Texte consolidé · Décret

Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 octobre 1985
Publié le1er novembre 1985
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064735
RéférenceDécret n°85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006602777

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. En vue de favoriser la modernisation de leurs exploitations et l'amélioration de leurs conditions de travail, les agriculteurs peuvent bénéficier :

2. 1° D'aides aux investissements : ces aides sont plus importantes lorsqu'elles sont attribuées dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, ci-après dénommé P.A.M. répondant aux conditions du titre 1er ci-dessous ;

3. 2° D'autres aides à la modernisation.

4. Le montant de ces aides peut être modulé selon les zones géographiques mentionnées à l'article 10 du présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006602776

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. En vue de favoriser la modernisation de leurs exploitations et l'amélioration de leurs conditions de travail, les agriculteurs peuvent bénéficier :

2. 1° D'aides aux investissements : ces aides sont plus importantes lorsqu'elles sont attribuées dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, ci-après dénommé P.A.M. répondant aux conditions du titre 1er ci-dessous ;

3. 2° D'autres aides à la modernisation.

4. Le montant de ces aides peut être modulé selon les zones géographiques mentionnées à l'article 10 du présent décret.

Article 31 LEGIARTI000006602778

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre Ier : Régime d'aide en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole

Section I : Conditions générales.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006602782

en vigueur le 30 mars 1993, jusqu'au 17 mars 1996

1. Pour bénéficier des aides liées à la présentation et à l'agrément d'un P.A.M. mentionnées à l'article 1er ci-dessus, l'exploitant doit :

2. 1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et cinquante-huit ans au plus ;

3. 2° Exercer l'activité agricole dans les conditions prévues à l'article 2 (1er paragraphe, a, et 5e paragraphe) du règlement C.E.E. n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé.

4. Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.

5. En cas de fermage ou de métayage, lorsqu'un P.A.M. est présenté conjointement par le preneur et le bailleur, cette condition n'est exigée que du preneur ;

6. 3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant de pays membres de la Communauté économique européenne ;

7. 4° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante :

8. Cette capacité résulte :

9. a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalant au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;

10. b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole ; cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et pour les titulaires de titres équivalents. Dans les départements d'outre-mer, cette durée est réduite à un an pour les titulaires de ces diplômes ou de titres équivalents.

11. Dans ce cas, le candidat doit s'engager à suivre un stage de formation complémentaire.

12. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application de ces conditions de capacité professionnelle ;

13. 5° Mettre en valeur une exploitation familiale qui :

14. a) Emploie une unité de travail humain au moins.

15. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain dénommée ci-après U.T.H., soit 2 300 heures de travail par an ;

16. b) Procure au moment de la demande un revenu du travail par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article 6 ci-dessous ;

17. c) Ne supporte pas au moment de la demande un endettement excessif. A cette fin, le projet décrit la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.

18. 6° Faire la démonstration que les investissements prévus dans le plan :

19. a) Répondent aux conditions fixées dans l'article 2, 1er paragraphe, c, du règlement C.E.E. n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé ;

20. b) Ne porteront pas le revenu du travail par unité de travail humain au-delà de 120 p. 100 du revenu de référence défini à l'article 6 du présent décret.

21. c) N'induiront pas un endettement excessif. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.

22. Pour l'application des paragraphes 5 et 6 du présent article le revenu du travail est calculé en prenant en compte trois unités de travail humain au plus pour l'exploitation ;

23. 7° Réaliser le programme de modernisation dans les délais prévus par son P.A.M. et aviser le préfet de toute modification importante de ce programme ;

24. 8° Tenir une comptabilité pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans et en fournir annuellement les résultats au préfet.

25. Lorsque le montant total des investissements prévus dans le plan n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, cette comptabilité peut ne comporter, sauf décision contraire du préfet prise après avis de la commission mixte définie à l'article 20 du présent décret, qu'un enregistrement des recettes et des dépenses et l'établissement d'un bilan annuel concernant l'état des actifs et des passifs de l'exploitation. Dans les autres cas, l'exploitant doit s'engager à tenir une comptabilité de gestion. Cette comptabilité de gestion doit notamment permettre, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, la fourniture de tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau ;

26. 9° Opter, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du P.A.M., pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006602781

en vigueur le 13 septembre 1991, jusqu'au 30 mars 1993

1. Pour bénéficier des aides liées à la présentation et à l'agrément d'un P.A.M. mentionnées à l'article 1er ci-dessus, l'exploitant doit :

2. 1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et cinquante-huit ans au plus ;

3. 2° Exercer l'activité agricole dans les conditions prévues à l'article 2 (1er paragraphe, a, et 5e paragraphe) du règlement C.E.E. n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé.

4. Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.

5. En cas de fermage ou de métayage, lorsqu'un P.A.M. est présenté conjointement par le preneur et le bailleur, cette condition n'est exigée que du preneur ;

6. 3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant de pays membres de la Communauté économique européenne ;

7. 4° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante :

8. Cette capacité résulte :

9. a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalant au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;

10. b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole ; cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et pour les titulaires de titres équivalents.

11. Dans ce cas, le candidat doit s'engager à suivre un stage de formation complémentaire.

12. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application de ces conditions de capacité professionnelle ;

13. 5° Mettre en valeur une exploitation familiale qui :

14. a) Emploie une unité de travail humain au moins.

15. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain dénommée ci-après U.T.H., soit 2 300 heures de travail par an ;

16. b) Procure au moment de la demande un revenu du travail par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article 6 ci-dessous ;

17. c) Ne supporte pas au moment de la demande un endettement excessif. A cette fin, le projet décrit la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.

18. 6° Faire la démonstration que les investissements prévus dans le plan :

19. a) Répondent aux conditions fixées dans l'article 2, 1er paragraphe, c, du règlement C.E.E. n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé ;

20. b) Ne porteront pas le revenu du travail par unité de travail humain au-delà de 120 p. 100 du revenu de référence défini à l'article 6 du présent décret.

21. c) N'induiront pas un endettement excessif. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.

22. Pour l'application des paragraphes 5 et 6 du présent article le revenu du travail est calculé en prenant en compte trois unités de travail humain au plus pour l'exploitation ;

23. 7° Réaliser le programme de modernisation dans les délais prévus par son P.A.M. et aviser le préfet de toute modification importante de ce programme ;

24. 8° Tenir une comptabilité pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans et en fournir annuellement les résultats au préfet.

25. Lorsque le montant total des investissements prévus dans le plan n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, cette comptabilité peut ne comporter, sauf décision contraire du préfet prise après avis de la commission mixte définie à l'article 20 du présent décret, qu'un enregistrement des recettes et des dépenses et l'établissement d'un bilan annuel concernant l'état des actifs et des passifs de l'exploitation. Dans les autres cas, l'exploitant doit s'engager à tenir une comptabilité de gestion. Cette comptabilité de gestion doit notamment permettre, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, la fourniture de tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau ;

26. 9° Opter, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du P.A.M., pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006602780

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 13 septembre 1991

1. Pour bénéficier des aides liées à la présentation et à l'agrément d'un P.A.M. mentionnées à l'article 1er ci-dessus, l'exploitant doit :

2. 1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et cinquante-huit ans au plus ;

3. 2° Exercer l'activité agricole dans les conditions prévues à l'article 2 (1er paragraphe, a, et 5e paragraphe) du règlement C.E.E. n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé.

4. Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.

5. En cas de fermage ou de métayage, lorsqu'un P.A.M. est présenté conjointement par le preneur et le bailleur, cette condition n'est exigée que du preneur ;

6. 3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant de pays membres de la Communauté économique européenne ;

7. 4° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante :

8. Cette capacité résulte :

9. a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalant au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;

10. b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole ; cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et pour les titulaires de titres équivalents.

11. Dans ce cas, le candidat doit s'engager à suivre un stage de formation complémentaire.

12. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application de ces conditions de capacité professionnelle ;

13. 5° Mettre en valeur une exploitation familiale qui :

14. a) Emploie une unité de travail humain au moins.

15. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain dénommée ci-après U.T.H., soit 2 300 heures de travail par an ;

16. b) Procure au moment de la demande un revenu du travail par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article 6 ci-dessous ;

17. 6° Faire la démonstration que les investissements prévus dans le plan :

18. a) Répondent aux conditions fixées dans l'article 2, 1er paragraphe, c, du règlement C.E.E. n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé ;

19. b) Ne porteront pas le revenu du travail par unité de travail humain au-delà de 120 p. 100 du revenu de référence défini à l'article 6 du présent décret.

20. Pour l'application des paragraphes 5 et 6 du présent article le revenu du travail est calculé en prenant en compte trois unités de travail humain au plus pour l'exploitation ;

21. 7° Réaliser le programme de modernisation dans les délais prévus par son P.A.M. et aviser le préfet de toute modification importante de ce programme ;

22. 8° Tenir une comptabilité pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans et en fournir annuellement les résultats au préfet.

23. Lorsque le montant total des investissements prévus dans le plan n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, cette comptabilité peut ne comporter, sauf décision contraire du préfet prise après avis de la commission mixte définie à l'article 20 du présent décret, qu'un enregistrement des recettes et des dépenses et l'établissement d'un bilan annuel concernant l'état des actifs et des passifs de l'exploitation. Dans les autres cas, l'exploitant doit s'engager à tenir une comptabilité de gestion. Cette comptabilité de gestion doit notamment permettre, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, la fourniture de tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau ;

24. 9° Opter, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du P.A.M., pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006602779

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Pour bénéficier des aides liées à la présentation et à l'agrément d'un P.A.M. mentionnées à l'article 1er ci-dessus, l'exploitant doit :

2. 1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et exercer l'activité agricole à titre principal :

3. - est considéré comme agriculteur à titre principal le chef d'exploitation qui consacre à son activité agricole au moins 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de ses revenus professionnels ;

4. - en cas de fermage ou de métayage, lorsqu'un P.A.M. est présenté conjointement par le preneur et le bailleur, cette condition n'est exigée que du preneur.

5. 2° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante :

6. Cette capacité résulte :

7. a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;

8. b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole ; cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et pour les titulaires de titres équivalents.

9. Dans ce cas, le candidat doit s'engager à suivre un stage de formation complémentaire.

10. Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application de ces conditions de capacité professionnelle.

11. 3° Mettre en valeur une exploitation familiale qui :

12. a) Emploie une unité de travail humain au moins.

13. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain dénommée ci-après U.T.H., soit 2300 heures de travail par an.

14. b) Procure au moment de la demande un revenu du travail agricole par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article 6 ci-dessous.

15. Le revenu du travail est calculé en prenant en compte trois unités de travail humain au plus pour l'exploitation.

16. 4° Faire la démonstration que les investissements prévus dans le plan permettront de procurer, dans les délais fixés à l'article 4 du présent décret, un revenu du travail agricole par unité de travail humain au moins égal au revenu du travail initial augmenté de 15 p. 100 du revenu de référence sans toutefois excéder 120 p. 100 de ce même revenu de référence.

17. Toutefois, un P.A.M. ne prévoyant qu'un simple maintien du revenu peut être agréé lorsqu'il a pour objet la reconversion de l'exploitation en fonction des besoins du marché dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

18. 5° Réaliser le programme de modernisation dans les délais prévus par son P.A.M. et aviser le commissaire de la République de toute modification importante de ce programme.

19. 6° Tenir une comptabilité pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans, et en fournir annuellement les résultats au commissaire de la République.

20. Lorsque le montant total des investissements prévus dans le plan n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, cette comptabilité peut ne comporter, sauf décision contraire du commissaire de la République prise après avis de la commission mixte définie à l'article 20 du présent décret, qu'un enregistrement des recettes et des dépenses et l'établissement d'un bilan annuel concernant l'état des actifs et des passifs de l'exploitation. Dans les autres cas, l'exploitant doit s'engager à tenir une comptabilité de gestion. Cette comptabilité de gestion doit notamment permettre, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, la fourniture de tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau.

21. 7° Opter, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti au 1er janvier suivant l'agrément du P.A.M., pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006602784

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. La durée de réalisation du P.A.M. doit être comprise entre trois ans et six ans.

2. Dans tous les cas, y compris ceux prévus à l'article 4 du présent décret, cette période est celle pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être sollicitées les aides prévues dans le plan.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006602783

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. La durée de réalisation du P.A.M. doit être comprise entre trois ans et six ans.

2. Dans tous les cas, y compris ceux prévus à l'article 4 du présent décret, cette période est celle pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être sollicitées les aides prévues dans le plan.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006602786

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. Les objectifs du plan doivent être atteints au terme de sa durée de réalisation.

2. Toutefois, le commissaire de la République peut agréer des projets pour lesquels le demandeur apporte la démonstration qu'en raison de la nature des spéculations pratiquées, le terme prévisible de réalisation des objectifs, en particulier ceux retenus en matière d'augmentation de revenu, se situe au-delà de cette durée. Les exploitants concernés doivent s'engager à respecter les différentes conditions du présent décret, notamment celles prévues à l'article 2, jusqu'au terme ainsi défini.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006602785

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Les objectifs du plan doivent être atteints au terme de sa durée de réalisation.

2. Toutefois, le commissaire de la République peut agréer des projets pour lesquels le demandeur apporte la démonstration qu'en raison de la nature des spéculations pratiquées, le terme prévisible de réalisation des objectifs, en particulier ceux retenus en matière d'augmentation de revenu, se situe au-delà de cette durée. Les exploitants concernés doivent s'engager à respecter les différentes conditions du présent décret, notamment celles prévues à l'article 2, jusqu'au terme ainsi défini.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006602788

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. Le plan comporte toutes les données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions du présent décret, et notamment :

2. - la description de la situation et le bilan de départ ;

3. - les comptes de résultat prévisionnels pour chaque année de réalisation du plan ;

4. - le bilan prévisionnel à l'achèvement du plan ;

5. - la description de la situation prévue à l'achèvement du plan ; - le détail des mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet ;

6. - les pièces de caractère juridique attestant que l'exploitant disposera en temps voulu des terres nécessaires pour atteindre l'objectif de revenu fixé, lorsque le P.A.M. prévoit un agrandissement de surface ou des quantités de référence mentionnées à l'article 16 (1°) du présent décret lorsque le P.A.M. prévoit une augmentation de la production laitière.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006602787

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Le plan comporte toutes les données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions du présent décret, et notamment :

2. - la description de la situation et le bilan de départ ;

3. - les comptes d'exploitation prévisionnels pour chaque année de réalisation du plan ;

4. - le bilan prévisionnel à l'achèvement du plan ;

5. - la description de la situation prévue à l'achèvement du plan ; - le détail des mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet ;

6. - les pièces de caractère juridique attestant que l'exploitant disposera en temps voulu des terres nécessaires pour atteindre l'objectif de revenu fixé, lorsque le P.A.M. prévoit un agrandissement de surface.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006602790

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. Le revenu de référence est égal au salaire annuel brut moyen des travailleurs non-agricoles du département ou de la région.

