Article 45 LEGIARTI000006404627
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE Ier LA RESERVE MILITAIRE Chapitre Ier Dispositions générales Section 1 Dispositions communes
1. a modifié les dispositions suivantes
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en vigueur le 19 avril 2006, jusqu'au 30 mars 2007
1. Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve.
2. La réserve militaire s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu doit permettre à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation.
3. La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la nation et ses forces armées. Elle est constituée :
4. 1° D'une réserve opérationnelle comprenant :
5. - les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;
6. - les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;
7. 2° D'une réserve citoyenne comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article 20 de la présente loi.
8. Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels du renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien.
9. A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution, par arrêté ministériel, de la qualité de "partenaire de la réserve citoyenne" pour une durée déterminée.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 19 avril 2006
1. Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve.
2. La réserve s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la préparation militaire et le volontariat. Ce parcours continu doit permettre à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation.
3. La réserve a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la nation et ses forces armées. Elle est constituée :
4. 1° D'une réserve opérationnelle comprenant des volontaires et, en fonction des besoins des armées, d'anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité à l'issue de leur lien au service ; lorsqu'ils appartiennent à la réserve opérationnelle :
5. - les volontaires doivent avoir souscrit un engagement agréé par l'autorité militaire et avoir reçu une affectation ;
6. - les anciens militaires doivent avoir reçu une affectation ;
7. 2° D'une réserve citoyenne comprenant les autres réservistes.
8. Les réservistes et leurs associations, relais essentiels du renforcement du lien entre la nation et ses forces armées, ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service.
9. L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en oeuvre de la présente loi, notamment en signant une convention avec le ministre chargé des armées, peut se voir attribuer par arrêté ministériel la qualité de " partenaire de la défense nationale ".
en vigueur le 19 avril 2006, jusqu'au 30 mars 2007
1. Pour être admis dans la réserve, il faut :
2. - être de nationalité française ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère ;
3. - être âgé de dix-sept ans au moins ;
4. - être en règle au regard des obligations du service national ;
5. - ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 à 391 du code de justice militaire.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 19 avril 2006
1. Pour être admis dans la réserve, il faut :
2. - être de nationalité française ;
3. - être âgé de dix-huit ans au moins ;
4. - être en règle au regard des obligations du service national ;
5. - ne pas avoir été condamné soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 du code de justice militaire ;
6. - posséder l'aptitude pour exercer une activité dans la réserve.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 30 mars 2007
1. Conformément à l'article L. 114-1 du livre Ier du code du service national, l'organisation générale de la réserve fait l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes des établissements d'enseignement du second degré des premier et second cycles.
2. Un rappel de cet enseignement est effectué à l'occasion de l'appel de préparation à la défense.
en vigueur le 19 avril 2006, jusqu'au 30 mars 2007
1. Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l'issue d'une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'aspirant, d'officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu'ils détenaient en activité.
2. L'un des objets de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par la présente loi.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 19 avril 2006
1. Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l'issue d'une préparation militaire, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu'ils détenaient en activité.
2. L'un des objets de la préparation militaire est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par la présente loi.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 19 avril 2006
1. Les limites d'âge des réservistes sont celles des cadres d'active définies par le statut général des militaires augmentées de cinq ans. Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de quarante ans.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 30 mars 2007
1. Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 30 mars 2007
1. En dehors des activités de service mentionnées à l'article précédent, tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l'honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire, parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la nation et son armée. Il est alors collaborateur bénévole du service public. Il est soumis à l'obligation d'obéissance hiérarchique et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance au titre de ces activités.
en vigueur le 19 avril 2006, jusqu'au 30 mars 2007
1. Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :
2. - de recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;
3. - d'apporter un renfort temporaire aux forces armées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national ;
4. - de dispenser un enseignement de défense ;
5. - de participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;
6. - de servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles 12-1 à 12-3.
7. Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10.
8. Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur.
9. Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 19 avril 2006
1. L'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :
2. - de recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;
3. - d'apporter un renfort temporaire aux forces armées ;
4. - de dispenser un enseignement de défense.
5. L'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est concrétisé par un contrat liant le réserviste, notamment au regard des activités de défense.
6. Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.
en vigueur le 19 avril 2006, jusqu'au 30 mars 2007
1. Les limites d'âge des réservistes de la réserve opérationnelle sont celles des cadres d'active définies par le statut général des militaires augmentées de cinq ans. Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de cinquante ans.
