Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code du travail, notamment son article L. 611-1 ;
Vu le code rural, notamment son livre VII ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 51-193 du 16 février 1951 portant publication de la convention internationale du travail n° 82 concernant les prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment et de la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans le commerce et l'industrie, signées à Genève, respectivement le 31 août 1948 et le 19 juillet 1947 ;
Vu le décret n° 74-456 du 15 mai 1974 portant publication de la convention internationale du travail n° 129 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture, adoptée par la conférence internationale du travail du 25 juin 1969 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de fonctionnaires du corps de l'inspection de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et modifiant le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail ;
Vu le décret n° 99-595 du 13 juillet 1999 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'inspecteurs du travail en application de l'article 113 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 21 février 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en date du 27 février 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 19 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 25 LEGIARTI000006672087
1. Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000046123889
1. Le corps de l'inspection du travail est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ce corps est placé sous l'autorité du ministre chargé du travail.
Article 1 Modifié LEGIARTI000042227360
en vigueur le 1er septembre 2020, jusqu'au 1er août 2022
1. Le corps de l'inspection du travail est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce corps est placé sous l'autorité du ministre chargé du travail.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Article 1 Modifié LEGIARTI000036222640
en vigueur le 18 décembre 2017, jusqu'au 1er septembre 2020
1. Les inspecteurs du travail constituent un corps interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
2. Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail, dont la gestion est assurée par les ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'agriculture.
Article 1 Modifié LEGIARTI000023593805
en vigueur le 18 février 2011, jusqu'au 18 décembre 2017
1. Les inspecteurs du travail constituent un corps interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail, dont la gestion est assurée par les ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'agriculture.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006672088
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 18 février 2011
1. Les inspecteurs du travail constituent un corps interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail, dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports et de l'agriculture.
Article 2 LEGIARTI000046123892
1. Le corps de l'inspection du travail comprend trois grades :
2. 1° Le grade de directeur du travail qui comporte sept échelons et un échelon spécial ;
3. 2° Le grade de directeur adjoint du travail qui comporte neuf échelons ;
4. 3° Le grade d'inspecteur du travail qui comporte dix échelons et un échelon d'inspecteur-élève.
Article 2 Modifié LEGIARTI000032507470
en vigueur le 9 mai 2016, jusqu'au 1er août 2022
1. Le corps de l'inspection du travail comprend quatre grades :
2. 1° Le grade de directeur du travail hors classe qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ;
3. 2° Le grade de directeur du travail qui comprend six échelons ;
4. 3° Le grade de directeur adjoint du travail qui comprend huit échelons ;
5. 4° Le grade d'inspecteur du travail qui comprend dix échelons et un échelon d'inspecteur-élève.
Article 2 Modifié LEGIARTI000023593810
en vigueur le 18 février 2011, jusqu'au 9 mai 2016
1. Le corps de l'inspection du travail comprend trois grades :
2. 1° Le grade de directeur du travail qui comprend six échelons ;
3. 2° Le grade de directeur adjoint du travail qui comprend huit échelons ;
4. 3° Le grade d'inspecteur du travail qui comprend dix échelons et un échelon d'inspecteur-élève.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006672089
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 18 février 2011
1. Le corps de l'inspection du travail comprend trois grades :
2. 1° Le grade de directeur du travail qui comprend six échelons auxquels s'ajoute un échelon fonctionnel afférent à des emplois comportant l'exercice de responsabilités particulières et dont la liste est fixée, dans la limite des emplois budgétaires, par arrêté pris, selon le cas, par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de l'agriculture ;
3. 2° Le grade de directeur adjoint du travail qui comprend huit échelons ;
4. 3° Le grade d'inspecteur du travail qui comprend dix échelons et un échelon d'inspecteur-élève.
Article 3 LEGIARTI000042227484
1. I.-Outre les missions qui leur sont imparties par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail susvisé, les membres du corps de l'inspection du travail participent à la mise en oeuvre des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle définies par les pouvoirs publics.
2. II.-Les membres du corps de l'inspection du travail apportent leur concours aux missions d'information et de conseil auprès du public dans le domaine de leurs compétences ainsi qu'à celle de conciliation dans la prévention des conflits collectifs du travail.
3. Ils exercent des fonctions d'encadrement et d'expertise.
4. III.-Les membres du corps de l'inspection du travail peuvent être affectés dans les services relevant du ministre chargé du travail et dans les établissements publics placés sous sa tutelle.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Article 3 Modifié LEGIARTI000023593812
en vigueur le 18 février 2011, jusqu'au 1er septembre 2020
1. I.-Outre les missions qui leur sont imparties par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail susvisé, les membres du corps de l'inspection du travail participent à la mise en oeuvre des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle définies par les pouvoirs publics.
2. Les membres du corps placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture veillent également à l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime et des textes non codifiés pris pour leur application.
3. II.-Les membres du corps de l'inspection du travail apportent leur concours aux missions d'information et de conseil auprès du public dans le domaine de leurs compétences ainsi qu'à celle de conciliation dans la prévention des conflits collectifs du travail.
4. Ils exercent des fonctions d'encadrement et d'expertise.
5. III.-Les membres du corps de l'inspection du travail peuvent être affectés à l'administration centrale des ministères mentionnés à l'article 1er.
Article 3 Modifié LEGIARTI000022348670
en vigueur le 8 mai 2010, jusqu'au 18 février 2011
1. I. - Outre les missions qui leur sont imparties par l'article L. 611-1 du code du travail susvisé, les membres du corps de l'inspection du travail participent à la mise en oeuvre des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle définies par les pouvoirs publics.
2. Les membres du corps placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture veillent également à l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime et des textes non codifiés pris pour leur application.
3. II. - Les membres du corps de l'inspection du travail apportent leur concours aux missions d'information et de conseil auprès du public dans le domaine de leurs compétences ainsi qu'à celle de conciliation dans la prévention des conflits collectifs du travail.
4. Ils exercent des fonctions d'encadrement et d'expertise.
5. III. - Les membres du corps de l'inspection du travail peuvent être affectés à l'administration centrale des ministères mentionnés à l'article 1er.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006672090
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 8 mai 2010
1. I. - Outre les missions qui leur sont imparties par l'article L. 611-1 du code du travail susvisé, les membres du corps de l'inspection du travail participent à la mise en oeuvre des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle définies par les pouvoirs publics.
