 p. 100 près.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006277208

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Lorsque la fabrication de la bouteille ne comprend pas de traitement de trempe, le constructeur doit indiquer dans l'état descriptif les caractéristiques du dernier traitement thermique à température supérieure à 200 °C qu'il effectue, en distinguant, s'il y a lieu, les diverses parties de la bouteille.

2. Le constructeur doit également mentionner toute opération de formage effectuée au cours de la fabrication, au cours de laquelle la température du métal n'excède pas 200 °C et qui ne sera pas suivie d'un traitement thermique à température supérieure à cette valeur. Pour chaque opération de l'espèce, il indique la position de la partie du corps la plus écrouie et la valeur moyenne dans l'épaisseur de la paroi du taux d'écrouissage caractérisant la déformation subie par celle-ci.

3. Il ne peut s'écarter en fabrication des valeurs nominales prévues de plus de 5 °C pour les températures de traitement et, pour le taux d'écrouissage, de plus de :

4. 6 p. 100 en valeur absolue pour les bouteilles de diamètre extérieur au plus égal à 100 millimètres ;

5. 3 p. 100 en valeur absolue pour les bouteilles de diamètre extérieur supérieure à 100 millimètres.

6. Pour l'application du présent arrêté, on appelle taux d'écrouissage le rapport S-s / s ou S est la section initiale du métal et s la section finale.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006277209

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Le métal du corps de la bouteille doit avoir un allongement après rupture au moins égal à :

2. 9 p. 100 pour l'alliage 2001 ;

3. 11 p. 100 pour l'alliage 5283 ;

4. 13 p. 100 pour l'alliage 6082 ;

5. Lorsqu'une vérification de cette prescription est exécutée sur une bouteille, elle doit porter sur au moins quatre éprouvettes uniformément réparties sur la paroi de celle-ci. Des valeurs individuelles inférieures aux minimums susindiqués mais au moins égales respectivement à 8 p. 100, 10,5 p. 100 et 12,5 p. 100 sont tolérées pourvu que la moyenne des mesures obtenues ne soit pas inférieure à la valeur prescrite.

Titre IV : Dispositions particulières aux bouteilles frettées.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006277210

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux bouteilles frettées en complément des autres dispositions du présent arrêté.

2. Est assimilée à une bouteille frettée, pour l'application du présent arrêté, toute bouteille constituée d'un corps métallique recouvert en tout ou partie par une enveloppe participant également à la résistance à la pression, même si ce corps n'est pas mis sous précontrainte de compression. L'enveloppe externe est alors assimilée à une frette pour l'application du présent titre.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006277211

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. § 1. Pour l'application de l'article 12 de l'arrêté du 23 juillet 1943, le constructeur indique notamment dans l'état descriptif la nature et les caractéristiques géométriques et mécaniques garanties de la frette, les valeurs des paramètres caractéristiques de son mode de mise en place, ainsi que le mode de fixation de ses extrémités.

2. Le constructeur indique également, s'il y a lieu, le mode de protection de la partie du corps recouverte par la frette et les conditions dans lesquelles la bouteille est soumise en fin de fabrication à une pression hydraulique supérieure à la pression d'épreuve, au cours d'une opération dite d'autofrettage.

3. § 2. - Aucun produit ne peut être utilisé pour constituer la frette s'il n'a été livré au constructeur de la bouteille avec une garantie du producteur portant sur les caractéristiques mécaniques susmentionnées.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006277212

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Lorsque la frette est métallique, elle ne doit porter aucune soudure.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006277213

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Toute bouteille frettée doit être calculée et fabriquée de telle manière que, soumise à une pression croissante, elle périsse par rupture de la frette dans la partie cylindrique de la bouteille et déchirure longitudinale consécutive du corps interne.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006277214

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. A la pression d'épreuve, le taux de travail de la frette ne doit pas excéder la moitié de sa résistance à la traction.

