Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales et à l'allocation journalière du proche aidant à Mayotte

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mars 2002
NatureDécret
Signé le29 mars 2002
Publié le30 mars 2002
Articles37 articles en vigueur
NORMESS0220838D
IdentifiantLEGITEXT000046415038
RéférenceDécret n°2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales et à l'allocation journalière du proche aidant à Mayotte, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,

Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre Ier bis du titre Ier du livre VII, issu de l'article 13 de l'ordonnance n° 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 1er mars 2002 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 mars 2002 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 4 mars 2002,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006209680

en vigueur le 30 mars 2002, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, est considéré comme résidant dans cette collectivité départementale tout enfant qui y vit de façon permanente.

2. Est également réputé résider dans cette collectivité l'enfant qui y vivait jusque-là de façon permanente et qui, tout en y conservant ses attaches familiales, accomplit hors de cette collectivité :

3. 1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;

4. 2° Soit un séjour de plus longue durée pour lui permettre de poursuivre des études ou de recevoir des soins exigés par son état de santé.

Article 2 LEGIARTI000006209681

1. En application de l'article 5 de la même ordonnance, les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans.

Article 3 LEGIARTI000006209683

1. L'allocataire fournit pour chaque enfant à sa charge un certificat individuel de scolarité délivré par le directeur de l'établissement scolaire fréquenté. Toutefois, il en est dispensé lorsque le directeur de l'établissement concerné transmet à la caisse gestionnaire, avec l'accord de celle-ci, la liste des élèves fréquentant son établissement.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006209682

en vigueur le 30 mars 2002, jusqu'au 22 juillet 2004

1. L'allocataire fournit pour chaque enfant à sa charge un certificat individuel de scolarité délivré par le directeur de l'établissement scolaire fréquenté. Toutefois, il en est dispensé lorsque le directeur de l'établissement concerné transmet à la caisse gestionnaire, avec l'accord de celle-ci, la liste des élèves fréquentant son établissement.

2. Les manquements à l'obligation d'assiduité scolaire entraînent, dans les conditions précisées ci-dessous, la suspension ou la suppression du versement des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire aux allocataires après qu'un avertissement leur ait été adressé sans résultat par le vice-recteur.

3. A la fin de chaque mois, une liste des élèves non assidus ou radiés de l'établissement est adressée par les directeurs d'établissements scolaires au vice-recteur.

4. Ce dernier transmet à la caisse gestionnaire les noms des enfants concernés.

5. La caisse gestionnaire doit suspendre le versement des allocations familiales de l'allocataire lorsque des manquements lui sont signalés au titre des enfants dont il a la charge. Il peut également suspendre ce versement lorsqu'il a connaissance, par une autre voie, de manquements notoires à l'obligation scolaire. Il en avertit le vice-recteur.

6. Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le versement est rétroactivement rétabli dès que le vice-recteur fait connaître à la caisse gestionnaire qu'il a reçu des justifications suffisantes ou dès qu'un certificat du directeur de l'établissement scolaire attestant que l'enfant a repris une fréquentation normale depuis un mois est fourni à la caisse gestionnaire. Celle-ci, dans ce dernier cas, en avise le vice-recteur.

7. Lorsque pendant une même année scolaire, durant au moins trois mois consécutifs ou non, les manquements à l'obligation scolaire constatés auront atteint au moins la durée de quatre demi-journées chaque mois et n'auront pas été reconnus justifiés, les allocations familiales de l'allocataire ne sont dues pour aucun des mois au cours desquels l'assiduité n'a pas été effective.

8. L'allocation de rentrée scolaire de l'enfant concerné n'est pas due si les absences non justifiées excèdent un mois au cours de l'année scolaire précédente.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000036330045

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les certificats de santé mentionnés à l'article 6 de la même ordonnance sont les suivants :

2. - le certificat médical de suivi au neuvième mois de l'enfant ;

3. - un certificat médical, établi à partir du carnet de santé, des vaccinations obligatoires à Mayotte ;

4. - un certificat attestant qu'un bilan visuel de l'enfant a été établi entre quatre et six ans.

5. Ceux-ci doivent être fournis à l'organisme payeur au plus tard à la fin du mois civil suivant celui au cours duquel expire le délai limite dans lequel doivent être effectués les examens ou les vaccinations.

6. A défaut d'accomplissement de ces examens ou vaccinations dans les délais, pour l'ensemble des enfants à charge, les mensualités des prestations familiales mentionnées aux 1°, 1° bis et

7. 4° de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée dues à compter du mois suivant sont suspendues. L'allocation de rentrée scolaire est également suspendue.Lorsque les certificats sont produits avec retard, les mensualités des prestations familiales mentionnées aux 1°, 1° bis et 4° de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée ou l'allocation de rentrée scolaire qui ont été suspendues sont versées.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006209684

en vigueur le 30 mars 2002, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les certificats de santé mentionnés à l'article 6 de la même ordonnance sont les suivants :

2. - le certificat médical de suivi au neuvième mois de l'enfant ;

3. - un certificat médical, établi à partir du carnet de santé, des vaccinations obligatoires à Mayotte ;

4. - un certificat attestant qu'un bilan visuel de l'enfant a été établi entre quatre et six ans.

5. Ceux-ci doivent être fournis à l'organisme payeur au plus tard à la fin du mois civil suivant celui au cours duquel expire le délai limite dans lequel doivent être effectués les examens ou les vaccinations.

6. A défaut d'accomplissement de ces examens ou vaccinations dans les délais, pour l'ensemble des enfants à charge, les mensualités d'allocations familiales dues à compter du mois suivant sont suspendues. L'allocation de rentrée scolaire est également suspendue.

7. Lorsque les certificats sont produits avec retard, les mensualités d'allocations familiales ou l'allocation de rentrée scolaire qui ont été suspendues sont versées.

Article 5 LEGIARTI000044809181

1. Pour la mise en œuvre de l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :

2. I.-Il est tenu compte :

3. a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint, ou concubin définies dans les conditions de l'article 12 et prises en compte :

4. -durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;

5. -durant les périodes de référence, définies à l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, prises en compte, selon le type de ressources, pour le calcul des allocations de logement ;

6. -à défaut durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations.

7. Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale.

8. Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de la référence qui est faite, dans ces articles, à l'article R. 532-3 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent. Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 262-7, de l'article R. 262-13, du second alinéa de l'article D. 262-16 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.

9. Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ;

10. b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire et de l'allocation forfaitaire en cas de décès d'un enfant, sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes des congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement à l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles.

11. Les prestations mentionnées au b sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;

12. c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie.

13. Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.

14. II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.

15. Ce revenu est pondéré selon la formule : R/ N

16. dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :

17. -personne seule : 1,5 part ;

18. -ménage : 2 parts ;

19. -par enfant à charge : 0,5 part.

20. III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :

21. 1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

22. - 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 105 euros et 156 euros ;

23. - 35 % sur la tranche de revenus supérieure à 157 euros.

24. 2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 105 euros s'élève à 10 euros ;

25. 3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 441 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

26. Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année de référence.

Article 5 Modifié LEGIARTI000042987614

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Pour la mise en œuvre de l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :

2. I.-Il est tenu compte :

3. a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint, ou concubin définies dans les conditions de l'article 12 et prises en compte :

4. -durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;

5. -durant les périodes de référence, définies à l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, prises en compte, selon le type de ressources, pour le calcul des allocations de logement ;

6. -à défaut durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations.

7. Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale.

8. Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de la référence qui est faite, dans ces articles, à l'article R. 532-3 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent. Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 262-7, de l'article R. 262-13, du second alinéa de l'article D. 262-16 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.

9. Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ;

10. b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire et de l'allocation forfaitaire en cas de décès d'un enfant, sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes des congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement à l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles.

11. Les prestations mentionnées au b sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;

12. c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie.

13. Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.

14. II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.

15. Ce revenu est pondéré selon la formule : R/ N

16. dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :

17. -personne seule : 1,5 part ;

18. -ménage : 2 parts ;

19. -par enfant à charge : 0,5 part.

20. III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II. Ce montant varie en fonction de tranches de revenus dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.

21. Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année de référence.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1805 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date.

Article 5 Modifié LEGIARTI000038046549

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Pour la mise en œuvre de l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :

2. I.-Il est tenu compte :

3. a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint, ou concubin définies dans les conditions de l'article 12 et prises en compte :

4. -durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;

5. -durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu, dans les autres cas.

6. Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale.

7. Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de la référence qui est faite, dans ces articles, à l'article R. 532-3 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent. Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 262-7, de l'article R. 262-13, du second alinéa de l'article D. 262-16 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.

8. Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ;

9. b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes des congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement à l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles.

10. Les prestations mentionnées au b sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;

11. c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie.

12. Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.

13. II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.

14. Ce revenu est pondéré selon la formule : R/ N

15. dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :

16. -personne seule : 1,5 part ;

17. -ménage : 2 parts ;

18. -par enfant à charge : 0,5 part.

19. III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II. Ce montant varie en fonction de tranches de revenus dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.

20. Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution du salaire minimum dans les conditions prévues à l'article 10, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.

Article 5 Modifié LEGIARTI000027088163

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Pour la mise en œuvre de l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :

2. I.-Il est tenu compte :

3. a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint, ou concubin définies dans les conditions de l'article 12 et prises en compte :

4. -durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;

5. -durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu, dans les autres cas.

6. Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale.

7. Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de la référence qui est faite, dans ces articles, à l'article R. 532-3 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent. Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 262-7, de l'article R. 262-13, du second alinéa de l'article D. 262-16 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.

8. Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ;

9. b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes des congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement à l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles.

10. Les prestations mentionnées au b sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;

11. c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie.

12. Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.

13. II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.

14. Ce revenu est pondéré selon la formule : R/ N

15. dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :

16. -personne seule : 1,5 part ;

17. -ménage : 2 parts ;

18. -par enfant à charge : 0,5 part.

19. III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II. Ce montant varie en fonction de tranches de revenus dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.

20. Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.

Nota : Décret n° 2011-2100 du 30 décembre 2011 article 5 I : Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2014. A compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2013, pour la mise en œuvre de l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002, les retenues mensuelles ne peuvent pas dépasser un pourcentage égal à 20 %.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006209685

en vigueur le 30 mars 2002, jusqu'au 1er janvier 2014

1. Le pourcentage visé au deuxième alinéa de l'article 13 de la même ordonnance est égal à 20 %.

Article 5-1 LEGIARTI000025106545

1. Lors du renouvellement au 1er janvier des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de l'article 5 et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées à l'article 5. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.

Article 5-2 LEGIARTI000026514550

1. L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte d'une notification de payer le montant réclamé. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au IV de l'article 5 du décret n° 2011-2101 du 30 décembre 2011 susvisé, présenter ses observations écrites ou orales.

2. A l'expiration de ce délai ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.

Article 5-2 Modifié LEGIARTI000025106547

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 21 octobre 2012

1. L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte d'une notification de payer le montant réclamé. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au IV de l'article 4 du décret n° 2011-2101 du 30 décembre 2011 susvisé, présenter ses observations écrites ou orales.

2. A l'expiration de ce délai ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.

Article 5-3 LEGIARTI000025106549

1. Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte peut décerner la contrainte mentionnée l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

2. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme débiteur des prestations familiales créancier de la date de signification.

3. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

4. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Article 5-4 LEGIARTI000025106552

1. Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

Article 5-5 LEGIARTI000025106554

1. Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article 5-1, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Article 5-6 LEGIARTI000025106556

1. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer fixe le modèle de la contrainte.

Article 6 LEGIARTI000046415023

1. Le I et les 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 552-2, le I, les 1°, 2° et 3° du II, le III et le IV de l'article R. 552-3, les articles R. 552-4, R. 553-1, R. 553-2, D. 552-7 et D. 583-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Article 6 Modifié LEGIARTI000045660552

en vigueur le 27 avril 2022, jusqu'au 14 octobre 2022

1. Le I et les 2° et 3° du II de l'article R. 552-2, le I, le 1° et le 2° du II, le III et le IV de l'article R. 552-3, les articles R. 552-4, R. 553-1, R. 553-2, D. 552-7 et D. 583-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Article 6 Modifié LEGIARTI000045099953

en vigueur le 31 janvier 2022, jusqu'au 27 avril 2022

1. Le I et le 3° du II de l'article R. 552-2, le I, le 2° du II, le III et le IV de l'article R. 552-3, les articles R. 552-4, R. 553-1, R. 553-2, D. 552-7 et D. 583-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006209686

en vigueur le 30 mars 2002, jusqu'au 31 janvier 2022

1. Les articles R. 553-1, R. 553-2 et D. 583-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Article 7 LEGIARTI000036330048

1. Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

2. 1° 5,88 % pour un seul enfant à charge ;

3. 2° 32 % pour deux enfants à charge ;

4. 3° 16 % pour le troisième enfant à charge ;

5. 4° 4,63 % pour le quatrième enfant à charge et chacun des suivants.

Article 7 Modifié LEGIARTI000025111286

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

2. 1° Taux des allocations familiales dues aux familles ayant un enfant à charge :

3. Le taux des allocations versées avant le 1er janvier 2012 à la personne allocataire ayant un enfant à charge reste inchangé et fixé à 14,50 % de la base mensuelle mentionnée au premier alinéa, pour sa valeur fixée au 1er janvier 2011 aussi longtemps que l'enfant considéré demeure le seul enfant à charge de l'allocataire au sens du présent décret.

4. Pour la personne qui devient allocataire au titre d'un seul enfant à charge postérieurement au 1er janvier 2012, le taux appliqué pour l'année 2012 est égal à la valeur du taux de 14,50 % précité diminuée de 3,96 %. Au 1er janvier de chaque année et jusqu'au 1er janvier 2026, le taux appliqué pour l'année concernée équivaut au taux de l'année précédente diminué de 3,96 % de la valeur du taux de 14,50 %.

5. 2° Taux des allocations familiales dues aux familles ayant deux enfants à charge :

6. Le taux pour deux enfants à charge augmente, à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au 1er janvier 2026, de 2,53 % par an par rapport à la valeur du taux de 23,20 % de la base mensuelle mentionnée au premier alinéa.

7. 3° Taux des allocations familiales dues pour le troisième enfant à charge :

8. Le taux pour le troisième enfant à charge fixé à 4,63 % de la base mensuelle mentionnée au premier alinéa augmente, à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au 1er janvier 2026, de 16,37 % par an par rapport au taux de l'année précédente.

9. 4° Le taux par enfant supplémentaire est fixé à 4,63 % de la base mensuelle mentionnée au premier alinéa.

10. Le tableau figurant en annexe I précise les taux des allocations familiales dues chaque année aux familles ayant un seul enfant à charge, à celles ayant deux enfants à charge ainsi que les taux applicables pour le troisième enfant à charge et pour le ou les enfants supplémentaires.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006209689

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale à :

2. 1° 14,50 % pour un enfant ;

3. 2° 23,20 % pour deux enfants ;

4. 3° 27,83 % pour trois enfants et 4,63 % par enfant supplémentaire.

Nota : Décret n° 2007-463 du 25 mars 2007 art. 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2007.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006209688

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 28 mars 2007

1. Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale à :

2. 1° 11,15 % pour un enfant ;

3. 2° 17,85 % pour deux enfants ;

4. 3° 21,41 % pour trois enfants et 3,56 % par enfant supplémentaire.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006209687

en vigueur le 30 mars 2002, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale à :

2. 1° 11,15 % pour un enfant ;

3. 2° 17,85 % pour deux enfants ;

4. 3° 21,41 % pour trois enfants ou plus.

