Texte consolidé · Décret

Décret n°86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs associées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mars 1986
NatureDécret
Signé le14 mars 1986
Publié le20 mars 1986
Articles31 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000034742979
RéférenceDécret n°86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs associées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 36 LEGIARTI000006437622

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et technologique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1 LEGIARTI000034742974

1. Le présent décret fixe les règles d'organisation et de fonctionnement applicables aux écoles d'ingénieurs qui constituent des établissements publics à caractère administratif associés, en application de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, et dont la liste est fixée à l'article D. 741-5 du même code.

2. Ces établissements, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006437624

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 12 mai 2017

1. Le présent décret fixe les règles d'organisation et de fonctionnement applicables aux écoles d'ingénieurs qui constituent des établissements publics à caractère administratif rattachés, en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, et dont la liste est fixée par décret.

2. Ces établissements, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, sont placés sous la tutelle du ministre chargé des universités.

Article 2 LEGIARTI000035580339

1. La coopération entre l'école et chaque établissement auquel l'école est associée ainsi que les modalités de la représentation réciproque aux conseils d'établissement sont organisées par convention.

2. Après accord entre les établissements concernés, les statuts de chaque établissement auquel l'école est associée peuvent prévoir que les personnels et les usagers de l'école sont inscrits sur les listes électorales de ces établissements.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

Article 2 Modifié LEGIARTI000034742972

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 18 septembre 2017

1. La coopération entre l'école et chaque établissement auquel l'école est associée ainsi que les modalités de la représentation réciproque aux conseils d'établissement sont organisées par convention.

2. Après accord entre les établissements concernés, les statuts de chaque établissement auquel l'école est associée peuvent prévoir que les personnels et les usagers de l'école sont inscrits sur les listes électorales de cette université.

Nota : Le décret n° 85-1214 du 15 novembre 1985 modifie le décret n° 83-399 du 18 mai 1983 qui a été abrogé par le décret n° 88-146 du 15 février 1988.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006437625

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 12 mai 2017

1. La coopération entre l'école et l'université de rattachement ainsi que les modalités de la représentation réciproque aux conseils d'établissement sont organisées par convention.

2. Après accord entre les établissements concernés, les statuts de l'université de rattachement peuvent prévoir que les personnels et les usagers de l'école sont inscrits sur les listes électorales de cette université.

3. Dans des conditions fixées par le décret n° 85-1214 du 15 novembre 1985 susvisé (1), les commissions de spécialité et d'établissement de l'université de rattachement sont compétentes pour le recrutement et la mutation des personnels de statut universitaire sur les emplois affectés à l'école.

Nota : Le décret n° 85-1214 du 15 novembre 1985 modifie le décret n° 83-399 du 18 mai 1983 qui a été abrogé par le décret n° 88-146 du 15 février 1988.

Article 3 LEGIARTI000034742970

1. L'école dispose pour l'accomplissement de ses missions des équipements, des personnels et crédits qui lui sont attribués par l'Etat, ainsi que des ressources qui proviennent de l'activité de l'établissement. Elle peut, en outre, bénéficier du concours de personnels mis à sa disposition par chaque établissement auquel l'école est associée dans des conditions précisées par convention.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006437626

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 12 mai 2017

1. L'école dispose pour l'accomplissement de ses missions des équipements, des personnels et crédits qui lui sont attribués par l'Etat, ainsi que des ressources qui proviennent de l'activité de l'établissement. Elle peut, en outre, bénéficier du concours de personnels mis à sa disposition par l'université de rattachement dans des conditions précisées par convention.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006437627

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 21 août 2013

1. L'école a pour missions principales :

2. - la formation initiale d'ingénieurs ;

3. - la formation continue des ingénieurs et cadres ;

4. - la réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.

Article 5 LEGIARTI000034742968

1. Les modalités générales du contrôle des connaissances et les conditions de délivrance du diplôme d'ingénieur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration.

2. Le recrutement des élèves est effectué par voie de concours sur épreuves et de concours sur titres, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006437628

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 12 mai 2017

1. Les modalités générales du contrôle des connaissances et les conditions de délivrance du diplôme d'ingénieur sont fixées par arrêté du ministre chargé des universités, après avis du conseil d'administration.

2. Le recrutement des élèves est effectué par voie de concours sur épreuves et de concours sur titres, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des universités.