2. Les membres du corps placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture veillent également à l'application des dispositions du livre VII du code rural et des textes non codifiés pris pour leur application.
3. II. - Les membres du corps de l'inspection du travail apportent leur concours aux missions d'information et de conseil auprès du public dans le domaine de leurs compétences ainsi qu'à celle de conciliation dans la prévention des conflits collectifs du travail.
4. Ils exercent des fonctions d'encadrement et d'expertise.
5. III. - Les membres du corps de l'inspection du travail peuvent être affectés à l'administration centrale des ministères mentionnés à l'article 1er.
1. Le grade de directeur du travail donne vocation à exercer des responsabilités de niveau particulièrement élevé, notamment dans le domaine de l'expertise, du pilotage, de l'animation et de l'évaluation des politiques publiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 3-1 Modifié LEGIARTI000032497776
en vigueur le 9 mai 2016, jusqu'au 1er août 2022
1. Le grade de directeur du travail hors classe donne vocation à exercer des responsabilités de niveau particulièrement élevé, notamment dans le domaine de l'expertise, du pilotage, de l'animation et de l'évaluation des politiques publiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Chapitre II : Recrutement.
Article 4 LEGIARTI000032507474
1. Les inspecteurs du travail sont recrutés :
2. a) Par concours dans les conditions précisées à l'article 5 ci-après.
3. b) Au choix parmi les contrôleurs du travail justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de quinze ans de services publics effectifs dont dix en catégorie B.
4. Le nombre d'inspecteurs recrutés en application du b ci-dessus ne peut excéder un cinquième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.
5. c) Par voie d'accès professionnelle parmi les contrôleurs du travail justifiant au 1er janvier de l'année de leur nomination de huit ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs du travail. Ces fonctionnaires doivent satisfaire à un examen professionnel dont les modalités, fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, permettent notamment au jury d'évaluer l'expérience et les capacités professionnelles du candidat. Le dossier individuel des candidats est mis à la disposition du jury.
6. Le nombre d'inspecteurs du travail recrutés en application du c ci-dessus ne peut excéder un cinquième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.
7. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps de l'inspection du travail considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application conjointe des b et c.
8. La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées par la voie d'accès professionnelle ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent. Lorsque le nombre de candidats recrutés par la voie d'accès professionnelle est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations au choix prononcées en application de l'alinéa précédent est augmenté à due concurrence.
Article 4 Modifié LEGIARTI000021273588
en vigueur le 15 novembre 2009, jusqu'au 9 mai 2016
1. Les inspecteurs du travail sont recrutés :
2. a) Par concours dans les conditions précisées à l'article 5 ci-après.
3. b) Au choix parmi les contrôleurs du travail justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de quinze ans de services civils effectifs dont dix en catégorie B.
4. Le nombre d'inspecteurs recrutés en application du b ci-dessus ne peut excéder un cinquième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.
5. c) Par voie d'accès professionnelle parmi les contrôleurs du travail justifiant au 1er janvier de l'année de leur nomination de huit ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs du travail. Ces fonctionnaires doivent satisfaire à un examen professionnel dont les modalités, fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, permettent notamment au jury d'évaluer l'expérience et les capacités professionnelles du candidat. Le dossier individuel des candidats est mis à la disposition du jury.
6. Le nombre d'inspecteurs du travail recrutés en application du c ci-dessus ne peut excéder un cinquième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.
Nota : Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006672091
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 15 novembre 2009
1. Les inspecteurs du travail sont recrutés :
2. a) Par concours dans les conditions précisées à l'article 5 ci-après.
3. b) Au choix parmi les contrôleurs du travail âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et justifiant de neuf ans de services civils effectifs dont cinq en catégorie B.
4. Le nombre d'inspecteurs recrutés en application du b ci-dessus ne peut excéder un sixième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.
Article 5 LEGIARTI000046123898
1. Trois concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du ministre chargé du travail :
2. 1° Le premier concours est ouvert, pour une proportion de 50 % à 60 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
3. 2° Le deuxième concours est ouvert, pour une proportion de 15 % à 25 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier à la date de clôture des inscriptions de quatre années de services publics.
4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au 1° de l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet alinéa.
5. Les candidats au deuxième concours peuvent, après avoir satisfait aux épreuves appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat ;
6. 3° Le troisième concours est ouvert, pour une proportion de 25 % à 30 % des emplois à pourvoir, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de l'exercice de huit années au total d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis à l'article L. 325-7 du même code.
7. Est prise en compte pour le calcul de la période d'expérience professionnelle, pour les activités salariées, toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant.
8. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si le candidat n'avait pas, lorsqu'il les exerçait, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.
9. Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou l'autre des deux autres concours par décision des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 5 Modifié LEGIARTI000042227365
en vigueur le 1er mars 2021, jusqu'au 1er août 2022
1. Trois concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du ministre chargé du travail :
2. 1° Le premier concours est ouvert, pour une proportion de 50 % à 60 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
3. 2° Le deuxième concours est ouvert, pour une proportion de 15 % à 25 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier à la date de clôture des inscriptions de quatre années de services publics.
4. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
5. Les candidats au deuxième concours peuvent, après avoir satisfait aux épreuves appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat ;
6. 3° Le troisième concours est ouvert, pour une proportion de 25 % à 30 % des emplois à pourvoir, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de l'exercice de huit années au total d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
7. Est prise en compte pour le calcul de la période d'expérience professionnelle, pour les activités salariées, toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant.
8. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si le candidat n'avait pas, lorsqu'il les exerçait, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.
9. Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou l'autre des deux autres concours par décision des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Article 5 Modifié LEGIARTI000023593816
en vigueur le 18 février 2011, jusqu'au 1er mars 2021
1. Trois concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du ministre chargé du travail : 1° Le premier concours est ouvert, pour une proportion de 60 % à 70 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2. 2° Le deuxième concours est ouvert, pour une proportion de 20 % à 30 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier à la date de clôture des inscriptions de quatre années de services publics.
3. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
4. Les candidats au deuxième concours peuvent, après avoir satisfait aux épreuves appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat ;
5. 3° Le troisième concours est ouvert, pour une proportion de 5 % à 10 % des emplois à pourvoir, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de l'exercice de huit années au total d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
6. Est prise en compte pour le calcul de la période d'expérience professionnelle, pour les activités salariées, toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant.
7. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si le candidat n'avait pas, lorsqu'il les exerçait, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.
8. Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou l'autre des deux autres concours par décision des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les dispositions du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de porter la part des emplois pourvus par les candidats admis au troisième concours au-delà de 10 %.
Nota : Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.
Article 5 Modifié LEGIARTI000021273590
en vigueur le 15 novembre 2009, jusqu'au 18 février 2011
1. Trois concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du ministre chargé du travail : 1° Le premier concours est ouvert, pour une proportion de 60 % à 70 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2. 2° Le deuxième concours est ouvert, pour une proportion de 20 % à 30 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier à la date de clôture des inscriptions de quatre années de services publics. Les candidats peuvent, après avoir satisfait aux épreuves appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat ;
3. 3° Le troisième concours est ouvert, pour une proportion de 5 % à 10 % des emplois à pourvoir, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de l'exercice de huit années au total d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
4. Est prise en compte pour le calcul de la période d'expérience professionnelle, pour les activités salariées, toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant.
5. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si le candidat n'avait pas, lorsqu'il les exerçait, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.
6. Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou l'autre des deux autres concours par décision des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les dispositions du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de porter la part des emplois pourvus par les candidats admis au troisième concours au-delà de 10 %.
Nota : Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006672092
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 15 novembre 2009
1. Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports, de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique :
2. 1° Le premier concours est ouvert, pour les deux tiers des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de l'un des titres ou diplômes exigés pour les concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
3. 2° Le second concours est ouvert, pour le tiers des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics relevant des ministères mentionnés à l'article 1er ainsi que des établissements publics qui leur sont rattachés. Ces personnels doivent appartenir au moins à la catégorie B ou occuper un emploi de niveau reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports, de l'agriculture et de la fonction publique. Les candidats doivent avoir accompli au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics effectifs. Les candidats peuvent, après avoir satisfait aux épreuves appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat.
4. Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante pourront être attribués aux candidats de l'autre catégorie, dans la limite de 15 % des places mises aux concours.
Article 6 LEGIARTI000021273595
1. La nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique.
Nota : Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006672093
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 15 novembre 2009
1. La nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports, de l'agriculture et de la fonction publique. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 7 LEGIARTI000042227370
1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés inspecteurs-élèves s'ils souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur et sont classés à l'échelon d'inspecteur-élève du travail, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur-élève et avant l'expiration de la période sus-indiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor le montant des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteurs-élèves, sauf en cas d'accès à un autre emploi public.
2. Pendant la durée de la formation, les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 11 et 12 ci-dessous.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006672094
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 1er mars 2021
1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés inspecteurs-élèves s'ils souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur-élève et avant l'expiration de la période sus-indiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor le montant des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteurs-élèves, sauf en cas d'accès à un autre emploi public.
2. Pendant la durée de la formation, les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 11 et 12 ci-dessous.
3. Tout candidat nommé inspecteur-élève qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 8 LEGIARTI000042227373
1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 suivent une formation d'une durée totale consécutive de dix-huit mois qui s'organise en deux périodes probatoires :
2. 1° Une première période d'une durée de douze mois en qualité d'inspecteur-élève en formation au sein de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Pendant cette période, ils sont placés sous l'autorité de son directeur ;
3. 2° Une seconde période d'une durée de six mois en qualité d'inspecteur du travail stagiaire. Pendant cette période, ils sont placés sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils effectuent leur stage.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Article 8 Modifié LEGIARTI000021273597
en vigueur le 15 novembre 2009, jusqu'au 1er mars 2021
1. I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 suivent à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une formation obligatoire d'une durée totale de dix-huit mois en deux parties. 1° La première partie de la formation, d'une durée de quinze mois, comporte une ou plusieurs périodes de stage pratique. Elle fait l'objet d'une évaluation par un jury et conduit à la titularisation, dans les conditions prévues aux articles 9, 11, 12 et 12 bis, des inspecteurs-élèves dont l'évaluation a été considérée comme satisfaisante.
2. 2° La seconde partie de la formation, d'une durée de trois mois, est personnalisée et intervient dans un délai maximum de trois ans après la titularisation. Cette formation fait l'objet d'un bilan qui est versé au dossier administratif de l'agent.
3. II. - Les inspecteurs-élèves dont l'évaluation n'a pas été considérée comme satisfaisante par le jury mentionné au 1° du I sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, ils peuvent être, sur proposition du jury et après avis du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit admis à redoubler, soit nommés et titularisés contrôleurs du travail.
4. Les intéressés sont reclassés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité d'inspecteur-élève.
5. III. - Les modalités de la formation prévue au 1° du I et de son évaluation, ainsi que la composition du jury chargé de cette évaluation, les conditions du bilan de la formation prévue au 2° du I et les modalités de la formation des inspecteurs recrutés en application du b et du c de l'article 4 ci-dessus sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique.
Nota : Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006672095
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 15 novembre 2009
1. I. - Les inspecteurs-élèves reçoivent à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une formation d'une durée totale de dix-huit mois, qui comprend une formation générale et une période de formation professionnelle.
2. Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports, de l'agriculture et de la fonction publique fixe les modalités de cette formation ainsi que la composition des jurys mentionnés aux II et III ci-dessous.
3. Un arrêté des mêmes ministres fixe les modalités de la formation des inspecteurs recrutés en application du b de l'article 4 ci-dessus.
4. II. - A l'issue de la période de formation générale, les inspecteurs-élèves choisissent, en fonction de leur rang de classement arrêté par un jury dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du I ci-dessus, l'une des affectations géographique et fonctionnelle qui leur sont offertes. Cette affectation détermine la nature et le contenu de la formation professionnelle.