2. Il est notifié au commissaire de la République chaque année.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006602789

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Le revenu de référence est égal au salaire annuel brut moyen des travailleurs non-agricoles du département ou de la région.

2. Il est notifié au commissaire de la République chaque année.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006602793

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. Le revenu du travail de la main-d'oeuvre est défini comme la rémunération de ce facteur de production, une fois déduite celle des autres facteurs de production mis en oeuvre sur l'exploitation.

2. A cet effet, le capital foncier est rémunéré au taux du fermage, calculé en application des dispositions de l'article 812 du code rural, les autres capitaux sont rémunérés au taux de 4 p. 100.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006602792

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Le revenu du travail de la main-d'oeuvre est défini comme la rémunération de ce facteur de production, une fois déduite celle des autres facteurs de production mis en oeuvre sur l'exploitation.

2. A cet effet, le capital foncier est rémunéré au taux du fermage, calculé en application des dispositions de l'article 812 du code rural, les autres capitaux sont rémunérés au taux de 4 p. 100.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006602795

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article 10 du présent décret :

2. - les exploitations agricoles à responsabilité limitée ;

3. - les autres personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées dans l'article 2 (2°) du présent décret, à condition que les statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.

4. Ces conditions, ainsi que celle fixée à l'article 2 (4°) ci-dessus, peuvent ne pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article 21 du présent décret après avis favorable du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions de capacité professionnelle définies dans l'article 2 (4°) ci-dessus doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la conduite de l'exploitation agricole objet du P.A.M..

Article 8 Modifié LEGIARTI000006602794

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article 10 du présent décret les exploitations agricoles à responsabilité limitée ainsi que les autres personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par des agriculteurs à titre principal, au sens de l'article 2 (1°) ci-dessus, à condition que les statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.

2. Ces conditions, ainsi que celle fixée à l'article 2 (2°) ci-dessus, peuvent ne pas être appliquées aux fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article 21 du présent décret après avis favorable du ministre de l'agriculture.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006602797

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. Quels que soient le régime matrimonial et les apports respectifs des conjoints, un ménage ne peut pas bénéficier simultanément de plusieurs P.A.M..

2. En outre, il ne peut être attribué de P.A.M. à une exploitation bénéficiaire d'un plan de développement en cours de réalisation.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006602796

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Quels que soient le régime matrimonial et les apports respectifs des conjoints, un ménage ne peut pas bénéficier simultanément de plusieurs P.A.M..

2. En outre, il ne peut être attribué de P.A.M. à une exploitation bénéficiaire d'un plan de développement en cours de réalisation.

Section II : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006602801

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. Lorsqu'un P.A.M. est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article 21 du présent décret, les aides aux investissements suivantes peuvent être accordées :

2. 1° Des subventions d'équipement ;

3. 2° Des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'agriculture.

4. Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié relatif à l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées et par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

5. Les aides accordées aux titulaires de P.A.M. peuvent porter sur les investissements visés dans l'article 3, premier paragraphe, du règlement C.E.E. n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006602800

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Lorsqu'un P.A.M. est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article 21 du présent décret, les aides aux investissements suivantes peuvent être accordées :

2. 1° Des subventions d'équipement ;

3. 2° des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

4. Lorsque le P.A.M. prévoit des investissements forestiers, ceux-ci ne peuvent être aidés dans les conditions prévues à l'article 11 du présent décret que dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture.

5. Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié relatif à l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées et par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

6. De plus, dans ces zones géographiques, le P.A.M. peut, outre les investissements agricoles, prévoir également des investissements de caractère touristique. Dans ce cas, ces derniers peuvent être compris dans le montant maximum d'investissement prévu à l'article 11 à condition de ne pas dépasser un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture.

7. Les titulaires de P.A.M. peuvent bénéficier, en outre, d'une priorité d'affectation des terres transférées au titre des mesures destinées à encourager la cessation d'activité des agriculteurs.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006602799

en vigueur le 7 février 1986, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Lorsqu'un P.A.M. est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article 21 du présent décret, les aides aux investissements suivantes peuvent être accordées :

2. 1° Des subventions d'équipement ;

3. 2° Des prêts spéciaux de modernisation du crédit agricole mutuel. Lorsque le P.A.M. prévoit des investissements forestiers, ceux-ci ne peuvent être aidés dans les conditions prévues à l'article 11 du présent décret que dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture.

4. Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié relatif à l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées et par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

5. De plus, dans ces zones géographiques, le P.A.M. peut, outre les investissements agricoles, prévoir également des investissements de caractère touristique. Dans ce cas, ces derniers peuvent être compris dans le montant maximum d'investissement prévu à l'article 11 à condition de ne pas dépasser un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture.

6. Les titulaires de P.A.M. peuvent bénéficier, en outre, d'une priorité d'affectation des terres transférées au titre des mesures destinées à encourager la cessation d'activité des agriculteurs.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006602798

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 février 1986

1. Lorsqu'un P.A.M. est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret, les aides aux investissements suivantes peuvent être accordées :

2. 1° Des subventions d'équipement ;

3. 2° Des prêts spéciaux de modernisation du crédit agricole mutuel. Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié relatif à l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées et par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

4. Les titulaires de P.A.M. peuvent bénéficier, en outre, d'une priorité d'affectation des terres transférées au titre des mesures destinées à encourager la cession d'activité des agriculteurs.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006602805

en vigueur le 19 mai 1994, jusqu'au 17 mars 1996

1. L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut excéder, pendant une période de six ans, un plafond par U.T.H. correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital, aux taux de 35 p. 100 pour les investissements immobiliers et de 20 p. 100 pour les investissements mobiliers et portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture. Ces taux de subventions peuvent être portés respectivement à 45 p. 100 et 30 p. 100 dans les zones géographiques mentionnées à l'article 10 du présent décret.

2. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et n° 88-176 du 23 février 1988, ces taux de subvention peuvent en outre être majorés au maximum de 25 p. 100.

3. Lorsque le demandeur dépose le plan au cours des trois années suivant son installation et a bénéficié du financement des dépenses de mise en état et d'adaptation mentionnées à l'article 12 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 susvisé, le montant des prêts à moyen terme spéciaux consentis pour cet objet est déduit du montant maximum des prêts spéciaux de modernisation qui peuvent être consentis au titre de ce plan.

