TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1 LEGIARTI000051820847
1. Les ingénieurs des travaux de la météorologie forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique et ont vocation à exercer leurs fonctions au sein de l'établissement public Météo-France.
2. Ils participent aux activités afférentes aux missions de l'établissement public Météo-France.
3. Ils peuvent notamment participer à des travaux d'études, de recherche et d'expertise dans les domaines scientifique, technique et environnemental.
4. Ils peuvent, en outre, être chargés de fonctions ou missions particulières, notamment auprès de l'administration centrale, d'un organisme international ou dans un poste d'enseignement.
Article 1 Modifié LEGIARTI000043595084
en vigueur le 4 juin 2021, jusqu'au 30 juin 2025
1. Les ingénieurs des travaux de la météorologie forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ont vocation à exercer leurs fonctions au sein de l'établissement public Météo-France.
2. Ils participent aux activités afférentes aux missions de l'établissement public Météo-France.
3. Ils peuvent notamment participer à des travaux d'études, de recherche et d'expertise dans les domaines scientifique, technique et environnemental.
4. Ils peuvent, en outre, être chargés de fonctions ou missions particulières, notamment auprès de l'administration centrale, d'un organisme international ou dans un poste d'enseignement.
Article 1 Modifié LEGIARTI000034059974
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 4 juin 2021
1. Les ingénieurs des travaux de la météorologie forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et ont vocation à exercer leurs fonctions au sein de l'établissement public Météo-France.
2. Ils participent, sous l'autorité d'ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ou, éventuellement, de fonctionnaires d'un corps de niveau équivalent, aux activités dont ceux-ci sont chargés.
3. Ils peuvent notamment participer à des travaux d'étude et de recherche.
4. Ils peuvent être chargés de la direction de centres départementaux de la météorologie ou de stations météorologiques, civiles ou militaires.
5. Ils peuvent, en outre, être chargés de fonctions ou missions particulières, notamment auprès de l'administration centrale, d'un organisme international ou dans un poste d'enseignement.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006503758
en vigueur le 23 octobre 1996, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les ingénieurs des travaux de la météorologie forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et ont vocation à exercer leurs fonctions au sein de l'établissement public Météo-France.
2. Ils participent, sous l'autorité d'ingénieurs de la météorologie ou, éventuellement, de fonctionnaires d'un corps de niveau équivalent, aux activités dont ceux-ci sont chargés.
3. Ils peuvent notamment participer à des travaux d'étude et de recherche.
4. Ils peuvent être chargés de la direction de centres départementaux de la météorologie ou de stations météorologiques, civiles ou militaires.
5. Ils peuvent, en outre, être chargés de fonctions ou missions particulières, notamment auprès de l'administration centrale, d'un organisme international ou dans un poste d'enseignement.
Nota : les ingénieurs de la météorologie ont été intégrés dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées par décret n° 2002-523.
Article 2 LEGIARTI000034063416
1. Le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie comprend trois grades :
2. 1° Le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;
3. 2° Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie qui comporte neuf échelons ;
4. 3° Le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie qui comporte dix échelons.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 2 Modifié LEGIARTI000034059980
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie comprend trois grades :
2. 1° Le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;
3. 2° Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie qui comporte huit échelons ;
4. 3° Le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie qui comporte dix échelons.
Article 2 Modifié LEGIARTI000023661209
en vigueur le 5 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie comprend deux grades : ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie et ingénieurs des travaux de la météorologie.
2. Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie comprend huit échelons. Le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie comprend onze échelons.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006503759
en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 5 mars 2011
1. Le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie comprend deux grades : ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie et ingénieurs des travaux de la météorologie.
2. Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie comprend huit échelons. Le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie comprend dix échelons.
Article 3 LEGIARTI000043595092
1. Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie sont, sous l'autorité des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ou éventuellement de fonctionnaires de corps équivalents, chargés de départements ou de sections importantes de départements de la direction générale de Météo-France, adjoints à des responsables d'unités importantes des services techniques centraux ou des services territoriaux, ou responsables d'unités dans ces mêmes services de Météo-France.
2. Ils peuvent également être chargés de fonctions spéciales d'exploitation, notamment celles de chef prévisionniste, de fonctions d'étude, de recherche, d'expertise ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique et environnemental, ainsi que de missions auprès d'un organisme international.
3. Les ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe exercent les fonctions mentionnées aux alinéas précédents qui correspondent au niveau le plus élevé de responsabilité.
Article 3 Modifié LEGIARTI000034059983
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 4 juin 2021
1. Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie sont, sous l'autorité des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ou éventuellement de fonctionnaires de corps équivalents, chargés de départements ou de sections importantes de départements de la direction générale de Météo-France, adjoints à des responsables d'unités importantes des services techniques centraux ou des services territoriaux, ou responsables d'unités dans ces mêmes services de Météo-France.
2. Ils dirigent des centres spécialisés, civils ou militaires, ou des centres départementaux de la météorologie.
3. Ils peuvent également être chargés de fonctions spéciales d'exploitation, notamment celles de chef prévisionniste, de fonctions d'étude et de recherche, de missions auprès d'un organisme international ou être affectés à un poste d'enseignement.
4. Les ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe exercent les fonctions mentionnées aux alinéas précédents qui correspondent au niveau le plus élevé de responsabilité.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006503760
en vigueur le 23 octobre 1996, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie sont, sous l'autorité des ingénieurs de la météorologie ou éventuellement de fonctionnaires de corps équivalents, chargés de départements ou de sections importantes de départements de la direction générale de Météo-France, adjoints à des responsables d'unités importantes des services techniques centraux ou des services territoriaux, ou responsables d'unités dans ces mêmes services de Météo-France.
2. Ils dirigent des centres spécialisés, civils ou militaires, ou des centres départementaux de la météorologie.
3. Ils peuvent également être chargés de fonctions spéciales d'exploitation, notamment celles de chef prévisionniste, de fonctions d'étude et de recherche, de missions auprès d'un organisme international ou être affectés à un poste d'enseignement.
Nota : les ingénieurs de la météorologie ont été intégrés dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées par décret n° 2002-523.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006503761
en vigueur le 1er janvier 1961, jusqu'au 1er août 1993
Pas de texte pour cet article dans la base.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006503762
en vigueur le 1er janvier 1961, jusqu'au 23 octobre 1996
Pas de texte pour cet article dans la base.
TITRE II : RECRUTEMENT.
Article 6 LEGIARTI000006503765
1. Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont nommés par décision du président-directeur général de Météo-France.
Article 7 LEGIARTI000043595095
1. Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés :
2. 1° Parmi les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires recrutés dans les conditions fixées au I de l'article 8 ;
3. 2° Parmi les lauréats d'un concours externe spécial recrutés dans les conditions fixées au II de l'article 8 et nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires ;
4. 3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, ou par examen professionnel dans les conditions prévues aux articles 8 bis et 8 ter
Article 7 Modifié LEGIARTI000034059987
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 4 juin 2021
1. Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés :
2. 1° Dans la proportion de 70 p. 100 des emplois à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux.
3. 2° Dans la proportion de 30 p. 100 des emplois à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui justifient de dix ans de services dans leur corps ou de services accomplis en position de détachement et qui satisfont à un examen professionnel.
4. L'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006503766
en vigueur le 23 octobre 1996, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés :
2. 1° Dans la proportion de 70 p. 100 des emplois à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux.
3. 2° Dans la proportion de 30 p. 100 des emplois à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui justifient de dix ans de services dans leur corps ou de services accomplis en position de détachement et qui satisfont à un examen professionnel.
4. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés ci-dessus qui est appréciée au 1er janvier de l'année de l'examen.
5. L'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 8 LEGIARTI000051820833
1. I.-Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés par la voie des quatre concours suivants :
2. 1° Un concours externe ouvert par filières ;
3. 2° Un concours interne ouvert, le cas échéant par spécialités, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires, aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Ces candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de trois ans de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de trois ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;
4. 3° Un concours externe spécial ouvert aux candidats titulaires d'une licence scientifique et ayant validé une première année d'un master scientifique, d'une maîtrise de sciences ou une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
5. 4° Un concours ouvert aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
6. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.
7. II.-Les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires sont recrutés par un concours externe spécial. Il est ouvert, par spécialités, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus.
8. III.-Les règles d'organisation générale des concours et, le cas échéant, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des filières ou des spécialités sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
9. Les concours et examens mentionnés aux articles 8 et 8 bis sont ouverts par décision du président-directeur général de Météo-France dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Cette décision fixe le nombre des postes à pourvoir par filières ou par spécialités.
Article 8 Modifié LEGIARTI000044268094
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 30 juin 2025
1. I.-Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés par la voie des quatre concours suivants :
2. 1° Un concours externe ouvert par filières ;
3. 2° Un concours interne ouvert, le cas échéant par spécialités, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Ces candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de trois ans de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de trois ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
4. 3° Un concours externe spécial ouvert aux candidats titulaires d'une licence scientifique et ayant validé une première année d'un master scientifique, d'une maîtrise de sciences ou une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
5. 4° Un concours ouvert aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.
6. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.
7. II.-Les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires sont recrutés par un concours externe spécial. Il est ouvert, par spécialités, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus.
8. III.-Les règles d'organisation générale des concours et, le cas échéant, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des filières ou des spécialités sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
9. Les concours et examens mentionnés aux articles 8 et 8 bis sont ouverts par décision du président-directeur général de Météo-France dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Cette décision fixe le nombre des postes à pourvoir par filières ou par spécialités.
Article 8 Modifié LEGIARTI000043595098
en vigueur le 4 juin 2021, jusqu'au 29 octobre 2021
1. I.-Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés par la voie des quatre concours suivants :
2. 1° Un concours externe ouvert par filières ;
3. 2° Un concours interne ouvert, le cas échéant par spécialités, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, aux magistrats, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Ces candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de trois ans de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de trois ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
4. 3° Un concours spécial ouvert aux candidats titulaires d'une licence scientifique et ayant validé une première année d'un master scientifique, d'une maîtrise de sciences ou une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
5. 4° Un concours ouvert aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.
6. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.
7. II.-Les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires sont recrutés par un concours externe spécial. Il est ouvert, par spécialités, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus.
8. III.-Les règles d'organisation générale des concours et, le cas échéant, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des filières ou des spécialités sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
9. Les concours et examens mentionnés aux articles 8 et 8 bis sont ouverts par décision du président-directeur général de Météo-France dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Cette décision fixe le nombre des postes à pourvoir par filières ou par spécialités.
Article 8 Modifié LEGIARTI000043300210
en vigueur le 29 mars 2021, jusqu'au 4 juin 2021
1. Les élèves ingénieurs des travaux sont recrutés par concours :
2. 1° Dans la proportion de 25 % du total des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours externe organisé par filières. Lorsque le nombre de candidats reçus dans une filière est inférieur au nombre de places offertes à cette filière, le nombre de places offertes aux candidats des autres filières peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre. Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours.
3. 2° Dans la proportion de 15 % du total des emplois à pourvoir, par concours spécial ouvert aux candidats titulaires d'une licence scientifique et ayant validé une première année d'un master scientifique, d'une maîtrise de sciences ou une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
4. 3° Dans la proportion de 30 % du total des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de trois années de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
5. Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, ainsi que les modalités de report des places non pourvues entre les filières prévues au 1° de l'article 8, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Le programme des concours prévus aux 1° et 3° comporte obligatoirement des épreuves du niveau des secondes années des classes préparatoires aux grandes écoles.
6. Les concours et examens mentionnés aux articles 7 et 8 sont ouverts par décision du président-directeur général de Météo-France, qui fixe le nombre des postes à pourvoir et suit la procédure définie par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
7. Lorsqu'en raison du petit nombre d'emplois à pourvoir au titre d'une année déterminée, il n'est pas possible d'appliquer les proportions indiquées aux articles 7 et 8 ci-dessus, il est tenu compte de cette situation au titre de l'année suivante ou, le cas échéant des deux années suivantes.
Article 8 Modifié LEGIARTI000034059997
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 mars 2021
1. Les élèves ingénieurs des travaux sont recrutés par concours :
2. 1° Dans la proportion de 25 % du total des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours externe organisé par filières. Lorsque le nombre de candidats reçus dans une filière est inférieur au nombre de places offertes à cette filière, le nombre de places offertes aux candidats des autres filières peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre. Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours.
3. 2° Dans la proportion de 15 % du total des emplois à pourvoir, par concours spécial ouvert aux candidats titulaires d'une licence scientifique et ayant validé une première année d'un master scientifique, d'une maîtrise de sciences ou une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
4. 3° Dans la proportion de 30 % du total des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de trois années de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
5. Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, ainsi que les modalités de report des places non pourvues entre les filières prévues au 1° de l'article 8, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Le programme des concours prévus aux 1° et 3° comporte obligatoirement des épreuves du niveau des secondes années des classes préparatoires aux grandes écoles.
6. Les concours et examens mentionnés aux articles 7 et 8 sont ouverts par décision du président-directeur général de Météo-France, qui fixe le nombre des postes à pourvoir et suit la procédure définie par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
7. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours. Lorsqu'en raison du petit nombre d'emplois à pourvoir au titre d'une année déterminée, il n'est pas possible d'appliquer les proportions indiquées aux articles 7 et 8 ci-dessus, il est tenu compte de cette situation au titre de l'année suivante ou, le cas échéant des deux années suivantes.
Article 8 Modifié LEGIARTI000023661211
en vigueur le 5 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les élèves ingénieurs des travaux sont recrutés par concours :
2. 1° Dans la proportion de 25 % du total des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours externe organisé par filières. Lorsque le nombre de candidats reçus dans une filière est inférieur au nombre de places offertes à cette filière, le nombre de places offertes aux candidats des autres filières peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre. Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours.
3. 2° Dans la proportion de 15 % du total des emplois à pourvoir, par concours spécial ouvert aux candidats titulaires d'une licence scientifique et ayant validé une première année d'un master scientifique, d'une maîtrise de sciences ou une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre de la fonction publique.
4. 3° Dans la proportion de 30 % du total des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de trois années de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
5. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés ci-dessus.
6. Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, ainsi que les modalités de report des places non pourvues entre les filières prévues au 1° de l'article 8, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Le programme des concours prévus aux 1° et 3° comporte obligatoirement des épreuves du niveau des secondes années des classes préparatoires aux grandes écoles.
7. Les concours et examens mentionnés aux articles 7 et 8 sont ouverts par décision du président-directeur général de Météo-France, qui fixe le nombre des postes à pourvoir et suit la procédure définie par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
8. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours. Lorsqu'en raison du petit nombre d'emplois à pourvoir au titre d'une année déterminée, il n'est pas possible d'appliquer les proportions indiquées aux articles 7 et 8 ci-dessus, il est tenu compte de cette situation au titre de l'année suivante ou, le cas échéant des deux années suivantes.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006503769
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 5 mars 2011
1. Les élèves ingénieurs des travaux sont recrutés par concours :
2. 1° Dans la proportion de 25 % du total des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours externe organisé par filières. Lorsque le nombre de candidats reçus dans une filière est inférieur au nombre de places offertes à cette filière, le nombre de places offertes aux candidats des autres filières peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre. Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours.