Article 6 LEGIARTI000034742965

1. L'école peut passer des conventions avec d'autres établissements publics ou privés, français, étrangers ou internationaux. Les projets de convention doivent être transmis dix jours au moins avant leur signature au président de chaque établissement auquel l'école est associée afin de lui permettre de formuler ses observations éventuelles.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006437629

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 12 mai 2017

1. L'école peut passer des conventions avec d'autres établissements publics ou privés, français, étrangers ou internationaux. Les projets de convention doivent être transmis dix jours au moins avant leur signature au président de l'université de rattachement afin de lui permettre de formuler ses observations éventuelles.

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Article 7 LEGIARTI000041446178

1. L'école est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique.

2. Le recteur de région académique représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès du conseil d'administration.

Article 7 Modifié LEGIARTI000034742963

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. L'école est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique.

2. Le recteur de l'académie représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès du conseil d'administration.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006437630

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 12 mai 2017

1. L'école est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique.

2. Le recteur de l'académie représente le ministre chargé des universités auprès du conseil d'administration.

Article 8 LEGIARTI000034742960

1. Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

2. Le directeur est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner dans l'école.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006437631

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 12 mai 2017

1. Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des universités après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

2. Le directeur est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner dans l'école.

Article 9 LEGIARTI000034742958

1. Le conseil d'administration de l'école comprend vingt-trois membres répartis comme suit :

2. - huit personnalités extérieures à l'école choisies en fonction de leur compétence dans les domaines scientifique, économique, industriel ou administratif ;

3. - huit représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs et des chercheurs ;

4. - cinq représentants des élèves ingénieurs, étudiants de 2e cycle et stagiaires en formation continue ;

5. - deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

6. Le président de chaque établissement auquel l'école est associée, ou son représentant, est également membre de droit du conseil d'administration de l'école.

7. Le directeur de l'école et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006437633

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 12 mai 2017

1. Le conseil d'administration de l'école comprend vingt-quatre membres répartis comme suit :

2. - huit personnalités extérieures à l'école choisies en fonction de leur compétence dans les domaines scientifique, économique, industriel ou administratif ;

3. - huit représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs et des chercheurs ;

4. - cinq représentants des élèves ingénieurs, étudiants de 3e cycle et stagiaires en formation continue ;

5. - deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

6. Le président de l'université de rattachement est membre de droit du conseil d'administration de l'école.

7. Le directeur de l'école et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Article 10 LEGIARTI000041446173

1. Les personnalités extérieures à l'école sont désignées par le recteur de région académique, chancelier des universités, pour trois ans, après consultation du directeur de l'école et du président de chaque établissement auquel l'école est associée.

2. Les représentants des enseignants, des chercheurs et des personnels ingénieurs, techniciens et administratifs sont élus pour trois ans.

3. Les représentants des élèves ingénieurs, étudiants de 2e cycle et stagiaires de formation continue sont élus pour un an.

4. Le mandat de tous les membres du conseil est renouvelable.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

Article 10 Modifié LEGIARTI000034742955

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les personnalités extérieures à l'école sont désignées par le recteur de l'académie, chancelier des universités, pour trois ans, après consultation du directeur de l'école et du président de chaque établissement auquel l'école est associée.

2. Les représentants des enseignants, des chercheurs et des personnels ingénieurs, techniciens et administratifs sont élus pour trois ans.

3. Les représentants des élèves ingénieurs, étudiants de 2e cycle et stagiaires de formation continue sont élus pour un an.

4. Le mandat de tous les membres du conseil est renouvelable.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006437634

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 12 mai 2017

1. Les personnalités extérieures à l'école sont désignées par le recteur de l'académie, chancelier des universités, pour trois ans, après consultation du directeur de l'école et du président de l'université de rattachement.

2. Les représentants des enseignants, des chercheurs et des personnels ingénieurs, techniciens et administratifs sont élus pour trois ans.

3. Les représentants des élèves ingénieurs, étudiants de 3e cycle et stagiaires de formation continue sont élus pour un an.

4. Le mandat de tous les membres du conseil est renouvelable.

Article 11 LEGIARTI000006437635

1. Le conseil d'administration élit au scrutin majoritaire uninominal à deux tours et pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, un président parmi les personnalités extérieures membres du conseil.

2. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions.

Article 12 LEGIARTI000006437636

1. Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat. Toutefois, un renouvellement partiel du conseil a lieu si au cours de cette période un quart au moins des sièges se trouve vacant.