Titre V : Dérogation à l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006277216

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Les dispositions suivantes peuvent, à la demande du constructeur et dans les conditions prévues aux articles 27 à 33 ci-après, être substituées à celles des articles 4 (§ 3) et 15 (§ 1er, 1er alinéa) de l'arrêté du 23 juillet 1943, pour les bouteilles non frettées :

2. La pression d'épreuve d'une bouteille neuve est fixée par le constructeur sous sa responsabilité.

3. L'épaisseur de paroi de la bouteille doit être en tout point supérieure à la valeur a donnée par la relation Ph D-a / a = 3 / 2 R sans laquelle :

4. Ph est la pression d'épreuve hydraulique ;

5. D le diamètre extérieur nominal de la bouteille ;

6. R la plus petite des deux valeurs Re et 0,85 Rm, Re et Rm ayant la signification donnée à l'article 4.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006277217

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Lorsqu'il désire faire usage des dispositions qui précèdent, le constructeur doit solliciter l'accord préalable du directeur interdépartemental de l'industrie de l'autorité duquel relève l'atelier où les bouteilles seront présentées à l'épreuve.

2. Une demande d'accord préalable ne peut se rapporter qu'à des bouteilles de même état descriptif, fabriquées dans le même ensemble d'ateliers à partir de demi-produits de même provenance.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006277218

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Le constructeur fournit à l'appui de sa demande l'état descriptif des bouteilles et la spécification mentionnée à l'article 3.

2. Pour les bouteilles fabriquées à partir de tubes, il précise également les garanties demandées au producteur et donne la preuve qu'il les a obtenues.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006277219

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Le constructeur tient à la disposition du directeur interdépartemental de l'industrie un lot d'au moins cinquante bouteilles dans lequel sont prélevées au hasard par l'expert prévu à l'article 6 du décret du 18 janvier 1943 les bouteilles nécessaires à l'exécution des essais définis à l'article 30.

2. Le constructeur certifie par écrit que les bouteilles ainsi présentées sont représentatives de la fabrication envisagée et n'ont pas fait l'objet de précautions de fabrication et de contrôles non mentionnés dans sa demande.

3. L'expert vérifie la conformité des bouteilles prélevées à l'état descriptif et aux autres documents présentés par le constructeur.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006277220

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. § 1. Les essais suivants sont exécutés sous la surveillance de l'expert :

2. Essais mécaniques sur deux bouteilles ;

3. Essais de rupture sous pression sur deux bouteilles ;

4. Essais de mise en pression répétée sur deux bouteilles.

5. Ils sont exécutés et interprétés conformément aux annexes II à IV du présent arrêté.

6. Par exception, l'essai de mise en pression répétée n'est pas exécuté lorsque le constructeur dispose déjà d'un accord préalable obtenu moyennant l'exécution de tous ces essais pour des bouteilles fabriquées dans le même métal à partir de demi-produits de même provenance, identiques, à la longueur près, aux bouteilles présentées et telles que les deux conditions suivantes sont satisfaites :

7. a) Les longueurs des deux types de bouteilles sont au moins égales à trois fois leur diamètre extérieur ;

8. b) Le rapport de la plus petite à la plus grande des deux longueurs est au moins égal à deux tiers.

9. § 2. - Pour l'application du présent article et de l'annexe II précitée, la longueur d'une bouteille s'entend pied rapport non compris.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006277221

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. L'accord préalable est donné lorsque les résultats des essais sont satisfaisants.

2. Les accords préalables délivrés au sein d'une même direction interdépartementale de l'industrie en application du présent arrêté sont numérotés dans l'ordre chronologique.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006277222

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Le numéro d'ordre de fabrication des bouteilles fabriquées sous le régime du présent titre doit commencer par les lettres AA qui doivent suivre immédiatement la marque de l'année de fabrication.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006277223

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. § 1. Un lot de fabrication ne peut comprendre que des bouteilles fabriquées au titre d'un même accord préalable.

2. Chaque bouteille doit porter dans le métal une marque caractéristique de la coulée d'où était issu le demi-produit utilisé pour sa fabrication.

3. § 2. - Sur tout lot de fabrication qui lui est présenté et dont toutes les bouteilles portent soit leur numéro d'ordre de fabrication, soit un repère caractéristique du lot, l'expert prélève au hasard un nombre de bouteilles égal à 1/200 de l'effectif du lot, considéré après ledit prélèvement, sans que ce nombre puisse être inférieur à deux.