2. Le réserviste doit posséder l'ensemble des aptitudes requises pour servir dans la réserve opérationnelle.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 30 mars 2007
1. Les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.
2. Le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre chargé des armées. Il ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors le cadre de la fonction exercée.
en vigueur le 19 avril 2006, jusqu'au 30 mars 2007
1. Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci.
2. Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article 11. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.
3. Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre chargé des armées peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité prévue à l'article 8. Ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur.
4. Des mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par la présente loi, l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, de clauses particulières de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l'accord de l'employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, ou des conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.
5. L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en oeuvre de la législation relative à la réserve militaire, notamment en signant une convention avec le ministre chargé des armées, peut se voir attribuer, par arrêté ministériel, la qualité de "partenaire de la défense nationale".
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 19 avril 2006
1. La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est arrêtée conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste sans pouvoir excéder trente jours par année civile sauf application des dispositions relatives à la disponibilité.
2. Le réserviste peut s'absenter de son poste de travail ou de l'organisme au sein duquel il poursuit une formation, dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile, au titre de ses activités militaires, sous réserve de prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant son départ.
en vigueur le 19 avril 2006, jusqu'au 30 mars 2007
1. Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du travail.
2. Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 900-2 du même code durant ses activités dans la réserve opérationnelle n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable mentionné à l'article 10 de la présente loi.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 19 avril 2006
1. Lorsque le réserviste accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail et que les activités prévues à l'article 10 dépassent cinq jours ouvrés par année civile, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables, résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.
2. La demande d'accord doit être formulée avec un préavis de deux mois. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.
en vigueur le 19 avril 2006, jusqu'au 30 mars 2007
1. La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée, selon des modalités fixées par décret, conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste, dans la limite de trente jours par année civile sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre. Cette limite peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, dans la limite, par année civile, de soixante jours pour répondre aux besoins des armées, de cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l'emploi des forces et de deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 19 avril 2006
1. En cas de nécessité liée à l'emploi opérationnel des forces, les activités dans la réserve opérationnelle peuvent être prolongées par décision de l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par année civile, après accord du réserviste et de son employeur.
2. Pour l'encadrement de la préparation militaire et de la journée d'appel de préparation à la défense, les activités dans la réserve opérationnelle peuvent être prolongées dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour une durée maximale de trente jours.
3. En tout état de cause, la durée des activités dans la réserve opérationnelle ne peut excéder cent vingt jours sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité.
en vigueur le 19 avril 2006, jusqu'au 30 mars 2007
1. Des volontaires peuvent servir, au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise qui participe au soutien des forces armées ou accompagne des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense.
2. Ces volontaires sont soumis à l'exercice du pouvoir hiérarchique du ministre de la défense.
en vigueur le 19 avril 2006, jusqu'au 30 mars 2007
1. Pour l'application de l'article 12-1, une convention est conclue entre le ministre de la défense et l'entreprise concernée. Elle détermine notamment :
2. - les conditions de recrutement et d'exercice des fonctions des réservistes dans le respect de la présente loi ;
3. - les conditions de l'exercice de la tutelle technique de l'entreprise sur les réservistes ;
4. - les modalités selon lesquelles la solde versée aux réservistes est remboursée au ministère de la défense.
en vigueur le 19 avril 2006, jusqu'au 30 mars 2007
1. La convention peut prévoir des durées d'activité supérieures à celles définies par l'article 12. Les stipulations de la convention ne peuvent faire obstacle à l'application de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier.
en vigueur le 19 avril 2006, jusqu'au 30 mars 2007
1. Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les conditions de radiation, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 19 avril 2006
1. Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 30 mars 2007
1. Sont soumis à l'obligation de disponibilité :
2. - les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle ;
3. - les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service.
en vigueur le 19 avril 2006, jusqu'au 30 mars 2007
1. Les anciens militaires mentionnés à l'article précédent peuvent être convoqués, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours sur une durée de cinq ans.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 19 avril 2006
1. Les anciens militaires mentionnés à l'article précédent peuvent être convoqués, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours sur cinq ans.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 30 mars 2007
1. Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances définies par les articles 17 et 18, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 30 mars 2007
1. En cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en conseil des ministres.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 30 mars 2007
1. En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, le ministre chargé des armées peut être autorisé par décret à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale soumis à l'obligation de disponibilité.
en vigueur le 19 avril 2006, jusqu'au 30 mars 2007
1. La réserve citoyenne a pour objet d'entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre la Nation et ses forces armées.
