Article 1 LEGIARTI000037204197
A modifié :
- Code de l'éducation : art. D333-3
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : candidats au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ; personnels enseignants de l'enseignement du second degré général et technologique ; membres des jurys ; personnels chargés de l'organisation de l'examen. Objet : modification des conditions de délivrance et d'organisation de l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. Entrée en vigueur : les dispositions entrent en vigueur pour la session 2021 des baccalauréats général et technologique et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session. Notice : le décret modifie les dispositions relatives au baccalauréat général et au baccalauréat technologique. Il prévoit que l'examen du baccalauréat général ne fait plus référence à des séries. L'examen du baccalauréat technologique conserve la référence aux séries existantes. L'examen des baccalauréats général et technologique évalue désormais les enseignements communs, les enseignements de spécialité choisis par l'élève et, le cas échéant, des enseignements optionnels. Il précise que les baccalauréats général et technologique sont resserrés autour d'une épreuve anticipée, écrite et orale, de français en classe de première et de quatre épreuves en classe de terminale : deux portant sur les enseignements de spécialité, une épreuve de philosophie, et une épreuve orale terminale. Il introduit, en outre, une part de contrôle continu dans l'évaluation des enseignements pour la délivrance du baccalauréat. En dernier lieu, le décret prévoit que seules les notes des épreuves terminales supérieures ou égales à dix peuvent désormais être conservées, après un échec à l'examen, pendant les cinq sessions qui suivent la première session à laquelle les candidats se sont présentés. Références : le code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du sport ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 21 mars 2018,
Décrète :
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1. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter des épreuves du baccalauréat organisées en classe de première au cours ou à la fin de l'année scolaire 2019-2020 et des épreuves du baccalauréat organisées en classe de terminale au cours ou à la fin de l'année scolaire 2020-2021.
2. Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté les modalités selon lesquelles les candidats ayant échoué à une session antérieure du baccalauréat subissent les épreuves de cet examen à compter de la session de 2021.
1. Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 juillet 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Stéphane Travert La ministre des outre-mer, Annick Girardin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 juillet 2018).