Article 13 LEGIARTI000034742952

1. Sont électeurs et éligibles dans les collèges définis par le règlement intérieur de l'établissement :

2. Les personnels enseignants assurant dans l'école un nombre minimal d'heures effectives d'enseignement fixé par le règlement intérieur entre le quart et la moitié des obligations statutaires d'enseignement de référence ;

3. Les chercheurs à temps complet affectés à l'école ou mis à sa disposition et les enseignants-chercheurs y exerçant la totalité de leur activité de recherche ;

4. Les élèves ingénieurs et les étudiants de 2e cycle régulièrement inscrits et effectivement en cours d'études dans l'établissement ;

5. Les stagiaires au titre de la formation continue, sous réserve qu'ils soient inscrits à un cycle de formation d'une durée minimale de cent heures se déroulant sur une période d'au moins six mois.

6. Tous les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service assurant dans l'établissement un service correspondant au moins à la moitié des obligations statutaires.

7. Les enseignants sont éligibles même s'ils sont membres du conseil d'un autre établissement d'enseignement supérieur.

8. Le directeur et l'agent comptable ne sont pas éligibles.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006437637

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 12 mai 2017

1. Sont électeurs et éligibles dans les collèges définis par le règlement intérieur de l'établissement :

2. Les personnels enseignants assurant dans l'école un nombre minimal d'heures effectives d'enseignement fixé par le règlement intérieur entre le quart et la moitié des obligations statutaires d'enseignement de référence ;

3. Les chercheurs à temps complet affectés à l'école ou mis à sa disposition et les enseignants-chercheurs y exerçant la totalité de leur activité de recherche ;

4. Les élèves ingénieurs et les étudiants de 3e cycle régulièrement inscrits et effectivement en cours d'études dans l'établissement ;

5. Les stagiaires au titre de la formation continue, sous réserve qu'ils soient inscrits à un cycle de formation d'une durée minimale de cent heures se déroulant sur une période d'au moins six mois.

6. Tous les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service assurant dans l'établissement un service correspondant au moins à la moitié des obligations statutaires.

7. Les enseignants sont éligibles même s'ils sont membres du conseil d'un autre établissement d'enseignement supérieur.

8. Le directeur et l'agent comptable ne sont pas éligibles.

Article 14 LEGIARTI000006437638

1. Les élections ont lieu, selon le cas, au scrutin plurinominal ou uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue est requise au premier tour. En cas d'égalité de voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.

2. Les électeurs qui ne peuvent se rendre au bureau de vote peuvent exercer leur droit de vote par procuration.

Article 15 LEGIARTI000034742946

1. Les modalités de recours contre les élections s'exercent dans les conditions prévues aux articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l'éducation.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006437639

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 12 mai 2017

1. Les modalités de recours contre les élections s'exercent dans les conditions prévues au titre V du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985.

Article 16 LEGIARTI000050010767

1. Le conseil scientifique comprend vingt-trois membres ainsi répartis :

2. - le directeur de l'école, président ;

3. - six personnalités scientifiques désignées par le conseil d'administration ;

4. - sept représentants des professeurs des universités ou assimilés ;

5. - quatre représentants des autres personnels d'enseignement ou de recherche ;

6. - deux représentants des étudiants de 2e cycle ;

7. - deux représentants des ingénieurs et personnels techniques de recherche ;

8. - un représentant des personnels administratifs.

9. Le président de chaque établissement auquel l'école est associée, ou son représentant, est également membre de droit du conseil scientifique de l'école.

10. Les élections au conseil scientifique ont lieu conformément aux dispositions des articles 10, 12 à 15 du présent décret.

Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure à la publication du présent décret.

Article 16 Modifié LEGIARTI000034742934

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 18 juillet 2024

1. Le conseil scientifique comprend vingt-trois membres ainsi répartis :

2. - le directeur de l'école, président ;

3. - six personnalités scientifiques désignées par le conseil d'administration ;

4. - sept représentants des professeurs ou autres titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ;

5. - quatre représentants des autres personnels d'enseignement ou de recherche ;

6. - deux représentants des étudiants de 2e cycle ;

7. - deux représentants des ingénieurs et personnels techniques de recherche ;

8. - un représentant des personnels administratifs.

9. Le président de chaque établissement auquel l'école est associée, ou son représentant, est également membre de droit du conseil scientifique de l'école.