3. 2° Dans la proportion de 15 % du total des emplois à pourvoir, par concours spécial ouvert aux candidats titulaires d'une licence scientifique et ayant validé une première année d'un master scientifique, d'une maîtrise de sciences ou une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre de la fonction publique.
4. 3° Dans la proportion de 30 % du total des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissement publics qui en dépendent, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, justifiant de trois ans au moins de services en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.
5. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés ci-dessus.
6. Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, ainsi que les modalités de report des places non pourvues entre les filières prévues au 1° de l'article 8, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Le programme des concours prévus aux 1° et 3° comporte obligatoirement des épreuves du niveau des secondes années des classes préparatoires aux grandes écoles.
7. Les concours et examens mentionnés aux articles 7 et 8 sont ouverts par décision du président-directeur général de Météo-France, qui fixe le nombre des postes à pourvoir et suit la procédure définie par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
8. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours. Lorsqu'en raison du petit nombre d'emplois à pourvoir au titre d'une année déterminée, il n'est pas possible d'appliquer les proportions indiquées aux articles 7 et 8 ci-dessus, il est tenu compte de cette situation au titre de l'année suivante ou, le cas échéant des deux années suivantes.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006503768
en vigueur le 6 août 2003, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les élèves ingénieurs des travaux sont recrutés par concours :
2. 1° Dans la proportion de 25 % du total des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours externe organisé par filières, ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Lorsque le nombre de candidats reçus dans une filière est inférieur au nombre de places offertes à cette filière, le nombre de places offertes aux candidats des autres filières peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre. Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours.
3. 2° Dans la proportion de 15 p. 100 du total des emplois à pourvoir, par concours spécial ouvert aux candidats âgés de trente au plus au 1er janvier de l'année du concours, et qui sont titulaires d'une maîtrise de sciences.
4. 3° Dans la proportion de 30 p. 100 du total des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissement publics qui en dépendent, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, justifiant de trois ans au moins de services en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.
5. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés ci-dessus.
6. Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, ainsi que les modalités de report des places non pourvues entre les filières prévues au 1° de l'article 8, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Le programme des concours prévus aux 1° et 3° comporte obligatoirement des épreuves du niveau des secondes années des classes préparatoires aux grandes écoles.
7. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours. Lorsqu'en raison du petit nombre d'emplois à pourvoir au titre d'une année déterminée, il n'est pas possible d'appliquer les proportions indiquées aux articles 7 et 8 ci-dessus, il est tenu compte de cette situation au titre de l'année suivante ou, le cas échéant des deux années suivantes.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006503767
en vigueur le 23 octobre 1996, jusqu'au 6 août 2003
1. Les élèves ingénieurs des travaux sont recrutés par concours :
2. 1° Dans la proportion de 25 p. 100 du total des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
3. 2° Dans la proportion de 15 p. 100 du total des emplois à pourvoir, par concours spécial ouvert aux candidats âgés de trente au plus au 1er janvier de l'année du concours, et qui sont titulaires d'une maîtrise de sciences.
4. 3° Dans la proportion de 30 p. 100 du total des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissement publics qui en dépendent, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, justifiant de trois ans au moins de services en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.
5. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés ci-dessus.
6. Les règles d'organisation des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Le programme des concours prévus aux 1° et 2° comporte obligatoirement des épreuves du niveau mathématiques spéciales des lycées.
7. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours. Lorsqu'en raison du petit nombre d'emplois à pourvoir au titre d'une année déterminée, il n'est pas possible d'appliquer les proportions indiquées aux articles 7 et 8 ci-dessus, il est tenu compte de cette situation au titre de l'année suivante ou, le cas échéant des deux années suivantes.
1. Peuvent être autorisés à se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 7 les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui justifient en cette qualité, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est ouvert, en position d'activité ou de détachement, d'au moins huit ans de services publics effectifs dans leur corps.
2. L'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
1. Les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie de l'examen professionnel et les techniciens supérieurs de la météorologie recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont nommés stagiaires dans les conditions fixées à l'article 11 ter et sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées à l'article 11 quater.
en vigueur le 4 juin 2021, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie de l'examen professionnel et les techniciens supérieurs de la météorologie recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées à l'article 11 quater.
2. Ils suivent une formation assurée par l'Ecole nationale de la météorologie. Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 7, les techniciens supérieurs de la météorologie qui détiennent le grade de chef technicien de la météorologie et comptent au moins huit ans de services effectifs dans ce grade.
2. La liste d'aptitude est établie par le président-directeur général de Météo-France.
Article 9 LEGIARTI000043595122
1. I.-Le nombre des emplois offerts au recrutement par voie de concours est réparti ainsi :
2. 1° 60 % pour le concours externe, par filières ;
3. 2° Entre 10 et 25 % pour le concours externe spécial prévu par le II de l'article 8, par spécialités ;
4. 3° Entre 10 et 25 % pour le concours externe spécial prévu par le 3° du I de l'article 8 ;
5. 4° Entre 10 et 15 % pour le concours interne, par spécialités ;
6. 5° 10 % au plus pour le concours prévu au 4° du I de l'article 8.
7. II.-Lorsque le nombre des candidats au concours externe prévu au 1° du I de l'article 8 reçus dans une filière est inférieur au nombre de places offertes pour cette filière, ces places non pourvues peuvent être offertes aux candidats des autres filières par décision du président-directeur général de Météo-France.
8. Les places non pourvues à l'un des deux concours prévus au 1° du I et au II de l'article 8 peuvent être offertes aux candidats de l'autre concours par décision du président-directeur général de Météo-France.
9. Les places non pourvues à l'un des deux concours prévus au 2° et au 3° du I de l'article 8 peuvent être reportées sur l'un des deux concours ouverts au titre du 1° du I et du II du même article par décision du président-directeur général de Météo-France.
10. Les places non pourvues au concours prévu au 2° du I de l'article 8 sont, dans la limite de 25 % des places ouvertes à ce concours, offertes aux candidats à l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 7 par décision du président-directeur général de Météo-France.
11. Seuls peuvent bénéficier des dispositions du II du présent article les candidats figurant sur les listes complémentaires établies par les jurys des concours et de l'examen professionnel.
12. III.-Le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus au 3° de l'article 7 est au maximum égal au tiers du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie à la suite de leur réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 8.
13. Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui prévu au premier alinéa, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion maximale d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
14. IV.-La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au choix après inscription sur la liste d'aptitude est égale au tiers du nombre total des nominations susceptibles d'être prononcées en application du III du présent article.
15. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté de cette différence, nonobstant le seuil fixé au premier alinéa du présent IV.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-703 du 1er juin 2021, par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 9, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie est fixée à 100 % au titre de chacune des années de 2021 à 2023.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006503771
en vigueur le 6 août 2003, jusqu'au 4 juin 2021
1. Les places non pourvues à l'un des deux concours prévus respectivement au 1° ou 2° de l'article 8 peuvent être offertes aux candidats de l'autre concours. Les modalités de report des places non pourvues au concours prévu au 2° de l'article 8 entre les filières du concours prévu au 1° de l'article 8 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Les places non pourvues au concours prévu au 3° de l'article 8 ci-dessus sont, dans la limite de 25 p. 100 des places ouvertes à ce concours, offertes aux candidats à l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 7. Le reliquat éventuel peut être offert aux candidats au concours prévu au 1° de l'article 8 ci-dessus, selon des modalités de report entre les filières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
3. Seuls peuvent bénéficier des dispositions du présent article les candidats figurant sur les listes complémentaires établies par les jurys des concours.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006503770
en vigueur le 27 avril 1988, jusqu'au 6 août 2003
1. Les places non pourvues à l'un des deux concours prévus respectivement au 1° ou 2° de l'article 8 peuvent être offertes aux candidats de l'autre concours.