5. En cas de résultats insuffisants, ils sont soit réintégrés dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés ; toutefois, ils peuvent être, sur proposition du jury et après avis du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit admis à redoubler la période de formation générale, soit nommés et titularisés contrôleurs du travail. Lorsqu'ils sont admis à redoubler, ils bénéficient d'une période de formation complémentaire individualisée au cours de laquelle ils conservent la qualité d'inspecteur-élève.
6. III. - Au terme de la période de formation professionnelle, les inspecteurs-élèves du travail sont soumis à un entretien d'évaluation professionnelle devant un jury.
7. IV. - A l'issue de la formation, les inspecteurs-élèves dont la formation professionnelle a été considérée comme satisfaisante par le jury mentionné au III ci-dessus sont titularisés dans les conditions prévues aux articles 11 et suivants.
8. En cas de non-titularisation, les inspecteurs-élèves sont soit réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés ; ils peuvent également être nommés et titularisés contrôleurs du travail, sur proposition du jury mentionné au III ci-dessus. Les intéressés sont reclassés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en leur qualité d'inspecteur-élève.
1. La formation professionnelle dispensée aux inspecteurs-élèves pendant la première période probatoire a pour objet de leur transmettre un socle de connaissances et de compétences les préparant à la fois à l'exercice de leurs fonctions dans le poste qui leur sera proposé à l'issue de celle-ci et à un parcours professionnel dans la fonction publique de l'Etat.
2. La formation vise à l'acquisition de compétences qui font l'objet d'une évaluation continue. Elle prend la forme de parcours individualisés de formation prenant en compte les connaissances et compétences acquises préalablement au recrutement.
3. Le contenu, les modalités d'organisation de la formation, l'évaluation des compétences des inspecteurs-élèves du travail ainsi que leur classement sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
1. Lorsque l'évaluation et le classement d'un inspecteur-élève pendant la première période probatoire s'avèrent impossibles en raison d'une interruption de la formation excédant la durée fixée par arrêté du ministre chargé du travail et de l'emploi et du ministre chargé de la fonction publique du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autre que le congé annuel, il peut être mis fin à sa formation par décision du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2. L'élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans sa situation antérieure, le cas échéant, jusqu'au début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à suivre intégralement une nouvelle formation. L'élève ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.
Nota : Conformément au second alinéa de l'article 31 du décret n° 2025-402 du 2 mai 2025, ces dispositions demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure au décret précité, aux fonctionnaires stagiaires déjà nommés en cette qualité à la date de l'entrée en vigueur de ce même décret.
Article 8-2 Modifié LEGIARTI000042227385
en vigueur le 1er mars 2021, jusqu'au 5 mai 2025
1. Lorsque l'évaluation et le classement d'un inspecteur-élève pendant la première période probatoire s'avèrent impossibles en raison d'une interruption de la formation de plus de trente jours ouvrés du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autre que le congé annuel, il peut être mis fin à sa formation par décision du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2. L'élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans sa situation antérieure, le cas échéant, jusqu'au début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à suivre intégralement une nouvelle formation. L'élève ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
1. Il est constitué, par arrêté du ministre chargé du travail, un jury chargé d'évaluer les inspecteurs-élèves du travail pendant la première période probatoire et d'apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d'une nomination en qualité de stagiaire. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont nommés par arrêté du même ministre.
2. Aucune personne ayant assuré un enseignement à des inspecteurs-élèves d'une promotion ne peut être membre du jury de celle-ci.
3. Avant la fin de la première période probatoire, le jury établit un classement dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 8-1, lequel précise, notamment, les règles permettant de départager les élèves ayant obtenu le même nombre total de points.
4. Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
1. Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article 8-3, le ministre chargé du travail arrête la liste des inspecteurs-élèves aptes à réaliser la seconde période probatoire en qualité d'inspecteur du travail stagiaire et les pré-affecte auprès d'une administration selon des modalités définies par arrêté du même ministre.
2. Les inspecteurs-élèves expriment auparavant leurs souhaits quant aux services dans lesquels ils seront pré-affectés, après avoir été informés de la localisation des postes offerts. Ils sont départagés selon l'ordre du classement.
3. Les inspecteurs-élèves aptes à réaliser la seconde période probatoire sont nommés inspecteurs du travail stagiaires par arrêté du ministre chargé du travail.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
1. Au regard des résultats obtenus dans le cadre de la première période probatoire, le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé du travail prise sur proposition du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à recommencer la première période probatoire.
2. Les élèves qui ne sont pas admis au bénéfice de cette mesure sont licenciés ou, s'ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure.
3. Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu'une fois. Les notes obtenues au cours de cette nouvelle période probatoire se substituent à celles initialement obtenues.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
1. La formation dispensée pendant la seconde période probatoire a pour objet de préparer les inspecteurs stagiaires à occuper leur premier poste d'affectation.
2. Le contenu, les modalités d'organisation de la formation et d'évaluation des compétences des inspecteurs du travail stagiaires sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique.
3. Les inspecteurs du travail stagiaires dont les services ont donné satisfaction à l'issue du stage prévu au titre de la seconde période probatoire sont titularisés par arrêté du ministre chargé du travail.
4. Les inspecteurs du travail stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé du travail prise sur proposition du chef du service auprès duquel ils ont effectué ce stage, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de quatre mois.
5. Les inspecteurs du travail stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Article 9 LEGIARTI000042227389
1. La durée effective des deux périodes probatoires accomplies au cours de la formation, à l'exception des périodes de redoublement ou de prolongation éventuelles, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006672096
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 1er mars 2021
1. Les inspecteurs-élèves qui ont satisfait aux conditions de formation prévues à l'article 8 ci-dessus sont titularisés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au 1er échelon du grade d'inspecteur du travail, la durée effective de la scolarité, à l'exception de la période de redoublement éventuel, étant prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000021273611
en vigueur le 15 novembre 2009, jusqu'au 1er mars 2021
1. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle précise les conditions d'affectation des inspecteurs-élèves à leur titularisation.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006672097
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 15 novembre 2009
1. Un arrêté des ministres respectivement chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports et de l'agriculture précise les conditions d'affectation dans chacun des départements ministériels considérés en proportion des emplois offerts.
Article 11 LEGIARTI000042227394
1. I. - Les élèves-inspecteurs qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, ainsi que ceux qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
4. II. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des inspecteurs du travail, ils avaient été nommés et classés, en application des I à IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, dans l'un des corps de secrétaire administratif régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues.
