Texte consolidé · Décret

Décret n°92-1437 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des adjoints sanitaires

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le30 décembre 1992
Publié le31 décembre 1992
Articles6 articles en vigueur
NORSPSG9202936D
IdentifiantLEGITEXT000006080691
RéférenceDécret n°92-1437 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des adjoints sanitaires, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 48 et L. 49;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, notamment ses articles 2 et 3;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 au 11 janvier 1984;

Vu le décret no 86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au ministère des affaires sociales et de l'intégration et au ministère de la santé et de l'action humanitaire en date des 15 mai et 14 septembre 1992;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 19 LEGIARTI000006470050

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006470049

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 30 Transfere LEGIARTI000006470051

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000033043829

1. Le corps des adjoints sanitaires est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

2. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la santé.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006470055

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des adjoints sanitaires, classé dans la catégorie C, prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

2. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la santé.

Article 2 LEGIARTI000033043827

1. Le corps des adjoints sanitaires comprend le grade d'adjoint sanitaire classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint sanitaire principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint sanitaire principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006470058

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des adjoints sanitaires comprend le grade d'adjoint sanitaire de 2e classe, le grade d'adjoint sanitaire de 1re classe, le grade d'adjoint sanitaire principal de 2e classe et le grade d'adjoint sanitaire principal de 1re classe.

Article 3 LEGIARTI000006470060

1. Les adjoints sanitaires procèdent au recueil des données relatives à l'état sanitaire de l'environnement et participent aux actions de maîtrise des perturbations des milieux de vie.

2. Les adjoints sanitaires principaux contribuent à la coordination des actions des adjoints sanitaires et à leur encadrement.

TITRE Ier : CORPS DES AGENTS SANITAIRES

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006470054

en vigueur le 1er octobre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Il est créé un corps d'agents sanitaires classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 et par celles du présent décret. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006470053

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Il est créé un corps d'agents sanitaires classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles du présent décret. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006470057

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des agents sanitaires comprend un seul grade.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006470056

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Le corps des agents sanitaires comporte les grades d'agent sanitaire et d'agent sanitaire principal.

2. Le nombre des emplois d'agents sanitaires principaux ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006470059

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents sanitaires participent aux actions de maîtrise des perturbations des milieux de vie, telles que la lutte contre les vecteurs de maladies transmissibles où à la réalisation d'enquêtes épidémiologiques ou entomologiques conformément aux dispositions du code de la santé publique.

CHAPITRE II : Recrutement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006470061

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents sanitaires sont recrutés par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

2. Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006470063

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les candidats admis au concours sont nommés agents sanitaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. Pendant l'année de stage, les stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'agent sanitaire.

3. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Les agents sanitaires stagiaires dont le stage n'aura pas été jugé safisfaisant sont soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage dans la limite d'une année au plus, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

CHAPITRE III : Avancement.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006470065

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Peuvent être promus au grade d'agent sanitaire principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents sanitaires ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

CHAPITRE II : Recrutement.

Article 4 LEGIARTI000033043824

1. Les adjoints sanitaires sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

2. Les adjoints sanitaires principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et à l'article 9 du présent décret.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006470062

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les adjoints sanitaires sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint sanitaire de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

2. Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint sanitaire de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.

3. II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint sanitaire sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006470064

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint sanitaire de 2e classe font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 6.

2. II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000019561766

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-L'avis de recrutement indique :

2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

3. 2° La date prévue du recrutement ;

4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5 ;

5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

8. II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'administration centrale du ministre chargé de la santé et ceux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisant le recrutement.

9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.

10. III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de la santé et de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui organise le recrutement, ainsi que dans un journal local.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006470067

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2009

1. I. - L'avis de recrutement indique :

2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

3. 2° La date prévue du recrutement ;

4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5 ;

5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

8. II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'administration centrale du ministre chargé de la santé et ceux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisant le recrutement.

