Article 1 LEGIARTI000006848154
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l'administration.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. Le lit des cours d'eau non navigables et non flottables appartient aux propriétaires des deux rives.
2. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
3. Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage conformément aux règles établies par le chapitre III du présent titre.
4. Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leur fonds.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné soit naturellement, soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. Lorsqu'un cours d'eau non navigable et non flottable abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité, mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre des mesures pour rétablir l'ancien cours des eaux.
2. Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. Lorsque, par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d'élargir le lit ou d'en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont droit à une indemnité à titre de servitude de passage.
2. Pour la fixation de cette indemnité, il sera tenu compte de la situation respective de chacun des riverains par rapport à l'axe du nouveau lit, la limite des héritages demeurant fixée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus, à moins de stipulations contraires.
3. Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude de passage.
4. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application du paragraphe 2 du présent article et le règlement des indemnités sont jugées en premier ressort par le juge de paix du canton. S'il y a lieu à expertise, il peut, dans tous les cas, n'être nommé qu'un seul expert.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 16 octobre 1956
1. La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau navigables et non flottables est et demeure régie par les dispositions des articles 556, 557, 559, 561 et 562 du code civil.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non navigables et non flottables.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. Des décrets rendus après enquête dans la forme des règlements d'administration publique fixent, s'il y a lieu, le régime général de ces cours d'eau, de manière à concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non navigable et non flottable ne peut exécuter des travaux au dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un cours d'eau non navigable et non flottable sans l'autorisation de l'administration.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. Les préfets statuent, après enquête, sur les demandes ayant pour objet :
2. 1° L'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux ;
3. 2° La régularisation de l'existence des usines et ouvrages établis sans permission et n'ayant pas de titre légal ;
4. 3° La révocation ou la modification des permissions précédemment accordées.
5. La forme de l'instruction qui doit précéder les arrêtés des préfets est déterminée par un règlement d'administration publique.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. S'il y a réclamation des parties intéressées contre l'arrêté du préfet, il est statué par un décret rendu sur l'avis du conseil d'Etat, sans préjudice du recours contentieux en cas d'excès de pouvoir.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. Les permissions peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit enfin dans le cas de la réglementation générale prévue par l'article 9.
2. Dans tous les autres cas, elles ne peuvent être révoquées ou modifiées que moyennant une indemnité.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même automatisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages aux chemins et aux propriétés.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. Le curage comprend tous les travaux nécessaires pour rétablir un cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelle, sans préjudice de ce qui est réglé à l'égard des alluvions par les articles 556 et 557 du code civil.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. Il est pourvu au curage des cours d'eau non navigables et non flottables et à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux.
2. Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. A défauts d'anciens règlements ou usages locaux, ou si l'application des règlements et l'exécution du mode de curage consacré par l'usage présentent des difficultés, ou bien encore si les changements survenus exigent des dispositions nouvelles, il est procédé en conformité de la loi des 21 juin 1865, 22 décembre 1888 sur les associations syndicales.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 21 novembre 1962
1. Dans le cas où les tentatives faites en vue d'arriver à la constitution d'une association syndicale libre ou autorisée n'aboutiraient pas, il est statué par un décret délibéré en conseil d'Etat ; chaque décret est précédé d'une enquête et d'une instruction dont les formes sont déterminées par un règlement d'administration publique.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 21 novembre 1962
1. Le décret règle le mode d'exécution des travaux, détermine la zone dans laquelle les propriétaires intéressés, riverains ou non riverains et usiniers peuvent être appelés à y contribuer, et arrête, s'il y a lieu, les bases générales de la répartition de la dépense d'après le degré d'intérêt de chacun à l'exécution des travaux.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au payement des travaux de curage ou d'entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui.
2. Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes.
3. Le privilège ainsi créé prendra rang immédiatement après celui du trésor public.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharges formées par les imposés sont portées devant le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. Les travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non navigables et non flottables, qui seront jugés nécessaires pour compléter les travaux de curage, sont assimilés à ces derniers, et leur exécution est poursuivie en vertu des articles précédents.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. S'il s'agit de terrains exceptés de la servitude de passage et si, à défaut d'accord, il est nécessaire de recourir à l'expropriation, il est procédé à cette expropriation et au règlement des indemnités conformément aux dispositions combinées de la loi du 3 mai 1841 et des paragraphes 2 et suivants de l'article 16 de la loi du 21 mai 1836.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, ainsi que les entrepreneurs et ouvriers.
2. Ce droit devra s'exercer autant que possible en suivant la rive du cours d'eau.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 19 avril 1955
1. Si les travaux de curage, d'élargissement, de régularisation et de redressement intéressent la salubrité publique, le décret ou l'arrêté qui les ordonne peut, après avis du conseil général et des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini.
2. Dans ce cas, le décret ou l'arrêté détermine quelles sont les communes intéressées et fixe la part que chacune d'elles doit supporter dans la dépense.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 1er juillet 2006
1. La loi du 14 floréal an XI est abrogée.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 4 janvier 1992
1. Les rivières et cours d'eau flottables à bûches perdues sont soumises aux dispositions contenues dans le titre précédent et aux dispositions spéciales suivantes.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 4 janvier 1992
1. Le flottage à bûches perdues ne peut être établi sur les cours d'eau où il n'existe pas actuellement que par un décret rendu après enquête et avis des conseils généraux des départements traversés par ces cours d'eau. Ce décret sera inséré au Bulletin des lois.
