Texte consolidé · Décret

Décret n°48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le10 décembre 1948
Publié le11 décembre 1948
Articles13 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060505
RéférenceDécret n°48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006483054

1. Pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, le présent décret fixe :

2. 1° Le prix de base à appliquer aux locaux d'habitation ou à usage professionnel pour la détermination du loyer y afférent, au 1er janvier 1949 : le prix de base à appliquer dans ce cas, établi conformément aux dispositions de l'article 31 (1er alinéa) de la loi, figure au tableau de l'article 3 du présent décret ;

3. 2° Le montant des majorations semestrielles de ce loyer applicables à partir du 1er juillet 1949, tel qu'il résulte de l'article 31 (3e alinéa) de la loi : le montant de ces majorations est fixé à l'article 4 du présent décret ;

4. 3° Le prix de base à appliquer aux locaux d'habitation et à usage professionnel pour la détermination de la valeur locative y afférente, telle qu'elle résulte de l'article 27 de la loi et qui constitue, aux termes de l'article 31 (dernier alinéa) et de l'article 35, une limite ne pouvant en aucun cas être dépassée par le montant du loyer, y compris les majorations semestrielles : le prix de base à appliquer dans ce cas, établi conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi, figure au tableau de l'article 5 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006483063

1. En vue de la détermination du montant du loyer et de la valeur locative des locaux d'habitation ou à usage professionnel, ceux-ci sont classés en quatre catégories dont les deuxième et troisième comporteront respectivement trois et deux sous-catégories.

2. Exceptionnellement, certains locaux de très grand luxe pourront être mis hors catégorie ; le montant du loyer au 1er janvier 1949 et la valeur locative de ces locaux sont ceux des locaux de la première catégorie, affectés d'un coefficient pouvant varier, par palier de 0,05, entre 1,05 et 1,25.

3. L'indication de la catégorie du local, déterminée conformément aux règles fixées à l'annexe I jointe au présent décret, doit figurer sur le décompte établi selon le modèle type annexé au décret du 22 novembre 1948 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000029439228

1. Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, le prix annuel du mètre carré du logement de référence défini au premier alinéa de l'article 31 de la loi, d'une surface corrigée évaluée à 36 m² conformément aux énonciations figurant à l'annexe II ci-après, est fixé, à la date du 1er janvier 1949, à la somme de 1,60 F. Ce logement est considéré comme classé dans la troisième catégorie, sous-catégorie A.

2. En partant de cette donnée, les prix de base au 1er janvier 1949 du loyer mensuel des locaux d'habitation ou à usage professionnel sont fixés conformément au tableau ci-après, l'expression surface corrigée du local, arrondie au mètre carré inférieur, étant entendue au sens de l'article 11 du décret du 22 novembre 1948 susvisé.

3. Immeubles collectifs

CATEGORIE

POUR

CHACUN

des

10 premiers

mètres carrés

de surface

corrigée

POUR CHACUN

DES SUIVANTS

Jusqu'àAu-delà
1
37
200 m² : 21
18
2 A
30150 m² : 18
15
2 B
25100 m² : 16
13
2 C
2270 m² : 14
11
3 A
19,4050 m² : 11
9
3 B
1840 m² : 9
7,50
41535 m² : 7
6

4. Maisons individuelles

CATEGORIE

POUR

CHACUN

des

10 premiers

mètres carrés

de surface

corrigée

POUR CHACUN

DES SUIVANTS

Jusqu'à
Au-delà
139
225 m² : 19
16
2 A
32175 m² : 16
14
2 B
27125 m² : 14
12
2 C
2590 m² : 1210
3 A
23,3070 m² : 9,5
8
3 B
2050 m² : 8
7
41740 m² : 6
5

Article 3 Modifié LEGIARTI000006483073

en vigueur le 11 décembre 1948, jusqu'au 21 mars 1949

1. Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, le prix annuel du mètre carré du logement de référence défini au premier alinéa de l'article 31 de la loi, d'une surface corrigée évaluée à 36 m2 conformément aux énonciations figurant à l'annexe II ci-après, est fixé, à la date du 1er janvier 1949, à la somme de 1,60 F. Ce logement est considéré comme classé dans la troisième catégorie, sous-catégorie A.

2. En partant de cette donnée, les prix de base au 1er janvier 1949 du loyer mensuel des locaux d'habitation ou à usage professionnel sont fixés conformément au tableau ci-après, l'expression surface corrigée du local, arrondie au mètre carré inférieur, étant entendue au sens de l'article 11 du décret du 22 novembre 1948 susvisé.

3. Immeubles collectifs (1) (montants en francs) :

4. Catégorie, et pour chacun des 10 premiers mètres carrés de surface corrigée :

5. I : 0,37.

6. II A : 0,30.

7. II B : 0,25.

8. II C : 0,22.

9. III A : 0,194.

10. III B : 0,18.

11. IV : 0,15.

12. Catégorie, et pour chacun des mètres carrés de surface corrigée suivants :

13. I : jusqu'à 200 m2 = 0,21.

14. II A : jusqu'à 150 m2 = 0,18.

15. II B : jusqu'à 100 m2 = 0,16.

16. II C : jusqu'à 70 m2 = 0,14.

17. III A : jusqu'à 50 m2 = 0,11.

18. III B : jusqu'à 40 m2 = 0,09.

19. IV : jusqu'à 35 m2 = 0,07.

20. Catégorie, et pour chacun des mètres carrés de surface corrigée suivants :

21. I : au-delà de 200 m2 = 0,18.

22. II A : au-delà de 150 m2 = 0,15.

23. II B : au-delà de 100 m2 = 0,13.

24. II C : au-delà de 70 m2 = 0,11.

25. III A : au-delà de 50 m2 = 0,09.

26. III B : au-delà de 40 m2 = 0,075.

27. IV : au-delà de 35 m2 = 0,06.

28. Maisons individuelles (2) (montants en francs) :

29. Catégorie, et pour chacun des 10 premiers mètres carrés de surface corrigée :

30. I : 0,39.

31. II A : 0,32.

32. II B : 0,27.

33. II C : 0,25.

34. III A : 0,233.

35. III B : 0,20.

36. IV : 0,17.

37. Catégorie, et pour chacun des mètres carrés de surface corrigée suivants :

38. I : jusqu'à 225 m2 = 0,19.

39. II A : jusqu'à 175 m2 = 0,16.

40. II B : jusqu'à 125 m2 = 0,14.

41. II C : jusqu'à 90 m2 = 0,12.

42. III A : jusqu'à 70 m2 = 0,095.

43. III B : jusqu'à 50 m2 = 0,08.

44. IV : jusqu'à 40 m2 = 0,06.

45. Catégorie, et pour chacun des mètres carrés de surface corrigée suivants :

46. I : au-delà de 225 m2 = 0,16.

47. II A : au-delà de 175 m2 = 0,14.

48. II B : au-delà de 125 m2 = 0,12.

49. II C : au-delà de 90 m2 = 0,10.

50. III A : au-delà de 70 m2 = 0,08.

51. III B : au-delà de 50 m2 = 0,07.

52. IV : au-delà de 40 m2 = 0,05.

53. (1) Prix de base au 1er janvier 1949 du loyer mensuel des locaux d'habitation ou à usage professionnel dans les immeubles collectifs de catégorie 1, catégorie 2 A, catégorie 2 B, catégorie 2 C, catégorie 3 A, catégorie 3 B et catégorie 4.

54. (2) Prix de base au 1er janvier 1949 du loyer mensuel des locaux d'habitation ou à usage professionnel pour les maisons individuelles de catégorie 1, catégorie 2 A, catégorie 2 B, catégorie 2 C, catégorie 3 A, catégorie 3 B et catégorie 4.

Article 4 LEGIARTI000054589067

1. A compter du 1er juillet 2026 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 0,78 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

2. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

3. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000051821099

en vigueur le 30 juin 2025, jusqu'au 1er août 2026

1. A compter du 1 er juillet 2025 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1 er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 1,40 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1 er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

2. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

3. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1 er , chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000050477013

en vigueur le 9 novembre 2024, jusqu'au 30 juin 2025

1. A compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 3,50 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

2. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

3. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale

Article 4 Modifié LEGIARTI000048113520

en vigueur le 29 septembre 2023, jusqu'au 9 novembre 2024

1. A compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 3,49 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 ;

2. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

3. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000046267690

en vigueur le 9 septembre 2022, jusqu'au 29 septembre 2023

1. A compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 2,48 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

2. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

3. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000043713184

en vigueur le 30 juin 2021, jusqu'au 9 septembre 2022

1. A compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 0,09 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

2. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

3. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000042493070

en vigueur le 5 novembre 2020, jusqu'au 30 juin 2021

1. A compter du 1er juillet 2020 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée peuvent être augmentés au maximum de 0,92 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

2. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

3. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000039112608

en vigueur le 20 septembre 2019, jusqu'au 5 novembre 2020

1. A compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 1,70 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

2. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

3. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000037302755

en vigueur le 1er juillet 2018, jusqu'au 20 septembre 2019

1. A compter du 1er juillet 2018 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 1,05 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 ;

2. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

3. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000035132768

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er juillet 2018

1. A compter du 1er juillet 2017 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 0,51 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 ;

2. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

3. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000033314649

en vigueur le 29 octobre 2016, jusqu'au 1er juillet 2017

1. A compter du 1er juillet 2016 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 0,06 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

2. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

3. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000031179251

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 29 octobre 2016

1. A compter du 1er juillet 2015 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 0,15 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 ;

2. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

3. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale

Article 4 Modifié LEGIARTI000029915566

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2015

1. A compter du 1er juillet 2014 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 0,60 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

2. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

3. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000027998557

en vigueur le 1er juillet 2013, jusqu'au 1er juillet 2014

1. A compter du 1er juillet 2013 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée peuvent être augmentés au maximum de 1,54 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

2. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

3. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000026447638

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 1er juillet 2013

1. A compter du 1er juillet 2012 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée peuvent être augmentés au maximum de 2,24 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

2. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

3. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000024387756

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er juillet 2012

1. A compter du 1er juillet 2011 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 2 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

2. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

3. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000022837961

en vigueur le 22 septembre 2010, jusqu'au 1er juillet 2011

1. A compter du 1er juillet 2010 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente, modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, peuvent être augmentés au maximum de 2 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975;

2. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

3. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021016930

en vigueur le 4 septembre 2009, jusqu'au 22 septembre 2010

1. A compter du 1er juillet 2009 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 peuvent être augmentés au maximum :

2. - dans l'agglomération parisienne, telle que définie en annexe, de 4 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 ;

3. - hors agglomération parisienne de 2 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

4. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

5. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019347010

en vigueur le 22 août 2008, jusqu'au 4 septembre 2009

1. Jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 peuvent être augmentés au maximum :

2. - dans l'agglomération parisienne, telle que définie en annexe, de 5 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 ;

3. - hors agglomération parisienne, de 3, 5 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

4. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

5. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006483092

en vigueur le 21 septembre 2007, jusqu'au 22 août 2008

1. A compter du 1er juillet 2007 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 peuvent être augmentés au maximum :

2. - dans l'agglomération parisienne, telle que définie en annexe, de 5 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 ;

3. - hors agglomération parisienne de 3,5 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

4. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

5. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006483091

en vigueur le 1er juillet 2006, jusqu'au 21 septembre 2007

1. A compter du 1er juillet 2006 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, peuvent être augmentés au maximum :

2. - dans l'agglomération parisienne, telle que définie en annexe, de 6 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 ;

3. - hors agglomération parisienne de 4 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

4. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

5. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006483090

en vigueur le 4 août 2005, jusqu'au 1er juillet 2006

1. A compter du 1er juillet 2005 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, peuvent être augmentés au maximum :

2. - dans l'agglomération parisienne, telle que définie en annexe, de 6 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 ;

3. - hors agglomération parisienne de 4 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

4. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

5. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006483089

en vigueur le 14 juillet 2004, jusqu'au 4 août 2005

1. A compter du 1er juillet 2004 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum :

2. - dans l'agglomération parisienne, telle que définie en annexe, de 6 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 ;

3. - hors agglomération parisienne de 4 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

4. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

5. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006483088

en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 14 juillet 2004

1. A compter du 1er juillet 2003 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, peuvent être augmentés au maximum :

2. - dans l'agglomération parisienne, telle que définie en annexe, de 6 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 ;

3. - hors agglomération parisienne de 4 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

4. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

5. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006483087

en vigueur le 1er juillet 2002, jusqu'au 30 juillet 2003

1. A compter du 1er juillet 2002 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, peuvent être augmentés au maximum :

2. - dans l'agglomération parisienne, telle que définie en annexe, de 6 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 ;

3. - hors agglomération parisienne, de 4 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

4. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

5. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006483086

en vigueur le 1er juillet 2001, jusqu'au 1er juillet 2002

1. A compter du 1er juillet 2001 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, peuvent être augmentés, au maximum :

2. - dans l'agglomération parisienne de 4 % pour les locaux de catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II C et II B et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 ;

3. - hors agglomération parisienne de 2 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II C et II B et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret du 26 août 1975 précité.

4. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

5. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006483085

en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 1er juillet 2001

1. A compter du 1er juillet 2000 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 peuvent être augmentés, au maximum :

2. - dans l'agglomération parisienne de 4 % pour les locaux de catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II C et II B et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 ;

3. - hors agglomération parisienne de 2 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II C et II B et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret du 26 août 1975 précité.

4. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

5. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006483084

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 1er juillet 2000

1. A compter du 1er juillet 1999 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente, modifiés s'il y a lieu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948, peuvent être augmentés, au maximum :

2. - dans l'agglomération parisienne, telle que définie en annexe, de 4 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II C et II B et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 en application de l'article 2 du décret du 26 août 1975 susvisé ;

3. - hors agglomération parisienne de 2 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II C et II B et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 en application de l'article 2 du décret du 26 août 1975 susvisé.

4. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

5. Pour les calculs résultant des dispositions ci-dessus, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006483083

en vigueur le 1er juillet 1998, jusqu'au 1er juillet 1999

1. A compter du 1er juillet 1998 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente modifiés s'il y a lieu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 peuvent être augmentés, au maximum, de 2 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II C et II B et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 en application de l'article 2 du décret du 26 août 1975 susvisé.

2. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006483082

en vigueur le 3 juillet 1997, jusqu'au 1er juillet 1998

1. A compter du 1er juillet 1997 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente, modifiés s'il y a lieu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés, au maximum, de 3 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II C et II B et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 susvisée en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 portant application de l'article 1er de ladite loi.

2. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

Article 5 LEGIARTI000054589074

1. A compter du 1 er juillet 2026, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :


Catégorie

Valeur locative mensuelle en euros

Agglomération parisienne

Hors agglomération parisienne

Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée

Prix de base

des mètres carrés suivants

Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée

Prix de base

des mètres carrés suivants

IIA

14,11

8,37

11,52

6,87

II B

9,70

5,20

7,94

4,32

II C

7,44

3,93

6,06

3,26

III A

4,49

2,38

3,68

2,06

III B

2,66

1,38

2,19

1,15

IV

0,26

0,12

0,26

0,12

2. La liste des communes situées dans le périmètre de l'agglomération parisienne figure à l'annexe au présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000051821107

en vigueur le 30 juin 2025, jusqu'au 1er août 2026

1. A compter du 1 er juillet 2025, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :


Catégorie

Valeur locative mensuelle en euros

Agglomération parisienne

Hors agglomération parisienne

Prix de base de chacun

des dix premiers mètres carrés de surface corrigée

Prix de base des mètres

carrés suivants

Prix de base de chacun

des dix premiers mètres carrés de surface corrigée

Prix de base des mètres

carrés suivants

IIA

II B

II C

III A

III B

IV

14

9,62

7,38

4,46

2,64

0,26

8,31

5,16

3,90

2,36

1,37

0,12

11,43

7,88

6,01

3,65

2,17

0,26

6,82

4,29

3,23

2,04

1,14

0,12

2. La liste des communes situées dans le périmètre de l'agglomération parisienne figure à l'annexe au présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000050477023

en vigueur le 9 novembre 2024, jusqu'au 30 juin 2025

1. A compter du 1er juillet 2024, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :

Valeur locative mensuelle en euros
Agglomération parisienneHors agglomération parisienne
CatégoriePrix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigéePrix de base
des mètres carrés suivants
Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigéePrix de base
des mètres carrés suivants

IIA

II B

II C

III A

III B

IV

13,81

9,49

7,28

4,40

2,60

0,26

8,20

5,09

3,85

2,33

1,35

0,12

11,27

7,77

5,93

3,60

2,14

0,26

6,73

4,23

3,19

2,01

1,12

0,12

2. La liste des communes situées dans le périmètre de l'agglomération parisienne figure à l'annexe au présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000048113528

en vigueur le 29 septembre 2023, jusqu'au 9 novembre 2024

1. A compter du 1er juillet 2023, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :


Catégorie

Valeur locative mensuelle en euros

Agglomération parisienne

Hors agglomération parisienne

Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée

Prix de base des mètres carrés suivants

Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée

Prix de base des mètres carrés suivants

IIA

13,34

7,92

10,89

6,50

II B

9,17

4,92

7,51

4,09

II C

7,03

3,72

5,73

3,08

III A

4,25

2,25

3,48

1,94

III B

2,51

1,30

2,07

1,08

IV

0,26

0,12

0,26

0,12

2. La liste des communes situées dans le périmètre de l'agglomération parisienne figure à l'annexe au présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000046267697

en vigueur le 9 septembre 2022, jusqu'au 29 septembre 2023

1. A compter du 1er juillet 2022, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :


Valeur locative mensuelle en euros

Agglomération parisienne

Hors agglomération parisienne

Catégorie

Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée

Prix de base des mètres carrés suivants

Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée

Prix de base des mètres carrés suivants

IIA

II B

II C

III A

III B

IV

12,89

8,86

6,79

4,11

2,43

0,26

7,65

4,80

3,63

2,20

1,27

0,12

10,52

7,26

5,54

3,36

2,00

0,26

6,28

3,95

2,98

1,87

1,04

0,12

2. La liste des communes situées dans le périmètre de l'agglomération parisienne figure à l'annexe au présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000043713197

en vigueur le 30 juin 2021, jusqu'au 9 septembre 2022

1. A compter du 1er juillet 2021, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :


Valeur locative mensuelle en euros

Agglomération parisienne

Hors agglomération parisienne

Catégorie

Prix de base de chacun

des dix premiers

mètres carrés

de surface corrigée

Prix de base

des mètres carrés suivants

Prix de base de chacun

des dix premiers

mètres carrés

de surface corrigée

Prix de base

des mètres carrés suivants

II A

II B

II C

III A

III B

IV

12,58

8,65

6,63

4,01

2,37

0,26

7,46

4,68

3,54

2,15

1,24

0,12

10,27

7,08

5,41

3,28

1,95

0,26

6,13

3,85

2,91

1,82

1,01

0,12

2. La liste des communes situées dans le périmètre de l'agglomération parisienne figure à l'annexe au présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000042493077