4. § 3. - Les bouteilles prélevées sont soumises individuellement sous le contrôle de l'expert à un essai de rupture sous pression exécuté et interprêté conformément à l'annexe III du présent arrêté.

5. § 4. - a) Une éprouvette de traction est prélevée à l'opposé de la cassure sur l'une des bouteilles rompues, désignée au hasard par l'expert.

6. L'éprouvette est prélevée et l'essai de traction est interprêté conformément à l'annexe II du présent arrêté.

7. b) Sur la demande du constructeur, une bouteille non soumise à essai et désignée au hasard par l'expert peut être substituée à une bouteille rompue.

8. Les conditions de prélèvement et d'essai sont alors modifiées conformément à l'annexe II précitée.

9. § 5. - Un seul résultat défavorable relatif à un essai de rupture sous pression ou à un essai de traction entraîne pour la totalité des bouteilles du lot le refus d'appliquer les dispositions du présent titre, sauf si ce résultat est imputable au traitement thermique, auquel cas le constructeur peut, après remaniement, présenter à nouveau le lot, mais une seule fois, dans les conditions énoncées ci-dessus.

10. § 6. - Les procès-verbaux d'essai sont établis en deux exemplaires dont l'un est remis au constructeur et l'autre conservé pendant vingt ans par la direction interdépartementale de l'industrie.

11. § 7. - Les essais pratiquées en application de l'article 30 ci-dessus peuvent être pris en considération pour l'application du présent article au lot de fabrication d'où sont issues les bouteilles prélevées à cet effet.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006277224

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. § 1. Par exception à l'article 5 (6ème alinéa) du décret du 18 janvier 1943 l'expert sursoit à l'apposition de son poinçon sur les bouteilles éprouvées avec succès mais pour lesquelles il ne possède pas les résultats des essais prescrits à l'article 33 ci-dessus.

2. § 2. - Il est fait mention, dans le procès-verbal établi en application de l'article 5 (8ème alinéa) du même décret, du numéro de l'accord préalable au titre duquel les bouteilles éprouvées ont été présentées.

Titre VI : Utilisation des bouteilles conformes aux dispositions du titre V.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006277227

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 20 janvier 1998

1. Pour les bouteilles conformes aux dispositions du titre V et utilisées à l'emmagasinage de gaz comprimés, les dispositions de l'article 20 (§ 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 sont remplacées par les suivantes :

2. Toutes dispositions doivent être prises par la personne sous l'autorité de laquelle s'effectue le chargement d'une bouteille pour que, compte tenu de la nature des gaz et des conditions de chargement :

3. a) A 15 °C la pression effective ne dépasse pas les deux tiers de la pression d'épreuve ;

4. b) A la température maximale susceptible d'être atteinte en service, la pression ne dépasse pas les quatre cinquièmes de la pression d'épreuve.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006277228

en vigueur le 14 août 1991, jusqu'au 20 janvier 1998

1. Nonobstant les prescriptions de l'article 20 (§ 1er) précité, le taux d'emplissage (masse de produit par litre de capacité du récipient) des bouteilles conformes aux dispositions du titre V et utilisées sur le territoire métropolitain à l'emmagasinage d'éthylène, de xénon, de dioxyde de carbone, d'éthane, d'hémioxyde d'azote ou d'hexafluorure de soufre sera établi de façon telle que la pression maximale développée à 65 °C ne dépasse pas leur pression d'épreuve.

2. Pour les mêmes récipients, utilisés à l'emmagasinage de ces six gaz liquéfiés dans les départements d'outre-mer, les dispositions dudit article 20 (§ 1er) sont applicables sans référence à la pression de calcul visée à l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006277229

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Toute bouteille conforme aux dispositions du titre V peut être utilisée à l'emmagasinage d'un gaz liquéfié quelconque, ou à tout autre usage, dans les conditions prescrites par l'arrêté du 23 juillet 1943 après qu'il lui a été attribué par le constructeur une pression de calcul compatible avec les dispositions de l'article 4 (§ 3) dudit arrêté. La valeur de cette pression de calcul doit figurer dans l'état descriptif.