9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

10. III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de la santé et de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui organise le recrutement, ainsi que dans un journal local.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006470071

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que celle relevant du ministère chargé de la santé. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

2. II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

3. III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006470075

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006470081

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

2. II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.

3. III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

4. Le ministre chargé de la santé nomme les membres du jury.

5. IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui organise le recrutement.

6. Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006470084

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints sanitaires à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

4. Les adjoints sanitaires de 2e classe stagiaires et les adjoints sanitaires de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

5. III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

6. IV. - Les adjoints sanitaires de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours.

Article 9 LEGIARTI000044269800

1. Les adjoints sanitaires principaux de 2e classe sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

Article 9 Modifié LEGIARTI000033043820

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les adjoints sanitaires principaux de 2e classe sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006470078

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les adjoints sanitaires de 1re classe sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

4. II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

TITRE II : CORPS DES ADJOINTS SANITAIRES

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006470066

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Il est créé un corps d'adjoints sanitaires classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 et par celles du présent décret. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006470070

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des adjoints sanitaires comporte les grades d'adjoint sanitaire, d'adjoint sanitaire principal et d'adjoint sanitaire qualifié.

2. Le nombre maximum d'adjoints sanitaires pouvant être promus au grade d'adjoint sanitaire principal et le nombre maximum d'adjoints sanitaires principaux pouvant être promus au grade d'adjoint sanitaire qualifié sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Article 7 Transfere LEGIARTI000006470069

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Il est créé un corps d'adjoints sanitaires classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles du présent décret. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Nota : Nota : Décret 2005-1228 2005-09-29 art. 14 : dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacé par la référence au présent décret.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006470074

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les adjoints sanitaires et les adjoints sanitaires principaux procèdent au recueil des données relatives à l'état sanitaire de l'environnement et participent aux actions de maîtrise des perturbations des milieux de vie.

2. Ils peuvent être chargés de la coordination des actions et de l'encadrement des agents sanitaires.

3. Ils peuvent être commissionnés et assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L. 48 du code de la santé publique.

4. Les adjoints sanitaires qualifiés contribuent à la coordination des actions des adjoints sanitaires et à leur encadrement.

Article 8 Transfere LEGIARTI000006470073

en vigueur le 1er janvier 1999, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Le corps des adjoints sanitaires comporte les grades d'adjoint sanitaire, d'adjoint sanitaire principal et d'adjoint sanitaire qualifié.

2. Le nombre des emplois d'adjoint sanitaire principal ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.

3. Le nombre des emplois d'adjoint sanitaire qualifié ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006470072

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 1er janvier 1999

1. Le corps des adjoints sanitaires comporte les grades d'adjoint sanitaire, d'adjoint sanitaire principal et d'adjoint sanitaire qualifié.

2. Le nombre des emplois d'adjoint sanitaire principal ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps des adjoints sanitaires.

3. Le nombre des emplois d'adjoint sanitaire qualifié ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.

Article 9 Transfere LEGIARTI000006470076

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Les adjoints sanitaires et les adjoints sanitaires principaux procèdent au recueil des données relatives à l'état sanitaire de l'environnement et participent aux actions de maîtrise des perturbations des milieux de vie.

2. Ils peuvent être chargés de la coordination des actions et de l'encadrement des agents sanitaires.

3. Ils peuvent être commissionnés et assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L. 48 du code de la santé publique.

4. Les adjoints sanitaires qualifiés contribuent à la coordination des actions des adjoints sanitaires et à leur encadrement.

CHAPITRE II : Recrutement.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006470077

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les adjoints sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 10 et suivants.

2. Dans la limite du cinquième des titularisations prononcées dans le corps des adjoints sanitaires, il est procédé à des nominations au choix parmi les membres du corps des agents sanitaires justifiant d'au moins dix ans de services publics, inscrits sur une liste d'aptitude établie au vu d'un rapport circonstancié du chef de service et après avis de la commission administrative paritaire.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006470080

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Deux concours distincts sont ouverts :

2. 1° Pour la moitié des postes mis au concours, un concours externe ouvert aux candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle ou d'un diplôme homologué au niveau V des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

3. 2° Pour la moitié des postes mis au concours, un concours interne ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent ayant accompli au moins une année de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

4. Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 10 Transfere LEGIARTI000006470079

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Les adjoints sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 11 et suivants.