2. Les places non pourvues au concours prévu au 3° de l'article 8 ci-dessus sont, dans la limite de 25 p. 100 des places ouvertes à ce concours, offertes aux candidats à l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 7. Le reliquat éventuel peut-être offert aux candidats au concours prévu au 1° de l'article 8 ci-dessus.
3. Seuls peuvent bénéficier des dispositions du présent article les candidats figurant sur les listes complémentaires établies par les jurys des concours.
Article 10 LEGIARTI000034060008
1. Le recrutement des élèves ingénieurs en application de l'article 8 est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre la scolarité et le stage mentionnés à l'article 11 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie.
2. Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.
3. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
4. La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.
Article 10 Modifié LEGIARTI000023661217
en vigueur le 5 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les élèves ingénieurs recrutés en application de l'article 8 ci-dessus sont astreints à rester au service de l'Etat pendant huit ans à compter du jour de leur titularisation dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, ou à servir dans les mêmes conditions dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique hospitalière.
2. Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée au sein des services de la Communauté européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
3. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent verser à l'agent comptable de Météo-France une somme fixée par référence aux frais d'études engagés par l'établissement public, ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève ingénieur.
4. Ils sont astreints au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive du service, pour une raison autre que l'inaptitude physique, en cours de scolarité, plus de trois mois après la nomination en qualité d'élève ingénieur, ou en cours de stage.
5. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006503772
en vigueur le 23 octobre 1996, jusqu'au 5 mars 2011
1. Les élèves ingénieurs recrutés en application de l'article 8 ci-dessus sont astreints à rester au service de l'Etat pendant huit ans à compter du jour de leur titularisation dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, ou à servir dans les mêmes conditions dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique hospitalière.
2. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent verser à l'agent comptable de Météo-France une somme fixée par référence aux frais d'études engagés par l'établissement public, ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève ingénieur.
3. Ils sont astreints au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive du service, pour une raison autre que l'inaptitude physique, en cours de scolarité, plus de trois mois après la nomination en qualité d'élève ingénieur, ou en cours de stage.
4. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
Article 11 LEGIARTI000051820824
1. I.-Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie recrutés en application du 1°, du 2° et du 4° du I de l'article 8 accomplissent une scolarité de trois ans à l'Ecole nationale de la météorologie. Les élèves ingénieurs recrutés en application du 3° du I du même article accèdent directement à la deuxième année de scolarité. A compter de leur admission en troisième année, ils sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires et alternent pendant cette année des apprentissages à l'Ecole nationale de la météorologie et dans les services. Durant ces trois années, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'Ecole.
2. II.-Durant les deux premières années de cette scolarité, ils sont rémunérés par référence à l'indice brut d'élève ingénieur correspondant, selon le cas, à la première ou à la deuxième année de scolarité. Durant la troisième année, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater.
3. Toutefois, durant les trois années de leur scolarité, les élèves qui avaient la qualité de fonctionnaire avant leur admission à l'Ecole peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Durant ces trois mêmes années de scolarité, ceux qui avaient la qualité d'agent contractuel avant leur admission à l'Ecole peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie en application de l'article 11 quater.
4. III.-Sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la météorologie, les lauréats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au niveau 7 dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus peuvent être dispensés des deux premières années de scolarité par décision du président-directeur général de Météo-France. Les lauréats dispensés des deux premières années sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires et effectuent la troisième année de scolarité. Durant cette troisième année, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater.
5. IV.-Outre les congés prévus par l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, les candidats qui ne peuvent être nommés élèves ingénieurs, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du conseil médical compétent, en application des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
6. V.-A l'issue de la troisième année de scolarité, les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui ont obtenu le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale de la météorologie sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par l'article 11 quater.
7. Au cours de leur scolarité et à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui n'ont pas eu les résultats exigés pour être admis en année supérieure ou pour obtenir leur diplôme dans les conditions prévues par le règlement des études de l'Ecole nationale de la météorologie peuvent être autorisés à redoubler. La période de redoublement n'est pas prise en compte lors du classement dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie. Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui n'ont pas eu les résultats exigés et ne sont pas autorisés à redoubler ou qui n'ont pas eu ces résultats à l'issue de leur redoublement sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours, soit licenciés.
Article 11 Modifié LEGIARTI000045351498
en vigueur le 14 mars 2022, jusqu'au 30 juin 2025
1. I.-Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie recrutés en application du 1°, du 2° et du 4° du I de l'article 8 accomplissent une scolarité de trois ans à l'Ecole nationale de la météorologie. Les élèves ingénieurs recrutés en application du 3° du I du même article accèdent directement à la deuxième année de scolarité. A compter de leur admission en troisième année, ils sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires et alternent pendant cette année des apprentissages à l'Ecole nationale de la météorologie et dans les services. Durant ces trois années, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'Ecole.
2. II.-Durant les deux premières années de cette scolarité, ils sont rémunérés par référence à l'indice brut d'élève ingénieur correspondant, selon le cas, à la première ou à la deuxième année de scolarité. Durant la troisième année, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater.
3. Toutefois, durant les trois années de leur scolarité, les élèves qui avaient la qualité de fonctionnaire avant leur admission à l'Ecole peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Durant ces trois mêmes années de scolarité, ceux qui avaient la qualité d'agent contractuel avant leur admission à l'Ecole peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie en application de l'article 11 quater.
4. III.-Sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la météorologie, les lauréats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au niveau 7 dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus peuvent être dispensés des deux premières années de scolarité par décision du président-directeur général de Météo-France. Les lauréats dispensés des deux premières années sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires et effectuent la troisième année de scolarité. Durant cette troisième année, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater.
5. IV.-Outre les congés prévus par l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, les candidats qui ne peuvent être nommés élèves ingénieurs, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du conseil médical compétent, en application des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
6. V.-A l'issue de la troisième année de scolarité, les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui ont obtenu le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale de la météorologie sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par l'article 11 quater.
7. Au cours de leur scolarité et à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui n'ont pas eu les résultats exigés pour être admis en année supérieure ou pour obtenir leur diplôme dans les conditions prévues par le règlement des études de l'Ecole nationale de la météorologie peuvent être autorisés à redoubler. La période de redoublement n'est pas prise en compte lors du classement dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie. Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui n'ont pas eu les résultats exigés et ne sont pas autorisés à redoubler ou qui n'ont pas eu ces résultats à l'issue de leur redoublement sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours, soit licenciés.
Article 11 Modifié LEGIARTI000043595129
en vigueur le 4 juin 2021, jusqu'au 14 mars 2022
1. I.-Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie recrutés en application du 1°, du 2° et du 4° du I de l'article 8 accomplissent une scolarité de trois ans à l'Ecole nationale de la météorologie. Les élèves ingénieurs recrutés en application du 3° du I du même article accèdent directement à la deuxième année de scolarité. A compter de leur admission en troisième année, ils sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires et alternent pendant cette année des apprentissages à l'Ecole nationale de la météorologie et dans les services. Durant ces trois années, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'Ecole.