4. Dans les départements d'outre-mer, l'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut excéder, pendant une période de six ans, un plafond par U.T.H. correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital au taux de 45 p. 100 portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et n° 88-176 du 23 février 1988 modifié, ce taux de subvention peut être porté à 56,25 p. 100.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006602804

en vigueur le 30 mars 1993, jusqu'au 19 mai 1994

1. L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut excéder, pendant une période de six ans, un plafond par U.T.H. correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital, aux taux de 35 p. 100 pour les investissements immobiliers et de 20 p. 100 pour les investissements mobiliers et portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture. Ces taux de subventions peuvent être portés respectivement à 45 p. 100 et 30 p. 100 dans les zones géographiques mentionnées à l'article 10 du présent décret.

2. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et n° 88-176 du 23 février 1988, ces taux de subvention peuvent en outre être majorés au maximum de 25 p. 100.

3. Dans les départements d'outre-mer, l'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut excéder, pendant une période de six ans, un plafond par U.T.H. correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital au taux de 45 p. 100 portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et n° 88-176 du 23 février 1988 modifié, ce taux de subvention peut être porté à 56,25 p. 100.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006602803

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 30 mars 1993

1. L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut excéder, pendant une période de six ans, un plafond par U.T.H. correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital, aux taux de 35 p. 100 pour les investissements immobiliers et de 20 p. 100 pour les investissements mobiliers et portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture. Ces taux de subventions peuvent être portés respectivement à 45 p. 100 et 30 p. 100 dans les zones géographiques mentionnées à l'article 10 du présent décret.

2. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et n° 88-176 du 23 février 1988, ces taux de subvention peuvent en outre être majorés au maximum de 25 p. 100.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006602802

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut excéder, pendant une période de six ans, un plafond par U.T.H. correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital, aux taux de 35 p. 100 pour les investissements immobiliers et de 20 p. 100 pour les investissements mobiliers et portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture. Ces taux de subventions peuvent être portés respectivement à 45 p. 100 et 30 p. 100 dans les zones géographiques mentionnées à l'article 10 du présent décret.

2. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et répond aux conditions fixées par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié, ces taux de subvention peuvent en outre être majorés au maximum de 25 p. 100.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006602807

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. Dans tous les cas, les aides mentionnées à l'article 11 du du présent décret ne peuvent être accordées que dans la limite de deux unités de travail humain permanentes par exploitation. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations, ce plafond d'aide par exploitation peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois.

2. Pour cette multiplication, il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2 (1°) ci-dessus. En outre, aucune multiplication du plafond d'aide par exploitation n'est applicable aux investissements réalisés dans le secteur de l'aquaculture.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006602806

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Dans tous les cas, les aides mentionnées à l'article 11 du du présent décret ne peuvent être accordées que dans la limite de deux unités de travail humain permanentes par exploitation. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations, ce plafond d'aide par exploitation peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006602810

en vigueur le 13 septembre 1991, jusqu'au 17 mars 1996

1. Ne sont pas soumises au plafond mentionné à l'article 11 du présent décret :

2. - l'ensemble des aides relatives au transfert du siège d'exploitation pour des raisons d'intérêt public touchant à l'aménagement du territoire ou à l'aménagement foncier au sens de l'article 1er du code rural ;

3. - l'ensemble des aides relatives aux constructions de serres. Toutefois le montant des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article 10 du présent décret susceptibles d'être accordés pour les constructions de serres ne peut excéder un plafond par exploitation fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt ;

4. - les aides en capital relatives à la construction de bâtiments d'exploitation agricole ou aux travaux d'améliorations foncières.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006602809

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 13 septembre 1991

1. Ne sont pas soumises au plafond mentionné à l'article 11 du présent décret :

2. - l'ensemble des aides relatives au transfert du siège d'exploitation pour des raisons d'intérêt public touchant à l'aménagement du territoire ou à l'aménagement foncier au sens de l'article 1er du code rural ;

3. - l'ensemble des aides relatives aux constructions de serres ;

4. - les aides en capital relatives à la construction de bâtiments d'exploitation agricole ou aux travaux d'améliorations foncières.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006602808

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Ne sont pas soumises au plafond mentionné à l'article 11 du présent décret :

2. - l'ensemble des aides relatives au transfert du siège d'exploitation pour des raisons d'intérêt public touchant à l'aménagement du territoire ou à l'aménagement foncier au sens de l'article 1er du code rural ;

3. - les aides en capital relatives à la construction de bâtiments d'exploitation agricole ou aux travaux d'amélioration foncière ainsi que l'ensemble des aides relatives aux constructions de serres.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006602813

en vigueur le 13 septembre 1991, jusqu'au 17 mars 1996

1. Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article 10 ci-dessus peuvent financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le P.A.M., à l'exception des achats de terre. Leur durée maximale est de quinze ans. Elle peut être portée, le cas échéant, à vingt ans pour les investissements immobiliers prévus par le plan.

2. Le taux d'intérêt des prêts spéciaux de modernisation ainsi que les conditions particulières d'octroi sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture.

3. Les prêts spéciaux de modernisation sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation.

4. Ce rapport est établi sur la base des résultats comptables de l'exploitation au cours des deux exercices ayant précédé la demande de prêt spécial de modernisation ou, à défaut, en l'absence de comptabilité et pendant une durée limitée dans ce cas aux deux premiers exercices complets de réalisation du P.A.M. plus six mois, par rapport à l'excédent brut d'exploitation annuel moyen reconstitué à l'occasion du dossier de plan.

5. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture précise les modalités d'application de cette disposition.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006602812

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 13 septembre 1991

1. Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article 10 ci-dessus peuvent financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le P.A.M., à l'exception des achats de terre. Leur durée maximale est de quinze ans. Elle peut être portée, le cas échéant, à vingt ans pour les investissements immobiliers prévus par le plan.

2. Le taux d'intérêt des prêts spéciaux de modernisation ainsi que les conditions particulières d'octroi sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006602811

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article 10 ci-dessus peuvent financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le P.A.M., à l'exception des achats de terre. Leur durée maximale est de quinze ans. Elle peut être portée, le cas échéant, à vingt ans pour les investissements immobiliers prévus par le plan et ramenée à dix ans pour les autres investissements.

2. Le taux d'intérêt des prêts spéciaux de modernisation ainsi que les conditions particulières d'octroi sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006602816

en vigueur le 30 mars 1993, jusqu'au 17 mars 1996

1. Les achats de veaux de boucherie ainsi que, dans les départements métropolitains, les achats de cheptels porcin et avicole ne peuvent faire l'objet d'aucune aide. Les autres achats de cheptel vif susceptibles d'être pris en considération en application de l'article 10 ci-dessus sont limités à l'accroissement net de l'effectif du bétail.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006602815

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 30 mars 1993

1. Les achats de cheptels porcin et avicole ou les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide. Les autres achats de cheptel vif susceptibles d'être pris en considération en application de l'article 10 ci-dessus sont limités à l'accroissement net de l'effectif du bétail.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006602814

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Les achats de cheptels porcin et avicole ou les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide. Les autres achats de cheptel vif susceptibles d'être pris en considération en application de l'article 10 ci-dessus sont limités à l'accroissement net de l'effectif du bétail.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006602819

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. 1° Dans le secteur de la production laitière, les aides mentionnées à l'article 10 ci-dessus ne peuvent être accordées que si l'exploitation dispose lors de l'agrément du P.A.M. des quantités de référence nécessaires à l'augmentation de la production et à condition que le nombre de vaches laitières n'excède pas quarante par U.T.H. et soixante par exploitation après les investissements.

2. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations, le plafond d'effectif par exploitation peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de deux.

3. Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2 (1°) du présent décret.

4. 2° Dans le secteur de la production de viande bovine les aides mentionnées à l'article 10 ci-dessus ne peuvent être accordées que lorsque les investissements répondent aux conditions fixées dans l'article 3, paragraphe 4 bis du règlement C.E.E. n° 795-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006602818

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Dans le secteur de la production laitière, les aides mentionnées à l'article 10 ci-dessus ne peuvent être accordées que si l'exploitation dispose des quantités de référence nécessaires à l'augmentation de la production et à condition que le nombre de vaches laitières n'excède pas quarante par U.T.H. et soixante par exploitation après les investissements.

2. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations, le plafond d'effectif par groupement d'exploitation est fixé à 120 vaches laitières.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006602822

en vigueur le 30 mars 1993, jusqu'au 17 mars 1996

1. Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides visées à l'article 10 ci-dessus que si, à l'achèvement du plan, l'exploitation dispose d'une surface agricole suffisante pour être en mesure de produire l'équivalent d'au moins 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux. S'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations, cette condition est réputée remplie quand l'équivalent de 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux est susceptible d'être produit par une ou plusieurs exploitations associées.

2. Ces investissements doivent en outre répondre aux conditions de dimensions maximales d'élevage fixées dans l'article 3, quatrième paragraphe, du règlement C.E.E n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 modifié.

3. Ces dimensions maximales par exploitation peuvent être multipliées par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations.

4. Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2 (1°) du présent décret.

5. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, les investissements destinés à la production porcine peuvent bénéficier des aides visées à l'article 10 lorsqu'ils répondent à des conditions relatives, notamment, à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006602821

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 30 mars 1993

1. Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides visées à l'article 10 ci-dessus que si, à l'achèvement du plan, l'exploitation dispose d'une surface agricole suffisante pour être en mesure de produire l'équivalent d'au moins 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux. S'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations, cette condition est réputée remplie quand l'équivalent de 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux est susceptible d'être produit par une ou plusieurs exploitations associées.

2. Ces investissements doivent en outre répondre aux conditions de dimensions maximales d'élevage fixées dans l'article 3, quatrième paragraphe, du règlement C.E.E n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 modifié.

3. Ces dimensions maximales par exploitation peuvent être multipliées par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations.

4. Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2 (1°) du présent décret.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006602820

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides visées à l'article 10 ci-dessus que si, à l'achèvement du plan, l'exploitation dispose d'une surface agricole suffisante pour être en mesure de produire l'équivalent d'au moins 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux. S'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations, cette condition est réputée remplie quand l'équivalent de 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux est susceptible d'être produit par une ou plusieurs exploitations associées.

2. Aucune aide ne peut être accordée lorsque la dimension de l'exploitation excède 1000 places de porcs logés après les investissements.

3. Les aides publiques ne s'appliquent qu'au volume d'investissement nécessaire pour atteindre :

4. 500 places de porcs logés par exploitation pour les P.A.M. déposés avant le 31 décembre 1986 ;

5. 400 places de porcs logés par exploitation pour les P.A.M. déposés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1987.

6. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (G.A.E.C.) résultant de la fusion d'exploitations, les plafonds précédents peuvent être multipliés par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006602825

en vigueur le 30 mars 1993, jusqu'au 17 mars 1996

1. Les aides aux investissements prévues à l'article 10 du présent décret sont interdites dans le secteur des oeufs et de la volaille. Toutefois dans les départements d'outre-mer :

2. 1° Les investissements destinés à la production des oeufs ou de la volaille peuvent bénéficier des aides visées à l'article 10 lorsqu'ils sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;

3. 2° Les investissements visés aux articles 15, 17 et 18 (1°) du présent décret peuvent bénéficier des aides prévues à l'article 10 pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.

4. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006602824

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 30 mars 1993

1. Les aides aux investissements prévues à l'article 10 du présent décret sont interdites dans le secteur des oeufs et de la volaille.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006602823

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Les aides aux investissements prévues à l'article 10 du présent décret sont interdites dans le secteur des oeufs et de la volaille.

Section III : Procédure d'agrément des plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006602827

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. Le projet de P.A.M. est établi par l'agriculteur et adressé au commissaire de la République du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.

2. L'instruction du dossier est effectuée par un organisme agréé par le commissaire de la République, sur proposition conjointe de la chambre d'agriculture et des organisations professionnelles représentées dans la commission mixte départementale définie à l'article 20 du présent décret.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006602826

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Le projet de P.A.M. est établi par l'agriculteur et adressé au commissaire de la République du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.

2. L'instruction du dossier est effectuée par un organisme agréé par le commissaire de la République, sur proposition conjointe de la chambre d'agriculture et des organisations professionnelles représentées dans la commission mixte départementale définie à l'article 20 du présent décret.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006602830

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. La commission mixte départementale est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

2. 1. Trois fonctionnaires de l'Etat chargés de l'agriculture et de la forêt désignés par le préfet du département ;

3. 2. Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

4. 3. Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

5. 4. Les présidents, ou leurs représentants, de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;

6. 5. Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ;

7. 6. Trois personnalités choisies par le préfet en fonction de leur compétence en matière de gestion et d'organisation économique en agriculture, dont le président de la fédération départementale des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole ou son représentant ou, à défaut de cette fédération, le président de la fédération départementale des coopératives agricoles ou son représentant.

8. La commission peut s'adjoindre pour l'examen de certains dossiers, à titre consultatif, une ou plusieurs personnalités compétentes sur l'objet à traiter.

9. Pour les questions relatives à l'attribution des quantités de référence laitières sont également membres de la commission : un représentant des coopératives laitières et un représentant de l'industrie laitière non coopérative collectant dans le département désignés par le préfet sur proposition des acheteurs.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006602829

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 7 octobre 1990

1. La commission mixte départementale est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

2. 1. Trois fonctionnaires de l'Etat chargés de l'agriculture et de la forêt désignés par le préfet du département ;

3. 2. Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

4. 3. Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

5. 4. Les présidents, ou leurs représentants, de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;

6. 5. Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ;

7. 6. Trois personnalités choisies par le préfet en fonction de leur compétence en matière de gestion et d'organisation économique en agriculture, dont le président de la fédération départementale des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole ou son représentant ou, à défaut de cette fédération, le président de la fédération départementale des coopératives agricoles ou son représentant.

8. La commission peut s'adjoindre pour l'examen de certains dossiers, à titre consultatif, une ou plusieurs personnalités compétentes sur l'objet à traiter.