2. Dans la limite du cinquième des titularisations prononcées dans le corps des adjoints sanitaires, il est procédé à des nominations au choix parmi les membres du corps des agents sanitaires justifiant d'au moins dix ans de services publics, inscrits sur une liste d'aptitude établie au vu d'un rapport circonstancié du chef de service et après avis de la commission administrative paritaire.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006470083

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

3. Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi que des listes complémentaires d'admission.

Article 11 Transfere LEGIARTI000006470082

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Deux concours distincts sont ouverts :

2. 1° Pour la moitié des postes mis au concours, un concours externe ouvert aux candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle ou d'un diplôme homologué au niveau V des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

3. 2° Pour la moitié des postes mis au concours, un concours interne ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent ayant accompli au moins une année de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

4. Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006470086

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les candidats admis au concours externe sont nommés adjoints sanitaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. Pendant l'année de stage, les stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'adjoint sanitaire.

3. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Les adjoints sanitaires stagiaires dont le stage n'aura pas été jugé satisfaisant sont soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage dans la limite d'une année au plus, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

6. Les adjoints sanitaires recrutés par application du deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Article 12 Transfere LEGIARTI000006470085

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

3. Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi que des listes complémentaires d'admission.

4. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder la moitié du nombre des emplois offerts au titre de chaque concours. Les nominations de ces candidats respectent la proportion fixée entre les concours par l'article 11 ci-dessus.

Article 13 Transfere LEGIARTI000006470088

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Les candidats admis au concours externe sont nommés adjoints sanitaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. Pendant l'année de stage, les stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'adjoint sanitaire.

3. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Les adjoints sanitaires stagiaires dont le stage n'aura pas été jugé satisfaisant sont soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage dans la limite d'une année au plus, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

6. Les adjoints sanitaires recrutés par application du deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

CHAPITRE III : Avancement.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006470089

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être promus au grade d'adjoint sanitaire principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints sanitaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006470092

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être promus au grade d'adjoint sanitaire qualifié, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints sanitaires principaux comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

2. Les agents promus au grade d'adjoint sanitaire qualifié sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

3. SITUATION ANCIENNE

4. SITUATION NOUVELLE

5. 8e échelon

6. 1er échelon.

7. 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.

8. 9e échelon

9. 1er échelon.

10. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an.

11. 10e échelon

12. 2e échelon.

13. Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.

Article 14 Transfere LEGIARTI000006470091

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Peuvent être promus au grade d'adjoint sanitaire principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints sanitaires ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006470096

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le grade d'adjoint sanitaire qualifié comporte trois échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :

3. ÉCHELONS

4. DURÉE

5. Moyenne Minimale

6. 2e échelon : 4 ans 3 ans

7. 1er échelon : 3 ans 2 ans

Article 15 Transfere LEGIARTI000006470095

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Peuvent être promus au grade d'adjoint sanitaire qualifié, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints sanitaires principaux comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

2. Les agents promus au grade d'adjoint sanitaire qualifié sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

3. SITUATION ANCIENNE

4. SITUATION NOUVELLE

5. 9e échelon

6. 1er échelon.

7. 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.

8. 10e échelon

9. 1er échelon.

10. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an.

11. 11e échelon

12. 2e échelon.

13. Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.

Article 16 Transfere LEGIARTI000006470098

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Le grade d'adjoint sanitaire qualifié comporte trois échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :

3. ÉCHELONS

4. DURÉE

5. Moyenne Minimale

6. 2e échelon. 4 ans 3 ans

7. 1er échelon. 3 ans 2 ans

CHAPITRE III : Avancement de grade.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006470087

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - L'avancement au grade d'adjoint sanitaire de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

2. 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints sanitaires de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

3. 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints sanitaires de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

4. 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

5. II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

6. III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006470090

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus au grade d'adjoint sanitaire principal de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints sanitaires de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006470093

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus au grade d'adjoint sanitaire principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints sanitaires principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

CHAPITRE IV : Détachement.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006470097

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints sanitaires les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint sanitaire de 2e classe.

2. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint sanitaire de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint sanitaire de 2e classe.

3. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint sanitaire de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint sanitaire de 1re classe.

4. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint sanitaire principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint sanitaire principal de 2e classe.

5. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint sanitaire principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint sanitaire principal de 1re classe.

6. II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

7. III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des adjoints sanitaires.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006470100

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints sanitaires depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission paritaire de ce même corps.

2. II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

3. III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints sanitaires.

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 16 Modifié LEGIARTI000006470099

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les dispositions du décret du 14 juin 1985 modifié susvisé sont applicables aux membres des corps régis par le présent décret.

2. Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les membres de ces corps sont tenus de participer à des sessions de formation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006470102

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent seuls être détachés dans un corps régi par le présent décret les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de détachement.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

3. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque son détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

4. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps d'acceuil avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

CHAPITRE Ier : Dispositions diverses.

Article 17 Transfere LEGIARTI000006470101

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Les dispositions du décret du 14 juin 1985 modifié susvisé sont applicables aux membres des corps régis par le présent décret.

2. Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les membres de ces corps sont tenus de participer à des sessions de formation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006470104

en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps régi par le présent décret depuis au moins un an peuvent sur leur demande y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

2. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps dans lequel ils sont intégrés.

Article 18 Transfere LEGIARTI000006470103

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Peuvent seuls être détachés dans un corps régi par le présent décret les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de détachement.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

3. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque son détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

4. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps d'acceuil avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 19 Transfere LEGIARTI000006470105

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps régi par le présent décret depuis au moins deux ans peuvent sur leur demande y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

2. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps dans lequel ils sont intégrés.

CHAPITRE II : Dispositions transitoires.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006470106

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Pour la constitution initiale des corps d'adjoints sanitaires et d'agents sanitaires, sont intégrés sur leur demande et suivant les modalités fixées aux articles ci-après :

2. 1° Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée titulaires d'un grade du cadre d'emplois des agents de salubrité ou occupant un emploi d'agent technique des services de l'hygiène du milieu ou de la lutte anti-vectorielle et qui optent pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi ;

3. 2° Les agents non titulaires de l'Etat recrutés en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui exercent les fonctions mentionnées au 1° ci-dessus.

4. L'intégration des personnels mentionnés au présent article est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission d'intégration prévue à l'article 24 ci-dessous.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006470107

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales visés à l'article 20-1° ci-dessus sont intégrés dans le corps régi par le présent décret comportant un grade doté de la même échelle de rémunération que celle qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Ils sont classés dans le grade doté d'une échelle de rémunération égale à celle qu'ils détiennent, à la date de leur intégration, dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu, à cette même date, dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine.

3. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

4. Les services accomplis dans leur ancien cadre d'emplois ou emploi sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

5. Toutefois, les intéressés conservent à titre personnel leur rémunération antérieure lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'agent titulaire ou contractuel.

6. Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, les fonctionnaires titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 282 sont intégrés dans le corps des agents sanitaires, au grade d'agent sanitaire, dans les conditions fixées au présent article.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006470109

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Les agents non titulaires de l'Etat visés à l'article 20 (2°) qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception, le cas échéant, de celles mentionnées au 1° dudit article, sont intégrés dans le corps des adjoints sanitaires ou dans le corps des agents sanitaires, suivant les modalités ci-après.

2. Ceux d'entre eux qui sont titulaires de l'un des diplômes exigés au 1° de l'article 11 ci-dessus sont intégrés dans le corps des adjoints sanitaires au grade d'adjoint sanitaire.