5. III.-Les membres du corps de l'inspection du travail qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Article 11 Modifié LEGIARTI000033993093
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er septembre 2020
1. I. - Les élèves-inspecteurs qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, ainsi que ceux qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
2. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
3. II. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des inspecteurs du travail, ils avaient été nommés et classés, en application des I à IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, dans l'un des corps de secrétaire administratif régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues.
Article 11 Modifié LEGIARTI000021273613
en vigueur le 15 novembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les élèves-inspecteurs qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, ainsi que ceux qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
2. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
3. II. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des inspecteurs du travail, ils avaient été nommés et classés, en application des I à IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, dans l'un des corps de secrétaire administratif régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues.
Nota : Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006672098
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 15 novembre 2009
1. I. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
4. II. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat appartenant à un corps de catégorie B sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE Corps de catégorie B | SITUATION NOUVELLE Inspecteur du travail |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée |
Classe exceptionnelle | | |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Classe supérieure | | |
8e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er et 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Classe normale | | |
13e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
12e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er à 9e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
5. III. - Les inspecteurs élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat appartenant à un corps de catégorie C sont nommés dans le grade d'inspecteur du travail à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 11-II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour le classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Article 12 LEGIARTI000033993100
1. Les inspecteurs élèves qui avaient antérieurement la qualité d'agent public sont nommés dans le grade d'inspecteur du travail à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 13 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
2. a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
3. b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
4. c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
5. Les agents publics qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
6. Les membres du corps de l'inspection du travail titulaires d'un doctorat qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont subi avec succès une épreuve adaptée aux titulaires de doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues ci-dessus, pour la part de leur durée excédant deux ans.
7. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006672099
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les inspecteurs élèves qui avaient antérieurement la qualité d'agent public sont nommés dans le grade d'inspecteur du travail à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
2. a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
3. b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
4. c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
5. Les agents publics qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
1. Les inspecteurs-élèves issus du troisième concours sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'inspecteur du travail, au troisième échelon, avec une reprise d'ancienneté d'un an, sauf si l'application des articles 11 et 12 leur est plus favorable.
Article 12 bis Modifié LEGIARTI000021273634
en vigueur le 15 novembre 2009, jusqu'au 1er août 2022
1. Les inspecteurs-élèves issus du troisième concours sont classés, lors de leur titularisation dans le grade d'inspecteur du travail, au troisième échelon, avec une reprise d'ancienneté d'un an, sauf si l'application des articles 11 et 12 leur est plus favorable.
Nota : Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.
1. Les inspecteurs du travail recrutés en application du b et du c de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps de l'inspection du travail conformément aux dispositions de l'article 11.
Nota : Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.
Chapitre III : Avancement.
Article 13 LEGIARTI000046123909
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de l'inspection du travail est fixée conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Directeur du travail | |
Echelon spécial | - |
7e échelon | - |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans et 6 mois |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an et 6 mois |
1er échelon | 1 an |
Directeur adjoint du travail | |
9e échelon | - |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Inspecteur du travail | |
10e échelon | - |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
Article 13 Modifié LEGIARTI000033993105
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er août 2022
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de l'inspection du travail est fixée conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
Directeur du travail hors classe
| |
Echelon spécial
| -
|
4e échelon
| -
|
3e échelon
| 3 ans
|
2e échelon
| 2 ans 6 mois
|
1er échelon
| 2 ans 6 mois
|
Directeur du travail
| |
6e échelon
| -
|
5e échelon
| 3 ans
|
4e échelon
| 3 ans
|
3e échelon
| 3 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 2 ans
|
Directeur adjoint du travail
| |
8e échelon
| -
|
7e échelon
| 3 ans
|
6e échelon
| 3 ans
|
5e échelon
| 2 ans
|
4e échelon
| 2 ans
|
3e échelon
| 2 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 2 ans
|
Inspecteur du travail
| |
10e échelon
| -
|
9e échelon
| 4 ans
|
8e échelon
| 3 ans
|
7e échelon
| 3 ans
|
6e échelon
| 3 ans
|
5e échelon
| 2 ans
|
4e échelon
| 2 ans
|
3e échelon
| 2 ans
|
2e échelon
| 1 an 6 mois
|
1er échelon
| 1 an 6 mois |
Article 13 Modifié LEGIARTI000032507477
en vigueur le 9 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de l'inspection du travail est fixée conformément au tableau suivant :
GRADES ET ÉCHELONS
| DURÉE MOYENNE
|
|---|
Directeur du travail hors classe
|
Echelon spécial
| -
|
4e échelon
| -
|
3e échelon
| 3 ans
|
2e échelon
| 2 ans 6 mois
|
1er échelon
| 2 ans 6 mois
|
Directeur du travail
| |
6e échelon
| -
|
5e échelon
| 3 ans
|
4e échelon
| 3 ans
|
3e échelon
| 3 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 2 ans
|
Directeur adjoint du travail
|
8e échelon
| -
|
7e échelon
| 3 ans
|
6e échelon
| 3 ans
|
5e échelon
| 2 ans
|
4e échelon
| 2 ans
|
3e échelon
| 2 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 2 ans
|
Inspecteur du travail
|
10e échelon
| -
|
9e échelon
| 4 ans
|
8e échelon
| 3 ans
|
7e échelon
| 3 ans
|
6e échelon
| 3 ans
|
5e échelon
| 2 ans
|
4e échelon
| 2 ans
|
3e échelon
| 2 ans
|
2e échelon
| 1 an 6 mois
|
1er échelon
| 1 an 6 mois
|
Article 13 Modifié LEGIARTI000023593821
en vigueur le 18 février 2011, jusqu'au 9 mai 2016
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons sont fixées conformément au tableau ci-après :
GRADES et échelons | DUREE |
| Moyenne | Minimum |
Directeur du travail | | |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Directeur adjoint du travail | | |
8e échelon | - | - |
7e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
6e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Inspecteur du travail | | |
10e échelon | - | - |
9e échelon | 4 ans | 3 ans |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
7e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
6e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
Article 13 Modifié LEGIARTI000006672100
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 18 février 2011
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons sont fixées conformément au tableau ci-après :
GRADES et échelons | DUREE |
| Moyenne | Minimum |
Directeur du travail | | |
Echelon fonctionnel | | |
6e échelon | - | - |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Directeur adjoint du travail | | |
8e échelon | - | - |
7e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
6e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Inspecteur du travail | | |
10e échelon | - | - |
9e échelon | 4 ans | 3 ans |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
7e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
6e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
2. L'échelon fonctionnel du grade de directeur du travail mentionné à l'article 2 du présent décret est accessible aux directeurs du travail affectés aux emplois figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus. Les intéressés doivent justifier d'au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon.