en vigueur le 5 novembre 2020, jusqu'au 30 juin 2021

1. A compter du 1er juillet 2020, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :


Catégorie

Valeur locative mensuelle en euros

Agglomération parisienne

Hors agglomération parisienne

Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée

Prix de base des mètres carrés suivants

Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée

Prix de base des mètres carrés suivants

II A

II B

II C

III A

III B

IV

12,57

8,64

6,62

4,01

2,37

0,26

7,45

4,68

3,54

2,15

1,24

0,12

10,26

7,07

5,41

3,28

1,95

0,26

6,12

3,85

2,91

1,82

1,01

0,12

2. La liste des communes situées dans le périmètre de l'agglomération parisienne figure à l'annexe au présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000039112619

en vigueur le 20 septembre 2019, jusqu'au 5 novembre 2020

1. A compter du 1er juillet 2019, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :


Catégorie

Valeur locative mensuelle en euros

Agglomération parisienne

Hors agglomération parisienne

Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée

Prix de base des mètres carrés suivants

Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée

Prix de base des mètres carrés suivants

II A

II B

II C

III A

III B

IV

12,46

8,56

6,56

3,97

2,35

0,26

7,38

4,64

3,51

2,13

1,23

0,12

10,17

7,01

5,36

3,25

1,93

0,26

6,06

3,81

2,88

1,80

1,00

0,12

2. La liste des communes situées dans le périmètre de l'agglomération parisienne figure à l'annexe au présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000037302762

en vigueur le 1er juillet 2018, jusqu'au 20 septembre 2019

1. A compter du 1er juillet 2018, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :


Valeur locative mensuelle en euros

Agglomération parisienne

Hors agglomération parisienne

Catégorie

Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée

Prix de base des mètres carrés suivants

Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée

Prix de base des mètres carrés suivants

IIA

II B

II C

III A

III B

IV

12,25

8,42

6,45

3,90

2,31

0,26

7,26

4,56

3,45

2,09

1,21

0,12

10,00

6,89

5,27

3,20

1,90

0,26

5,96

3,75

2,83

1,77

0,98

0,12

2. La liste des communes situées dans le périmètre de l'agglomération parisienne figure à l'annexe au présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000035132774

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er juillet 2018

1. A compter du 1er juillet 2017, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :


VALEUR LOCATIVE MENSUELLE EN EUROS

Agglomération parisienne

Hors agglomération parisienne

Catégorie

Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée

Prix de base

des mètres carrés suivants

Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée

Prix de base

des mètres carrés suivants

IIA

II B

II C

III A

III B

IV

12,12

8,33

6,38

3,86

2,29

0,26

7,18

4,51

3,41

2,07

1,20

0,12

9,90

6,82

5,22

3,17

1,88

0,26

5,90

3,71

2,80

1,75

0,97

0,12

2. La liste des communes situées dans le périmètre de l'agglomération parisienne figure à l'annexe au présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000033314658

en vigueur le 29 octobre 2016, jusqu'au 1er juillet 2017

1. A compter du 1er juillet 2016, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :


VALEUR LOCATIVE MENSUELLE EN EUROS

Agglomération parisienne

Hors agglomération parisienne

Catégorie

Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée

Prix de base des mètres carrés suivants

Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée

Prix de base des mètres
carrés suivants

II A

II B

II C

III A

III B

IV

12,06

8,29

6,35

3,84

2,28

0,26

7,14

4,49

3,39

2,06

1,19

0,12

9,85

6,79

5,19

3,15

1,87

0,26

5,87

3,69

2,79

1,74

0,97

0,12

2. La liste des communes situées dans le périmètre de l'agglomération parisienne figure à l'annexe au présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000031179267

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 29 octobre 2016

1. A compter du 1er juillet 2015, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :


Catégorie

VALEUR LOCATIVE MENSUELLE EN EUROS

Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée

Prix de base des mètres carrés suivants

Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée

Prix de base des mètres carrés suivants

Agglomération parisienne

Hors agglomération parisienne

II A

II B

II C

III A

III B

IV

12,05

8,29

6,35

3,84

2,28

0,26

7,14

4,49

3,39

2,06

1,19

0,12

9,84

6,79

5,19

3,15

1,87

0,26

5,87

3,69

2,79

1,74

0,97

0,12

2. La liste des communes situées dans le périmètre de l'agglomération parisienne figure à l'annexe au présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000029915573

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2015

1. A compter du 1er juillet 2014, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :


VALEUR LOCATIVE MENSUELLE EN EUROS

Agglomération parisienne

Hors agglomération parisienne

CATÉGORIE

Prix de base de chacun

des dix premiers mètres

carrés de surface corrigée

Prix de base

des mètres carrés

suivants

Prix de base de chacun

des dix premiers mètres

carrés de surface corrigée

Prix de base

des mètres carrés

suivants

II A

II B

II C

III A

III B

IV

12,03

8,28

6,34

3,83

2,28

0,26

7,13

4,48

3,38

2,06

1,19

0,12

9,83

6,78

5,18

3,15

1,87

0,26

5,85

3,68

2,79

1,74

0,97

0,12

2. La liste des communes situées dans le périmètre de l'agglomération parisienne figure à l'annexe au présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000027998561

en vigueur le 1er juillet 2013, jusqu'au 1er juillet 2014

1. A compter du 1er juillet 2013, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIES

VALEUR LOCATIVE MENSUELLE EN EUROS

Agglomération parisienne

Hors agglomération parisienne

Prix de base de chacun

des dix premiers mètres

carrés de surface corrigée

Prix de base

des mètres carrés suivants

Prix de base de chacun

des dix premiers mètres

carrés de surface corrigée

Prix de base

des mètres carrés suivants


II A

11,96

7,09

9,77

5,82

II B

8,23

4,45

6,74

3,66

II C

6,30

3,36

5,15

2,77

III A

3,81

2,05

3,13

1,73

III B

2,27

1,18

1,86

0,96

IV

0,26

0,12

0,26

0,12

2. La liste des communes situées dans le périmètre de l'agglomération parisienne figure à l'annexe au présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000026447642

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 1er juillet 2013

1. A compter du 1er juillet 2012, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :



VALEUR LOCATIVE MENSUELLE EN EUROS

CATÉGORIE

Agglomération parisienne

Hors agglomération parisienne


Prix de base de chacun

des dix premiers mètres

carrés de surface corrigée

Prix de base

des mètres carrés suivants

Prix de base de chacun

des dix premiers mètres

carrés de surface corrigée

Prix de base

des mètres carrés suivants

II A

11,78

6,98

9,62

5,73

II B

8,11

4,38

6,64

3,60

II C

6,20

3,31

5,07

2,73

III A

3,75

2,02

3,08

1,70

III B

2,24

1,16

1,83

0,95

IV

0,26

0,12

0,26

0,12

2. La liste des communes situées dans le périmètre de l'agglomération parisienne figure à l'annexe au présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000024387762

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er juillet 2012

1. A compter du 1er juillet 2011, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE

VALEUR LOCATIVE MENSUELLE EN EUROS

Agglomération parisienne

Hors agglomération parisienne


Prix de base de chacun

des dix premiers

mètres carrés

de surface corrigée


Prix de base

des mètres carrés suivants


Prix de base

de chacun des dix premiers

mètres carrés

de surface corrigée


Prix de base

des mètres carrés suivants


II A


11,52


6,83


9,41


5,60


II B


7,93


4,28


6,49


3,52


II C


6,06


3,24


4,96


2,67


III A


3,67


1,98


3,01


1,66


III B


2,19


1,13


1,79


0,93


IV


0,26


0,12


0,26


0,12

2. La liste des communes situées dans le périmètre de l'agglomération parisienne figure à l'annexe au présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000022837969

en vigueur le 22 septembre 2010, jusqu'au 1er juillet 2011

1. A compter du 1er juillet 2010, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :



VALEUR LOCATIVE MENSUELLE EN EUROS

Agglomération parisienne

Hors agglomération parisienne

CATÉGORIE

Prix de base de chacun

des dix premiers mètres

carrés de surface corrigée


Prix de base

des mètres carrés suivants


Prix de base de chacun

des dix premiers mètres

carrés de surface corrigée


Prix de base

des mètres carrés suivants


II A

11, 29

6, 70

9, 23

5, 49

II B

7, 77

4, 20

6, 36

3, 45

II C

5, 94

3, 18

4, 86

2, 62

III A

3, 60

1, 94

2, 95

1, 63

III B

2, 15

1, 11

1, 75

0, 91

IV

0, 26

0, 12

0, 26

0, 12

2. La liste des communes situées dans le périmètre de l'agglomération parisienne figure à l'annexe au présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000021598451

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 22 septembre 2010

1. A compter du 1er juillet 2009, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :

2. VALEUR LOCATIVE MENSUELLE EN EUROS


CATÉGORIE

Agglomération parisienne

Hors agglomération parisienne


Prix de base de chacun

des dix premiers mètres carrés

de surface corrigée


Prix de base

des mètres carrés suivants


Prix de base de chacun

des dix premiers mètres carrés

de surface corrigée


Prix de base

des mètres carrés suivants


II A

11, 07

6, 57

9, 05

5, 38

II B

7, 62

4, 12

6, 24

3, 38

II C

5, 82

3, 12

4, 76

2, 57

III A

3, 53

1, 90

2, 89

1, 60

III B

2, 11

1, 09

1, 72

0, 89

IV

0, 26

0, 12

0, 26

0, 12

Article 5 Modifié LEGIARTI000021016937

en vigueur le 4 septembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. A compter du 1er juillet 2009, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :

2. VALEUR LOCATIVE MENSUELLE EN EUROS


CATÉGORIE

Agglomération parisienne

Hors agglomération parisienne


Prix de base de chacun

des dix premiers mètres carrés

de surface corrigée


Prix de base

des mètres carrés suivants


Prix de base de chacun

des dix premiers mètres carrés

de surface corrigée


Prix de base

des mètres carrés suivants


II A

11, 07

6, 57

9, 05

5, 38

II B

7, 62

4, 12

6, 24

3, 29

II C

5, 82

3, 12

4, 76

2, 57

III A

3, 53

1, 90

2, 89

1, 60

III B

2, 11

1, 09

1, 72

0, 89

IV

0, 26

0, 12

0, 26

0, 12

Article 5 Modifié LEGIARTI000019347017

en vigueur le 22 août 2008, jusqu'au 4 septembre 2009

1. Le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :

2. VALEUR LOCATIVE MENSUELLE EN EUROS


CATÉGORIE

Agglomération parisienne

Hors agglomération parisienne


Prix de base de chacun

des dix premiers mètres carrés

de surface corrigée

Prix de base

des mètres carrés suivants

Prix de base de chacun

des dix premiers mètres carrés

de surface corrigée

Prix de base

des mètres carrés suivants

II A

10, 64

6, 32

8, 87

5, 27

II B

7, 33

3, 96

6, 12

3, 31

II C

5, 60

3

4, 67

2, 52

III A

3, 39

1, 83

2, 83

1, 57

III B

2, 03

1, 05

1, 69

0, 87

IV

0, 26

0, 12

0, 26

0, 12

3. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

Article 5 Modifié LEGIARTI000006483109

en vigueur le 21 septembre 2007, jusqu'au 22 août 2008

1. A compter du 1er juillet 2007, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :

2. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

Article 5 Modifié LEGIARTI000006483108

en vigueur le 1er juillet 2006, jusqu'au 21 septembre 2007

1. A compter du 1er juillet 2006, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :

2. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).

Article 5 Modifié LEGIARTI000006483107

en vigueur le 4 août 2005, jusqu'au 1er juillet 2006

1. A compter du 1er juillet 2005, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :

2. (Tableau non reproduit, voir JORF du 4 août 2005).

Article 5 Modifié LEGIARTI000006483106

en vigueur le 14 juillet 2004, jusqu'au 4 août 2005

1. A compter du 1er juillet 2004, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :

2. (Tableau non reproduit, voir JORF du 14 juillet 2004).

Article 5 Modifié LEGIARTI000006483105

en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 14 juillet 2004

1. A compter du 1er juillet 2003, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :

2. (Tableau non reproduit, voir JORF du 30 juillet 2003 p. 12952).

Article 5 Modifié LEGIARTI000006483104

en vigueur le 1er juillet 2002, jusqu'au 30 juillet 2003

1. A compter du 1er juillet 2002, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :

2. Catégorie, valeur locative mensuelle en francs.

3. Agglomération parisienne.

4. Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée :

5. II A : 7,65.

6. II B : 5,27.

7. II C : 4,03.

8. III A : 2,44.

9. III B : 1,46.

10. IV : 0,26.

11. Prix de base des mètres carrés suivants :

12. II A : 4,55.

13. II B : 2,85.

14. II C : 2,17.

15. III A : 1,31.

16. III B : 0,76.

17. IV : 0,12.

18. Catégorie, valeur locative mensuelle en francs.

19. Hors agglomération parisienne.

20. Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée :

21. II A : 7,08.

22. II B : 4,88.

23. II C : 3,73.

24. III A : 2,26.

25. III B : 1,35.

26. IV : 0,26.

27. Prix de base des mètres carrés suivants :

28. II A : 4,21.

29. II B : 2,64.

30. II C : 2,01.

31. III A : 1,21.

32. III B : 0,70.

33. IV : 0,12.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006483103

en vigueur le 1er juillet 2001, jusqu'au 1er juillet 2002

1. A compter du 1er juillet 2001, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :

2. Catégorie, valeur locative mensuelle en francs.

3. Agglomération parisienne.

4. Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée :

5. II A : 7,22.

6. II B : 4,98.

7. II C : 3,81.

8. III A : 2,31.

9. III B : 1,38.

10. IV : 0,26.

11. Prix de base des mètres carrés suivants :

12. II A : 4,31.

13. II B : 2,69.

14. II C : 2,05.

15. III A : 1,24.

16. III B : 0,72.

17. IV : 0,12.

18. Catégorie, valeur locative mensuelle en francs.

19. Hors agglomération parisienne.

20. Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée :

21. II A : 6,81.

22. II B : 4,70.

23. II C : 3,59.

24. III A : 2,18.

25. III B : 1,30.

26. IV : 0,26.

27. Prix de base des mètres carrés suivants :

28. II A : 4,05.

29. II B : 2,54.

30. II C : 1,94.

31. III A : 1,17.

32. III B : 0,68.

33. IV : 0,12.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006483102

en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 1er juillet 2001

1. A compter du 1er juillet 2000, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :

2. Catégorie, valeur locative mensuelle en francs.

3. Agglomération parisienne.

4. Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée :

5. II A : 45,52.

6. II B : 31,41.

7. II C : 24,02.

8. III A : 14,56.

9. III B : 8,73.

10. IV : 1,70.

11. Prix de base des mètres carrés suivants :

12. II A : 27,09.

13. II B : 16,96.

14. II C : 12,96.

15. III A : 7,83.

16. III B : 4,55.

17. IV : 0,80.

18. Catégorie, valeur locative mensuelle en francs.

19. Hors agglomération parisienne.

20. Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée :

21. II A : 43,78.

22. II B : 30,22.

23. II C : 23,11.

24. III A : 14.

25. III B : 8,40.

26. IV : 1,70.

27. Prix de base des mètres carrés suivants :

28. II A : 26,06.

29. II B : 16,32.

30. II C : 12,47.

31. III A : 7,52.

32. III B : 4,37.

33. IV : 0,80.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006483101

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 1er juillet 2000

1. A compter du 1er juillet 1999, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :

2. Catégorie, valeur locative mensuelle en francs.

3. Agglomération parisienne.

4. Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée :

5. II A : 43,77.

6. II B : 30,21.

7. II C : 23,11.

8. III A : 14,01.

9. III B : 8,40.

10. IV : 1,70.

11. Prix de base des mètres carrés suivants :

12. II A : 26,05.

13. II B : 16,32.

14. II C : 12,47.

15. III A : 7,53.

16. III B : 4,38.

17. IV : 0,80.

18. Catégorie, valeur locative mensuelle en francs.

19. Hors agglomération parisienne.

20. Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée :

21. II A : 42,93.

22. II B : 29,63.

23. II C : 22,66.

24. III A : 13,74.

25. III B : 8,24.

26. IV : 1,70.

27. Prix de base des mètres carrés suivants :

28. II A : 25,55.

29. II B : 16,00.

30. II C : 12,23.

31. III A : 7,38.

32. III B : 4,29.

33. IV : 0,80.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006483100

en vigueur le 1er juillet 1998, jusqu'au 1er juillet 1999

1. A compter du 1er juillet 1998, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :

2. Catégorie, valeur locative mensuelle en francs.

3. Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée :

4. II A : 42,09.

5. II B : 29,05.

6. II C : 22,22.

7. III A : 13,47.

8. III B : 8,08.

9. IV : 1,70.

10. Prix de base des mètres carrés suivants :

11. II A : 25,05.

12. II B : 15,69.

13. II C : 11,99.

14. III A : 7,24.

15. III B : 4,21.

16. IV : 0,80.

17. La valeur locative relative aux loyers des locaux d'habitation de la catégorie II A ne s'applique qu'aux logements occupés par des locataires ou occupants âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, qui remplissent les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 susvisé.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006483099

en vigueur le 3 juillet 1997, jusqu'au 1er juillet 1998

1. A compter du 1er juillet 1997, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :

2. Catégorie, valeur locative mensuelle en francs.

3. Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée :

4. II A : 41,26.

5. II B : 28,48.

6. II C : 21,78.

7. III A : 13,21.

8. III B : 7,92.

9. IV : 1,70.

10. Prix de base des mètres carrés suivants :

11. II A : 24-56.

12. II B : 15,38.

13. II C : 11,75.

14. III A : 7,10.

15. III B : 4,13.

16. IV : 0,80.

17. La valeur locative relative aux loyers des locaux d'habitation de la catégorie II A ne s'applique qu'aux logements occupés par des locataires ou occupants âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, qui remplissent les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 susvisé.

Article 6 LEGIARTI000006483120

1. Les prix de base du loyer au 1er janvier 1949 et de la valeur locative, fixés aux tableaux des articles 3 et 5 ci-dessus, s'appliquent dans les zones ne comportant aucun abattement du salaire moyen départemental servant de base à la détermination des allocations familiales.

2. Dans les communes où était appliqué le 9 août 1953 un abattement de salaire servant de base au calcul des prestations familiales, les prix de base au mètre carré fixés pour la détermination du loyer et de la valeur locative sont réduits dans une proportion égale à la moitié de l'abattement de salaire afférent à la zone dans laquelle la commune se trouvait classée le 9 août 1953.

Article 7 LEGIARTI000054589077

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1 er septembre 1948 susvisée et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 0,78 % à compter du 1 er juillet 2026.

Article 7 Modifié LEGIARTI000051821110

en vigueur le 30 juin 2025, jusqu'au 1er août 2026

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1 er septembre 1948 susvisée et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 1,40 % à compter du 1 er juillet 2025.

Article 7 Modifié LEGIARTI000050477027

en vigueur le 9 novembre 2024, jusqu'au 30 juin 2025

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 3,50 % à compter du 1er juillet 2024.

Article 7 Modifié LEGIARTI000048113531

en vigueur le 29 septembre 2023, jusqu'au 9 novembre 2024

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 3,49 % à compter du 1er juillet 2023.

Article 7 Modifié LEGIARTI000046267700

en vigueur le 9 septembre 2022, jusqu'au 29 septembre 2023

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 2,48 % à compter du 1er juillet 2022.

Article 7 Modifié LEGIARTI000043713200

en vigueur le 30 juin 2021, jusqu'au 9 septembre 2022

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 0,09 % à compter du 1er juillet 2021.