Titre VII : Dispositions diverses.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006277230

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Les dispositions des titres Ier à VI du présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier 1983 aux bouteilles métalliques.

2. Toutefois :

3. 1° L'article 13 ne s'applique pas aux bouteilles dont la première épreuve est antérieure au 1er janvier 1983 ;

4. 2° Sont recevables dès la publication du présent arrêté les demandes d'accord préalable prévues par son article 27 lorsqu'elles sont établies en conformité avec la totalité des dispositions du présent arrêté ;

5. 3° Sont utilisables dès leur fabrication et dans les conditions prévues par le présent arrêté les bouteilles fabriquées au titre d'un accord préalable ainsi donné.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006277231

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Le présent arrêté est applicable à partir du 1er janvier 1983 aux bouteilles non entièrement métalliques, date à laquelle est abrogé, pour cette catégorie d'appareils, l'article 1er (§ 2) de l'arrêté du 18 mars 1981 susvisé.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006277232

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. § 1. Ne sont plus recevables à compter de la date de publication du présent arrêté les dépôts de demande d'accord préalable au titre de l'arrêté du 12 novembre 1962 relatif à la construction et au chargement des bouteilles mobiles forgées.

2. § 2. - L'arrêté du 12 novembre 1962 précité est abrogé à compter du 1er juillet 1982.

3. Les demandes d'accord préalable déposées au titre de cet arrêté et qui n'auront pu encore recevoir de suite favorable le 30 juin 1982 seront réputées sans objet.

4. § 3. - Les bouteilles neuves fabriquées au titre d'un accord préalable délivré en application de l'arrêté du 12 novembre 1962 et présentées à l'épreuve à partir du 1er juillet 1982 font l'objet des essais décrits à l'article 33 ci-dessus, sanctionnés comme il est dit dans cet article.

5. Le numéro d'ordre de fabrication de ces bouteilles doit commencer par la lettre A qui doit suivre immédiatement la marque de l'année de fabrication.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006277233

en vigueur le 9 décembre 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Les bouteilles neuves fabriquées sous un régime dérogatoire à l'arrêté du 23 juillet 1943 autre que celui de l'arrêté du 12 novembre 1962 accordé avant la publication du présent arrêté ne seront admises à l'épreuve à partir du 1er janvier 1983.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006277234

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 20 janvier 1998

1. Les bouteilles fabriquées au titre d'un accord préalable délivré en application de l'arrêté du 12 novembre 1962 sont soumises aux mêmes règles d'utilisation que les bouteilles conformes aux dispositions du titre V du présent arrêté.

2. Les bouteilles fabriquées sous un autre régime dérogatoire sont soumises aux règles d'utilisation attachées à ce régime.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006277236

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. § 1. Il est interdit de donner à une bouteille métallique sans soudure un numéro d'ordre de fabrication commençant par la lettre A, sauf si elle est fabriquée au titre d'un accord préalable donné en application de l'arrêté du 12 novembre 1962 précité ou d'une dérogation ministérielle prévoyant ce marquage.

2. § 2. - Il est interdit de donner à une bouteille métallique sans soudure non fabriquée sous le régime du titre V du présent arrêté un numéro d'ordre de fabrication commençant par les lettres AA.

3. § 3. - Il est interdit de donner à une bouteille métallique sans soudure non conforme aux dispositions de l'article 13 (1er alinéa) un numéro d'ordre de fabrication se terminant par la lettre H.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006277237

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Il est interdit d'utiliser une bouteille en acier à l'emmagasinage d'un gaz cité à l'article 13 si elle n'y était pas primitivement destinée, seule faisant foi la mention explicite du gaz dans l'état descriptif de la bouteille.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006277238

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Il est interdit de procéder à quelque réparation que ce soit sur le corps d'une bouteille soumise à tout ou partie du présent arrêté.

Annexes

Alliages d'aluminium utilisables sans autorisation préalable.