2. II.-Durant les deux premières années de cette scolarité, ils sont rémunérés par référence à l'indice brut d'élève ingénieur correspondant, selon le cas, à la première ou à la deuxième année de scolarité. Durant la troisième année, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater.
3. Toutefois, durant les trois années de leur scolarité, les élèves qui avaient la qualité de fonctionnaire avant leur admission à l'Ecole peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Durant ces trois mêmes années de scolarité, ceux qui avaient la qualité d'agent contractuel avant leur admission à l'Ecole peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie en application de l'article 11 quater.
4. III.-Sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la météorologie, les lauréats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au niveau 7 dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus peuvent être dispensés des deux premières années de scolarité par décision du président-directeur général de Météo-France. Les lauréats dispensés des deux premières années sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires et effectuent la troisième année de scolarité. Durant cette troisième année, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater.
5. IV.-Outre les congés prévus par l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, les candidats qui ne peuvent être nommés élèves ingénieurs, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent, en application des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
6. V.-A l'issue de la troisième année de scolarité, les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui ont obtenu le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale de la météorologie sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par l'article 11 quater.
7. Au cours de leur scolarité et à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui n'ont pas eu les résultats exigés pour être admis en année supérieure ou pour obtenir leur diplôme dans les conditions prévues par le règlement des études de l'Ecole nationale de la météorologie peuvent être autorisés à redoubler. La période de redoublement n'est pas prise en compte lors du classement dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie. Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui n'ont pas eu les résultats exigés et ne sont pas autorisés à redoubler ou qui n'ont pas eu ces résultats à l'issue de leur redoublement sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours, soit licenciés.
Nota : Se reporter aux précisions mentionnées à l'article 13 du décret n° 2021-703 du 1er juin 2021.
Article 11 Modifié LEGIARTI000034060011
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 4 juin 2021
1. Les élèves ingénieurs recrutés en application du 1° et du 3° de l'article 8 ci-dessus accomplissent une scolarité de deux ans à l'Ecole nationale de la météorologie. Les élèves ingénieurs recrutés en application du 2° du même article accèdent directement à la deuxième année de scolarité.
2. Pendant la durée de leur scolarité, les élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, en application de l'article 11 quater.
3. Les élèves ingénieurs qui ont terminé avec succès leurs études dans les conditions fixées par le règlement des études sont nommés ingénieurs des travaux stagiaires. Les autres sont, soit réintégrés dans leur corps ou leur cadre d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur admission à l'école, soit licenciés. A titre exceptionnel, une prolongation de scolarité d'une année peut être autorisée par décision du président-directeur général de Météo-France.
4. Les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires accomplissent un stage d'application d'un an effectué en tout ou partie à l'Ecole nationale de la météorologie ou dans les services de Météo-France.
5. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater.
6. Les stagiaires ayant donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions définies à l'article 11 quater ci-après. Ceux dont le stage n'a pas été satisfaisant sont licenciés ou, le cas échéant réintégrés dans leur corps ou leur cadre d'origine. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés après consultation de la commission administrative paritaire compétente à accomplir un stage supplémentaire dont la durée ne peut excéder un an. Cette prolongation ne peut être accordée aux stagiaires ayant été autorisés à accomplir une année supplémentaire d'études à l'Ecole nationale de la météorologie. La période de stage supplémentaire n'est pas prise en compte lors de la titularisation.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006503774
en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les élèves ingénieurs recrutés en application du 1° et du 3° de l'article 8 ci-dessus accomplissent une scolarité de deux ans à l'Ecole nationale de la météorologie. Les élèves ingénieurs recrutés en application du 2° du même article accèdent directement à la deuxième année de scolarité.
2. Pendant la durée de leur scolarité, les élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou leur cadre d'origine. Ceux qui étaient précédemment agents non titulaires peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, en application de l'article 11 quater ci-après.
3. Les élèves ingénieurs qui ont terminé avec succès leurs études dans les conditions fixées par le règlement des études sont nommés ingénieurs des travaux stagiaires. Les autres sont, soit réintégrés dans leur corps ou leur cadre d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur admission à l'école, soit licenciés. A titre exceptionnel, une prolongation de scolarité d'une année peut être autorisée par décision du président-directeur général de Météo-France.
4. Les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires accomplissent un stage d'application d'un an effectué en tout ou partie à l'Ecole nationale de la météorologie ou dans les services de Météo-France.
5. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater.
6. Les stagiaires ayant donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions définies à l'article 11 quater ci-après. Ceux dont le stage n'a pas été satisfaisant sont licenciés ou, le cas échéant réintégrés dans leur corps ou leur cadre d'origine. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés après consultation de la commission administrative paritaire compétente à accomplir un stage supplémentaire dont la durée ne peut excéder un an. Cette prolongation ne peut être accordée aux stagiaires ayant été autorisés à accomplir une année supplémentaire d'études à l'Ecole nationale de la météorologie. La période de stage supplémentaire n'est pas prise en compte lors de la titularisation.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006503773
en vigueur le 23 octobre 1996, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Les élèves ingénieurs recrutés en application du 1° et du 3° de l'article 8 ci-dessus accomplissent une scolarité de deux ans à l'Ecole nationale de la météorologie. Les élèves ingénieurs recrutés en application du 2° du même article accèdent directement à la deuxième année de scolarité.
2. Pendant la durée de leur scolarité, les élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou leur cadre d'origine. Ceux qui étaient précédemment agents non titulaires peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, en application du F de l'article 11 quater ci-après.
3. Les élèves ingénieurs qui ont terminé avec succès leurs études dans les conditions fixées par le règlement des études sont nommés ingénieurs des travaux stagiaires. Les autres sont, soit réintégrés dans leur corps ou leur cadre d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur admission à l'école, soit licenciés. A titre exceptionnel, une prolongation de scolarité d'une année peut être autorisée par décision du président-directeur général de Météo-France.
4. Les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires accomplissent un stage d'application d'un an effectué en tout ou partie à l'Ecole nationale de la météorologie ou dans les services de Météo-France.
5. Pendant la durée du stage, les intéressés perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie. Toutefois, ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou leur cadre d'origine ; ceux qui étaient précédemment agents non titulaires peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit en étant classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, en application du F de l'article 11 quater ci-après.
6. Les stagiaires ayant donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions définies à l'article 11 quater ci-après. Ceux dont le stage n'a pas été satisfaisant sont licenciés ou, le cas échéant réintégrés dans leur corps ou leur cadre d'origine. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés après consultation de la commission administrative paritaire compétente à accomplir un stage supplémentaire dont la durée ne peut excéder un an. Cette prolongation ne peut être accordée aux stagiaires ayant été autorisés à accomplir une année supplémentaire d'études à l'Ecole nationale de la météorologie. La période de stage supplémentaire n'est pas prise en compte lors de la titularisation.
1. I.-Les agents recrutés par la voie du concours mentionné au II de l'article 8 sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires pour une durée d'un an.
2. II.-Pendant leur stage, ils suivent une formation assurée par l'Ecole nationale de la météorologie sous l'autorité du chef de service au sein duquel ils effectuent leur stage. A l'issue de ce stage, ceux d'entre eux qui ont eu les résultats exigés sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par l'article 11 quater.
3. Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés pour être nommés et titularisés peuvent être autorisés à titre exceptionnel, par décision du président-directeur général de Météo-France, à effectuer un stage supplémentaire. Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés et qui n'ont pas obtenu cette autorisation ou qui n'ont pas eu les résultats exigés à l'issue de ce stage supplémentaire sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours, soit licenciés.
en vigueur le 11 janvier 1976, jusqu'au 27 avril 1988
Pas de texte pour cet article dans la base.