Article 7 Modifié LEGIARTI000042493080

en vigueur le 5 novembre 2020, jusqu'au 30 juin 2021

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 0,92 % à compter du 1er juillet 2020.

Article 7 Modifié LEGIARTI000039112622

en vigueur le 20 septembre 2019, jusqu'au 5 novembre 2020

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 1,70 % à compter du 1er juillet 2019.

Article 7 Modifié LEGIARTI000037302765

en vigueur le 1er juillet 2018, jusqu'au 20 septembre 2019

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 1,05 % à compter du 1er juillet 2018.

Article 7 Modifié LEGIARTI000035132777

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er juillet 2018

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 susviséeet applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 0,51 % à compter du 1er juillet 2017.

Article 7 Modifié LEGIARTI000033314661

en vigueur le 29 octobre 2016, jusqu'au 1er juillet 2017

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 0,06 % à compter du 1er juillet 2016.

Article 7 Modifié LEGIARTI000031179270

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 0,15 % à compter du 1er juillet 2015

Article 7 Modifié LEGIARTI000029915576

en vigueur le 1er juillet 2014, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 0,60 % à compter du 1er juillet 2014.

Article 7 Modifié LEGIARTI000027998563

en vigueur le 1er juillet 2013, jusqu'au 1er juillet 2014

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 1,54 % à compter du 1er juillet 2013.

Article 7 Modifié LEGIARTI000026447644

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 1er juillet 2013

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 2,24 % à compter du 1er juillet 2012.

Article 7 Modifié LEGIARTI000024387764

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er juillet 2012

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 2 % à compter du 1er juillet 2011.

Article 7 Modifié LEGIARTI000022837971

en vigueur le 22 septembre 2010, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 2 % à compter du 1er juillet 2010.

Article 7 Modifié LEGIARTI000021016940

en vigueur le 4 septembre 2009, jusqu'au 22 septembre 2010

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 3 % à compter du 1er juillet 2009.

Article 7 Modifié LEGIARTI000019347019

en vigueur le 22 août 2008, jusqu'au 4 septembre 2009

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 4 %.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006483136

en vigueur le 21 septembre 2007, jusqu'au 22 août 2008

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 4 % à compter du 1er juillet 2007.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006483135

en vigueur le 1er juillet 2006, jusqu'au 21 septembre 2007

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 5 % à compter du 1er juillet 2006.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006483134

en vigueur le 4 août 2005, jusqu'au 1er juillet 2006

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 5 % à compter du 1er juillet 2005.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006483133

en vigueur le 14 juillet 2004, jusqu'au 4 août 2005

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 5 % à compter du 1er juillet 2004.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006483132

en vigueur le 30 juillet 2003, jusqu'au 14 juillet 2004

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 5 % à compter du 1er juillet 2003.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006483131

en vigueur le 1er juillet 2002, jusqu'au 30 juillet 2003

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 5 % à compter du 1er juillet 2002.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006483130

en vigueur le 1er juillet 2001, jusqu'au 1er juillet 2002

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 2,5 % à compter du 1er juillet 2001.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006483129

en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 1er juillet 2001

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 2,5 % à compter du 1er juillet 2000.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006483128

en vigueur le 1er juillet 1999, jusqu'au 1er juillet 2000

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 3 % à compter du 1er juillet 1999.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006483127

en vigueur le 1er juillet 1998, jusqu'au 1er juillet 1999

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 2 % à compter du 1er juillet 1998.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006483126

en vigueur le 3 juillet 1997, jusqu'au 1er juillet 1998

1. Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 3 % à compter du 1er juillet 1997.

Article 8 LEGIARTI000006483144

1. En cas d'installation par le propriétaire, dans un local ou dans un immeuble, d'éléments d'équipement nouveaux dont la désignation et l'équivalence superficielle figurent à l'article 14 du décret du 22 novembre 1948 susvisé, ou en cas de substitution à une installation ancienne d'une installation moderne, le prix du loyer du local peut être majoré d'une somme égale au produit de l'équivalence superficielle desdits équipements par le prix de base au mètre carré de la valeur locative du local tel qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du présent décret.

2. Pour les travaux réalisés à compter du 1er juillet 1964 ;

3. 1° En cas d'installation d'éléments d'équipement nouveaux ou de substitution d'une installation moderne à l'ensemble d'une installation ancienne ;

4. 2° En cas de remplacement d'appareils sanitaires, de modernisation ou de remplacement d'une partie essentielle d'une installation du local ou de l'immeuble telle que chauffe-eau, chaudière de chauffage central, le prix du loyer est majoré d'une somme égale au produit de l'équivalence superficielle des éléments d'équipement correspondant au service fourni, augmentée, pendant quinze ans à compter de l'exécution des travaux, de 100 p. 100 dans le cas visé au 1° ci-dessus et de 50 p. 100 dans le cas visé au 2°, par le prix de base au mètre carré de la valeur locative du local tel qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du présent décret (prix applicable aux mètres carrés suivant les dix premiers).

5. La surface représentative des éléments d'équipement n'est pas arrondie. Les équivalences superficielles correspondant aux anciens éléments d'équipement doivent être retirées de la surface corrigée.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006483154

en vigueur le 11 décembre 1948, jusqu'au 28 décembre 1958

1. En cas de variation du salaire moyen départemental pris en compte pour le calcul des prestations familiales, les prix de base du loyer fixés à l'article 3 ainsi que les prix de base des majorations semestrielles fixés à l'article 4 du présent décret sont, à compter de la première majoration semestrielle qui suit la date de publication de la décision ayant fixé le nouveau salaire, modifiés dans la proportion correspondant à la variation dudit salaire.

Article 10 LEGIARTI000006483163

1. Le présent décret est complété par :

2. 1° Une annexe déterminant les conditions d'après lesquelles les locaux doivent être répartis en catégories (annexe I) ;

3. 2° Un tableau donnant le décompte du montant du loyer au 1er janvier 1949 pour le local de référence prévu à l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 (annexe II).

Article 11 LEGIARTI000006483044

1. Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés de l'application du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française.

Annexes

Liste des communes situées dans le périmètre de l'agglomération parisienne

Article Annexe LEGIARTI000039112629

1. ÉTABLISSANT LA LISTE DES COMMUNES SITUÉES DANS LE PERIMÈTRE DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE (ARTICLE 5 DU DÉCRET N° 48-1881 DU 10 DÉCEMBRE 1948)

2. La ville de Paris.

3. L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

4. Dans le département de Seine-et-Marne, les communes suivantes :

5. Boissettes, Boissise-le-Roi, Brou-sur-Chantereine, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Carnetin, Cesson, Chalifert, Champs-sur-Marne, Chanteloup-en-Brie, Chelles, Chessy, Collégien, Combs-la-Ville, Conches-sur-Gondoire, Courtry, Croissy-Beaubourg, Dammarie-les-Lys, Dampmart, Emerainville, Gouvernes, Guermantes, Lagny-sur-Marne, Lésigny, Livry-sur-Seine, Lognes, Le Mée-sur-Seine, Melun, Mitry-Mory, Montévrain, Nandy, Noisiel, Pomponne, Pontault-Combault, Pringy, La Rochette, Roissy-en-Brie, Rubelles, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Thibault-des-Vignes, Savigny-le-Temple, Servon, Thorigny-sur-Marne, Torcy, Vaires-sur-Marne, Vaux-le-Pénil, Vert-Saint-Denis, Villeparisis.

6. Dans le département des Yvelines, les communes suivantes :

7. Achères, Aigremont, Andrésy, Bazoches-sur-Guyonne, Bois-d'Arcy, Bougival, Buc, Buchelay, Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Chatou, Le Chesnay, Chevreuse, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Conflans-Sainte-Honorine, Croissy-sur-Seine, Elancourt, L'Etang-la-Ville, Evecquemont, Follainville-Dennemont, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Guyancourt, Hardricourt, Houilles, Issou, Jouars-Pontchartrain, Jouy-en-Josas, Juziers, Limay, Les Loges-en-Josas, Louveciennes, Magnanville, Magny-les-Hameaux, Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Maurecourt, Maurepas, Médan, Le Mesnil-le-Roi, Le Mesnil-Saint-Denis, Meulan, Mézy-sur-Seine, Montesson, Montigny-le-Bretonneux, Les Mureaux, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Orgeval, Le Pecq, Plaisir, Poissy, Porcheville, Le Port-Marly, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint Germain-en-Laye, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Saint-Rémy-l'Honoré, Sartrouville, Trappes, Le Tremblay-sur-Mauldre, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, La Verrière, Versailles, Le Vésinet, Villennes-sur-Seine, Villepreux, Villiers-Saint-Fréderic, Viroflay, Voisins-le-Bretonneux.

8. Dans le département de l'Essonne, les communes suivantes :

9. Arpajon, Athis-Mons, Ballainvilliers, Bièvres, Boissy-sous-Saint-Yon, Bondoufle, Boussy-Saint-Antoine, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Breux-Jouy, Brunoy, Bruyères-le-Châtel, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes, Le Coudray-Montceaux, Courcouronnes, Crosne, Draveil, Egly, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Etiolles, Evry, Fleury-Mérogis, Fontenay-le-Vicomte, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Grigny, Igny, Juvisy-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Linas, Lisses, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Massy, Mennecy, Montgeron, Montlhéry, Morangis, Morsang-sur-Orge, Morsang-sur-Seine, La Norville, Ollainville, Ormoy, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Le Plessis-Pâté, Quincy-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saclay, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Saint-Yon, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Soisy-sur-Seine, Varennes-Jarcy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villabé, Villebon-sur-Yvette, La Ville-du-Bois, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous, Yerres, Les Ulis.