Article Annexe I Abrogé LEGIARTI000006277183

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 1er juillet 2004

1. Pour l'application de l'article 17, l'emploi des alliages ci-après désignés n'est pas soumis à l'autorisation préalable du ministre de l'industrie lorsque leur mise en oeuvre a lieu conformément à la présente annexe.

2. Désignation de l'alliage, éléments autres que l'aluminium (teneurs en pourcentage) :

3. - Alliage 2001 :

4. Si : maximum = 0,20.

5. Fe : maximum = 0,20.

6. Cu : minimum = 5,2 , maximum = 6,0.

7. Mn : minimum = 0,15 , maximum = 0,50.

8. Mg : minimum = 0,20 , maximum = 0,45.

9. Cr : maximum = 0,10.

10. Ni : maximum = 0,05.

11. Zn : maximum = 0,10.

12. Ti : maximum = 0,20.

13. Zr : maximum = 0,05.

14. Pb : maximum = 0,003.

15. Total des autres éléments (1) : minimum = 0,15.

16. - Alliage 5283 :

17. Si : maximum = 0,30.

18. Fe : maximum = 0,30.

19. Cu : maximum = 0,03.

20. Mn : minimum = 0,50 , maximum = 1,0.

21. Mg : minimum = 4,5 , maximum = 5,1.

22. Cr : maximum = 0,05.

23. Ni : maximum = 0,03.

24. Zn : maximum = 0,10.

25. Ti : maximum = 0,03.

26. Zr : maximum = 0,05.

27. Pb : maximum = 0,003.

28. Total des autres éléments (1) : minimum = 0,15.

29. - Alliage 6082 :

30. Si : minimum = 0,7 , maximum = 1,3.

31. Fe : maximum = 0,50.

32. Cu : maximum = 0,10.

33. Mn : minimum = 0,40 , maximum = 1,0.

34. Mg : minimum = 0,6 , maximum = 1,2.

35. Cr : maximum = 0,25.

36. Zn : maximum = 0,20.

37. Ti : maximum = 0,10.

38. Pb : maximum = 0,003.

39. Total des autres éléments (1) : minimum = 0,15.

40. (1) La teneur en chacun de ces éléments est, en outre, limitée à 0,05 p. 100.

41. Mise en oeuvre des alliages 2001 et 6082.

42. La fabrication de la bouteille est terminée par une trempe à l'eau froide suivie d'un revenu. Sans préjudice de l'application de l'article 18 le traitement de revenu doit être exécuté dans les conditions suivantes :

43. - Alliage 2001 : température minimale = 175 °C, durée minimale = 24 heures.

44. - Alliage 6082 : température minimale = 175 °C, durée minimale = 7 heures.

45. Mise en oeuvre de l'alliage 5283.

46. Sans préjudice de l'application de l'article 19, la fabrication doit comprendre les opérations suivantes :

47. Traitement dit "d'inhibition" sur ébauche à température comprise entre 200 °C et 260 °C et de durée au moins égale à vingt-quatre heures.

48. Etirage à froid avec un taux d'écrouissage au plus égal à 30 p. 100.

49. Formage de l'ogive à chaud, la température du métal étant au moins égale à 300 °C en fin d'opération.

Essais mécaniques prévus aux articles 30 et 33.

Article Annexe II Abrogé LEGIARTI000006277184

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. 1. Les parties de bouteilles destinées au prélèvement des éprouvettes sont préalablement poinçonnées par l'expert. Les prélèvements d'éprouvettes et usinages doivent être accompagnés des reports de poinçon appropriés.

2. 2. Un essai est annulé si les résultats sont insuffisants en raison d'un incident ou d'une erreur d'exécution de l'éprouvette ou de l'essai.

3. 3. Le constructeur établit les procès-verbaux d'essai. Ceux-ci sont vérifiés, datés et signés par expert.

4. 4. Les essais mécaniques prévus à l'article 30 (§ 1er) comprennent des essais de traction et, uniquement pour les bouteilles en acier, des essais de résilience.

5. Toutefois, les essais de résilience ne sont pas exécutés lorsque l'épaisseur de la paroi de la bouteille ne permet pas d'obtenir des éprouvettes de hauteur au moins égale à 5 mm.