Article 14 LEGIARTI000046123914
1. Les avancements de grade et l'accès à l'échelon spécial s'effectuent au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Les avancements de grade ont lieu dans les conditions suivantes :
2. a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail ayant atteint le 5e échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d'inspecteur pendant au moins cinq années ;
3. b) Peuvent être promus directeurs du travail les directeurs adjoints du travail comptant un an d'ancienneté dans le 4e échelon.
4. Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
5. Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Article 14 Modifié LEGIARTI000044269856
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er août 2022
1. Les avancements de grade et l'accès à l'échelon spécial s'effectuent au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Les avancements de grade ont lieu dans les conditions suivantes :
2. a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail ayant atteint le 5e échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d'inspecteur pendant au moins cinq années ;
3. b) Peuvent être promus directeurs du travail les directeurs adjoints du travail comptant un an d'ancienneté dans le 3e échelon.
4. c) Peuvent être promus directeurs du travail hors classe les directeurs du travail remplissant les conditions fixées au I de l'article 14-1 ;
5. Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
6. Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
7. Par dérogation aux dispositions prévues aux deux alinéas qui précèdent, les directeurs du travail qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 14-1 dans les douze derniers mois précédant leur nomination dans le grade de directeur du travail hors classe sont classés, s'ils y ont intérêt, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté dans l'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de directeur du travail hors classe.
Article 14 Modifié LEGIARTI000033993110
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les avancements de grade et l'accès à l'échelon spécial s'effectuent au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Les avancements de grade ont lieu dans les conditions suivantes :
2. a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail ayant atteint le 5e échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d'inspecteur pendant au moins cinq années ;
3. b) Peuvent être promus directeurs du travail les directeurs adjoints du travail comptant un an d'ancienneté dans le 3e échelon.
4. c) Peuvent être promus directeurs du travail hors classe les directeurs du travail remplissant les conditions fixées au I de l'article 14-1 ;
5. Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
6. Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
7. Par dérogation aux dispositions prévues aux deux alinéas qui précèdent, les directeurs du travail qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 14-1 dans les douze derniers mois précédant leur nomination dans le grade de directeur du travail hors classe sont classés, s'ils y ont intérêt, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté dans l'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de directeur du travail hors classe.
Article 14 Modifié LEGIARTI000032507482
en vigueur le 9 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les avancements de grade et l'accès à l'échelon spécial s'effectuent au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Les avancements de grade ont lieu dans les conditions suivantes :
2. a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail ayant atteint le 5e échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d'inspecteur pendant au moins cinq années ;
3. b) Peuvent être promus directeurs du travail les directeurs adjoints du travail comptant un an d'ancienneté dans le 3e échelon.
4. c) Peuvent être promus directeurs du travail hors classe les directeurs du travail remplissant les conditions fixées au I de l'article 14-1 ;
5. Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
6. Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
7. Par dérogation aux dispositions prévues aux deux alinéas qui précèdent, les directeurs du travail qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 14-1 dans les douze derniers mois précédant leur nomination dans le grade de directeur du travail hors classe sont classés, s'ils y ont intérêt, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté dans l'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de directeur du travail hors classe.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-558 du 6 mai 2016, par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de directeur du travail hors classe est établi, au titre de l'année 2016, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2016, les directeurs du travail qui remplissent les conditions posées au c de l'article 14 du décret du 20 août 2003 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006672101
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 9 mai 2016
1. L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix, après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions ci-après :
2. a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail ayant atteint le 5e échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d'inspecteur pendant au moins cinq années ;
3. b) Peuvent être promus directeurs du travail les directeurs adjoints du travail comptant un an d'ancienneté dans le 3e échelon.
4. Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
5. Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
1. Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de directeur du travail, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs du travail justifiant de trois années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade. Les intéressés doivent, en outre, pendant une durée totale d'au moins cinq ans :
2. 1° Soit avoir occupé un emploi mentionné par le décret prévu à l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique ;
3. 2° Soit avoir occupé un emploi de directeur d'établissement public administratif placé sous tutelle du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'emploi ;
4. 3° Soit avoir occupé l'emploi de secrétaire général adjoint des ministères chargés des affaires sociales ;
5. 4° Soit avoir occupé un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat relevant des groupes I à IV prévus par l'article 35 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;
6. 5° Soit avoir exercé des fonctions de secrétaire général ou de chef de pôle politique du travail ou entreprises, emploi et économie au sein d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou d'une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou d'une direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou d'une direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
7. 6° Soit avoir occupé un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de responsable d'unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi doté de l'échelon spécial.
8. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, du budget et de la fonction publique fixe l'effectif de l'échelon spécial du grade de directeur du travail.
Article 14-1 Modifié LEGIARTI000042661240
en vigueur le 1er avril 2021, jusqu'au 1er août 2022
1. I. - Peuvent être promus au grade de directeur du travail hors classe, dans les conditions fixées à l'article 14, les directeurs du travail ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade et ayant occupé préalablement certains emplois ou ayant exercé préalablement certaines fonctions de direction, d'encadrement ou de conduite de projet correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités pendant huit ans au moins au cours des douze dernières années. L'un ou l'autre de ces emplois ou fonctions peuvent avoir été alternativement occupés pendant cette période.
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, du budget et de la fonction publique fixe la liste des emplois et des fonctions pouvant donner accès au grade de directeur du travail hors classe.
3. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, cet arrêté fixe également le nombre de directeurs du travail susceptibles d'accéder au grade de directeur du travail hors classe.