10. Dans le département du Val-d'Oise, les communes suivantes :

11. Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Auvers-sur-Oise, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouffémont, Butry-sur-Oise, Cergy, Champagne-sur-Oise, Cormeilles-en-Parisis, Courdimanche, Deuil-la-Barre, Domont, Eaubonne, Ecouen, Enghien-les-Bains, Eragny, Ermont, Ezanville, Franconville, Frépillon, La Frette-sur-Seine, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Groslay, Herblay, L'Isle-Adam, Jouy-le-Moutier, Margency, Mériel, Méry-sur-Oise, Montigny-lès-Cormeilles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Nesles-la-Vallée, Neuville-sur-Oise, Osny, Parmain, Pierrelaye, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Roissy-en-France, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Ouen-l'Aumône, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Valmondois, Vauréal, Villiers-Adam, Villiers-le-Bel.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000033314667

en vigueur le 29 octobre 2016, jusqu'au 20 septembre 2019

1. ÉTABLISSANT LA LISTE DES COMMUNES SITUÉES DANS LE PÉRIMÈTRE DE L'AGGLOMÉRATION PARISIENNE (ART. 5 DU DÉCRET N° 48-1881 DU 10 DÉCEMBRE 1948)

2. La ville de Paris.

3. L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

4. Dans le département de Seine-et-Marne, les communes suivantes :

5. Boissettes, Boissise-le-Roi, Brou-sur-Chantereine, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Carnetin, Cesson, Chalifert, Champs-sur-Marne, Chanteloup-en-Brie, Chelles, Chessy, Collégien, Combs-la-Ville, Conches-sur-Gondoire, Courtry, Croissy-Beaubourg, Dammarie-les-Lys, Dampmart, Emerainville, Gouvernes, Guermantes, Lagny-sur-Marne, Lésigny, Livry-sur-Seine, Lognes, Le Mée-sur-Seine, Melun, Mitry-Mory, Montévrain, Nandy, Noisiel, Pomponne, Pontault-Combault, Pringy, La Rochette, Roissy-en-Brie, Rubelles, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Thibault-des-Vignes, Savigny-le-Temple, Servon, Thorigny-sur-Marne, Torcy, Vaires-sur-Marne, Vaux-le-Pénil, Vert-Saint-Denis, Villeparisis.

6. Dans le département des Yvelines, les communes suivantes :

7. Achères, Aigremont, Andrésy, Bazoches-sur-Guyonne, Bois-d'Arcy, Bougival, Buc, Buchelay, Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Chatou, Le Chesnay, Chevreuse, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Conflans-Sainte-Honorine, Croissy-sur-Seine, Elancourt, L'Etang-la-Ville, Evecquemont, Follainville-Dennemont, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Guyancourt, Hardricourt, Houilles, Issou, Jouars-Pontchartrain, Jouy-en-Josas, Juziers, Limay, Les Loges-en-Josas, Louveciennes, Magnanville, Magny-les-Hameaux, Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Maurecourt, Maurepas, Médan, Le Mesnil-le-Roi, Le Mesnil-Saint-Denis, Meulan, Mézy-sur-Seine, Montesson, Montigny-le-Bretonneux, Les Mureaux, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Orgeval, Le Pecq, Plaisir, Poissy, Porcheville, Le Port-Marly, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint Germain-en-Laye, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Saint-Rémy-l'Honoré, Sartrouville, Trappes, Le Tremblay-sur-Mauldre, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, La Verrière, Versailles, Le Vésinet, Villennes-sur-Seine, Villepreux, Villiers-Saint-Fréderic, Viroflay, Voisins-le-Bretonneux.

8. Dans le département de l'Essonne, les communes suivantes :

9. Arpajon, Athis-Mons, Ballainvilliers, Bièvres, Boissy-sous-Saint-Yon, Bondoufle, Boussy-Saint-Antoine, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Breux-Jouy, Brunoy, Bruyères-le-Châtel, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes, Le Coudray-Montceaux, Courcouronnes, Crosne, Draveil, Egly, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Etiolles, Evry, Fleury-Mérogis, Fontenay-le-Vicomte, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Grigny, Igny, Juvisy-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Linas, Lisses, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Massy, Mennecy, Montgeron, Montlhéry, Morangis, Morsang-sur-Orge, Morsang-sur-Seine, La Norville, Ollainville, Ormoy, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Le Plessis-Pâté, Quincy-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saclay, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Saint-Yon, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Soisy-sur-Seine, Varennes-Jarcy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villabé, Villebon-sur-Yvette, La Ville-du-Bois, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous, Yerres, Les Ulis.

10. Dans le département du Val-d'Oise, les communes suivantes :

11. Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Auvers-sur-Oise, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouffémont, Butry-sur-Oise, Cergy, Champagne-sur-Oise, Cormeilles-en-Parisis, Courdimanche, Deuil-la-Barre, Domont, Eaubonne, Ecouen, Enghien-les-Bains, Eragny, Ermont, Ezanville, Franconville, Frépillon, La Frette-sur-Seine, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Groslay, Herblay, L'Isle-Adam, Jouy-le-Moutier, Margency, Mériel, Méry-sur-Oise, Montigny-lès-Cormeilles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Nesles-la-Vallée, Neuville-sur-Oise, Osny, Parmain, Pierrelaye, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Roissy-en-France, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Ouen-l'Aumône, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Valmondois, Vauréal, Villiers-Adam, Villiers-le-Bel.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000027998567

en vigueur le 1er juillet 2013, jusqu'au 29 octobre 2016

1. ÉTABLISSANT LA LISTE DES COMMUNES SITUÉES DANS LE PÉRIMÈTRE DE L'AGGLOMÉRATION PARISIENNE (ART. 5 DU DÉCRET N° 48-1881 DU 10 DÉCEMBRE 1948)

2. La ville de Paris.

3. L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

4. Dans le département de Seine-et-Marne, les communes suivantes :

5. Boissettes, Boissise-le-Roi, Brou-sur-Chantereine, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Carnetin, Cesson, Chalifert, Champs-sur-Marne, Chanteloup-en-Brie, Chelles, Chessy, Collégien, Combs-la-Ville, Conches-sur-Gondoire, Courtry, Croissy-Beaubourg, Dammarie-les-Lys, Dampmart, Emerainville, Gouvernes, Guermantes, Lagny-sur-Marne, Lésigny, Livry-sur-Seine, Lognes, Le Mée-sur-Seine, Melun, Mitry-Mory, Montévrain, Nandy, Noisiel, Pomponne, Pontault-Combault, Pringy, La Rochette, Roissy-en-Brie, Rubelles, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Thibault-des-Vignes, Savigny-le-Temple, Servon, Thorigny-sur-Marne, Torcy, Vaires-sur-Marne, Vaux-le-Pénil, Vert-Saint-Denis, Villeparisis.

6. Dans le département des Yvelines, les communes suivantes :

7. Achères, Aigremont, Andrésy, Bazoches-sur-Guyonne, Bois-d'Arcy, Bougival, Buc, Buchelay, Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Chatou, Le Chesnay, Chevreuse, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Conflans-Sainte-Honorine, Croissy-sur-Seine, Elancourt, L'Etang-la-Ville, Evecquemont, Follainville-Dennemont, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Guyancourt, Hardricourt, Houilles, Issou, Jouars-Pontchartrain, Jouy-en-Josas, Juziers, Limay, Les Loges-en-Josas, Louveciennes, Magnanville, Magny-les-Hameaux, Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Maurecourt, Maurepas, Médan, Le Mesnil-le-Roi, Le Mesnil-Saint-Denis, Meulan, Mézy-sur-Seine, Montesson, Montigny-le-Bretonneux, Les Mureaux, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Orgeval, Le Pecq, Plaisir, Poissy, Porcheville, Le Port-Marly, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint Germain-en-Laye, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Saint-Rémy-l'Honoré, Sartrouville, Trappes, Le Tremblay-sur-Mauldre, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, La Verrière, Versailles, Le Vésinet, Villennes-sur-Seine, Villepreux, Villiers-Saint-Fréderic, Viroflay, Voisins-le-Bretonneux.

8. Dans le département de l'Essonne, les communes suivantes :

9. Arpajon, Athis-Mons, Ballainvilliers, Bièvres, Boissy-sous-Saint-Yon, Bondoufle, Boussy-Saint-Antoine, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Breux-Jouy, Brunoy, Bruyères-le-Châtel, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes, Le Coudray-Montceaux, Courcouronnes, Crosne, Draveil, Egly, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Etiolles, Evry, Fleury-Mérogis, Fontenay-le-Vicomte, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Grigny, Igny, Juvisy-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Linas, Lisses, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Massy, Mennecy, Montgeron, Montlhéry, Morangis, Morsang-sur-Orge, Morsang-sur-Seine, La Norville, Ollainville, Ormoy, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Le Plessis-Pâté, Quincy-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saclay, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Saint-Yon, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Soisy-sur-Seine, Varennes-Jarcy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villabé, Villebon-sur-Yvette, La Ville-du-Bois, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous, Yerres, Les Ulis.