6. Essais de traction.

7. 5. Les éprouvettes sont prélevées suivant la direction des génératrices dans la partie cylindrique du corps de la bouteille.

8. 6. Pour l'application de l'article 30 (§ 1er), leur nombre est, dans le cas général, de 1 ou 2 selon que la longueur totale du corps de la bouteille est inférieure ou non à 1500 mm (dans ce dernier cas, les éprouvettes sont prélevées sur la même génératrice). En application de l'article 20, ce nombre est multiplié par quatre pour les bouteilles en alliage d'aluminium.

9. Pour l'application de l'article 33 (§ 4, a), l'éprouvette de traction est unique.

10. Pour l'application de l'article 33 (§ 4, b), l'éprouvette de traction est unique sauf dans le cas des bouteilles en alliage d'aluminium, pour lesquelles quatre éprouvettes sont prélevées.

11. 7° Les valeurs mesurées de la limite conventionnelle d'élasticité à 2 p. 100, de la résistance à la traction, du rapport de ces deux grandeurs et de l'allongement après rupture doivent être conformes aux garanties données par le constructeur.

12. Toutefois, lorsque l'éprouvette est prélevée dans une bouteille rompue, l'allongement après rupture n'est pas mesuré et le respect de la garantie sur le rapport Re / Rm n'est pas vérifié.

13. Essais de résilience.

14. 8. Trois éprouvettes conformes à la norme NF A 03-161 sont prélevées suivant la direction des génératrices dans la partie cylindrique du corps de la bouteille. La génératrice de fond d'entaille est orientée perpendiculairement à la paroi. L'usinage des éprouvettes est limité au minimum nécessaire pour obtenir des faces planes.

15. Les essais sont effectués conformément à la norme précitée et à la température de - 20 °C.

16. Les valeurs individuelles et la valeur moyenne obtenues ne doivent pas être inférieurs aux minimums donnés ci-après en joules par centimètre carré.

17. La valeur minimale garantie de Rm est :

18. Moyenne :

19. - au plus égale à 650 MPa = 33.

20. - supérieure à 650 MPa = 50.

21. Valeurs individuelles :

22. - au plus égale à 650 MPa : 26.

23. - supérieure à 650 MPa : 40.

Essai de rupture sous pression.

Article Annexe III Abrogé LEGIARTI000006277188

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. 1. L'essai de rupture sous pression hydraulique prévu aux articles 30 (1er) et 33 est exécuté à l'aide d'une installation permettant une montée régulière en pression jusqu'à l'instabilité plastique de la bouteille.

2. Le débit volumétrique de liquide introduit dans la bouteille ne doit excéder à aucun moment 5 V par heure, V étant le volume initial de la bouteille.

3. Cette limite est portée à 10 V par heure pour les bouteilles de contenance au plus égale à un litre.

4. 2. Pour un essai sur bouteille en acier, la température du liquide utilisé ne doit pas excéder 15 °C si l'essai est exécuté immédiatement après emplissage de la bouteille. Dans le cas contraire, l'expert vérifie qu'elle permet de limiter à 15 °C la température du métal de la bouteille au cours de l'essai.

5. 3. Les bouteilles destinées à recevoir un pied rapporté sont soumises à l'essai sans ce pied.

6. Les bouteilles en aluminium ou en alliage d'aluminium fabriquées avec une bague de goulot sont soumises à l'essai munies de cette avec une bague de goulot sont soumises à l'essai munies de cette bague.

7. 4. Un manomètre à index ou enregistreur permet de relever la valeur de la pression d'instabilité plastique de la bouteille avec une précision au moins égale à 1 p. 100. Le manomètre utilisé doit avoir été étalonné depuis moins de quinze jours par comparaison avec un étalon raccordé à la chaîne d'étalonnage "pression" du bureau national de métrologie, lui-même étalonné depuis un an au plus.

8. Toutefois, dans les usines étrangères, le manomètre étalon peut être raccordé à une chaîne d'étalonnage dépendant d'un organisme national officiel homologue du bureau national de métrologie.

9. 5. La pression d'instabilité plastique doit être au moins égale à 2a Rm / D - a les notations étant les mêmes qu'à l'article 26.