Article 7-1 LEGIARTI000036317463

1. Le complément familial est attribué aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales applicables à Mayotte et qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants tous âgés de plus de trois ans, à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de cinq ans.

Article 7-2 LEGIARTI000036317472

1. Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 7-1, du complément familial que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence est inférieur au plafond annuel prévu à l'article 10.

2. Les ressources sont appréciées selon les conditions prévues à l'article 12.

Article 7-3 LEGIARTI000036317679

1. Pour l'ouverture du droit au complément familial et du montant majoré du complément familial prévu à l'article 7-4, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis à l'article 12.

2. Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification si le nombre d'enfants à charge a diminué, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.

Article 7-4 LEGIARTI000044809179

1. Pour l'attribution du montant majoré du complément familial, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, appréciées dans les conditions prévues aux articles 7-2 et 7-3, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné à l'article 7-2.

2. Ce plafond est majoré selon des modalités identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article 10.

3. Le montant du plafond de ressources prévu au premier alinéa est fixé à 13 734 euros pour l'année 2018. Ce plafond est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année de référence.

4. Le montant de sa majoration déterminé en application du deuxième alinéa est fixé à 1 373 euros pour l'année 2018.

Article 7-4 Modifié LEGIARTI000036317690

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Pour l'attribution du montant majoré du complément familial, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, appréciées dans les conditions prévues aux articles 7-2 et 7-3, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné à l'article 7-2.

2. Ce plafond est majoré selon des modalités identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article 10.

3. Le montant du plafond de ressources prévu au premier alinéa est fixé à 13 734 euros pour l'année 2018. Ce plafond est revalorisé, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer, au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution du salaire minimum dans les conditions prévues à l'article 10.

4. Le montant de sa majoration déterminé en application du deuxième alinéa est fixé à 1 373 euros pour l'année 2018.

Article 7-5 LEGIARTI000036317698

1. Les taux respectifs du complément familial et du complément familial majoré sont fixés à 23,79 % et à 33,31 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

Article 8 LEGIARTI000042223664

1. Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.

2. L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de vingt ans révolus au 15 septembre de l'année considérée.

3. Elle fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006209690

en vigueur le 30 mars 2002, jusqu'au 8 août 2020

1. Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.

2. L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de vingt ans révolus au 15 septembre de l'année considérée.

3. Le versement de l'allocation de rentrée scolaire doit être opéré au plus tard le 1er décembre de l'année considérée.

Article 9 LEGIARTI000036330058

1. Les taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée à :

2. a) 89,72 % pour chaque enfant fréquentant l'école primaire ;

3. b) 94,67 % pour chaque enfant fréquentant le collège ;

4. c) 97,95 % pour chaque enfant fréquentant le lycée.

Article 9 Modifié LEGIARTI000026297199

en vigueur le 22 août 2012, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée à :

2. a) 48,25 % en 2012, 62,07 % en 2013, 75,90 % en 2014 et 89,72 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant l'école primaire ;

3. b) 79,67 % en 2012, 84,67 % en 2013, 89,67 % en 2014 et 94,67 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant le collège ;

4. c) 79,67 % en 2012, 85,77 % en 2013, 91,86 % en 2014 et 97,95 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant le lycée.

Article 9 Modifié LEGIARTI000025111289

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 22 août 2012

1. Les taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée à :

2. a) 38,6 % en 2012, 49,9 % en 2013, 61,2 % en 2014 et 72,5 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant l'école primaire ;

3. b) 63,74 % en 2012, 66,93 % en 2013, 70,12 % en 2014 et 76,49 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant le collège ;

4. c) 63,74 % en 2012, 67,59 % en 2013, 71,45 % en 2014 et 79,15 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant le lycée.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006209692

en vigueur le 28 mars 2007, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Les taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée à :

2. a) 27,32 % pour chaque enfant fréquentant l'école primaire ;

3. b) 63,74 % pour chaque enfant fréquentant le collège ou le lycée.

4. Une fraction égale à 28,57 % du montant mentionné au b ci-dessus est versée directement à l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant.

Nota : Décret n° 2007-463 du 25 mars 2007 art. 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2007.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006209691

en vigueur le 30 mars 2002, jusqu'au 28 mars 2007

1. Les taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée à :

2. a) 13,66 % pour chaque enfant fréquentant l'école primaire ;

3. b) 31,87 % pour chaque enfant fréquentant le collège ou le lycée.

4. Une fraction égale à 28,57 % du montant mentionné au b ci-dessus est versée directement à l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant.

Article 10 LEGIARTI000042223661

1. Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 8 de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence est inférieur à un plafond.

2. Le montant du plafond de base est fixé à 8 000 euros pour la rentrée scolaire 2002.

3. Il est majoré de 10 % par enfant.

4. Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année de référence.

5. Les ressources du ménage ou de la personne sont appréciées dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 10 Modifié LEGIARTI000036330061

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 8 août 2020

1. Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 8 de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence est inférieur à un plafond.

2. Le montant du plafond de base est fixé à 8 000 euros pour la rentrée scolaire 2002.

3. Il est majoré de 10 % par enfant.

4. Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année civile de référence par rapport au 1er janvier de l'année précédente.

5. Les ressources du ménage ou de la personne sont appréciées dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 10 Modifié LEGIARTI000025109557

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 8 de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence est inférieur à un plafond. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

2. Le montant du plafond de base est fixé à 8 000 euros pour la rentrée scolaire 2002.

3. Il est majoré de 10 % par enfant.

4. Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution du salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier de l'année civile de référence par rapport au 1er janvier de l'année précédente.

Article 10 Modifié LEGIARTI000019227921

en vigueur le 20 juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 8 de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence est inférieur à un plafond.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

2. Le montant du plafond de base est fixé à 8 000 euros pour la rentrée scolaire 2002.

3. Il est majoré de 10 % par enfant.

4. Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution du salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier de cette même année par rapport au 1er janvier de l'année précédente.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006209694

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 20 juillet 2008

1. Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 8 de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire est inférieur à un plafond.

2. Le montant du plafond de base est fixé à 8 000 euros pour la rentrée scolaire 2002.

3. Il est majoré de 10 % par enfant.

4. Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution du salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier de cette même année par rapport au 1er janvier de l'année précédente.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006209693

en vigueur le 30 mars 2002, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 8 de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire est inférieur à un plafond.

2. Le montant du plafond de base est fixé à 8 000 euros pour la rentrée scolaire 2002.

3. Il est majoré de 10 % par enfant dans la limite de trois enfants par allocataire.

4. Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution du salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier de cette même année par rapport au 1er janvier de l'année précédente.

Article 11 LEGIARTI000045099949

1. Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article 10, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.

2. En cas de décès d'un enfant à charge au cours de la période courant du 1er mai au 31 juillet précédant la rentrée scolaire, cet enfant est pris en compte pour l'appréciation des ressources de la famille en application du dernier alinéa de l'article L. 552-7.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006209695

en vigueur le 30 mars 2002, jusqu'au 31 janvier 2022

1. Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article 10, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.

Article 11-1 LEGIARTI000042222024

1. L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article 10, majoré, en fonction du cycle scolaire, du ou des montants d'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er avril de l'année en cours et multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit pour ce cycle scolaire au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.

Article 11-2 LEGIARTI000042222038

1. Lorsque le total des montants d'allocation de rentrée scolaire dû à la personne ou au ménage est inférieur à 15 euros, celui-ci n'est pas versé.

Article 12 LEGIARTI000036330066

1. Les ressources prises en considération sont celles de l'allocataire et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin qui assument la charge du ou des enfants.

2. Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

3. Ces ressources s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de Mayotte, à l'exclusion des revenus des enfants.

4. Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006209696

en vigueur le 30 mars 2002, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les ressources visées à l'article 10 et prises en considération pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire sont celles de l'allocataire et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin qui assument la charge du ou des enfants.

2. Ces ressources s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de Mayotte, à l'exclusion des revenus des enfants.

3. Lorsque les ressources de l'année de référence, définie au premier alinéa de l'article 10, de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

Article 13 LEGIARTI000045099947

1. En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.

2. En cas de divorce, de séparation légale ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin qui ne conserve pas la charge du ou des enfants.

3. Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

4. En cas de décès d'un enfant à charge, les dispositions prévues au 2° de l'article R. 532-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006209697

en vigueur le 30 mars 2002, jusqu'au 31 janvier 2022

1. En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.

2. En cas de divorce, de séparation légale ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin qui ne conserve pas la charge du ou des enfants.

3. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

Article 14 LEGIARTI000006209698

1. L'état civil de l'allocataire et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin est justifié par la production de la carte d'identité, du passeport, d'un extrait d'acte de naissance ou, le cas échéant, de toute pièce justifiant l'état civil.

2. La caisse gestionnaire peut également habiliter ses agents pour vérifier l'état civil des demandeurs sur les registres d'état civil des communes de Mayotte.

3. La filiation mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance susvisée est justifiée par la production d'une photocopie du registre de l'état civil.

4. Les allocataires étrangers, pour bénéficier des prestations familiales, doivent fournir à la caisse gestionnaire un des titres de séjour mentionnés à l'article 4 de la même ordonnance, sous réserve, lorsqu'il s'agit du titre de séjour mentionné au II de l'article 59, de fournir également une attestation délivrée par la préfecture justifiant de la condition de résidence à Mayotte prévue au même article.

5. A titre temporaire, ils peuvent fournir à cette caisse les titres de séjour mentionnés au titre II de l'article 59 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée accompagnés en tant que de besoin d'une attestation délivrée par la préfecture justifiant de la condition de résidence à Mayotte prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée.

Article 15 LEGIARTI000038025174

1. Le plafond mentionné au 1° du I de l'article 18 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est fixé à 825 euros par mois. Ce montant est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à Mayotte au 1er janvier de chaque année majoré de 3 points.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006209699

en vigueur le 30 mars 2002, jusqu'au 31 décembre 2018

1. Le plafond mentionné au 1° du I de l'article 18 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est fixé à 825 euros par mois. Ce montant est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de chaque année majoré de 3 points.

Article 16 LEGIARTI000006209700

1. Le seuil mentionné au 2° de l'article 18 de la même ordonnance est fixé à 3 800 euros par année civile.

Article 17 LEGIARTI000006209701

1. Le taux des cotisations d'allocations familiales mentionné au II de l'article 18 de la même ordonnance est fixé à 5,4 %.

Article 18 LEGIARTI000042618292

1. Pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles R. 541-1 à R. 541-10, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 541-7, et les articles D. 541-1 à D. 541-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

Nota : Conformément à l’article 3, II du décret 2020-1518 du 4 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

Article 18 Modifié LEGIARTI000036330069

en vigueur le 30 décembre 2017, jusqu'au 1er juin 2021

1. Pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.

2. Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant à l'article annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).

3. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, et, le cas échéant son complément éventuel, n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat dans un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale avec prise en charge intégrale accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

4. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes de congés ou de suspension de la prise en charge et, le cas échéant, son complément sont versés annuellement et en une seule fois.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006209702

en vigueur le 30 mars 2002, jusqu'au 30 décembre 2017

1. La caisse d'allocations familiales de la Réunion transmet chaque mois à la Caisse nationale des allocations familiales un état retraçant le montant des dépenses effectuées pour le compte de la caisse d'allocations familiales de Mayotte ainsi que le produit des cotisations notifiées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte au titre du mois écoulé.

2. La caisse de prévoyance sociale de Mayotte verse le premier jour de chaque mois, par virement sur un compte externe de disponibilités ouvert à cet effet par la caisse d'allocations familiales de la Réunion, le montant des cotisations affectées au financement du régime de base obligatoire pour les prestations familiales de Mayotte qu'elle a recouvrées au titre du mois écoulé.

Article 18-1 Abrogé LEGIARTI000036324815

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er juin 2021

1. Pour l'appréciation du droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les dispositions de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Article 18-2 Abrogé LEGIARTI000036324920

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er juin 2021

1. La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles 10-1 et 10-2 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Mayotte mentionnée à l'article D. 545-1 du code de l'action sociale et des familles.

2. Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé :

3. 1° D'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ;

4. 2° D'une déclaration du demandeur attestant :

5. a) Que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ;

6. b) Que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile.

7. La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 541-3 du code de la sécurité sociale.

8. La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci.

Article 18-3 Abrogé LEGIARTI000038046556

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er juin 2021

1. I.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due :

2. 1° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède l'ouverture du droit à l'allocation pour adulte handicapé lorsque cette prestation lui succède ;

3. 2° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies lorsque l'enfant n'ouvre pas droit à l'allocation pour adulte handicapé.

4. La commission fixe, le cas échéant, la période d'attribution du complément d'allocation prévu à l'article 18-1 pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans.

5. Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, en cas de perspective d'amélioration de l'état de l'enfant expressément mentionnée par le certificat médical mentionné au 1° de l'article 18-2 du présent décret, et sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, la commission fixe, lors de l'attribution initiale ou le cas échéant du renouvellement, la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé selon les modalités définies au quatrième alinéa.

6. II.-Avant la fin de la période fixée en application des alinéas ci-dessus, et à tout moment, les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité de l'enfant ou des conditions prévues pour les différentes catégories, à la demande du bénéficiaire ou de la caisse gestionnaire des prestations familiales.

7. Lorsqu'elle a connaissance d'une amélioration ou d'une aggravation notable de la situation de handicap de l'enfant à l'occasion du réexamen des compléments, l'équipe pluridisciplinaire réévalue le taux d'incapacité et la commission réexamine les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément.

8. III.-Pour l'attribution éventuelle du complément, la commission classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale.

9. En cas de changement d'allocataire, la décision de la commission s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.

10. La caisse gestionnaire des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne ou de la réduction ou cessation de l'activité professionnelle d'un ou des parents ou de la renonciation à exercer une telle activité. Si elle constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, elle saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission réexamine le droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à partir du moment où la caisse gestionnaire a constaté que les conditions liées à l'activité professionnelle ou en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la caisse gestionnaire des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission statue en urgence sur ces affaires, au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant sa saisine.

11. Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-13 du 8 janvier 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019 pour les demandes déposées à compter de cette date. Les personnes qui, le 1er janvier 2019, sont bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et le cas échéant de son complément continuent à percevoir lesdites prestations jusqu'à l'échéance prévue par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sous réserve qu'elles continuent de satisfaire aux conditions prévues pour leur attribution.

Article 18-3 Modifié LEGIARTI000036325195

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant.

2. Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale.

3. En cas de changement d'allocataire, la décision de la commission s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.

4. La caisse gestionnaire des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne. Si elle constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, elle saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission réexamine le droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à partir du moment où la caisse gestionnaire a constaté que les conditions en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la caisse gestionnaire des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission statue en urgence sur ces affaires, au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant sa saisine.

5. Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans.

Article 18-4 Abrogé LEGIARTI000036325229

en vigueur le 30 décembre 2017, jusqu'au 1er juin 2021

1. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

2. Dans le cas où l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est supprimée, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l'allocataire lorsque l'enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'ouvre pas droit à l'allocation pour adulte handicapé, au premier jour du mois civil suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation pour adulte handicapé.