10. Dans le département du Val-d'Oise, les communes suivantes :

11. Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Auvers-sur-Oise, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouffémont, Butry-sur-Oise, Cergy, Champagne-sur-Oise, Cormeilles-en-Parisis, Courdimanche, Deuil-la-Barre, Domont, Eaubonne, Ecouen, Enghien-les-Bains, Eragny, Ermont, Ezanville, Franconville, Frépillon, La Frette-sur-Seine, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Groslay, Herblay, L'Isle-Adam, Jouy-le-Moutier, Margency, Mériel, Méry-sur-Oise, Montigny-lès-Cormeilles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Nesles-la-Vallée, Neuville-sur-Oise, Osny, Parmain, Pierrelaye, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Roissy-en-France, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Ouen-l'Aumône, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Valmondois, Vauréal, Villiers-Adam, Villiers-le-Bel.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000024387627

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er juillet 2013

1. ÉTABLISSANT LA LISTE DES COMMUNES SITUÉES DANS LE PÉRIMÈTRE DE L'AGGLOMÉRATION PARISIENNE (ART. 5 DU DÉCRET N° 48-1881 DU 10 DÉCEMBRE 1948)

2. La ville de Paris.

3. L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

4. Dans le département de Seine-et-Marne, les communes suivantes :

5. Boissettes, Boissise-le-Roi, Brou-sur-Chantereine, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Carnetin, Cesson, Chalifert, Champs-sur-Marne, Chanteloup-en-Brie, Chelles, Chessy, Collégien, Combs-la-Ville, Conches-sur-Gondoire, Courtry, Croissy-Beaubourg, Dammarie-les-Lys, Dampmar, Emerainville, Gouvernes, Guermantes, Lagny-sur-Marne, Lésigny, Livry-sur-Seine, Lognes, Le Mée-sur-Seine, Melun, Mitry-Mory, Montévrain, Nandy, Noisiel, Pomponne, Pontault-Combault, Pringy, La Rochette, Roissy-en-Brie, Rubelles, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Thibault-des-Vignes, Savigny-le-Temple, Servon, Thorigny-sur-Marne, Torcy, Vaires-sur-Marne, Vaux-le-Pénil, Vert-Saint-Denis, Villeparisis.

6. Dans le département des Yvelines, les communes suivantes :

7. Achères, Aigremont, Andrésy, Bazoches-sur-Guyonne, Bois-d'Arcy, Bougival, Buc, Buchelay, Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Chatou, Le Chesnay, Chevreuse, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Conflans-Sainte-Honorine, Croissy-sur-Seine, Elancourt, L'Etang-la-Ville, Evecquemont, Follainville-Dennemont, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Guyancourt, Hardricourt, Houilles, Issou, Jouars-Pontchartrain, Jouy-en-Josas, Juziers, Limay, Les Loges-en-Josas, Louveciennes, Magnanville, Magny-les-Hameaux, Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Maurecourt, Maurepas, Médan, Le Mesnil-le-Roi, Le Mesnil-Saint-Denis, Meulan, Mézy-sur-Seine, Montesson, Montigny-le-Bretonneux, Les Mureaux, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Orgeval, Le Pecq, Plaisir, Poissy, Porcheville, Le Port-Marly, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Saint-Rémy-l'Honoré, Sartrouville, Trappes, Le Tremblay-sur-Mauldre, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, La Verrière, Versailles, Le Vésinet, Villennes-sur-Seine, Villepreux, Villiers-Saint-Fréderic, Viroflay, Voisins-le-Bretonneux.

8. Dans le département de l'Essonne, les communes suivantes :

9. Arpajon, Athis-Mons, Ballainvilliers, Bièvres, Boissy-sous-Saint-Yon, Bondoufle, Boussy-Saint-Antoine, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Breux-Jouy, Brunoy, Bruyères-le-Châtel, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes, Le Coudray-Montceaux, Courcouronnes, Crosne, Draveil, Egly, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Etiolles, Evry, Fleury-Mérogis, Fontenay-le-Vicomte, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Grigny, Igny, Juvisy-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Linas, Lisses, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Massy, Mennecy, Montgeron, Montlhéry, Morangis, Morsang-sur-Orge, Morsang-sur-Seine, La Norville, Ollainville, Ormoy, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Le Plessis-Pâté, Quincy-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saclay, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Saint-Yon, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Soisy-sur-Seine, Varennes-Jarcy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villabé, Villebon-sur-Yvette, La Ville-du-Bois, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous, Yerres, Les Ulis.

10. Dans le département du Val-d'Oise, les communes suivantes :

11. Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Auvers-sur-Oise, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouffémont, Butry-sur-Oise, Cergy, Champagne-sur-Oise, Cormeilles-en-Parisis, Courdimanche, Deuil-la-Barre, Domont, Eaubonne, Ecouen, Enghien-les-Bains, Eragny, Ermont, Ezanville, Franconville, Frépillon, La Frette-sur-Seine, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Groslay, Herblay, L'Isle-Adam, Jouy-le-Moutier, Margency, Mériel, Méry-sur-Oise, Montigny-lès-Cormeilles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Nesles-la-Vallée, Neuville-sur-Oise, Osny, Parmain, Pierrelaye, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Roissy-en-France, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Ouen-l'Aumône, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Valmondois, Vauréal, Villiers-Adam, Villiers-le-Bel.

Conditions de classement des locaux.

Article Annexe I LEGIARTI000006483192

1. Pour le classement d'un local dans l'une des catégories ou sous-catégories prévues par le décret, il y a, d'abord, lieu de se référer aux usages traditionnels concernant les différents types de constructions - notamment aux règles suivies par les experts pour calculer la valeur vénale des immeubles.

2. Cependant, si ces usages correspondent généralement à la réalité, quelques réserves s'imposent :

3. 1° Dans le choix des catégories, l'importance des équipements propres au local ou à l'immeuble n'est pas déterminante.

4. Cependant :

5. a) Les locaux disposant d'un poste d'eau intérieur avec vidange, d'un W.-C. particulier même extérieur et dont le coefficient d'entretien est supérieur à 1 ne peuvent être classés dans une catégorie inférieure à la catégorie III, sous-catégorie A ;

6. b) Les locaux comportant un cabinet de toilette ou une salle de douches ou une salle de bains et un W.-C. intérieur indépendant ou non de cette annexe, et dont le coefficient d'entretien est supérieur à 1,3, ne peuvent être classés dans une catégorie inférieure à la catégorie II.

7. c) Les locaux ne comportant pas au minimum un cabinet de toilette ou une salle de douches ou une salle de bains et un W.-C. intérieur indépendant ou non de cette annexe ne peuvent être classés dans une sous-catégorie supérieure à la sous-catégorie II-C.

8. 2° Le classement doit se faire par local et non pas par immeuble.

9. Dans les immeubles collectifs, les divers logements d'un même bâtiment sont, d'une manière générale, situés dans la même catégorie. Ils jouissent des mêmes avantages ou procèdent d'une même conception ; ils ont les mêmes caractéristiques au point de vue de la construction et, notamment, de l'isolation phonique et thermique.

10. Mais souvent, il existe, dans un même immeuble collectif, des locaux de qualité inférieure aux autres. Il en est ainsi fréquemment des locaux situés au dernier étage et, parfois, de ceux situés à l'entresol. Dans certaines villes, notamment, il existe, à l'intérieur des constructions de première et de deuxième catégorie, des logements "sacrifiés" qui, très souvent, devront être classés dans la troisième catégorie. C'est le cas, en particulier, des locaux dont l'accès n'est possible que par l'escalier de service ;

11. 3° Toutes les catégories et sous-catégories d'immeubles ne sont pas représentées dans toutes les communes ; sauf à Paris et dans quelques villes de plus de 100.000 habitants, il est tout à fait exceptionnel de rencontrer des locaux correspondant à la première catégorie. A Paris même, ces locaux ne se présentent presque uniquement que dans certains quartiers. De même, il est possible que, dans certaines localités, quelques sous-catégories n'existent pas ou soient très rares, en particulier l'une ou l'autre de celles qui correspondent aux subdivisions de la deuxième catégorie.

12. Pour la détermination de la catégorie et, éventuellement, de la sous-catégorie, il y a lieu de prendre en considération la mesure dans laquelle le local répond aux caractéristiques prévues, ainsi que, éventuellement, les divers éléments propres à l'immeuble qui ne font pas l'objet de correctifs dans le calcul de la surface corrigée.

13. 4° Parmi ces éléments propres, soit au local, soit à l'immeuble, on prendra notamment en considération :

14. a) Une disposition particulièrement incommode (couloirs et dégagements de longueur excessive, pièces se commandant ou mal desservies) ;

15. b) Une disposition très mal adaptée aux habitudes actuelles (pièces qui, compte tenu des autres caractéristiques du local, présentent des dimensions manifestement exagérées) ;

16. 5° En outre, on pourra éventuellement prendre en considération, dans la mesure où les inconvénients susceptibles de découler des éléments ci-après influent sensiblement sur les conditions d'habitabilité et l'aspect du local :

17. a) L'impossibilité d'installer des équipements d'hygiène (faute de conduits d'évacuation, par exemple, etc) ;

18. b) L'importance des pièces et annexes sous combles, ou en sous-sol par rapport au nombre total des pièces et annexes entrant dans le calcul de la surface corrigée ;

19. c) L'absence de cave et de grenier ;

20. d) La qualité inférieure de la construction dans une partie importante du local (parties traitées avec des matériaux de moindre qualité, etc.) ;

21. e) L'absence totale de conduits de fumée à l'intérieur du local ;

22. 6° Compte tenu des usages locaux, la présence ou l'absence d'un concierge peut, dans les immeubles collectifs, influer éventuellement sur le classement des locaux qui s'y trouvent situés ;

23. 7° Les prix résultant de la nouvelle réglementation constituant des maxima, les parties peuvent, en cas d'hésitation entre deux catégories (ou sous-catégories) voisines, convenir d'une réduction du prix du loyer afférent à la plus élevée de ces catégories (ou sous-catégories).

24. Le locataire ou l'occupant doit alors demander au propriétaire d'apposer sur la feuille de décompte, une déclaration signée par laquelle il convient d'un loyer, et éventuellement d'une majoration semestrielle, inférieurs au loyer mensuel et à la majoration semestrielle figurant dans ledit décompte ;

25. 8° Dans les appartements de type récent et notamment dans les immeubles construits après 1914, le nombre des pièces et leurs dimensions sont, en général, plus réduits que dans les locaux de type ancien présentant par ailleurs des caractéristiques semblables.

