Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-899 du 1er juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000032827478
Texte parentLEGITEXT000032827470
Référencearticle 1 du décret n°2016-899 du 1er juillet 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de justice administrative est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa de l'article R. 121-3, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « trente mois », au troisième alinéa du même article, le mot : « sous-sections » est remplacé par le mot : « chambres » ;

3. 2° Au second alinéa de l'article R. 122-5, les mots : « dix années » sont remplacés par les mots : « sept années » et les mots : « d'un an » par les mots : « de six mois » ;

4. 3° A la première phrase de l'article R. 122-6, les mots : « Les présidents de sous-section sont désignés » sont remplacés par les mots : « Les présidents de chambre sont désignés, pour une durée de quatre ans, ».

5. Les deux dernières phrases du même article sont remplacées par les phrases suivantes :

6. « Les présidents de chambre sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

7. « Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président d'une même chambre plus de sept années consécutives. » ;

8. 4° Au premier alinéa de l'article R. 122-7, les mots : «, pour une durée de quatre ans, » sont insérés après les mots : « sont désignés ».

9. Les deux dernières phrases du même alinéa sont remplacées par les phrases suivantes :

10. « Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

11. « Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions d'assesseur d'une même chambre plus de sept années consécutives. »

12. Au dernier alinéa du même article, le mot : « sous-section » est remplacé, à chacune de ses occurrences, par le mot : « chambre » ;

13. 5° L'article R. 123-6-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Art. R. 123-6-1.-Chaque section administrative se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres.

15. « La section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance ou la difficulté des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie.

16. « La section administrative se réunit en formation restreinte lorsque son président considère que les affaires inscrites à l'ordre du jour ne soulèvent pas de difficulté particulière. La composition de la formation restreinte est fixée par le président. Elle compte au moins trois membres. » ;

17. 6° A l'article R. 123-8, les mots : « ou, en formation restreinte, deux membres » sont insérés après les mots : « trois membres » ;

18. 7° L'article R. * 135-4 est abrogé ;

19. 8° A l'article R. 122-28, la seconde occurrence du mot : « secrétaire » est remplacée par les mots : « greffier en chef » ;

20. 9° A l'article R. 122-28-1, les mots : « secrétaires de sous-section » sont remplacés par les mots : « greffiers en chef de chambre » ;

21. 10° A l'article R. 122-29, les mots : « secrétaire de sous-section » sont remplacés par les mots : « greffier en chef de chambre » ;

22. 11° A la première phrase de l'article R. 773-9, après le mot : « désigné », sont insérés les mots : «, pour une durée de quatre ans, ».

23. Les deux dernières phrases du même article sont remplacées par les phrases suivantes :

24. « Le président de la formation spécialisée est, à sa demande, renouvelé dans ses fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

25. « Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président de la formation spécialisée plus de sept années consécutives. » ;

26. 12° Dans tous les articles de la partie réglementaire du code de justice administrative et dans toutes les autres dispositions réglementaires faisant référence aux formations contentieuses du Conseil d'Etat, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « chambre » et le mot : « sous-sections » par le mot : « chambres ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

  • Code de justice administrative : art. R*135-4

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032827478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.