3. Les dispositions de l'article R. 541-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

4. Lorsque le bénéficiaire du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé opte pour la prestation de compensation en application du 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles, le versement de ce complément cesse à compter de la date d'attribution de la prestation de compensation fixée par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

5. Lorsque la caisse gestionnaire des prestations familiales est informée par le président du conseil départemental de l'attribution d'une prestation de compensation en application de l'article R. 245-36 du code de l'action sociale et des familles, celui-ci suspend le versement du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dû à la famille au titre de l'enfant handicapé concerné à compter de la date d'attribution fixée par le président du conseil départemental. Toutefois, si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne confirme pas l'attribution, par le président du conseil départemental, de la prestation de compensation, la caisse gestionnaire des prestations familiales rétablit le versement de ce complément rétroactivement à la date de la suspension, conformément à la décision de la commission.

Article 18-5 Abrogé LEGIARTI000036325356

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er juin 2021

1. Pour l'appréciation du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à ses compléments, l'hospitalisation dans un établissement de santé est assimilée à un placement en internat dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à compter du premier jour du troisième mois civil suivant le début de l'hospitalisation de l'enfant, sauf si les contraintes liées à l'hospitalisation entraînent pour les parents une cessation ou une réduction de l'activité professionnelle, y compris la renonciation à cette activité, le recours à une tierce personne rémunérée ou des dépenses dans des conditions identiques à celles requises pour l'attribution d'un complément. Dans ce cas, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le versement de la prestation peut être maintenu.

Article 18-6 Abrogé LEGIARTI000036325390

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er juin 2021

1. La demande portant sur l'attribution du troisième élément de la prestation de compensation est déposée auprès de la maison départementale des personnes handicapées par la personne assumant la charge de l'enfant handicapé et bénéficiant d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

2. Si la personne n'est pas déjà bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au moment de sa demande de prestation de compensation, cette demande est déposée à la maison départementale des personnes handicapées conjointement à la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Article 18-7 Abrogé LEGIARTI000036325407

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er juin 2021

1. Lorsque le demandeur fait simultanément une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de troisième élément de la prestation de compensation, les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule ainsi que les surcoûts éventuels de transports sont pris en compte au titre de la prestation de compensation et ne peuvent pas l'être dans l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

2. Lorsque la personne est bénéficiaire, au moment de sa demande de prestation de compensation, d'un complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé attribué pour des dépenses autres que celles entraînées par le recours à une tierce personne, la demande de prestation de compensation entraîne systématiquement la révision de la décision d'allocation et de son complément.

3. La demande de cumul présentée par un bénéficiaire de la prestation de compensation, au titre des cas prévus au 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles, en vue du renouvellement ou de la révision de cette prestation en raison de l'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte entraîne systématiquement un réexamen des conditions pour bénéficier du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

4. Le bénéficiaire des éléments mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ne peut opter pour le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qu'à la date d'échéance de l'attribution de ces éléments, dès lors qu'ils ont donné lieu à un versement ponctuel.

Article 18-8 Abrogé LEGIARTI000036321458

en vigueur le 30 décembre 2017, jusqu'au 1er juin 2021

1. Le taux servant au calcul de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé, pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article 19-1, à 32 % de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

Article 18-9 Abrogé LEGIARTI000036325865

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er juin 2021

1. Le taux du complément de première catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

2. Le taux du complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

3. Le taux du complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 92 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

4. Le taux du complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

5. Le taux du complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 182,21 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

6. Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Article 18-10 Abrogé LEGIARTI000036325994

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er juin 2021

1. La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé prévue à l'article 10-2 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est attribuée à toute personne isolée et bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou de cette allocation et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé un complément à cette allocation en raison de l'état de l'enfant la contraignant à renoncer, cesser ou exercer une activité professionnelle à temps partiel ou exigeant le recours à tierce personne rémunérée.

2. La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé est due pour chacun des enfants handicapés remplissant ces conditions.

Article 18-11 Abrogé LEGIARTI000036326006

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er juin 2021

1. Le montant de la majoration spécifique pour enfant handicapé est égal à :

2. 1° 13 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

3. 2° 18 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

4. 3° 57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

5. 4° 73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

6. 5° 107 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué.

Article 19 LEGIARTI000042987610

1. Pour l'application de l'article 10-3 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles D. 545-1 à D. 545-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

2. - au premier alinéa de l'article D. 545-5, les mots : “Les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-3 à R. 532-8” sont remplacés par les mots : “Les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 du présent décret.” ;

3. - à l'article D. 545-6, les mots : “à l'article L. 545-1” sont remplacés par les mots : “à l'article 10-3 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée” et les mots : “à l'article L. 553-2” sont remplacés par les mots : “à l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée” ;

4. - à l'article D. 545-7, les mots : “de la caisse d'allocations familiales” sont remplacés par les mots : “de la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;

5. - au 5° de l'article D. 545-8, les mots : “aux articles D. 512-1 et D. 512-2” sont remplacés par les mots : “à l'article 14 du présent décret”.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1805 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date.

Article 19 Transfere LEGIARTI000036330124

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I. - Les dispositions des articles 15 et 17 sont applicables aux gains et rémunérations perçus à compter du 1er avril 2002.

2. II. - Le seuil fixé à l'article 16 est applicable aux cotisations versées au titre de l'année 2002 et au titre des années suivantes.

3. III.-Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 7 sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2021.

4. IV.-Les taux mentionnés à l'article 7 sont fixés, pour les prestations dues au 1er janvier de l'année considérée, à :

5. 1° 9,76 % en 2018,8,47 % en 2019 et 7,17 % en 2020 pour un seul enfant à charge ;

6. 2° 28,04 % en 2018,29,36 % en 2019 et 30,68 % en 2020 pour deux enfants à charge ;

7. 3° 10,89 % en 2018,12,59 % en 2019,14,30 % en 2020 pour le troisième enfant à charge.

8. V.-Les taux des allocations familiales fixées au 1° de l'article 7 et au 1° du IV du présent article sont applicables à la personne qui est devenue allocataire pour un seul enfant à charge postérieurement au 1er janvier 2012. Le taux des allocations versées avant le 1er janvier 2012 à la personne allocataire ayant un enfant à charge reste inchangé et fixé à 14,50 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, pour sa valeur fixée au 1er janvier 2011 aussi longtemps que l'enfant considéré demeure le seul enfant à charge de l'allocataire au sens du présent décret.

9. VI.-Le quatrième alinéa de l'article 10 est applicable aux plafonds d'attribution des prestations mentionnées aux articles 7-2,7-4 et 10 fixés à compter du 1er janvier 2021. Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, ces plafonds sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 10 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, ces plafonds sont revalorisés conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier 2018 par rapport au salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier 2017.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006209703

en vigueur le 30 mars 2002, jusqu'au 1er janvier 2018

1. I. - Les dispositions des articles 15 et 17 sont applicables aux gains et rémunérations perçus à compter du 1er avril 2002.

2. II. - Le seuil fixé à l'article 16 est applicable aux cotisations versées au titre de l'année 2002 et au titre des années suivantes.

Article 19-1 LEGIARTI000051721768

1. Pour l'application des articles 10-4 et 10-5 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles R. 531-5, R. 531-6, D. 531-17 à D. 531-24 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

2. a) A l'article R. 531-5, après les mots : “ L. 531-5 ”, sont insérés les mots : “ et au troisième alinéa de l'article L. 531-6 dans leur rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

3. b) L'article R. 531-6 est ainsi modifié :

4. -au premier alinéa, après les mots : “ L. 531-5 ”, sont insérés les mots : “ et du huitième alinéa de l'article L. 531-6 dans leur rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

5. -au sixième alinéa, après les mots : “ L. 531-5 ”, sont insérés les mots : “ et de la seconde phrase du quatrième alinéa et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 531-6 dans leur rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

6. c) Le II de l'article D. 531-17 est complété par les mots : “ spécifique à Mayotte ” ;

7. d) L'article D. 531-18 est ainsi modifié :

8. -au premier alinéa, les mots : “, net de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ” sont supprimés ;

9. -au 2°, les mots : “ aux articles R. 532-1 à R. 532-7 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 12 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte, pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis à ce même article. ” ;

10. -le dernier alinéa est supprimé.