4. II. - Peuvent accéder à l'échelon spécial de ce grade, dans les conditions fixées à l'article 14, les directeurs du travail hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le quatrième échelon de leur grade. Les intéressés doivent, en outre, pendant une durée totale d'au moins cinq ans :
5. 1° Soit avoir occupé un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat relevant des groupes I à IV ;
6. 2° Soit avoir exercé des fonctions de secrétaire général ou de chef de pôle politique du travail ou entreprises, emploi et économie au sein d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou d'une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou d'une direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou d'une direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
7. 3° Soit avoir occupé un emploi mentionné dans le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
8. 4° Soit avoir exercé les fonctions de délégué général définies à l'article 2 du décret n° 2014-916 du 19 août 2014 relatif au délégué général au pilotage des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
9. 5° Soit avoir occupé un emploi de directeur d'établissement public administratif placé sous tutelle du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'emploi ;
10. 6° Soit avoir occupé l'emploi de secrétaire général adjoint mentionné à l'article 1er du décret n° 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d'un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
11. 7° Soit avoir occupé un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de responsable d'unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi doté de l'échelon spécial.
12. L'arrêté mentionné au I fixe l'effectif de cet échelon.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Article 14-1 Modifié LEGIARTI000036222646
en vigueur le 18 décembre 2017, jusqu'au 1er avril 2021
1. I. - Peuvent être promus au grade de directeur du travail hors classe, dans les conditions fixées à l'article 14, les directeurs du travail ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade et ayant occupé préalablement certains emplois ou ayant exercé préalablement certaines fonctions de direction, d'encadrement ou de conduite de projet correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités pendant huit ans au moins au cours des douze dernières années. L'un ou l'autre de ces emplois ou fonctions peuvent avoir été alternativement occupés pendant cette période.
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, du budget et de la fonction publique fixe la liste des emplois et des fonctions pouvant donner accès au grade de directeur du travail hors classe.
3. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, cet arrêté fixe également le nombre de directeurs du travail susceptibles d'accéder au grade de directeur du travail hors classe.
4. II. - Peuvent accéder à l'échelon spécial de ce grade, dans les conditions fixées à l'article 14, les directeurs du travail hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le quatrième échelon de leur grade. Les intéressés doivent, en outre, pendant une durée totale d'au moins cinq ans :
5. 1° Soit avoir occupé un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat relevant des groupes I à IV ou de responsable d'unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi doté de l'échelon spécial ;
6. 2° Soit avoir exercé des fonctions de secrétaire général ou de chef de pôle politique du travail ou entreprises, emploi et économie au sein d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou d'une direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
7. 3° Soit avoir occupé un emploi mentionné dans le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
8. 4° Soit avoir exercé les fonctions de délégué général définies à l'article 2 du décret n° 2014-916 du 19 août 2014 relatif au délégué général au pilotage des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
9. 5° Soit avoir occupé un emploi de directeur d'établissement public administratif placé sous tutelle du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'emploi ;
10. 6° Soit avoir occupé l'emploi de secrétaire général adjoint mentionné à l'article 1er du décret n° 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d'un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
11. 7° Soit avoir occupé un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
12. L'arrêté mentionné au I fixe l'effectif de cet échelon.
Article 14-1 Modifié LEGIARTI000032497940
en vigueur le 9 mai 2016, jusqu'au 18 décembre 2017
1. I. - Peuvent être promus au grade de directeur du travail hors classe, dans les conditions fixées à l'article 14, les directeurs du travail ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade et ayant occupé préalablement certains emplois ou ayant exercé préalablement certaines fonctions de direction, d'encadrement ou de conduite de projet correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités pendant huit ans au moins au cours des douze dernières années. L'un ou l'autre de ces emplois ou fonctions peuvent avoir été alternativement occupés pendant cette période.
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, du budget et de la fonction publique fixe la liste des emplois et des fonctions pouvant donner accès au grade de directeur du travail hors classe.
3. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, cet arrêté fixe également le nombre de directeurs du travail susceptibles d'accéder au grade de directeur du travail hors classe.
4. II. - Peuvent accéder à l'échelon spécial de ce grade, dans les conditions fixées à l'article 14, les directeurs du travail hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le quatrième échelon de leur grade. Les intéressés doivent, en outre, pendant une durée totale d'au moins cinq ans :
5. 1° Soit avoir occupé un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat relevant des groupes I à IV ou de responsable d'unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi doté de l'échelon spécial ;
6. 2° Soit avoir exercé des fonctions de secrétaire général ou de chef de pôle politique du travail ou entreprises, emploi et économie au sein d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou d'une direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
7. L'arrêté mentionné au I fixe l'effectif de cet échelon.
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Article 15 LEGIARTI000044269853
1. Le détachement dans un emploi correspondant à l'un des grades du corps de l'inspection du travail ou l'intégration directe dans l'un de ces grades, afin d'y exercer des missions de contrôle de l'application des dispositions du code du travail est subordonné au suivi d'une formation dispensée, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2. Le détachement est prononcé pour une durée minimale de trois ans. Il ne peut y être mis fin que pour un motif d'intérêt général.
3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps de l'inspection du travail.
Article 15 Modifié LEGIARTI000032507488
en vigueur le 9 mai 2016, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Le détachement dans un emploi correspondant à l'un des grades du corps de l'inspection du travail ou l'intégration directe dans l'un de ces grades, afin d'y exercer des missions de contrôle de l'application des dispositions du code du travail est subordonné au suivi d'une formation dispensée, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2. Le détachement est prononcé pour une durée minimale de trois ans. Il ne peut y être mis fin que pour un motif d'intérêt général, après avis de la commission administrative paritaire.
3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps de l'inspection du travail.
Article 15 Modifié LEGIARTI000023593824
en vigueur le 18 février 2011, jusqu'au 9 mai 2016
1. Le détachement dans un emploi correspondant à l'un des grades du corps de l'inspection du travail afin d'y exercer des missions de contrôle de l'application des dispositions du code du travail est subordonné au suivi d'une formation dispensée, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2. Le détachement est prononcé pour une durée minimale de trois ans. Il ne peut y être mis fin que pour un motif d'intérêt général, après avis de la commission administrative paritaire.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006672102
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 18 février 2011
1. Les membres de l'inspection générale des affaires sociales parvenus au moins au grade d'inspecteur peuvent être détachés dans le grade de directeur du travail. Les administrateurs civils justifiant de quatre ans au moins de services effectifs en cette qualité peuvent être détachés dans le grade de directeur adjoint du travail pour les administrateurs civils de deuxième classe et dans le grade de directeur du travail pour les administrateurs civils de première classe et hors classe. Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.
