Article 1 LEGIARTI000051495031
A modifié :
A créé :
- Code de l'éducation : art. R914-19-6-1, art. R914-19-6-2
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : conseillers principaux d'éducation, professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, professeurs de lycée professionnel, maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier et le second degrés. Objet : ce décret modifie la condition de diplôme pour se présenter à certains concours externes d'accès aux corps des personnels enseignants du premier et du second degrés ainsi que des personnels d'éducation (inscription en dernière année de licence ou détention d'un tel diplôme ou équivalent). Le décret précise également les modalités de formation initiale des lauréats. Entrée en vigueur : l'article 7 du décret est applicable pour les décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2025. Les articles 1er, 2, 3, 6 et 8 à 41 du décret sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement. L'article 24 s'applique à compter de la session 2028 des concours de recrutement. L'article 4 du décret entre en vigueur le 1er septembre 2028. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale en date du 27 juin 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 28 juin 2024 ;
Vu l'avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat en date du 8 juillet 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 5 juin 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A abrogé :
A modifié :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
1. I. - Les dispositions de l'article 7 du présent décret sont applicables pour les décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2025.
2. II. - Sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement :
3. 1° Les dispositions des articles R. 914-19-2, R. 914-19-3, R. 914-19-6, R. 914-19-6-1, R. 914-19-6-2 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret ;
4. 2° Les dispositions des articles R. 914-22 et R. 914-23 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 2 du présent décret ;
5. 3° Les dispositions des R. 914-32 à R. 914-37 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 3 du présent décret ;
6. 4° Les dispositions des articles R. 976-1 et R. 977-1 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 6 du présent décret ;
7. 5° Les dispositions des articles 5, 8, 8-1 à 8-3 du décret du 12 août 1970 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 8 à 10 du présent décret ;
8. 6° Les dispositions des articles 6 à 8, 9, 11, 13, 24, 26 à 26-3 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 11 à 19 du présent décret ;
9. 7° Les dispositions des articles 5-3, 5-7, 6 à 6-2 du décret du 4 août 1980 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 20 à 22 du présent décret ;
10. 8° Les dispositions des articles 7, 8 à 11, 13-1 à 13-3, 15, 17-2, 17-5, 17-15, 19 et 25 du décret du 1er août 1990 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 23 et 25 à 35 du présent décret ;
11. 9° Les dispositions des articles 6, 7, 10, 11 à 13 et 33 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 36 à 40 du présent décret ;
12. 10° Les dispositions de l'article 41 du présent décret.
13. III. - Les dispositions de l'article 7-2 du décret du 1er août 1990 susvisé, créé par l'article 24 du présent décret, s'appliquent à compter de la session 2028 des concours de recrutement.
14. Toutefois, pour les concours ouverts au titre de la session 2028, les candidats inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention de la licence mentionnée à cet article et ayant validé la seule deuxième année de ce cursus peuvent bénéficier de la dispense des épreuves d'admissibilité qu'il prévoit selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
15. IV. - Les dispositions des articles R. 914-3-1, R. 914-10, R. 914-10-5 et R. 914-13-9 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de l'article 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2028.
16. V. - A titre transitoire, jusqu'à la session 2027 incluse, des concours externes de recrutement sont organisés pour les candidats justifiant d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ou d'une inscription en dernière année de master conformément aux dispositions des articles mentionnés ci-après, dans leur rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret :
17. - article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé ;
18. - articles 8 et 13 du décret du 4 juillet 1972 susvisé ;
19. - article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé ;
20. - article 7 du décret du 1er août 1990 susvisé ;
21. - article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé.
22. VI. - Pendant la période transitoire mentionnée au V :
23. 1° Pour l'application des dispositions prévues dans chaque statut particulier fixant des seuils maximums de postes par voie de concours, le nombre de postes offerts au titre des concours externes, d'une part, et des concours externes spéciaux, d'autre part, correspond à la somme des postes ouverts, d'une part, aux candidats justifiant d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et, d'autre part, aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent ;
24. 2° Les emplois non pourvus au titre de l'un des concours externes peuvent être intégralement reportés sur l'autre concours externe pour l'accès au même corps ;
25. 3° Les dispositions prévues par chaque statut particulier encadrant le report entre voies de concours des emplois non pourvus s'appliquent après mise en œuvre de la règle prévue au 2°.
26. Ces dispositions sont également applicables aux seuils prévus par le code de l'éducation pour les seuils maximums de contrats offerts par voie de concours.
27. VII. - Pendant la période transitoire mentionnée au V, les candidats inscrits aux concours prévus à ce même V peuvent s'inscrire également aux concours externes et aux concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé organisés dans les conditions résultant des dispositions du présent décret. Dans ce cas, ils précisent dès leur inscription leur choix d'admission en cas d'admission simultanée à ces concours. Ce choix ne peut plus être modifié après la date de la clôture des inscriptions au concours.
1. La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 avril 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Élisabeth Borne Le ministre d'État, ministre des outre-mer, Manuel Valls Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, Laurent Marcangeli La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 avril 2025).