11. e) Au I de l'article D. 531-19, après les mots : “ L. 531-5 ”, sont ajoutés les mots : “ et de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 531-6 dans leur rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

12. f) L'article D. 531-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

13. A Mayotte, les plafonds mentionnés aux alinéas précédents ainsi que leur majoration respective sont fixés en appliquant aux valeurs de ces plafonds, ainsi qu'à leur majoration respective mentionnées aux 1° et 2° du présent article en vigueur au 1er janvier d'une année donnée, un coefficient égal au rapport entre les valeurs au 1er janvier de l'année précédente du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et du salaire minimum interprofessionnel de croissance nettes de cotisations et contributions sociales salariales.

14. g) L'article D. 531-21 est ainsi modifié :

15. -au premier alinéa du I, les mots : “ des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6 ” sont remplacés par les mots : “ du premier alinéa de l'article L. 531-6 dans sa rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

16. -au quatrième alinéa du même I, les mots : “ du dernier alinéa de l'article L. 531-6 ” sont remplacés par les mots : “ de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 531-6 dans sa rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

17. -au 5° du III, les mots : “ aux articles R. 532-1 à R. 532-8 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 12 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte, pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis à ce même article ” et il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

18. “ Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification si le nombre d'enfants à charge a diminué ou au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté. ” ;

19. -le III est complété par un 6° ainsi rédigé :

20. “ 6° A Mayotte, les montants mentionnés aux 1° et 2° sont affectés d'un coefficient égal au rapport entre les valeurs, au 1er janvier, et nettes de cotisations et contributions sociales salariales, du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail ” ;

21. -au IV, les mots : “ au septième alinéa de l'article L. 531-6 ” sont remplacés par les mots : “ au deuxième alinéa de l'article L. 531-6 dans sa rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

22. -le VII est supprimé ;

23. h) Au premier alinéa de l'article D. 531-24, les mots : “ des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-515 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

Article 19-1 Modifié LEGIARTI000049820671

en vigueur le 1er juillet 2024, jusqu'au 1er septembre 2025

1. Pour l'application des articles 10-4 et 10-5 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles R. 531-5, R. 531-6, D. 531-17 à D. 531-20 et D. 531-22 à D. 531-24 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

2. a) A l'article R. 531-5, après les mots : “ L. 531-5 ”, sont insérés les mots : “ et au troisième alinéa de l'article L. 531-6 dans leur rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

3. b) L'article R. 531-6 est ainsi modifié :

4. -au premier alinéa, après les mots : “ L. 531-5 ”, sont insérés les mots : “ et du huitième alinéa de l'article L. 531-6 dans leur rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

5. -au quatrième alinéa, les mots : “ l'opérateur France Travail ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail ” ;

6. -au sixième alinéa, après les mots : “ L. 531-5 ”, sont insérés les mots : “ et de la seconde phrase du quatrième alinéa et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 531-6 dans leur rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

7. c) Le II de l'article D. 531-17 est complété par les mots : “ spécifique à Mayotte ” ;

8. d) Au 4° de l'article D. 531-18, les mots : “ aux articles R. 532-1 à R. 532-8 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 12 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte, pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis à ce même article ” et il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9. “ Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de paiement, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification si le nombre d'enfants à charge a diminué ou au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté. ” ;

10. e) L'article D. 531-18-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11. “ A Mayotte, les plafonds mentionnés au 2° de l'article D. 531-18 et aux 1° et 2° du III de l'article D. 531-23 ainsi que leur majoration respective sont fixés en appliquant aux valeurs de ces plafonds, ainsi qu'à leur majoration respective mentionnées aux 1° et 2° du présent article en vigueur au 1er janvier d'une année donnée, un coefficient égal au rapport entre les valeurs au 1er janvier de l'année précédente du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et du salaire minimum interprofessionnel de croissance nettes de cotisations et contributions sociales salariales. ” ;

12. f) Au I de l'article D. 531-19, après les mots : “ L. 531-5 ”, sont ajoutés les mots : “ et de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 531-6 dans leur rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

13. g) L'article D. 531-22 est ainsi modifié :

14. -au premier alinéa, les mots : “ aux 1° des articles D. 531-20 et D. 531-21 ” sont remplacés par les mots : “ au 1° de l'article D. 531-20 ” ;

15. -au deuxième alinéa, les mots : “ D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 ” sont remplacés par les mots : “ D. 531-18 et D. 531-20 ” ;

16. h) L'article D. 531-23 est ainsi modifié :

17. -au premier alinéa du I, les mots : “ des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6 ” sont remplacés par les mots : “ du premier alinéa de l'article L. 531-6 dans sa rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

18. -au quatrième alinéa du même I, les mots : “ du dernier alinéa de l'article L. 531-6 ” sont remplacés par les mots : “ de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 531-6 dans sa rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

19. -au 5° du III, les mots : “ aux articles R. 532-1 à R. 532-8 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 12 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte, pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis à ce même article ” et il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

20. “ Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification si le nombre d'enfants à charge a diminué ou au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté. ” ;

21. -le III est complété par un 6° ainsi rédigé :

22. “ 6° A Mayotte, les montants mentionnés aux 1° et 2° sont affectés d'un coefficient égal au rapport entre les valeurs, au 1er janvier, et nettes de cotisations et contributions sociales salariales, du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail ” ;

23. -au IV, après les mots : “ L. 531-5 ”, sont ajoutés les mots : “ et au deuxième alinéa de l'article L. 531-6 dans leur rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

24. -le VIII est supprimé ;

25. i) Au A du I et au II de l'article D. 531-23-1, les mots : “ D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 ” sont remplacés par les mots : “ D. 531-18 et D. 531-20 ” ;

26. j) Au premier alinéa de l'article D. 531-24, les mots : “ des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1201 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2023.

Article 19-1 Modifié LEGIARTI000048587932

en vigueur le 31 décembre 2023, jusqu'au 1er juillet 2024

1. Pour l'application des articles 10-4 et 10-5 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles R. 531-5, R. 531-6, D. 531-17 à D. 531-20 et D. 531-22 à D. 531-24 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

2. a) A l'article R. 531-5, après les mots : “ L. 531-5 ”, sont insérés les mots : “ et au troisième alinéa de l'article L. 531-6 dans leur rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

3. b) L'article R. 531-6 est ainsi modifié :

4. -au premier alinéa, après les mots : “ L. 531-5 ”, sont insérés les mots : “ et du huitième alinéa de l'article L. 531-6 dans leur rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

5. -au quatrième alinéa, les mots : “ Pôle emploi ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail ” ;

6. -au sixième alinéa, après les mots : “ L. 531-5 ”, sont insérés les mots : “ et de la seconde phrase du quatrième alinéa et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 531-6 dans leur rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

7. c) Le II de l'article D. 531-17 est complété par les mots : “ spécifique à Mayotte ” ;

8. d) Au 4° de l'article D. 531-18, les mots : “ aux articles R. 532-1 à R. 532-8 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 12 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte, pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis à ce même article ” et il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9. “ Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de paiement, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification si le nombre d'enfants à charge a diminué ou au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté. ” ;

10. e) L'article D. 531-18-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11. “ A Mayotte, les plafonds mentionnés au 2° de l'article D. 531-18 et aux 1° et 2° du III de l'article D. 531-23 ainsi que leur majoration respective sont fixés en appliquant aux valeurs de ces plafonds, ainsi qu'à leur majoration respective mentionnées aux 1° et 2° du présent article en vigueur au 1er janvier d'une année donnée, un coefficient égal au rapport entre les valeurs au 1er janvier de l'année précédente du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et du salaire minimum interprofessionnel de croissance nettes de cotisations et contributions sociales salariales. ” ;