26. Une telle disposition des lieux n'entraîne pas nécessairement leur classement dans une catégorie (ou une sous-catégorie) inférieure ;

27. 9° Les maisons individuelles doivent s'entendre de tous les bâtiments ne comportant pas de parties communes, à l'exclusion des murs de séparation, et dans lesquelles il n'existe qu'un locataire ou occupant (en particulier l'aménagement d'un nouveau loca indépendant dans une habitation précédemment utilisée par un seul occupant, fait perdre à l'immeuble son caractère de maison individuelle).

28. I. - Détermination de la catégorie applicable au local.

29. Première catégorie.

30. Dans cette catégorie entrent les locaux ayant réellement un caractère de luxe, situés dans des constructions en matériaux d'excellente qualité assurant des conditions parfaites d'habitabilité et qui présentent la plupart des caractéristiques suivantes :

31. Aspect, tant extérieur qu'intérieur, particulièrement soigné (revêtements et décorations de qualité) ;

32. Large conception des pièces de réception, des dégagements, pièces secondaires et annexes. Baies de dimensions plus grandes que la normale. Hauteur de plafond sensiblement supérieure à la moyenne ;

33. Installation et équipement, sinon très moderne, du moins de très bonne qualité ;

34. Dans les immeubles collectifs, large conception des accès, vestibules et escaliers communs ; présence d'un ou plusieurs ascenseurs, d'escaliers de service, de monte-charge, de tapis.

35. Les locaux remplissant les conditions ci-dessus dont la moitié au moins des pièces habitables a un coefficient de vues égal ou supérieur à 1 et dont le coefficient de situation est égal au maximum pour la localité sont classés dans la catégorie exceptionnelle de luxe.

36. Deuxième catégorie.

37. Dans cette catégorie entrent les locaux situés dans des constructions en matériaux de bonne ou très bonne qualité, assurant des conditions satisfaisantes d'habitabilité (notamment au point de vue de l'isolation phonique ou thermique ), qui présentent la plupart des caractéristiques suivantes :

38. Existence de pièces de réception (salle à manger et salon) pour les locaux d'un certain nombre de pièces ; dégagements intérieurs de dimensions normales et d'aspect satisfaisant ;

39. Installations et équipement de bonne qualité ou de qualité moyenne ;

40. Dans les immeubles collectifs, accès faciles, vestibules, escaliers de dimensions et d'aspect satisfaisants.

41. Troisième catégorie.

42. Cette catégorie constitue, dans la plupart des communes, la grande majorité des constructions existantes. Sa subdivision A correspond à la catégorie du logement de référence prévu à l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948.

43. Y entrent les locaux situés dans des constructions en matériaux ordinaires et d'exécution économique assurant des conditions d'habitabilité ordinaires ou médiocres qui présentent les principales caractéristiques suivantes :

44. Absence de pièces de réception spécialisées ;

45. Dimensions en général exiguës des pièces ;

46. Dégagements intérieurs et extérieurs réduits.

47. Quatrième catégorie.

48. Les locaux de cette catégorie sont ceux qui ne présentent pas ou ne présentent plus les conditions élémentaires d'habitabilité.

49. Il en est ainsi, notamment, de certaines constructions édifiées avec des matériaux dont la qualité ou la mise en oeuvre est exceptionnellement défectueuse ainsi que des immeubles démunis de tout équipement (aucun W.-C., ni particulier au local, ni même commun à l'immeuble).

50. Catégorie exceptionnelle de luxe.

51. Certains immeubles, très peu nombreux, présentent des caractéristiques nettement exceptionnelles, même par rapport à la première catégorie qui concerne les immeubles de luxe. Il n'est pas possible d'en donner les caractéristiques essentielles. L'usage de bois précieux, de marbre, d'installation d'hygiène ayant un caractère de très grand luxe, etc., ne permet pas de les classer dans une catégorie. Le cas de ces immeubles est prévu à l'article 2 du décret.

52. II. - Détermination de la sous-catégorie correspondant à un local d'une catégorie déterminée.

53. A. - Locaux appartenant à la 2ème catégorie.

54. 1° Locaux situés dans l'agglomération parisienne.

55. La sous-catégorie A comprend des locaux situés dans des constructions de très bonne qualité, qui comportent de larges pièces de réception et des dégagements intérieurs assez vastes. Dans les immeubles collectifs, présence d'un escalier assez large, avec tapis, d'un escalier de service, et, si l'immeuble a plus de deux étages, d'un ascenseur.

56. Cette sous-catégorie diffère principalement de la première catégorie par :

57. Une moindre ampleur des pièces de réception, entrées et galeries ;

58. Le nombre plus réduit des cabinets de toilette, salles de bains, lingeries et offices ;

59. Des matériaux parfois de moindre qualité ;

60. Dans les immeubles collectifs, dimensions moins importantes des dégagements, vestibules et escaliers ; absence possible de monte-charge.

61. La sous-catégorie B comprend des locaux situés dans des constructions d'une qualité ou d'une classe inférieure aux précédentes ;

62. Matériaux assurant une isolation phonique et thermique moins satisfaisante ;

63. Dégagements intérieurs et extérieurs peu importants ;

64. Dans les immeubles collectifs, absence fréquente d'ascenseurs, voire d'escaliers de service ou de tapis d'escaliers.

65. La sous-catégorie C comprend des locaux situés dans des constructions de bonne qualité ; mais qui se distinguent notamment des précédentes par :

66. Un aspect plus ordinaire ;

67. Un faible développement, tant des dégagements, vestibules et escaliers que des pièces et entrées (il existe généralement un salon et une salle à manger, dès qu'il y a quatre pièces, mais ils sont assez exigus).

68. Dans les immeubles collectifs, absence habituelle d'ascenseurs, d'escaliers de service, de tapis d'escalier ; les appartements ont rarement plus de quatre pièces principales ; ils donnent sur des paliers parfois communs à plus de deux logements.

69. 2° Locaux situés en province.

70. Il y a lieu d'adapter les indications qui précèdent aux circonstances locales.

71. Dans les localités de très faible importance, il arrivera fréquemment qu'aucun logement ne soit susceptible d'être classé dans la catégorie 2 A, a fortiori dans la 1ère catégorie ; le classement dans la catégorie 2 B ne concernera que peu de logements.

72. Dans les villes importantes, les locaux de 1ère catégorie seront exceptionnels, et ceux-mêmes de catégorie 2 A assez rares.

73. Le caractère général de la localité a, dans une large mesure, déterminé la nature des constructions. Dans une ville presque uniquement industrielle, il n'existe pour ainsi dire pas de locaux de première catégorie et peu de locaux de deuxième catégorie.

74. B. - Locaux appartenant à la 3ème catégorie.

75. Pour le choix entre les sous-catégories A et B, il y a lieu de prendre notamment en considération la qualité des matériaux employés, la dimension, l'aspect des accès des pièces et des dégagements, le fini de la construction.

76. Dans la sous-catégorie A, l'isolation phonique et thermique est encore satisfaisante. Les dégagements intérieurs et extérieurs, quoique de dimensions réduites, sont également satisfaisants.

77. Au contraire, dans la sous-catégorie B, la construction est souvent de qualité médiocre ou présente certains vices (humidité, isolations phoniques et thermiques très insuffisantes). Les dégagements intérieurs et extérieurs sont, en général, sacrifiés. Les escaliers et couloirs sont particulièrement sombres ou mal éclairés, ou, au contraire, en plein vent.

Décompte du montant du loyer pour le local de référence prévu par l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948.

Article Annexe II LEGIARTI000006483206

1. I. - Correctifs applicables à chaque partie du local.

2. Nature de la pièce : 1ère pièce.

3. - surface réelle : 12.

4. - coefficient (article 6) : 1.

5. - surface pondérée : 12.

6. - éclairement : 1.

7. - ensoleillement : 1.

8. - vues : 0,9.

9. - coefficient moyen : 0,96.

10. - surface corrigée : 11,52.

11. Nature de la pièce : 2ème pièce.

12. - surface réelle : 12.

13. - coefficient (article 6) : 1.

14. - surface pondérée : 12.

15. - éclairement : 1.

16. - ensoleillement : 0,9.

17. - vues : 0,9.

18. - coefficient moyen : 0,93.

19. - surface corrigée : 11,16.

20. Nature de la pièce : cuisine.

21. - surface réelle : 6.

22. - coefficient (article 6) : 1.

23. - surface pondérée : 6.

24. - éclairement : 1.

25. - ensoleillement : 0,9.

26. - vues : 0,9.

27. - coefficient moyen : 0,93.

28. - surface corrigée : 5,58.

29. Nature de la pièce : W.-C..

30. - surface réelle : 1.

31. - coefficient (article 6) : 1.

32. - surface corrigée : 1.

33. Nature de la pièce : dégagement.

34. - surface réelle : 2.

35. - coefficient (article 6) : 0,6.

36. - surface corrigée : 1,20.

37. Total des pièces :

38. - surface réelle : 33.

39. - surface corrigée : 30,46.

40. II. - Coefficient d'ensemble du logement.

41. Entretien : 0,8.

42. Situation et voisinage : 1.

43. Moyenne : 0,9.

44. Surface corrigée : 27,41.

45. III. - Equipement du local (en mètres carrés).

46. Electricité : 1,5.

47. 1 poste d'eau et vidange dans le local : 3,5.

48. W.-C. dans le local : 4.

49. Total de l'équipement : 9.

50. IV. - Surface corrigée :

51. Surface corrigée : 27,41 + 9 = 36,41 (arrondie au chiffre inférieur) : 36 mètres carrés.

52. V. - Loyer mensuel au 1er janvier 1949 (en francs).

53. - les dix premiers mètres carrés : 194.

54. - pour les suivants, 26 X 11 : 286.

55. Montant du loyer mensuel : 480.

56. Montant du loyer annuel : 5 760.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 décembre 1948).

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