10. Les élections au conseil scientifique ont lieu conformément aux dispositions des articles 10, 12 à 15 du présent décret.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006437640

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 12 mai 2017

1. Le conseil scientifique comprend vingt-quatre membres ainsi répartis :

2. - le directeur de l'école, président ;

3. - le président de l'université de rattachement, membre de droit ;

4. - six personnalités scientifiques désignées par le conseil d'administration ;

5. - sept représentants des professeurs ou autres titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ;

6. - quatre représentants des autres personnels d'enseignement ou de recherche ;

7. - deux représentants des étudiants de 3e cycle ;

8. - deux représentants des ingénieurs et personnels techniques de recherche ;

9. - un représentant des personnels administratifs.

10. Les élections au conseil scientifique ont lieu conformément aux dispositions des articles 10, 12 à 15 du présent décret.

TITRE III : COMPETENCES DES ORGANES DE L'ECOLE.

Article 17 LEGIARTI000041446168

1. Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.

2. Il exerce notamment les compétences suivantes :

3. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

4. Il a autorité sur l'ensemble des personnels ;

5. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6. Il soumet à l'approbation du conseil d'administration le règlement intérieur et le règlement de scolarité ;

7. Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à l'école. Lorsque celle-ci a son siège dans l'enceinte d'un autre établissement public ou partage les locaux avec cet établissement, un arrêté du recteur détermine le partage des responsabilités entre les présidents ou directeurs concernés ;

8. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

9. Il conclut les contrats et conventions ;

10. Il rend compte de sa gestion au conseil ;

11. Il constitue les jurys d'examen et répartit les services d'enseignement ;

12. Il exerce les compétences prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 en matière de recrutement et de mutation des personnels enseignants-chercheurs.

13. Le directeur peut déléguer sa signature. Il peut désigner un suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006437641

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.

2. Il exerce notamment les compétences suivantes :

3. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

4. Il a autorité sur l'ensemble des personnels ;

5. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6. Il soumet à l'approbation du conseil d'administration le règlement intérieur et le règlement de scolarité ;

7. Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à l'école. Lorsque celle-ci a son siège dans l'enceinte d'un autre établissement public ou partage les locaux avec cet établissement, un arrêté du recteur détermine le partage des responsabilités entre les présidents ou directeurs concernés ;

8. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

9. Il conclut les contrats et conventions ;

10. Il rend compte de sa gestion au conseil ;

11. Il constitue les jurys d'examen et répartit les services d'enseignement ;

12. Il exerce les compétences prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 en matière de recrutement et de mutation des personnels enseignants-chercheurs.

13. Le directeur peut déléguer sa signature. Il peut désigner un suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006437642

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 31 janvier 2015

1. Le directeur peut, après consultation d'une commission de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout élève ayant enfreint les règles de fonctionnement de l'établissement.

2. Le règlement de scolarité précise la composition de cette commission, les procédures et les mesures applicables. Toutefois, l'exclusion définitive de l'école est prononcée par le ministre, sur proposition du directeur, après avis du conseil d'administration et de la commission de discipline.

Article 19 LEGIARTI000006437643

1. Le directeur est chargé de l'organisation des opérations électorales.

2. Il fixe la date des scrutins.

3. Il établit les listes électorales qu'il publie quinze jours au moins avant la date du premier tour de scrutin, fixe la date des élections et convoque les collèges électoraux.

4. La déclaration de candidature est obligatoire et doit être déposée trois jours francs avant la date du scrutin.

Article 20 LEGIARTI000034742932

1. Le conseil d'administration délibère notamment sur :

2. Les orientations générales de l'école ;

3. Les questions relatives à la formation continue et à la recherche ;

4. Le budget et les décisions modificatives ;

5. Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6. Les emprunts ;

7. L'acceptation des dons et legs ;

8. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

9. Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

10. Le règlement intérieur et le règlement de scolarité.

11. Il détermine les catégories de contrats, conventions et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006437644

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 12 mai 2017

1. Le conseil d'administration délibère notamment sur :

2. Les orientations générales de l'école ;

3. Les questions relatives à la formation continue et à la recherche ;

4. Le budget et les décisions modificatives ;

5. Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6. Les emprunts ;

7. L'acceptation des dons et legs ;

8. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

9. Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'éducation nationale ;

10. Le règlement intérieur et le règlement de scolarité.

11. Il détermine les catégories de contrats, conventions et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.

Article 21 LEGIARTI000006437645

1. Le conseil peut créer toutes les commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions.

2. Les commissions font rapport au conseil.

3. Le directeur peut assister ou se faire représenter avec voix consultative aux séances des commissions.

4. Le conseil peut inviter à assister à ses travaux toute personne dont il juge utile la présence.

Article 22 LEGIARTI000006437646

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président inscrit à l'ordre du jour les points qui lui sont soumis par le directeur.