2. En fonction des besoins des forces armées, l'autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la réserve citoyenne pour, avec leur accord, les affecter dans la réserve opérationnelle. Les intéressés souscrivent alors un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 19 avril 2006
1. La réserve citoyenne a pour objet d'entretenir l'esprit de défense, de renforcer le lien entre la Nation et ses forces armées et de fournir, dans les conditions prévues à l'article 21, les renforts nécessaires à la réserve opérationnelle.
en vigueur le 19 avril 2006, jusqu'au 30 mars 2007
1. La réserve citoyenne est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 19 avril 2006
1. La réserve citoyenne est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire qui n'ont pas reçu d'affectation dans la réserve opérationnelle, ainsi que des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité et non affectés dans la réserve opérationnelle. Peuvent également être versés, sur leur demande, dans la réserve citoyenne les volontaires ayant servi dans la réserve opérationnelle au terme de leur engagement ainsi que les anciens militaires au terme de la période d'obligation de disponibilité suivant la fin de leur lien avec le service.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 19 avril 2006
1. Sous réserve des dispositions de la section 3 et en fonction des besoins des forces armées, l'autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la réserve citoyenne pour, avec leur accord, les affecter dans la réserve opérationnelle. Les intéressés souscrivent alors un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 30 mars 2007
1. Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels.
2. Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité ainsi que d'autres mesures d'encouragement dans des conditions fixées par décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 30 mars 2007
1. Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.
2. Dans les situations prévues à l'article 24, le délai mentionné à l'article L. 161-8 précité n'est opposable ni à l'intéressé ni à ses ayants droit.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 30 mars 2007
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 12, en cas de disparition, d'enlèvement ou s'ils sont faits prisonniers pendant qu'ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, les réservistes conservent leur qualité de militaire jusqu'à leur réapparition ou leur libération, jusqu'au jugement déclaratif d'absence ou l'établissement officiel de leur décès.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 30 mars 2007
1. Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 30 mars 2007
1. Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.
2. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
en vigueur le 19 avril 2006, jusqu'au 30 mars 2007
1. Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :
2. - en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;
3. - en position de détachement pour la période excédant cette durée.
4. La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'État.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 19 avril 2006
1. Les fonctionnaires, quand ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, sont placés en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de leur service est inférieure ou égale à trente jours par année civile, et en position de détachement pour la période excédant cette durée.
2. La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 30 mars 2007
1. Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.
en vigueur le 19 avril 2006, jusqu'au 30 mars 2007
1. Il est institué un Conseil supérieur de la réserve militaire, chargé d'émettre des avis et des recommandations dans le domaine de la politique des réserves.
2. Il a pour missions :
3. - de participer à la réflexion sur le rôle des réserves dans le cadre de la réforme de la défense et de la professionnalisation des armées ;
4. - de participer, dans le cadre d'un plan d'action soumis par le ministre de la défense, à la promotion de l'esprit de défense et au développement du lien entre la nation et ses forces armées ;
5. - de favoriser le développement d'un partenariat durable entre les forces armées, les réservistes et leurs employeurs ;
6. - d'examiner toute question d'ordre général relative à la mise en oeuvre de la présente loi ;
7. - d'établir un rapport annuel, transmis au Parlement, évaluant l'état de la réserve militaire.
8. La composition, l'organisation, le fonctionnement et les modalités de désignation des membres du Conseil supérieur de la réserve militaire sont fixés par décret.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 19 avril 2006
1. Il est institué un Conseil supérieur de la réserve militaire, chargé d'émettre des avis et des recommandations dans le domaine de la politique des réserves.
2. Il a pour missions :
3. - de participer à la réflexion sur le rôle des réserves dans le cadre de la réforme de la défense et de la professionnalisation des armées ;
4. - de participer, dans le cadre d'un plan d'action soumis par le ministre de la défense, à la promotion de l'esprit de défense et au développement du lien entre la nation et ses forces armées ;
5. - de favoriser le développement d'un partenariat durable entre les forces armées, les réservistes et leurs employeurs ;
6. - d'examiner toute question d'ordre général relative à la mise en oeuvre de la présente loi ;
7. - d'établir un rapport annuel, transmis au Parlement, évaluant l'état de la réserve militaire.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 19 avril 2006
1. Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense ou, en cas d'empêchement, par le représentant qu'il désigne.