1. I.-Lors de leur titularisation, les ingénieurs des travaux de la météorologie sont classés dans leur grade avec maintien de l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire. Le classement est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions du II et du III.
2. II.-Les ingénieurs des travaux de la météorologie qui ont été recrutés en application du 3° du I de l'article 8 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
3. III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE |
Echelons | Grade d'ingénieur
Echelons | Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon |
11e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE |
12e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE |
13e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4. IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 30 juin 2025
1. I.-Lors de leur titularisation, les ingénieurs des travaux de la météorologie sont classés dans leur grade avec maintien de l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire. Le classement est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions du II et du III.
2. II.-Les ingénieurs des travaux de la météorologie qui ont été recrutés en application du 3° du I de l'article 8 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
3. III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
| SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE
|
Echelons
| Grade d'ingénieur
Echelons
| Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
|
11e échelon
| 9e échelon
| Sans ancienneté
|
10e échelon
| 9e échelon
| Sans ancienneté
|
9e échelon
| 8e échelon
| Ancienneté acquise
|
8e échelon
| 7e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 7e échelon
| Sans ancienneté
|
6e échelon
| 6e échelon
| Sans ancienneté
|
5e échelon
| 5e échelon
| Sans ancienneté
|
4e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
3e échelon
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
2e échelon
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
1er échelon
| 3e échelon
| Sans ancienneté
|
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
| SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE
|
13e échelon
| 7e échelon
| Ancienneté acquise
|
12e échelon
| 6e échelon
| Ancienneté acquise
|
11e échelon
| 6e échelon
| Sans ancienneté
|
10e échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise
|
9e échelon
| 5e échelon
| Sans ancienneté
|
8e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
6e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
5e échelon
| 3e échelon
| Sans ancienneté
|
4e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise
|
3e échelon
| 2e échelon
| Sans ancienneté
|
2e échelon
| 2e échelon
| Sans ancienneté
|
1er échelon
| 1er échelon
| Sans ancienneté
|
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
| SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE
|
13e échelon
| 6e échelon
| Ancienneté acquise
|
12e échelon
| 6e échelon
| Sans ancienneté
|
11e échelon
| 5e échelon
| Sans ancienneté
|
10e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
9e échelon
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
8e échelon
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
7e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
6e échelon
| 3e échelon
| Sans ancienneté
|
5e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise
|
4e échelon
| 2e échelon
| Sans ancienneté
|
3e échelon
| 2e échelon
| Sans ancienneté
|
2e échelon
| 1er échelon
| Ancienneté acquise
|
1er échelon
| 1er échelon
| Sans ancienneté
|
4. IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. I.-Lors de leur titularisation, les ingénieurs des travaux de la météorologie sont classés dans leur grade avec maintien de l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire. Le classement est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions du II et du III.
2. II.-Les ingénieurs des travaux de la météorologie qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 8 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
3. III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
| SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE
|
Echelons
| Grade d'ingénieur
Echelons
| Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
|
11e échelon
| 9e échelon
| Sans ancienneté
|
10e échelon
| 9e échelon
| Sans ancienneté
|
9e échelon
| 8e échelon
| Ancienneté acquise
|
8e échelon
| 7e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 7e échelon
| Sans ancienneté
|
6e échelon
| 6e échelon
| Sans ancienneté
|
5e échelon
| 5e échelon
| Sans ancienneté
|
4e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
3e échelon
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
2e échelon
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
1er échelon
| 3e échelon
| Sans ancienneté
|
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
| SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE
|
13e échelon
| 7e échelon
| Ancienneté acquise
|
12e échelon
| 6e échelon
| Ancienneté acquise
|
11e échelon
| 6e échelon
| Sans ancienneté
|
10e échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise
|
9e échelon
| 5e échelon
| Sans ancienneté
|
8e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
6e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
5e échelon
| 3e échelon
| Sans ancienneté
|
4e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise
|
3e échelon
| 2e échelon
| Sans ancienneté
|
2e échelon
| 2e échelon
| Sans ancienneté
|
1er échelon
| 1er échelon
| Sans ancienneté
|
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
| SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE
|
13e échelon
| 6e échelon
| Ancienneté acquise
|
12e échelon
| 6e échelon
| Sans ancienneté
|
11e échelon
| 5e échelon
| Sans ancienneté
|
10e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
9e échelon
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
8e échelon
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
7e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
6e échelon
| 3e échelon
| Sans ancienneté
|
5e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise
|
4e échelon
| 2e échelon
| Sans ancienneté
|
3e échelon
| 2e échelon
| Sans ancienneté
|
2e échelon
| 1er échelon
| Ancienneté acquise
|
1er échelon
| 1er échelon
| Sans ancienneté
|
4. IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Lors de leur titularisation, les ingénieurs des travaux de la météorologie sont classés dans leur grade avec maintien de l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire :
2. Soit au 1er échelon ;
3. Soit, s'ils en remplissent les conditions, en application des dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, conformément aux dispositions ci-après.
en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Lors de leur titularisation, les ingénieurs des travaux de la météorologie sont classés dans leur grade avec maintien de l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire :
2. Soit au 1er échelon ;
3. Soit s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, conformément aux dispositions ci-après :
4. A - Les fonctionnaires civils appartenant lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur à un corps ou cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade ou classe d'origine, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire.
5. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
6. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
7. B - Les techniciens supérieurs de la météorologie sont nommés conformément au tableau ci- dessous (tableau non reproduit).
8. C - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emploi ou occupant un emploi de la catégorie B ou de niveau équivalent autre que le corps des techniciens supérieurs de la météorologie sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie à un échelon déterminé selon les correspondances fixées au B ci-dessus, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps ou leur cadre d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées par l'article 10 (IV, 2° et 3° alinéas) du décret susvisé du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs la météorologie.
9. D - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emploi ou occupant un emploi de catégorie C ou de niveau équivalent et visés à l'article 10, II, du décret du 2 février 1995 susmentionné sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie à un échelon déterminé suivant le tableau figurant au B ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le grade de technicien supérieur de 2ème classe de la météorologie en application du II et du III de l'article 10 du décret du 2 février 1995 précité.
10. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emploi ou occupant un emploi des catégories C ou D ou de niveau équivalent et visés à l'article 10, I, du décret du 2 février 1995 susmentionné sont classés à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieurs des travaux de la météorologie les modalités fixées au B ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du I et du III de l'article 10 du même décret du 2 février 1995 pour leur classement dans le grade des techniciens supérieurs de la météorologie de 2ème classe.
11. E - Lorsque l'application des paragraphes A, B, C et D aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
12. F - Les agents non titulaires admis en qualité d'élève ingénieur au titre du recrutement prévu à l'article 8 sont nommés à un échelon déterminé, en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire dans les conditions suivantes :
13. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et de trois quarts au-delà de douze ans ;
14. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
15. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée pour l'ancienneté excédant dix ans.
16. Les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
17. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du A ci-dessus.
18. G - Les agents qui ont la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation selon les règles fixées au F ci dessus. Les services qu'ils ont accomplis dans cette organisation sont au préalable assimilés à un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D, selon le cas.
1. I.-Les fonctionnaires de la météorologie recrutés au titre du 3° de l'article 7 sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires. Les modalités de ce stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
2. II.-Ils suivent un stage d'un an accompli en tout ou partie dans les services de Météo-France. Cette période de stage comprend une période de formation au cours de laquelle ils reçoivent un enseignement assuré par l'Ecole nationale de la météorologie.