2. En outre, le conseil peut être réuni en session extraordinaire à la demande du président, du directeur ou de la moitié de ses membres en exercice.

3. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un compte rendu publié sous la responsabilité du président.

Article 23 LEGIARTI000034742927

1. Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

2. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006437647

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 12 mai 2017

1. Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

2. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966.

Article 24 LEGIARTI000035580335

1. Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

2. A l'exception du règlement intérieur qui est adopté à la majorité des membres en exercice du conseil, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 27.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006437648

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 18 septembre 2017

1. Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

2. A l'exception du règlement intérieur qui, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 35 ci-dessous, est adopté à la majorité des membres en exercice du conseil, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 25 LEGIARTI000050811525

1. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux par lerecteur de région académique, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le même délai, le recteur de région académique peut s'opposer à l'exécution d'une délibération. Il peut procéder à l'annulation de la décision litigieuse dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition à l'établissement. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition du recteur de région académique est levée de plein droit.

2. Les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier, les acquisitions et aliénations d'immeubles sont exécutoires conformément à l'article 27.

3. Les délibérations relatives aux emprunts sont approuvées par le recteur de région académique, chancelier des universités, et le directeur régional des finances publiques.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date.

Article 25 Modifié LEGIARTI000041446164

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux par lerecteur de région académique, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le même délai, le recteur de région académique peut s'opposer à l'exécution d'une délibération. Il peut procéder à l'annulation de la décision litigieuse dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition à l'établissement. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition du recteur de région académique est levée de plein droit.

2. Les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier, les acquisitions et aliénations d'immeubles sont exécutoires conformément à l'article 27.

3. Les délibérations relatives aux emprunts sont approuvées par les ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'enseignement supérieur.

Article 25 Modifié LEGIARTI000035580332

en vigueur le 18 septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux par le recteur, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le même délai, le recteur peut s'opposer à l'exécution d'une délibération. Il peut procéder à l'annulation de la décision litigieuse dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition à l'établissement. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition du recteur est levée de plein droit.

2. Les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier, les acquisitions et aliénations d'immeubles sont exécutoires conformément à l'article 27.

3. Les délibérations relatives aux emprunts sont approuvées par les ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'enseignement supérieur.

Article 25 Modifié LEGIARTI000034742925

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 18 septembre 2017

1. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux par le recteur, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le même délai, le recteur peut s'opposer à l'exécution d'une délibération. Il peut procéder à l'annulation de la décision litigieuse dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition à l'établissement. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition du recteur est levée de plein droit.

2. Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier, les acquisitions et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par le recteur.

3. Les délibérations relatives aux emprunts sont approuvées par les ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'enseignement supérieur.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006437649

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 12 mai 2017

1. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux par le recteur, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le même délai, le recteur peut s'opposer à l'exécution d'une délibération. Il peut procéder à l'annulation de la décision litigieuse dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition à l'établissement. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition du recteur est levée de plein droit.

2. Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier, les acquisitions et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par le recteur.

3. Les délibérations relatives aux emprunts sont approuvées par les ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et des universités.

Article 26 LEGIARTI000034742923

1. Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations de la recherche, après concertation avec chaque établissement auquel l'école est associée, selon des modalités prévues dans chaque convention d'association. Il propose la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les conventions touchant la recherche et sur les demandes d'accréditation concernant le deuxième cycle.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006437650

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 12 mai 2017

1. Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations de la recherche, après concertation avec l'université de rattachement, selon des modalités prévues dans la convention de rattachement. Il propose la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les conventions touchant la recherche et sur les demandes d'habilitation concernant le troisième cycle.

TITRE IV : ORGANISATION FINANCIERE.

Article 27 LEGIARTI000050811520

1. L'école est soumise au régime budgétaire et financier défini aux articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date.