2. Il comprend des représentants :
3. - de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés par le président de leur assemblée ;
4. - des forces armées ;
5. - des associations de réservistes agréées par arrêté du ministre de la défense ;
6. - des organisations professionnelles représentatives des salariés, des entreprises agricoles, industrielles et commerciales, des professions artisanales et libérales et des fonctions publiques.
7. Il comprend en outre des personnalités désignées par le ministre de la défense en raison de leurs compétences.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 19 avril 2006
1. La durée du mandat des membres ainsi que l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire sont définis par décret.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 21 décembre 2004
1. Le service de défense est destiné à assurer la continuité de l'action du Gouvernement, des directions et services de l'Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la défense, à la sécurité et à l'intégrité du territoire, de même qu'à la sécurité et la vie de la population.
2. Les catégories d'activités mentionnées au précédent alinéa sont précisées par décret.
3. Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 précitée, le recours au service de défense est décidé par décret en conseil des ministres.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 21 décembre 2004
1. Les obligations du service de défense s'appliquent aux personnes âgées de dix-huit ans au moins, de nationalité française, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, ainsi qu'éventuellement aux ressortissants de l'Union européenne exerçant une des activités figurant au décret prévu au deuxième alinéa de l'article 32, à l'exception de celles qui ont reçu l'ordre de rejoindre leur affectation militaire ou civile.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 21 décembre 2004
1. Les employeurs des personnes mentionnées à l'article 33 sont tenus de notifier à leur personnel, au moment du recrutement, qu'il est placé sous le régime du service de défense.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 21 décembre 2004
1. Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense sont maintenus dans leur emploi habituel ou tenus de le rejoindre, s'ils ne sont pas appelés au titre de la réserve pour les besoins des forces armées.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 21 décembre 2004
1. Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense continuent d'être soumis aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 21 décembre 2004
1. Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 30 mars 2007
1. Est insoumis, et passible des peines prévues à l'article 397 du code de justice militaire, quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi par ordre d'appel individuel ou collectif et ne s'est pas présenté, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 30 mars 2007
1. Est déserteur, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles 398 à 413 du code de justice militaire, et passible des peines que ces articles édictent quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi et s'est absenté sans autorisation ou n'a pas rejoint le poste auquel il a été affecté à l'issue d'une absence régulièrement autorisée.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 30 mars 2007
1. Est passible des peines prévues aux articles 447 et 448 du code de justice militaire quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi et a refusé d'obéir ou, hors le cas de force majeure, n'a pas exécuté l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 30 mars 2007
1. Est coupable d'abandon de poste et passible des peines prévues à l'article 468 du code de justice militaire quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi et s'est irrégulièrement absenté du poste auquel il a été appelé à servir.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 30 mars 2007
1. Les dispositions des articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire relatives au mode d'extinction de l'action publique et au régime de la prescription des peines sont applicables aux personnes appelées ou maintenues à l'activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 30 mars 2007
1. Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 2 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, les Français qui sont soumis aux obligations du livre II du code du service national peuvent souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle au titre de la présente loi dès sa promulgation.
2. La souscription de cet engagement les dispense des obligations définies à la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du service national.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 30 mars 2007
1. Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire qui exerce une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 30 mars 2007
1. L'article 5 de la loi n° 65-550 du 5 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national est abrogé.
2. Les articles L. 86 à L. 94 et les articles L. 138 à L. 149 du livre II du code du service national sont abrogés.
en vigueur le 19 avril 2006, jusqu'au 30 mars 2007
1. Il est institué une journée nationale du réserviste.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 19 avril 2006
1. Il est institué une journée nationale du réserviste. Un décret en Conseil d'Etat fixera la date de cette journée.
en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 30 mars 2007
1. La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ainsi que à Mayotte à l'exception des articles 45, 48 et 49.
en vigueur le 23 octobre 1999, jusqu'au 13 juillet 2001
1. La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception des articles 45, 48 et 49.
Fait à Paris, le 22 octobre 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la défense, Alain Richard
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 octobre 1999).