Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
2. 1° Le dernier alinéa de l'article L. 227-8 est supprimé ;
3. 2° L'article L. 473-4 est ainsi modifié :
4. a) Au premier alinéa, après le mot : encourent, sont insérés les mots :, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ;
5. b) Le 1° est abrogé.
6. II. ― Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :
7. 1° L'article L. 324-1 est abrogé ;
8. 2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 741-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
9. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
10. III. ― Le code des assurances est ainsi modifié :
11. 1° Les quatrième à avant-dernier alinéas de l'article L. 310-27 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
12. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du même code. ;
13. 2° Le dernier alinéa de l'article L. 310-28 est supprimé.
14. IV. ― Le code de commerce est ainsi modifié :
15. 1° L'article L. 310-6 est ainsi rédigé :
16. Art.L. 310-6.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 310-5 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'rticle 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. ;
17. 2° Le III de l'article L. 321-15 est ainsi rédigé :
18. III. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ;
19. V. ― Le code de la consommation est ainsi modifié :
20. 1° L'article L. 121-72 est ainsi rédigé :
21. Art.L. 121-72.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 121-70 et L. 121-71 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ;
22. 2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 213-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
23. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. ;
24. 3° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 218-7 est supprimée.
25. VI. ― Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
26. 1° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 152-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
27. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. ;
28. 2° Le IV de l'article L. 511-6 est ainsi rédigé :
29. IV. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. ;
30. 3° Les quatre premiers alinéas du III de l'article L. 521-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
31. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ;
32. 4° Le II de l'article L. 642-28 est abrogé.
33. VII. ― Le code de la défense est ainsi modifié :
34. 1° Le II de l'article L. 2339-2 est ainsi rédigé :
35. II. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ;
36. 2° Le II de l'article L. 2339-3 est ainsi rédigé :
37. II. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ;
38. 3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 2342-78 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
39. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : ;
40. 4° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 2343-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
41. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
42. VIII. ― Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
43. 1° Au VI de l'article 189-6, les mots : quatrième à sixième sont remplacés par les mots : deuxième à quatrième ;
44. 2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 209 sont supprimés.
45. IX. ― Le 1 ter de l'article 459 du code des douanes est ainsi rédigé :
46. 1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
47. X. ― Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
48. 1° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 622-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
49. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 622-1 et L. 622-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ;
50. 2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 623-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
51. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 623-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code.
52. XI. ― Le code de l'environnement est ainsi modifié :
53. 1° Le II de l'article L. 216-12 est ainsi rédigé :
54. II. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 216-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ;
55. 2° L'article L. 218-24 est ainsi rédigé :
56. Art.L. 218-24.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. ;
57. 3° Les I et II de l'article L. 218-57 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
58. I. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ;
59. 4° Les I et II de l'article L. 218-70 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
60. I. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ;
61. 5° Les I et II de l'article L. 218-80 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
62. I. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 218-73 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ;
63. 6° Les I et II de l'article L. 226-10 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
64. I. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ;
65. 7° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 331-27 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
66. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 331-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ;
67. 8° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 332-25-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
68. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 332-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ;
69. 9° L'article L. 428-7-1 est ainsi rédigé :
70. Art.L. 428-7-1.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ;
71. 10° Les I et II de l'article L. 437-23 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
72. I. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le chapitre II du présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ;
73. 11° Les I et II de l'article L. 514-18 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
74. I. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les articles L. 514-9 et L. 514-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ;
75. 12° Les IV et V de l'article L. 521-21 sont remplacés par un IV ainsi rédigé :
76. IV. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
77. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ;
78. 13° Le IV de l'article L. 522-16 est ainsi rédigé :
79. IV. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
80. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ;
81. 14° Les I et II de l'article L. 541-47 sont remplacés par un I ainsi rédigé :
82. I. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 541-46 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ;
83. 15° Le 4° de l'article L. 713-5 est abrogé.
84. XII. ― L'article L. 2223-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
85. Art.L. 2223-36.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2223-35 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
86. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
87. XIII. ― Les quatre premiers alinéas de l'article L. 333-4 du code de justice militaire sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
88. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
89. XIV. ― Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
90. 1° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 163-10-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
91. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ;
92. 2° Le troisième alinéa de l'article L. 351-1 est supprimé ;
93. 3° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 353-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
94. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ;
95. 4° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 465-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
96. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ;
97. 5° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 571-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
98. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 571-3, L. 571-4, L. 571-6 à L. 571-9, L. 571-14 et L. 571-16 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ;
99. 6° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 573-7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
100. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 573-1 à L. 573-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ;
101. 7° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 573-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
102. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-9 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
103. XV. ― Le code de la mutualité est ainsi modifié :
104. 1° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 114-55 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
105. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ;
106. 2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 213-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
107. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ;
108. 3° Le dernier alinéa de l'article L. 510-12 est supprimé.