12. f) Au I de l'article D. 531-19, après les mots : “ L. 531-5 ”, sont ajoutés les mots : “ et de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 531-6 dans leur rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

13. g) L'article D. 531-22 est ainsi modifié :

14. -au premier alinéa, les mots : “ aux 1° des articles D. 531-20 et D. 531-21 ” sont remplacés par les mots : “ au 1° de l'article D. 531-20 ” ;

15. -au deuxième alinéa, les mots : “ D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 ” sont remplacés par les mots : “ D. 531-18 et D. 531-20 ” ;

16. h) L'article D. 531-23 est ainsi modifié :

17. -au premier alinéa du I, les mots : “ des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6 ” sont remplacés par les mots : “ du premier alinéa de l'article L. 531-6 dans sa rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

18. -au quatrième alinéa du même I, les mots : “ du dernier alinéa de l'article L. 531-6 ” sont remplacés par les mots : “ de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 531-6 dans sa rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

19. -au 5° du III, les mots : “ aux articles R. 532-1 à R. 532-8 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 12 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte, pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis à ce même article ” et il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

20. “ Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification si le nombre d'enfants à charge a diminué ou au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté. ” ;

21. -le III est complété par un 6° ainsi rédigé :

22. “ 6° A Mayotte, les montants mentionnés aux 1° et 2° sont affectés d'un coefficient égal au rapport entre les valeurs, au 1er janvier, et nettes de cotisations et contributions sociales salariales, du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail ” ;

23. -au IV, après les mots : “ L. 531-5 ”, sont ajoutés les mots : “ et au deuxième alinéa de l'article L. 531-6 dans leur rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

24. -le VIII est supprimé ;

25. i) Au A du I et au II de l'article D. 531-23-1, les mots : “ D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 ” sont remplacés par les mots : “ D. 531-18 et D. 531-20 ” ;

26. j) Au premier alinéa de l'article D. 531-24, les mots : “ des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1201 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2023.

Article 19-1 Modifié LEGIARTI000045660547

en vigueur le 27 avril 2022, jusqu'au 31 décembre 2023

1. Pour l'application de l'article 10-4 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles R. 531-5, R. 531-6, et D. 531-18-1 à D. 531-24 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

2. a) A l'article R. 531-5, le mot : “ cinquième ” est remplacé par le mot : “ troisième ” et les mots : “ L. 531-5 ” sont remplacés par les mots : “ L. 531-6 dans sa rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

3. b) A l'article R. 531-6, les mots : “ du I de l'article L. 531-5 ” sont remplacés par les mots : “ du huitième alinéa de l'article L. 531-6 dans sa rédaction en vigueur à Mayotte ” et les mots : “ des sixième à neuvième alinéas du I de l'article L. 531-5 ” sont remplacés par les mots : “ de la seconde phrase du quatrième alinéa et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 531-6 dans sa rédaction en vigueur à Mayotte ”.

4. c) L'article D. 531-18-1 est ainsi modifié :

5. -au premier alinéa, les mots : “ au III de l'article L. 531-5 et ” et : “ au 2° de l'article D. 531-18 et ” sont supprimés ;

6. -au 1°, les mots : “ au a du 2° de l'article D. 531-18 et ” sont supprimés ;

7. -au 2°, les mots : “ au c du 2° de l'article D. 531-18 et ” sont supprimés ;

8. -il est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

9. “ A Mayotte, les plafonds mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article D. 531-23 ainsi que leur majoration respective sont fixés en appliquant aux valeurs de ces plafonds ainsi qu'à leur majoration respective mentionnées aux 1° et 2° du présent article en vigueur au 1er janvier d'une année un coefficient égal au rapport entre les valeurs au 1er janvier de l'année précédente du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et du salaire minimum interprofessionnel de croissance nettes de cotisations et contributions sociales salariales. ” ;

10. d) A l'article D. 531-19, les mots : “ du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-5 ” sont remplacés par les mots : “ de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 531-6 dans sa rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

11. e) L'article D. 531-23 est ainsi modifié :

12. -au premier alinéa du I, les mots : “ des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6 ” sont remplacés par les mots : “ du premier alinéa de l'article L. 531-6 dans sa rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

13. -au quatrième alinéa du même I, les mots : “ du dernier alinéa de l'article L. 531-6 ” sont remplacés par les mots : “ de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 531-6 dans sa rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

14. -au 5° du III, les mots : “ aux articles R. 532-1 à R. 532-8 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 12 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte, pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis à ce même article ” et il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

15. “ Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification si le nombre d'enfants à charge a diminué, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté. ” ;

16. -le III est complété par un 6° ainsi rédigé :

17. “ 6° A Mayotte, les montants mentionnés au 1° et au 2° sont affectés d'un coefficient égal au rapport entre les valeurs, au 1er janvier, et nettes de cotisations et contributions sociales salariales, du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. ” ;

18. -au IV, les mots : “ IV de l'article L. 531-5 ” sont remplacés par les mots : “ deuxième alinéa de l'article L. 531-6 dans sa rédaction en vigueur à Mayotte ” ;

19. -les deuxième à quatrième alinéas du VI sont supprimés ;

20. -le VIII est supprimé ;

21. f) L'article D. 531-23-1 est ainsi modifié :

22. -au premier alinéa, les mots : “ du 1° du III de l'article L. 531-5 et ” sont supprimés ;

23. -au deuxième alinéa, les mots : “ aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et ” sont supprimés ;

24. -le sixième alinéa est supprimé ;

25. -au dernier alinéa, les mots : “ du 2°, du 3° et du 4° du III de l'article L. 531-5 et ” et les mots : “ aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et ” sont supprimés ;

26. g) L'article D. 531-24 est ainsi modifié :

27. -au premier alinéa, les mots : “ des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

28. -les trois derniers alinéas sont supprimés.

Article 19-1 Transfere LEGIARTI000023097670

en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.

2. Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant à l'article annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).

Article 19-2 LEGIARTI000046415012

1. Pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles R. 544-1 à R. 544-3 et D. 544-1 à D. 544-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

2. a) A l'article R. 544-1, à chacune de leur occurrence, les mots : “ l'organisme débiteur ” sont remplacées par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

3. b) L'article R. 544-3 est ainsi modifié :

4. -les mots : “ l'organisme débiteur ” et les mots : “ l'organisme débiteur des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

5. -au 3° du II, les mots : “ qu'il ” sont remplacés par les mots : “ qu'elle ” ;

6. c) Les six premiers alinéas de l'article D. 544-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

7. “ Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est égal, après déduction du montant, arrondi au centième d'euro, de la contribution mentionnée à l'article 28-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, à sept fois la valeur, arrondie à la deuxième décimale, du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi et arrondi à la deuxième décimale. ” ;

8. d) Au deuxième alinéa de l'article D. 544-7, les mots : “ à l'article R. 532-1 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 7-3 du présent décret ”, et les mots : “ fixé en application de l'article R. 522-2 ” sont remplacés par les mots : “ prévu à l'article 10 du même décret ” ;

9. e) A l'article D. 544-9, les mots : “ l'organisme débiteur des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

10. f) A l'article D. 544-10, les mots : “ l'organisme débiteur des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

Article 19-2 Transfere LEGIARTI000023097667

en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2018

1. La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est adressée à la maison des personnes handicapées de Mayotte mentionnée à l'article D. 545-1 du code de l'action sociale et des familles.

2. Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé, notamment d'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière du handicap, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant.