3. A l'issue de ce stage, les fonctionnaires qui ont eu les résultats exigés sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par l'article 11 quater.
4. Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés pour être nommés et titularisés peuvent être autorisés à titre exceptionnel, par décision du président-directeur général de Météo-France, à effectuer un stage supplémentaire. Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés et qui n'ont pas obtenu cette autorisation ou qui n'ont pas eu les résultats exigés à l'issue de ce stage supplémentaire sont réintégrés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie ou dans celui des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Article 11 ter Modifié LEGIARTI000006503777
en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 4 juin 2021
1. Les fonctionnaires de la météorologie nommés ingénieurs des travaux stagiaires au titre du 2 de l'article 7 ci-dessus suivent un stage d'un an accompli en tout ou partie dans les services de Météo-France.
2. A l'issue de ce stage, les fonctionnaires qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux dans les conditions fixées par l'article 11 quater.
3. Ceux d'entre eux qui n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants sont soit réintégrés dans leur corps d'origine soit admis par décision du président-directeur général de Météo-France à titre exceptionnel à accomplir un stage supplémentaire.
Article 11 ter Modifié LEGIARTI000006503776
en vigueur le 23 octobre 1996, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Les fonctionnaires de la météorologie nommés ingénieurs des travaux stagiaires au titre du 2 de l'article 7 ci-dessus suivent un stage d'un an accompli en tout ou partie dans les services de Météo-France.
2. A l'issue de ce stage, les fonctionnaires qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux dans les conditions prévues au B de l'article 11 quater.
3. Ceux d'entre eux qui n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants sont soit réintégrés dans leur corps d'origine soit admis par décision du président-directeur général de Météo-France à titre exceptionnel à accomplir un stage supplémentaire.
TITRE III : AVANCEMENT.
Article 12 LEGIARTI000044268119
1. Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.
Article 12 Modifié LEGIARTI000034060032
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006503781
en vigueur le 26 janvier 1991, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie ont lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement conformément aux dispositions du 1° du troisième alinéa de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée
1. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie pouvant être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
2. Ce taux est fixé par une décision du président-directeur général de Météo-France, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'au ministre chargé de la tutelle technique de l'établissement. La décision est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
Article 12-1 Modifié LEGIARTI000034060038
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 4 juin 2021
1. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie pouvant être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
2. Ce taux est fixé par une décision du président-directeur général de Météo-France, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'au ministre chargé de la tutelle technique de l'établissement. La décision est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la tutelle ainsi que, par voie d'affichage, au sein de l'établissement.
Article 12-1 Modifié LEGIARTI000006503782
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie pouvant être promus à l'un des grades d'avancement est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
2. Ce taux est fixé par une décision du président-directeur général de Météo-France, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'au ministre chargé de la tutelle technique de l'établissement. La décision est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la tutelle ainsi que, par voie d'affichage, au sein de l'établissement.
Article 13 LEGIARTI000034060041
1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie les ingénieurs des travaux de la météorologie ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.
2. Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
des travaux de la météorologie
| SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE
des travaux de la météorologie
|
|---|
Echelon
| Echelon
| Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
|
10e échelon :
| | |
Ancienneté supérieure à 4 ans
| 7e échelon
| Sans ancienneté
|
Ancienneté inférieure à 4 ans
| 6e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
9e échelon
| 5e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
8e échelon
| 4e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
7e échelon
| 3e échelon
| 3/4 l'ancienneté acquise
|
6e échelon
| 2e échelon
| 5/8 de l'ancienneté acquise
|
5e échelon
| 1er échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise
|
4e échelon
| 1er échelon
| Sans ancienneté
|
3. .
Article 13 Modifié LEGIARTI000006503783
en vigueur le 23 octobre 1996, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie les ingénieurs des travaux de la météorologie ayant atteint depuis au moins deux ans le 5ème échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité.
2. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie A ou B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés en qualité d'ingénieur des travaux de la météorologie.
Article 14 LEGIARTI000034063422
1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.
2. Les intéressés doivent en outre justifier :
3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.
4. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé des transports, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
5. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
6. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé des transports, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
7. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des transports. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.
8. Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé des transports en application de l'article 16.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 14 Modifié LEGIARTI000034060046
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.
2. Les intéressés doivent en outre justifier :
3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.
4. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé des transports, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
5. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
6. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé des transports, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
7. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des transports. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.
8. Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé des transports en application de l'article 16.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006503784
en vigueur le 27 avril 1988, jusqu'au 1er août 1993
Pas de texte pour cet article dans la base.
Article 15 LEGIARTI000034063434
1. I. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie nommés au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR divisionnaire de la météorologie | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX de la météorologie hors classe |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon à partir d'un an | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
2. II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article l4 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17-1 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 15 Modifié LEGIARTI000034060048
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. I.-Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie nommés au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
divisionnaire des travaux de la météorologie
| SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX
de la météorologie hors classe
|
|---|
Echelon
| Echelon
| Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
|
8e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 3e échelon
| 5/6 de l'ancienneté acquise
|
6e échelon
| 2e échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise
|
5e échelon à partir d'un an
| 1er échelon
| Ancienneté acquise au-delà d'un an
|
2. II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article l4 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17-1 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Article 15 Modifié LEGIARTI000023661219
en vigueur le 5 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
INGÉNIEURS DES TRAVAUX
de la météorologie
| INGÉNIEURS DIVISIONNAIRES DES TRAVAUX
de la météorologie
|
|---|
Echelons
| Echelons
| Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
|
|---|
11e
| 6e
| Ancienneté acquise dans la limite de deux ans et six mois
|
10e
| 5e
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
9e
| 4e
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
8e
| 3e
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
7e
| 2e
| 5/8 de l'ancienneté acquise
|
6e
| 1er
| 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois
|
5e
| 1er
| Ancienneté acquise au-delà de deux ans
|
Article 15 Modifié LEGIARTI000006503785
en vigueur le 5 novembre 1994, jusqu'au 5 mars 2011
1. A compter du 1er août 1994, les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
INGENIEUR DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE | INGENIEUR DIVISIONNAIRE DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE |
Echelon | Ancienneté | Echelon | Ancienneté conservée |
10e échelon | | 5e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans |
9e échelon | Egale ou supérieure à 2 ans | 5e échelon | Sans ancienneté |
| Inférieure à 2 ans | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
8e échelon | Egale ou supérieure à 3 ans | 4e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 3 ans |
| Inférieure à 3 ans | 3e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | Egale ou supérieure à 1 an 6 mois | 2e échelon | Ancienneté acquise diminuée d'un an 6 mois |
| Inférieure à 1 an 6 mois | 2e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | Egale ou supérieure à 1 an 6 mois | 1er échelon | Ancienneté acquise diminuée d'un an 6 mois |
| Inférieure à 1 an 6 mois | 1er échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | Egale ou supérieure à 2 ans | 1er échelon | Sans ancienneté |
Article 16 LEGIARTI000034060051
1. Le nombre d'ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des travaux de la météorologie considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 16 Modifié LEGIARTI000023661221
en vigueur le 5 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie sont fixées comme suit :
ÉCHELONS
| DURÉE MOYENNE
| DURÉE MINIMALE
|
|---|
10e
| Quatre ans
| Trois ans
|
9e
| Quatre ans
| Trois ans
|
8e
| Quatre ans
| Trois ans
|
7e
| Quatre ans
| Trois ans
|
6e
| Trois ans
| Deux ans et trois mois
|
5e
| Deux ans et six mois
| Deux ans
|
4e
| Deux ans
| Un an et six mois
|
3e
| Un an et six mois
| -
|
2e
| Un an
| -
|
1er
| Un an
| -
|
Article 16 Modifié LEGIARTI000006503786
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 5 mars 2011
1. Les durées moyennes du temps normalement passé dans les échelons du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur sont fixées ainsi qu'il suit :
2. 1er échelon : un an ;
3. 2ème échelon : un an six mois ;
4. 3ème échelon : deux ans six mois ;
5. 4ème échelon : deux ans six mois ;
6. 5ème échelon : trois ans ;
7. 6ème échelon : trois ans six mois ;
8. 7ème échelon : quatre ans ;
9. 8ème échelon : quatre ans ;
10. 9ème échelon : quatre ans.