9. Pour les questions relatives à l'attribution des quantités de référence laitières sont également membres de la commission : un représentant des coopératives laitières et un représentant de l'industrie laitière non coopérative collectant dans le département désignés par le préfet sur proposition des acheteurs.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006602828

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 1er janvier 1990

1. La commission mixte départementale est placée sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant et comprend :

2. 1° Trois fonctionnaires de l'Etat chargés de l'agriculture et de la forêt désignés par le commissaire de la République du département ;

3. 2° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

4. 3° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

5. 4° Le président de la caisse régionale de crédit agricole ou son représentant ;

6. 5° Les présidents, ou leurs représentants, de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;

7. 6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ;

8. 7° Trois personnalités choisies par le commissaire de la République en fonction de leur compétence en matière de gestion et d'organisation économique en agriculture, dont le président de la fédération départementale des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole ou son représentant ou, à défaut de cette fédération, le président de la fédération départementale des coopératives agricoles ou son représentant.

9. La commission peut s'adjoindre pour l'examen de certains dossiers, à titre consultatif, une ou plusieurs personnalités du secteur agricole compétentes sur l'objet à traiter.

10. Pour les questions relatives à l'attribution des quantités de référence laitières sont également membres de la commission :

11. un représentant des coopératives laitières et un représentant de l'industrie laitière non coopérative collectant dans le département désignés par le commissaire de la République sur proposition des acheteurs.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006602833

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. La commission mixte examine les rapports présentés par l'organisme instructeur et, le cas échéant, l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts, et formule son avis.

2. Ce dernier doit intervenir dans les trois mois suivant le dépôt du projet et porte sur l'ensemble des conditions réglementaires, la qualité technique, économique et financière du projet, les mesures destinées à en faciliter la réalisation ainsi que sur la manière dont il s'insère dans l'organisation économique existant localement au plan de la production et de la mise en marché.

3. Après avis de la commission mixte, le commissaire de la République se prononce sur la recevabilité du P.A.M., qui peut être assortie de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation de son projet. Les aides prévues dans le plan peuvent alors être accordées, sur sa demande, à l'agriculteur en fonction de l'état d'avancement du projet.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006602832

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 7 octobre 1990

1. La commission mixte examine les rapports présentés par l'organisme instructeur et, le cas échéant, l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts, et formule son avis.

2. Ce dernier doit intervenir dans les trois mois suivant le dépôt du projet et porte sur l'ensemble des conditions réglementaires, la qualité technique, économique et financière du projet, les mesures destinées à en faciliter la réalisation ainsi que sur la manière dont il s'insère dans l'organisation économique existant localement au plan de la production et de la mise en marché.

3. Après avis de la commission mixte, le commissaire de la République se prononce sur la recevabilité du P.A.M., qui peut être assortie de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation de son projet. Les aides prévues dans le plan peuvent alors être accordées, sur sa demande, à l'agriculteur en fonction de l'état d'avancement du projet.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006602831

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 1er janvier 1990

1. La commission mixte examine les rapports présentés par l'organisme instructeur et la caisse régionale de crédit agricole mutuel et formule son avis.

2. Ce dernier doit intervenir dans les trois mois suivant le dépôt du projet et porte sur l'ensemble des conditions réglementaires, la qualité technique, économique et financière du projet, les mesures destinées à en faciliter la réalisation ainsi que sur la manière dont il s'insère dans l'organisation économique existant localement au plan de la production et de la mise en marché.

3. Après avis de la commission mixte, le commissaire de la République se prononce sur la recevabilité du P.A.M., qui peut être assortie de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation de son projet. Les aides prévues dans le plan peuvent alors être accordées, sur sa demande, à l'agriculteur en fonction de l'état d'avancement du projet.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006602835

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant au plan peut être présenté.

2. Il est examiné selon la même procédure que le P.A.M. initial.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006602834

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant au plan peut être présenté.

2. Il est examiné selon la même procédure que le P.A.M. initial.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006602837

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. Lorsque le bénéficiaire d'un P.A.M. ne remplit plus les conditions mentionnées dans le présent décret ou ne se conforme pas à ses engagements, l'octroi des aides prévues doit être suspendu et le remboursement de celles déjà perçues est demandé.

2. Les conditions d'application du présent article en ce qui concerne les aides correspondant à la bonification des prêts spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article 10 du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006602836

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Lorsque le bénéficiaire d'un P.A.M. ne remplit plus les conditions mentionnées dans le présent décret ou ne se conforme pas à ses engagements, l'octroi des aides prévues doit être suspendu et le remboursement de celles déjà perçues est demandé.

Titre II : Aides aux investissements pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006602840

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. Les aides aux investissements accordées aux exploitants ne présentant pas de P.A.M. sont soumises aux conditions suivantes :

2. 1° Le niveau de ces aides doit rester inférieur d'au moins un quart à celui des aides accordées aux titulaires de P.A.M..

3. Ne sont pas soumises à cette condition les subventions en capital accordées pour la réalisation d'économies d'énergie et les travaux d'amélioration foncière dans la limite des montants d'aides accordées aux titulaires de P.A.M..

4. 2° Elles ne peuvent être accordées que pour un volume d'investissement n'excédant pas, pour une période de six ans, le montant d'investissement par U.T.H. mentionné à l'article 11 du présent décret, dans la limite de deux U.T.H. par exploitation.

5. 3° Elles peuvent être majorées dans les zones géographiques mentionnées à l'article 10 du présent décret ; la condition mentionnée au 1° du présent article doit alors être vérifiée à l'intérieur de chacune de ces zones.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006602839

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Les aides aux investissements accordées aux exploitants ne présentant pas de P.A.M. sont soumises aux conditions suivantes :

2. 1° Le niveau de ces aides doit rester inférieur d'au moins un quart à celui des aides accordées aux titulaires de P.A.M..

3. Ne sont pas soumises à cette condition les subventions en capital accordées pour la réalisation d'économies d'énergie, la protection et l'amélioration de l'environnement et les travaux d'amélioration foncière dans la limite des montants d'aides accordées aux titulaires de P.A.M..

4. 2° Elles ne peuvent être accordées que pour un volume d'investissement n'excédant pas, pour une période de six ans, le montant d'investissement par U.T.H. mentionné à l'article 11 du présent décret, dans la limite de deux U.T.H. par exploitation.

5. 3° Elles peuvent être majorées dans les zones géographiques mentionnées à l'article 10 du présent décret ; la condition mentionnée au 1° du présent article doit alors être vérifiée à l'intérieur de chacune de ces zones.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006602845

en vigueur le 19 mai 1994, jusqu'au 17 mars 1996

1. Dans les départements d'outre-mer, les exploitants qui ne sont pas en mesure de déposer un P.A.M. peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article 24 dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture.

2. Cette aide spécifique ne peut être accordée qu'une seule fois par exploitation, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants, répondant aux conditions des a et b ci-dessous, présents simultanément ou successivement sur la même exploitation.

3. L'exploitant ayant obtenu le bénéfice de cette aide spécifique et qui ultérieurement peut prétendre à un P.A.M. ne peut bénéficier de ce dernier qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date d'attribution de l'aide.