2. Le décret détermine les servitudes nécessaires pour l'exercice du flottage et règle les obligations respectives des propriétaires riverains, des usiniers et des flotteurs.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 4 janvier 1992
1. L'indemnité due à raison de ces servitudes est fixée en premier ressort par le juge de paix du canton.
2. Il est tenu compte, dans le règlement de cette indemnité, des avantages qui peuvent résulter de l'établissement du flottage.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 4 janvier 1992
1. Sont maintenus, tant qu'ils n'auront pas été revisés conformément aux dispositions des articles 31 et 32 ci-dessus, tous les règlements spéciaux relatifs aux rivières et cours d'eau sur lesquels se pratique le flottage à bûches perdues.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 16 octobre 1956
1. Les fleuves et les rivières navigables avec bateaux, trains ou radeaux, font partie du domaine public depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure.
2. Font également partie du domaine public :
3. 1° Les bras même non navigables et non flottables, lorsqu'ils prennent naissance au-dessous du point où les fleuves et rivières commencent à être navigables ou flottables ;
4. 2° Les noues et boires qui tirent leurs eaux des même fleuves et rivières.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 16 octobre 1956
1. Les dérivations ou prises d'eau artificielles établies dans les propriétés particulières ne font pas partie du domaine public, à moins qu'elles n'aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage.
2. Ces dérivations sont régies par les dispositions des actes qui les ont autorisées.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 16 octobre 1956
1. Des arrêtés préfectoraux rendus après enquête, sous l'approbation du ministre des travaux publics, fixeront les limites des fleuves et rivières navigables et flottables, ces limites étant déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder.
2. Les arrêtés de délimitation pourront être l'objet d'un recours contentieux. Ils seront toujours pris sous la réserve des droits de propriété.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 16 octobre 1956
1. Lorsque, à la suite de travaux légalement exécutés, des portions de l'ancien lit cesseront de faire partie du domaine public, les propriétaires riverains pourront exercer le droit de préemption conformément à l'article 37 qui précède.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 16 octobre 1956
1. La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières faisant partie du domaine public, est et demeure réglée par les dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 16 octobre 1956
1. Aucun travail ne peut être exécuté et aucune prise d'eau ne peut être pratiquée dans les fleuves et rivières navigables ou flottables sans autorisation de l'administration.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 16 octobre 1956
1. Les préfets statuent, après enquête et sur l'avis des ingénieurs, et sauf recours au ministre, sur les demandes ayant pour objet de faire des prises d'eau au moyen de machines, lorsqu'il est constaté que, eu égard au volume des cours d'eau, elles n'auront pas pour effet d'en altérer le régime.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 16 octobre 1956
1. Ils statuent également sur l'avis des ingénieurs, sauf recours au ministre, sur les demandes en autorisation d'établissements temporaires sur les cours d'eau navigables ou flottables, alors même que ces établissements auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux.
2. Ils fixent, dans ce cas, la durée de l'autorisation, qui ne devra jamais dépasser deux ans.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 16 octobre 1956
1. Toutes autres autorisations ne peuvent être accordées que par décrets rendus, après enquête, sur l'avis du conseil d'Etat.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 16 octobre 1956
1. Les concessionnaires sont assujettis à payer une redevance à l'Etat, d'après les bases qui seront fixées par un règlement d'administration publique.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 16 octobre 1956
1. Les prises d'eau et autres établissements créés sur les cours d'eau navigables ou flottables, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une indemnité n'est due que lorsque les prises d'eau ou établissements dont la modification ou la suppression est ordonnée ont une existence légale.
2. Toutefois, aucune suppression ou modification ne pourra être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies par les articles précédents.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 16 octobre 1956
1. Les propriétaires riverains des fleuves et rivières navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace libre 7,80 mètres de largeur.
2. Ils ne peuvent planter d'arbre ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 16 octobre 1956
1. Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par l'article précédent seront réduites par un arrêté ministériel.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 16 octobre 1956
1. Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des fleuves ou rivières navigables ou flottables peuvent, au préalable, demander à l'administration de reconnaître la limite de la servitude.
2. Si dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 16 octobre 1956
1. Lorsqu'une rivière ou partie de rivière est rendue navigable ou flottable et que ce fait a été déclaré par un décret, les propriétaires riverains sont soumis aux servitudes établies par l'article 46 ; mais il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent, en tenant compte des avantages que l'établissement de la navigation ou du flottage peut leur procurer.
2. Les propriétaires riverains d'une rivière navigable ou flottable auront également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de la navigation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'existait pas.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 16 octobre 1956
1. Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires à raison de l'établissement de la servitude de halage, sont jugées en premier ressort par le juge de paix du canton. S'il y a expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 16 octobre 1956
1. Dans le cas où l'administration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir le long du fleuve ou de la rivière un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut du consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin, en se conformant aux lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 16 octobre 1956
1. Il est interdit d'extraire, sans autorisation spéciale, des terres, sables et autres matières à une distance moindre de 11,70 mètres de la limite des fleuves et rivières navigables ou flottables.
en vigueur le 10 avril 1898, jusqu'au 16 octobre 1956
1. Le curage des cours d'eau navigables ou flottables et de leurs dépendances faisant partie du domaine public est à la charge de l'Etat ; néanmoins, un règlement d'administration publique peut, les parties intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d'eau et les propriétaires voisins qui, par l'usage exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais de curage plus considérables.