11. A l'exception de celles prévues pour les 1er et 2e échelons, ces durées peuvent être réduites sans pouvoir être inférieures, respectivement, à deux ans pour les 3e et 4e échelons, deux ans trois mois pour le 5e échelon, deux ans neuf mois pour le 6e échelon, trois ans pour les 7e, 8e et 9e échelons.
Article 17 LEGIARTI000034060054
1. Peuvent accéder à l'échelon spécial les ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
3. Le nombre d'ingénieurs des travaux de la météorologie relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006503787
en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les durées moyennes du temps normalement passé dans les échelons du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie pour accéder à l'échelon supérieur sont fixées comme suit :
2. 1er échelon : deux ans ;
3. 2ème échelon : deux ans 6 mois ;
4. 3ème échelon : trois ans ;
5. 4ème échelon : trois ans ;
6. 5ème échelon : trois ans ;
7. 6ème échelon : trois ans six mois ;
8. 7ème échelon : trois ans six mois.
9. Ces durées peuvent être réduites sans pouvoir être inférieures respectivement à un an six mois pour le 1er échelon, deux ans pour le 2ème échelon, deux ans trois mois pour les 3ème, 4ème et 5ème échelons, deux ans neuf mois pour les 6ème et 7ème échelons.
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Ingénieur hors classe | |
5e échelon | - |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Ingénieur divisionnaire | |
9e échelon | - |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 2 ans |
Ingénieur | |
10e échelon | - |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an 6 mois |
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 17-1 Modifié LEGIARTI000034055688
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
Ingénieur hors classe
|
|
5e échelon
| -
|
4e échelon
| 3 ans
|
3e échelon
| 2 ans 6 mois
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 2 ans
|
Ingénieur divisionnaire
|
|
8e échelon
| -
|
7e échelon
| 3 ans
|
6e échelon
| 3 ans
|
5e échelon
| 3 ans
|
4e échelon
| 3 ans
|
3e échelon
| 3 ans
|
2e échelon
| 2 ans 6 mois
|
1er échelon
| 2 ans
|
Ingénieur
|
|
10e échelon
| -
|
9e échelon
| 4 ans
|
8e échelon
| 4 ans
|
7e échelon
| 4 ans
|
6e échelon
| 4 ans
|
5e échelon
| 3 ans
|
4e échelon
| 2 ans 6 mois
|
3e échelon
| 2 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 1 an 6 mois
|
2. .
TITRE IV : DETACHEMENT.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006503789
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 5 mars 2011
1. Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.
3. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
4. Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les titulaires de ce corps.
Article 19 LEGIARTI000051820818
1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie.
4. II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
Article 19 Modifié LEGIARTI000034060060
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 30 juin 2025
1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie.
4. II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
Article 19 Modifié LEGIARTI000023661226
en vigueur le 5 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine des fonctionnaires intégrés après détachement dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie sont assimilés à des services accomplis dans ce corps.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006503792
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 5 mars 2011
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, y être intégrés.
2. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006503788
en vigueur le 23 octobre 1996, jusqu'au 3 mai 2007
1. A compter du 1er août 1993, le reclassement des ingénieurs des travaux de la météorologie de classe normale et de classe exceptionnelle dans les nouveaux échelons du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie est effectué conformément au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit).
2. A compter du 1er août 1994, les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie sont reclassés dans le nouveau grade de divisionnaire, conformément au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit).
Article 19 Modifié LEGIARTI000006503791
en vigueur le 1er janvier 1961, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les cotes numériques annuelles, attribuées dans le corps métropolitain des ingénieurs des travaux météorologiques sous l'empire des dispositions du décret du 30 avril 1946 susvisé, sont prises en compte pour l'attribution des réductions et majorations d'ancienneté par rapport à la durée moyenne prévue pour chaque échelon à l'article 16 du présent décret.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006503793
en vigueur le 1er janvier 1961, jusqu'au 3 mai 2007
1. Pendant une période transitoire qui prendra fin le 31 décembre 1965, une liste d'aptitude aux fonctions d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie est établie chaque année par une commission créée spécialement à cet effet par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et des transports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances et des affaires économiques.
2. Les inscriptions sur la liste d'aptitude ne devront pas dépasser de plus de cinquante pour cent le nombre des postes à pourvoir.
en vigueur le 1er janvier 1961, jusqu'au 27 août 1966
Pas de texte pour cet article dans la base.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006503795
en vigueur le 11 janvier 1976, jusqu'au 3 mai 2007
1. Pour concourir au titre de l'examen professionnel et du concours interne visés respectivement aux 2° des articles 7 et 8 du présent décret, les durées des services exigées des techniciens de la météorologie sont comptées à partir de la date de leur admission dans le corps métropolitain des adjoints techniques de la météorologie et, pour ceux qui ont été intégrés dans ce corps, de celle de leur admission dans la catégorie correspondante du grade d'origine.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES.
en vigueur le 23 octobre 1996, jusqu'au 4 juin 2021
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Echelons | Ancienneté | Echelons |
Classe exceptionnelle | | 9e |
8e échelon | | 8e |
7e échelon | Egale ou supérieure à 3 ans | 8e |
7e échelon | Inférieure à 3 ans | 7e |
6e échelon | Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois | 7e |
6e échelon | Inférieure à 2 ans 6 mois | 6e |
5e échelon | Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois | 6e |
5e échelon | Inférieure à 2 ans 6 mois | 5e |
4e échelon | Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois | 5e |
4e échelon | Inférieure à 2 ans 6 mois | 4e |
3e échelon | | 3e |
2e échelon | | 2e |
1er échelon | | 1er |
SITUATION ANCIENNE
Ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie | SITUATION NOUVELLE
Ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie
(à compter du 1er août 1994) |
Echelons | Ancienneté | Echelons |
5e échelon | Egale ou supérieure à 1 an | 6e échelon |
| Inférieure à 1 an | 5e échelon |
4e échelon | Egale ou supérieure à 1 an 6 mois | 5e échelon |
| Inférieure à 1 an 6 mois | 4e échelon |
3e échelon | Egale ou supérieure à 1 an 6 mois | 4e échelon |
| Inférieure à 1 an 6 mois | 3e échelon |
2e échelon | Egale ou supérieure à 1 an 6 mois | 3e échelon |
| Inférieure à 1 an 6 mois | 2e échelon |
1er échelon | Egale ou supérieure à 2 ans | 2e échelon |
| Inférieure à 2 ans | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions prévues ci-dessus à compter du 1er août 1993.
en vigueur le 27 août 1966, jusqu'au 4 juin 2021
1. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du présent décret aux personnels en activité seront révisées à compter de cette date.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006503798
en vigueur le 1er janvier 1961, jusqu'au 4 juin 2021
1. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 25 LEGIARTI000006503799
1. Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 1961 et sera publié au Journal Officiel de la République française.
Cité par 79 textes
Code de la propriété intellectuelle - art. Annexe art. R611-14-1 (Ab)