10. 6. Pour les bouteilles à fond concave, l'essai doit pouvoir être mené à son terme sans retournement du fond.

11. 7. La rupture de la bouteille doit se produire sans fragmentation du corps et la cassure ne doit présenter aucun signe de fragibilité.

12. 8. La cassure doit être sensiblement longitudinale dans sa plus grande partie, ne pas être ramifiée et ne pas avoir un développement circonférentiel de plus de 90° de part et d'autre de sa partie principale.

13. Elle ne doit atteindre ni la partie filetée du goulot de l'ogive ou des ogives, ni le centre du fond.

14. De plus, pour les bouteilles en acier et les bouteilles en alliage d'aluminium dont l'épaisseur minimale calculée a n'excède pas respectivement 7,5 mm et 13 mm, la casure ne doit pas s'étendre dans les parties de la bouteille dont l'épaisseur dépasse de plus d'un cinquième l'épaisseur maximale mesurée à mi-hauteur de la bouteille.

15. Pour le contrôle du respect de cette dernière condition, on effectue les mesures avec une précision au moins égale au dixième de millimètre de part et d'autre d chacune des extrémités de la cassure et l'on considère les moyennes arithmétiques correspondantes.

16. 9. Le constructeur établit un procès-verbal où sont notamment mentionnés :

17. Le numéro et la date de l'accord préalable lorsqu'il s'agit d'un essai effectué en application de l'article 33 ;

18. La résistance à la traction et l'épaisseur minimales garanties ;

19. Le diamètre extérieur nominal ;

20. La pression minimale d'instabilité plastique calculée conformément au point 5 ci-dessus ;

21. La date de l'essai ;

22. Les caractéristiques de la bouteille soumise à l'essai, parmi lesquelles les épaisseurs mesurées à mi-hauteur de celle-ci ;

23. La date de l'essai ;

24. Les caractéristiques de la bouteille soumise à l'essai, parmi lesquelles les épaisseurs mesurées à mi-hauteur de celle-ci ;

25. La pression d'instabilité plastique mesurée.

26. Sera joint au procès-verbal un croquis à l'échelle montrant la forme de la cassure, donnant les cotes caractéristiques de ses extensions longitudinale et circonférentielle et sur lequel sont reportées les épaisseurs mesurées aux extrémités de la cassure lorsque celle-ci n'est pas à l'évidence limitée à la partie cylindrique de la bouteille.

27. Le procès-verbal et le croquis joint sont vérifiés, datés et signés par l'expert.

Essai de mise en pression répétée.

Article Annexe IV Abrogé LEGIARTI000006277189

en vigueur le 9 mars 1982, jusqu'au 1er juillet 2004

1. 1. L'essai de mise en pression répétée prévu à l'article 30 (§ 1er) est exécuté sur une bouteille portant un marquage représentatif de celui qui sera utilisé en fabrication.

2. L'étendue du cycle de pression est égale à la pression d'épreuve.

3. La fréquence des mises en pression ne peut être supérieure à cinq cycles par minute.

4. 2. La fissuration traversante ne doit pas apparaître au cours des 12.000 premiers cycles et ne doit pas, si elle apparaît postérieurement à ceux-ci, enrtraîner de fragmentation de la bouteille. L'essai n'est cependant pas poursuivi au-delà du vingt millième cycle.

5. 3. Le constructeur établit un même procès-verbal pour les deux essais relatifs à une même demande d'accord préalable.

6. Le procès-verbal est vérifié, daté et signé par l'expert.

7. 4. Par exception aux dispositions de l'article 30 (§ 1er), l'expert peut ne pas assister en permanence à l'essai s'il a rendu inviolables, d'une part, tous les organes de la machine d'essai dont une modification des réglages serait susceptible d'entraîner une modification des conditions d'essai, d'autre part, le compteur du nombre de cycles effectués et si l'arrêt de la machine après le douze millième cycle peut être rendu automatique.

8. 5. Les récipients soumis à l'essai doivent être rendus impropres à toute utilisation en tant qu'appareils à pression.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 mars 1982).

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