Article 27 Modifié LEGIARTI000034742917

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2025

1. L'école est soumise aux dispositions de l'article R. 741-4 du code de l'éducation.

Article 27 Modifié LEGIARTI000026626327

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 12 mai 2017

1. Sous réserve des dispositions du présent décret, l'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

2. Lorsque par convention, la gestion financière de l'école et de l'université de rattachement est assurée par un même service, le budget de l'école est présenté selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006437654

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables est applicable à l'établissement sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

2. Lorsque par convention, la gestion financière de l'école et de l'université de rattachement est assurée par un même service, le budget de l'école est présenté selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006437653

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 1er janvier 1994

1. Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables est applicable à l'établissement sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

2. Lorsque par convention, la gestion financière de l'école et de l'université de rattachement est assurée par un même service, le budget de l'école est présenté selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 85-79 du 22 janvier 1985.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006437655

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'agent comptable de l'université de rattachement peut être chargé par adjonction de service de la gestion comptable de l'établissement, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des universités, sur proposition du directeur de l'établissement.

2. Sur décision du directeur de l'école, l'agent comptable peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

Article 29 LEGIARTI000006437656

1. Les recettes comprennent notamment :

2. -les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ;

3. -les versements et contributions des usagers ;

4. -les produits des travaux de recherche, d'études et d'essais effectués pour le compte de personnes de droit public ou privé ;

5. -les produits éventuels des conventions et contrats ;

6. -les revenus de biens meubles et immeubles ;

7. -les produits de publications ;

8. -les dons et legs ;

9. -le produit des emprunts ;

10. -les produits des aliénations ;

11. -les sommes pouvant être perçues en matière de formation professionnelle continue ou de formation professionnelle initiale dans les conditions prévues par la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée.

12. D'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 30 LEGIARTI000006437657

1. Les dépenses de l'établissement comprennent notamment les frais de personnels propres à l'établissement, recrutés dans les conditions fixées aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les frais de fonctionnement, d'équipement et toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 31 LEGIARTI000042333476

1. Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article 31 Modifié LEGIARTI000026626324

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er août 2019

1. Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006437658

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par le directeur dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Article 32 LEGIARTI000006437659

1. Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par l'établissement.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006437660

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux.

2. Toutefois, une fraction de ces fonds, égale au rapport entre les ressources, autres que celles provenant de l'Etat ou de toute autre collectivité ou organisme lui-même tenu de déposer ces fonds au Trésor, et l'ensemble des recettes, peut être placée librement sur délibération du conseil d'administration prise après avis de l'agent comptable.

3. Les termes de ce rapport sont constatés au vu du compte financier du dernier exercice clos.

Article 33 bis LEGIARTI000034742913

1. Après en avoir informé le président de chaque établissement auquel l'école est associée, l'école peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation conformément à l'article R. 741-4 du même code.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

Article 33 bis Modifié LEGIARTI000006437662

en vigueur le 27 décembre 2000, jusqu'au 12 mai 2017

1. L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles 1er à 7 du décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 susvisé.

Article 33 bis Modifié LEGIARTI000006437661

en vigueur le 2 octobre 1987, jusqu'au 27 décembre 2000

1. L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles 1er à 6 du décret n° 85-1298 du 4 décembre 1985 susvisé.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006437663

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 12 mai 2017

1. Le directeur en exercice exerce ses fonctions jusqu'au terme de son mandat ou jusqu'à la désignation d'un directeur dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessus, si son mandat vient à expiration avant la date de publication du présent décret.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006437665

en vigueur le 20 mars 1986, jusqu'au 12 mai 2017

1. Lorsque l'école constituait un établissement public, le conseil en fonctions exerce, jusqu'à la mise en place du conseil d'administration, qui doit intervenir dans un délai de quatre mois suivant la publication du présent décret, les compétences attribuées à ce dernier.

2. Lorsque l'école n'était pas dotée de la personnalité morale, le conseil d'unité d'enseignement et de recherche en fonctions constitue le conseil provisoire de l'établissement et exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration, dans le délai fixé à l'alinéa précédent, les compétences attribuées à ce dernier.

3. Les dispositions du règlement intérieur mentionnées à l'article 13 ci-dessus et permettant l'élection des nouveaux conseils doivent être adoptées, à la majorité absolue des suffrages exprimés, dans un délai de deux mois suivant la publication du présent décret. A défaut, elles sont arrêtées par le ministre chargé des universités.

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Code de l'éducation - art. D719-186 (Ab)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 mars 1986).

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