109. XVI. ― Le dernier alinéa de l'article L. 442-5 du code du patrimoine est supprimé.
110. XVII. ― Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
111. 1° L'article L. 19 est ainsi rédigé :
112. Art.L. 19.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'une des infractions définies à l'article L. 17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ;
113. 2° La dernière phrase de l'article L. 39-2 est supprimée ;
114. 3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 39-10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
115. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : ;
116. 4° Le dernier alinéa de l'article L. 65 est supprimé ;
117. 5° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 97-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
118. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
119. XVIII. ― Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
120. 1° Les trois premiers alinéas de l'article L. 335-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
121. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ;
122. 2° Les trois premiers alinéas de l'article L. 343-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
123. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ;
124. 3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 521-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
125. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa de l'article L. 521-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ;
126. 4° Les trois premiers alinéas de l'article L. 615-14-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
127. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 615-14 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ;
128. 5° Les trois premiers alinéas de l'article L. 623-32-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
129. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 623-32 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ;
130. 6° Les trois premiers alinéas de l'article L. 716-11-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
131. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
132. XIX. ― Le code de la route est ainsi modifié :
133. 1° Les trois premiers alinéas du III de l'article L. 213-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
134. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : ;
135. 2° L'article L. 317-8 est ainsi rédigé :
136. Art.L. 317-8.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ;
137. 3° L'article L. 321-4 est ainsi rédigé :
138. Art.L. 321-4.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 321-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ;
139. 4° L'article L. 413-5 est ainsi rédigé :
140. Art.L. 413-5.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 413-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
141. XX. ― Le code rural est ainsi modifié :
142. 1° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 215-10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
143. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. ;
144. 2° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 215-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
145. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du même code. ;
146. 3° Les deux dernières phrases de l'article L. 215-13 sont supprimées ;
147. 4° Le dernier alinéa du I de l'article L. 228-8 est supprimé ;
148. 5° Le V de l'article L. 237-1 est ainsi rédigé :
149. V. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. ;
150. 6° Le V de l'article L. 237-2 est ainsi rédigé :
151. V. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ;
152. 7° Le III de l'article L. 237-3 est ainsi rédigé :
153. III. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ;
154. 8° Les quatre derniers alinéas du IV de l'article L. 251-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
155. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. ;
156. 9° Les quatre derniers alinéas du III de l'article L. 251-21 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
157. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. ;
158. 10° Les quatre derniers alinéas du IV de l'article L. 253-17 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
159. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. ;
160. 11° Le III de l'article L. 257-12 est ainsi rédigé :
161. III. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ;
162. 12° Le dernier alinéa du I de l'article L. 671-10 est supprimé.
163. XXI. ― Le code de la santé publique est ainsi modifié :
164. 1° L'article L. 1115-2 est ainsi rédigé :
165. Art.L. 1115-2.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1115-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. ;
166. 2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 1126-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
167. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1126-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ;
168. 3° L'article L. 1133-9 est ainsi rédigé :
169. Art.L. 1133-9.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1133-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du même code.
170. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ;
171. 4° Le dernier alinéa de l'article L. 1133-10 est ainsi rédigé :
172. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. ;
173. 5° L'article L. 1142-26 est ainsi rédigé :
174. Art.L. 1142-26.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1142-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 2° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région, qui en informe les organismes d'assurance maladie. ;
175. 6° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1274-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
176. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ;
177. 7° Le II de l'article L. 1324-3 est abrogé ;
178. 8° Le V de l'article L. 1337-4 est ainsi rédigé :
179. V. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. ;
180. 9° L'article L. 1337-7 est abrogé ;
181. 10° L'article L. 1337-9 est ainsi rédigé :
182. Art.L. 1337-9.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1337-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine d'interdiction de vente du produit dont la publicité a été faite en violation de l'article L. 1337-8. ;
183. 11° Les trois premiers alinéas de l'article L. 2164-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
184. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ;
185. 12° Le deuxième alinéa de l'article L. 3512-3 est supprimé ;
186. 13° L'article L. 4161-6 est ainsi rédigé :
187. Art.L. 4161-6.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 4161-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
188. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ;
189. 14° Le deuxième alinéa de l'article L. 4162-1 est ainsi rédigé :
190. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. ;
191. 15° Les cinquième à avant-dernier alinéas de l'article L. 4163-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
192. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. ;
193. 16° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4223-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
194. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ;
195. 17° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4223-2 est ainsi rédigé :
196. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. ;
197. 18° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4243-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
198. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ;
199. 19° Le dernier alinéa de l'article L. 4243-2 est ainsi rédigé :
200. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. ;
201. 20° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4314-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
202. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ;
203. 21° Le dernier alinéa de l'article L. 4314-5 est ainsi rédigé :
204. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. ;
205. 22° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4323-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
206. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ;
207. 23° Le dernier alinéa de l'article L. 4323-5 est ainsi rédigé :
208. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. ;
209. 24° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4334-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
210. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ;
211. 25° Le dernier alinéa de l'article L. 4334-2 est ainsi rédigé :
212. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. ;
213. 26° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4344-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
214. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ;
215. 27° Le dernier alinéa de l'article L. 4344-5 est ainsi rédigé :
216. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. ;
217. 28° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4353-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
218. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ;
219. 29° Le dernier alinéa de l'article L. 4353-2 est ainsi rédigé :
220. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. ;
221. 30° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4363-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
222. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ;
223. 31° Le dernier alinéa de l'article L. 4363-3 est ainsi rédigé :
224. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. ;
225. 32° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4372-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
226. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ;
227. 33° Le dernier alinéa de l'article L. 4372-2 est ainsi rédigé :
228. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. ;
229. 34° Le IV de l'article L. 5426-1 est ainsi rédigé :
230. IV. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. ;
231. 35° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5431-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
232. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5431-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : ;
233. 36° Le deuxième alinéa de l'article L. 5435-1 est supprimé ;
234. 37° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5441-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
235. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5441-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : ;
236. 38° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5442-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
237. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5442-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : ;
238. 39° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5451-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
239. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5451-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : ;
240. 40° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 6222-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
241. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ;
242. 41° Le dernier alinéa de l'article L. 6222-2 est ainsi rédigé :
243. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. ;
244. 42° Le III de l'article L. 6324-2 est ainsi rédigé :
245. III. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
246. XXII. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
247. 1° L'article L. 243-12-2 est abrogé;
248. 2° Le dernier alinéa de l'article L. 951-11 est supprimé.