2. Les fonctionnaires détachés dans le grade de directeur du travail conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui est résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
3. La proportion des emplois ainsi pourvus ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire des grades de directeur adjoint du travail et de directeur du travail.
4. Les fonctionnaires détachés depuis quatre ans au moins dans le grade de directeur adjoint du travail ou dans le grade de directeur du travail peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps.
Article 16 LEGIARTI000023593826
1. Les membres du corps de l'inspection du travail peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils justifient de quatre années au moins de services publics effectifs en cette qualité.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006672103
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 18 février 2011
1. Les membres du corps de l'inspection du travail peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils justifient de quatre années au moins de services publics effectifs en cette qualité.
2. Le nombre de ceux qui sont placés en position de détachement ou de disponibilité sur leur demande ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du corps.
Chapitre V : Dispositions transitoires.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006672104
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 1er septembre 2020
1. Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans le nouveau corps conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Grades, classe et échelons | Grades, classe et échelons | Ancienneté conservée |
Directeur du travail hors classe | Directeur du travail | |
Echelon fonctionnel | Echelon fonctionnel | Ancienneté acquise |
3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois |
1er échelon | 4e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans |
Directeur du travail de 1re classe | Directeur du travail | |
3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois |
2e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois |
Directeur du travail de 2e classe | Directeur du travail | |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 12 mois |
4e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle | Directeur adjoint du travail | |
2e échelon provisoire | 8e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon provisoire | 8e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 6e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans |
4e échelon | 5e échelon | 1/4 de l' ancienneté acquise majorée de majorée de 1 an 4mois |
3e échelon | 4e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise majorée de majorée de 1 an |
2e échelon | 3e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an |
1er échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an |
Directeur adjoint du travail de classe normale | Directeur adjoint du travail | |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
4e échelon | 5e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon au-delà de 2 ans | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans |
3e échelon jusqu'à 2 ans | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
Inspecteur du travail | Inspecteur du travail | |
2e échelon provisoire | 9e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon provisoire | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon au-delà de 1 an 3 mois | 5e échelon | 8/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 3 mois |
4e échelon jusqu'à 1 an 3 mois | 4e échelon | 8/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Inspecteur-élève | Inspecteur-élève | |
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006672105
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 1er septembre 2020
1. Les fonctionnaires du corps de l'inspection de la formation professionnelle qui ont satisfait à l'examen professionnel d'intégration prévu par le décret du 20 juillet 1998 susvisé sont intégrés dans le corps de l'inspection du travail conformément aux dispositions fixées par ce même décret.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006672106
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 1er septembre 2020
1. Les inspecteurs recrutés en application du décret du 13 juillet 1999 susvisé sont intégrés dans le corps de l'inspection du travail conformément aux dispositions fixées par ce même décret.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006672107
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 1er septembre 2020
1. Les agents intégrés selon les dispositions des articles 18 et 19 du présent décret sont ensuite reclassés dans le corps des inspecteurs du travail selon les dispositions prévues par l'article 17 ci-dessus.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006672108
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 1er septembre 2020
1. La commission administrative paritaire du corps de l'inspection du travail est maintenue dans sa composition actuelle jusqu'au terme de son mandat.
2. Les représentants des grades de directeur du travail hors classe et de directeur du travail de 1re et de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade de directeur du travail.
3. Les représentants des grades de directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle et de directeur adjoint du travail de classe normale exercent les compétences des représentants du grade de directeur adjoint du travail.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006672109
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 1er septembre 2020
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Grades, classe et échelons | Grades, classe et échelons |
Directeur du travail hors classe | Directeur du travail |
Echelon fonctionnel | Echelon fonctionnel |
3e échelon | 6e échelon |
2e échelon | 5e échelon |
1er échelon | 4e échelon |
Directeur du travail de 1re classe | Directeur du travail |
3e échelon | 5e échelon |
2e échelon | 4e échelon |
1er échelon | 3e échelon |
Directeur du travail de 2e classe | Directeur du travail |
5e échelon | 4e échelon |
4e échelon | 3e échelon |
3e échelon | 2e échelon |
2e échelon | 1er échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle | Directeur adjoint du travail |
2e échelon provisoire | 8e échelon |
1er échelon provisoire | 8e échelon |
6e échelon | 7e échelon |
5e échelon | 6e échelon |
4e échelon | 5e échelon |
3e échelon | 4e échelon |
2e échelon | 3e échelon |
1er échelon | 2e échelon |
Directeur adjoint du travail de classe normale | Directeur adjoint du travail |
5e échelon | 6e échelon |
4e échelon | 5e échelon |
3e échelon au-delà de 2 ans | 4e échelon |
3e échelon jusqu'à 2 ans | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Inspecteur du travail | Inspecteur du travail |
2e échelon provisoire | 9e échelon |
1eréchelon provisoire | 8e échelon |
7e échelon | 8e échelon |
6e échelon | 7e échelon |
5e échelon | 6e échelon |
4e échelon au-delà de 1 an 3 mois | 5e échelon |
4e échelon jusqu'à 1 an 3 mois | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Inspecteur-élève | Inspecteur-élève |
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006672110
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 1er septembre 2020
1. Le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail est abrogé, à l'exception de l'article 9 bis-1 et de l'article 11 qui sont maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001 en tant qu'ils concernent les conditions exceptionnelles d'intégration des fonctionnaires du corps de l'inspection de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et l'intégration des inspecteurs recrutés en application du décret du 13 juillet 1999 susvisé.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006672111
en vigueur le 7 août 2000, jusqu'au 1er septembre 2020
1. La date d'entrée en vigueur du présent décret est fixée au 7 août 2000.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Fait à Paris, le 20 août 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Les inspecteurs élèves qui avaient antérieurement la qualité d'agent public sont nommés dans le grade d'inspecteur du travail à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents publics qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
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