3. Ceux d'entre eux qui ne sont pas titulaires de l'un des diplômes exigés au 1° de l'article 11 ci-dessus sont intégrés dans le corps des agents sanitaires au grade d'agent sanitaire.

4. Les agents non titulaires de l'Etat visés à l'article 20 (2°) sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon de leur corps d'accueil, les trois quarts des services qu'ils ont accomplis.

5. Ils reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure dans les conditions prévues par l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. A cette fin, les intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice.

6. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps d'intégration.

7. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps d'intégration.

8. Les services qu'ils ont accomplis en leur ancienne qualité sont considérés comme des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006470110

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Les agents non-titulaires mentionnés à l'article 20 (2°) disposent, pour présenter leur candidature à l'intégration, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'article 22 ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Après avoir reçu notification de leur classement, ils disposent d'un délai de six mois pour accepter leur intégration.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006470111

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Il est créé une commission d'intégration chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans les corps d'adjoints sanitaires et d'agents sanitaires formulées par les fonctionnaires ou les agents visés à l'article 20 ci-dessus, qui est compétente jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires compétentes pour lesdits corps et l'élection de ses membres.

2. La commission d'intégration comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, d'une part, des fonctionnaires ou agents appartenant aux catégories définies à l'article 20 ci-dessus et, d'autre part, des représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de la santé.

3. Les modalités de fonctionnement de la commission d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006470112

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Les personnels techniques d'exécution du corps du contrôle sanitaire aux frontières régis par le décret n° 49-9 du 4 janvier 1949 modifié relatif au statut du personnel technique d'exécution du corps du contrôle sanitaire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes sont intégrés dans le corps des agents sanitaires.

2. Les gardes, gardes principaux, mariniers, patrons mariniers et mécaniciens du contrôle sanitaire aux frontières sont classés dans le grade d'agent sanitaire en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

3. Les gardes-chefs sont classés dans le grade d'agent sanitaire principal, conformément aux dispositions du précédent alinéa.

4. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps des agents sanitaires.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006470113

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 30 décembre 2005

1. A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoint sanitaire qualifié par rapport à l'effectif total du corps est fixée ainsi qu'il suit :

2. - jusqu'au 31 juillet 1993 : 2,5 p. 100 ;

3. - à compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

4. - à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006470115

en vigueur le 17 décembre 1997, jusqu'au 30 décembre 2005

1. I. - En application des dispositions du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 4 du présent décret, il peut être procédé, dans les conditions fixées au présent article, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de ladite loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, à l'organisation de concours d'agents sanitaires réservés à ceux des candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 précitée qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C au ministère chargé de la santé.

2. II. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.

3. Le ministre chargé de la santé arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

4. III. - Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.

5. IV. - Les lauréats des concours prévus à l'article 27-I ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

CHAPITRE III : Dispositions concernant les retraites.

Article 27 Transfere LEGIARTI000006470114

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 17 décembre 1997

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels techniques d'exécution du contrôle sanitaire aux frontières sont assimilés aux agents sanitaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 25 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité et conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE

3. Garde, garde principal, marinier, patron marinier et mécanicien Agent sanitaire.

4. Garde-chef Agent sanitaire principal.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006470117

en vigueur le 17 décembre 1997, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels techniques d'exécution du contrôle sanitaire aux frontières sont assimilés aux agents sanitaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 25 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité et conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. SITUATION ANCIENNE : Garde, garde principal, marinier, patron marinier et mécanicienAgent sanitaire.

3. SITUATION NOUVELLE : Garde-chefAgent sanitaire principal.

Article 28 Transfere LEGIARTI000006470116

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 17 décembre 1997

1. Le décret n° 49-9 du 4 janvier 1949 modifié relatif au statut du personnel technique d'exécution du corps du contrôle sanitaire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes est abrogé.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006470118

en vigueur le 17 décembre 1997, jusqu'au 30 décembre 2005

1. Le décret n° 49-9 du 4 janvier 1949 modifié relatif au statut du personnel technique d'exécution du corps du contrôle sanitaire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes est abrogé.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1992).

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