4. Peuvent seuls bénéficier de l'aide spécifique définie au cinquième alinéa du présent article :

5. a) Les exploitants répondant aux conditions fixées par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988 modifié ; l'aide spécifique est alors appelée sous-plafond de modernisation ;

6. b) Les autres exploitants qui présentent un plan de première modernisation de leur exploitation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'aide spécifique est alors appelée plafond de première modernisation ; dans ce cadre et dans la limite du montant maximum défini au cinquième alinéa du présent article, ces exploitants peuvent bénéficier des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article 10 ci-dessus.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006602844

en vigueur le 30 mars 1993, jusqu'au 19 mai 1994

1. Toutefois, les exploitants répondant aux conditions fixées par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988 modifié et qui ne sont pas en mesure de déposer un P.A.M. peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article 24 ci-dessus dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt.

2. Cette aide spécifique est appelée sous-plafond de modernisation.

3. Il ne peut être accordé qu'un seul sous-plafond de modernisation par exploitation, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants répondant aux conditions du premier alinéa présents simultanément ou successivement sur la même exploitation.

4. L'exploitant ayant obtenu le bénéfice d'un sous-plafond de modernisation et qui ultérieurement peut prétendre à un P.A.M. ne peut bénéficier de ce dernier qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date de souscription du sous-plafond.

5. Dans les départements d'outre-mer, les exploitants qui ne sont pas en mesure de déposer un P.A.M. peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article 24 dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture.

6. Cette aide spécifique ne peut être accordée qu'une seule fois par exploitation, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants, répondant aux conditions des a et b ci-dessous, présents simultanément ou successivement sur la même exploitation.

7. L'exploitant ayant obtenu le bénéfice de cette aide spécifique et qui ultérieurement peut prétendre à un P.A.M. ne peut bénéficier de ce dernier qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date d'attribution de l'aide.

8. Peuvent seuls bénéficier de l'aide spécifique définie au cinquième alinéa du présent article :

9. a) Les exploitants répondant aux conditions fixées par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988 modifié ; l'aide spécifique est alors appelée sous-plafond de modernisation ;

10. b) Les autres exploitants qui présentent un plan de première modernisation de leur exploitation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'aide spécifique est alors appelée plafond de première modernisation ; dans ce cadre et dans la limite du montant maximum défini au cinquième alinéa du présent article, ces exploitants peuvent bénéficier des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article 10 ci-dessus.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006602843

en vigueur le 13 septembre 1991, jusqu'au 30 mars 1993

1. Toutefois, les exploitants répondant aux conditions fixées par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988 modifié et qui ne sont pas en mesure de déposer un P.A.M. peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article 24 ci-dessus dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt.

2. Cette aide spécifique est appelée sous-plafond de modernisation.

3. Il ne peut être accordé qu'un seul sous-plafond de modernisation par exploitation, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants répondant aux conditions du premier alinéa présents simultanément ou successivement sur la même exploitation.

4. L'exploitant ayant obtenu le bénéfice d'un sous-plafond de modernisation et qui ultérieurement peut prétendre à un P.A.M. ne peut bénéficier de ce dernier qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date de souscription du sous-plafond.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006602842

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 13 septembre 1991

1. Toutefois, les exploitants répondant aux conditions fixées par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et le décret n° 88-176 du 23 février 1988 et qui ne sont pas en mesure de déposer un P.A.M. peuvent bénéficier d'aides non soumises aux conditions de l'article 24 ci-dessus dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006602841

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Toutefois, les exploitants répondant aux conditions fixées par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et qui ne sont pas en mesure de déposer un P.A.M. peuvent bénéficier d'aides non soumises aux conditions de l'article 24 ci-dessus dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006602848

en vigueur le 30 mars 1993, jusqu'au 17 mars 1996

1. 1° Les achats de cheptel porcin ou avicole et de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide.

2. 2° Les aides aux investissements prévues aux articles 24 et 25 du présent décret sont interdites dans le secteur des oeufs et de la volaille à l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras.

3. Toutefois, dans les départements d'outre-mer :

4. a) Les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide ;

5. b) A l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras, les investissements concernant le secteur des oeufs et de la volaille ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles 24 et 25 du présent décret pour les exploitations ne présentant pas de P.A.M. que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;

6. c) Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles 24 et 25 du présent décret pour les exploitations ne présentant pas de P.A.M., que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

7. d) Les investissements concernant les achats de cheptel porcin ou avicole, le secteur des oeufs et de la volaille ou la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles 24 et 25 du présent décret pour les exploitations ne présentant pas de P.A.M., que pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.

8. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006602847

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 30 mars 1993

1. 1° Les achats de cheptel porcin ou avicole et de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide.

2. 2° Les aides aux investissements prévues aux articles 24 et 25 du présent décret sont interdites dans le secteur des oeufs et de la volaille à l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006602846

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Les achats de cheptels porcin ou avicole et de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide, de même que les investissements dans le secteur des oeufs et de la volaille.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006602851

en vigueur le 30 mars 1993, jusqu'au 17 mars 1996

1. Les dispositions prévues à l'article 16 du présent décret et relatives aux limitations aux investissements dans les secteurs de la production laitière et de viande bovine ainsi que, pour les départements métropolitains, les dispositions de l'article 17 relatives aux limitations aux investissements destinés à la production porcine s'appliquent aux exploitations qui ne présentent pas de P.A.M. ; en outre, le nombre de vaches laitières par exploitation est plafonné à quarante.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006602850

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 30 mars 1993

1. Les dispositions prévues aux articles 16 et 17 du présent décret concernant les limitations aux investissements dans les secteurs de la production laitière, porcine et de viande bovine s'appliquent aux exploitations qui ne présentent pas de P.A.M. ; en outre, le nombre de vaches laitières par exploitation est plafonné à quarante.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006602849

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Les dispositions prévues aux articles 16 et 17 du présent décret concernant les limitations aux investissements dans les secteurs de la production laitière et porcine s'appliquent aux exploitations qui ne présentent pas de P.A.M. ; en outre, le nombre de vaches laitières par exploitation est plafonné à quarante.

Article 27 bis Abrogé LEGIARTI000006602852

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. Lorsqu'ils répondent aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement peuvent bénéficier d'aides non soumises aux conditions fixées dans les articles 11 et 12 du présent décret. Dans le seul cas où ces investissements n'entraînent pas une augmentation de la production, les aides ne sont également pas soumises aux conditions fixées dans les articles 16, 17, 18, 24, 26 (2°) et 27 du présent décret.

Article 27 ter Abrogé LEGIARTI000006602853

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. Les aides accordées pour les investissements visant l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou des normes nationales lorsque celles-ci sont plus strictes que les normes communautaires ne sont pas soumises aux conditions fixées dans les articles 11, 12, 16, 17, 18, 24 et 26 (2°) du présent décret lorsque ces investissements n'entraînent pas une augmentation de la production et répondent aux conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Titre III : Aides particulières à la modernisation.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006602855

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. Les agriculteurs à titre principal qui tiennent pour la première fois une comptabilité de gestion dans des conditions précisées par une instruction du ministre de l'agriculture peuvent, s'ils en font la demande, bénéficier pendant cinq années consécutives d'une aide sous réserve ;

2. - qu'ils ne soient pas assujettis au bénéfice réel au sens des articles 9 et 10 de la loi de finances n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ou au régime de bénéfice réel simplifié au sens des articles 82 et 84 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983, ou qu'ils n'aient pas une comptabilité prise en charge par le réseau d'information comptable agricole ;

3. - qu'ils s'engagent, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, à fournir tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau.

