Texte publié au Journal officiel
1. Le code de justice administrative est ainsi modifié :
2. 1° Au deuxième alinéa de l'article R. 121-3, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « trente mois », au troisième alinéa du même article, le mot : « sous-sections » est remplacé par le mot : « chambres » ;
3. 2° Au second alinéa de l'article R. 122-5, les mots : « dix années » sont remplacés par les mots : « sept années » et les mots : « d'un an » par les mots : « de six mois » ;
4. 3° A la première phrase de l'article R. 122-6, les mots : « Les présidents de sous-section sont désignés » sont remplacés par les mots : « Les présidents de chambre sont désignés, pour une durée de quatre ans, ».
5. Les deux dernières phrases du même article sont remplacées par les phrases suivantes :
6. « Les présidents de chambre sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
7. « Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président d'une même chambre plus de sept années consécutives. » ;
8. 4° Au premier alinéa de l'article R. 122-7, les mots : «, pour une durée de quatre ans, » sont insérés après les mots : « sont désignés ».
9. Les deux dernières phrases du même alinéa sont remplacées par les phrases suivantes :
10. « Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
11. « Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions d'assesseur d'une même chambre plus de sept années consécutives. »
12. Au dernier alinéa du même article, le mot : « sous-section » est remplacé, à chacune de ses occurrences, par le mot : « chambre » ;
13. 5° L'article R. 123-6-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
14. « Art. R. 123-6-1.-Chaque section administrative se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres.
15. « La section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance ou la difficulté des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie.
16. « La section administrative se réunit en formation restreinte lorsque son président considère que les affaires inscrites à l'ordre du jour ne soulèvent pas de difficulté particulière. La composition de la formation restreinte est fixée par le président. Elle compte au moins trois membres. » ;
17. 6° A l'article R. 123-8, les mots : « ou, en formation restreinte, deux membres » sont insérés après les mots : « trois membres » ;
18. 7° L'article R. * 135-4 est abrogé ;
19. 8° A l'article R. 122-28, la seconde occurrence du mot : « secrétaire » est remplacée par les mots : « greffier en chef » ;
20. 9° A l'article R. 122-28-1, les mots : « secrétaires de sous-section » sont remplacés par les mots : « greffiers en chef de chambre » ;
21. 10° A l'article R. 122-29, les mots : « secrétaire de sous-section » sont remplacés par les mots : « greffier en chef de chambre » ;
22. 11° A la première phrase de l'article R. 773-9, après le mot : « désigné », sont insérés les mots : «, pour une durée de quatre ans, ».
23. Les deux dernières phrases du même article sont remplacées par les phrases suivantes :
24. « Le président de la formation spécialisée est, à sa demande, renouvelé dans ses fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
25. « Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président de la formation spécialisée plus de sept années consécutives. » ;
26. 12° Dans tous les articles de la partie réglementaire du code de justice administrative et dans toutes les autres dispositions réglementaires faisant référence aux formations contentieuses du Conseil d'Etat, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « chambre » et le mot : « sous-sections » par le mot : « chambres ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°94-453 du 2 juin 1994 : art. ANNEXE
- Décret n° 2000-797 du 25 août 2000 : art. ANNEXE
- Décret n°2001-892 du 27 septembre 2001 : art. ANNEXE
- Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 : art. 3, art. 2, art. 6, art. 5, art. 9
- Arrêté du 25 août 2000 : art. TABLEAU
- Arrêté du 11 décembre 2002 : art. 2
- Arrêté du 20 novembre 2008 : art. null
- Code de justice administrative : art. R121-3, art. R122-5, art. R122-6, art. R123-6-1, art. R123-8, art. R122-28, art. R122-28-1, art. R122-29, art. R773-9, art. R113-3, art. R122-3, art. R122-7, art. R122-9, art. R122-10, art. R122-11, art. R122-12, art. R122-14, art. R122-15, art. R122-17, art. R122-18, art. R122-19, art. R122-20, art. R122-21, art. R122-25, art. R224-5, art. R225-4, art. R341-2, art. R343-2, art. R351-1, art. R351-2, art. R411-4, art. R611-6, art. R611-7, art. R611-8, art. R611-20, art. R611-24, art. R611-26, art. R612-3, art. R622-1, art. R626-1, art. R632-1, art. R635-3, art. R741-5, art. R822-2, art. R822-4, art. R822-5, art. R931-6, art. R223-7, art. R*771-19, art. R*771-20, art. R611-8-1, art. R931-7-1, art. R611-8-5, art. R773-14, art. R773-15, art. R773-16, art. R773-17, art. R122-1, art. R122-2, art. R122-16, art. R611-27, art. R822-1
A abrogé :
- Code de justice administrative : art. R*135-4