249. XXIII. ― Le code du sport est ainsi modifié :
250. 1° Les trois premiers alinéas de l'article L. 232-28 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
251. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 232-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : ;
252. 2° Les trois premiers alinéas de l'article L. 332-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
253. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9 et L. 332-10, au deuxième alinéa de l'article L. 332-11 et à l'article L. 332-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
254. XXIV. ― Le III de l'article L. 412-2 du code du tourisme est ainsi modifié :
255. 1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
256. 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
257. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code.
258. XXV. ― Les trois derniers alinéas de l'article 90-1 du code du travail maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
259. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'action sociale et des familles : art. L227-8, art. L473-4
- Code de l'aviation civile : art. L324-1, art. L741-3
- Code des assurances : art. L310-27, art. L310-28
- Code de commerce. : art. L310-6, art. L321-15
- Code de la consommation : art. L121-72, art. L213-6, art. L218-7
- Code de la construction et de l'habitation. : art. L152-12, art. L511-6, art. L521-4, art. L642-28
- Code de la défense. : art. L2339-2, art. L2339-3, art. L2342-78, art. L2343-11
- Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : art. 189-6, art. 209
- Code des douanes : art. 459
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L622-8, art. L623-3
- Code de l'environnement : art. L216-12, art. L218-24, art. L218-57, art. L218-70, art. L218-80, art. L226-10, art. L331-27, art. L332-25-1, art. L428-7-1, art. L437-23, art. L514-18, art. L521-21, art. L522-16, art. L541-47, art. L713-5
- Code général des collectivités territoriales : art. L2223-36
- Code de justice militaire. : art. L333-4
- Code monétaire et financier : art. L163-10-1, art. L351-1, art. L353-4, art. L465-3, art. L571-1, art. L573-7, art. L573-11
- Code de la mutualité : art. L114-55, art. L213-5, art. L510-12
- Code du patrimoine. : art. L442-5
- Code des postes et des communications électroniques : art. L19, art. L39-2, art. L39-10, art. L65, art. L97-3
- Code de la propriété intellectuelle : art. L335-8, art. L343-6, art. L521-12, art. L615-14-3, art. L623-32-2, art. L716-11-2
- Code de la route. : art. L213-6, art. L317-8, art. L321-4, art. L413-5
- Code rural : art. L215-10, art. L215-11, art. L215-13, art. L228-8, art. L237-1, art. L237-2, art. L237-3, art. L251-20, art. L251-21, art. L253-17, art. L257-12, art. L671-10
- Code de la santé publique : art. L1115-2, art. L1126-4, art. L1133-9, art. L1133-10, art. L1142-26, art. L1274-2, art. L1324-3, art. L1337-4, art. L1337-7, art. L1337-9, art. L2164-2, art. L3512-3, art. L4161-6, art. L4162-1, art. L4163-2, art. L4223-1, art. L4223-2, art. L4243-1, art. L4243-2, art. L4314-4, art. L4314-5, art. L4323-4, art. L4323-5, art. L4334-1, art. L4334-2, art. L4344-4, art. L4344-5, art. L4353-1, art. L4353-2, art. L4363-2, art. L4363-3, art. L4372-1, art. L4372-2, art. L5426-1, art. L5431-4, art. L5435-1, art. L5441-12, art. L5442-8, art. L5451-3, art. L6222-1, art. L6222-2, art. L6324-2
- Code de la sécurité sociale. : art. L243-12-2, art. L951-11
- Code du sport. : art. L232-28, art. L332-20
- Code du tourisme. : art. L412-2
- Code du travail maritime : art. 90-1