4. Le montant de l'aide est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006602854

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Les agriculteurs à titre principal qui tiennent pour la première fois une comptabilité de gestion dans des conditions précisées par une instruction du ministre de l'agriculture peuvent, s'ils en font la demande, bénéficier pendant cinq années consécutives d'une aide sous réserve ;

2. - qu'ils ne soient pas assujettis au bénéfice réel au sens des articles 9 et 10 de la loi de finances n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ou au régime de bénéfice réel simplifié au sens des articles 82 et 84 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983, ou qu'ils n'aient pas une comptabilité prise en charge par le réseau d'information comptable agricole ;

3. - qu'ils s'engagent, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, à fournir tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau.

4. Le montant de l'aide est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006602857

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. Les titulaires de P.A.M. et les exploitants répondant aux conditions fixées par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et le décret n° 88-176 du 23 février 1988, qui s'engagent contractuellement dans des conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture avec des organismes habilités à les conseiller en vue d'améliorer la gestion technique, économique et financière de leur exploitation, notamment sur la base de leurs documents techniques et comptables, peuvent bénéficier pendant trois années consécutives d'une aide dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006602856

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Les titulaires de P.A.M. et les exploitants répondant aux conditions fixées par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié, qui s'engagent contractuellement dans des conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture avec des organismes habilités à les conseiller en vue d'améliorer la gestion technique, économique et financière de leur exploitation, notamment sur la base de leurs documents techniques et comptables, peuvent bénéficier pendant trois années consécutives d'une aide dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006602859

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. Les groupements agricoles d'exploitation en commun, les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.

2. Le montant de cette aide ainsi que ses modalités d'attribution peuvent varier selon la nature du groupement, ses caractéristiques, le nombre et l'âge de ses adhérents et sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006602858

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Les groupements agricoles d'exploitation en commun, les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.

2. Le montant de cette aide ainsi que ses modalités d'attribution peuvent varier selon la nature du groupement, ses caractéristiques, le nombre et l'âge de ses adhérents et sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation.

Titre IV : Dispositions diverses.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006602863

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. Le présent décret se substitue au décret n° 83-442 du 1er juin 1983, qui est abrogé. Toutefois, à titre transitoire :

2. Les titulaires de plans de développement en cours de réalisation qui font appel avant l'échéance de leur plan aux dispositions de l'article 28 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 peuvent bénéficier des dispositions prévues aux sections I, II, III et IV du titre Ier du décret n° 83-442 à l'exception des articles (13-2°), (13-3°), 19, 20, 22, 23, 26 et 27.

3. La procédure d'agrément de ces avenants relève des dispositions prévues aux articles 20 et 21 du présent décret.

4. Dans le cas où les avenants à ces plans concernent les productions laitières ou porcines, leur examen s'effectue conformément aux dispositions des articles 16 et 17 du présent décret.

5. Les titulaires de plans de développement en cours de réalisation et qui font appel avant l'échéance de leur plan aux dispositions de l'article 28 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 peuvent bénéficier des dispositions des sections I, II, III et IV du titre Ier modifiée du décret n° 83-442, à l'exception des articles (13-2°), 19, 22 et 23 de ce décret. Dans le cas où les avenants à ces plans concernent les productions laitières ou porcines, leur examen s'effectue conformément aux dispositions des articles 16 et 17 du présent décret.

6. Est également abrogé le décret n° 84-1017 du 19 novembre 1984 portant modification de la commission mixte départementale élargie dans le cadre de la maîtrise de la production de lait de vache.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006602862

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Le présent décret se substitue au décret n° 83-442 du 1er juin 1983, qui est abrogé. Toutefois, à titre transitoire :

2. Les titulaires de plans de développement en cours de réalisation qui font appel avant l'échéance de leur plan aux dispositions de l'article 28 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 peuvent bénéficier des dispositions prévues aux sections I, II, III et IV du titre Ier du décret n° 83-442 à l'exception des articles (13-2°), (13-3°), 19, 20, 22, 23, 26 et 27.

3. La procédure d'agrément de ces avenants relève des dispositions prévues aux articles 20 et 21 du présent décret.

4. Dans le cas où les avenants à ces plans concernent les productions laitières ou porcines, leur examen s'effectue conformément aux dispositions des articles 16 et 17 du présent décret.

5. Les titulaires de plans de développement en cours de réalisation et qui font appel avant l'échéance de leur plan aux dispositions de l'article 28 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 peuvent bénéficier des dispositions des sections I, II, III et IV du titre Ier modifiée du décret n° 83-442, à l'exception des articles (13-2°), 19, 22 et 23 de ce décret. Dans le cas où les avenants à ces plans concernent les productions laitières ou porcines, leur examen s'effectue conformément aux dispositions des articles 16 et 17 du présent décret.

6. Est également abrogé le décret n° 84-1017 du 19 novembre 1984 portant modification de la commission mixte départementale élargie dans le cadre de la maîtrise de la production de lait de vache.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006602861

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Le présent décret se substitue au décret n° 83-442 du 1er juin 1983, qui est abrogé. Toutefois, à titre transitoire :

2. Les demandes de plans de développement déposées sous forme d'un dossier complet avant le 1er octobre 1985 auprès du commissaire de la République peuvent être agréées conformément au décret n° 83-442 du 1er juin 1983, à l'exception de l'article 23 de ce décret auquel sont substituées les dispositions de l'article 17 du présent décret ;

3. Les titulaires de plans de développement en cours de réalisation et qui font appel avant l'échéance de leur plan aux dispositions de l'article 28 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 peuvent bénéficier des dispositions des sections I, II, III et IV du titre Ier modifiée du décret n° 83-442, à l'exception des articles (13-2°), 19, 22 et 23 de ce décret. Dans le cas où les avenants à ces plans concernent les productions laitières ou porcines, leur examen s'effectue conformément aux dispositions des articles 16 et 17 du présent décret.

4. Est également abrogé le décret n° 84-1017 du 19 novembre 1984 portant modification de la commission mixte départementale élargie dans le cadre de la maîtrise de la production de lait de vache.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006602865

en vigueur le 7 octobre 1990, jusqu'au 17 mars 1996

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006602864

en vigueur le 1er novembre 1985, jusqu'au 7 octobre 1990

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 43 textes
Arrêté du 5 mai 1989 · application
DECRET90-187 · modifie
DECRET90-687 · application
DECRET90-902 · modifie
ARRETE · application
DECRET91-157 · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET93-736 · modifie
DECRET94-388 · application
DECRET94-388 · modifie
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET95-702 · application
ARRETE · application
DECRET96-205 · abroge
ARRETE · application
Code rural - art. R344-10 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er novembre 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.