3. La maison des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci.

Article 19-3 LEGIARTI000049466076

1. Pour l'application de l'article 16 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles D. 752-5 à D. 752-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Au 2° de l'article D. 752-5, le nombre : “ 144 ” est remplacé par le nombre : “ 175 ” et les mots : “ pour les écoles et établissements scolaires de la maternelle au collège et de 140 journées de prise en charge par année scolaire pour les lycées ” sont supprimés ;

3. 2° A l'article D. 752-5-1 :

4. a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

5. “ 1° 3,31 € par repas pour les écoles et les établissements du premier degré et 2,15 € par repas pour les établissements du second degré ; ”

6. b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

7. “ 2° 1,70 € par collation pour les établissements du premier degré et 1,46 € par collation pour les établissements du second degré ; ”

8. c) (Abrogé) ;

9. 3° Au premier alinéa de l'article D. 752-5-2, les mots : “ la caisse d'allocation familiale ou de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

Article 19-3 Modifié LEGIARTI000046825953

en vigueur le 29 décembre 2022, jusqu'au 25 avril 2024

1. Pour l'application de l'article 16 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles D. 752-5 à D. 752-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Au 2° de l'article D. 752-5, le nombre : “ 144 ” est remplacé par le nombre : “ 175 ” et les mots : “ pour les écoles et établissements scolaires de la maternelle au collège et de 140 journées de prise en charge par année scolaire pour les lycées ” sont supprimés ;

3. 2° A l'article D. 752-5-1 :

4. a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

5. “ 1° A 3 € par repas pour les écoles et les établissements du premier degré ; ”

6. b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

7. “ 2° A 1,94 € par repas pour les établissements du second degré ; ”

8. c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

9. “ 3° A 1,54 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,33 € par collation pour les établissements du second degré. ” ;

10. 3° Au premier alinéa de l'article D. 752-5-2, les mots : “ la caisse d'allocation familiale ou de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

Article 19-3 Transfere LEGIARTI000023097665

en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant.

2. Lorsque la commission des personnes handicapées a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans.

Article 19-4 Transfere LEGIARTI000023097663

en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2018

1. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

2. Dans le cas où l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est supprimée, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l'allocataire lorsque l'enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'ouvre pas droit à l'allocation pour adulte handicapé, au premier jour du mois civil suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation pour adulte handicapé.

Article 19-5 Transfere LEGIARTI000023097660

en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Le taux servant au calcul de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé, pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article 19-1, à 32 % de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

Article 20 LEGIARTI000042987626

1. I. - Les dispositions des articles 15 et 17 sont applicables aux gains et rémunérations perçus à compter du 1er avril 2002.

2. II. - Le seuil fixé à l'article 16 est applicable aux cotisations versées au titre de l'année 2002 et au titre des années suivantes.

3. III.-Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 7 sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2021.

4. IV.-Les taux mentionnés à l'article 7 sont fixés, pour les prestations dues au 1er janvier de l'année considérée, à :

5. 1° 9,76 % en 2018,8,47 % en 2019 et 7,17 % en 2020 pour un seul enfant à charge ;

6. 2° 28,04 % en 2018,29,36 % en 2019 et 30,68 % en 2020 pour deux enfants à charge ;

7. 3° 10,89 % en 2018,12,59 % en 2019,14,30 % en 2020 pour le troisième enfant à charge.

8. V.-Les taux des allocations familiales fixées au 1° de l'article 7 et au 1° du IV du présent article sont applicables à la personne qui est devenue allocataire pour un seul enfant à charge postérieurement au 1er janvier 2012. Le taux des allocations versées avant le 1er janvier 2012 à la personne allocataire ayant un enfant à charge reste inchangé et fixé à 14,50 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, pour sa valeur fixée au 1er janvier 2011 aussi longtemps que l'enfant considéré demeure le seul enfant à charge de l'allocataire au sens du présent décret.

9. VI.-Le quatrième alinéa de l'article 10 est applicable aux plafonds d'attribution des prestations mentionnées aux articles 7-2,7-4 et 10 fixés à compter du 1er janvier 2021. Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, ces plafonds sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 10 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, ces plafonds sont revalorisés conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier 2018 par rapport au salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier 2017.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1805 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date.

Article 20 Transfere LEGIARTI000006209706

en vigueur le 30 mars 2002, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 20-1 LEGIARTI000046414632

1. Pour l'application de l'article 21-12 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles D. 168-11 à D. 168-19 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

2. a) L'article D. 168-11 est ainsi modifié :

3. -à la première phrase du premier alinéa, les mots : “ leur organisme débiteur des prestations familiales lorsqu'elles ou un membre de leur famille sont allocataires ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

4. -la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

5. -au deuxième alinéa, les mots : “ l'organisme débiteur des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

6. -au troisième alinéa, les mots : “ en France ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ”, et les mots : “ respectivement aux articles R. 111-2 et D. 512-1 ” sont remplacés par les mots : “ par et en application de l'article 4 de l'ordonnance du 7 février 2002 modifiée susvisée ” ;

7. b) L'article D. 168-13 est ainsi modifié :

8. -les sept premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

9. “ Le montant de l'allocation journalière du proche aidant est égal, après déduction du montant, arrondi au centième d'euro, de la contribution mentionnée à l'article 28-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, à sept fois la valeur, arrondie à la deuxième décimale, du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi et arrondi à la deuxième décimale. ” ;

10. -le II est supprimé ;

11. c) A l'article D. 168-16, les mots : “ l'organisme débiteur des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”, et les mots : “ ce dernier ” sont remplacés par les mots : “ cette dernière ” ;

12. d) A l'article D. 168-17, les mots : “ l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

13. e) A l'article D. 168-19, après les mots : “ à l'article L. 168-13 ”, sont insérés les mots : “ dans sa rédaction en vigueur à Mayotte ”.

Article 21 LEGIARTI000042983821

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1805 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date.

Article Annexe LEGIARTI000036326574

1. ANNEXE

2. TABLEAU D'ÉVOLUTION DES TAUX SERVANT AU CALCUL DES ALLOCATIONS FAMILIALES APPLICABLES DANS LE DÉPARTEMENT DE MAYOTTE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2012 AU 1ER JANVIER 2021, FIXÉS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE N° 2002-149 DU 7 FÉVRIER 2002 MODIFIÉE SUSVISÉE

3. Les taux servant au calcul des allocations familiales (AF) sont fixés, dans le tableau ci-après, au 1er janvier de chaque année, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.


Année

Montant AF pour les familles ayant un enfant à charge avant le 1er janvier 2012

Taux BMAF pour les familles ayant un enfant à charge à compter du 1er janvier 2012

Taux BMAF pour les familles ayant deux enfants à charge

Taux BMAF pour les familles ayant trois enfants à charge

Taux BMAF pour le 3e enfant à charge

Taux BMAF par enfant supplémentaire à partir du 4e enfant à charge

2011

57,28 €

14,50 %

23,2 %

27,83 %

4,63 %

4,63 %

2012

57,28 €

13,93 %

23,79 %

29,18 %

5,39 %

4,63 %

2013

57,28 €

13,35 %

24,37 %

30,52 %

6,15 %

4,63 %

2014

57,28 €

12,78 %

24,96 %

31,86 %

6,90 %

4,63 %

2015

57,28 €

12,20 %

25,55 %

33,21 %

7,66 %

4,63 %

2016

57,28 €

11,63 %

26,13 %

34,55 %

8,42 %

4,63 %

2017

57,28 €

11,05 %

26,72 %

35,90 %

9,18 %

4,63 %

2018

57,28 €

9,76 %

28,04 %

38,93 %

10,89 %

4,63 %

2019

57,28 €

8,47 %

29,36 %

41,95 %

12,59 %

4,63 %

2020

57,28 €

7,17 %

30,68 %

44,98 %

14,30 %

4,63 %

A compter de 2021

57,28 €

5,88 %

32 %

48 %

16 %

4,63 %

4. .

Fait à Paris, le 29 mars 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant La ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 mars 2002).

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